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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.06.2023 501 2022 192

June 16, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,085 words·~55 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 192 Arrêt du 16 juin 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléant : Felix Baumann Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, assisté de Me Valentin Aebischer, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, assisté de Me Nicolas Pfister, avocat Objet Lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) Appel du 13 décembre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 3 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. L’intervention de la police a été sollicitée le 28 juin 2021 vers 16.15 heures, pour un accident de la circulation survenu dans le giratoire de l’avenue du Tivoli impliquant, d’une part, un bus TPF de la ligne 2 conduit par A.________ qui arrivait depuis la rue Pierre-Kaelin et qui tournait à gauche pour emprunter l’avenue de la Gare et, d’autre part, le cycliste B.________, qui arrivait depuis l’avenue de la Gare et voulait tourner à gauche pour emprunter l’avenue de Tivoli. A l’intérieur du giratoire, une collision s’est produite entre le flanc avant gauche du bus et le cycliste, qui a chuté. Le cycliste a subi diverses blessures. Après avoir auditionné la témoin C.________, ainsi que B.________ et A.________, la Police cantonale a déposé, en date du 8 août 2021, son rapport (DO/2000 ss), ainsi qu'un dossier photographique (DO/2030 ss), l'extrait de l'enregistreur de données d'accident RAG 2000+ (DO/2024 ss) et une séquence vidéo de l'accident prélevée dans le bus TPF (DO/2036). A l'occasion de son audition par la police du 9 juillet 2021, B.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ et a fait valoir des conclusions civiles d'un montant indéterminé (DO/2018 s.). Le 28 septembre 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples par négligence (DO/5000). Sur requête du Ministère public, plusieurs rapport médicaux relatifs au blessures subies par B.________ ont par la suite été déposés. Par ordonnance pénale du Ministère public du 5 janvier 2022, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence et condamné à une peine pécuniaire de 20 joursamende, à CHF 160.- l'unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 800.- et aux frais de procédure (DO/10'000 ss). B. Par courrier du lundi, 17 janvier 2022, soit dans le délai légal, A.________ a formé opposition à l'ordonnance précitée (DO/10'005 ss). Le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine en date du 4 mai 2022 (DO/13'000). Par missive du 19 août 2022, B.________ a fait valoir des prétentions civiles à l'encontre de A.________ et requis l'édition de son dossier médical complet auprès de I'HFR (DO/13’052 ss). Le 24 août 2022, le Juge de police a donné suite à cette réquisition de preuve complémentaire et a demandé à I'HFR la production du dossier médical de B.________. L’HFR y a donné suite le 31 août 2022 (DO/13'080 ss). Le Juge de police a consacré son audience du 28 septembre 2022 à l'instruction de la cause. Ont comparu B.________ et A.________, accompagnés de leurs avocats. L’avocate de B.________ a déposé de nouvelles conclusions civiles. Par la suite, le Juge de police a procédé à l'audition des parties. Après clôture de la procédure probatoire, les avocats ont plaidé et A.________ a pu faire entendre son dernier mot (DO/13'108 ss). Les parties et les mandataires ont renoncé à une ouverture orale du dispositif en séance publique et ont accepté que le jugement leur soit notifié par la poste (DO/13’118). Par jugement du 3 octobre 2022, intégralement rédigé et communiqué aux parties le 24 novembre 2022, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 500.- qui, en cas de nonpaiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution. En outre, il a pris acte que le RAG 2000+ («AN: 34631.05» «SN: 01020868086»), séquestré le 28 juin 2021, avait été restitué aux TPF, admis, sur son principe, la responsabilité civile de A.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 quant au dommage subi par B.________ et renvoyé ce dernier à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage, condamné A.________ au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 800.- ; débours : CHF 532.-, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires), rejeté la demande d'indemnité formulée par A.________ et, en admission partielle de la demande d'indemnité formulée par B.________, condamné A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 6'902.85 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. C. Par missive du 13 décembre 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement intégralement rédigé du 3 octobre 2022. Il conclut à être acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, au rejet des conclusions civiles de B.________, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure, à l’admission de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et au rejet de la demande d’indemnité formulée par B.________. En outre, il requiert que les frais de la procédure d’appel soient solidairement mis à la charge de l’Etat et de B.________ et qu’une équitable indemnité de partie lui soit octroyée et donne expressément son accord à ce que l’appel soit traitée en procédure écrite (appel, p. 3 en bas). Par courrier du 28 décembre 2022, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public et à B.________ l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP, tout en demandant leur accord de traiter l’appel en procédure écrite. Les 3, respectivement 4, janvier 2023, le Ministère public, respectivement B.________, ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint en relation avec la déclaration d’appel du 13 décembre 2022. Le Ministère public et B.________ également ont donné leur accord à ce que la procédure d’appel soit menée par écrit. Par courrier du 5 janvier 2023, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite et a donné à A.________ la possibilité de compléter éventuellement son appel dans un délai échéant le 25 janvier 2023. Ce dernier n’a pas réagi dans le délai imparti. Par courrier du 31 janvier 2023, la Cour d’appel pénal a invité le Ministère public, B.________ et le Juge de police de la Sarine à se déterminer sur l’appel dans un délai échéant le 21 février 2023. En date du 2 février 2023, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé. Le 21 février 2023, le Juge de police a conclu au rejet du recours, sans toutefois formuler des observations. B.________ a déposé son mémoire de réponse en date du 31 mars 2023, soit dans le délai prolongée à trois reprises par le Président de la Cour d’appel. Il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, à ce que A.________ soit condamné au paiement des frais de la procédure d’appel et à lui payer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Le 4 avril 2023, le Président de la Cour d’appel a imparti aux deux avocats un délai échéant le 14 avril 2023 pour déposer leurs listes de frais. Le 11 avril 2023, A.________ a déposé une détermination spontanée. B.________ (par la suite : la partie plaignante) a déposé sa liste de frais le 13 avril 2023 et renoncé à dupliquer spontanément, tout en rejetant la nouvelle détermination. A.________ (par la suite : l’appelant) a déposé sa liste de frais le 14 avril 2023.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Dans cette configuration particulière, il suffit aux parties de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). En l’espèce, le jugement intégralement motivé a été communiqué à l’appelant le 24 novembre 2022 (DO/13’152). La déclaration d’appel, motivée, a été déposée le 13 décembre 2022 et, partant, dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.2. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2). Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé, le 13 décembre 2022,un mémoire motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. Invité à le compléter, cas échéant, dans un délai expirant le 25 janvier 2023, l’appelant n’a pas réagi. Aussi, le mémoire d'appel est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne portait pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; SCHMID/JOSITSCH, StPO- Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l’art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt TF 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit, art. 398 n. 7). En l’espèce, l’appelant conclut à son acquittement de reproche de lésions corporelles simples par négligence et au rejet des conclusions civiles. Il remet en cause le jugement dans son ensemble (appel, p. 4 ch. IV).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 La Cour d'appel ne discerne aucun motif pour administrer d'office des preuves complémentaires et les parties n'en ont pas demandé. 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, dans les délais impartis, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Le Juge de police a conclu au rejet du recours, sans toutefois formuler d’observations. La partie plaignante a quant à elle conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et de dépens. Enfin, l’appelant a déposé, le 11 avril 2023, une réplique spontanée et la partie plaignante a renoncé à dupliquer en date du 13 avril 2023. 2. 2.1. Se fondant sur les déclarations de l’appelant et de la partie plaignante, interrogés à 3 reprises, ainsi que de la témoin C.________, interrogée à 2 reprises, sur le rapport de police du 8 août 2021, sur le dossier photographique y annexé, sur l'extrait de l'enregistreur de données d'accident RAG 2000+, sur la séquence vidéo de l'accident prélevée dans le bus TPF et sur les divers rapports médicaux figurant au dossier, le Juge de police a retenu l’état de fait suivant: Le 28 juin 2021, vers 16.15 heures, l’appelant circulait au volant du bus TPF à plate-forme pivotante, immatriculé FR ddd, à Fribourg, de la rue Pierre-Kaelin en direction de la gare. Au même moment, la partie plaignante, au guidon de son cycle, circulait quant à lui de l'avenue de la Gare en direction de l'avenue de Tivoli. Parvenu au giratoire «Tivoli», l’appelant a mal estimé la distance à laquelle se trouvait la partie plaignante, au guidon de son cycle, dudit giratoire, et/ou sa vitesse, et lui a coupé la priorité. Quant à ce dernier, il a constaté l'erreur qu'était en train de commettre le chauffeur du bus, mais ne s'est pas arrêté pour autant. La partie plaignante a continué sa route et est arrivé «contre» le côté gauche du bus, s'est placé à côté de celui-ci pour rouler à sa gauche, avant de taper avec sa main contre le flanc du bus afin qu'il s'arrête. Un choc s'est alors produit entre la roue avant gauche du bus à plate-forme pivotante et le cycle de la partie plaignante. Celle-ci a subi des lésions du fait de cet accident, à savoir notamment une plaie profonde à la jambe droite, une fracture tri-malléolaire avec lésions de la syndesmose à la cheville droite, une entorse du Lisfranc avec fracture des os naviculaire et cunéiforme intermedius et medialis du pied droit, ainsi qu'une contusion du coude droit (jugement, p. 11 s. ch. 6). Le Juge de police a qualifié les faits retenus de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et condamné l’appelant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 130.- l‘unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de CHF 500.-. Il a notamment relevé que l’appelant a enfreint plusieurs règles de la circulation routière, à savoir les art. 27 al. 1 et 31 al. 1 LCR, en lien avec les art. 3 al. 1, 14 al. 1 et 41b al. 1 OCR (ne pas accorder la priorité aux deux cyclistes [la partie plaignante et C.________] qui, sur sa gauche, survenaient dans le giratoire). Bien que la partie plaignante ait commis une faute concomitante en ne s’arrêtant pas pour autant comme l'a pourtant fait la cycliste C.________ qui la suivait de 5 mètres, ce qui démontre qu'un arrêt était possible, mais a poursuivi sa route en forçant son passage, violant ainsi l'art. 26 al. 2 LCR, l’appelant ne saurait exciper du principe de la confiance au sens de l’art. 26 al. 1 LCR car la partie plaignante s’était auparavant engagée correctement dans le giratoire. La faute concomitante de la partie plaignante ne suffit pas à elle seule à rompre tout lien de causalité entre l’accident et l’erreur commise par l’appelant, qui a fait preuve d’inattention et n’a pas cédé la priorité

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 de la partie plaignante. Le Juge de police est ainsi arrivé à la conclusion que l’accident ne se serait pas produit si l’appelant avait accordé la priorité à la partie plaignante (jugement, p. 16 s., not. ch. 3a et 3c). 2.2. Dans une première partie de son pourvoi, l’appelant conteste l’état de fait retenu par le Juge de police à plusieurs égards et fait valoir une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). 2.2.1. Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que la témoin C.________ ne serait pas crédible et que son témoignage aurait dû être écarté ou, à tout le moins, apprécié avec grande parcimonie. Selon lui, les déclarations de la témoin comportent plusieurs incohérences et contradictions majeures sur le déroulement des faits. Ainsi, elle aurait déclaré qu’elle se serait engagée sur la voie des voitures et non sur la piste cyclable car elle allait faire le tour complet du giratoire et que la partie plaignante aurait fait de même, contrairement aux déclarations de la partie plaignante qui a déclaré s’être engagée sur la piste cyclable. Elle aurait également déclaré que le trafic était fluide, ce qui ne correspond pas au rapport de Police. L’appelant met également en doute la déclaration de la témoin selon laquelle elle ne pédalait pas et que la partie plaignante ne semblait pas pédaler non plus car il s’agissait d’une pente descendante. Aussi, la témoin a été entendue plus d’un mois après l’accident et les souvenirs s’estompent avec le temps (appel, p. 7 s. ch. IV.I). La partie plaignante relève quant à elle que le temps écoulé entre l’accident et la première audition de la témoin n’amoindrit pas la force probante de ses déclarations, que ces dernières sont corroborées par l’enregistrement vidéo du bus et qu’il convient d’apprécier les déclarations d’une témoin dans son ensemble et non pas sur la base de mots isolés (détermination, p. 3 ss). 2.2.2. Il ressort des déclarations de la témoin C.________ que, juste avant la collision, celle-ci se trouvait environ 5 mètres derrière la partie plaignante dans le giratoire et que, ne pédalant pas, elle a encore pu s’arrêter à l’intérieur du giratoire et éviter de heurter le bus qui arrivait depuis sa droite. Elle a observé la collision entre le bus et la partie plaignante et a rapidement appelé le service de secours, le cycliste ayant fait une chute grave avec blessures (DO/2016, 3006). Il s’agit là manifestement d’un événement marquant qui reste gravé dans la mémoire. La témoin est une étudiante de 19 ans et en pleine possession de ses capacités intellectuelles. Dans ces circonstances, l’on ne voit pas pourquoi un laps de temps de 34 jours entre l’accident et la première audition de la témoin serait propre à estomper ses souvenirs comme le prétend l’appelant. Au demeurant, l’appelant a été auditionné la première fois 2 jours après la témoin C.________, soit 36 jours après l’accident (DO/2011 ss). Si on suit la logique de l’appelant, ses propres déclarations devraient également être écartées à cause de l’écoulement du temps. Aussi, la témoin a été auditionnée à 2 reprises et ses déclarations sont constantes et sans équivoque (DO/2016, 3006). En ce qui concerne ses déclarations selon lesquelles elle se serait engagée sur la voie des voitures et non sur la bande cyclable car elle allait faire le tour complet du giratoire et que la partie plaignante aurait fait de même, l’appelant relève lui-même que la témoin aurait pu se référer au fait que la partie plaignante allait également faire un tour complet du giratoire et non pas au lieu où cette dernière s‘était engagée sur la route; la témoin l’a d’ailleurs précisé lors de son audition par le Ministère public (DO/3006 l. 203 s.). Il n’y a là aucune contradiction dans ses déclarations. En ce qui concerne la vitesse à laquelle roulait la partie plaignante peu avant la collision, il tombe sous le sens qu’un cycliste au guidon d’un vélo de course peut sans autre rouler quelques mètres sans pédaler après avoir donné quelque coups de pédale, même si le terrain est plat. Au demeurant, il est notoire que l’avenue de la Gare est en légère pente descendante. Etant donné que les deux cyclistes se trouvaient à ce moment-là à l’intérieur d’un giratoire et voulaient tourner à gauche, il est au contraire

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 normal que la partie plaignante ne fût pas constamment en train de pédaler. En ce qui concerne la fluidité du trafic, la témoin se réfère manifestement à la fluidité du trafic sur la voie réservée aux bus, taxis et cycles et non pas à la fluidité du trafic en général (cf. DO/3006 l. 211 : « la voie était libre »). Contrairement à ce que l’appelant prétend, l’on ne discerne pas de contradiction dans les déclarations de la témoin C.________ ni d’ailleurs d’autres motifs pour les mettre en doute. Par conséquent, la Cour s’appuiera sur ses déclarations. En ce qui concerne les déclarations de la partie plaignante, auditionnée la première fois par la Police le 9 juillet 2021 (DO/2009 s.), puis à nouveau le 12 avril 2022 par le Procureur (DO 3’000 ss) et le 29 septembre 2022 par le Juge de police (DO/13'108 ss), l’appelant ne met pas en doute ses déclarations qui sont au demeurant constantes et crédibles et la Cour de céans n’a pas de motifs pour douter de leur véracité. Par conséquent, à l’instar du Juge de police, la Cour s’appuiera également sur les déclarations de la partie plaignante. Par contre, les déclarations de l’appelant sont contradictoires à plusieurs égards, voire fausses. Ainsi, il a déclaré devant la Police, le 4 août 2021, avoir aperçu 3-4 cyclistes qui descendaient l’avenue de la Gare. Selon lui, ils se trouvaient à environ 35-40 mètres du giratoire au moment où il s’était engagé dans le giratoire, au niveau du passage à piéton situé près du Crédit Suisse (DO/2012 l.4 ss). Effectivement, la distance entre le début du giratoire et le passage piéton précité est d’environ 40 mètres. Selon les premières déclarations de l’appelant, il a fait l’accident avec un de ces 3-4 cyclistes (DO/2012, l. 25). Devant le Ministère public, le 12 avril 2022, l’appelant a déclaré avoir vu 2 ou 3 vélos à environ 30 mètres du giratoire, venant en sa direction (DO/3003 l. 126 s.), et précisé ne pas savoir comment la partie plaignante est arrivée, ni d’où elle est arrivée (DO/3004 l. 148). Un peu plus tard, durant la même audition, l’appelant « confirme avoir vu ces deux vélos venant vers le rond-point, à une distance d’environ 20 mètres » (DO/3007 l. 241). Devant le Juge de Police, l’appelant a déclaré qu’au moment où il s’était engagé dans le giratoire, les cyclistes n’y étaient pas encore [sur l’avenue de la Gare] mais que c’était quand il a regardé pour la deuxième fois sur la gauche qu’il les a vu descendre l’avenue de la Gare, au niveau du passage piéton, à environ 30 ou 35 mètres (DO/13’115 l. 177 s., 173 s.). Lors de son dernier mot, l’appelant a ajouté ne pas voir où la partie plaignante est rentré dans le giratoire « pour provoquer cet accident » (DO/13’117). L’appelant a ainsi présenté 3 versions des faits différentes relatives à l’apparition des cyclistes et/ou de la partie plaignante. Aussi, l’appelant s’est obstiné à répéter qu’il pleuvait au moment de l’accident (DO/2’013 l. 46: « Il pleuvait assez fort »; 3003 l. 119; 3004 l. 162: « Je confirme qu’il pleuvait et que la visibilité n’était pas bonne »), ce qui est contraire au rapport de police (DO/2004, « route sèche ») et aux déclarations de la partie plaignante (DO/3001 l. 59). Enfin, l’appelant a également déclaré à plusieurs reprises qu’aucun bus ne se trouvait devant lui dans le giratoire, ce qui n’est non seulement contredit par la partie plaignante (DO/2009 l. 21 s., PV 9.7.2021), mais surtout par l’enregistrement vidéo (DO/2036, seconde 5, à l’intérieur du giratoire: un bus TPF est visible juste devant le bus conduit par l’appelant). La Cour en déduit que l’appelant n’est pas particulièrement crédible dans ses déclarations mais qu’il essaie de se disculper, n’ayant très vraisemblablement simplement pas vu la partie plaignante. 2.3. Dans un deuxième moyen, l’appelant met en doute la trajectoire du vélo de la partie plaignante retenue par le premier juge (appel, p. 8 s. ch. II). Selon l’appelant, la partie plaignante se serait engagée sur l’avenue de la Gare pratiquement à l’entrée du giratoire (trajectoire verte B dessinée par l’appelant à la page 5 de son appel). Or, une telle trajectoire ne correspond pas aux déclarations de la témoin C.________, qui a dit que la partie plaignante s’était engagée sur l’avenue de la Gare devant elle, à une distance d’environ 20 mètres du giratoire, entre le passage pour piétons et le giratoire, et qu’elle roulait lentement, éventuellement sans pédaler (DO/2016, 3006, 3007 l.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 224). Devant le Procureur, elle a confirmé que la partie plaignante se trouvait entre le passage pour piétons et le giratoire (DO/3007 l. 224 s.). La partie plaignante a déclaré avoir repris son vélo qui était stationné sur la place Jean-Tinguely et s’être engagée sur la voie droite (piste cyclable) de l’avenue de la Gare et avoir ralenti au giratoire sans s’arrêter (DO/2009, 3001). La trajectoire verte ne correspond pas non plus à la trajectoire décrite par la partie plaignante le 12 avril 2022 (DO/3001) se référant à un croquis de la Police (DO/2005); l’appelant a tout simplement déplacé à droite la flèche noire sur le croquis de la Police. Enfin, la trajectoire verte n’est pas compatible avec la déclaration de la partie plaignante selon laquelle une voiture Mobility de couleur rouge était devant lui (sur la voie gauche de l’avenue de la Gare réservée aux voitures), le clignoteur enclenché à droite (DO/2009/3001). Avec le Juge de police, il sera dès lors retenu qu’après s’être engagée dans la circulation en venant de la place Jean-Tinguely, la partie plaignante se trouvait bel et bien sur l’avenue de la Gare, sur la voie réservée aux bus, taxis et cycles, et était en train de rouler lentement lorsqu’elle est arrivée à l’entrée du giratoire. 2.4. Dans un troisième moyen (appel, p. 10 ch. III), l’appelant reproche au Juge de police d’avoir omis de constater que la partie plaignante est entré dans le giratoire sur la mauvaise présélection, soit sur la voie réservée aux bus, taxis et cycles (voie droite de l’avenue de la Gare, la voie gauche étant réservée aux voitures). L’appelant semble défendre la thèse que tout véhicule utilisant cette voie doit impérativement obliquer à droite dans la rue Pierre-Kaelin parce que la ligne discontinue en jaune au sol indique cette trajectoire, de sorte que l’appelant pouvait croire que la partie plaignante allait obliquer à droite et qu’il pouvait entrer dans le giratoire sans se soucier des véhicules arrivant sur cette voie. Cet argument – qui est en vérité un argument de droit – peut d’emblée être écarté. Tout d’abord, comme le relève à juste titre la partie plaignante dans sa détermination (p. 11), aucune signalisation (ligne de sécurité, flèche au sol, panneau, etc.) n’oblige les véhicules circulant sur la voie droite de l’avenue de la Gare d’obliquer à droite en arrivant au giratoire en question (art. 5 al. 1 LCR a contrario). Une telle obligation ne ferait pas de sens parce que plusieurs lignes de bus TPF circulant par ce giratoire (lignes 8 et 9) ne bifurquent pas à droite mais à gauche pour rejoindre l’avenue de Tivoli (ce que l’appelant, chauffeur de bus TPF, doit savoir) et que les vélos sont à leur tour autorisés à aller tout droit pour rejoindre la rue de Romont, interdite aux véhicules motorisés (cf. signalisation au sol [flèche et vélo en jaune] visible sur l’annexe 1 à la détermination de la partie plaignante). Enfin, l’art. 46 al. 1 LCR prévoit que les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables. La partie plaignante était dès lors obligée d’utiliser la voie droite réservée (entre autres) aux cyclistes et ne devait pas circuler sur la voie gauche de l’avenue de la Gare. En conclusion, la partie plaignante a utilisé la bonne voie de circulation de l’avenue de la Gare (celle de droite) et l’appelant avait bel et bien l’obligation, avant d’entrer dans le giratoire, de vérifier que, ce faisant, il ne gêne aucun véhicule arrivant depuis sa gauche sur la voie réservée aux bus, taxis et cycles sur laquelle se trouvait la partie plaignante au guidon de son vélo. 2.5. Dans un quatrième moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir faussement constaté, sur la base des déclarations de la témoin C.________, que le vélo de la partie plaignante s’était retrouvé le premier dans le giratoire. Selon l’appelant, les données techniques laissent clairement apparaitre que ce témoignage n’est pas fiable. Etant donné que la zone de choc se trouve 20 mètres à l’intérieur du giratoire et qu’il convient de retenir, en faveur de l’appelant selon le principe in dubio pro reo, une vitesse de 5 km/h du bus, 14,5 secondes se seraient écoulés entre l’entrée du bus dans le giratoire et la collision (recte: 14,4 secondes [3600 x 20 : 5000]). Or, comme la partie plaignante avait déclaré qu’une dizaine de secondes se seraient passées entre le moment où elle est entrée

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 dans le giratoire et la collision, le bus serait entré dans le giratoire 4,5 secondes avant la partie plaignante (appel, p. 11 ss ch. IV). L’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. D’une part, la distance parcourue et la vitesse précise du bus avant la collision ressortent de l’enregistrement RAG 2000, de sorte qu’il faut préférer ces données aux estimations (de la vitesse) que l’appelant a faites 36 jours après l’accident. Durant les derniers 20 mètres du trajet jusqu’au freinage - effectué selon les propres déclarations de l’appelant après la collision (DO/2012 l. 16) -, entre 7 et 8 secondes se sont écoulées (DO/2024 s., cf. colonnes à gauche « Meter » et « temps »), y compris le temps de réaction d’environ 1 seconde (cf. ég. détermination de la partie plaignante, p. 14 ch. 4.2.2.a), ce qui suffit déjà à mettre à néant l’argumentation de l’appelant d’être entré dans le giratoire en premier. Aussi, la vitesse du bus sur cette distance de 20 mètres oscille entre 7,3 km/h et 15,7 km/h (DO/2024 s.). Même si on prenait, en faveur de l’appelant, la valeur la plus basse, et en faisant abstraction du fait que le bus avait une vitesse nettement plus élevée 20 mètres avant la collision, moins de 10 secondes se seraient écoulés entre le moment où le bus serait entré dans le giratoire et la collision (3600 x 20 : 7300) et le bus et le vélo seraient entrés dans le giratoire à peu près en même temps. D’autre part, selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur; au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire; pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui; la conception qui reconnaît la priorité de gauche dans le giratoire à l'encontre de tous les véhicules, et pas uniquement de ceux qui se trouvent déjà sur le cercle, répond aux exigences d'une circulation fluide que doit permettre le giratoire ainsi qu'à celles de la sécurité du droit et du trafic (ATF 127 IV 220 consid. 3a; 115 IV 139 consid. 2b). Même si l’appelant avait atteint le giratoire 4,5 secondes avant la partie plaignante – ce qui est clairement démenti par l’enregistrement RAG 2000 – il n’aurait (vu également les dimensions du bus) pas pu emprunter la surface d’intersection sans gêner la partie plaignante sur son vélo. 2.6. Vu ce qui précède, la Cour retient, sur la base des déclarations claires et sans équivoque de la témoin C.________ (DO/2016, 3006) et de la partie plaignante (DO/2009, 3001, 13'111 s.) notamment, ainsi que de l’enregistrement RAG 2000 et du vidéo (DO/2024 s.), l’état de fait suivant : Le 28 juin 2021, vers 16.15 heures, la partie plaignante s’est introduite dans la circulation avec son vélo sur la voie droite (voie réservée aux bus, taxis et cycles) de l’avenue de la Gare peu avant le giratoire de l’avenue du Tivoli (à une distance d’environ 20 mètres du giratoire selon la témoin C.________). Arrivée au giratoire, après avoir eu un contact visuel avec la conductrice d’une voiture rouge Mobility qui se trouvait sur la voie gauche de présélection, à l’extérieur du giratoire, et avait mis le clignotant pour obliquer à droite et après s’être assurée qu’aucun véhicule n’arrive depuis sa gauche, la partie plaignante est entrée dans le giratoire puis a changé de voie, en contournant par la gauche un véhicule gris qui était à l’arrêt à l’intérieur du giratoire pour obliquer à droite vers la rue St-Pierre resp. rue Pierre-Kaelin. La témoin C.________ qui roulait à environ 5 mètres derrière la partie plaignante, mais déjà sur la voie gauche de la chaussée, l’a suivie. Les deux cyclistes roulaient très lentement, voire sans pédaler. Selon les déclarations concordantes de la témoin C.________ et de la partie plaignante, le bus conduit par l’appelant, qui arrivait au giratoire depuis la rue Pierre- Kaelin et qui voulait tourner à gauche pour rejoindre l’avenue de la Gare, n’était pas encore entré

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 dans le giratoire au moment où les deux cyclistes y sont entrés. Leurs déclarations sont corroborées par l’analyse du RAG 2000 (consid. 2.5). Voyant le bus arriver, la témoin C.________ a pu s’arrêter à temps et éviter une collision, puis a posé un pied sur le cercle intérieur du giratoire. La partie plaignante a essayé de serrer encore plus à gauche afin d’éviter le bus, puis a frappé à la fenêtre de conducteur du bus et essayé de s’y agripper. L’appelant – dont les déclarations sont contradictoires à ce sujet (cf. consid. 2.2.2 in fine) – n’a soit pas vu les deux cyclistes arriver, soit mal estimé la distance et a heurté la partie plaignante avec la roue gauche avant du bus, puis a freiné. 2.7. A teneur de l’art. 41b al. 1 OCR, avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. En outre, l'art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146; arrêt 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.3). Vu les déclarations de la témoin C.________ et de la partie plaignante, ainsi que de l’analyse du RAG 2000, il est établi que les deux cyclistes ont atteint le giratoire avant le bus conduit par l’appelant ou, en faisant une lecture très généreuse des enregistrements RAG 2000, au plus tard en même temps que le bus de l’appelant. Ce dernier était dès lors clairement débiteur de la priorité. Ainsi, en ne cédant pas la priorité à la partie plaignante (et à la témoin), l’appelant les a gênés et enfreint les art. 41b al. 1 et 14 al. 1 OCR. Aussi, il importe peu de savoir si une ou deux voies distinctes aboutissent dans le giratoire ou si le giratoire lui-même comporte une ou deux voies car la priorité doit être accordée à tout véhicule s’approchant du giratoire depuis la gauche ou se trouvant déjà dans le cercle (ATF 127 IV 220 consid. 3a précité; cf. ég. art. 14 al. 3 OCR). 3. 3.1. Dans une deuxième partie de son pourvoi, l’appelant reproche au Juge de police une violation des art. 12 et 125 CP en retenant une négligence de l’appelant (appel, p. 13 ss ch. V), c’està-dire une violation du droit (art. 398 al. 3 let. a CPP). 3.2. 3.2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Le terme de lésions corporelles vise aussi bien les lésions du corps humain (blessure, fracture, foulure, coupures, hématome) que des atteintes à la santé tant physique que psychique (rendre malade, aggraver la maladie, retarder la guérison ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 3.2.2. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait lésions corporelles

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, il convient de se référer aux règles de la circulation (ATF 122 IV 133 consid. 4.1.1; arrêt TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). L’art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). La jurisprudence a déduit de l'art. 26 al. 1 LCR le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance. Il serait en effet absurde de ne pas appliquer le principe de la confiance dans un tel cas au motif que le responsable a violé une règle de circulation. Ce point dépend précisément de la question de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500; 125 IV 83). L'art. 26 al. 2 LCR limite la portée du principe de la confiance en prévoyant une prudence particulière lorsqu'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. On ne se trouve certes pas en présence de signes avant-coureurs concrets d'une violation des règles de la circulation routière, mais le danger potentiel de la situation requiert une prudence particulière (ATF 125 IV 83 consid. 2b). Le principe de la non-compensation des fautes du droit pénal ne peut pas conduire à une non-application du principe de la confiance (ATF 120 IV 252). Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. A teneur de l'art. 41b al. 1 OCR, avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. L'art. 14 al. 1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. Le débiteur de la priorité dans un giratoire peut se prévaloir du principe de la confiance qui tempère le droit de priorité de gauche dans un giratoire. Ainsi, le conducteur qui s'engage dans un giratoire n'a notamment pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage ; le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement, à savoir que, conformément à l'art. 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire (SJ 2001 1 584). 3.2.3 Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Il y a en revanche rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. Cependant, l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; cf. ég. arrêt TF 6B_770/2017 du 1 janvier 2018, consid. 3.1). 3.3. En l’espèce, le Juge de police a retenu que les lésions corporelles subies par la partie plaignante étaient établies (plaie profonde à la jambe droite, une fracture trimalléolaire avec lésions de la syndesmose à la cheville droite, une entorse du Lisfranc avec fracture des os naviculaire et cunéiforme intermedius et medialis du pied droit, ayant nécessité trois opérations, ainsi qu'une contusion du coude droit). En ce qui concerne la négligence de l’appelant, le premier Juge a considéré qu’en ne cédant pas la priorité à la partie plaignante, l’appelant a enfreint plusieurs règles de la circulation routière, alors que la partie plaignante s’est introduite correctement dans le giratoire, de sorte que le prévenu ne peut exciper du principe de la confiance. Enfin, le Juge de police a retenu une causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’appelant et l’accident survenu et dit que la faute concomitante commise par la partie plaignante qui – contrairement à la témoin – ne s’est pas arrêtée quand elle a vu l’erreur que l’appelant était en train de commettre, mais a continué sa route, « en forçant le passage », ne suffit pas à elle seule à interrompre tout lien de causalité entre l’accident et l’erreur commise par l’appelant, qui a fait preuve d’inattention (jugement, p. 16 s.). 3.4. L’appelant ne met pas en doute l’existence de lésions corporelles simples de la partie plaignante ni la causalité naturelle et adéquate. Par contre, il nie toute négligence de sa part au motif que la partie plaignante a violé plusieurs règles de la circulation routière, de sorte que l’appelant pouvait se prévaloir du principe de la confiance (appel, p. 13 ss; détermination spontanée du 11 avril 2023, p. 5 ss). 3.4.1. Premièrement, l’appelant invoque qu’en s’approchant du giratoire sur la voie droite de l’avenue de la Gare, réservée aux bus, taxis et cycles, la partie plaignante aurait choisi la présélection incorrecte (appel, p. 15 s. ch. V.1). Or, cet argument a déjà été écarté: la partie plaignante avait le droit, voire l’obligation, d’utiliser la voie droite, même si elle voulait se rendre à l’avenue de Tivoli (cf. consid. 2.4). Aussi, c’est à tort que l’appelant veut appliquer l’art. 41b al. 3 OCR au choix de la voie de présélection par la partie plaignante, cette disposition s’appliquant au trajet des cyclistes à l’intérieur du giratoire. Dans ce même contexte, l’appelant reproche à la partie plaignante d’avoir changé de voie dans le giratoire sans indiquer un changement de direction, violant ainsi l’art. 41b al. 2 OCR, et d’avoir violé l’art. 13 al. 2 OCR en slalomant et dépassant des voitures sur un tronçon servant à la présélection dans le rond-point. Ce dernier argument n’est pas compatible avec l’état de fait retenu au consid. 2.6: La voiture rouge Mobility se trouvait sur la voie gauche de présélection et non pas dans le giratoire, contrairement à ce que l’appelant invoque dans sa détermination spontanée du 11 avril

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 2023 (p. 2), et circulait dans la même direction que la partie plaignante qui avait le droit de la dépasser par la droite, le trafic sur la voie gauche étant à l’arrêt selon les déclarations de l’appelant (appel, p. 21 ch. 7.6.3). La voiture grise que la partie plaignante a dépassée par la gauche se trouvait à l’intérieur du giratoire et non pas sur la présélection et était à l’arrêt. L’art. 13 al. 2 OCR – qui interdit de gêner la circulation venant en sens inverse – invoqué par l’appelant ne s’applique pas à cette situation. Quant au premier argument, la partie plaignante a effectivement changé de voie à l’intérieur du giratoire en contournant par la gauche la voiture grise qui était à l’arrêt dans le giratoire. Il ne ressort pas du dossier s’il a indiqué ou non ce changement de voie (cf. art. 41b al. 2 OCR). Comme il sera démontré, cette question peut être laissée ouverte (consid. 3.5). 3.4.2. Deuxièmement, selon l’appelant, le bus qu’il conduisait était prioritaire par rapport au vélo. Il formule 4 hypothèses à ce sujet (appel, p. 16 ss ch. V.2). Ces 4 hypothèses sont toutes basées sur un état de fait qui ne correspond pas à l’état de fait retenu par la Cour et doivent dès lors être écartées : La première hypothèse est basée sur la prémisse que le bus de l’appelant est arrivé au giratoire avant la partie plaignante. Or, il a été démontré que tel n’était pas le cas, respectivement que, même en arrivant en même temps ou très peu avant la partie plaignante, l’appelant devait céder la priorité à la partie plaignante, en application de l’art. 41b al. 1 OCR (cf. consid. 2.5). La deuxième hypothèse est basée sur la prémisse que la partie plaignante s’est engagée dans la circulation « au niveau du rond-point ». Or, il a été établi que la partie plaignante s’est engagée dans la circulation avant le rond-point et qu’il se trouvait sur la voie droite de l’avenue de la Gare en arrivant au rondpoint (cf. consid. 2.3). 3.4.3. Dans sa troisième hypothèse, l’appelant invoque qu’en arrivant au giratoire, la partie plaignante n’avait pas le droit de quitter la piste cyclable, c’est-à-dire la voie droite de l’avenue de la Gare. Elle repose sur la prémisse que les véhicules se trouvant sur cette voie ont l’obligation de bifurquer à droite dans la rue Pierre-Kaelin. Or, une telle obligation n’existe pas (cf. consid. 2.4). Par conséquent, rien n’interdit à un véhicule arrivant au giratoire sur cette voie de changer de voie à l’intérieur du giratoire s’il ne gêne pas les véhicules arrivant depuis la gauche (art. 41b al. 2 OCR e contrario). L’ATF 104 IV 110 cité par l’appelant n’est pas topique. Autre est la question de savoir si la partie plaignante a signalé le changement de voie à l’intérieur du giratoire (cf. consid. 3.5). 3.4.4. Enfin, dans une quatrième hypothèse, l’appelant défend la thèse que la partie plaignante n’était pas prioritaire car elle avait adopté un comportement imprévisible, insolite et inattendu (appel, p. 10 ss ch. 7.4–7.6). Cette thèse est à plusieurs égards en contradiction avec l’état de fait retenu, voire à la limite du téméraire. Selon la jurisprudence (citée par l’appelant), le conducteur qui s’engage sur un giratoire n’a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu’un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendu à une vitesse excessive ou qu’un véhicule visible va accélérer subitement pour forcer le passage. Le débiteur de la priorité doit pouvoir s’attendre à ce que le conducteur venant de la gauche se comporte régulièrement, à savoir qu’il ralentisse avant d’entrer dans le giratoire (ATF 124 IV 81 consid. 2b). En l’espèce, il est établi que la partie plaignante, à vélo, s’était introduite dans la circulation peu avant le giratoire et qu’elle roulait à très faible allure, éventuellement sans pédaler (cf. consid. 2.6). Lors de sa première audition par la Police, la partie plaignante avait même indiqué avoir ralenti en arrivant au giratoire (DO/2009). A l’intérieur du giratoire, elle a contourné une voiture grise qui était à l’arrêt, manœuvre qui a encore dû réduire sa vitesse. Prétendre que la partie plaignante serait arrivé au giratoire à une vitesse excessive ou qu’elle aurait forcé le passage en accélérant n’est non seulement manifestement faux, mais également contraire à l’assertion de l’appelant que la partie plaignante se serait introduite dans la

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 circulation « au niveau du rond-point », c’est-à-dire quelques mètres seulement avant la zone de choc. Aussi, il serait purement suicidaire de « forcer son passage » avec un vélo de course par rapport à un grand bus à plate-forme pivotante. Il est également contraire au dossier de prétendre que la circulation était à l’arrêt sur la voie droite de l’avenue de la Gare (cf. consid. 2.2.2 avec réf. à DO/2016 et 3006; cf. ég. déclarations de l’appelant qui dit avoir vu 3 ou 4 cyclistes descendre l’avenue de la Gare, DO/2012) et que la situation de l’appelant – qui, en suivant un autre bus (cf. consid. 2.2.2), avançait dans le giratoire à une vitesse oscillant entre 7,3 km/h et 15,7 km/h (cf. consid. 2.5) – serait comparable à celle d’une voiture immobilisée depuis quelques instants déjà dans le giratoire pour le motif que la circulation est bouchée (ATF 124 IV 81 consid. 2b p. 85). Enfin, l’argument que la partie plaignante – qui roulait sur la voie droite V2 ! – aurait été masquée par le cordon de voitures sur la voie V1 (voie gauche) est contraire aux propres déclarations de l’appelant qui avait dit, devant le Juge de police que, « lorsque je suis à l’entrée du giratoire, j’ai, sur ma gauche, la vision parfaite sur l’avenue de la Gare, jusqu’à la Gare » (DO/13'115, l. 181). La conclusion de l’appelant (appel, p. 22 ch. 7.7) qu’il était prioritaire ou qu’il pouvait s’engager dans le giratoire sans gêner le vélo est manifestement erronée. Il en résulte que la partie plaignante était prioritaire en arrivant au giratoire et que l’appelant a violé l’art. 41b al. 1 OCR en ne cédant pas la priorité à la partie plaignante qui arrivait depuis la gauche et qui s’est engagé correctement dans le giratoire. Partant, il a violé son devoir de prudence et ne saurait exciper du principe de la confiance au sens de l’art. 26 al. 1 LCR. 3.5. Il a été constaté qu’après être entré dans le giratoire par la voie de présélection droite, la partie plaignante a changé de voie, afin de contourner une voiture grise à l’arrêt à l’intérieur du giratoire, puis de se rendre à l’avenue de Tivoli. Il ne ressort pas du dossier si la partie plaignante a indiqué ce changement de voie par un signe du bras ou de la main, conformément aux art. 39 al. 1 LCR, 28 al. 1 et 3 et 41b al. 2 OCR. Aussi, selon le Juge de police, la partie plaignante a violé l’art. 26 al. 2 LCR en ne s’arrêtant pas à l’intérieur du giratoire, alors qu’elle avait constaté l’erreur que l’appelant était en train de commettre (jugement, p. 17 let. c). Il se pose dès lors la question de savoir si le comportement de la partie plaignante dans le giratoire était propre à interrompre le lien de causalité adéquate entre le comportement fautif de l’appelant et l’accident survenu. Il convient de répondre par la négative à cette question. D’une part, l’avis du premier juge selon lequel la partie plaignante aurait pu, à l’instar de la témoin C.________, s’arrêter dans le giratoire et ainsi éviter la collision avec le bus conduit par l’appelant est discutable et la Cour ne s’y rallie pas. La témoin C.________ se trouvait environ 5 mètres derrière la partie plaignante, de sorte qu’il lui était plus facile de s’arrêter. Selon les déclarations de la partie plaignante, confirmées par l’appelant (DO/13114), le bus - vu sa longueur - doit faire un écart sur la droite au moment où il entre dans le giratoire, puis ensuite revenir sur la gauche pour se rendre à l’avenue de la Gare (DO/3002 l. 75). Quand le bus a terminé cette manœuvre, la partie plaignante s’est soudainement retrouvée devant le bus, à une distance de 1.5-2 mètres (DO/3001, 13111), et a essayé de modifier sa trajectoire en serrant le plus possible à gauche, afin d’éviter le bus (DO/2010, cf. ég. déclarations C.________, DO/3006). La partie plaignante a senti un premier impact sur l’arrière du vélo (DO/3001 et 3005, cf. ég. photo DO/2033, G), ce qui confirme qu’elle était en train de serrer à gauche pour éviter le bus qui s’approchait depuis la droite sans freiner. La photo montrant la position finale du bus avec le vélo encore coincé sous la roue avant gauche du bus dont la partie arrière se trouve très proche de l’ilot central (DO/2032 en bas) démontre le peu de place qu’avait la partie plaignante pour éviter le choc. Selon la partie plaignante, « le problème c’est que j’étais était engagée dans le giratoire et que je ne pouvais aller nulle part » (DO/3001 l. 51 s.). Admettre que la partie plaignante aurait sans autre pu éviter la collision en s’arrêtant ne constitue qu’une hypothèse.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 D’autre part, même en admettant que la partie plaignante n’a pas indiqué le changement de voie à l’intérieur du giratoire et qu’elle aurait effectivement pu s’arrêter à temps et éviter la collision, ces 2 éléments ne suffiraient pas à interrompre le rapport de causalité adéquate. En ce qui concerne le premier élément, il n’y a rien d’exceptionnel qu’un véhicule change de voie à l’intérieur d’un giratoire et/ou n’indique pas ce changement de voie. Aussi et surtout, l’appelant a déclaré ne s’être absolument pas rendu compte de la présence de la partie plaignante dans le giratoire (DO/3004 l. 148 s.). S’il ne l’a pas vue, la question de savoir si la partie plaignante a signalé ou non le changement de voie est sans importance. En ce qui concerne le deuxième élément, le fait qu’un cycliste, se voyant confronté à un grand bus à l’intérieur d’un giratoire, ne s’arrête pas mais serre à gauche pour éviter une collision, n’est manifestement pas une circonstance tout à fait exceptionnelle qui relègue à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener l'événement considéré, dont notamment le comportement de l'appelant qui s’est introduit dans le giratoire sans s’arrêter et sans céder la priorité aux deux cyclistes qui s’approchaient depuis sa gauche. C’est donc avec raison que le premier juge a considéré que le lien de causalité adéquate n’a pas été interrompu du fait d’une éventuelle faute concomitante de la partie plaignante. 3.6. Dans son pourvoi, l’appelant conclut en outre à ce que les conclusions civiles formulées par la partie plaignante soient rejetées, les frais de première instance mis à la charge de l’Etat et l’indemnité de partie refusée à la partie plaignante, mais motive ces conclusions uniquement par son éventuel acquittement (appel, p. 23 ch. VI). Comme la condamnation de l’appelant est confirmée, la Cour ne discerne pas de motifs pour s’écarter du jugement attaqué (art. 404 al. 2 CPP) et fait siens les considérants du Juge de police (jugement, p. 21–27, ch. V-VIII). Il en va de même de la peine prononcée par le premier juge que l’appelant ne remet pas en cause (jugement, p. 18-21, ch. II-III). 3.7. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP; art. 33-35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ, RSF 130.11). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.3. 4.3.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 et 6B_495/2014

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; ATF 139 IV 102 consid. 4.1), à l'exclusion de toutes autres démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette réglementation est également applicable à la procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum, exceptionnellement de CHF 700.-, lorsque la cause a nécessité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 4.3.2. La partie plaignante – qui a obtenu gain de cause en procédure d’appel tant sur le plan civil que pénal - a conclu à ce que l’appelant soit condamné à lui payer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Il a présenté, le 13 avril 2023, sa liste de frais d’un montant de CHF 12'439.35 (honoraires : CHF 11'000.- [44 h à CHF 250.-], frais forfaitaires : CHF 550.-, TVA : 889.35). Tout d’abord, il ne sera pas tenu compte des opérations relevant du suivi du jugement de première instance, déjà prises en compte dans l'indemnité accordée pour la première instance (2,3 h, opérations des 6.10.22/24.11.22/2.12.22). Aussi, il y a lieu de faire abstraction de toutes les opérations de correspondance courante, indemnisables à forfait uniquement. Pour ces opérations, d’une durée totale de 2,4 heures (opérations des 14.12.22/4.1.23/9.1.23/20.2.23/9.3.23/ 5.4.23/13.4.23), un forfait de CHF 400.- sera alloué (art. 67 al. 1 RJ par analogie). L’opération du 22.2.23 (0,1 h) ne sera pas retenu parce qu’elle n’est pas en lien direct avec la procédure. Les opérations « clôture du dossier » et l’envoi de la liste de frais (13.4.23) ne seront pas retenus non plus car elles sont comprises dans les honoraires d’avocat (0,6 h). La prise de connaissance de la déclaration d’appel resp. de sa motivation et de la détermination spontanée de l’appelant (4 h, 14.12.22/14.2.23/13.4.23) et deux téléphones avec le client (1 h,15.2.23/30.3.23) ne prêtent pas le flanc à la critique et seront retenus. En plus de ces prises de connaissance, l’avocat de la partie plaignante fait valoir 34 heures pour la rédaction du mémoire de réponse. Tenu compte du fait qu’il s’agit d’une procédure d’appel écrite, que l’appelant a présenté une liste de frais de quelques 23 heures au total (y compris la correspondance) et qu’en première instance, l’avocat de la partie plaignante a fait valoir un temps investi de 25,3 h (dont 23,75 h lui ont été accordées par le Juge de police [DO/13’107 et jugement, p. 27 ch. 4]), le temps investi pour la seule rédaction du mémoire de réponse paraît largement exagéré. Etat donné que l’avocat de l’appelant a facturé quelque 18 heures pour la rédaction de son mémoire d’appel et que l’avocat de la partie plaignante n’avait qu’à rédiger une réponse, la même durée de 18 heures sera retenue pour cette opération.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 Vu ce qui précède, il convient de retenir 23 heures (4 + 1 + 18) à CHF 250.-, soit CHF 5’750.-, et un forfait pour la correspondance de CHF 400.-. Le forfait pour les débours (art. 68 al. 2 RJ) sera fixé à CHF 287.50 (5 % de CHF 5'750.-). La TVA (7,7 % de CHF) s’élève à CHF 495.70. Partant, la juste indemnité pour les frais d’avocat en procédure d’appel est fixée à CHF 6'933.20, TVA comprise. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 3 octobre 2022 est confirmé dans la teneur suivante: Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et, en application des art. 125 al. 1, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP); 2. a) le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, avec sursis pendant 2 ans; b) le condamne au paiement d'une amende additionnelle de CHF 500.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP); 3. prend acte que le RAG 2000+ («AN: 34631.05» «SN: 01020868086»), séquestré le 28 juin 2021 (pces 2020 s.), a d'ores et déjà été restitué aux TPF (pce 13’120); 4. admet, sur son principe, la responsabilité civile de A.________ quant au dommage subi par B.________ et renvoie, en application de l'art. 126 al. 3 CPP, le plaignant à agir par la voie civile pour la détermination de ce dommage; 5. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure: (émoluments: CHF 800.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 532.-); 6. rejette la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée le 1 er juillet 2022 et confirmée le 28 septembre 2022 par A.________; 7. admet partiellement la demande d'indemnité formulée le 28 septembre 2022 par B.________; partant, condamne A.________ à payer à B.________ la somme de CHF 6'902.85 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d'avocat, art. 433 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 III. Pour l'appel, en application de l'art. 433 CPP, il est alloué à B.________ une indemnité de partie de CHF 6'933.20, TVA par CHF 495.70 comprise, à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________ pour la procédure d’appel (art. 429 CPP). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2023/fba Le Président : La Greffière-rapporteure:

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