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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.05.2023 501 2022 184

May 5, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,635 words·~23 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 184 Arrêt du 5 mai 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 4 CP) Appel du 23 novembre 2022 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 28 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1974 et 1982, sont mariés et ont deux enfants, nés en 2006 et 2014. Le 11 avril 2020, la police est intervenue au domicile conjugal des époux en raison de violences dont l'épouse affirmait avoir été la victime la veille de la part de son mari. Par acte d'accusation du 6 janvier 2021, complémentaire à une ordonnance pénale du 29 mai 2020 frappée d'opposition, se rapportant à des faits plus anciens, A.________ a été renvoyé pour lésions corporelles simples et voies de fait (conjoint durant le mariage). B. La Juge de police de la Gruyère a entendu le prévenu et la victime lors de son audience du 20 septembre 2022 et a rendu son jugement le 28 octobre 2022. Elle a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour les faits du 10 avril 2020, mais a classé la procédure ouverte pour voies de fait pour des faits objet de l'ordonnance pénale du 29 mai 2020, et a acquitté le prévenu pour le chef d'inculpation de voies de fait contenu dans l'acte d'accusation du 6 janvier 2021. S'agissant des faits objets de la condamnation, la Juge de police a retenu, en substance, ce qui suit: Lors de la dispute du 10 avril 2020, A.________ était conscient qu’au moment d’aller se réfugier dans les toilettes, il était suivi par son épouse. En tentant de refermer la porte des toilettes, il a pris le risque que celle-ci s’interpose pour l’empêcher de fermer la porte et a accepté par-là que son geste la blesse, ce qui a effectivement été le cas au vu des déclarations de B.________ qui affirme avoir eu le quatrième orteil cassé et au vu du rapport médical produit. Les blessures constatées par le médecin et plus particulièrement l’importances des hématomes et tuméfactions au niveau de la jambe gauche et du bras gauche doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, et non de simples voies de fait. C. Par mémoire du 23 novembre 2022, A.________ fait appel du jugement du 28 octobre 2022. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) pour les faits du 10 avril 2020, et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit libéré de toute peine et que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat. Le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni n'a déclaré un appel joint. Quant à la partie plaignante, elle ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. Par courrier du 11 janvier 2023, le Président de la Cour a informé les parties qu'il sera fait application de la procédure écrite sous réserve d'une opposition formelle de leur part. Par courriers du 13 et du 31 janvier 2023, le Ministère public et l'appelant ont donné leur accord. Quant à B.________, elle ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. Le 28 février 2023, soit dans le respect du délai imparti par ordonnance présidentielle du 7 février 2023, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée. Le 7 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Quant à la Juge de police, par courrier du 15 mars 2023, elle a renoncé à se déterminer sur l'appel et s'est référée à son jugement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement intégralement motivé a été directement notifié à la mandataire du prévenu en date du 3 novembre 2022 (DO 105021b). Remise à la poste le 23 novembre 2022, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée le 28 février 2023. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont conclu au rejet de l'appel. 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.5. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En l'espèce, l'appelant n'a pas sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'y procéder. 1.6. Le prévenu s'en prend en appel à sa condamnation pour lésions corporelles simples pour les faits du 10 avril 2020 (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué) et, par voie de conséquence, à la peine qui lui a été infligée (ch. 5) et à la répartition des frais de justice (ch. 6 al. 1). Ne contestant pas la mise à néant d'une ordonnance pénale (ch. 1), l'acquittement (ch. 3) et le classement (ch. 4) prononcés, le montant des frais de procédure (ch. 6 al. 2) et de l'indemnité de sa défenseure d'office (ch. 6 al. 3), ainsi que le refus d'une indemnité selon l'art. 430 CPP (ch. 7), le jugement du 28 octobre 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 2. L'appelant se prévaut en premier lieu d'une constatation erronée des faits en violation de la présomption d'innocence. Il relève que la Juge de police a constaté très justement que les déclarations de son épouse ont constamment divergé au fil des auditions, affirmant même que son orteil a été cassé, alors que cela ne ressort pas du rapport médical produit. Il fait en outre valoir que les faits du 10 avril 2020 se sont déroulés dans une grande agitation. Les époux se couraient après dans l'appartement, avant que le prévenu ne se réfugie dans la salle de bains et tente de fermer la porte derrière lui. Il estime qu'il ne pouvait pas anticiper, au moment de fermer la porte, que son épouse se servirait de sa jambe pour l'en empêcher. Il fait valoir ainsi que les doutes importants et objectifs quant au déroulement des évènements doivent lui profiter. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.3.3.1 et 2.2.3.3; arrêt TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.1). 2.2. En l'espèce, la Cour de céans retient avec la première juge que les déclarations de la victime ont varié aux cours des auditions. Elle a ainsi déclaré, lors de sa première audition par la police (DO 2207-2208), qu'elle avait voulu aller aux toilettes pour récupérer son téléphone et que, alors qu'elle se trouvait à l'intérieur de la pièce, son mari avait voulu forcer la fermeture de la porte. Elle s'y était opposée en mettant son pied gauche dans l'entrebâillement de la porte. Son mari ayant donné un grand coup avec la porte, elle avait eu très mal et avait dû enlever son pied. Elle avait alors mis son pied droit dans l'entrebâillement et son mari avait à nouveau donné plusieurs coups avec la porte. Elle concluait en disant qu'elle avait des douleurs au pied gauche et au cou-de-pied droit. En revanche, lors de son audition par le Ministère public (DO 3008), elle a indiqué que c'était le prévenu qui se dirigeait vers la salle de bains, où elle cachait son sac et son téléphone, et qu'elle l'avait suivi pour l'en empêcher. Une fois à l'intérieur de la pièce, il avait alors fermé la porte de toute sa force et, comme elle avait son pied gauche dans l'entrebâillement de la porte, cela lui avait cassé le quatrième orteil du pied gauche. Elle a eu tellement mal qu’elle s’est couchée par terre et a crié à l’aide pour que les enfants viennent (DO 3009 l. 296). Enfin, le 20 septembre 2022, lors de son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 audition par-devant la Juge de police (DO 105017-105018), elle a confirmé que c'était le prévenu qui était entré dans la salle de bains et qu'elle avait mis son pied pour l'empêcher de fermer la porte, et qu'elle avait eu un orteil cassé au pied droit. Interpellée sur cette différence de pied, elle a indiqué "c'est peut-être le côté gauche que j'ai mis en premier et après le pied droit. Ces faits se sont passés il y a plus de deux ans et demi". Elle a également expliqué avoir attendu le lendemain pour appeler la police parce qu'elle avait honte de devoir faire appel à la police et que, au moment des faits, ses enfants étaient traumatisés. Certaines des divergences précitées, en particulier la confusion entre le pied droit et le pied gauche lors de l'audience devant la Juge de police, peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps. Quant aux divergences s'agissant de la personne qui se trouvait à l'intérieur de la salle de bains, à savoir le prévenu lors des premières déclarations de la victime, et elle-même lors de ses déclarations ultérieures, elles ne s'expliquent pas, sauf à retenir un état émotionnel particulier de la plaignante lors de sa première audition, qui l'aurait amenée à modifier légèrement les faits afin d'apparaître sous un meilleur jour. Quoi qu'il en soit, ces divergences ne peuvent pas conduire à ignorer totalement les déclarations de la victime dès lors que, s'agissant du cœur des faits, à savoir une dispute entre époux et une confrontation physique sur le seuil de la porte de la salle de bains, elles sont constantes. Il ressort par ailleurs d'un certificat médical établi le 11 avril 2020 par le Dr C.________ (DO 2215), que ce médecin a constaté un hématome et une tuméfaction du 4ème orteil gauche, ainsi que différents autres hématomes et douleurs à la palpation, lésions compatibles avec des coups directs ou indirects. Le dossier judiciaire contient également une radiographie établie par ce médecin le 14 avril 2020, qui montre une fracture de la première phalange du quatrième orteil gauche (DO 9020). Il ressort enfin de la vidéo que le prévenu a lui-même versé au dossier (DO 9002 et 9005, vidéo 1) que l'appelant, qui filme la scène, est derrière la porte de la salle de bains et que l'intimée est au sol de l'autre côté et se plaint d'une douleur violente, qui apparaît compatible avec une fracture d'un orteil. A l'instar de la Juge de police, la Cour de céans retiendra donc que, dans le cadre d'une dispute entre les époux, au moment de fermer la porte de la salle de bains, le prévenu a blessé son épouse qui avait posé son pied gauche dans l'entrebâillement de la porte. 3. Dans un second grief, l'appelant se prévaut d'une violation du droit et fait valoir que, si la Cour de céans devait retenir que les blessures de son épouse ont effectivement été causées par son comportement, il faudrait retenir qu'il n'a agi ni intentionnellement, ni par dol éventuel, ni même par négligence coupable. 3.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP). L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, exige l'intention. Le dol éventuel suffit. Selon l'art. 12 al. 2 CP, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte – s'en accommode – au cas où celle-ci se produirait, alors qu'il n'y a que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas. (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; arrêt TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Pour retenir un dol éventuel, il n'est pas nécessaire que l'auteur "approuve" le résultat. Le juge doit se fonder sur les circonstances du cas d'espèce pour déterminer si l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait. Font partie de ces circonstances l'importance du risque, connu de l'auteur, de réalisation de l'état de fait, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus on sera porté à conclure que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de l'état de fait (ATF 133 IV 1 consid. 4.1). 3.2. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). La délimitation entre dol éventuel (art. 12 al. 2 2e phrase CP) et négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate. L'un et l'autre supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas. Il y a en revanche dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et s'en accommode au cas où celle-ci se produirait (arrêt TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2). Celui qui s'accommode à ce point du résultat le "veut" au sens de l'art. 12 al. 1 CP. Il n'est pas nécessaire que l'auteur "approuve" le résultat (ATF 133 IV 1 consid. 4.1). 3.3. Il a été retenu ci-avant que le prévenu a blessé son épouse, qui avait posé son pied gauche dans l'entrebâillement de la porte, au moment de fermer la porte de la salle de bains. L'appelant fait valoir qu'il n'avait pas vu que son épouse avait mis son pied dans l'entrebâillement de la porte pour l'empêcher de la fermer, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il lui a infligé des lésions corporelles intentionnelles. Les époux se trouvant chacun d'un côté de la porte pour tenter de l'ouvrir ou de la fermer, et l'appelant n'ayant pas vu que son épouse avait mis son pied pour l'empêcher de la fermer, il estime qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir envisagé la possibilité de la blesser et d'avoir accepté cette éventualité. Il ajoute que, compte tenu du conflit entre les époux et de l'agitation entourant les faits, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué d'égards en ne vérifiant pas expressément, au moment de tenter de fermer la porte, si son épouse avait mis son pied dans l'entrebâillement de celle-ci. Son unique but était d'entrer dans la salle de bains afin de se protéger de son épouse. L'argumentation de l'appelant ne peut être suivie. En effet, s'il est certes établi que les époux étaient en conflit et que cela les portait à des violences réciproques, à tout le moins verbales, il apparaît néanmoins établi que le prévenu savait que son épouse le poursuivait puisqu'il allègue lui-même avoir souhaité s'enfermer dans la salle de bains pour se protéger de son épouse. Il a également déclaré que son épouse ne le laissait jamais tranquille, "si j'allais au salon, elle était derrière moi. Si

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 j'allais à la cuisine, elle était derrière moi" (DO 3011). A la Juge de police, qui lui demandait pour quelle raison il allait à la salle de bains lors de la dispute du 10 avril 2020, il a expliqué "je voulais me réfugier dans les toilettes car elle me suivait et me frappait" (DO 105020). Et à la question de savoir s'il s'était rendu compte que son épouse le suivait ce jour-là, il a répondu "oui, elle courait derrière moi et me frappait" (DO 105020). Il a certes également prétendu qu'il ne pouvait voir qu'elle avait son pied dans l'entrebâillement de la porte, mais son explication "c'était impossible pour moi de voir car la porte n'est pas large et ça fait une équerre" (DO 105020 verso) doit être qualifiée de circonstancielle. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra donc que, dès lors que le prévenu s'était rendu compte que son épouse le suivait de près alors qu'il entrait dans la salle de bains, il a pris le risque, au moment de fermer la porte, qu'elle se trouve tellement près qu'il risquait de lui faire mal avec la porte. En fermant néanmoins la porte avec une certaine violence, il s’est donc accommodé de l’éventualité qu’elle se blesse, de sorte que l’intention, à tout le moins par dol éventuel, doit être retenue. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Juge de police a retenu qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples intentionnelles au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 4 CP. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant a contesté la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Partant, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, est confirmée. 5. 5.1. L'appel étant rejeté, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à charge de l'appelant en application de l’art. 428 al. 1 CPP. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours de CHF 100.-. De plus, il n'y a, dans ces conditions, pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance telle que décidée par la Juge de police. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il peut être fait globalement droit à la liste de frais que Me Frédérique Riesen a produite, qui fait état correspondance courante comprise, de quelque 9 heures et 15 minutes de travail pour l'appel, soit en particulier 1 heure et 45 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 4 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel motivée. Aux honoraires de CHF 1'665.- s'ajoutent les débours, par CHF 83.25 (5% de CHF 1'665.-) et la TVA, par CHF 134.60 (7.7% de CHF 1'748.25). L'indemnité due est dès lors fixée à CHF 1'882.85, TVA comprise. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 28 octobre 2022 est confirmé. Il a la teneur suivante: 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 29 mai 2020 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). 3. A.________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). 4. En application des art. 109 CP et 329 al. 1 let. b et al. 5 CPP, la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, faits du 20 mai 2019) est classée. 5. En application des art. 34, 42, 44, 47, 123 ch. 2 al. 4 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 1/3, les 2/3 restants étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 360.- pour l'émolument de justice, auxquels vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 170.-, et à CHF 3'246.- pour les débours, soit CHF 3'776.- au total. L’indemnité allouée à Maître Frédérique Riesen, en sa qualité de défenseure d’office de A.________, s’élève à CHF 4'254.21, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. En application de l’art. 430 CPP, aucune indemnité n’est allouée à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Frédérique Riesen pour la procédure d'appel est fixée à CHF 1'882.85, TVA par CHF 134.60 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 mai 2023/dbe Le Président La Greffière-rapporteure

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