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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.10.2023 501 2022 183

October 23, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,842 words·~59 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 183 Arrêt du 23 octobre 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Francine Defferrard Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, intimé à l’appel joint, représenté par Me Charles Navarro, avocat, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, intimée, représentée par Me Anne- Laure Simonet, avocate, conseil juridique gratuit, C.________, partie plaignante, intimée à l’appel principal et appelante sur appel joint, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate, conseil juridique gratuit Objet Viol (art. 190 CP) – Inceste (art. 213 CP) - Quotité de la peine (art. 47 ss CP) - Prétentions civiles Séquestre Déclaration d’appel du 8 décembre 2022 et appel joint du 23 décembre 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 30 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de représentation de la violence, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie, d’inceste et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et, en application des dispositions concernées, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 15 ans. Cette peine a été assortie d'une mesure thérapeutique institutionnelle en établissement fermé au sens des art. 56, 57 et 59 CP. Le prévenu a été acquitté des chefs de prévention de contrainte sexuelle, viol, subsidiairement abus de la détresse, et menaces (conjoint) commis au préjudice de son épouse C.________. Les premiers juges ont constaté la prescription de l’action pénale pour les faits antérieurs au 1er décembre 2014 s’agissant de la représentation de la violence et de la pornographie (consommation de pornographie dure – actes sexuels non effectifs avec des mineurs au sens de l’art. 197 al. 5 CP). Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, respectivement sur celui des différents objets séquestrés au domicile du prévenu au cours de l’enquête. B. S’agissant des faits commis au préjudice de B.________, le Tribunal pénal a retenu comme établis les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 28 août 2020 (cf. jugement entrepris, ad faits retenus, consid. 2.4, p. 48 s.). Ces faits ont été globalement admis par le prévenu, sauf en ce qui concerne les pénétrations vaginales péniennes qu’il continue de contester en appel. Selon l’acte d’accusation précité, il est reproché à A.________ d’avoir, entre le 2 janvier 2012 et le 3 février 2019 à son domicile de D.________, commis de manière répétée des actes d’ordre sexuel à l’encontre de sa fille B.________, née en 2011, alors que cette dernière était âgée de douze jours à un peu plus de sept ans. Il profitait des absences de son épouse C.________, régulièrement hospitalisée ou au travail. A ces occasions, A.________ a filmé et photographié, à plusieurs centaines de reprises, B.________ alors qu’il s’adonnait à des actes d’ordre sexuel à son encontre ou avait déterminé cette dernière à accomplir des actes d’ordre sexuel. Il a réalisé la plupart des vidéos en accessoirisant B.________ ou en lui ordonnant de respecter des scénarios prédéfinis, de répéter certains textes pornographiques ou de faire certains gestes. Il a ensuite conservé ces films sur des disques durs et sur son téléphone en les triant scrupuleusement selon l’âge de B.________ au moment des faits. Au total, au moins 561 vidéos et 180 photos mettant en scène B.________ ont été retrouvées sur les supports informatiques séquestrés par la Police à son domicile. L’examen de ces vidéos et photos permet de constater en particulier ce qui suit (cf. jugement entrepris p. 14): - A.________ a, à de nombreuses reprises, touché le vagin de B.________ en la masturbant avec ses doigts et avec son sexe ainsi qu’au moyen de vibromasseurs. Il lui a introduit divers objets dans le vagin et dans l’anus, notamment un thermomètre, une carotte en plastique, une seringue en plastique, un stylo et des vibromasseurs. Il a également à plusieurs reprises frotté son sexe contre les fesses de B.________, lui a caressé la poitrine et pincé les tétons. - A.________ a en outre amené à de nombreuses reprises B.________ à se masturber au moyen de divers objets devant l’objectif, notamment des vibromasseurs. Plus généralement,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 il l’a conduite à accomplir des gestes précis devant la caméra, comme par exemple bouger et se positionner d’une certaine façon, s’écarter les lèvres vaginales ou s’écarter les fesses. - A.________ a en outre, à plusieurs reprises, prodigué à B.________ des cunnilingus, et a amené cette dernière à lui prodiguer de nombreuses fellations. - A.________ a également éjaculé à de nombreuses reprises sur le corps (ventre, vagin, fesses) et sur le visage de B.________ et lui a fait ingurgiter son sperme. - A.________ a également, à plusieurs reprises, amené B.________ à visionner des films pornographiques avec lui, alors qu’ils étaient nus et qu’il se masturbait tout en la caressant au niveau de la poitrine et du vagin. - A au moins trois reprises, A.________ a amené B.________ à participer à des actes zoophiles avec le chien de la famille : il l’a déterminée à prodiguer au chien une fellation alors qu’elle était âgée de 4 ans et 2 mois et a frotté le sexe en érection du chien contre son sexe à elle alors qu’elle était âgée de 3 ans et 9 mois. - A plusieurs reprises, A.________ a également pénétré B.________ avec son sexe, en introduisant l’entier de son gland dans son vagin. Lorsque B.________ était bébé, A.________ l’a parfois attachée au moyen d’élastiques et de bretelles roses afin qu’elle ne bouge pas durant les actes qu’il commettait. Il n’est en outre pas rare que B.________ crie ou pleure sur les vidéos retrouvées. Lorsque B.________ était plus grande et pouvait agir par elle-même selon les scénarios prévus, A.________ parvenait à ses fins en prétextant à sa fille qu’ils allaient « jouer au zizi ». Il arrivait toutefois régulièrement que B.________ manifeste son refus, notamment en disant « non », « j’ai mal » ou « aïe », ce qui n’empêchait pas A.________ de poursuivre ses agissements. En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie, d’inceste et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cf. jugement entrepris, p. 54 à 57). C. Les faits suivants ont été admis par le prévenu et ne sont pas contestés en appel (cf. jugement entrepris, ad faits retenus, consid. 5, p. 67 s. et acte d’accusation du 28 août 2020) : Entre août 2013 et février 2019 (les faits antérieurs étant prescrits), A.________ a téléchargé un nombre indéterminé estimé à plusieurs centaines de milliers de fichiers contenant de la pornographie dure, soit des actes d’ordre sexuel effectifs et non effectifs avec des enfants, des animaux ou de la violence, qu’il a enregistrés, conservés et méticuleusement ordonnés dans des sous-dossiers. Au total, plus de 600'000 fichiers pornographiques illégaux (images et vidéos) ont ainsi été retrouvés sur les supports informatiques séquestrés par la police à son domicile. Entre août 2013 et février 2019 (les faits antérieurs étant prescrits), A.________ a également téléchargé un nombre indéterminé de fichiers contenant de la violence, soit des actes de cruauté envers des êtres humains (notamment des scènes de démembrement, de flagellation et de douleur insoutenable), qu’il a enregistrés, conservés et méticuleusement ordonnés dans des sous-dossiers. Au total, plus d’un millier de fichiers illégaux ont ainsi été retrouvés sur les supports informatiques séquestrés par la Police à son domicile. La lecture des données stockées sur les disques durs externes séquestrés s’est avérée possible grâce au concours du Bundeskriminalamt (BKA), Police fédérale allemande, à Francfort. L’analyse

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 a permis de mettre en évidence que B.________ a été, à 80 reprises au moins par an, victime sexuellement des agissements de son père et ce depuis qu’elle est âgée de 12 jours. Les derniers faits remontent au 3 février 2019, soit le week-end précédant l’interpellation de A.________. Par ailleurs, 180 photos à connotation sexuelle ont été découvertes. Aux fichiers impliquant B.________ s’ajoutent 274’200 fichiers illégaux (cf. jugement entrepris p. 15). L’analyse du reste du matériel informatique a permis de mettre en exergue un total de 203'626 fichiers multimédias illégaux supplémentaires contenus sur les autres supports séquestrés. Au total, le nombre de fichiers multimédias illégaux s’élève à plus de 475'000, dont plus de 1'350 fichiers contenant de la violence (cf. jugement entrepris p. 67). En raison de ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de représentation de la violence et de pornographie. D. Par mémoire du 8 décembre 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel (très brièvement motivée) à l’encontre du jugement du 30 novembre 2021. A titre principal, il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de viol et d’inceste au préjudice de B.________. A titre subsidiaire, il conclut à ce que seule la tentative de ces deux infractions soit retenue, cas échéant. Il réclame par ailleurs que toutes les photos de famille ainsi que toutes les données administratives ou financières se trouvant sur les supports informatiques séquestrés à son domicile lui soient restituées. Pour le surplus, l’appelant conteste la répartition des frais de première instance et réclame l'octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Enfin, pour la procédure d'appel, il réclame l'octroi d’une indemnité au sens de l’art. 436 CPP et conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. E. Le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint le 29 décembre 2022, tout en concluant au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué. B.________ en a fait de même en date du 20 décembre 2022. En ce qui la concerne, C.________ a formé un appel joint le 23 décembre 2022. Tout en concluant au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué, elle réclame la restitution ou, cas échéant, une copie de deux clés USB contenant des photos d’enfance (non illicites) de B.________, respectivement la restitution de deux appareils photos et d’un GPS de la marque I.________ séquestrés au cours de l’enquête. L’appelant s’est déterminé sur l’appel joint le 20 janvier 2023, tout en concluant à son rejet. F. La Cour a siégé le 23 octobre 2023. Ont comparu A.________, assisté de Me Charles Navarro, défenseur d’office, accompagné de Me Cindy Thürler, la Procureure au nom du Ministère public, C.________, assistée de Me Anne-Sophie Brady et Me Anne-Laure Simonet au nom de B.________. L’appelant a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel du 8 décembre 2022, tout en précisant qu’il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance uniquement comme conséquences des acquittements demandés – subsidiairement des requalifications juridiques demandées – et non pas à titre indépendant. En revanche, les conclusions civiles allouées aux parties plaignantes sont attaquées à titre indépendant. Le Ministère public et les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 parties plaignantes ont, tour à tour, conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué. C.________ a, confirmé et précisé les conclusions prises à l’appui de son appel joint du 23 décembre 2022. Me Anne-Laure Simonet a conclu à l’admission de l’appel joint de C.________ en lien avec la restitution à cette dernière d’une copie des photographies d’enfance de B.________ et s’en est remise à justice pour le surplus. Le Ministère public s’est rallié à cette position. Le prévenu a, quant à lui, conclu au rejet de l’appel joint. A.________ et C.________ ont ensuite été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Les mandataires des parties et la Procureure ont plaidé, puis seul Me Charles Navarro a répliqué. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel joint de C.________, interjeté en temps utile, est recevable. La plaignante a qualité pour former appel joint conformément à l’art. 400 al. 3 let. b CPP, étant rappelé que le prévenu attaque également les conclusions civiles allouées aux parties plaignantes en première instance. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que les chiffres 2 (acquittement du prévenu s’agissant des chefs de prévention de contrainte sexuelle, viol, subsidiairement abus de la détresse, et menaces (conjoint) commis au préjudice de son épouse C.________), 3 (prescription de l’action pénale pour les faits antérieurs au 1er décembre 2014 s’agissant de la représentation de la violence et de la pornographie) et 5 (prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle en établissement fermé) du dispositif du jugement entrepris ne sont pas contestés en appel, si bien qu’ils sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, aucune partie n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. Appel de A.________ 2. Viol et inceste L'appelant conteste s'être rendu coupable de viol, respectivement d’inceste à l’égard de sa fille. Il soutient pour l’essentiel que les infractions précitées ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce, faute de pénétration. Il résulte de son argumentation qu’il entend avant tout se plaindre d'une violation de la présomption d'innocence et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Dans sa plaidoirie, Me Charles Navarro soutient que le prévenu n’a jamais pu pénétrer sa fille, qu’il savait qu’il ne le pouvait pas, qu’il simule l’acte de pénétration en se frottant, en s’écrasant contre B.________. Il estime que s’il n’est pas parvenu à la pénétrer, seule une tentative peut être retenue. Quoi qu’il en soit, il allègue qu’il n'y a pas eu de pénétration totale et qu’il y a un doute quant à une pénétration partielle comme l’attesteraient les nombreuses vidéos figurant au dossier ; or, ce doute doit profiter à l’accusé qui doit être acquitté. Selon lui, que la Cour prononce un acquittement ou qu’elle retienne la tentative de viol et d’inceste, la peine doit être abaissée. 2.1. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP-VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34). La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP- KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, art. 398 n. 19). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Aux termes de l’art. 213 al. 1 CP, l’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il est renvoyé au jugement entrepris (p. 52) s'agissant des éléments constitutifs de l'infraction de viol, dès lors qu’ils ne sont pas discutés en l'espèce, à l’exception de l'élément objectif de l'acte sexuel, étant précisé qu’il y a concours idéal avec l’inceste. Par acte sexuel, on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin. Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel. Traitant spécifiquement de la notion d'acte sexuel, l'arrêt publié aux ATF 77 IV 169, rendu dans une affaire d'inceste, a retenu que l'insertion du membre viril dans l'entrée du vagin (« Scheidenvorhof ») était suffisante pour constituer le comportement typique réprimé par l'art. 213 CP. Cette même définition de l'acte sexuel a été confirmée dans une affaire impliquant un viol. Le terme « Scheidenvorhof » (vestibulum vaginae) se traduit en français par le vestibule vaginal, respectivement le vestibule de la vulve. Il s'agit de l'espace situé dans la vulve, ouvrant sur le vagin, limité latéralement par la face interne des petites lèvres et des grandes lèvres, en avant par le clitoris et en arrière par la commissure postérieure des petites lèvres (cf. arrêt TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2 et réf. citées). 2.3. En l’espèce, c’est en vain que l’appelant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et son grief tombe d’emblée à faux. A cet égard, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP) pour admettre, avec les premiers juges, que le visionnement des vidéos ne laisse planer aucun doute quant à l’introduction du gland de A.________ dans la vulve de sa fille, indépendamment de l’existence ou non d’une érection (cf. not. disque dur 6.2 : vidéos 126 et 128 ; disque dur 6.3 : 11, 14, 15, 16, 18, 27, 33, 38, 39, 45, 47, 51, 55, 57, 63, 71, 77, 85, 105, 110, 123, 125, 144 s. carved). Lors de l’enregistrement de la vidéo 126, B.________ était âgée de 3 ans et 11 mois. En particulier, la vidéo n° 110 démontre clairement l’introduction totale du gland du prévenu dans la vulve de l’enfant B.________, alors âgée de 5 ans et demi (cf. jugement attaqué, consid. 2.4.2, p. 49).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 Ainsi, en présence d’éléments matériels accablants, soit de très nombreux enregistrements vidéo, desquels il ressort clairement qu’il a introduit son gland, totalement ou partiellement, dans la vulve de sa fille, l’appelant n’est pas fondé à contester l'existence d'une pénétration, indépendamment de l'existence ou non d'une érection au moment des faits. Le prévenu l’a dit lui-même à la séance de ce jour : « Oui, mon gland s’écrasait contre sa vulve ». Dans ces circonstances, soutenir, en dépit des preuves matérielles irréfutables qui viennent d’être évoquées, qu’il n’est jamais parvenu à la pénétrer tellement elle était serrée, que son gland ne pénétrait pas, précisant tout de même qu’il a appuyé fortement et pressé son gland contre les parties génitales de sa fille (cf. PV p. 5), tient à tout le moins de la témérité. 2.4. Quoi qu’il en soit, l’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. Il semble en effet méconnaître la portée de la jurisprudence citée par les premiers juges qui vise précisément le comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté et qui, quoi qu’il en dise, constitue le comportement typique des infractions ici en cause. En effet, au regard de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 2.2), il est constant que le fait d’introduire, même partiellement ou furtivement, son pénis entre les petites lèvres d’une femme – qui constitue l’entrée extérieure du vagin –, lui permettant ainsi d'atteindre son « vestibule vaginal », est constitutif d'un acte sexuel au sens juridique du terme, étant souligné qu’il n’est nullement nécessaire que le sexe soit en érection au moment de l’acte. Or, le prévenu lui-même a admis, devant le Tribunal pénal, le 23 novembre 2021 (cf. PV p. 22, DO 7021), et ce jour devant la Cour (cf. PV p. 5), qu’il avait écrasé son gland contre la vulve de sa fille, laquelle constitue l'ensemble des organes génitaux externes féminins qui s’ouvre sur le vagin et est composée des grandes et petites lèvres, du méat urinaire et du clitoris. Le fait d’avoir écrasé le gland contre la vulve est donc constitutif d’un acte sexuel au sens des art. 190 al. 1 et 213 al. 1 CP. En définitive et dès lors que les autres éléments constitutifs des infractions en cause ne sont pas contestés, la condamnation de l’appelant pour les chefs de prévention de viol et d’inceste ne prête pas flanc à la critique et doit être confirmée. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de place pour la tentative, si bien qu’il n’est pas nécessaire d'examiner l’argumentation subsidiaire présentée par l’appelant. 3. Quotité de la peine La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. La quotité de la peine est attaquée uniquement comme conséquence des acquittements demandés, subsidiairement des requalifications juridiques demandées, comme l’appelant l’a encore confirmé lors des débats d’appel (cf. PV, p. 3). Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal pénal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Même si elle avait dû l’examiner, la Cour n’aurait pu que renvoyer au jugement entrepris par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement p. 72 ss ch. 4) pour souligner que, tout bien considéré, la peine privative de liberté ferme de 15 ans infligée au prévenu ne souffre aucune critique et apparaît adéquate pour réprimer les actes d’une perversité inouïe commis par l’intéressé. Il y lieu de relever encore que, si l’appelant a toujours contesté – et continue de le faire en appel – les infractions de viol et d’inceste retenues contre lui, pensant que l'abandon ou la requalification de ces infractions devrait conduire à une réduction de peine, cette manière de voir est erronée. Les actes commis sont d’une telle gravité que, dans l'appréciation d'ensemble de la culpabilité du prévenu, il importe finalement assez peu d’abandonner ces qualifications juridiques ou, cas échéant, de ne retenir que

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 les tentatives en lieu et place des infractions consommées, comme le voudrait subsidiairement l’appelant. En effet, tant la contrainte sexuelle (art. 189 CP) que les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) sont punissables d’une peine maximale de 10 ans, comme le viol (art. 190 CP). Compte tenu notamment de l’écrasante culpabilité de l’appelant et du caractère gravissime des actes commis, ainsi que du concours d’infractions, seule la peine privative de liberté maximale est envisageable. 4. Séquestre L’appelant conclut également à la levée du séquestre s’agissant des données personnelles licites, à l’instar de photos de famille, de documents administratifs ou bancaires, etc., présentes sur les supports informatiques séquestrés au cours de l’enquête. Ce matériel a été saisi les 8 et 11 février 2019 au domicile du prévenu et a fait l’objet d’une analyse informatique qui a permis d’établir les faits dans cette procédure (cf. DO/IC 19-6305, pces 2'112 ss). 4.1. L’appelant soutient pour l’essentiel qu’au sens des droits réels, il est propriétaire de chacune des données déposées sur les supports séquestrés, une confiscation ne pouvant se justifier que dans le strict cadre des art. 69 ss CP. Or, des données de nature purement administratives ou financières de l’appelant ou du ménage, de même que de simples photos de famille ne sont pas illicites, que ce soit par nature ou par destination. Leur sort doit donc être traité indépendamment de celui réservé aux données illicites ou aux supports eux-mêmes (cf. déclaration d’appel, ad motifs, ch. III.3, p. 7). Le Ministère public a, quant à lui, conclu à la destruction de ces différents supports, faisant valoir pour l’essentiel que des photos de B.________, même licites, ne doivent pas finir entre les mains du prévenu compte tenu des faits qui lui sont reprochés. Quant aux données administratives, il considère qu’il est parfaitement conforme au principe de la proportionnalité de renvoyer le prévenu à s’adresser aux autorités concernées pour les récupérer. 4.2. Aux termes de l’art. 69 al. 1er CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le second alinéa prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Cette disposition légale permet ainsi d’ordonner une confiscation pour des motifs de sécurité, de manière à protéger la collectivité d’une mise en danger future (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 69 n. 1). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 et l'arrêt cité ; arrêt TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). Ces principes s'appliquent, en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 et arrêt cités). Conformément à l’art. 69 al. 2 CP, l’objet confisqué sera en règle générale détruit lorsque son existence, sa fabrication ou sa possession est interdite par l’ordre juridique. Conformément au principe de la proportionnalité, le juge se bornera à ordonner la mise hors d’usage de l’objet confisqué s’il est possible d’en supprimer le caractère dangereux en intervenant dans le mécanisme, la substance ou le contenu de l’objet sans que sa destruction ne soit nécessaire. Par exemple, de fausses pièces de monnaie en or seront fondues et le métal précieux restitué à l’auteur ou une arme de collection sera rendue impropre au tir. 4.3. Selon le rapport d’analyse informatique, la grande majorité des fichiers provenant du matériel informatique saisi concerne des images ou vidéos illicites qui ont servi à l’enquête (cf. DO/IC 19- 6305, pces 2'112 ss). Par conséquent, il faut empêcher que ces fichiers puissent se retrouver sur le matériel informatique qui pourrait être restitué au prévenu. Comme un effacement ciblé des données est extrêmement complexe et que le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, il se justifie de ne pas restituer au prévenu le matériel informatique saisi et d’ordonner sa destruction à l’entrée en force du présent arrêt. En effet, la seule valeur sentimentale de certaines informations contenues dans la mémoire du matériel informatique séquestré ne saurait, sous l’angle de la proportionnalité, être opposée à l’intérêt public à sa destruction (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.4) La Cour confirme ainsi le premier jugement sur la question du séquestre. Quant aux données purement administratives ou financières, elles sont facilement récupérables auprès des autorités administratives et des établissements financiers. Elles datent de 4 ans et l’appelant n’indique pas qu’elles lui ont fait défaut jusqu’à présent. Par conséquent, l’appel est rejeté sur ce point. 5. Indemnités pour tort moral L’appelant conteste ensuite les indemnités pour tort moral allouées aux plaignantes. 5.1. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné de satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (ATF 138 III 337

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 consid. 6.3.3). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120). D'une manière générale, la jurisprudence tend, depuis quelques années, à accorder des montants plus importants en matière d'atteintes graves à l'intégrité d'une personne. Ainsi, le Tribunal fédéral a fixé à CHF 100'000.- l'indemnité pour tort moral allouée à une jeune fille qui a dû subir pendant dix ans, à d'innombrables reprises, des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle, commises par son père, lesquelles lui ont causé un préjudice important et très probablement irréversible (ATF 125 III 269 consid. 2b). 5.2. L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles formulées par B.________ soutenant qu’ainsi, il sauvegarde les droits de la victime en lui permettant de saisir le juge civil et obtenir ainsi un montant plus élevé. Il soutient également que le jugement attaqué n’est pas motivé quant à l’application des critères juridiques au cas particulier et qu’il n’y a pas de raison d’appliquer un régime d’exception en l’espèce (cf. plaidoirie de Me Navarro en séance de ce jour). Ce chef de conclusions est irrecevable. En effet, en première instance, le prévenu avait admis le principe de l’octroi d’un tort moral, sans toutefois se déterminer sur le montant (cf. PV de la séance du 24 novembre 2021 p. 3 al. 4, DO 65 2020 8 P. 7047). Par ailleurs, lors des débats d’appel, l’intéressé a, une nouvelle fois, admis le principe d’une telle indemnité en faveur de sa fille (cf. PV, p. 5 s.), contredisant ainsi les conclusions prises par son défenseur à l’appui de sa déclaration d’appel. Au surplus, l’appelant n’a pas pris de conclusions chiffrées en relation avec le tort moral et ne l’avait du reste pas fait non plus en première instance, si bien que ce chef de conclusions est irrecevable pour ce motif également. 5.3. Quand bien même il serait recevable, son grief devrait de toute manière être rejeté. L’appelant conteste le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à sa fille, arrêté par les premiers juges à CHF 150'000.-, estimant pour l’essentiel que ce montant est excessif dans la mesure où il outrepasse le montant maximum admis par la jurisprudence. A cet égard, il critique l’interprétation opérée par les premiers juges de l’arrêt publié aux ATF 125 III 269, qui ne reposerait sur aucun critère objectif et ne serait pas suffisamment motivée (cf. déclarations d’appel, ad motifs, ch. III.4, p. 8 et plaidoirie de Me Charles Navarro en séance). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, s’agissant du montant de l’indemnité, [les premiers juges ont retenu que], compte tenu du caractère gravissime des abus sexuels commis sur B.________ et de leur fréquence, du fait que ces abus ont été le fait de son père, lequel a considéré et traité sa fille comme un simple objet de plaisir qu’il s’appropriait, de l’impact que ces abus ont et auront non seulement sur le long terme, mais probablement aussi à vie, avec des risques de dommages permanents sur les plans affectif, intellectuel et professionnel, avec la probabilité d’une modification durable de sa personnalité, avec même des risques de dérive possible (vers la prostitution) et de danger pour sa vie (dépression et tendances suicidaires), selon les explications de son curateur, le Tribunal pénal a décidé de lui octroyer une indemnité pour tort moral de CHF 150'000.- telle que requise. Ce montant exceptionnellement élevé se justifie eu égard à l’extrême gravité du cas particulier et correspond à l’actualisation du montant maximal de CHF 100'000.- que le Tribunal fédéral avait admis il y a un peu plus de 20 ans dans un cas semblable (cf. ATF 125 III 269 précité supra V.1). Les intérêts à 5% l’an courent à partir du 1er juillet 2015, date d’échéance moyenne, et non pas à partir du 2 janvier 2012 comme requis (cf. jugement entrepris, consid. 2.4, p. 81).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 Ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter que B.________ était âgée d’à peine 12 jours lorsque les abus ont commencé, le 2 janvier 2012. Ceuxci ont duré jusqu’à sa 7ème année, à savoir jusqu’au 3 février 2019, soit pendant plus de 7 ans. Ils ont été très fréquents, ont augmenté en gravité au fil des ans et ont consisté en une pluralité d’actes sexuels en tous genres d’une rare perversité. Non seulement et comme déjà relevé, il n’est pas trop fort d’affirmer que l’enfance et l’innocence de la plaignante lui ont été volées par son père, mais plus encore et surtout, son bon développement et son avenir sont durablement et, sans doute, irrémédiablement compromis. A cet égard, tant les thérapeutes qui la suivent que les intervenants professionnellement qualifiés, à l’instar de son curateur, ou encore sa mère sont unanimes pour souligner que B.________ se trouve dans un état de profonde détresse psychique en raison des abus subis. L’atteinte indélébile qui en résulte nécessitera vraisemblablement des années de prise en charge psychothérapeutique et sera telle que le risque de suicide ne saurait être écarté selon son curateur notamment (cf. jugement entrepris, consid. 2.2 et 2.3, p. 79 s.). Ce constat est actuellement confirmé par E.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP et spécialiste en psychologie de l’enfance et de l’adolescence FSP, qui fait état d’atteintes extrêmement graves et irréversibles sur le plan psychique résultant des abus sexuels subis par la plaignante, lesquelles nécessitent toujours une prise en charge soutenue à l’heure actuelle – soit à raison d’une entrevue hebdomadaire – et auront des répercussions à très long terme, voire certainement à vie (cf. rapport psychothérapeutique complémentaire du 19 octobre 2023 produit par Me Simonet lors des débats d’appel). En définitive, et quoi qu’en dise l’appelant, les premiers juges n’ont pas tenu compte de critères étrangers à la fixation de l’indemnité pour tort moral. Ils n’ont pas davantage non plus abusé du large pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu en la matière. Bien au contraire, ils ont expliqué pour quels motifs il y avait lieu de tenir compte de l’évolution récente de la jurisprudence en matière de réparation du tort moral et de la tendance à l’augmentation des indemnités ces dernières années, en particulier en matière d’abus contre l’intégrité sexuelle. Ils ont par ailleurs clairement explicité les motifs qui ont guidé leur raisonnement, contrairement à ce que prétend l’appelant. On en veut pour preuve qu’il a été mesure de les comprendre et de les attaquer utilement. Au surplus, la Cour se limitera à souligner encore qu’en raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. Pour les mêmes motifs, toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux éléments à prendre en compte dans sa fixation. Il ne suffit d'ailleurs pas que l’appelant puisse citer un ou deux cas où une indemnité pour tort moral moins élevée a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation du tort moral, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Au regard de ces éléments, le montant de CHF 150'000.- alloué par les premiers juges ne souffre aucune critique et doit être confirmé. Le point de départ et le taux des intérêts ne sont, quant à eux, pas contestés. 5.4. L’appelant conteste ensuite l’octroi d’une indemnité pour tort moral en faveur C.________ sur le principe. En bref, il conteste l’existence d’un lien de causalité entre les infractions objets de la présente procédure et l’atteinte dont l’intéressée se prétend la victime. De plus, elle n’aurait pas suffisamment allégué l’atteinte à sa personnalité et le préjudicie qui en découle au regard de l'art. 49 CO. Enfin, les premiers juges n’auraient, ici encore, pas suffisamment motivé leur décision sur ce point (cf. déclarations d’appel, ad motifs, ch. III.4, p. 8 et plaidoirie de Me Cindy Thürler en séance).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 5.5. Les proches d'une personne victime peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; ATF 117 II 50 consid. 3a). On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêt TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3; arrêt TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2; arrêt TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2; arrêt TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2; arrêt TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 p. 93; arrêt TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1; arrêt TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1). En l’espèce, les premiers juges ont constaté (cf. jugement entrepris consid. 3.2 p. 82) que le rapport médical établi le 29 juin 2021 par la Dre F.________, médecin spécialiste psychiatrie et psychothérapie, duquel il ressort notamment que « bien que le trouble dépressif récurrent et le trouble de la personnalité type dépendant soient présents de longue date, ils se sont péjorés nettement suite à la découverte en 2019 des abus commis par A.________ sur leur fille. Cette découverte a constitué un traumatisme majeur, qui a fragilisé la patiente sur le plan psychologique, ayant nécessité la mise en place de soins importants tant pour C.________ que pour sa fille. Par ailleurs, les mesures qui s’en sont suivies […] ont entraîné une perte d’étayage majeure pour cette patiente qui était très dépendante ». Selon la psychiatre, les troubles dont souffre C.________ sont « sévères et persistants » et ont nécessité trois hospitalisations en milieu aigu ces deux dernières années au RFSM. Le Tribunal pénal a ainsi retenu qu’en ce qui concerne l’allocation d’un tort moral consécutif aux actes commis sur B.________ par A.________, il ne fait nul doute que les violences sexuelles causées à l’enfant B.________ par son père ont eu de très graves répercussions sur la personne de sa mère, C.________. Cette dernière subit ainsi également un dommage direct du fait des agissements de son mari sur sa fille. Compte tenu de l’extrême gravité des faits retenus contre A.________ à l’encontre de leur fille B.________, mais aussi du trouble dépressif récurrent et du trouble de la personnalité présent de longue date chez C.________, le Tribunal considère que le montant de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral subi par cette dernière est adéquat. Ce montant porte intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2015, date d’échéance moyenne (cf. jugement entrepris, consid. 3.4, p. 82 s.). Ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport médical précité, que l’état de santé de C.________ s’est significativement péjoré depuis qu’elle a eu connaissance des abus subis par sa fille. Il est ainsi patent que la plaignante est en grande souffrance par rapport à l’avenir et au bon développement de celle-ci. C.________ a aussi indiqué qu’elle se sentait démunie face à cette situation compte tenu de son état de santé notamment et qu’elle se sent en outre coupable de ne rien avoir vu plus tôt. De fait, la mère voit et vit les difficultés et la détresse de sa fille, causées par les atteintes à l’intégrité sexuelle dont l’enfant a été victime, ce qu’elle a encore confirmé lors de débats d’appel, tout en précisant qu’elle est toujours suivie de manière soutenue à l’heure actuelle, soit à raison d’une entrevue par semaine (cf. PV, p. 7). Cette souffrance morale est d’une intensité particulière. Quoi qu’en dise l’appelant, cette souffrance est par ailleurs durable, comme l’a encore confirmé la Dre F.________ dans son dernier rapport médical daté du 20 octobre 2023 (cf. rapport médical produit par Me Brady lors des débats d’appel) et comme la Cour a pu le constater à l’audience d’appel. La douleur de C.________ excède ainsi une seule souffrance morale résultant d’un état de santé

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 déficient ou d’une prédisposition chez la plaignante, qui ne constitueraient de toute manière pas des circonstances propres à rompre le lien de causalité adéquate (cf. ATF 131 IV 145 consid. 5 notamment). Quant au prétendu défaut d'allégation suffisante, ce grief n’a aucune consistance. D’une part, on rappellera que les exigences en la matière sont moins strictes dans le cadre d’un procès pénal, dès lors que, conformément à l’art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles peuvent être présentés jusqu’au débats et au plus tard durant les plaidoiries. D’autre part et surtout, force est de constater que la plaignante fonde son indemnité pour tort moral exclusivement sur la base de pièces qui figurent au dossier. En d’autres termes, il y a lieu d’admettre que la plaignante a suffisamment établi l’atteinte à sa personnalité et le préjudicie qui en découle, si bien qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette problématique à la connaissance du juge civil, comme l’appelant le demande en définitive. Au surplus et quoi qu’en dise ce dernier, la Cour est d’avis que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le montant alloué de CHF 20'000.-, étant précisé encore que le point de départ et le taux des intérêts ne sont, quant à eux, pas contestés. Appel joint de C.________ 6. 6.1. L’appelante sur appel joint conclut à la levée du séquestre portant sur deux clés USB saisies au cours de l’enquête, contenant des photos de sa fille B.________ lorsqu’elle était enfant. Elle explique avoir pris contact avec le chef de la brigade mœurs et maltraitance et relève que celui-ci ne voit aucune objection à leur restitution (cf. échange de courriels des 18 et 19 octobre 2023 produit par Me Brady en séance), dès lors qu’elles ne contiennent aucun fichier illicite. Elle prend encore le soin de préciser que les clés USB en question se trouvent dans l’une ou l’autre des positions 28 et 30 du PV de séquestre du 8 février 2019 et/ou des positions 2, 3, 8, 13 et 23 du PV de séquestre du 11 février 2019 (cf. appel joint, ad motifs, p. 3 ss et PV de ce jour, p. 4). Elle conclut également à la levée du séquestre portant sur deux appareils photos de la marque G.________ et H.________, ainsi qu’un GPS de la marque I.________, saisis au cours de l’enquête (cf. appel joint, ad motifs, pt. 2, p. 4). 6.2. En l’espèce, dès lors qu’aucune partie ne s’y oppose, à l’exception du prévenu – sans toutefois que l’on comprenne pour quels motifs –, la Cour constate que rien ne s’oppose à la restitution de ces différents appareils et supports, qui n’ont pas servi à commettre une infraction et ne contiennent aucune photo ou vidéo illicites. Ces différents objets peuvent donc être restitués à l’intéressée, à condition qu’aucune carte mémoire ne se trouve à l’intérieur des appareils photos en cause, auquel cas il y aura lieu de la déloger du compartiment idoine avant restitution. Il s’ensuit l’admission de l’appel joint. 7. Frais et indemnités 7.1. A.________ conteste la répartition des frais de première instance. Il fait valoir pour l’essentiel que sa libération à hauteur de 1/10 des frais de procédure de première instance est insuffisante compte tenu notamment de la gravité des mises en cause de C.________ en lien avec son acquittement (cf. déclaration d’appel, ad motifs, ch. III.5, p. 8). A cet égard, lors de sa plaidoirie, Me Charles Navarro a conclu à ce qu’un tiers des frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 7.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 426 CPP n. 6 ; HANSJAKOB, Kostenarten, Kostenträger und Kostenhöhe im Strafprozess [am Beispiel des Kantons St. Gallen], 1988, p. 162 ss). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêt TF 6B_ 136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 7.3. En l’espèce, il faut d’admettre, avec les premiers juges, que la très grande majorité des frais de procédure de première instance ont été engendrés par le volet du dossier qui concerne les infractions commises au préjudice de B.________, de sorte que l’acquittement du prévenu pour les actes commis au préjudice de C.________ apparaît comme secondaire. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter le classeur concernant les accusations portées par cette dernière contre le prévenu, lequel est significativement moins volumineux que les 5 autres classeurs fédéraux qui composent le dossier de la cause. Force est par ailleurs de constater que toutes les investigations techniques longues et fastidieuses concernent exclusivement le volet du dossier relatif aux infractions commises au préjudice de B.________. La répartition des frais de première instance ne souffre ainsi aucune critique et doit dès lors être confirmée. 7.4. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté, tandis que l’appel joint de C.________ est admis. Partant, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge du prévenu. Ils sont fixés par CHF 3’300.- au total (art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ [émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-]). 7.5. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 et art. 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 En l'espèce, Me Charles Navarro a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance présidentielle 18 janvier 2023. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Me Charles Navarro a consacré utilement 17 heures à la défense du prévenu au tarif horaire de CHF 180.-, étant précisé qu’elle a considéré que seules deux conférences avec client, soit 2 heures et 45 minutes, ont été utiles et nécessaires, qu’elle a arrêté le temps utile à la préparation de la séance d’appel à 8 heures au lieu de 17 heures, qu’elle a adapté le temps consacré aux débats d’appel à 3 heures et à l’ourverture du dispositif à 30 minutes (durée effective) et qu’elle a réduit les opérations postjugement à 1 heure et 30 minutes. En effet, la cause ne présentait aucune difficulté en appel dans la mesure où il s’agissait de contester le viol et l’inceste, plus préciséement de démontrer qu’il n’y avait pas eu pénétration, les indemnités pour tort moral, le séquestre et la répartition des frais en première instance. En outre, Me Charles Navarro avait déjà assisté le prévenu en première instance. Par conséquent, rien ne justifiait qu’il se rende à quatre reprises à l’Etablissement de la Plaine de l’Orbe pour des entretiens avec son client, ni qu’il consacre deux jours à la préparation de la séance et de la plaidoirie. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 3’060.- au total s’ajoutent un forfait de CHF 200.- pour la correspondance, CHF 163.- pour les débours (5 % de 3’260), CHF 700.- pour les frais de vacations et CHF 317.45 de TVA (7.7 %). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4’440.45, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, de A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.6. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour retient qu’Anne-Laure Simonet a consacré utilement 16 heures à la défense des intérêts de de B.________ au tarif horaire de CHF 180.-, étant précisé qu’elle a arrêté le temps utile à la préparation de la séance d’appel à 4 heures au total, qu’elle a adapté le temps consacré aux débats d’appel à 3 heures et 30 minutes (durée effective), qu’elle a adapté le temps consacré à l’ouverture du dispositif à 30 minutes (durée effective), qu’elle a réduit les opérations post-jugement à 60 minutes et qu’elle a supprimé un certain nombre d’opérations jugées superflues, à l’instar de la conférence avec Mme Kinal Garcia du 19 octobre 2023, dans la mesure où Me Simonet avait déjà consacré près de 2 heures à une conférence avec le SEJ et la curatrice ainsi qu’à l’examen du dossier médical et de la situation de sa cliente, ou encore du bref entretien avec Me Brady et la Procureure avant la séance du 23 octobre 2023 étant donné qu’une conférence téléphonique avait eu lieu la veille. Il y a lieu de relever que le rôle du défenseur d’office se limitait essentiellement à défendre les prétentions civiles de sa cliente, accordées par les premiers juges. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2’880.- au total s’ajoutent un forfait de CHF 200.- pour la correspondance, CHF 154.- pour les débours (5 % de 3’080), CHF 60.- pour les frais de vacations et CHF 253.65 de TVA (7.7 %). Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 3'547.65, TVA par CHF 253.65 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. 7.7. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour retient que Anne-Sophie Brady a consacré utilement 19 heures à la défense des intérêts de C.________ au tarif horaire de CHF 180.-, étant précisé que les opérations antérieures au 21 novembre 2022 n’ont pas été prises en considération – dès lors qu’elles étaient couvertes par un forfait post-jugement fixé en première instance –, qu’elle a arrêté le temps utile à la préparation de la séance d’appel à 4 heures au total,

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 temps jugé suffisant pour défendre les conclusions civiles de la partie plaignante et pour exposer son point de vue sur la question du séquestre, qu’elle a comptabilisé 2 heures et 40 minutes pour les conférences, y compris téléphoniques, avec sa cliente, qu’elle a adapté le temps consacré aux débats d’appel à 3 heures et 30 minutes (durée effective), qu’elle a réduit les opérations postjugement à 60 minutes et qu’elle a supprimé un certain nombre d’opérations jugées superflues et relevant pour la plupart d'une simple gestion administrative du dossier qui donne exclusivement droit à une indemnité forfaitaire. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 3’420.- au total s’ajoutent un forfait de CHF 200.- pour la correspondance, CHF 181.- pour les débours (5 % de 3’620), CHF 60.pour les frais de vacations et CHF 297.30 de TVA (7.7 %). Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 4'158.30, TVA par CHF 297.30 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. 7.8. Les parties plaignantes ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elles n’ont pas ellesmêmes supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Elles ne peuvent prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (arrêt TF 6B_234/2013 du 8.7.2013 consid. 5.2). 7.9. L’appel du prévenu étant intégralement rejeté, il n’y a pas lieu de lui allouer l’indemnité qu’il réclame en application des art. 429 et 436 CPP pour la procédure d’appel. L’intéressé ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'aurait de toute manière pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 8. Indemnité de 429 CPP pour la première instance 8.1. L’appelant soutient qu’il a droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la première instance, en raison de son acquittement et de la nature justifiée de l’intervention d’un second mandataire au vu de la complexité du dossier (cf. déclaration d’appel, ad motifs, ch. III.5, p. 8 et plaidoirie de Me Charles Navarro). 8.2. Les premiers juges ont considéré et retenu que les infractions pour lesquelles le prévenu a été acquitté étant largement secondaires au regard des infractions gravissimes commises au préjudice de sa fille, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP ne lui sera octroyée. S’agissant de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, aucune indemnité ne sera allouée à A.________, dans la mesure où l’assistance d’un second avocat choisi, en la personne de Me Charles NAVARRO, n’était pas nécessaire dès lors que la complexité de l’affaire ne l’imposait pas et que le prévenu était déjà assisté d’un avocat d’office payé par l’Etat en la personne de Me Guillaume BENARD. En l’espèce, compte tenu des circonstances, le Tribunal pénal se pose la question, à l’instar de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dans son arrêt du 11 octobre 2021 (DO TP 7026 ss ; 7034), de savoir dans quelle mesure l’intervention de Me Charles NAVARRO, dont les honoraires se chiffrent à CHF 14'226.91, TVA par CHF 1'017.16 comprise (DO TP 8037), ne constituent pas à nouveau une dilapidation de mauvaise foi par le prévenu de sa fortune, étant une nouvelle fois rappelé que les créances du droit de la famille demeurent prioritaires (cf. jugement entrepris, consid. 3, p. 92 s.).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 8.3. En l’espèce, ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir que, quoi qu’en pense l’appelant, la cause ne présentait aucune complexité particulière que ce soit sous l’angle de l’établissement des faits, respectivement sous l’angle de l’application du droit, de sorte que l’assistance d’un second mandataire n’était en rien justifiée. D’une part, il y a lieu de souligner que le prévenu a admis la grande majorité des faits qui lui sont reprochés – et pour lesquels il a en définitive été condamné – avant même d’être renvoyé en jugement. D’autre part, on relèvera que les accusations portées contre lui par son épouse ne présentaient aucune difficulté particulière et ont rapidement été écartées. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas véritablement le contraire. En tout état de cause, aucun élément ne permet de douter qu’il a bénéficié d'une défense efficace au stade de l’appel, alors qu’il est désormais assisté d’un seul mandataire selon la liste de frais produite par Me Charles Navarro. Le fait que Me Cindy Thürler ait plaidé pendant une dizaine de minutes lors des débats d’appel sur les questions des prétentions civiles de C.________ et du séquestre n’est pas de nature à infirmer ce constat. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’appel joint de C.________ est admis. Partant, le ch. 6 b) du dispositif du jugement rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye le 30 novembre 2021 est modifié. Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye le 30 novembre 2021 prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de représentation de la violence, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de pornographie, d’inceste et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 2. A.________ est acquitté au bénéfice du doute des chefs de prévention de contrainte sexuelle, viol, subsidiairement abus de la détresse, et menaces (conjoint) commis au préjudice de C.________. 3. Il est constaté la prescription de l’action pénale pour les faits antérieurs au 1er décembre 2014 s’agissant de la représentation de la violence et de la pornographie (consommation de pornographie dure – actes sexuels non effectifs avec des mineurs au sens de l’art. 197 al. 5 CP). 4. En application des art. 135 al. 1bis, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 191, 197 al. 1, 3, 4 et 5, 213 al. 1 et 219 al. 1, 40, 47, 49 al. 1 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 février 2019 au 17 août 2020 et de l’exécution anticipée subie dès cette date. 5. Conformément aux art. 56, 57 et 59 CP, il est ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle permettant une prise en charge dynamique et pluridisciplinaire des troubles psychiques présentés par A.________, selon les recommandations de l'expert judiciaire, le Dr J.________. 6. a) En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, les 5 boules à piques, les 4 godemichets, un sac en forme de cœur avec 3 colliers roses et divers petits objets, une paire de chaussures enfant et

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 divers papiers, une boîte avec un DVD de zoophilie, 17 DVD, 16 CD, un bas rose enfant, une poupée, 3 laptops, un PC Asus blanc, 7 disques durs, 28 cartes SD, un adaptateur SD, une tablette Trekstor avec carte SD, 3 téléphones Samsung, 5 natels, 3 caméras, 3 tours PC Dell, une disquette Maxell, un drone, 5 mini K7, 3 sacs contenant des DVD, un NAS, un WD live Book et une caisse métallique remplie de DVD (selon liste in DO 2203) ainsi qu’un disque dur Toshiba, n° kkk, et un câble d’alimentation (selon liste in DO 2907) sont confisqués et seront détruits. b) En application de l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre portant sur 2 appareils photos (G.________ et H.________) et un GPS I.________ est levé et ces appareils sont restitués à C.________ sans carte mémoire. Les photographies d’enfance de B.________ (non illicites) figurant sur les deux clés USB appartenant à C.________ lui sont transmises sur des clés USB qu’elle fournira, ou tout autre support, dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du jugement. Ces deux clés USB se trouvent dans l’une ou l’autre des positions 28 et 30 du PV de séquestre du 8 février 2019 et/ou des positions 2, 3, 8, 13 et 23 du PV de séquestre du 11 février 2019. 7. Les conclusions civiles formées par B.________ sont partiellement admises. Partant, a) A.________ est reconnu civilement responsable de l’intégralité du préjudice subi par B.________. b) A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 150'000.- avec intérêts à 5% l’an depuis le 1er juillet 2015. 8. Les conclusions civiles formées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 20'000.- à titre de tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2015. 9. En application des art. 421, 423 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 9/10ème, le solde de 1/10ème étant supporté par l’Etat. Ils sont fixés à CHF 31'396.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 22'896.- ; Tribunal pénal : CHF 8'500.-) et à CHF 17'710.75 pour les débours (Ministère public : CHF 17'110.75 ; Tribunal pénal : CHF 600.-), sous réserve d’éventuelles factures ou opérations complémentaires, soit CHF 49'106.75 au total. 10. a) L'indemnité de défenseur d'office due à Me Guillaume BENARD est arrêtée à CHF 39'674.20, dont CHF 5'891.90 de vacations, CHF 1'475.75 de débours et CHF 2'834.55 de TVA, sous déduction des acomptes globaux de CHF 19'856.20 déjà versés. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 9/10èmes de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. b) L’indemnité de défenseur d’office due à Me Anne-Laure SIMONET est arrêtée à CHF 30'684.80, dont CHF 792.- de vacations, CHF 1'319.- de débours et CHF 2'193.80 de TVA, sous déduction de l’acompte de CHF 8'000.- déjà versé. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. c) L'indemnité de défenseur d'office due à Me Anne-Sophie BRADY est arrêtée à CHF 25'084.70, dont CHF 480.- de vacations, CHF 1'086.25 de débours et CHF 1'793.45 de TVA.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra, le solde étant supporté par l’Etat. 11. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours : CHF 300.-). IV. L’indemnité de défenseur d’office de Me Charles Navarro pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4'440.45, TVA par CHF 317.45 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Anne-Laure Simonet, défenseur d’office de B.________ est fixée à CHF 3'547.65, TVA par CHF 253.65 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. VI. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Anne-Sophie Brady, défenseur d’office de C.________ est fixée à CHF 4'158.30, TVA par CHF 297.30 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. VII. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est allouée aux parties. VIII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 23 octobre 2023/lda Le Président Le Greffier-rapporteur

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