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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.05.2023 501 2022 165

May 11, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,053 words·~15 min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 165 Arrêt du 11 mai 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, avocate, mandataire gratuite contre MINISTERE PUBLIC, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Simon Chatagny, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) Appel du 23 septembre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 9 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ a, le 28 février 2017, déposé une plainte pénale contre son employeur B.________, patron de l’entreprise C.________ Sàrl, pour lésions corporelles par négligence. Il ressort de cette plainte pénale, ainsi que des déclarations faites par A.________ devant le Procureur, les éléments suivants : Le 25 novembre 2016, entre 16.00 et 17.00 heures, dans l’entreprise D.________ sis à H.________, E.________, A.________ a posé, au moyen d’un chariot élévateur, une palette sur la plateforme élévatrice du camion de marque Renault Master immatriculé fff, mis à disposition par son employeur. Il a ensuite reculé le chariot-élévateur et s’est positionné sur la plateforme élévatrice du camion. A.________ a ensuite pris le tire-palette qui se trouvait dans le camion et l’a positionné à l’avant, entre le chariot-élévateur et la palette. Lorsqu’il a voulu déplacer la palette à l’intérieur du camion, l’arrière de la plateforme élévatrice du camion s’est soudainement affaissé, « peut-être d’une quarantaine de degrés ». A.________ a alors reçu sur lui le poids de la palette et du tire-palette ; il n’est pas tombé à terre mais a été plaqué par la palette et le tire-palette contre le chariot-élévateur (DO 3001, l. 37 à 49). Après avoir été à terre pendant un moment, A.________ a ensuite levé la plaque, puis poussé la palette à l’intérieur du camion au moyen du tire-palettes, avant de regagner le dépôt de I.________, où il a expliqué à G.________ les circonstances de l’accident, dans les grandes lignes. Au terme de l’instruction, l’acte d’accusation du 30 juin 2020 reproche au prévenu d’avoir fait preuve de négligence, en relation avec la défectuosité avérée de la plaque élévatrice du véhicule utilisé par A.________, de même qu’en ce qui concerne son absence de réaction suite aux appels téléphoniques le jour même de A.________, ce qui a contraint ce dernier à charger malgré tout une palette sur la plateforme défectueuse. Par décision du 28 juillet 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police) a constaté que les lésions subies par A.________ lors de l’accident du 25 novembre 2016 sont graves et que, partant, l’infraction reprochée à B.________ se poursuit d’office. B. Le 9 septembre 2022, le Juge de police a acquitté B.________ de la prévention de lésions corporelles par négligence, lui a octroyé une équitable indemnité d’un montant de CHF 15'000.00, a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat, a renvoyé les conclusions civiles de A.________ à la connaissance du juge civil et a fixé la liste de frais de Me Marie-Pomme Moinat, mandataire gratuite de A.________. Après avoir analysé les principaux éléments qui figurent au dossier, le Juge de police a constaté que la cause la plus probable de l’affaissement de la plateforme est l’arrachage du câble de la vanne de descente du vérin de levage constaté par la carrosserie qui a réparé le véhicule le 1er décembre 2016. Il a également relevé que la procédure n’a pas permis de retenir que le prévenu aurait été au courant de cette défectuosité, ni même du fait que la plateforme ne descendait que jusqu’au plancher du fourgon le matin même de l’accident. Il a enfin admis qu’il n’a pas pu être démontré avec certitude que la victime aurait tenté d’appeler son patron ou son remplaçant durant la journée pour savoir comment procéder alors qu’il devait prendre en charge une palette auprès d’une entreprise. Il est ainsi arrivé à la conclusion qu’il existe un doute important concernant tant les causes de l’affaissement de la plateforme que de la connaissance d’une éventuelle défectuosité par le prévenu et que ce doute doit lui profiter.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Le 23 septembre 2022, A.________ a annoncé appel auprès du Juge de police. Le 3 novembre 2022, suite à la notification du jugement intégralement rédigé en date du 14 octobre 2022, il a déposé une déclaration d’appel motivée. Il conclut principalement à ce que le prévenu soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et s’en remet à justice sur la quotité de la peine. Il conclut également à l’admission de ses conclusions civiles et à ce que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 25'000.00 avec intérêt à 5% dès le 25 novembre 2016 à titre de réparation du tort moral. Le 22 novembre 2022, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ni ne déclarer un appel joint. D. Le 20 décembre 2022, la direction de la procédure a annoncé son intention de faire application de la procédure écrite. Le 9 février 2023, l’appelant a indiqué ne pas avoir de complément à ajouter au mémoire d’appel du 3 novembre 2022 et confirmer dès lors cette motivation. Le 16 février 2023, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel et s’est référé aux considérants de son jugement. Le 17 février 2023, le Ministère public a également renoncé à se déterminer sur la déclaration d’appel. Le 6 mars 2023, le prévenu s’est déterminé de manière circonstanciée sur la déclaration d’appel, a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement du 9 septembre 2022 et à l’octroi d’une indemnité d’un montant de CHF 4'696.70 pour la procédure d’appel. Le 20 mars 2023, la mandataire gratuite de l’appelant a déposé sa liste de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 9 septembre 2022 a été notifié à l’appelant le 13 septembre 2022. Son annonce d’appel du 23 septembre 2022 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 14 octobre 2022. La déclaration d’appel a été déposée le 3 novembre 2022, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre certaines parties du jugement et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoquées par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelant conteste, pour l’essentiel, l’acquittement du prévenu, l’octroi à celui-ci d’une équitable indemnité et la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelant a donné́ son accord, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l'espèce. 2. L’appelant conteste l’acquittement du prévenu pour lésions corporelles graves par négligence. Il soutient que de nombreux éléments au dossier sont suffisamment déterminants pour retenir la culpabilité du prévenu sur la base d’un faisceau d’indices concordants. Il conteste l’appréciation faite par le Juge de police, allègue une violation du droit, un abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une constatation inexacte et incomplète des faits. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP sont les suivants : - des lésions corporelles, - la négligence et - un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités. En l’espèce, le Juge de police a considéré d’une part qu’aucune négligence ne saurait être reprochée au prévenu et d’autre part que le lien de causalité entre la négligence reprochée au prévenu et les lésions corporelles subies par la victime n’est pas établi. 2.1. Il y a négligence lorsque, d’une part, l’auteur viole les règles que la prudence impose pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il ne prête pas l’attention ni ne déploie les efforts que l’on peut attendre de sa part pour se conformer à son devoir. La notion de négligence comprend ainsi deux facettes étroitement liées qui s’articulent autour de la violation des règles de diligence ou de prudence et de la faute. D’après la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence de l’auteur lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et du fait qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 125 n. 6 et art. 117 n. 14 ss). L’appelant soutient que le prévenu avait connaissance de la défectuosité de la plaque élévatrice, non seulement avant l’accident, mais également le jour de l’accident et que, en mettant à sa disposition un véhicule équipé d’une plaque élévatrice défectueuse, il a fait preuve de négligence.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 La Cour fait sienne la motivation minutieuse et pertinente du Juge de police selon laquelle la procédure n’a pas permis de retenir que le prévenu aurait été au courant de la défectuosité précitée – ni même du fait que la plateforme ne descendait que jusqu’au plancher du fourgon le matin même de l’accident – et n’a pas non plus permis de constater que la victime aurait tenté d’appeler son patron ou son remplaçant durant la journée pour savoir comment procéder alors qu’il devait prendre en charge une palette auprès d’une entreprise. Il y a lieu de constater que la plupart des témoins qui ont été entendus ont donné une version différente des faits de celle de l’appelant. Même si leurs déclarations doivent être examinées avec une certaine retenue en raison de leurs liens avec le prévenu et même si quelques incohérences ont pu être décelées entre elles, force est de constater qu’aucun élément concret du dossier ne permet de mettre en doute leur véracité et qu’elles emportent ainsi la conviction de la Cour. On mentionnera en particulier que l’appelant n’a pas été à même de produire des preuves à l’appui de ses prétendus appels téléphoniques, notamment en fournissant son journal d’appels ou des captures d’écran, alors qu’il aurait été relativement aisé pour lui d’y procéder en temps utile et qu’il avait d’ailleurs pris en photo la ridelle du véhicule qui ne fermait pas correctement. Il sied à ce propos de relever que les déclarations de l’appelant selon lesquelles le prévenu lui aurait demandé, par téléphone, de prendre en charge une palette auprès d’une entreprise (DO 3007) sont en contradiction avec le contenu de sa plainte pénale dans laquelle il n’a jamais mentionné ce fait alors qu’il aurait pu et dû le faire (DO 2006ss) et avec ses propres déclarations du même jour (DO 3004). Il convient en outre de rappeler que la procédure a permis d’établir que, à un moment donné, le prévenu a été informé du fait que la plateforme élévatrice s’entrouvrait parfois de quelques centimètres, qu’il a fait effectuer des réparations sur le véhicule et qu’il a donné à ses employés l’instruction d’éteindre systématiquement l’interrupteur général se trouvant dans l’habitacle, ce qui autorise à admettre que le prévenu a pris les mesures qu’il estimait nécessaires à éviter un accident. Pour tous ces motifs, force est d’admettre qu’il subsiste un doute important concernant la connaissance par le prévenu d’une défectuosité de la plaque élévatrice, que ce doute doit lui profiter et qu’en conséquence aucune négligence ne saurait lui être reprochée. 2.2. L’infraction de lésions corporelles par négligence suppose l’établissement d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l’auteur et la victime. Un acte représente la cause naturelle d’un résultat dommageable lorsque, dans l’enchaînement des événements, l’acte en question représente l’une des conditions sine qua non de la survenance du résultat dont il retourne. Il se trouve en outre en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l’acte considéré est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s’est produit (PC CP, art. 125 n. 5 et art. 117 n. 8 ss). En l’espèce, il a été retenu que la cause la plus probable de l’affaissement de la plateforme est l’arrachage du câble de la vanne de descente de vérin de levage constaté par la carrosserie qui a réparé le véhicule le 1er décembre 2016 (DO 8004ss). En l’absence d’expertise judiciaire, il n’est toutefois pas possible d’en avoir la certitude, étant rappelé qu’au moment où la plainte pénale a été déposée, une expertise ne pouvait de toute façon plus être mise en œuvre.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Force est ainsi de constater, au vu des faits établis par la procédure, qu’il subsiste un doute important concernant les causes de l’affaissement de la plateforme, que ce doute doit profiter au prévenu et qu’en conséquence un rapport de causalité entre la négligence reprochée au prévenu et les lésions corporelles subies par la victime n’est pas établi. 3. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. L’art. 429 al. 1 let. a CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l’art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, sur la base de la liste de frais produite le 6 mars 2023, Me Simon Chatagny indique avoir consacré 17 heures 25 à la défense de son mandant pour la procédure d’appel. Au vu de la complexité du dossier et de la détermination sur appel particulièrement circonstanciée du prévenu, il y lieu de considérer comme justifiée sa demande d’indemnité et de la fixer à un montant de CHF 4’696.70, TVA par CHF 335.75 comprise. 3.3. Sur la base de la liste de frais produite le 20 mars 2023, Me Marie-Pomme Moinat indique avoir consacré 16 heures à la défense de son mandant pour la procédure d’appel. Il y a lieu de considérer sa liste de frais comme globalement correcte et de fixer son indemnité de défenseur gratuit à un montant de CHF 3'256.85, TVA par CHF 232.85 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 9 septembre 2022 est confirmé dans la teneur suivante : 1. B.________ est acquitté. 2. En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ est partiellement admise. Partant, une équitable indemnité d’un montant de CHF 15'000.-- est allouée à B.________. 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. 4. Les conclusions civiles prises par A.________ sont renvoyées à la connaissance du juge civil. 5. La liste de frais de Me Marie-Pomme MOINAT, mandataire gratuite de A.________, est fixée à CHF 8'077.50 (honoraires CHF 7'000.--, débours CHF 500.--, TVA 577.50). II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Une indemnité de CHF 4’696.70 (honoraires CHF 4'360.95 ; TVA 335.75) est allouée à B.________ pour ses frais de défense. IV. L’indemnité de défenseur d’office de Me Marie-Pomme Moinat est fixée à CHF 3'256.85 (honoraires CHF 2'880.- ; débours 144.- ; TVA 232.85). V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2023/ebe La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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