Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 159 Arrêt du 5 juin 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Catherine Faller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Caroline Sidler, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42, 43 CP) Appel du 7 octobre 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 15 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 15 juin 2022, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art 19 al. 2 let. a en relation avec 19 al. 1 let. c LStup) et de délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 10 février 2020 au 2 mars 2020. De plus, il a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés. Le Tribunal a également condamné A.________ au paiement d’une créance compensatrice de CHF 2'000.-. Le séquestre prononcé le 10 février 2020 sur un montant de CHF 442.90 a été levé et ce montant servira à acquitter une partie des frais de procédure. Le Tribunal a également astreint le prévenu à rembourser immédiatement l’indemnité de défenseur d’office versée à Me B.________, à hauteur de CHF 1'880.45, TVA comprise, selon ordonnance du Ministère public du 2 mars 2021, et a mis les frais de procédure à sa charge. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 6 à 9) : 1. Crime contre la LStup Entre le mois d’août 2019 et le mois de janvier 2020, A.________ a acheté, dans le canton de Neuchâtel, à C.________, une quantité totale de 800 grammes de cocaïne, pour un montant total de CHF 44'000.-. Entre le mois d’août 2019 et le mois de janvier 2020, A.________ a vendu, dans le canton de Neuchâtel, à D.________, une quantité totale de 800 grammes de cocaïne, pour un montant de CHF 44'000.-. L’analyse de la cocaïne séquestrée le 12 février 2020 a permis d’établir qu’elle présentait un taux de pureté de 60%, de sorte que le trafic du prévenu a porté sur une quantité minimale de 480 grammes de cocaïne pure. Par ce trafic, A.________ a admis avoir réalisé un gain de CHF 2'000.-. 2. Délit contre la LArm Le 10 février 2020, A.________ était en possession d’un pistolet Walther P99, n eee, sans qu’aucun permis d’acquisition d’armes ne lui ait été délivré pour cette arme par les autorités compétentes des cantons de Fribourg et de Neuchâtel. Le prévenu ne disposait pas non plus d’un permis d’importation et cette arme ne figurait pas au fichier national des armes. B. Le jugement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 23 septembre 2022. Par acte du 7 octobre 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque uniquement sur les questions de la quotité de la peine, du sursis, des frais de procédure et de l’indemnité. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens que, principalement, il soit condamné à une peine maximale de 24 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie, et que, subsidiairement, à supposer que seul un sursis partiel soit accordé à l’exécution de la peine, la peine ferme n’excède pas la durée de la détention provisoire subie, soit 20 jours. Il a également conclu à ce qu’il soit statué sur les frais des deux instances et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 let. a CPP lui soit accordée pour les deux instances.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C. Par courrier du 21 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. D. Ont comparu à la séance du 5 juin 2023, A.________, assisté de Me Caroline Sidler, ainsi que le Procureur au nom du Ministère public. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Caroline Sidler puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Sidler a répliqué. Le Procureur a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Seules des pièces complémentaires ont été produites par l’appelant et versées au dossier (certificat médical, attestation de l’employeur, attestation de sa compagne et de son exépouse). 2. 2.1. L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il considère que la peine fixée par les premiers juges est arbitraire et disproportionnée. En comparant les faits qui lui sont reprochés avec d’autres affaires jugées par le Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénal fribourgeoise et la Cour pénale du canton de Neuchâtel (arrêts TF 6B_1181/2020 du 29 avril 2021, 6B_661/2019 du 12 septembre 2019, 6B_632/2014 du 27 octobre 2014, 6B_504/2019 ; arrêts TC FR 501 2022 18, 501 2022 177 ; arrêt CPEN.2019.82 du 28 octobre 2020), l’appelant en déduit que les premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte des aspects subjectifs des faits, à savoir de sa personnalité et de ses buts, afin de lui permettre une réinsertion dans la société. A ce titre, l’appelant souligne qu’il n’a pas déployé une activité criminelle intense, ce dont la modicité de son bénéfice atteste. Il considère que son comportement peut s’expliquer par des circonstances particulières dans lesquelles il se trouvait, qui n’existent plus aujourd’hui. Il ne saurait donc être question d’une activité criminelle de longue durée, rapportant à l’auteur un bénéfice financier important et qui était générée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 par le seul appât du gain. Il allègue également qu’il exerce aujourd’hui une activité professionnelle régulière, qu’il perdra inévitablement en cas d’incarcération, ce qui serait de nature à le replacer dans une certaine précarité propice à toutes sortes de dérapages. De plus, l’appelant considère que sa situation familiale est également un facteur de stabilité qui l’éloignera de la commission de nouvelles infractions. Il souligne qu’il est devenu père d’un deuxième enfant, ce qui lui a apporté une certaine stabilité sur le plan personnel et lui a permis de réfléchir aux risques encourus par le fléau de la drogue. L’appelant craint également fortement de ne plus voir sa famille autrement que dans un parloir. L’appelant allègue encore qu’il est unanimement apprécié comme personne dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui démontre qu’il a pour seul souci un retour à la vie normale. Selon l’appelant, les faits qui lui sont reprochés doivent être considérés comme un accident de parcours. Il sait ce qu’il risque en cas de récidive car son passage en prison a été pour lui un vrai traumatisme. Il soutient avoir la ferme volonté de ne plus commettre des actes qui pourraient le conduire à la prison. S’agissant de l’infraction à la LArm et le concours avec le crime à la LStup, l’appelant allègue que ces deux infractions n’ont aucun rapport et que l’infraction à la LArm ne constitue pas la persistance d’une intention criminelle. Il estime donc qu’une aggravation de la peine ne se justifie pas car le but du droit pénal est qu’il puisse réintégrer la société. Enfin, l’appelant relève que la peine fixée va au-delà des réquisitions du Ministère public qui avait requis une partie ferme de la peine de 8 mois. Au vu de ces éléments, l’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine maximale de 24 mois de privation de liberté. Lors de l’audience de ce jour, la défense a également relevé que le Tribunal n’avait pas tenu compte de l’état de santé du prévenu, lequel présente une claustrophobie incompatible avec la détention, du fait qu’il était le soutien financier tant de sa compagne et de sa fille, que de son ex-épouse et de son fils. Le Tribunal n’avait pas non plus tenu compte du fait qu’il avait été menacé par des bookmakers kurdes, lesquels exigeaient qu’il les rembourse. 2.2 La Cour relève, à titre préliminaire, que la quotité de la peine est fixée par le juge, lequel doit individualiser la sanction. C’est le lieu de rappeler qu’une comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation de celle-ci (cf. arrêt TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7.2). La légalité l’emporte sur l’égalité. De plus, en matière de stupéfiants, la quantité ne constitue pas le seul critère et il perd de l’importance plus on s’éloigne de la limite du cas grave. Ces constatations rendent difficiles, voire stériles, les comparaisons, de surcroît fondées sur l’unique quantité de stupéfiants en cause (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3.a et arrêt TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3.1). Le fédéralisme et le principe de l’individualisation des peines rendent difficiles les comparaisons avec des affaires jugées dans d’autres cantons (cf. arrêt TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.6). Il est plus facile en revanche d’effectuer une comparaison avec des peines prononcées dans le cadre de la même procédure. 2.3. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). On rappellera également que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents ("objektive Tatkomponente"), que, du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), et qu'à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"; cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV 342 consid. 2d). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 2.4. En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de crime contre la LStup (art 19 al. 2 let. a en relation avec 19 al. 1 let. c LStup) et de délit contre la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm). Seule une peine privative de liberté sanctionne l’infraction de crime à la LStup. S’agissant de celle contre la LArm, elle est punie par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. S’agissant de cette dernière infraction, la Cour considère qu’en espèce, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu. Les infractions précitées reprochées au prévenu entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave, qui servira de peine de base, est celle de crime contre la LStup qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de 20 au plus (art. 40 CP). Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté minimale d’un an et de 20 ans au plus (cf. art. 19 al. 2 LStup et art. 40 CP), sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus. Le trafic de stupéfiants reproché au prévenu a porté sur une quantité de 800 gr de cocaïne brute, soit 480 gr de cocaïne pure à un taux de pureté de 60%, soit 26 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Le prévenu ne s’est pas livré à un seul acte unique mais a accompli sur 5 mois 4 transactions de 200 gr chacune. Le prévenu savait par ailleurs que son acheteur ne consommait pas personnellement la drogue mais qu’il la revendait à d’autres personnes, de sorte qu’il était au courant qu’il faisait partie d’un rouage de distribution venant d’un autre canton, son fournisseur se déplaçant de Fribourg à La Chaux-de-Fonds. Il n’était donc pas un petit revendeur de rue, mais bien en amont dans le réseau, au niveau de la distribution de quantités par lots importants, soit par plusieurs centaines de grammes par trajet. Il en découle que la culpabilité objective du prévenu est qualifiée de moyenne à lourde. S’agissant de son mobile, il doit être retenu qu’il était purement égoïste, à savoir exclusivement dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent. Certes, l’appelant a expliqué s’être adonné à ce trafic pour rembourser de l’argent emprunté à des bookmakers kurdes. Mais cela ne saurait justifier la mise en place d’un trafic de stupéfiants, d’autant moins qu’il aurait pu obtenir une aide financière de la part de son père qui lui a d’ailleurs financé l’achat de sa voiture à cette même période (DO 2'006). Il travaillait à l’époque. Il a également, durant la même période, choisi d’aller en vacances en Syrie, puis à Dubai (DO 3’004/3’005), et de rouler avec une voiture de sport récente payée en cash (VW Golf 8 GTI ; DO 2’006). Par ailleurs, il semble avoir banalisé son trafic et s’y être lancé un peu comme s’il se lançait dans d’autres affaires commerciales, ce qui n’est pas admissible. De plus, le prévenu n’était lui-même pas consommateur de stupéfiants. Enfin, la Cour est d’avis que le prévenu n’aurait jamais mis de lui-même fin à son activité délictueuse et que seule son arrestation
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 était susceptible d’y mettre un terme. Partant sa culpabilité subjective doit également être qualifiée de moyenne, en tenant compte du gain finalement relatif qui a été réalisé. Sur la base de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. S’agissant du délit à la LArm, la culpabilité du prévenu pour cette infraction est de moindre importance. Elle démontre toutefois un mépris certain pour l’ordre juridique suisse. S’agissant de la collaboration du prévenu durant la procédure, elle ne peut être qualifiée de bonne. En effet, il n’a fait tout d’abord que nier les faits qui lui étaient reprochés, admettant le strict minimum après avoir été confronté aux éléments qui résultaient des investigations policières. Il a finalement avoué les faits, même si les aveux n’ont pas été spontanés. Toutefois, il a formulé, ce jour encore, des regrets quant aux actes commis, ce qui dénote une prise de conscience. La Cour tient également compte de la situation personnelle positive du prévenu telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 10) et actualisée en procédure d’appel, à savoir qu’il aurait un emploi avec des perspectives d’avenir avec une promesse d’engagement, et il semble avoir la confiance de son employeur. Il vit avec sa compagne avec laquelle il a eu un enfant en octobre 2020. Si ces éléments sont favorables et pris en compte en faveur du prévenu, la Cour relève toutefois que le fait d’avoir un premier enfant n’avait pas empêché le prévenu de se livrer à un trafic de stupéfiants. S’agissant des antécédents du prévenu, il a été condamné, le 2 septembre 2015, par la Cour suprême du canton de Berne, à une peine pécuniaire de 170 jours-amende à CHF 100.-, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention préventive, et au paiement d’une amende de CHF 4'000.-, pour tentative d’escroquerie et induction de la justice en erreur. Dans la mesure où ces infractions portent sur un tout autre domaine, cette condamnation n’aura quasiment pas d’influence sur la peine à fixer ce jour. L’appelant a également été condamné, le 24 novembre 2020, par le Ministère public du canton de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis pendant 2 ans, pour gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Il a également été condamné par ordonnance pénale du 11 mai 2023 à 105 jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 2'100.- pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Ces condamnations ne constituent toutefois pas des antécédents dès lors qu’elles sont postérieures aux faits jugés ce jour. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de crime contre la LStup doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de l’ordre de 36 mois. Une peine de 24 mois, compatible avec le sursis total, n’est pas envisageable. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée pour tenir compte de l’infraction de délit à la LArm qui n’a qu’une importance relative en l’espèce. Ainsi, la Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. La peine prononcée en première instance doit ainsi être confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3. La quotité de la peine prononcée ne permet pas l’octroi d’un sursis total requis par l’appelant. Elle permet en revanche l’octroi d’un sursis partiel, lequel a été accordé au prévenu par le Tribunal, point qui ne saurait, en l’espèce, être revu en défaveur du prévenu en appel. En revanche, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de l’évolution positive de la situation personnelle du prévenu, la partie ferme de la peine peut être ramenée à 6 mois, ce qui va également dans la direction des réquisitions du Ministère public en première instance et qui permettra au prévenu d’exécuter sa peine, si les autres conditions sont remplies, sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP ; arrêt TF 6B_668/2007 consid. 5.4 ; CR CP I-VIREDAZ, 2021, 2ème éd., art. 77b CP n. 4), voire d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP ; CR CP-VIREDAZ, art. 79a CP n. 10), mais en revanche pas, contrairement à ce que mentionne le Tribunal, sous la forme d’une surveillance électronique (art. 79b CP), le Tribunal fédéral retenant ici que c’est la peine totale, et non seulement la partie ferme de la peine, qui doit être inférieure à 12 mois (peine brute : arrêt TF 6B_1253/2015 consid. 2.4 et CR CP-VIREDAZ, art. 79b CP n. 8). A cet égard, la Cour prend acte de l’état de santé psychique du prévenu, lequel ne fait toutefois l’objet d’aucun suivi thérapeutique spécialisé, et que l’on ne saurait dès lors considérer incompatible avec la détention. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas expressément du certificat médical émanant de son médecin généraliste et produit ce jour que sa claustrophobie serait incompatible avec la détention. Au demeurant, c’est au stade de l’exécution de la sanction qu’il pourrait se prévaloir d’une éventuelle application de l’art. 80 CP. Partant, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 5 ans, rejoignant ainsi les conclusions subsidiaires de la défense nouvellement formulées ce jour. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens que la partie ferme de sa peine privative de liberté a été réduite. Pour le surplus, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre 1/4 des frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat, le solde étant laissé à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.- ; débours CHF 200.-). En revanche, la commission des infractions n’ayant pas été contestée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance ni de s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne saurait être allouée pour les frais de défense en première instance. En application des art. 429 et 436 CPP, une indemnité réduite à 1/4 est allouée au prévenu pour ses frais de défense en procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). S’agissant de la liste de frais de Me Jean-Claude Schweizer, seules 4 heures et 40 minutes seront retenues, soit les opérations effectuées depuis le 23 juin 2022 et qui concernent la procédure d’appel, les opérations antérieures concernant la procédure de première instance, voire la procédure d’instruction. Concernant la liste de frais de Me Caroline Sidler, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés, à savoir 14.1 heures. En revanche, le tarif horaire retenu sera celui de CHF 250.-. Me Sidler n’est en outre pas soumise à la TVA. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'225.75, TVA de CHF 94.35 due à Me Schweizer comprise, le quart de ce montant s’élève donc à CHF 1'306.45, TVA par CHF 23.60 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à charge du prévenu. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 15 juin 2022 est réformé et prend la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de délit contre la loi fédérale sur les armes. 2. En application des art. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup, 4 al. 1 let. a, 8 al. 1 et 33 al. 1 let. a LArm, 40, 42, 43, 44, 47, 49 al. 1 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie. 3. En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, les anabolisants, le pistolet et le chargeur séquestrés le 10 février 2020 sont confisqués et seront détruits. 4. En application de l’art. 71 al. 1 CP, A.________ est condamné au paiement d’une créance compensatrice de CHF 2'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 5. Le séquestre prononcé le 10 février 2020 sur un montant de CHF 442.90 est levé. Ce montant servira à acquitter une partie des frais de procédure. 6. A.________ est tenu de rembourser immédiatement l’indemnité de défenseur d’office versée à Me B.________, à hauteur de CHF 1'880.45, TVA comprise, selon ordonnance du Ministère public du 2 mars 2021. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'630.- pour l'émolument de justice (Ministère public : CHF 1'130.- ; Tribunal pénal : CHF 1'500.-) et à CHF 1'080.- pour les débours (Ministère public : CHF 880.- ; Tribunal pénal : CHF 200.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 3'710.- au total. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat, par CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4 et à la charge de l’Etat de Fribourg à raison de 1/4. III. Une indemnité réduite est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'306.45, TVA par CHF 23.60 comprise. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, elle est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à sa charge. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juin 2023/say Le Président La Greffière-rapporteure