Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 144 Arrêt du 27 juin 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Marc Boivin Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Antonin Charrière, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________ SA, partie plaignante Objet Vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire, irresponsabilité fautive (art. 263 CP); quotité et nature de la peine; indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. a CPP) Appel du 5 septembre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 26 juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 4 décembre 2020, entre 4 heures et 5.30 heures, A.________ a pris la voiture de son amie à l'insu de celle-ci et s'est rendu en direction de C.________. Il s'est arrêté devant l'auberge de D.________ de C.________, a laissé tourner le moteur, puis a brisé la vitre de la porte d'entrée. A l'intérieur, il a forcé le distributeur de cigarettes. Au moment de l'intervention de la police, alertée par un tiers, il se trouvait dans un saut-de-loup de l'auberge, où il venait de briser une vitre. Lors de son interpellation, il a été soumis à un éthylotest, qui s'est révélé positif (0.14 mg/l), et à un test "drugwipe", qui s'est révélé positif à la cocaïne. Il a refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine. B. Par acte d'accusation du 18 mars 2022, A.________ a été déféré au Juge de police de la Sarine pour les faits précités, ainsi que pour d'autres faits commis le 20 août 2021. Après avoir entendu le prévenu, le Juge de police a rendu son jugement le 26 juillet 2022. Il a reconnu A.________ coupable de vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire, conduite malgré le retrait de permis, contravention à la loi sur les stupéfiants (ch. 3 du dispositif) et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 3.5 mois, sous déduction du jour d'arrestation subi le 4 décembre 2020, et à une amende de CHF 500.- (ch. 4). Il a en revanche renoncé à prononcer son expulsion obligatoire (ch. 5). Il a également prononcé le classement de la procédure relative à un chef de prévention (ch. 1), acquitté le prévenu de certaines infractions (ch. 2), ordonné la confiscation et la destruction d'objets séquestrés (ch. 6), pris acte du passé expédient du prévenu sur les conclusions civiles d'une partie plaignante (ch. 7) et renvoyé l'autre partie plaignante à agir par la voie civile (ch. 8). Enfin, il a mis les frais de justice à charge du prévenu à raison des 8/10èmes (ch. 10 et 11) et fixé l'indemnité due à son défenseur d'office (ch. 9). C. Par mémoire du 5 septembre 2022, A.________ fait appel du jugement du 26 juillet 2022. Il conclut à son acquittement des infractions de vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire, conduite malgré le retrait de permis pour les évènements du 4 décembre 2020, et à sa condamnation, pour les autres infractions qu'il ne conteste pas, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis. Il conteste également l'indemnité accordée à son défenseur d'office, requérant son augmentation, et la répartition des frais de procédure. A titre de réquisition de preuves, il requiert l'audition de l'expert judiciaire auteur de l'expertise psychiatrique sur la personne du prévenu, et/ou une expertise complémentaire afin de déterminer si la prise concomitante de cocaïne, d'alcool et de deux comprimés de Zolpidem étaient de nature à le priver de sa responsabilité pénale. Enfin, sous réserve du dépôt d'un appel joint, il consent à ce que la direction de la procédure ordonne une procédure écrite. Le Ministère public n'a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni n'a déclaré un appel joint. Quant à la partie plaignante, elle ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. Par décision du 30 mars 2023, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuves de l'appelant. Par courrier du même jour, elle a informé les parties qu'il sera fait application de la procédure écrite sous réserve d'une opposition formelle de leur part et que les faits seront également examinés sous l'angle de l'art. 263 CP. Par courrier du 4 avril 2023, le Ministère public ne s'est pas
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 opposé à l'application de la procédure écrite. Quant à l'appelant, il a donné son accord par courrier du 24 avril 2023. Le 8 mai 2023, soit dans le respect du délai imparti par ordonnance présidentielle du 27 avril 2023, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée, qui a été communiquée au Ministère public. Par courrier du 21 juin 2023, Me Antonin Charrière a produit sa liste de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel au sens de l'art. 384 let. a CPP. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure, dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l’espèce, le jugement a été directement communiqué aux parties dans sa teneur intégralement rédigée; il a été notifié le 16 août 2022 au mandataire du prévenu. Remise à la poste le 5 septembre 2022, sa déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile, soit avant expiration du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée le 8 mai 2023. La motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. En l’espèce, le Juge de police et le Ministère public ont conclu au rejet de l'appel. 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.5. L'appelant conteste sa culpabilité (ch. 3), la quotité de la peine (ch. 4), la répartition des frais de procédure (ch. 10 et 11), et l'indemnité due à son défenseur d'office (ch. 9). Dans ces conditions,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 les autres points du dispositif du jugement attaqué, à savoir la renonciation à prononcer son expulsion obligatoire (ch. 5), le classement de la procédure relative à un chef de prévention (ch. 1), l'acquittement relatif à certaines infractions (ch. 2), la confiscation et la destruction d'objets séquestrés (ch. 6), le passé expédient du prévenu sur les conclusions civiles d'une partie plaignante (ch. 7) et le renvoi de l'autre partie plaignante à agir par la voie civile (ch. 8), qui ne sont pas non plus remis en cause par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.6. En ce qui concerne le chef de conclusions par lequel l'appelant s'en prend au montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office et requiert son augmentation, les remarques suivantes s'imposent. Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). En revanche, à défaut d'intérêt juridiquement protégé, la personne assistée n'a pas la qualité pour recourir en vue d'obtenir l'augmentation de l'indemnité fixée en faveur de son défenseur d'office (arrêt TF 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.1 et les références). Le mandataire doit ainsi interjeter recours en son propre nom. En outre, le recours doit être adressé à l'autorité de recours dans le délai de dix jours dès la notification du jugement motivé, même si, cas échéant, la question de l'indemnité sera traitée dans la procédure d'appel si le jugement fait également l'objet d'un appel (art. 396 al. 1 CPP; arrêt TF 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.1). En l'espèce, le recours contre la fixation de l'indemnité du défenseur d'office est contenu dans une déclaration d'appel déposée au seul nom du prévenu, ce qui doit à lui seul conduire à son irrecevabilité. Il n'a au surplus pas été adressé à la bonne autorité. Enfin, il a été déposé le 5 septembre 2022 alors que le jugement a été notifié le 16 août 2022 au mandataire du prévenu, de sorte qu'il est manifestement tardif, et par conséquent irrecevable pour ce motif également, ce qu'il convient de constater d'emblée. 1.7. 1.7.1. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 1.7.2. En l'espèce, l'appelant a requis l'audition de l'expert judiciaire auteur de l'expertise psychiatrique sur la personne du prévenu, et/ou une expertise complémentaire afin de déterminer si la prise concomitante de cocaïne, d'alcool et de deux comprimés de Zolpidem étaient de nature à le priver de sa responsabilité pénale. Consulté par le Ministère public, le médecin traitant du prévenu a indiqué que celui-ci souffre d'un trouble de la personnalité, type bordeline F63.31, mais aussi de troubles mentaux et de troubles du comportement lié à l'utilisation de substances psychoactives, utilisation épisodique F19.26, et d'hypnotiques, utilisation épisodique F13.26. Il a en outre expliqué que le Stilnox® qu'il prescrit au prévenu – médicament à base de Zolpidem destiné à lutter contre les troubles du sommeil – peut induire un état de dissociation si le patient qui l'a ingéré ne se couche pas directement. Il a ajouté que si le patient mélange l'alcool et le Stilnox®, des effets secondaires très néfastes peuvent se produire (DO 4001). De son côté, l'expert psychiatre, le Dr E.________, a relevé que les benzodiazépines de courte durée de vie, comme le Zolpidem, peuvent, même prises seules, sérieusement affecter les fonctions psychiques des utilisateurs, l'adjonction d'alcool augmentant significativement la fréquence et la gravité des atteintes, mais sans laisser de trace dans la mémoire de l'utilisateur (DO 4012). Interrogé sur l'effet du médicament au moment des faits du 4 décembre 2020, l'expert a relevé que la désinhibition et l'effet amnésique avaient pu priver le prévenu de la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte et de la faculté de se déterminer selon cette appréciation, et ce avec une intensité grave. Il a cependant précisé que ses réponses présupposaient que le prévenu avait effectivement bu deux bouteilles de vin blanc et pris deux comprimés de Zolpidem (DO 4013). Quant à l'information professionnelle officielle du Stilnox® (www.compendium.ch), elle indique que des "comportements complexes en matière de sommeil, incluant le somnambulisme et la réalisation d'activités tout en n'étant pas totalement éveillé, peuvent arriver après la première, ou toutes autres prises de Stilnox®. Durant ces comportements, les patients peuvent être sérieusement blessés ou blesser d'autres personnes, avec une issue parfois fatale. D'autres comportements associés ont été rapportés comme le somnambulisme en conduisant, en préparant des repas et en mangeant, en téléphonant ou pendant des rapports sexuels. […] Les patients ne se rappellent généralement pas de ces épisodes (amnésie). Des rapports, après commercialisation, ont montré que de tels comportements peuvent survenir lors de la prise de Stilnox® aux doses recommandées, avec ou sans prise concomitante d'alcool ou d'autres dépresseurs du système nerveux central". Compte tenu de ce qui précède, l'audition de l'expert psychiatre ou une expertise complémentaire ne s'avèrent pas nécessaires pour établir que l'ingestion de Zolpidem peut influencer la capacité d'une personne d'apprécier le caractère illicite de son acte et sa faculté de se déterminer selon cette appréciation. La réquisition de preuves de l'appelant sera par conséquent rejetée. 2. L'appelant conteste sa culpabilité pour les faits survenus la nuit du 3 au 4 décembre 2020. Il fait valoir une constatation incomplète et inexacte de faits pertinents dès lors que le Juge de police a omis de tenir compte du fait qu'en plus de l'alcool, il avait également consommé de la cocaïne et deux comprimés de Zolpidem. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la http://www.compendium.ch
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Le rapport d'analyse du 4 décembre 2020 fait état d'un résultat positif à la cocaïne et l'appelant reconnaît avoir consommé une quantité d'environ 1 g cette nuit-là, ajoutant que, ne trouvant pas le sommeil, il avait ensuite pris deux somnifères de 10 mg de Zolpidem (DO 2011 et 2019). Ces premières déclarations du prévenu, effectuées le lendemain des faits, bénéficient d'une meilleure crédibilité que les déclarations ultérieures, en particulier celles effectuées par le prévenu à l'expert et au Juge de police. C'est en effet lors de ses entretiens avec l'expert que le prévenu a pour la première fois indiqué qu'il aurait bu deux bouteilles de vin (DO 4012). Or, il est patent qu'à ce moment-là, l'appelant il avait tout intérêt à grossir sa consommation d'alcool afin de maximiser ses chances d'obtenir un rapport favorable dudit expert. A l'instar du Juge de police, la Cour de céans ne donne par conséquent pas de crédit à l'affirmation de l'appelant selon laquelle il aurait bu respectivement deux bouteilles de vin ou une quantité indéterminée d'alcool. Il ressort en effet du procès-verbal de son audition du 1er juin 2021 par-devant le Ministère public que le prévenu a déclaré : "J'ai ouvert une bouteille de vin blanc, étant précisé que je n'ai rien bu auparavant. J'ai bu deux verres de vin, je n'arrivais pas à m'endormir" (DO 3004), ce qui est corroboré par le taux d'alcoolémie constaté après son arrestation. Cette déclaration précise le comportement concomitant à sa consommation d'alcool. Il est ainsi invraisemblable que ces précisions soient, elles aussi, le fruit d'une erreur de transcription comme le prévenu le soutenait en première instance. On relèvera en outre que, si le procès-verbal comportait une erreur de transcription, le mandataire de l'appelant aurait relevé ce point et en aurait demandé la rectification, puisque la consommation d'alcool au moment des faits constitue un élément majeur dans la présente affaire. L'appelant semble au demeurant ne pas maintenir les déclarations faites au Juge de police dans la mesure où il indique en appel que, la nuit des faits, il avait bu une quantité indéterminée d'alcool (déclaration d'appel du 5 septembre 2022, p. 10). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans privilégiera les premières déclarations de l'appelant, soit celles du 4 décembre 2020 à la police, ainsi que ses explications complémentaires au Ministère public en date du 1er juin 2021 Elle retient par conséquent que, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020, le prévenu a consommé un gramme de cocaïne, ainsi que deux verres de vin blanc et, ne trouvant pas le sommeil, pris deux somnifères de 10 mg de Zolpidem. 2.3. En ce qui concerne la capacité de discernement de l'appelant au moment des événements du 4 décembre 2020, les remarques suivantes s'imposent. L'appelant a déclaré de manière constante ne pas se souvenir des faits qui lui sont reprochés, y compris lors de sa toute première audition (DO 2011 ss, 3004, 13060). Cette perte de mémoire constitue un des effets indésirables, voire dangereux, du Zolpidem (consid. 1.7.2 ci-avant). Selon les explications contenues dans la notice, même en prenant ce médicament aux doses recommandées, des effets tels que le somnambulisme en conduisant peuvent se produire, et les patients souffrent généralement d'amnésie s'agissant de ces épisodes. Comme retenu ci-avant,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 l'appelant avait par ailleurs consommé de l'alcool et environ 1 g de cocaïne avant de prendre deux comprimés de Zolpidem, ce qui est de nature à amplifier encore les effets indésirables du médicament. La Cour prend également en considération la découverte de l'appelant en fâcheuse posture dans un saut-de-loup par la Gendarmerie fribourgeoise (DO 2002) comme indice supplémentaire de son incapacité de discernement. Au vu de ce qui précède, la Cour éprouve un doute irréductible au sujet de la capacité de discernement de l'appelant au moment des faits reprochés, ce qui doit lui profiter. Elle retient donc qu'au moment de ses agissements le 4 décembre 2020, l'appelant était totalement incapable de discernement. 3. Les actes commis par l'appelant dans la nuit du 4 décembre 2020 sont constitutifs des infractions de vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, ce qu'il ne conteste pas. Il reste à examiner les conséquences de l'incapacité de discernement retenue ci-avant sur leur caractère punissable. 3.1. L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Par ailleurs, selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Enfin, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les dispositions précitées ne sont pas applicables (actio libera in causa, art. 19 al. 4 CP). L’actio libera in causa intentionnelle suppose que l’auteur a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble dans sa conscience, et ce dans le dessein de commettre l’infraction. En pareil cas, l’auteur sera considéré comme pleinement responsable, même s’il a consommé des stupéfiants ou des produits alcoolisés pour mieux commettre l’acte. Certes, l’auteur a agi en se trouvant dans un état altéré. Mais cette situation n’est nullement causale s’agissant des conditions dans lesquelles il a commis l’infraction. En effet, il avait, à l’origine, apprécié correctement la situation et a agi en conséquence, avec volonté (CR CP I – MOREILLON, 2e éd. 2021, art. 19 n. 34). 3.2. Celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pécuniaire (art. 263 al. 1 CP). L’actio libera in causa intentionnelle ou par négligence de l’article 19 al. 4 CP exclut l’application de l’article 263 CP, qui est subsidiaire (CR CP I – MOREILLON, art. 19 n. 37). En effet, l’infraction d’irresponsabilité fautive ne peut trouver application que lorsque les conditions de l’actio libera in causa ne sont pas réunies, soit qu’avant de s’enivrer l’auteur n’ait pas eu le dessein de commettre une infraction, soit qu’il n’ait pas pu prévoir alors qu’il risquait d’en commettre. L’auteur n’est par ailleurs punissable après avoir commis un crime ou un délit en état d’irresponsabilité que s’il s’est mis en état d’irresponsabilité par sa faute, c’est-à-dire qu’il a provoqué cet état intentionnellement ou par négligence en buvant ou en consommant des stupéfiants. L’auteur qui connaît les effets qu’a sur lui une consommation élevée d’alcool en raison de ses propres expériences répétitives et qui est ainsi conscient du fait qu’il perd son contrôle dans ce genre de situation accepte à tout le moins le risque de se retrouver sans self contrôle et peut par conséquent le prévoir. Dans un tel cas, son état d’irresponsabilité peut donc lui être imputé à faute (arrêt TF 6S.49/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 En d’autres termes, l'art. 263 CP suppose une sorte d’existence d’une faute morale. L’auteur, de par sa propre faute, s’est enivré ou intoxiqué sans avoir voulu commettre une quelconque infraction dans cet état ni avoir fait preuve d’imprévoyance (CR CP II – MOREILLON, 2017, art. 263 n. 2). Les causes de l’irresponsabilité sont indifférentes. Cela peut être dû à l’abus d’alcool, de drogues ou la combinaison des deux, comme à l’abus de médicaments (CR CP II – MOREILLON, art. 263 n. 4). 3.3. Les rapports entre l'art. 19 al. 1, 2 et 4 et l'art. 263 CP demeurent délicats. De façon générale, on peut en tirer ce qui suit. Celui qui, sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, conduit un véhicule automobile, peut bénéficier de l’application de l'art. 19 al. 1 CP s’il ne pouvait absolument pas prévoir qu’il serait amené à prendre le volant. Toutefois, afin d’éviter que le conducteur pris de boisson, qui s’est fautivement mis en état d’irresponsabilité, ne demeure impuni, on pourra appliquer l'art. 263 CP. Si l’auteur, qui ne pouvait pas prévoir d’être amené à conduire un véhicule sous l’emprise de l’alcool, avait la capacité de se rendre compte de son état d’intoxication avant de prendre le volant, le juge appliquera l'art. 19 al. 2 CP. Enfin, celui qui consomme excessivement des boissons alcoolisées au point de limiter sa responsabilité alors qu’il devait se rendre compte qu’il serait peutêtre amené par la suite à conduire un véhicule tombera sous le coup de l'art. 19 al. 4 CP et ne pourra bénéficier d’aucune atténuation de peine au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 CP (CR CP I – MOREILLON, art. 19 n. 38). 3.4. En l'espèce, aucun indice au dossier ne laisse à penser que l'appelant s'est volontairement intoxiqué dans le but de commettre des infractions à la circulation routière puis un cambriolage, ce qui exclut l'application de l'art. 19 al. 4 CP. En revanche, l'appelant a absorbé deux comprimés de Zolpidem de 10 mg après avoir consommé de la cocaïne et du vin blanc. Or, l'expérience générale de la vie enseigne que le mélange alcool et médicament psychotrope est susceptible de causer des effets délétères sur la capacité de discernement d'une personne. Ceci vaut a fortiori en cas de mélange alcool, cocaïne et médicament. Une personne raisonnable n'aurait ainsi pas pris le risque de prendre ce somnifère après avoir consommé de la cocaïne et du vin blanc. En prenant la décision de le faire malgré tout, l'appelant a commis une faute et pris le risque de se retrouver dans une situation d'incapacité de discernement. Son état d’irresponsabilité doit donc lui être imputé à faute. Objectivement, les actes qu'il a commis en état d'irresponsabilité fautive constituent des délits. Aucun d'eux ne prévoit la peine privative de liberté comme seule peine. L'art. 263 al. 1 CP trouve donc application. En revanche, les contraventions commises en état d'irresponsabilité fautive ne seront pas retenues dans la mesure où l'art. 263 CP exige la commission d'un crime ou d'un délit. L'appelant doit par conséquent être condamné pour l'infraction d'actes commis en état d'irresponsabilité fautive en lien avec les infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. 4. Dans la mesure où la Cour n'a pas retenu la même qualification juridique pour les actes reprochés au prévenu, il lui incombe de fixer librement la quotité de la peine devant les sanctionner. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 4.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 4.3. En l'espèce, l'appelant est reconnu coupable d'actes commis en état d'irresponsabilité fautive (art. 263 al. 1 CP en lien avec les art. 144 al. 1 et 186 CP, 90 al. 2, 91a al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). La première infraction, commise le 4 décembre 2020, est antérieure à la condamnation de l'appelant par ordonnance pénale du 5 mars 2021 tandis que la seconde infraction, commise le 20 août 2021, lui est postérieure. Il s'agit donc d'un cas de concours rétrospectif partiel. 4.3.1. La sanction pour les infractions commises en état d'irresponsabilité fautive est la peine pécuniaire, lorsqu'aucune de ces infractions ne prévoient comme seule peine une peine privative de liberté (art. 263 al. 1 CP). La peine complémentaire sera par conséquent de même genre que celle prononcée le 5 mars 2021. Les règles sur le concours d'infraction trouvent ainsi application. La quotité de la peine pécuniaire d'ensemble doit être comprise entre 3 et 180 jours-amende, la Cour ne pouvant aller au-delà du maximum prévu par l'art. 34 CP (art. 49 al. 1 CP). L'appelant a été condamné le 5 mars 2021 à 30 jours-amende à CHF 50.- pour l'infraction de violences ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Cette infraction constitue en l'espèce l'infraction la plus grave car elle prévoit une peine privative de liberté de 3 ans au maximum (art. 285 al. 1 CP). Elle sera considérée comme la peine de base. L'appelant a consommé deux comprimés de Zolpidem en association avec une consommation d'alcool et de cocaïne (DO 2011 et 2019). Il est également sorti de chez lui malgré les substances ingérées, ce qui a augmenté d'autant le risque qu'une infraction soit commise en état d'irresponsabilité et trouble ainsi la paix publique (DO 2011). La culpabilité objective doit donc être considérée comme moyenne. Par ailleurs, il était aisé pour l'appelant d'éviter son incapacité de discernement tant il est notoire que le mélange des substances peut conduire à l'abolition du discernement. Il sera également tenu compte que l'appelant a commis une nouvelle infraction liée à une consommation de stupéfiant (DO 13009 ss). La culpabilité subjective doit également être tenue pour moyenne. Quant aux éléments en lien avec l'auteur, il convient de relever que l'incapacité de discernement du prévenu a déjà été prise en compte dès lors qu'il est condamné en application de l'art. 263 CP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte une seconde fois au moment de déterminer la quotité de la peine. Eu égard à ce qui précède, si elle avait dû juger ces deux infractions en une fois, la Cour aurait aggravé, en application de l'art. 49 al. 1 CP, la peine de base de 30 jours-amende en prononçant à l'encontre de l'appelant une peine d'ensemble de 80 jours-amende pour tenir compte de l'infraction d'actes commis en état d'irresponsabilité. L'aggravation de 50 jours-amende forme donc la peine complémentaire. 4.3.2. Concernant les faits non contestés du 20 août 2021, l'appelant a été reconnu coupable de dommages à la propriété. Il a, vers 2.55 heures, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool et de stupéfiants, grimpé sur l'avant-toit au-dessus de la porte d'entrée de l'immeuble sis à F.________, dans le but de pénétrer le domicile de G.________ et a endommagé de la sorte quelques tuiles (DO 2070). Après être redescendu, il a brisé la vitre de la porte principale du bâtiment avec une tuile provenant de l'avant-toit. Ce faisant, l'appelant a causé des dégâts totalisant CHF 905.- à l'immeuble appartenant à H.________ (DO 2054 s.). En redescendant de l'avant-toit, l'appelant a chuté et s'est fracturé le péroné (DO 2071). L'infraction de dommages à la propriété est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP). En l'espèce, compte tenu du dommage
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 relativement limité qui a été causé et du fait que le prévenu s'est fracturé le péroné à l'issue de cette infraction, une peine pécuniaire apparait suffisante pour sanctionner cette infraction. En ce qui concerne la culpabilité objective, il convient de relever que le montant du dommage est limité. La faute est ainsi objectivement moyenne à légère. S'agissant de la culpabilité subjective, il y a lieu de retenir que les dégradations à l'immeuble ont été commises alors que le prévenu, qui était en conflit avec G.________ parce qu'il n'a pas pu dormir chez ce dernier (DO 13063), a cherché à pénétrer dans l'immeuble malgré tout, ce qui doit être qualifié de motif futile. L'appelant a cependant reconnu les faits et sa responsabilité dès son audition par la Gendarmerie vaudoise. Il a en outre acquiescé aux conclusions de H.________ lors de l'audience du 26 juillet 2022 (DO 13059). La culpabilité subjective doit par conséquent être qualifiée de légère. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l'auteur, il convient de relever que l'importance de la blessure au péroné que l'appelant a subi lors de la commission de l'infraction n'est pas suffisante pour justifier une exemption de toute peine au sens de l'art. 54 CP. Elle constitue néanmoins une circonstance atténuante dans l'appréciation de la culpabilité. Compte tenu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 10 jours-amende apparaît justifiée pour sanctionner cette infraction. 4.3.3. Après addition de la peine complémentaire de 50 jours-amende et de la peine indépendante de 10 jours-amende, l'appelant est par conséquent condamné à une peine pécuniaire totale de 60 jours-amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 5 mars 2021. En raison de la situation financière obérée de l'appelant (DO 13028), le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. L'appel est donc partiellement admis en ce qui concerne la quotité et la nature de la peine. 3.6. 3.6.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 3.6.2. En l'espèce, le prévenu cumule les infractions lorsqu'il consomme de l'alcool et/ou des stupéfiants comme en témoigne son casier judiciaire (DO 13009 ss). Ses antécédents sont en outre nombreux. Néanmoins, l'appelant a entrepris une thérapie auprès de la Dr I.________ (DO 13062) et n'a plus occupé la justice depuis les événements pour lesquels il est reconnu coupable ce jour. Le caractère exceptionnel des faits commis dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020 rend la récidive peu probable. L'appelant n'a jamais nié son implication quand bien même il n'a que très peu de souvenirs de l'événement (DO 2011, 2012 et 3004). À ceci s'ajoute que l'appelant a reconnu sa
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 responsabilité concernant les événements du 20 août 2021dès sa première audition de police (DO 2070) ainsi que devant le Juge de police (DO 13059). Il a donc conscience du caractère répréhensible de ses actes. La Cour tient également compte de la honte et des regrets exprimés par le prévenu devant la Gendarmerie fribourgeoise et le Ministère public au sujet des événements du 4 décembre 2020 (DO 2013 et 3006). Elle prend enfin et surtout en considération que l'appelant a subi un choc carcéral en purgeant depuis lors une peine privative de liberté de plus de 6 mois qui lui a fait prendre conscience de la gravité de ses actes délictueux et de leur conséquence sur son avenir (DO 13006 et 13060), ce qui atténue le risque de récidive. Les efforts de l'appelant doivent certes être encouragés, mais un sursis simple ne semble pas suffisant pour le détourner de la commission d'autres infractions. Le prévenu a lui-même déclaré qu'il a besoin d'être encadré (DO 13062). Dans ces circonstances, le sursis sera assorti des mêmes règles de conduite que celles fixées par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation par décision de libération conditionnelle du 3 mai 2022, soit pour rappel : abstinence totale aux stupéfiants et consommation modérée d'alcool lesquelles seront contrôlées par des prélèvements biologiques et suivi psychothérapeutique en lien avec la problématique addictive (cf. DO 13001 ss). Ces mesures semblent suffisantes pour pallier le risque de récidive. L'appelant n'a en effet pas récidivé depuis leur instauration et a passé le délai d'épreuve consécutif à sa libération conditionnelle avec succès. Eu égard aux nombreux antécédents de l'appelant, le délai d'épreuve est fixé au maximum légal de 5 ans. En application de l'art. 44 al. 3 CP, l'appelant est mis en garde que la commission d'une nouvelle infraction ou le non-respect des règles de conduite durant le délai d'épreuve peuvent justifier la révocation du sursis (art. 46 al. 1 et 3 CP). L'appel est partiellement admis sur ce point également. 3.7. L'appelant conclut dans sa déclaration d'appel motivée à la suppression de la peine d'amende prononcée pour sanctionner les infractions de vol d'importance mineure et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'argumentation du prévenu n'a toutefois trait qu'à la contravention de vol d'importance mineure en lien avec les événements du 4 décembre 2020. L'appelant étant libéré de cette infraction, il appartient à la Cour de fixer à nouveau la peine d'amende pour sanctionner la contravention à la LStup, étant précisé que le prévenu ne conteste pas la consommation de cocaïne pour la période courant du 14 février 2020 au 1er décembre 2021. L'appelant a toutefois déjà été condamné par ordonnance pénale du 5 mars 2021 pour consommation de stupéfiants pour la période courant du 14 février 2020 au 20 mars 2020. En vertu du principe ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP), la procédure est classée pour la période concernée. En l'espèce, l'appelant a été condamné par ordonnances pénales des 20 octobre 2020 et 5 mars 2021 à des amendes de respectivement CHF 1'000.- et CHF 500.- pour consommation de stupéfiants (DO 13009 ss). Si elle avait dû fixer une peine d'ensemble pour la totalité des contraventions à la LStup commises antérieurement au 5 mars 2021, la Cour n'aurait pas prononcé une amende supérieure à CHF 1'500.-. Il est par conséquent renoncé à prononcer une amende complémentaire afin de pas condamner l'appelant plus sévèrement que s'il avait fait l'objet d'un seul arrêt (art. 49 al. 2 CP applicable par renvoi de l'art. 104 CP). Pour sanctionner la consommation de cocaïne durant la période postérieure à l'ordonnance pénale du 5 mars 2021, une amende de CHF 300.- apparaît appropriée dans le cas d'espèce. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP). L'appel est partiellement admis sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant – qui sollicitait son acquittement – est condamné pour une infraction différente de celles retenues par le Juge de police au sujet des événements intervenus dans la nuit du 3 au 4 décembre 2020. Il a en revanche gain de cause sur les questions de la nature de la peine ainsi que du sursis et partiellement gain de cause sur la question de la quotité de la peine. Il bénéficie également en appel d'un classement partiel pour une contravention. Tout bien considéré, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l'appelant par moitié, la moitié restante étant laissée à la charge de l'État. Ils sont fixés à CHF 1'100.- conformément aux art. 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument d'arrêt : CHF 1'000.-; débours hors indemnité de défenseur d'office : CHF 100.-). Cette répartition par moitié des frais de procédure peut également être retenue pour la procédure de première instance. L'appelant a en effet gain de cause dans une mesure importante pour les infractions mentionnées sous le ch. 1 de l'acte d'accusation du 18 mars 2022 (faits du 4 décembre 2020), lequel constitue le point central de l'accusation, contrairement aux infractions visées par les ch. 2 (LStup) et 3 (faits du 20 août 2021) dudit acte d'accusation pour lesquels il ne conteste pas la condamnation dont il a fait l'objet en première instance. 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). En l'espèce, Me Antonin Charrière indique que lui-même et son stagiaire ont consacré à cette affaire une durée de respectivement 7 heures et 25 minutes, et 6 heures, correspondance usuelle comprise, ce qui paraît adéquat. L'indemnité de base s'établit dès lors à CHF 2'055.-. Les débours sont fixés forfaitairement à CHF 102.75, et la TVA est de CHF 166.15. L'indemnité du défenseur d'office est ainsi arrêtée à CHF 2'323.90, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 1, 3, 4, 10 et 11 du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 26 juillet 2022 sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante : 1. La procédure relative au chef de prévention de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. 2 LCR et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 20 mars 2020 est classée (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). 3. A.________ est reconnu coupable d'actes commis en état d'irresponsabilité fautive en lien avec les infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (épisode du 4 décembre 2020), de dommages à la propriété (épisode du 20 août 2021) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (période comprise entre le 21 mars 2020 et le 1er décembre 2021). 4. En application des art. 263 al. 1 en lien avec les art. 144 al. 1 et 186 CP, 91a al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR; 144 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup; 34, 42, 44, 47, 49, 51 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, sous déduction du jour d'arrestation subi le 4 décembre 2020 (art. 51 CP), peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 5 mars 2021, et à une amende de CHF 300.-. Le sursis est assorti des règles de conduite suivantes : abstinence totale aux stupéfiants; consommation modérée d'alcool; suivi psychothérapeutique en lien avec la problématique addictive. Le délai d'épreuve est fixé à 5 ans. À défaut du paiement de l'amende dans le délai imparti et si elle est inexécutable par la voie des poursuites, elle fera place à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. 10. A.________ est condamné, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’État de Fribourg pour tenir compte des classements et des acquittements prononcés (émolument global : CHF 545.- [Ministère public : CHF 245.-; Juge de Police : CHF 300.-], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires, débours en l'état : CHF 3'802.55 [Ministère public : CHF 803.55; Juge de Police forfait : CHF 100.-; indemnité versée au défenseur d'office du prévenu : CHF 2'899.- ], sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 11. A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg la moitié du montant de l'indemnité allouée sous chiffre 9, soit CHF 1'449.50, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). De plus, il est pris acte de l'entrée en force des autres chiffres de ce dispositif dans la teneur suivante : 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR (perte de maîtrise et inattention) et de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR. 5. Il est renoncé, en application de l’art. 66a al. 2 CP, à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________. 6. En application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la paire de gants noirs, de la grosse vis métallique et des divers paquets de cigarettes, pour autant qu'encore séquestrés, sont ordonnées. 7. Il est pris acte du passé-expédient de A.________ en relation avec les conclusions civiles formulées par H.________. 8. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ SA est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles. 9. L'indemnité due à Me Antonin Charrière, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 2'899.- (honoraires : CHF 2'435.-; débours : CHF 127.75; frais de déplacements : CHF 135.-; TVA de 7.7% : CHF 207.25). III. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 1'100.- et sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 550.-. Le solde est laissé à la charge de l'État. IV. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Antonin Charrière pour la procédure d'appel est fixée à CHF 2'323.90, TVA par CHF 166.15 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 juin 2023/dbe/pta Le Président Le Greffier