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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.02.2023 501 2022 137

February 20, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,061 words·~15 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 137 Arrêt du 20 février 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Marc Boivin Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate Objet Injure (art. 177 CP) Appel du 2 septembre 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par jugement du 17 mai 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’injure et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans. En revanche, il l’a acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets. Les frais de procédure, par CHF 680.-, ont été mis à la charge du prévenu. S’agissant des conclusions civiles du prévenu, elles ont été déclarées irrecevables. Enfin, A.________ a été condamné à verser à B.________ une équitable indemnité de CHF 1'418.40 pour les dépenses occasionnées par la procédure. Le Juge de police a retenu qu’en date du 18 août 2021, A.________ a, à C.________, traité B.________ de « connard » et d’« escroc ». Il n’a en revanche pas retenu les faits en lien avec la contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et la contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets, à savoir que A.________ aurait, en date du 18 août 2021, incinéré sans autorisation des déchets en plein air, à son domicile de C.________. Par acte du 24 mai 2022, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 18 août 2022. B. En date du 2 septembre 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement concluant à son acquittement. Il a en outre requis l’octroi d’un tort moral de CHF 2'000.-. De plus, il a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Président de la Cour a rejeté sa requête de défense d’office et a réservé les frais. En date du 11 octobre 2022, le Ministère public a renoncé à formuler une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel et a renoncé à participer à d’éventuels débats. Par courrier du 26 octobre 2022, B.________ a également indiqué qu’il n’entendait pas déclarer un appel joint, ni présenter une demande de non-entrée en matière. En date du 2 novembre 2022, le Président de la Cour a indiqué aux parties qu’il ferait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans le délai imparti. Le 8 novembre 2022, B.________ a déclaré qu’il ne s’opposait pas à l’application de la procédure écrite et a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. L’appelant ne s’y est pas opposée non plus. L’appelant a renoncé à compléter la motivation de son appel dans le délai imparti par le Président de la Cour le 30 novembre 2022. C. Le 30 décembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il concluait au rejet de l’appel et s’est référé aux considérants du jugement attaqué auxquels il adhère.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. En date du 5 janvier 2023, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel, se référant au dossier de la cause et à sa décision. Il a en outre nié tout abus d’autorité, pour sa greffière et pour lui-même. E. B.________ s’est déterminé sur l’appel en date du 16 janvier 2023, concluant à son rejet, sous réserve de sa recevabilité, frais judiciaires et dépens d’appel à la charge de A.________. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce; ni le prévenu, ni la partie plaignante, ni le Ministère public ne s’y sont opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 2 septembre 2022, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée. Il n’a pas complété sa motivation. Même si son mémoire est confus et fait état de nombreux éléments qui n’ont aucun rapport avec la présente procédure, on discerne dans les grandes lignes ce que conteste l’appelant et les motifs qu’il invoque. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 2. 2.1. L’appelant conteste sa condamnation pour injure. Il invoque une violation du principe in dubio pro reo. Il allègue qu’il n’a jamais avoué avoir insulté B.________ de connard et d’escroc. Le prévenu soutient qu’il n’y a aucune preuve qu’il a commis les injures qu’on lui reproche. L’appelant reproche également au Juge de police et à sa greffière un abus d’autorité au motif qu’ils se sont fondés sur le procès-verbal de l’appelant du 13 septembre 2021, qu’il a refusé de signer, et qui serait donc inexploitable. De plus, l’appelant soutient que l’audition du 23 août 2021 a été faite dans le cadre d’une autre procédure. L’appelant souligne encore que le jugement est daté du 17 mai 2022 mais qu’il est mentionné en haut des pages du jugement « jugement du 18 juillet 2022 », ce qui constitue un vice de forme et de procédure. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. Les faits retenus par le premier juge découlent d’une appréciation des preuves faite dans le respect du principe in dubio pro reo et la Cour fait entièrement sienne la motivation pertinente du Juge de police (cf. jugement querellé, p. 5 s.) sur ce point, qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Lors de son audition du 23 août 2021, l’appelant a admis avoir insulté B.________ de connard et d’escroc (DO 2'016). Il est vrai qu’il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Toutefois, il a à nouveau déclaré l’avoir traité de connard et d’escroc lors de son audition en qualité de prévenu du 13 septembre 2021 (DO 2'024). Le fait qu’il ait refusé de signer le procès-verbal n’y change rien et n’est pas un motif de ne pas tenir compte de ses déclarations, le directeur du procès-verbal ayant quant à lui signé le document en précisant que le prévenu avait refusé de relire et de signer le procès-verbal. Par ailleurs, le fait que le prévenu n’ait pas confirmé ses précédentes déclarations lors de l’audience devant le Juge de police n’empêche pas ce dernier de se fonder sur les premières déclarations du prévenu s’il estime qu’elles sont plus crédibles, ce qui est le cas en l’espèce. On ne discerne en outre aucun abus d’autorité de la part du Juge de police ou de sa greffière. Le fait qu’il ait condamné le prévenu, sur la base d’éléments probants au dossier, n’étant manifestement pas constitutif d’abus d’autorité. Quant au fait que le jugement est daté du 17 mai 2022 mais qu’il est mentionné en haut des pages du jugement « jugement du 18 juillet 2022 », il s’agit d’une inadvertance qui n’a aucune incidence sur la validité du jugement. 3. 3.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, l’appelant soutient qu’escroc n’est pas une insulte. L’appelant soutient également qu’il doit être mis au bénéfice de l’art. 177 al. 2 CP. Il relève que B.________ accélère régulièrement contre lui et sa mère avec ses véhicules, ce qui constitue, selon l’appelant, une tentative de meurtre. B.________ aurait également giclé de la mousse chimique contre le visage de l’appelant, le 26 mars 2021. De plus, il allègue que le plaignant l’a insulté à plusieurs autres reprises (en 2019, le 5 janvier 2021, 14 juillet 2021). L’appelant relève en outre que le plaignant n’était pas en droit de le menacer d’introduire une procédure judiciaire si les faits dénoncés étaient faux. 3.2. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par l’art. 177 al. 1 et 2 CP (cf. jugement attaqué, p. 5 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 3.3. La Cour est d’avis que le premier juge a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs d’injure et que l’art. 177 al. 2 CP ne trouvait pas application en l’espèce (cf. jugement attaqué, p. 6). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Elle la complète comme suit : Contrairement à ce que soutient le prévenu, le fait de traiter une personne d’escroc, dans la mesure où il s’agit d’un jugement de valeur, est bien constitutif d’injure (PC CP, 2017, art. 173 n. 10). En outre, l’art. 177 al. 2 CP s’applique lorsque l’injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible, qui a provoqué chez l’auteur un sentiment de révolte (PC CP, art. 177 n. 25). Les exemples cités par l’appelant dans lesquels l’intimé l’aurait provoqué n’ont toutefois pas eu lieu juste avant les injures proférées par l’appelant à l’encontre de l’intimé mais à d’autres occasions de sorte que les injures du prévenu ne sont pas une réaction immédiate aux prétendues provocations de l’intimé. S’agissant de la menace de l’intimé d’introduire une procédure judiciaire contre l’appelant, c’est à juste titre que le juge de police a retenu qu’il ne s’agissait pas d’une conduite répréhensible ayant provoqué l’injure du prévenu. En effet, l’intimé était en droit de déposer une plainte pénale et rien ne permet de démontrer que cette procédure aurait été uniquement chicanière et manifestement mal fondée. Il s’ensuit le rejet des griefs du prévenu et la confirmation du verdict de culpabilité de l’infraction d’injure. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L’appelant a conclu à l’octroi d’un tort moral de CHF 2'000.-. Vu l’issue de l’appel, cette conclusion est rejetée. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de tort moral en raison de l’acquittement du prévenu des infractions de contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets qui sont des infractions de peu de gravité. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.1. Le prévenu conteste la mise à sa charge de l’intégralité des frais de la procédure de première instance. Vu l’acquittement du prévenu en première instance d’un volet qui lui était reproché (contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets) sur deux, il convient de mettre la moitié des frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat. S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appel a été très partiellement admis sur la question des frais de procédure. La modification du jugement étant de très peu d’importance (art. 428 al. 2 CPP), il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ils sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). 6.2. Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté à l’appel du prévenu de sorte qu’il a droit – dans la mesure où il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me Elodie Fuentes fait état de 200 minutes consacrées à la défense de son mandant. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par le plaignant, sous réserve des opérations antérieures au dépôt de la déclaration d’appel (25 minutes), lesquelles font parties de l’indemnité perçue en première instance, et de l’adaptation du tarif horaire qui est de CHF 250.et non de CHF 300.-. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 825.25, TVA par CHF 59.- comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 6.3. Il n’est pas alloué d’indemnité au prévenu qui succombe quasiment intégralement et qui n’est pas représenté par un avocat. la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 17 mai 2022 est réformé et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets. Il est reconnu coupable d’injure.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 2. En application des art. 34, 42, 44, 47 et 177 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jouramende est fixé à CHF 30.-. 3. En application des art. 421 et 426 CP, la moitié des frais de procédure est mise à la charge de A.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. Les frais de procédure sont fixés à CHF 600.- pour l’émolument de justice et à CHF 80.pour les débours, soit CHF 680.- au total. 4. Les conclusions civiles formées par A.________ sont déclarées irrecevables. 5. En application de l’art. 433 al. 1 CPP, A.________ est condamnée à verser à B.________ une équitable indemnité de CHF 1'418.40 (CHF 1'200.- d’honoraires, CHF 60.- de débours, CHF 57.- de vacations et CHF 101.40 de TVA) pour les dépenses occasionnées par la procédure. II. En application de l’art. 428 al. 2 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 825.25, TVA par CHF 59.- comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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