Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 108 Arrêt du 14 juin 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Francine Defferrard Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal Objet Brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP) ; prise d’otage qualifiée (art. 185 ch. 2 CP) Fixation de la peine (art. 47 ss CP) Durée de l’expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a CP) Appel du 20 septembre 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 17 mai 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Par jugement rendu le 17 mai 2022, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de brigandage qualifié, prise d’otage, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal). En application des dispositions concernées, les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine privative de liberté ferme de 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 17 juin 2020 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois. Par ce même jugement, une expulsion judiciaire obligatoire du territoire helvétique pour une durée de 15 ans a également été prononcée à l’encontre du prévenu. Outre la question des frais, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par B.________, sur lesquelles le prévenu a partiellement passé expédient. B. Les premiers juges ont retenu les faits suivants, qui ressortent de l’acte d’accusation du 19 mai 2021 (DO/10'400 ss) : Le 10 janvier 2020, vers 16.47 heures, C.________ et A.________ sont entrés dans la succursale de B.________, à D.________. Deux employés et un client étaient présents sur les lieux. A.________ est entré le premier et s’est directement dirigé vers l’employée qui se trouvait au guichet. C.________, qui était armé d’un revolver Magnum .357 chargé, est entré dans la banque à la suite de A.________, a crié notamment : « Baissez-vous, braquage » et est resté à côté du client, après l’avoir obligé à se mettre à genoux. Pendant que C.________ braquait son arme, alternativement en direction des employés et du client, A.________ est passé derrière le guichet et a ordonné à l’employée d’ouvrir les tiroirs. A.________ lui a notamment lancé : « Grouille, vite, donne l’argent, grouille-toi avant que je te bute ». C.________ et A.________ ont ainsi contraint l’employée à remettre une somme totale équivalent à CHF 42’458.10 en diverses devises (CHF, EUR, USD, GBP et CAD). Ils ont ensuite quitté les lieux en courant. Durant les heures qui ont suivi, C.________ a brûlé les vêtements utilisés par lui-même et par A.________ dans une forêt au-dessus de Montreux ; à ses dires, il aurait jeté le revolver et la munition dans le Rhône. L’idée de commettre ce brigandage était commune aux deux co-auteurs et tant C.________ que A.________ savaient qu’une arme chargée serait utilisée pour commettre ce brigandage. C.________ et A.________ ont en effet commencé à élaborer leur plan déjà avant les fêtes de fin d’année 2019, soit trois ou quatre semaines avant les faits. Ils se sont rendus en repérage sur les lieux de leur crime pour la première fois avant Noël 2019 et y sont retournés à trois ou quatre reprises par la suite. Durant ces repérages, C.________ et A.________ étaient équipés, vêtus et armés comme ils l’étaient le 10 janvier 2020. Ils avaient, à leurs dires, le revolver Magnum .357 et des couteaux avec eux. Ils auraient d’ailleurs pu passer à l’action à une reprise, mais ils y ont renoncé car, à leurs dires, il y avait du monde dans la banque.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 S’agissant du revolver Magnum .357 chargé, il ressort du rapport de police qu’un revolver complètement munitionné est prêt au tir, que cela soit en simple action (en armant manuellement le chien) ou en double action (en appuyant directement sur la détente). Un mauvais réflexe ou un geste non contrôlé de la part de C.________ aurait donc pu avoir des conséquences très graves. En raison des faits qui précèdent, le prévenu a été reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP et de prise d’otage qualifiée au sens de l’art. 185 ch. 2 CP. En ce qui le concerne, C.________ a été reconnu coupable de brigandage qualifié, de menaces, de prise d’otage qualifiée, de conduite sans autorisation et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants par jugement séparé rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey. Par ce même jugement, il a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 500.-. L’intéressé n’a pas fait appel de ce jugement, si bien que celui-ci est à présent entré en force de chose jugée. A.________ est entré en Suisse et y a séjourné depuis 2018 jusqu’au 16 janvier 2020 (jour de son arrestation), malgré une décision d’interdiction d’entrer sur le territoire suisse prononcée le 24 juin 2015 par la Police des étrangers du canton de Vaud et courant jusqu’au 23 juin 2022. En raison des faits qui précèdent, le prévenu a été reconnu coupable de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI. L’appelant a admis ces faits qui ne sont pas contestés en appel. Le 26 septembre 2018 vers 15.25 heures, sur la route de E.________ à F.________, lors d’un contrôle effectué par les agents de la Police Riviera du véhicule de marque G.________, immatriculé hhh, conduit par I.________ et occupé par A.________ (passager arrière gauche) et J.________ (passager avant droit), A.________ a été retrouvé en possession d’une enveloppe contenant 120 fausses coupures de EUR 50.qu’il avait préalablement soustraites, en sus de trois autres billets de EUR 50.- retrouvés en possession de I.________ et J.________, le matin même à un inconnu sur un parking à proximité du centre commercial K.________ à L.________ . En raison des faits qui précèdent, le prévenu a été reconnu coupable d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie au sens de l’art. 244 al. 1 CP. Ces faits ne sont pas contestés en appel par le prévenu. C. Par mémoire du 20 septembre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 17 mai 2022. Il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP et de prise d’otage qualifiée au sens l’art. 185 ch. 2 CP. En conséquence de ces acquittements, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’un an, peine complémentaire à celle prononcée le 17 juin 2020 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois. Ce faisant, il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant, comme il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 l’a encore confirmé en séance (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). En outre, il conteste la durée de l'expulsion judiciaire obligatoire prononcée à son encontre qu’il souhaite voir fixée à 5 ans. Pour le surplus, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière, ni n’a déclaré d’appel joint dans le délai imparti à cet effet. D. La Cour a siégé le 14 juin 2023. Ont comparu A.________ assisté de Me Véronique Fontana, d’une part, et le Procureur au nom du Ministère public, d’autre part. Me Véronique Fontana a confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 20 septembre 2022. Pour sa part, le Procureur a conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement de première instance. Le prévenu a ensuite été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Véronique Fontana et le Procureur ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que la condamnation du prévenu pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal), qui n’est pas contestée en appel, est entrée en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même s’agissant du passé-expédient partiel sur les conclusions civiles formulées par la partie plaignante, respectivement de l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu sur le principe et de la confiscation et de la destruction des objets et numéraires saisis au cours de la procédure préliminaire. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 2. L’appelant conteste la qualification de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP, en soutenant que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de cette infraction ne seraient pas réalisés. En bref, il soutient que la violence exercée à l’encontre des deux employés de banque et du client présents sur le lieu des faits ne dépasserait pas celle inhérente à la réalisation d’un brigandage simple au sens de l’art. 140 ch. 1 CP ou alors celle d’un brigandage commis au moyen d’une arme à feu au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, l’appel n’étant toutefois pas clair sur ce point. L’appelant invoque également une violation de la présomption d'innocence. A cet égard et tout comme en première instance déjà, il soutient pour l’essentiel qu'à sa connaissance, l’arme utilisée lors du braquage n’était pas chargée et donc pas dangereuse, qu’il n’aurait pas participé au braquage en cause si tel avait été le cas, qu'aucun élément au dossier ne permet d'infirmer ses allégations, de sorte que faute d’élément contraire, c'est la version la plus favorable qui doit être retenue. L’appelant fait par ailleurs valoir que son coprévenu et lui-même auraient agi avec un certain amateurisme et n’auraient fait preuve d’aucun professionnalisme, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges de manière erronée et arbitraire. Il en conclut qu’ils n’auraient fait preuve d’aucune dangerosité particulière, et ce tant du point de vue du critère de la violence que de la préparation minutieuse et du professionnalisme. Ce faisant, il invoque expressément une violation du droit fédéral, singulièrement de l’art. 140 ch. 3 CP, respectivement une constatation erronée et arbitraire des faits (cf. déclaration d’appel, ad motifs, pt. 1, p. 5 s. et plaidoirie de Me Fontana en séance). 2.1. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (CR CPP-VERNIORY, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34). La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP- KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, art. 398 n. 19). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 2.2. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. L'art. 140 ch. 3 al. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux. La notion du caractère particulièrement dangereux visée par l'art. 140 ch. 3 CP doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e; plus récemment, arrêt TF 6B_585/2018 du 3 août 2018, consid. 3.1; arrêt TF 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a; ATF 118 IV 142 consid. 3b; ATF 117 IV 419 consid. 4b; arrêt TF 6B_585/2018 du 3 août 2018, consid. 3.1; arrêt TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêt TF 6B_585/2018 du 3 août 2018, consid. 3.1; arrêt TF 6B_296/2017 précité consid. 8.2; arrêt TF 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1). 2.3. Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent (voir ATF 120 IV 265 consid. 3). En matière de brigandage, le caractère dangereux constitue un élément objectif relatif à l'acte, non pas à l'auteur, contrairement à ce que soutient l’appelant par la voix de son défenseur d’office (cf. plaidoirie de Me Fontana en séance). D'après la jurisprudence, la manière dont l'acte délictueux est exécuté constitue l'expression de l'action commune des auteurs; les coauteurs en sont également pleinement responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Ainsi, le coauteur et le complice du brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l’infraction est le fruit (arrêt TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 2.4. A titre liminaire, en tant que l’appelant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence ou d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (art. 82 al. 4 CPP) pour admettre, avec les premiers juges (cf. jugement attaqué, let. A, p. 8 ss), que le prévenu n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend qu’il ignorait que l’arme utilisée lors du braquage était chargée. En tout état de cause, et quoi qu’il en dise, les premiers juges n’ont pas méconnu le fait que l’appelant a, certes, prétendu de manière constante tout au long de la procédure préliminaire qu’il ignorait si l’arme était chargée ou non au moment du brigandage (DO/20'134 et DO/20'141 notamment). Il n’en demeure pas moins qu’il a finalement affirmé que tel n’était pas le cas lors des débats devant le Tribunal pénal (PV du 17 mai 2022, l. 84 ss), ce qui est contradictoire. Les premiers juges ont également relevé que C.________ avait adopté une ligne de défense similaire dans le cadre de la procédure pénale parallèle dirigée contre lui, en prétendant dans un premier temps que l’arme utilisée lors du braquage n’était pas chargée (DO/20’063), avant de finalement concéder le contraire (PV du 17 mai 2022, l. 136 ss). Le Tribunal pénal a par ailleurs souligné que le prévenu n'a fourni aucune explication ayant un minimum de consistance concernant le fait qu’à suivre ses propres explications, C.________ aurait supposément chargé l’arme au cours du trajet menant à la banque sans qu’il ne s’en aperçoive, alors que c’est pourtant son comparse qui avait pris le volant et qu’en ce qui le concerne, l’appelant se trouvait continuellement sur le siège passager avant du véhicule, ce qui n’est pas crédible (cf. PV l. 46 ss et jugement entrepris, consid. 5, p. 9). L’appelant n’est pas davantage crédible lorsqu’il prétend qu’il n’aurait jamais participé au brigandage en cause s’il avait su que C.________ s’était muni d’un revolver chargé, dès lors qu’il ressort du dossier de la cause que tous deux avaient effectué plusieurs repérages sur les lieux des faits avant le braquage du 10 janvier 2020 et qu’ils avaient renoncé à passer à l’acte à une reprise, alors qu’ils étaient non seulement armés du revolver litigieux, mais également de couteaux (DO/3'002, l. 54 ss). Enfin, bien que C.________ ait tenté de revenir sur ses déclarations par la suite (cf. PV du 17 mai 2022, l. 136 ss) et qu’en ce qui le concerne, A.________ ait tenté d’éluder la question (cf. DO/3'023, l. 124 ss ; PV du 17 mai 2022, l. 46 ss), il ressort néanmoins des déclarations de C.________ devant le Ministère public qu’il a reconnu avoir dit au prévenu de prétendre que l’arme n’était pas chargée (DO/20'066, l. 156 ss). L’appelant ne le conteste d’ailleurs que mollement. En effet, lors des débats de ce jour, à la question de son propre défenseur de savoir s’il avait été question d’emporter une arme lors du braquage, A.________ a déclaré que lorsqu’ils ont abordé l’idée du braquage avec C.________, il était question de prendre une arme avec eux, ce dernier ayant précisé qu’il s’agissait d’une vraie arme et qu’il avait des cartouches. Le prévenu prétend qu’il aurait alors expressément exprimé son désaccord avec le fait de munitionner cette arme, signifiant notamment à son comparse qu’il refuserait de participer au braquage litigieux si l’arme devait être chargée (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5 s.). Ainsi, il ne s’explique pas pourquoi, nonobstant son opposition, C.________ aurait malgré tout emmené une arme chargée avec lui. Ses explications ne s’avèrent toutefois pas convaincantes et ont des relents d’opportunisme, ce d’autant plus que l’appelant n’explique pas davantage pourquoi son coprévenu lui aurait demandé de déclarer au Procureur en charge de l’instruction que l’arme n’était pas chargée, prétextant, tout aussi opportunément, qu’il aurait répondu « oui » à la question de son comparse de savoir s’il l’avait entendu, mais n’ayant prétendument pas entendu ce qu’il a dit ensuite (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5 s.). Toutefois, ici encore, ses explications ne convainquent pas. Il faut bien plutôt admettre qu’il avait parfaitement compris la question de C.________ et qu’ils avaient tous les deux conscience de la nécessité de s’entendre sur ce point central du dossier qui était accablant pour eux. A titre anecdotique, la Cour relève que le prévenu s’est trahi dans le fil de la conversation avec le Procureur sur sa situation carcérale en déclarant : « Ce n’est pas parce que j’ai commis un braquage à main armée que c’est que je suis
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 un mec fort » (DO/3'027 l. 275). Devant la Cour, il a prétexté que, « pour [lui], cela signifie qu[‘il a] participé à un braquage où il y avait un pistolet » (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5 s.), ce qui, là encore, interpelle. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché aux premiers juges de ne pas avoir éprouvé de doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité du prévenu eu égard aux faits qui lui sont reprochés. En définitive, à supposer que l’appelant entend également s’en prendre à l’établissement des faits, son appel ne peut qu’être rejeté sous cet angle. 2.5. En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que A.________ et C.________ se connaissaient de longue date. Le duo s’est spontanément formé pour le brigandage et a commencé à élaborer un plan avant les fêtes de fin d’année 2019 déjà, soit trois ou quatre semaines avant les faits. De leur propre aveu, les prénommés se sont rendus en repérage sur les lieux des faits pour la première fois avant Noël 2019 et y sont retournés à trois ou quatre reprises par la suite pour s’assurer que chacun ait une parfaite connaissance des lieux et des chemins de fuite. Durant ces repérages et en vue de l’exécution du brigandage, les intéressés s’étaient procurés et munis du matériel nécessaire, soit en particulier d’un revolver Magnum .357 chargé – et, à au moins une reprise, de couteaux –, de vêtements foncés et de cagoules. Durant cette phase préparatoire, il a été question, entre les deux protagonistes, d’emmener un « vraie » arme à feu et de la munitionner (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5 s.). Ils ont par ailleurs déclaré avoir renoncé à passer l’acte à une reprise, au motif qu’il y avait trop de monde dans la banque, le prévenu prétendant à cet égard qu’il était encore hésitant quant à sa volonté de mener leur projet de brigandage jusqu’au bout à ce moment-là. Le jour des faits, ils étaient néanmoins parfaitement conscients qu’un client se trouvait déjà dans la banque avant leur arrivée sur les lieux, ce qui ne les a toutefois pas dissuadés de passer à l’acte (ibidem). Les rôles étaient en outre clairement définis : C.________ devait rester devant les guichets et tenir en respect les employés et le client présents dans la banque au moyen du revolver, tandis que A.________ était, quant à lui, chargé de passer derrière le guichet afin de récupérer le butin. Une fois leur forfait accompli, ils ont pris la fuite au moyen du véhicule de C.________. Celui-ci a par ailleurs pris le soin de brûler les vêtements utilisés et de jeter le revolver dans les heures qui ont suivi le brigandage. Quoi qu’en dise l’appelant, tous ces éléments démontrent que l’infraction n’a pas été commise de manière irréfléchie par des amateurs mais qu’elle a au contraire été très soigneusement et minutieusement préparée. On en veut pour preuve que, s’agissant du déroulement du brigandage proprement dit, il a été exécuté à la manière d’un commando, en 45 secondes à peine. L’action s’est déroulée de jour, dans une rue passante et sous l’objectif de caméras de surveillance, soit de manière pour le moins audacieuse. Le revolver emmené par les auteurs qui, faut-il le rappeler était chargé, a par ailleurs été pointé par C.________ alternativement sur les deux employés de banque et sur le client présents au moment des faits, tandis que A.________ est passé derrière le guichet et a ordonné à l’employée d’ouvrir les tiroirs. Ce dernier lui a d’ailleurs lancé : « Grouille, vite, donne l’argent, grouille-toi avant que je te bute », avant de contrôler minutieusement que tous les tiroirs avaient bien été vidés par l’employée, ce qui dénote son sang-froid et sa détermination. Bien que celle-ci n’ait pas souhaité se constituer partie plaignante et que cela ne soit pas documenté au dossier, il semblerait que ces menaces aient eu de très sérieuses conséquences sur l’état de santé de l’intéressée (DO/3'026, l. 248 ss). En effet, il ressort du dossier de la cause que celle-ci a demandé l’anonymat au sens de l’art. 150 CPP – qui lui a d’ailleurs été garanti par le Procureur (DO/5'901) –, au motif qu’elle a subi un grave traumatisme psychologique, après s’être sentie exposée à un danger sérieux et imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle. Elle a également eu peur de représailles au vu de la détermination dont a fait preuve le prévenu au cours du brigandage dont elle a été victime
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 (DO/9'007). Comme l’a relevé le Tribunal pénal, il est vrai que l’enregistrement vidéo révèle une certaine nervosité de la part des deux protagonistes, laquelle dénote un stress certain, ce qui n’illustre toutefois pas un manque de préparation ou de professionnalisme, mais s’explique vraisemblablement par la nature même des actes reprochés au prévenu et à son acolyte qui, même avec une préparation méticuleuse, comporte toujours une grande part d’impondérables et de risques. En tout état de cause, cet état de stress n’a pas dissuadé les intéressés de poursuivre leur activité délictuelle jusqu’à son terme, ce qui quoi qu’en dise l’appelant, démontre qu’ils étaient déterminés à mener à bien leur projet. Enfin, il y a lieu de relever qu’au vu de l’établissement visé, soit une banque, le butin escompté était nécessairement important et qu’il l’a du reste été puisque les auteurs sont parvenus à emporter l’équivalent de CHF 42’458.10 en devises diverses. C’est le lieu de relever, à l’instar des premiers juges, qu’il ressort du dossier de la cause qu’un revolver complètement munitionné est toujours prêt à l’emploi – que cela soit en simple action (en armant manuellement le chien) ou en double action (en appuyant directement sur la détente) –, si bien qu’un mauvais réflexe ou un geste non contrôlé de la part de C.________ aurait pu avoir des conséquences funestes (DO/20’025). Par surabondance de motifs, et quoi qu’en ait l’appelant, même à admettre qu’il ignorait que le revolver litigieux était chargé, il est évident que les victimes l’ignoraient et qu’en ce qui le concerne, le prévenu comptait sur le fait qu’ils le tiennent pour chargé, ce qui dénote une absence totale de scrupules et suffit à écarter définitivement son grief. Il est du reste pour le moins piquant de relever que le prévenu va jusqu’à tenter de soutenir que lui et son acolyte ont agi avec un certain amateurisme, alors que tout démontre le contraire. Non seulement ils sont parvenus à leurs fins dans un temps record, mais encore et surtout, force est de constater qu’ils n’en étaient pas à leur coup d’essai. En effet, en ce qui le concerne, le prévenu a déjà été condamné pour brigandage, respectivement pour tentative de brigandage, par le passé. Quant à son comparse, il a également été condamné pour d’autres brigandages par le passé, l’avant-dernier en date ayant été réalisé dans une station-service deux jours avant les faits qui nous occupent ici seulement. L’ensemble de ces éléments, soit le professionnalisme démontré dans la préparation et l’exécution du brigandage, la brutalité et la détermination manifestées au cours de celui-ci, l’usage d’une arme chargée et l’absence de scrupules qui en découle, la façon audacieuse voire téméraire avec laquelle le brigandage a été commis ainsi que l’ampleur du butin escompté, conduit à retenir que les auteurs ont agi d’une manière dénotant qu’ils étaient particulièrement dangereux. La qualification de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP retenue par les premiers juges est ainsi parfaitement justifiée. Le moyen de l’appelant tiré de la prétendue violation de la disposition précitée doit donc être rejeté. 3. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour prise d’otage qualifiée au sens de l’art. 185 ch. 2 CP, en soutenant que l’un des éléments constitutifs objectifs de cette infraction ne serait pas réalisé. En bref, il reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la prise d’otage et le brigandage retenus contre lui entraient en concours. Ce faisant, le Tribunal pénal aurait méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 133 IV 297. L’appelant conteste par ailleurs la circonstance aggravante de la menace de tuer la victime. A cet égard, il fait valoir que les propos qu’il a tenus lors du brigandage du 10 janvier 2020 à l’égard de l’employée de banque ont été mal interprétés, respectivement surinterprétés, par les premiers juges. Autrement dit, ses propos auraient été appréciés de manière erronée et arbitraire par le Tribunal pénal. Dans ce contexte, il
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 fait notamment valoir qu’en ce qui le concerne, il n’était pas armé au moment des faits qui lui sont reprochés (cf. déclaration d’appel, ad motifs, pt. 2, p. 7 et plaidoirie de Me Fontana en séance). 3.1. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects. L'art. 140 CP, qui réprime le brigandage, protège le patrimoine, mais aussi la liberté d'autrui (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). En revanche, l'art. 185 CP protège exclusivement la liberté, de l'otage, d'une part, et du tiers contraint, d'autre part. Les biens juridiques protégés par l'une et l'autre disposition ne se recouvrent donc pas entièrement. Dans l’ATF 133 IV 297, le recourant et son comparse ont menacé des personnes dont ils croyaient qu'elles pourraient leur donner accès au coffre, afin qu'elles le leur ouvrent et qu'ils puissent s'emparer de son contenu, adoptant ainsi un comportement qui doit être qualifié de brigandage. Ils se sont cependant aussi rendus maîtres de nombreuses autres personnes, non impliquées, et cela également dans le but de contraindre celles qui étaient susceptibles de le faire de leur ouvrir le coffre ; un tel comportement a été qualifié de prise d'otage. Les deux infractions étaient donc réalisées et ont été retenues en concours, cela d'autant plus que les agissements du recourant et de son comparse ont porté atteinte non seulement à la liberté des employés séquestrés et de la personne contrainte de leur ouvrir le coffre, mais aussi au patrimoine d'autrui, soit à un bien juridique protégé par l'art. 140 CP, mais non par l'art. 185 CP. Selon la jurisprudence, en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral 133 IV 297, consid. 4.3, la mise en joue du client de la banque, qui n'avait pas le pouvoir de donner aux auteurs ce qu'ils réclamaient, constitue une prise d'otage, au sens de l'art. 185 ch. 2 CP, laquelle entre en concours avec le brigandage. 3.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour (cf. supra consid. 2.4) –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (ibidem), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend qu’il ignorait que l’arme utilisée lors du braquage par C.________ était chargée ou encore lorsqu’il tente de minimiser son rôle dans ce braquage), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend, une nouvelle fois, à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne pour l’essentiel à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2.4). 3.3. En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. Il semble en effet méconnaître la portée de la jurisprudence fédérale qu’il invoque qui vise précisément le comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté. En effet, l’appelant et son comparse ont menacé les trois personnes présentes dans la banque au moment des faits, dont ils pensaient qu’au moins l’une d’entre elles serait en mesure de leur donner l’argent convoité qui se trouvait dans des tiroirs codés, afin qu'elle les leur ouvre et qu'ils puissent s'emparer de leur contenu, adoptant ainsi un comportement qui doit être qualifié de brigandage. Cela étant, en sus des deux employés de banque mis en joue, ils se sont également rendus maîtres d’un client de la banque, à savoir un tiers non impliqué et totalement étranger à celle-ci, qui en ce
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 qui le concerne, n'avait pas le pouvoir de donner aux auteurs ce qu'ils réclamaient, ce qui constitue précisément une prise d'otage au sens de l'art. 185 ch. 2 CP selon la jurisprudence précitée. A cet égard et comme relevé précédemment (cf. supra consid. 2.5), il semble utile de souligner que les intéressés étaient parfaitement conscients qu’un client se trouvait déjà dans la banque avant leur arrivée sur les lieux, ce qui ne les a toutefois pas dissuadés de passer à l’acte. En définitive et quoi qu’en pense l’appelant, les deux infractions en cause sont donc réalisées et doivent être retenues en concours. 3.4. Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, selon le texte de l'art. 185 ch. 2 CP, il suffit, pour que le cas soit aggravé, que l'auteur menace la victime de la tuer, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté; il n'est pas nécessaire qu'il mette sa menace à exécution. L'art. 185 ch. 2 CP est aussi applicable lorsque la menace de tuer l'otage, de lui causer des lésions corporelles graves ou de le traiter avec cruauté est adressée directement et exclusivement au tiers que l'auteur veut contraindre (ATF 129 IV 28 consid. 2). En tout état de cause, il est admis que la prise d'otage qualifiée est toujours réalisée lorsque l’auteur est en mesure de mettre sa menace à exécution, par exemple lorsqu'il menace l'otage avec une arme chargée (ATF 121 IV 182 s. consid. d). Dans le cas particulier, il a été retenu que, tandis que C.________ braquait un revolver chargé alternativement sur les deux employés de banque et sur le client présents au moment des faits, A.________ est passé derrière le guichet et a ordonné à l’employée d’ouvrir les tiroirs. Ce dernier lui a d’ailleurs lancé : « Grouille, vite, donne l’argent, grouille-toi avant que je te bute », propos qu’il ne conteste d’ailleurs pas avoir tenus. Quoi qu’en dise l’appelant, cela suffit pour que l'infraction soit réalisée. Peu importe qu’il n’ait pas été armé, dès lors que les prévenus ont agi en tant que coauteurs et qu’en ce qui le concerne, son comparse était armé d’un revolver chargé. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 4. Bien qu’il allègue contester la quotité de la peine à titre indépendant, l’appelant ne motive toutefois aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce, de manière toute générale qui plus est, que la peine privative de liberté prononcée à son encontre serait excessivement sévère compte tenu de sa culpabilité. Compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant n’a notamment pas démontré le caractère prétendument incomplet, erroné ou encore arbitraire des faits retenus contre lui (cf. supra consid. 2.4), la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal pénal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). En tout état de cause, examinée d'office, la Cour d'appel considère que la peine privative de liberté ferme de 5 ans infligée au prévenu – laquelle est complémentaire à celle prononcée le 17 juin 2020 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois – est adéquate pour sanctionner son comportement et a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité du prévenu. Au demeurant, il ressort du jugement querellé auquel il peut être renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP) que le Tribunal pénal a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du jugement entrepris, la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. En tout état de cause et quoi qu’en pense l’appelant, la Cour considère que le Tribunal pénal a correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, en exprimant notamment en chiffres l'importance qu’il a accordé à chacun des éléments en question (cf. jugement entrepris, let. C, p. 15), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). Elle doit ainsi être confirmée. Il suffit donc de renvoyer aux motifs des premiers juges (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en complétant leur motivation comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant : La faute du prévenu est lourde et les biens juridiquement touchés par les infractions qui lui sont reprochées sont de premier ordre, en particulier s’agissant du brigandage qualifié et de la prise d’otage qualifiée. Comme relevé précédemment et bien que cela ne soit pas documenté au dossier, il semblerait que les menaces proférées par le prévenu à l’égard de l’une des victimes aient eu de très sérieuses conséquences sur l’état de santé de celle-ci (DO/3'026, l. 248 ss). En tout état de cause, par ses agissements, soit en menaçant la victime de la tuer alors qu’une arme chargée était pointée sur elle, il a démontré une absence totale de considération et de scrupules, ne se souciant nullement des répercussions qu’une telle menace pouvait avoir sur elle. On en veut pour preuve les différentes déclarations en ce sens qui émaillent le dossier de la cause. Entre autres exemples, on relèvera qu’une collègue de l’employée de banque rudoyée par le prévenu – qui se trouvait dans un bureau attenant au guichet de la banque au moment des faits – a notamment déclaré qu’elle a retrouvé celle-ci couchée sur le sol une fois que les prévenus ont quitté la banque, qu’elle était totalement « figée », qu’elle pleurait ou encore qu’elle était « en état de choc » (DO/20'212 s.). Un client de la banque arrivé sur place, par hasard, immédiatement après les faits a déclaré que l’intéressée était « assise par terre, en panique, complétement en transe » (DO/20'217, lignes 30 ss). En ce qui le concerne, le client présent au moment des faits a déclaré : « J’ai vraiment été choqué. J’ai une petite fille qui a 11 ans et ma femme. J’ai vraiment eu peur » (DO/20'209, lignes 82 ss). En définitive, et quoi qu’en dise l’appelant – qui tente vainement de minimiser l’effet de ses actes sur les victimes –, ses agissements ont eu un impact significatif et sans doute indélébile sur les victimes. Il a par ailleurs fait preuve d'une lâcheté et d'un sang-froid significatifs ainsi que d'une volonté délictuelle sans faille. Toutes les infractions commises par le prévenu étaient parfaitement évitables. Sa responsabilité était pleine et entière. Sa situation personnelle au moment des faits ne pouvait expliquer ni encore moins justifier son comportement, tandis que son relatif jeune âge ne représentait pas en soi un élément d'immaturité ayant favorisé le passage à l'acte, étant relevé que le duo formé par le prévenu et son comparse s’était constitué spécifiquement pour commettre le brigandage en cause. Bien que relativement jeune, il n'était pourtant pas à son coup d’essai et avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, principalement pour des infractions contre l’intégrité corporelle et le patrimoine, dont pas moins de 4 précédents en matière de brigandage, dont deux seulement figurent encore sur l’extrait du casier judiciaire actualisé, les deux autres ayants été commis alors qu’il était encore mineur (cf. plaidoirie du Ministère public en séance). L’appelant ne saurait davantage se retrancher derrière un prétendu état de détresse et/ou la nécessité d’aider sa mère – qui se trouvait prétendument confrontée à de graves difficultés matérielles – qui, l’un comme l’autre, ne sont nullement établis. En effet, avec les premiers juges, il faut admettre que, non seulement il n’a pas démontré qu’il aurait payé une quelconque facture pour le compte de sa mère comme il le prétend, mais bien plus encore et surtout, il résulte de l’instruction qu’il a utilisé l’essentiel de l’argent du braquage qui n’a pas pu être retrouvé pour se payer une chambre à l’Hôtel M.________ (5 étoiles) et acheter des habits. On soulignera encore que son amie, N.________, a déclaré que A.________ était « joyeux et excité » lorsqu’elle
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 l’a rejoint à l’hôtel après les faits (DO/20'119). On est donc bien loin de l’état de profonde détresse invoqué par l’appelant pour justifier son comportement. Sa collaboration à la procédure a été jugée globalement bonne par les premiers juges. Cela étant, la Cour ne peut s’empêcher de souligner que le prévenu a constamment minimisé sa participation, prétextant que le brigandage litigieux était une idée de son coprévenu et qu’il n’aurait fait que se greffer à son projet, qu’il a menti sur des éléments centraux du dossier, en particulier sur le fait que le revolver était chargé, ce qu’il ne pouvait ignorer, qu’il a décrit de manière évolutive son implication, en calquant son récit sur celui de son coprévenu notamment, qu’il s’est retranché derrière la situation financière précaire dans laquelle vivrait sa mère ou encore sa prétendue ignorance des détails du projet, et ce, jusqu'en appel encore. Bien qu'il ne conteste pas formellement sa culpabilité sur le principe, force est de constater que sa position sur les points essentiels n’a toutefois pas changé. En effet, l’intéressé persiste en appel à contester la réalisation des circonstances aggravantes retenues contre lui par les premiers juges, si bien que sa prise de conscience semble toute relative sous cet angle. Tout au plus, peut-on parler d'ébauche de prise de conscience. Certes, il a formulé des excuses et exprimé des regrets, qu’il a d’ailleurs réitérés ce jour en séance (cf. dernier mot du prévenu). Certes encore, il a pris part à un programme de justice restaurative de sa propre initiative. D’une manière plus générale, l’appelant a déclaré vouloir se prendre durablement en mains et semble du reste vouloir s’en donner les moyens – étant ici relevé à ce sujet qu’il suit une formation de coach sportif en détention –, ce qu’il y a lieu de louer et, dans la mesure du possible, d’encourager. Il n’en demeure pas moins que ces différents éléments, pris en considération, n’ont pas un impact significatif sur la fixation peine – ou alors de manière marginale seulement – et ne sauraient contrebalancer l’importante culpabilité du prévenu et la gravité des faits qui lui sont reprochés. Malgré son jeune âge, il a de nombreux antécédents, notamment pour vol et brigandage. Son parcours démontre en effet qu'il est durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n’ont eu aucun effet sur ses agissements illicites, étant observé au contraire que les actes commis dans la présente procédure représentent même une escalade dans la violence et qu'ils s'inscrivent seulement quelques mois après sa précédente incarcération. Quant aux infractions les plus graves qui lui sont reprochées, soit le brigandage qualifié et la prise d’otage qualifiée, force est de constater qu’il a agi par égoïsme primaire et appât d'un gain facile, étant renvoyé pour le surplus aux considérations précédentes, notamment ses antécédents spécifiques. La Cour doit fixer une peine complémentaire à celle de 21 mois qui a été infligée par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 17 juin 2020 (dommages à la propriété et tentatives de vol et de violation de domicile) et qui contient une peine de 15 mois résultant de la révocation de la libération conditionnelle. Au vu de ces éléments et en tenant compte des règles sur le concours (art. 49 al.1 et 2 CP), la Cour doit augmenter la peine dans une juste mesure en fonction de cette peine de base, les faits nouveaux contenant l’infraction la plus grave qui est la prise d’otage qualifiée. Compte tenu en particulier des nombreux et lourds antécédents de l’appelant, l’augmentation doit être de 38 mois pour la prise d’otage qualifiée. La peine doit également être augmentée de 18 mois pour tenir compte du brigandage qualifié, étant précisé que l’art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de 2 ans au moins. Il faut encore tenir compte de l’importation, l’acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et du séjour illégale, infractions pour lesquelles seule une peine privative de liberté est envisageable, ce que l’appelant ne conteste pas ; en raison de ces deux infractions, la peine doit
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 être augmentée de 6 mois. Enfin, il y a lieu d’augmenter la peine de 4 mois pour tenir compte des infractions ressortant du jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 17 juin 2020 (dommages à la propriété et tentatives de vol et de violation de domicile). C’est finalement une peine de 66 mois qui aurait dû être prononcée si la Cour avait eu à connaître des infractions jugées par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois en plus ce celles qui font l’objet de la présente procédure. Il faut y ajouter les 15 mois résultant de la révocation de la libération conditionnelle, également objet du jugement vaudois précité, avant d'en déduire la peine de 21 mois déjà infligée par ce dernier. En conséquence, une peine privative de liberté de 5 ans est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points, ce qui scelle le sort de celui-ci dans son ensemble. 5. L'appelant conteste encore la durée de l'expulsion prononcée contre lui, à savoir 15 ans, qu'il juge manifestement disproportionnée. En bref, il fait valoir que les premiers juges auraient perdu de vue sa situation personnelle et plus particulièrement le fait qu’il a grandi en Suisse, pays dans lequel il a effectué sa scolarité obligatoire et où il a passé l’essentiel de sa vie. Dans ce contexte, le Tribunal pénal aurait par ailleurs omis de prendre en considération les relations familiales et personnelles étroites qu’il entretient dans notre pays. En somme, la durée de l’expulsion judiciaire obligatoire prononcée contre lui procèderait d’un abus du pouvoir d’appréciation (cf. déclaration d’appel, pt. 3, p. 8). 5.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. c et g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour brigandage (art. 140 CP), respectivement pour prise d’otage (art. 185 CP), et ce, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. En l'espèce, l’appelant s’est rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP et de prise d’otage qualifiée au sens de l’art. 185 ch. 2 CP. L'art. 66a CP est donc applicable et l'expulsion du prévenu est obligatoire. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas et n'invoque en particulier pas l'application de l'art. 66a al. 2 CP. Il reste à examiner si le Tribunal pénal abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de l'expulsion à 15 ans, comme le prétend l’appelant. 5.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal - Evolutions en 2018, 2017, p. 149).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 En l’espèce, les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au prévenu – en particulier par le brigandage qualifié et la prise d’otage qualifiée, qui fondent son expulsion – sont importants, tout comme le sont la faute et la culpabilité de l’intéressé. L’appelant ne le conteste pas véritablement, mais excipe que la durée de l'expulsion prononcée contre lui, à savoir 15 ans, serait disproportionnée et ne tiendrait en outre pas compte des relations familiales et personnelles étroites qu’il entretient dans notre pays, dans lequel il a grandi et effectué toute sa scolarité obligatoire. Il est indéniable que son expulsion aura un impact significatif sur la relation qu’il entretient avec sa mère, laquelle vit en Suisse. Cela étant, la Cour est d’avis que ce seul intérêt privé ne suffit pas à contrebalancer l’intérêt public à son expulsion, ce d’autant que des contacts réguliers avec celle-ci resteront possibles par le biais des moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). Ce seul élément ne saurait toutefois constituer un motif suffisant à lui seul pour réduire de manière significative la durée de son expulsion, dans la mesure où le comportement du prévenu doit être considéré au regard des autres infractions qu’il a commises et de ses antécédents. A cet égard, il convient de relever qu’outre le brigandage et la prise d’otage en cause, le prévenu s’est également rendu coupable d’acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal). Par ailleurs et surtout, il a déjà été condamné à 4 reprises en Suisse par le passé pour des infractions similaires, notamment pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal), lesquelles ont été systématiquement sanctionnées par une peine privative de liberté, ce qui ne l'a pourtant pas dissuadé de commettre les actes qui lui sont reprochés aujourd’hui. C’est le lieu de souligner encore qu’au moment de commettre le brigandage du 10 janvier 2020, le prévenu était sorti de prison depuis quelques mois seulement et qu’il était sous le coup d’une précédente expulsion judiciaire obligatoire de 5 ans qu’il ne semble d’ailleurs jamais avoir respectée. Enfin et contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant ne semble plus avoir de véritables attaches avec notre pays dans lequel il ne s'est d’ailleurs jamais véritablement intégré. Certes, il a grandi en Suisse et y a effectué toute sa scolarité obligatoire. Certes encore, il y a quelques membres de sa famille, en particulier sa mère, et des amis. Il n’en demeure pas moins qu’il n’a aucune formation et a essentiellement effectué différents petits emplois dans le domaine de la construction ou la maçonnerie notamment. Son dernier travail, qui remonte à fin 2019, était dans le montage d’échafaudages où il était rémunéré au noir. Il n’a actuellement aucun revenu et ne touche aucune aide en Suisse. Il n’a pas de fortune mais a des dettes dont il ne connaît pas le montant exact. ll semble au surplus avoir conservé des liens avec son pays d'origine – à savoir la France – où ses chances d’intégration ne sont à tout le moins pas plus faibles qu’en Suisse, comme il l’a d’ailleurs confirmé ce jour en séance. Il a ainsi déclaré qu’il suivait actuellement une formation pour devenir coach sportif. A sa sortie de prison, il souhaite s’établir en France où des contacts lui ont d’ores et déjà offert la possibilité de travailler dans le domaine de la construction (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5). Au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier du défaut de véritables attaches avec la Suisse, de l’absence de véritable intégration, mais encore et surtout, en présence d’infractions graves et de l'importance du risque de récidive, le Tribunal pénal n'a pas porté atteinte au principe de proportionnalité et n’a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière en fixant la durée d'expulsion à 15 ans.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 6.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-), hors frais de défense d'office. 6.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. 6.4. En l'espèce, Me Véronique Fontana a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 20 janvier 2020 (DO/7'001 s.), nomination qui vaut également pour l’appel. Me Véronique Fontana indique avoir consacré plus de 37 heures à la procédure d’appel. Le temps consacré à la rédaction de l’appel, soit 12 heures, doit être ramené à 6 heures qui est une durée raisonnable vu le contenu de la déclaration d’appel. Le temps consacré à la rédaction de la plaidoirie doit également être ramené à 4 heures compte tenu de la nature et de la cause et des éléments contestés qui ne présentaient pas de difficultés particulières. En particulier, la Cour remarque que
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 Me Fontana n’a pas plaidé la quotité de la peine alors qu’elle indique avoir consacré 55 minutes à des recherches juridiques sur la quotité de la peine. La Cour tient compte de la durée de la séance, soit 150 minutes, d’un déplacement à Bellechasse, soit CHF 450.- (180 km x CHF 2.50), ainsi que le déplacement à Fribourg, soit CHF 248.-. Ainsi, sur la base de la liste de frais qu’elle a produite le 14 juin 2023, la Cour retient que Me Véronique Fontana a consacré utilement 22 heures et 24 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 4’035.- (22.41 x 180.-) s’ajoutent encore les débours (5%) par CHF 201.75 et les frais de vacations par CHF 698.au total. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Véronique Fontana, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'314.75, TVA par CHF 380.- comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 6.5. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à la partie plaignante qui s’est désintéressée de la procédure d’appel. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse le 17 mai 2022 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de brigandage qualifié, prise d’otage, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal). 2. En application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 140 ch. 3, 185 ch. 2, 244 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie depuis le 16 janvier 2020. Cette peine est complémentaire à la peine prononcée le 17 juin 2020 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois. 3. En application de l’art. 66a al. 1 let. c CP, il est prononcé l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 4. Il est pris acte du passé-expédient partiel de A.________ sur les conclusions civiles prises par B.________. A.________ est condamné à lui payer un montant de CHF 42'458.10, sous déduction des sommes séquestrées et restituées de CHF 11'669.35 et de CHF 5'585.-, soit CHF 25'203.75. 5. En application des art. 69 al. 2 et 70 al. 1 CP, le téléphone WIKO, bleu IMEI ooo, le tournevis MECUM, jaune-vert et les 120 fausses coupures de EUR 50.- (nos de série ppp, qqq, rrr, sss, ttt, uuu, vvv, www et xxx), sont confisqués et seront détruits. Le passeport français au nom du prévenu lui sera restitué. 6. L’indemnité de défenseur d’office de Maître Véronique Fontana, avocate à Lausanne, défenseure d'office de A.________, est fixée à CHF 15'331.- (TVA à 7.7 %, par CHF 1'096.- incluse).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'800.- pour l'émolument de justice et à CHF 10'200.- pour les débours, soit CHF 15'000.- au total. II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Véronique Fontana pour l’appel est fixée à CHF 5'314.75, TVA par CHF 380.- comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP n’est allouée au prévenu. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est allouée à la partie plaignante. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 14 juin 2023/lda La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur