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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.02.2023 501 2022 106

February 3, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,241 words·~26 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 106 Arrêt du 3 février 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Johannes Frölicher Greffier : Mathieu Ducrey Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) Appel du 4 juillet 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 5 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 4 août 2020, dans le train entre Romont et Chénens, A.________ s'est assis à côté de B.________ et lui a touché les parties intimes de l'entrejambe. B.________ l'a repoussé et est allée s'assoir plus loin. C.________, l’un des passagers du même wagon, est venu s’asseoir à côté d'elle et a téléphoné à la police. A.________ s'est levé et s'est dirigé vers l'autre côté du wagon. Interpelé par C.________, il s'est emparé du tesson de bouteille qu’il avait sur lui, dans la poche intérieure de sa veste, et a agressé B.________ en lui assénant trois coups de suite, notamment au niveau de l’épaule droite, alors qu’elle s’était mise en boule pour essayer de protéger au mieux ses bras et ses jambes. C.________ s’est alors interposé, en tirant le prévenu vers lui. Pendant que les deux hommes se bagarraient, B.________ a pu se lever et s’est dirigée de l’autre côté du wagon. C.________ ayant réussi à s'enfuir après avoir asséné deux coups de poing à A.________, celui-ci est retourné vers B.________ et lui a asséné de nouveaux coups avec le tesson de bouteille au dos et à la jambe, alors qu’elle était assise et lui debout. Il a également essayé de lui enfoncer le tesson de bouteille au milieu de la poitrine, mais sans succès. A l'arrivée des secours, B.________ présentait, outre les plaies dues aux coups de tesson, des paramètres vitaux perturbés, avec une tension artérielle diminuée et une fréquence respiratoire augmentée, nécessitant l'administration intraveineuse de fluide. Les lésions constatées ont concrètement mis en danger la vie de B.________. Quant à C.________, il présentait notamment trois plaies profondes de l’hémiface gauche ainsi que deux plaies profondes sur la face latérale de la cuisse droite, qui n'ont toutefois pas mis sa vie en danger. Pour ces faits, par jugement du 5 mai 2022, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles graves (ch. 3 du dispositif). Il a en revanche été libéré du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel en raison de son irresponsabilité (ch. 1). A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans (ch. 4). En outre, une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, telle que préconisée par l’expert psychiatre, a été ordonnée à l'encontre de A.________ et l'exécution de la peine privative de liberté suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle (ch. 6). Ledit jugement ordonne en outre l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ (ch. 8), règle le sort du téléphone séquestré (ch. 9), rejette toute indemnité (ch. 10), prend acte du passé expédient sur les conclusions civiles des victimes (ch. 11, 12 et 13), et règle les frais et indemnités des défenseurs d'office (ch. 14, 15 et 16). B. Par acte de son mandataire du 4 juillet 2022, A.________ a déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement précité. Il conteste uniquement la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée et requiert sa suppression totale. Le Ministère public et les parties plaignantes, par actes des 13 et 28 juillet 2022, ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. Le 26 janvier 2023, l'établissement fermé Curabilis a fait parvenir à la Cour son rapport de comportement relatif au prévenu. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 3 février 2023. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et la représentante du Ministère public. A.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a ensuite

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. 1.1. A.________ a annoncé l'appel le 11 mai 2022. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 13 juin 2022. Remise à la poste le 4 juillet 2022, la déclaration d'appel a donc été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu ne conteste en appel que la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé qui a été prononcée à son encontre (ch. 6 du dispositif). Dans la mesure où les autres éléments du dispositif ne sont pas contestés, le jugement du 5 mai 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant ne sollicite l'administration d'aucun moyen de preuve complémentaire. De son côté, la Cour ne voit pas de motif d'aller au-delà de l'interrogatoire du prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle. 2. L'appelant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle qui a été prononcée à son encontre. Il fait valoir que son état psychique s'est amélioré et qu'une mesure ambulatoire serait suffisante pour la suite de son traitement, dont il ne conteste pas la nécessité. Il ajoute qu'en raison de sa durée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 indéterminée, la mesure institutionnelle le prive de toute perspective de sortie, ce qui est angoissant. Enfin, il relève qu'aucune expertise récente ne permet de confirmer la nécessité d'une mesure institutionnelle. 2.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). L'art. 59 al. 2 CP précise que le traitement institutionnel doit s'effectuer dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. L'art. 59 al. 3 CP dispose que le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. 2.1.1. L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt TF 1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement. Savoir si le risque est qualifié est une question juridique. Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médicolégale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic. Le juge ne peut s'écarter de l'appréciation d'une expertise que pour des motifs déterminants (arrêt TF 1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et les références). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de la nature et de la gravité des actes commis et à prévoir, de l'imminence et de l'étendue du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé (arrêt 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 1.2). Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a). À cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (arrêt TF 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.5). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (arrêt TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. 2.1.2. Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants. L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue (arrêt TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1 et les références). Toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Seuls les états psychopathologiques d'un certain degré de gravité ou les types et formes relativement graves de maladies mentales au sens médical répondent aux exigences (ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2). La notion juridique ne repose pas uniquement sur des critères médicaux, elle doit aussi être définie en fonction du contexte juridique. Les investigations diagnostiques de l'expert psychiatre doivent être mises en relation avec la délinquance. L'infraction doit apparaître en quelque sorte comme un symptôme de l'état dont il est question. Ce n'est que si le trouble mental diagnostiqué se manifeste par un comportement délictueux et par un risque de récidive que le but de la mesure thérapeutique peut être atteint. L'objet de la mesure est une thérapie dont le but est de réduire le risque de nouvelles infractions en relation avec le trouble de l'auteur, à savoir d'améliorer le pronostic légal. Une amélioration de l'état de santé n'est pénalement pertinente que dans la mesure où elle sert à la prévention des infractions et la réinsertion de l'auteur. Les thérapies spécifiques, qui ne traitent qu'indirectement le trouble sont également couvertes par cet objectif de la mesure, comme par exemple l'entraînement à des comportements alternatifs évitant la violence dans les situations de conflit. Plus les dysfonctionnements sont nombreux dans d'autres domaines de la vie, plus il est probable que des traits de personnalité pathologiques stables soient présents, dont la relation avec l'infraction doit alors être examinée. Le trouble doit, dans la mesure du possible, être catalogué en se fondant sur une classification reconnue, étant précisé que, dans les cas où le diagnostic de l'expert n'entre pas dans la codification de l'ICD ou du DSM, un diagnostic sûr de grave trouble mental est néanmoins possible s'il peut être garanti qu'il repose de manière déterminante sur des facteurs de risque liés à la personnalité et pertinents du point de vue délictuel et du risque de récidive et qui sont accessibles à une thérapie de réduction du risque de récidive. La gravité du trouble exigée par le droit des mesures résulte de l'intensité du lien entre le trouble (médicalement important) et l'infraction. Un diagnostic ne peut être pris isolément et considéré per se comme suffisamment ou insuffisamment grave (ATF 146 IV 1 consid. 3.5; arrêt TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1.3). 2.1.3. L'art. 56a CP dispose que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, le cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultime ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Celleci ne peut cependant déroger sans une raison impérative aux évaluations des experts et aux considérations de l'autorité de jugement (arrêt TF 6B_468/2016 du 7 septembre 2016 consid. 2.4). Dès lors, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants – mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). 2.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. Il incombe cependant au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1, arrêt TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.2). 2.3. En l'espèce, il ressort de l'expertise du 12 janvier 2021 (DO 4241) que le prévenu souffre d'une schizophrénie paranoïde (F 20.0 selon la CIM 10). L'examen médical de l'expertisé, quelques heures après les évènements lors de son admission à la prison, montrait qu'il présentait alors un état de décompression psychotique grave, avec désorganisation mentale, délire de persécution, hallucinations auditives et automatisme mental à thème sexuel (DO 4253, 4107). Selon les experts, de toute évidence, le facteur principal d'une récidive éventuelle apparaît comme étant le même que celui ayant été le facteur principal du passage à l'acte, à savoir la maladie mentale chronique dont il souffre. Un facteur de mauvais pronostic est la persistance d'un délire de persécution et d'une certaine désorganisation de la pensée malgré un traitement régulier. Il faut y ajouter des facteurs secondaires non négligeables, à savoir une total désinsertion sociale, un niveau d'éducation faible, l'absence de soutien familial en Suisse et l'absence de possibilité professionnelle. Les experts estiment ainsi que le risque de récidive d'actes de violence, sexuelles et physiques, à l'égard d'autrui apparaît élevé (DO 4255, 4258). Ils précisent enfin que la fiabilité de cette appréciation apparaît élevée (DO 4258 ad 3.4). La condition relative au risque de récidive concret et hautement probable apparaît ainsi donnée. Après avoir relevé que les troubles constatés au moment des faits persistent et qu'il existe un rapport de causalité adéquate entre les faits et le trouble psychique constaté (DO 4258 ad. 4.1 et DO 4259 ad. 4.3), les experts exposent qu'il existe un traitement pour le trouble constaté. Il s'agit d'un traitement de nature médicamenteuse et psychothérapeutique, avec prise en charge institutionnelle. Ils ajoutent que le traitement médicamenteux est un traitement à vie et que la prise en charge institutionnelle devra durer aussi longtemps que persistera un risque hétéro-agressif (DO 4259 ad. 4.4). Ils précisent à cet égard que les actes reprochés à l'expertisé ayant été commis sous l'influence directe d'une maladie mentale, il apparaît justifié de mettre en œuvre un traitement médico-

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 psychiatrique susceptible d'atténuer les effets de cette pathologie et donc de diminuer le risque de récidive. Quant à la prise en charge institutionnelle, elle est commandée par l'absence de toute intégration sociale de l'expertisé et un risque de récidive élevé, ce qui exclut tout traitement ambulatoire (DO 4255). L'expertise a certes été établie en janvier 2021, mais dans la mesure où les mesures préconisées ne laissent entrevoir des perspectives d'amélioration de l'état psychique du prévenu que dans la durée, il n'était pas nécessaire d'ordonner en l'état une nouvelle expertise psychiatrique. Cela l'était d'autant moins que les médecins traitants actuels du prévenu au sein de l'établissement fermé Curabilis préconisent le maintien de la mesure institutionnelle. S'agissant de la vraisemblance qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive, les experts indiquent que la prise en charge institutionnelle de patients souffrant de schizophrénie paranoïde relève de procédures bien établies et permet habituellement une stabilisation, voire une amélioration progressive de l'état psychique des patients. Ils en concluent que la prise en charge institutionnelle fermée n'apparaît pas vouée à l'échec (DO 5256 et DO 4259 ad. 4.4). Ils ajoutent que, si la mesure conseillée est ordonnée, il faut espérer une réduction des phénomènes hallucinatoires et délirants, et une réorganisation de la pensée avec possibilité d'intégration sociale et professionnelle progressive (DO 4259 ad. 4.5). Lors des débats de première instance, A.________, qui était volontairement en exécution anticipée de mesure institutionnelle depuis le 21 juin 2021, soit depuis plus d’une année, a par ailleurs fait les déclarations suivantes: "Actuellement, je suis en exécution anticipée de mesures. Grâce au traitement cela se passe bien. J’ai des médicaments à prendre. Je suis également suivi par un psychiatre que je vois une fois toutes les trois semaines. Je me sens beaucoup mieux depuis que je suis ce traitement" (DO 600040). Il a ajouté: "Je suis conscient que la mesure que j’exécute actuellement de manière anticipée va pouvoir durer des mois voire des années et je suis d’accord de continuer cette mesure car ça m’aide beaucoup" (DO 600044). Il a confirmé cette position lors de son audition par-devant la Cour de céans. On peut conclure de ces déclarations que la mesure préconisée par les experts déploie déjà certains effets et que le pronostic très réservé des experts semble se réaliser. La mesure préconisée et exécutée de manière anticipée respecte par conséquent les exigences de proportionnalité. Les experts relèvent que le traitement institutionnel préconisé devra consister en une prise en charge médicamenteuse et psychothérapique, au sens d'une thérapie institutionnelle comprenant une prise en charge pluridisciplinaire et des activités d'insertion sociale, et prendre en compte la dangerosité de l'expertisé et la nécessité de préserver la sécurité publique. De ce fait, au regard du risque de récidive élevé, les experts concluent que la mesure institutionnelle devra avoir lieu en milieu fermé (DO 4255-4256), une mesure institutionnelle en milieu fermé étant la mesure de droit pénal la plus apte à diminuer le risque de récidive (DO 4259 ad. 4.5). Cette appréciation rejoint celle émise par les médecins de l'établissement fermé Curabilis dans leur rapport de comportement du 26 janvier 2023. Par ailleurs, tant le Ministère public que le prévenu lui-même ont requis qu’une telle mesure soit instituée dans leurs conclusions finales (DO 600051). Lors des débats de première instance, A.________ a déclaré expressément qu'il était d'accord de continuer la mesure institutionnelle qu'il exécute actuellement de manière anticipée (DO 600044). On ne comprend dès lors pas pour quelle raison il a décidé de faire appel sur ce point. Lors des débats d'appel, le prévenu a exposé à cet égard, d'une part, qu'il avait changé d'avis "parce que d'autres personnes m'ont dit que j'ai droit de faire appel", et, d'autre part, qu'il accepte de se soigner et que, depuis qu'il se trouve dans l'établissement fermé Curabilis, il est d'accord d'y rester, ajoutant cependant immédiatement après: "Je veux guérir mais je demande aussi à être en liberté". Il ressort de ce qui précède que la pensée

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 du prévenu reste largement incohérente et qu'il semble être tiraillé entre la reconnaissance que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique qu'il suit a des effets positifs, et la nécessité d'avoir une perspective de sortie. 2.4. Dans ces circonstances, eu égard à la maladie mentale sévère dont souffre A.________, maladie qui est en relation directe avec les faits qui ont été retenus à sa charge, et au risque de récidive important retenu par l'expert, la Cour de céans aboutit à la même conclusion que celle retenue par les premiers juges. Elle ordonne par conséquent, conformément aux art. 56, 57 et 59 CP, en faveur de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle telle que préconisée par l’expert psychiatre. Elle se rallie au surplus aux considérants des premiers juges exposant pour quelles raisons cette mesure devait être exécutée en milieu fermé. En revanche, il ne leur appartenait pas d'apporter cette précision dans le dispositif de leur jugement, cette décision relevant des autorités d'exécution. Le placement du prévenu dans un établissement fermé conformément à l'art. 59 al. 3 CP est en effet un question d'exécution, qui doit en principe être jugée par les autorités d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5). Il convient dès lors de corriger ce point d'office et de supprimer cette précision dans le dispositif. On précisera également à cet égard qu'il appartiendra aux autorités d'exécution d'examiner régulièrement dans quelle mesure le placement du prévenu en établissement fermé pourra être allégé et de lui offrir de la sorte les perspectives qui lui font défaut à l'heure actuelle. Compte tenu de ce qui précède, l'appel est rejeté. 3. 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que l'appel ne portait que sur la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, alors que la condamnation pour lésions corporelles graves et délit à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et la quotité de la peine n'étaient pas contestés, il y a lieu de s'en tenir à la répartition des frais de procédure de première instance retenue par les premiers juges. En effet, le traitement de cette question n’a pas eu d’incidence sur l’ampleur de l’instruction et le déroulement de la procédure. Quant aux frais de deuxième instance, compte tenu du sort de l’appel, il se justifie de les mettre à la charge du prévenu. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Me David Aïoutz indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée de 23 heures et 25 minutes. La Cour réduit de 3 heures la durée de la prise de connaissance du dossier dès lors que seule la mesure thérapeutique institutionnelle était contestée, et d'une heure la durée prévisionnelle des opérations d'explication de l'arrêt de la Cour au client. Elle adapte en outre la durée indiquée pour la séance du 3 févreir 2023 à sa durée effective. Un total de 18 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de quatre vacations à l'établissement pénitentiaire de Bellechasse, de deux vacations en ville de Fribourg, et d'une vacation à l'établissement fermé Curabilis, et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me David Aïoutz s'élève à CHF 4'577.25, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. A.________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. Le chiffre 6 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 5 mai 2022 est modifié d'office. Il a dorénavant la teneur suivante: 6. Il est ordonné, conformément aux art. 56, 57 et 59 CP, à l’encontre de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par l’expert psychiatre. L’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle précitée. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me David Aïoutz pour l'appel est fixée à CHF 4'577.25, TVA par CHF 327.25 comprise. En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 février 2023 La Vice-Présidente : Le Greffier :

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