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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.12.2022 501 2022 100

December 7, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,525 words·~13 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 100 Arrêt du 7 décembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) Appel du 10 mai 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 29 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 6 octobre 2020, le Conseil d’Etat a rendu une décision interdisant à A.________ d’accéder à l’ensemble des bureaux de l’administration cantonale fribourgeoise, à moins d’y être expressément invité, de parquer sans autorisation tout véhicule devant les bâtiments de l’Etat et d’accéder aux domiciles des membres du Conseil d’Etat. Ces interdictions ont été prononcées pour une durée de 2 ans et ont été signifiées sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Les 2 juin 2021, 30 août 2021, 16 septembre 2021 et 20 octobre 2021, A.________ s’est présenté au guichet de la Préfecture de la Gruyère, sans y avoir été invité, pour y déposer divers écrits, soit documents de propagande et articles de presse. Par courriers des 4 juin 2021, 18 juin 2021 et 21 octobre 2021, le Préfet de la Gruyère a dénoncé A.________ au Ministère public pour insoumission à une décision de l’autorité. Par ordonnances pénales du Ministère public des 14 juin 2021 et 30 novembre 2021, A.________ a été reconnu coupable de l’infraction précitée et condamné à une amende de CHF 50.-, respectivement de CHF 150.-, les frais ayant été mis à sa charge. Par courriers du 26 juin 2021 et du 15 décembre 2021, A.________ a formé opposition aux ordonnances pénales précitées. Ensuite des oppositions précitées, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère, par courriers des 18 août 2021 et 23 décembre 2021 du Ministère public. Les faits du 14 juin 2021 dénoncés le 18 juin 2021 ont fait l’objet d’un acte d’accusation et de renvoi devant le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère, simultanément au renvoi devant le magistrat précité à la suite de l’opposition contre l’ordonnance pénale du 14 juin 2021. Par jugement non motivé du 29 avril 2022, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et l’a condamné à une amende de CHF 250.-. Les frais de procédure, par CHF 235.-, ont été mis à la charge de A.________. B. Le 10 mai 2022, A.________ a déposé une annonce d’appel en précisant notamment qu’il demandait d’emblée la récusation de tous les juges du Tribunal cantonal fribourgeois. Le 22 juin 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement intégralement motivé qui lui avait été notifié le 4 juin 2022 en annonçant une motivation circonstanciée. Le 4 juillet 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Il a conclu sur le fond au rejet de l’appel et a renoncé à se déterminer dans le cadre de la procédure écrite. Par courrier du 6 juillet 2022, le Président de la Cour d’appel pénal a imparti à A.________ un délai échéant le 27 juillet 2022 pour déposer un mémoire d’appel motivé. Le 25 juillet 2022, A.________ a adressé à la Cour d’appel pénal un appel motivé, dans lequel il relevait, en substance, que l’affaire « A.________ » était une escroquerie organisée depuis le début en 1995 et que la plupart des autorités du canton de Fribourg et notamment les autorités judiciaires était corrompue, produisant à l’appui de son recours un courrier adressé le 25 juillet 2022 au Conseil de la Magistrature, au Grand Conseil et au Conseil d’Etat. En lien avec l’infraction d’insoumission qui lui était reprochée, A.________ a relevé que la décision du Conseil d’Etat était liée à la corruption des autorités dont il était la victime. Par ailleurs, il n’avait pas violé la décision du 6 octobre 2020, dès lors que l’interdiction prononcée par le Conseil d’Etat l’était en faveur de l’administration et non des organes judiciaires, d’une part, et qu’il s’était adressé au Préfet en sa qualité de représentant judiciaire et non administratif, d’autre part. Pour le cas où cette motivation ne serait pas admise, il y aurait violation des Constitutions fédérale et cantonale et de la CEDH, puisque cela signifierait que le pouvoir judiciaire dépend directement du pouvoir politique. Il a conclu à l’annulation de la décision du 29 avril 2022, à sa libération de toute condamnation, frais mis à la charge du Préfet B.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 et à une indemnité de CHF 3'000.- en compensation de deux ans de procédure arbitraire et abusive suite à la plainte du Préfet. A titre subsidiaire, il demande que l’autorité compétente ordonne une enquête au sens de l’art. 302 CPP à l’encontre des intéressés nommés sur un site « C.________ ». En en-tête de son appel, A.________ a demandé la récusation des juges du Tribunal cantonal en se fondant sur son courrier du 25 juillet 2022 précité dénonçant la corruption des autorités fribourgeoises. Par courrier du 22 août 2022 adressé au Conseil de la Magistrature, au Grand Conseil et au Conseil d’Etat, avec copie au Tribunal cantonal et au Ministère public de la Confédération (comme objet de sa compétence), A.________ a à nouveau demandé la récusation de tous les juges du Tribunal cantonal en bloc et notamment de la Cour d’appel pénal. en droit 1. 1.1. L’appel déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement rendu au terme d’une procédure de 1ère instance dont l’objet était uniquement des contraventions, la Cour d’appel dispose d’un pouvoir d’examen limité (art. 398 al. 4 CPP ; CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 24) : elle revoit librement l’application du droit, mais son pouvoir d’examen concernant les faits est limité à l’arbitraire (KISTLER VIANIN, art. 398 n. 25 ss). Elle ne peut connaître d’aucun fait nouveau (art. 398 al. 4 dernière phrase CPP). Elle n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine que les points attaqués du jugement de 1ère instance, sauf s’il s’agit de prévenir, en faveur du prévenu, des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. Dans son annonce d’appel du 10 mai 2022, ainsi que dans son appel motivé du 25 juillet 2022, A.________ demande la récusation des juges du Tribunal cantonal, motif pris de la corruption générale des autorités fribourgeoises dont les autorités judiciaires ; il relève des « crimes judiciaires du … à …vos jugements arbitraires » (annexe à l’appel motivé du 25 juillet 2022, p. 3). 2.2. S’agissant de la demande de récusation, celle-ci est abusive et partant irrecevable dès lors qu’elle s’en prend au système judiciaire et aux juges en général et avec des arguments maintes fois déjà examinés et traités. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral récemment encore (arrêt TF 6B_1488/2021 du 27 décembre 2021), « Le recours s'ouvre sur un exposé de "l'affaire A." (en l’occurrence C.) et un rappel des théories du recourant relatives aux "clubs de services" (en l’occurrence des membres de partis politiques). On peut se dispenser d'examiner ces développements rebattus, qui sont abusifs et au mieux appellatoires, singulièrement en tant que le recourant étaie ainsi des moyens de récusation (arrêts TF 6B_1111/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4; 6B_497/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 6B_225/2019 du 26 février 2019 consid. 3 et les références citées) ». Selon l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_440/2020 du 1er octobre 2020 : « Il conteste en revanche la seconde et voit un motif de prévention dans le fait que les magistrats doivent rétrocéder un montant substantiel de leur revenu à leur parti et qu'en qualité de membres de clubs

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de service, ils ont l'obligation et le devoir de fidélité et d'allégeance envers tout autre membre de ces mêmes clubs. Ce faisant, il reprend une argumentation maintes fois développée devant le Tribunal fédéral et jugée infondée et abusive (arrêts TF 6A_26/2019 du 20 août 2019 consid. 2, 1C_130/2019 du 18 juin 2019 consid. 3 et 5A_818/2020 du 3 octobre 2018 consid. 3) ». Pour le surplus, on ne voit pas en quoi, de manière générale, le fait pour certains membres de la Cour d’avoir traité des affaires semblables à la présente cause entraînerait leur récusation. S’agissant d’une demande de récusation abusive ou manifestement mal fondée, la Cour peut statuer elle-même sur cette dernière (ATF 129 III 445 ; arrêt TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017). 3. 3.1. Sur le fond, A.________ invoque la corruption des autorités pour remettre en cause le principe même de la décision du 6 octobre 2020, puis sa condamnation par ordonnance pénale du Procureur général (« les membres de l’Autorité cantonale se sont alors associé les services du Procureur général qui n’a jamais manqué lui-même d’abuser de son autorité… »). Ces arguments doivent être rejetés : d’une part, si A.________ estimait que la décision rendue par le Conseil d’Etat et sa Chancellerie le 6 octobre 2020, l’empêchant d’accéder à l’ensemble des bureaux de l’administration cantonale fribourgeoise, était critiquable, respectivement abusive « en regard de la corruption des autorités », il lui appartenait de recourir à son encontre, ce qu’il n’a pas fait (cf. DO/101’012d). Au demeurant, sur le vu des considérants ressortant de cette décision, démontrant le caractère abusif et illicite du comportement de l’intéressé, il est plus que probable que le recours aurait été rejeté. Quoi qu’il en soit, la décision du 6 octobre 2020, sur laquelle est basée la condamnation pour infraction à l’art. 292 CP, est entrée en force. Par ailleurs, le fait que le Procureur général ait condamné l’appelant pour l’infraction précitée, alors que, selon A.________, ce dernier serait partial, respectivement corrompu, n’a aucune espèce d’incidence, dès lors que les ordonnances pénales ont été annulées suite aux oppositions déposées par l’appelant. 3.2. Selon l’appelant, il n’aurait pas contrevenu à l’art. 292 CP, dès lors que la décision du 6 octobre 2020 lui interdisait de se rendre dans les locaux de l’administration cantonale fribourgeoise, alors qu’il s’adressait au Préfet en sa qualité de représentant judiciaire et non administrative. Cet argument est spécieux et abusif : d’une part, le Préfet a des fonctions aussi bien administratives que judiciaires et la Préfecture est un local administratif ; d’autre part, il importe peu qui était visé par la propagande du prévenu, au regard du contenu de la décision du 6 octobre 2020. Au demeurant, la propagande ne visait pas spécifiquement le Préfet en sa qualité d’autorité judiciaire, mais toutes les autorités qu’elles soient politiques ou judiciaires (DO/2, 3. 14 et 15). Enfin, il est évident que le rejet du grief n’implique pas la violation du principe de la séparation des pouvoirs, ce qui découle du bon sens. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3.3. Sous un chef de conclusions subsidiaires, A.________ demande à l’autorité compétente, apparemment la Cour d’appel pénal, d’ordonner une enquête au sens de l’art. 302 CPP pour des crimes dénoncés dans son courrier annexé. Ce chef de conclusions est irrecevable dans le cadre d’un appel, dont le but est de contrôler le bien-fondé du jugement précédent. Si A.________ veut qu’une enquête soit ordonnée, il peut déposer une plainte ou une dénonciation lui-même auprès de la police ou du Ministère public conformément aux art. 301ss CPP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. 4.1 A teneur de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 4.2 En l’occurrence, vu le sort de l’appel, les frais de 1ère instance sont laissés à la charge de A.________. Ce dernier supportera également les frais d’appel qui sont fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). 5. 5.1 Selon l’art. 429 al. 1 lit. b et c CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 5.2 En l’occurrence, la condamnation de A.________ étant confirmée, il n’a pas droit à une quelconque indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Les demandes de récusation sont rejetées. II. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 29 avril 2022 est intégralement confirmé. Il a la teneur suivante : 1. Les ordonnances pénales du Ministère public des 14 juin 2021 et 30 novembre 2021 sont mises à néant. 2. A.________ est reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité. 3. En application des art. 47, 105 al. 1, 106 et 292 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 250.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 150.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 10.-, et à CHF 75.- pour les débours, soit CHF 235.- au total. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). III. Les frais d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 lit b et c CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2022/smn La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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