Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.11.2022 501 2021 89

November 30, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,155 words·~51 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 89, 99, 105, 108, 109, 112 & 114 Arrêt du 30 novembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante: Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Quentin Cuendet, avocat, défenseur choisi (501 2021 99), B.________, prévenue et appelante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat, défenseur choisi (501 2021 89), C.________, prévenu et appelant, représenté par Me Gaspard Genton, avocat, défenseur choisi (501 2021 114), D.________, prévenu et appelant, représenté par Me Tali Paschoud, avocate, défenseure choisie (501 2021 108), E.________, prévenue et appelante, représentée par Me Sébastien Voegeli, avocat, défenseur choisi (501 2021 112), F.________, prévenu et appelant, représenté par Me Arnaud Nussbaumer, avocat, défenseur choisi (501 2021 105), et G.________, prévenue et appelante (501 2021 109), contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 Objet Contrainte (art. 181 CP), contravention à la loi sur le domaine public (art. 19 et 60 LDP) et à la loi d'application du code pénal (art. 11 al. 1 let. b LACP) – Liberté d'expression et de réunion (art. 10 et 11 CEDH) Appels des 8, 12, 13, 14 et 15 juillet 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 considérant en fait A. Le vendredi 29 novembre 2019, à l'occasion de la journée commerciale dite "black friday", des sympathisants des mouvements "Extinction rébellion Fribourg" et "Grève du climat Fribourg", au cours d'une action menée sous le slogan "block friday", ont manifesté entre 17 et 19 heures en ville de Fribourg afin de dénoncer notamment les effets de la surproduction et de la surconsommation sur le climat. Un premier groupe de personnes, composé de dix personnes entièrement vêtues de rouge, et accompagné d'un porte-parole et d'une photographe, a défilé en silence sur le trottoir de l'avenue de la Gare, le long de Fribourg Centre jusqu'à l'esplanade du théâtre Equilibre, dans la galerie de Fribourg Centre et à la rue de Romont. Un second groupe s'est placé dans le hall de l'entrée principale de Fribourg Centre, du côté de l'avenue de la Gare, et a barré l'accès au public. A cet effet, six caddies ont été placés en travers du sas d'entrée et trois manifestants se sont couchés à l'intérieur des caddies et s'y sont enchaînés. De chaque côté de la barrière de caddies, une dizaine de manifestants se sont assis et certains se sont attachés aux caddies avec des chaînes. Enfin, plusieurs autres manifestants ont entravé l'accès principal à Fribourg Centre et scandé des slogans diffusés au moyen d'un mégaphone. Vers 19 heures, les forces de l'ordre, après avoir coupé les cadenas et les chaînes utilisés par les manifestants, ont dû porter vers la sortie les derniers récalcitrants, qui refusaient de se lever. A.________, H.________ [dont l'identité est rectifiée en B.________ à la suite d'un changement de sexe inscrit dans le registre de l'état civil le 22 mars 2022], C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont pris part à cette manifestation non autorisée. C.________ et F.________ se sont enchaînés à d'autres participants et se sont couchés dans des caddies enchaînés à d'autres caddies et placés de manière à empêcher tout passage par l'accès principal de Fribourg Centre (DO 2016 et 2013 ch. 6). De leur côté, A.________, B.________, D.________, E.________ et G.________, ainsi que plusieurs autres personnes, se sont enchaînés les uns aux autres et assis au sol de manière à empêcher tout passage par l'accès principal de Fribourg Centre (DO 2016 et 2014 ch. 7). A 19 heures, malgré plusieurs sommations des forces de l'ordre, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont refusé de quitter les lieux (DO 2017 et 2013-2014 ch. 6 et 7). B. Par ordonnances pénales du 15 octobre 2020, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont été reconnus coupables de contrainte et contravention à la loi sur le domaine public et condamnés à une peine pécuniaire de 15 joursamende et au paiement d'une amende de CHF 200.-. Dans le délai légal, ils ont formé opposition aux ordonnances pénales. Les causes ont été transmises au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine comme objet de sa compétence. Après avoir entendu les sept prévenus, ainsi que 23 autres prévenus, lors de son audience des 25, 26, 31 mai et 1er juin 2021, le Juge de police a rendu son jugement en date du 18 juin 2021. Il a reconnu A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ coupables de contrainte et contravention à la loi sur le domaine public et les a condamnés à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et au paiement d'une amende de CHF 150.-. Enfin, il a dénié à I.________ et à J.________ la qualité de partie plaignante. Le dispositif du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 jugement a été communiqué oralement aux prévenus en séance du 18 juin 2021. Le jugement entièrement motivé leur a été notifié en date du 24 juin 2021. C. Par actes des 8, 12, 13, 14 et 15 juillet 2021, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 18 juin 2021. Ils ont contesté le jugement dans son ensemble en ce qui les concerne et conclu à leur acquittement de l'ensemble des chefs d'inculpation. Ils ont en outre sollicité l'octroi d'une indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP et requis que les frais de justice des deux instances soient mis à la charge de l'Etat. Enfin, ils ont sollicité l'audition de K.________, L.________ et M.________ en qualité d'experts. Par courrier du 11 août 2021, le Ministère public a indiqué ne pas formuler de demande de nonentrée en matière, ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet des appels et des réquisitions de preuves formulées par les appelants. Quant à I.________ et à J.________, ils n'ont pas déposé de détermination. D. Par décision du 21 septembre 2021, la direction de la procédure a joint les causes 501 2021 89, 99, 105, 108, 109, 112 et 114 concernant sept prévenus sous le numéro de procédure 501 2021 89, fixé la date de la séance de la Cour d'appel pénal et communiqué aux prévenus la composition de la Cour. Par décision du même jour, la direction de la procédure a en outre joint les causes 501 2021 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 113 et 119 concernant vingt autres prévenus jugés le 18 juin 2021 sous le numéro de procédure 501 2021 90, indiqué que ces appels seraient traités en procédure écrite et communiqué aux prévenus la composition de la Cour. Enfin, par décisions du même jour, la direction de la procédure a rejeté, par appréciation anticipée de preuves, les réquisitions de preuves formulées par les appelants. Par acte du 22 octobre 2021, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, ainsi que vingt autres appelants ont déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (1B_580/2021) contre les décisions prises par la direction de la procédure le 21 septembre 2021. A titre préalable, ils ont sollicité la suspension des procédures 501 2021 89 et 501 2021 90. Au fond, ils ont conclu à l'annulation des décisions de la direction de la procédure du 21 septembre 2021, à la jonction de l'ensemble des procédures d'appel les concernant et à leur traitement en procédure orale. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. Par arrêt du 22 mars 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des prévenus dans la mesure où il était recevable. Il a en particulier retenu que le pouvoir d'examen de la juridiction d'appel paraissait pouvoir constituer un motif permettant de disjoindre des causes lors d'une procédure d'appel. Il a également relevé que, dès lors que la juridiction d'appel entendait statuer dans la même composition et au cours d'une même période temporelle, on ne saurait considérer qu'il existe un risque de décision contradictoire. Enfin, il a indiqué qu'il ne résultait pas de la disjonction des causes que toute audition soit d'emblée exclue dans la présente procédure, sous réserve des éléments figurant peut-être déjà au dossier et/ou d'une appréciation anticipée des réquisitions de preuve qui pourraient être sollicitées. E. Par courriers de leurs mandataires, plusieurs appelants ont sollicité l'audition de N.________ à titre de moyen de preuve, requête que la direction de la procédure a rejetée par appréciation anticipée des preuves par courrier du 14 novembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 F. La Cour d’appel pénal a siégé le 28 novembre 2022. Les sept appelants, assistés de leurs mandataires, ont comparu. Ils ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d’appel et renouvelé leurs réquisitions de preuves. Me Quentin Cuendet a plaidé l'incident. Après délibérations, la Cour d’appel pénal a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves. Les prévenus ont ensuite été entendus sur les faits et sur leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les mandataires des appelants ont plaidé. Enfin, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont eu la parole pour leur dernier mot, prérogative dont ils n'ont pas fait usage. en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. Prévenus condamnés, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Les prévenus contestent en appel leur condamnation pour contrainte et contravention à la loi sur le domaine public. Ils contestent également, à titre indépendant, la peine qui leur a été infligée ainsi que le montant des frais de procédure mis à leur charge. Dans la mesure où la décision du Juge de police de dénier la qualité de partie plaignante à I.________ et à J.________ n'est pas contestée, cette partie du jugement attaqué est entrée en force. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.1. En l'espèce, les appelants ont sollicité l'audition de K.________, L.________ et M.________ en qualité d'experts. A l'appui de leur réquisition de preuves, les appelants indiquent que K.________ est experte dans l'étude des facteurs sous-tendant les attitudes et comportements individuels dans le domaine de la durabilité ainsi que des mouvements sociaux, dont l'impact des rassemblements pacifiques relevant de la désobéissance civile, que le domaine d'expertise de L.________ couvre les dangers que fait courir le changement climatique, et que M.________ est expert du déclin sans précédent de la biodiversité et des insectes ainsi que des conséquences catastrophiques qui pourraient découler d'un tel déclin. Ils allèguent qu'une bonne compréhension des enjeux climatiques et de la réalité matérielle des dangers est absolument nécessaire pour apprécier les raisons pour lesquelles ils ont exprimé leur opinion sur l'urgence que nous vivons en prenant part au rassemblement en cause. Ils ajoutent que seule une compréhension fine des connaissances scientifiques actuelles et des enjeux du dérèglement climatique, en particulier de la gravité du phénomène et de l'urgence de prendre des mesures immédiates pour y faire face, permet de correctement apprécier la contribution au débat d'intérêt général de la manifestation et de comprendre leur situation personnelle et leurs motivations. En l'occurrence, l'audition des personnes précitées en qualité d'experts apparaît d'emblée superflue et n'apporterait aucun élément nouveau dans la présente procédure. En effet, les très nombreux documents produits par les prévenus au cours de la procédure préliminaire, par-devant le Juge de police, ainsi que les rapports publiés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC; ipcc.ch/reports [consulté à la date de l'arrêt]), sont amplement suffisants pour prendre connaissance des dangers inhérents au changement climatique, de l'influence humaine sur le climat futur, et des démarches d'adaptation et d'atténuation pouvant réduire les incidences liées aux changements climatiques. Quant aux motivations personnelles des prévenus qui les ont amenées à participer à la manifestation du 29 novembre 2018, elles leur appartiennent en propre et l'audition des experts précités est également inutile à cet égard. Ce qui précède conduit au rejet des réquisitions de preuves déposées par les appelants. 1.4.2. Certains appelants ont en outre sollicité l'audition de N.________. Ils font valoir que, dès lors que le Juge de police s'est largement fondé sur les déclaration de cette personne – tenus dans une vidéo tournée le 29 novembre 2019 – dans le raisonnement qui l'a amené à condamner les sept appelants du chef de prévention de contrainte, alors que lors de son audition du 25 mai 2021, N.________ a tenu des propos qui s'en écartent notablement, déclarations que le Juge de police n'a pas mentionnées dans le jugement attaqué, il paraît indispensable à la manifestation de la vérité que N.________ soit entendu lors des débats par-devant la Cour d'appel pénal. Ainsi que cela a été rappelé ci-avant, la Cour d'appel pénal se fonde sur l'ensemble des preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Il importe dès lors peu que le Juge de police aurait omis de mentionner certaines déclarations de N.________ dans son jugement. La Cour d'appel pénal devra en effet en tenir compte si elle estime qu'elles sont pertinentes pour l'appréciation des faits dont elle a à connaître. Il lui appartiendra également, le cas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 échéant, d'apprécier leur portée respective dans l'hypothèse où cette personne aurait tenu des propos divergents à deux occasions distinctes. Point n'est besoin, à cet égard, d'entendre une nouvelle fois ce participant à la manifestation en cause. Ce qui précède conduit au rejet de la réquisition de preuve relative à l'audition de cette personne. 2. Les appelants contestent leur condamnation pour les infractions de contrainte et de violation de la loi sur le domaine public. Ils font valoir en premier lieu que leurs actes n'ont pas eu lieu sur le domaine public et qu'au surplus l'art. 19 LDP n'a pas la densité normative nécessaire pour restreindre un droit fondamental comme la liberté d'expression. S'agissant de la contrainte, ils font valoir que leur action n'a pas créé d'entrave significative, de sorte que l'intensité nécessaire pour conclure à une infraction pénale n'est pas donnée. Enfin, ils se prévalent de la liberté d'expression et de réunion protégées par les art. 10 et 11 CEDH. 2.1. En matière pénale, une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP). Le principe de la légalité (nulla poena sine lege) est violé lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement en raison d'un comportement qui n'est pas visé par la loi; lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal, ou si quelqu'un est poursuivi en application d'une norme pénale qui n'a pas de fondement juridique. Le principe s'applique à l'ensemble du droit pénal. Il n'exclut pas une interprétation extensive de la loi à la charge du prévenu. La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude dépendant des circonstances. L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (arrêt TF 6B_395/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3.1 et les références). 2.2. L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour être constitutive de l'infraction de contrainte, l'entrave dans la liberté d'action doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, tout comme pour les moyens de contrainte de violence et de menace d'un dommage sérieux, expressément mentionnés dans la loi (ATF 129 IV 6 consid. 2.1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action de l'individu, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Il peut y avoir contrainte au sens de l'art. 181 CP lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit toutefois être interprétée de manière restrictive (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Par exemple, le fait d'abaisser une barrière de passage à niveau et de faire en sorte que celui-ci ne puisse plus s'ouvrir pendant une dizaine de minutes a été jugé comme constituant une entrave suffisamment importante dans la liberté d'action des usagers de la route pour relever de l'art. 181 CP, comme le fait de former un tapis humain empêchant pendant environ une quinzaine de minutes le départ d'un véhicule à moteur et entravant l'accès des piétons à une exposition militaire (ATF 129 IV 6 consid. 2.2, 2.3 et 2.4; arrêt TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4.2 et les références). 2.3. Selon l'art. 19 de la loi fribourgeoise sur le domaine public du 4 février 1972 (LDP; RSF 750.1), l'usage accru d'une chose du domaine public consiste en son utilisation plus intense conforme ou non à sa destination; il doit être compatible avec un minimum d'usage commun (al. 1). En règle générale, il est l'objet d'une autorisation (al. 2). La contravention à cette disposition est punie de l'amende (art. 60 LDP). 2.3.1. Aux termes de l'art. 1 al. 1 LDP, le domaine public comprend des biens immobiliers, des biens mobiliers et des droits tels que les régales et les monopoles, mais la loi ne s'applique, sauf de manière générale, qu'aux biens immobiliers (art. 1 al. 2 LDP). L'Etat est propriétaire au titre du domaine public cantonal, notamment, des immeubles affectés à l'administration publique (art. 3 al. 1 ch. 1 LDP) et des choses affectées, par le fait ou par décision, à l'usage commun et aménagées à cette fin, tels les routes, places, ponts, ports, de manière générale les voies de communication et ouvrages annexes (art. 3 al. 1 ch. 3 LDP). Quant à la commune, elle est propriétaire au titre du domaine public communal, notamment, des immeubles affectés à l'administration communale et des choses sises sur le territoire de la commune, affectées, par le fait ou par décision de la commune, à l'usage commun et aménagées par la commune à cette fin, tels les routes communales, rues, places, ponts, de manière générale les voies de communication empruntant le territoire communal et leurs ouvrages annexes (art. 3 al. 2 LDP). L'usage commun du domaine public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers (art. 18 LDP). La limite de l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en particulier de tenir compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine public est généralement soumis à un régime d'autorisation, visant principalement à coordonner les différentes utilisations de l'espace public (ATF 135 I 302 consid. 3.2; arrêt TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 4.1). La limite entre l'usage accru et l'usage commun n'est pas toujours facile à déterminer et fait l'objet d'une vaste casuistique (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 211 et les références; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n. 2303-2307). 2.3.2. Les droits fondamentaux génèrent un certain droit à l'usage accru du domaine public. Un refus de cet usage équivaut à une restriction de ces libertés et doit donc reposer sur un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité. L'autorité compétente doit en particulier tenir compte du fait que, suivant la forme qu'il prend, l'exercice de certaines libertés peut impliquer nécessairement un usage accru du domaine public; ainsi, lorsque les libertés d'expression et de réunion se concrétisent par des manifestations publiques (ATF 127 I 164 consid. 3a; TANQUEREL, n. 215 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 Selon l'art. 22 Cst., la liberté de réunion est garantie (al. 1); toute personne a le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 première phrase CEDH). Enfin, l'art. 10 CEDH, tout comme l'art. 16 Cst., consacre la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées (art. 10 § 1 CEDH), tout en reconnaissant que l'exercice de ces libertés peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH). Il existe, en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 144 I 50 consid. 6.3; arrêt TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1.4 et les références). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est en principe pas contraire à l'esprit de l'art. 11 CEDH que, pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale, un Etat puisse soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions. Toutefois, les réglementations de cette nature ne doivent pas constituer une entrave dissimulée à la liberté de réunion telle qu’elle est protégée par la Convention. Les États étant en droit d’exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. En même temps, la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut faire l’objet d’une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l’échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l’intéressé ne commet pas lui-même, à cette occasion, d'acte répréhensible. Toute manifestation dans un lieu public est susceptible d’entraîner des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière. Ce fait en soi ne justifie pas une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, car il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance en la matière. Le degré de tolérance approprié ne peut être défini in abstracto; la Cour doit examiner les circonstances particulières de l’affaire, en particulier l’ampleur des "perturbations de la vie quotidienne". Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 le niveau de désagrément inévitable dans ces circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la Convention que la manifestation pacifique d’opinion sur de telles questions (arrêts CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, requêtes n° 29580/12 et 4 autres, § 128 et références; Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022, requête n° 18079/15, § 100-102; voir aussi arrêt TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3; arrêt TC GE AARP/410/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.5.2). 2.4. En l'espèce, les faits suivants ressortent du rapport de police (DO 2013 et 2016-2017). Le vendredi 29 novembre 2019, entre 17 et 19 heures, six caddies ont été placés dans l'entrée principale de Fribourg Centre, côté avenue de la Gare, de manière à empêcher tout passage. C.________ et F.________ se sont couchés dans ces caddies enchaînés à d'autres caddies et s'y sont enchaînés. A 19 heures, les agents de police ont dû couper les chaînes en acier et les cadenas pour les évacuer. De leur côté, A.________, B.________, D.________, E.________ et G.________, ainsi que plusieurs autres personnes, se sont enchaînés les uns aux autres et assis au sol devant les caddies de manière à empêcher tout passage par l'accès principal de Fribourg Centre. A 19 heures, malgré plusieurs sommations des forces de l'ordre leur intimant l'ordre de quitter les lieux, A.________, B.________, D.________, E.________ et G.________ ont refusé de s'exécuter. La plupart des participants ont dû être portés jusqu'à la sortie car ils refusaient de se lever. 2.5. D'après les appelants, dans la mesure où ils ont agi à l'intérieur de Fribourg Centre, leur comportement lors de la manifestation en cause n'est pas visé par l'art. 19 LDP. Ils font en outre valoir que l'art. 19 LDP attente au noyau dur des libertés d'expression et de réunion et que sa densité normative devrait par conséquent être particulièrement importante. Or, à leur avis, la notion d'utilisation accrue du domaine public prévue à l'art. 19 LDP est si imprécise qu'elle ne permet pas à tout un chacun de la cerner à suffisance. De plus, l'art. 19 al. 2 LDP, qui prévoit que l'utilisation accrue du domaine public doit en règle générale faire l'objet d'une autorisation, ne permet pas de déterminer quand une autorisation est nécessaire, laissant le soin à l'autorité de juger si l'activité en cause nécessite une autorisation et, partant, si l'absence d'autorisation est répréhensible. L'autorité pénale se substitue ainsi à l'autorité administrative compétente s'agissant de déterminer si une autorisation aurait été nécessaire ou non. Il faut concéder aux appelants que la formulation de l'art. 19 LDP est relativement générale, que la limite entre l'usage accru et l'usage commun n'est pas toujours facile à déterminer, et que la nécessité de solliciter une autorisation n'est pas d'emblée évidente. Point n'est cependant besoin de trancher la question de la validité de la base légale dès lors que, comme on va le voir, la seule absence d'autorisation de la manifestation ne doit pas entraîner de sanction pénale dans le cas d'espèce (consid. 2.6 ci-après). 2.6. Dans son interprétation de l'art. 11 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme exige des raisons très solides pour justifier des restrictions au débat politique. Tout trouble à l'ordre public, inhérent à une manifestation d'une certaine envergure, doit ainsi revêtir un caractère particulièrement sérieux pour justifier une sanction pénale au seul motif qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation. Ainsi, outre la base légale sur laquelle doit reposer toute restriction à la liberté de réunion, cette restriction doit relever de la nécessité de protéger un but légitime, en particulier la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui (consid. 3.1.2 ciavant).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 Or, en l'espèce, les manifestants cherchaient à contribuer au débat de société lié aux conséquences du changement climatique. Le barrage mis en place par les appelants et leurs compagnons dans et devant l'entrée principale de la galerie commerciale, à l'aide de caddies et en s'enchaînant les uns aux autres, a empêché des passants de pénétrer dans le centre commercial, ce qui était manifestement le but de la manifestation qui se déroulait, rappelons-le, sous le titre de "block friday" et cherchait à interroger sur la journée commerciale dite "black friday". Dans la mesure où elle s'est déroulée sans violence aucune et sans causer de dommage, et où plusieurs autres entrées restaient accessibles, l'on ne peut qualifier cette face de la manifestation de perturbation sérieuse. De même, si elle a créé quelques inquiétudes auprès des clients du centre commercial empêchés de sortir de l'immeuble à cet endroit, il convient de relever que les autres sorties restaient accessibles moyennant un petit détour. Si le rapport de police relève à cet égard que, pour éviter des mouvements de panique, il a été nécessaire de rediriger les clients vers les autres sorties, et de séparer les manifestants des badauds à l'aide de rubalises afin d'éviter tout débordement de la part de clients mécontents (DO 2017), force est de constater que des troubles à l'ordre public de cette nature sont inhérents à une manifestation d'une certaine envergure et qu'ils n'ont pas atteint un degré excédant le niveau de désagrément inévitable lors d'une manifestation politique ou de société. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les actions des manifestants qui s'étaient enchaînés à des caddies ou assis devant ceux-ci, se sont déroulées sur le domaine public (DO 2025 et 2026). Les caddies se trouvaient en effet sans conteste à l'intérieur de Fribourg Centre. Quant à une partie des personnes assises devant les caddies, si elles se trouvent à l'extérieur, il apparaît qu'elles sont installées dans le décrochement de l'entrée et non sur le trottoir à proprement parler. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant, une sanction pénale contreviendrait aux dispositions de la CEDH. Dans ces conditions, aucune contravention à la loi sur le domaine public ne peut être retenue à l'égard des participants à la manifestation du 29 novembre 2019. Partant, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ doivent être acquittés du chef d'inculpation de contravention à la loi sur le domaine public. Leur appel sera admis sur ce point. 2.7. En ce qui concerne l'infraction de contrainte, les éléments factuels suivants doivent être relevés. L'action des manifestants a empêché des clients et des passants de pénétrer dans le centre commercial ou d'en sortir par la porte principale. Ainsi qu'ils l'ont reconnu par-devant la Cour d'appel pénal, ils faisaient partie des "bloqueurs" (p.-v. du 28 novembre 2022 p. 5-12). Il a en outre été possible d'identifier A.________ (DO 2124 n°9, 2134), B.________ (DO 2125 n° 15, 2134), C.________ (DO 2124 n° 11, 2133), D.________ (DO 2127 n° 21, 2133), E.________ (DO 2122 n° 3, 2134), F.________ (DO 2123 n° 6, 2133) et G.________ (DO 2126 n° 17, 2134), couchés dans ou assis devant les caddies dans l'entrée du centre commercial, sur les captures d'écran des vidéos enregistrées par la police. L'ampleur des "perturbations de la vie quotidienne" n'a cependant pas été telle que le degré de tolérance aurait été largement dépassé et aurait excédé le niveau de désagrément inévitable dans ces circonstances. L'obstruction de l'accès principal et le déploiement du dispositif de la manifestation alors que des clients se trouvaient dans la galerie commerciale a certes créé chez ceux-ci des inquiétudes et des perturbations. Le rapport de police relève à cet égard que, pour éviter des mouvements de foule, il a été nécessaire de rediriger les clients vers les autres sorties, et de séparer les manifestants des badauds à l'aide de rubalises afin d'éviter tout débordement de la part de clients mécontents (DO 2017). Dans la mesure cependant où leur action a été structurée de telle manière que les autres entrées et sorties du centre commercial restaient accessibles moyennant un petit détour, ces inquiétudes ont néanmoins pu être rapidement levées,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 de sorte que l'intensité nécessaire pour conclure à un acte de contrainte au sens du Code pénal n'était pas donnée. Cette conclusion s'impose d'autant plus que leurs actes n'ont été accompagnés d'aucune violence et n'ont causé aucun dommage. Ils peuvent donc encore être considérés comme relevant d'une manifestation pacifique d'opinion qui peut profiter de la protection offerte par la Convention. Dans ces conditions, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ doivent être acquittés du chef d'inculpation de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Leur appel sera admis sur ce point également. 2.8. Les ordonnances pénales du 15 octobre 2020 relatives aux appelants retiennent, au titre des infractions commises, la contrainte au sens de l'art. 181 CP, mais précisent que "dite infraction absorbe une éventuelle contravention à la loi d'application du Code pénal [refus d'obtempérer aux ordres de police]". Dans la mesure où la contrainte n'a pas été retenue à leur égard (consid. 2.7 ciavant), il y a lieu d'examiner dans quelle mesure les conditions de l'infraction de contravention à l'art. 11 al. 2 let. b LACP seraient remplies et justifieraient une condamnation de ce chef. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b LACP, est punie de l'amende toute personne qui contrevient aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics. En l'espèce, il ressort du rapport de police que les "bloqueurs" A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, qui s'étaient enchaînés à plusieurs caddies avec des chaînes métalliques fermées avec des cadenas, ont déclaré ne plus être en possession des clés (DO 2016). Sommés par la police de quitter les lieux à 19 heures, ils ont refusé, et les forces de l'ordre ont été contraintes de couper les chaînes et les cadenas afin de les évacuer (DO 2017). Dans la mesure où ils avaient bénéficié d'une tolérance de deux heures pour exprimer leur opinion et faire part de leurs préoccupations en lien avec le changement climatique, et où les forces de l'ordre ont attendu l'heure de fermeture du centre commercial et le départ des clients que la manifestation devait interpeler, le refus de quitter les lieux excède la définition d'une manifestation pacifique d'opinion et constitue dès lors un comportement qui ne saurait bénéficier de la protection de la Convention. En refusant de suivre les injonctions des forces de l'ordre qui cherchaient à permettre au centre commercial de fermer ses portes, ils ont outrepassé les limites des "perturbations de la vie quotidienne" qui doivent être tolérées et le niveau de désagrément inévitable dans ces circonstances. Leur comportement ne saurait ainsi bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la Convention que la manifestation pacifique d’opinion à laquelle ils avaient pu procéder pendant deux heures. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ pour contravention à la loi d'application du code pénal (art. 11 al. 1 let. b LACP) pour avoir contrevenu aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics. 3. Les appelants ont été reconnu coupables de contravention à la loi d'application du code pénal, mais libérés des autres chefs d'inculpation. S'agissant de l'infraction retenue, la culpabilité des appelants doit être qualifiée de moyenne. Alors qu'ils avaient bénéficié d'une large tolérance pour exprimer leur opinion, ils ont refusé de quitter les lieux sur injonction des forces de l'ordre alors que le public cible de leur action, à savoir les clients du centre commercial, avaient quitté celui-ci à l'heure de fermeture.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 Pour cette infraction, une application de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, qui permet au juge d'atténuer la peine si l'auteur a cédé à un mobile honorable, ne saurait entrer en considération. Si la manifestation en elle-même relevait non seulement d'un mobile honorable mais de la liberté d'expression protégée par la Convention, de sorte qu'elle ne peut entraîner de sanction pénale, rien ne saurait, compte tenu des circonstances décrites, excuser le refus d'y mettre un terme. De même, l'art. 52 CP, qui permet au juge de renoncer à infliger une peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ne peut trouver application compte tenu de la culpabilité retenue. En prenant en considération ces éléments et la situation personnelle des prévenus, l'amende qui doit sanctionner l'infraction de contravention à l'art. 11 al. 1 let. b LACP sera fixée à CHF 150.- pour chacun des appelants. Conformément à la clé de conversion retenue par le Juge de police et non remise en cause en appel, cette amende fera place à un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) en cas de non-paiement dans le délai fixé dans la facture et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, les prévenus ont été acquittés des infractions qui avaient été retenues contre eux en première instance, mais condamnés pour l'infraction de contravention à l'art. 11 al. 1 let. b LACP. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à leur charge la moitié des frais de procédure relatifs à leur propre dossier, à savoir CHF 200.-, émoluments et débours compris. Quant aux frais d'appel, ils sont fixés à CHF 3'150.-, émolument et débours forfaitaires compris, et mis à raison d'un tiers et à parts égales, soit un montant de CHF 150.-, à charge de chacun d'eux. Le solde de CHF 2'100.- est laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. 4.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Cette disposition légale est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP). L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). Conformément à l’art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Pour les déplacements, les avocats ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et art. 79 RJ), cette indemnité de déplacement englobant tous les frais (transport, repas, perte de temps; art. 76 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). 4.2.1. En première instance, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont choisi de ne pas faire appel à un défenseur. Quant aux mandataires de F.________ et G.________, ils n'ont pas déposé de liste de frais, ni sollicité d'indemnité. Dans ces conditions, aucune indemnité ne saurait leur être accordée en application de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance. 4.2.2. Pour l'appel, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ ont fait appel à un mandataire. Les appelants étaient prévenus de contrainte et de contravention à la loi sur le domaine public, mais le cas d’espèce posait des questions de droit non dénuées de difficulté. Le recours à un avocat se justifiait donc, quand bien même les prévenus n'avaient été condamnés qu'à des peines légères. Les frais encourus à ce titre doivent dès lors être indemnisés. Il se justifie par conséquent d'accorder aux appelants assistés d'un mandataire une participation aux frais de celui-ci. Les appels étant partiellement admis et les frais de procédure mis à leur charge à raison d'un tiers. Il se justifie par conséquent de leur octroyer une indemnité réduite d'un tiers pour la procédure d'appel. Me Quentin Cuendet, mandataire de A.________, fait état de 15 heures de temps de travail pour la préparation et la participation à la séance, ce qui est adéquat et sera retenu sous réserve de la correction de la durée effective de celle-ci et des opérations relatives à l'examen du présent arrêt et son explication au client. Un total de 11 heures sera dès lors admis, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 2'750.-. Il faut y ajouter les débours, qui seront arrêtés forfaitairement à CHF 137.50 (5 % de CHF 2'750.-), les frais de vacation, par CHF 380.- (152 km à CHF 2.50), et la TVA, par CHF 251.60 (7.7 % de CHF 3'267.50). Réduite d'un tiers, c'est une indemnité de partie de CHF 2'346.-, TVA par CHF 167.10 comprise, qui sera accordée à A.________. Me Christian Delaloye, mandataire de B.________, fait état de 9.34 heures de temps de travail pour la préparation et la participation à la séance, ce qui est adéquat et sera retenu sous réserve de la correction de la durée effective de celle-ci et des opérations relatives à l'examen du présent arrêt et son explication à la cliente. Un total de 6.34 heures sera dès lors admis, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 1'585.-. Il faut y ajouter les débours, qui seront arrêtés forfaitairement à CHF 79.25 (5 % de CHF 1'585.-), les frais de vacation, par CHF 60.-, et la TVA, par CHF 132.75 (7.7 % de CHF 1'724.25). Réduite d'un tiers, c'est une indemnité de partie de CHF 1'238.-, TVA par CHF 88.50 comprise, qui sera accordée à B.________

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 Me Gaspard Genton, mandataire de C.________, fait état de 11.75 heures de temps de travail pour la préparation et la participation à la séance, ce qui est adéquat et sera retenu sous réserve de la correction de la durée effective de celle-ci et des opérations relatives à l'examen du présent arrêt et son explication au client. Un total de 9 heures sera dès lors admis, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 2'250.-. Il faut y ajouter les débours, qui seront arrêtés forfaitairement à CHF 112.50 (5 % de CHF 2'250.-), les frais de vacation, par CHF 380.- (152 km à CHF 2.50), et la TVA, par CHF 211.15 (7.7 % de CHF 2'742.50). Réduite d'un tiers, c'est une indemnité de partie de CHF 1'969.10, TVA par CHF 140.75 comprise, qui sera accordée à C.________. Me Tali Paschoud, mandataire de D.________, fait état de 17 heures et 15 minutes de temps de travail pour la préparation et la participation à la séance, ce qui est adéquat et sera retenu sous réserve de la correction de la durée effective de celle-ci et des opérations relatives à l'examen du présent arrêt et son explication au client. Un total de 12 heures et 15 minutes sera dès lors admis, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 3'062.55. Il faut y ajouter les débours, qui seront arrêtés forfaitairement à CHF 153.15 (5 % de CHF 3'062.55), les frais de vacation, par CHF 700.- (280 km à CHF 2.50), et la TVA, par CHF 301.50 (7.7 % de CHF 3'915.70). Réduite d'un tiers, c'est une indemnité de partie de CHF 2'811.45, TVA par CHF 201.- comprise, qui sera accordée à D.________. Me Sébastien Voegeli, mandataire de E.________, fait état de 15 heures de temps de travail pour la préparation et la participation à la séance, ce qui est adéquat et sera retenu sous réserve de la correction de la durée effective de celle-ci et des opérations relatives à l'examen du présent arrêt et son explication à la cliente. Un total de 9 heures et 50 minutes sera dès lors admis, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 2'458.50. Il faut y ajouter les débours, qui seront arrêtés forfaitairement à CHF 122.95 (5 % de CHF 2'458.50), les frais de vacation, par CHF 700.- (280 km à CHF 2.50), et la TVA, par CHF 252.65 (7.7 % de CHF 3'281.45). Réduite d'un tiers, c'est une indemnité de partie de CHF 2'356.05, TVA par CHF 168.45 comprise, qui sera accordée à E.________. Me Arnaud Nussbaumer, mandataire de F.________, fait état de 15 heures de temps de travail pour la préparation et la participation à la séance, ce qui est adéquat et sera retenu sous réserve de la correction de la durée effective de celle-ci et des opérations relatives à l'examen du présent arrêt et son explication au client. Un total de 11 heures sera dès lors admis, ce qui représente des honoraires à hauteur de CHF 2'750.-. Il faut y ajouter les débours, qui seront arrêtés forfaitairement à CHF 137.50 (5 % de CHF 2'750.-), les frais de vacation, par CHF 700.- (280 km à CHF 2.50), et la TVA, par CHF 276.25 (7.7 % de CHF 3'587.50). Réduite d'un tiers, c'est une indemnité de partie de CHF 2'578.85, TVA par CHF 184.15 comprise, qui sera accordée à F.________. Quant à G.________, elle n'était pas assistée d'un mandataire et n'a pas sollicité d'indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP. 4.2.3. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP sera compensée avec les frais de la procédure de première instance et d'appel mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 la Cour arrête : I. Les appels de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XIX et XXX du dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 juin 2021 ont dorénavant la teneur suivante: Le Juge de police XXII. Quant à A.________ 1. dénie à I.________ et à J.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte A.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP ; b. reconnaît A.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP; 47, 105 et 106 CP ; 3.i. [supprimé] ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. le condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XXIV. Quant à B.________ 1. dénie à I.________ et à J.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte B.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP ; b. reconnaît B.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP; 47, 105 et 106 CP ; 3.i. [supprimé] ii. la condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XXV. Quant à D.________ 1. dénie à I.________ et à J.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte D.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP ;

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 b. reconnaît D.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP; 47, 105 et 106 CP ; 3.i. [supprimé] ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. le condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XXVII. Quant à E.________ 1. dénie à I.________ et à J.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte E.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP ; b. reconnaît E.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP; 47, 105 et 106 CP ; 3.i. [supprimé] ii. la condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XXVIII. Quant à G.________ 1. dénie à I.________ et à J.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte G.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP ; b. reconnaît G.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP; 47, 105 et 106 CP ; 3.i. [supprimé] ii. la condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. la condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XXIX. Quant à F.________ 1. dénie à I.________ et à J.________ la qualité de partie plaignante ;

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 2.a. acquitte F.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP ; b. reconnaît F.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP; 47, 105 et 106 CP ; 3.i. [supprimé] ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. le condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. XXX. Quant à C.________ 1. dénie à I.________ et à J.________ la qualité de partie plaignante ; 2.a. acquitte C.________ des chefs de prévention de contravention à la loi sur le domaine public au sens des art. 19 et 60 LDP et de contrainte au sens de l’art. 181 CP ; b. reconnaît C.________ coupable de contravention à la loi d’application du code pénal et, en application des art. 11 al. 1 let. b LACP; 47, 105 et 106 CP ; 3.i. [supprimé] ii. le condamne au paiement d’une amende de CHF 150.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. le condamne, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement de la moitié des frais de procédure relatifs à son propre dossier, à savoir CHF 200.- (émoluments et débours compris) ; 5. prend acte qu’aucune indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP n’a été requise. II. Les frais de la procédure d'appel, par CHF 3'150.-, émolument et débours forfaitaires compris, sont mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ à raison d'un tiers et à parts égales, soit CHF 150.- à charge de chacun d'eux. Le solde de CHF 2'100.- est laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de partie réduite d’un tiers au sens des art. 429 et 436 CPP est allouée pour la procédure d'appel à A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________. Elle est fixée comme suit: a. CHF 2'346.-, TVA par CHF 167.75 comprise, pour A.________, b. CHF 1'238.-, TVA par CHF 88.50 comprise, pour B.________, c. CHF 1'969.10, TVA par CHF 140.75 comprise, pour C.________, d. CHF 2'811.45, TVA par CHF 201.- comprise, pour D.________, e. CHF 2'356.05, TVA par CHF 168.45 comprise, pour E.________, et

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 f. CHF 2'578.85, TVA par CHF 184.15 comprise, pour F.________. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité de partie au sens de l'art. 429 CPP est compensée avec les frais de la procédure de première instance et d'appel mis à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________. Il est pris acte que G.________ renonce à toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 novembre 2022 Le Président : La Greffière-rapporteure :

501 2021 89 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.11.2022 501 2021 89 — Swissrulings