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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.02.2022 501 2021 87

February 3, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,424 words·~17 min·8

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 87 Arrêt du 3 février 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Faller Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation d’une interdiction de pénétrer une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) Exemption de peine (art. 52 CP) Déclaration d’appel du 1er juillet 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 1er juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement rendu le 1er juin 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation d’une interdiction de pénétrer une région déterminée et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 39 jours – peine complémentaire à celles prononcées par jugement du 8 juillet 2020 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, par ordonnance pénale du 9 septembre 2020 du Ministère public fribourgeois et par ordonnance pénale du 16 octobre 2020 du Ministère public fribourgeois – et au paiement d’une amende de CHF 100.-. Le prévenu a en revanche été acquitté du chef de prévention de contravention à la LStup. Par ce même jugement, le Juge de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par le prévenu à l’ordonnance pénale du 19 juin 2020 du Ministère public et, partant, a constaté que celle-ci était entrée en force à la date de son prononcé. Ce jugement se prononce pour le surplus, outre la question des frais de procédure, sur le sort des conclusions civiles formulées par les TPF et sur la confiscation et la destruction d’une barre en métal et de la marijuana séquestrées. B. En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants qui ne sont pas contestés en appel : Le 12 juin 2020, à 18h06, sur la ligne Romont – 254 : Bulle, et le 4 juillet 2020, à 19h07, sur la ligne Granges-Paccot, Agy – 1 : Portes-de-Fribourg, A.________ a emprunté les Transports publics fribourgeois sans disposer de titre de transport valable. A.________ n’a pas respecté à plusieurs reprises la décision d’interdiction d’accès au centre-ville prononcée à son encontre le 2 mars 2020 par le SPoMi, laquelle était valable jusqu’au 2 mars 2021. Le 23 août 2020, A.________ a été contrôlé par la police en possession de 0.2 g de marijuana (cf. jugement entrepris, p. 7 s.). C. Par mémoire de son défenseur d’office du 1er juillet 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel (non motivée) contre le jugement du Juge de police du 1er juin 2021. A titre principal, il conclut à son acquittement du chef de prévention de violation d’une interdiction de pénétrer une région déterminée. Subsidiairement, à supposer que sa condamnation pour ce chef de prévention soit confirmée en appel, il demande à être exempté de toute peine, le tout avec suite de frais de procédure à la charge de l’Etat. Par courrier du 3 août 2021, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. D. La Cour a siégé le 3 février 2022. Ont comparu A.________ assisté de Me Mathieu Azizi. Au stade des questions préjudicielles, celui-ci a produit un bordereau de pièces, comprenant un document intitulé « feuille de validation des compétences » établi par la Prison de Bellechasse, une ordonnance du 28 juin 2018 du Tribunal des mesures de contrainte et sa liste de frais. Le défenseur d’office du prévenu a ensuite confirmé les conclusions prises à l’appui de la déclaration d’appel du 1er juillet 2021. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Mathieu Azizi a plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que la condamnation du prévenu pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (ch. V du dispositif), respectivement son acquittement du chef de prévention de contravention à la LStup (ch. III du dispositif), qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres I., II., VII., VIII., IX., X., et XI. du dispositif du jugement entrepris. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une interdiction de pénétrer une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI. Tout comme en première instance déjà, il fait valoir pour l’essentiel que la décision du SPoMi du 2 mars 2020 lui interdisant de pénétrer au centre-ville de B.________ est inopportune, comme l’a d’ailleurs souligné le premier juge dans les motifs du jugement entrepris (cf. p. 10). En bref, il fait valoir que son logement est situé en pleine ville de B.________. Il en va de même du Service des curatelles et de l’étude de son défenseur d’office, si bien qu’il lui est impossible de s’y rendre sans violer l’interdiction de périmètre qui lui a été signifiée (cf. plaidoirie de Me Azizi en séance). 2.1. Le premier juge a correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 119 al. 1 LEI (cf. jugement attaqué, ch. III., p. 10), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 2.2. Le premier juge a ensuite opéré la subsomption suivante eu égard au chef de prévention précité (cf. jugement attaqué, ch. III., p. 10 s.) : Tous les différents rapports de police placent le prévenu à l’intérieur de la région proscrite. L’élément objectif des infractions est réuni.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Quant à l’élément subjectif des infractions, il est aussi réuni pour les raisons qui suivent : Premièrement, A.________ avait compris la portée de la décision du SPoMi du 2 mars 2020. Il a signé l’accusé de notification de la décision (pce 13'060 du dossier 50 2020 247). Il a en effet admis s’être rendu au centre-ville de B.________ alors qu’il savait ne pas y être autorisé (pce 2'027 du dossier 50 2020 313). Deuxièmement, A.________ a déjà été condamné par jugement du 8 juillet 2020, par ordonnance pénale du 9 septembre 2020 et par ordonnance pénale du 16 octobre 2020 pour n’avoir pas respecté la décision du SPoMi du 2 mars 2020. Il ne peut donc pas prétendre ignorer l’interdiction de pénétrer le centre-ville de Fribourg prononcée à son encontre. Le fait que l’avocat et la curatrice du prévenu aient leurs locaux respectifs dans la région proscrite ne change pas cette analyse. Si, avec le prévenu, il faut reconnaître que la décision du SPoMi apparaît inopportune en ce qu’elle complexifie le suivi du prévenu, il n’empêche que le prévenu n’a ni recouru, ni demandé la reconsidération de cette décision. Le Juge de police n’est pas compétent pour revoir le contenu matériel d’une décision entrée en force, compétence qui revient à la juridiction administrative. Sur le vu de ce qui précède, le Juge de police retiendra que A.________ a enfreint à 4 reprises l’interdiction qui lui avait été faite par décision du 2 mars 2020 de pénétrer dans une région déterminée, soit le centre-ville de B.________, et ce en toute connaissance de cause. Par conséquent, A.________ doit être reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (violation d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) au sens de l’art. 119 al. 1 LEI en lien avec l’art. 74 al. 1 let. a LEI. 2.3. La Cour est d’avis que le premier juge a fait une application pertinente et convaincante de la disposition ici en cause aux faits retenus à la charge du prévenu, faits qu’il ne conteste d’ailleurs pas (cf. jugement attaqué, ch. III., p. 10 s.). La Cour partage ainsi pleinement l'appréciation du premier juge. Peu importe que la décision du 2 mars 2020 rendue par le SPoMi apparaisse inopportune, dès lors qu’il n’appartenait pas au Juge de police – pas plus qu’à la Cour du reste – de revoir le contenu matériel d’une décision admnistrative entrée en force, comme celui-ci l’a d’ailleurs souligné à juste titre. Par surabondance de motifs, on relèvera que la demande de reconsidération déposée en parallèle le 1er juillet 2021 par A.________ auprès du SPoMi a été rejetée, motif pris que son domicile et l’étude de son défenseur d’office ne se trouvent pas dans le périmètre concerné par la décision d'interdiction de périmètre du 2 mars 2020, ce qui suffit à écarter définitivement son grief. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. Subsidiairement, l’appelant conclut à une exemption de peine. Il fait valoir pour l’essentiel que sa culpabilité et les conséquences de ses actes sont peu importantes. En bref, il souligne qu’alors que le premier juge a pourtant qualifié la décision d'interdiction de périmètre du 2 mars 2020 d’« inopportune », il n’en a toutefois pas tiré les conséquences qui s’imposaient, soit faire application de l’art. 52 CP. Il relève pour le surplus qu’il souffre de troubles psychiques, de sorte que sa responsabilité pénale s’en trouve considérablement réduite (cf. plaidoirie de Me Azizi en séance).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.1. Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (PC CP, 2017, art. 52 n. 3 et les références citées). 3.2. En l’espèce, la culpabilité du prévenu et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP), si bien qu’il doit, comme il le demande, être exempté de peine s’agissant du chef de prévention de violation d’une interdiction de pénétrer une région déterminée au sens de l’art. 119 al. 1 LEI. D’une part, il ressort du rapport établi par le Dr C.________ le 2 avril 2021 que le prévenu souffre de troubles psychiques qui affectent sa responsabilité pénale (DO/130'040 ss). D’autre part et surtout, il ne ressort pas de l’instruction de la cause que l’intéressé ne cherchait pas, comme il l’a toujours soutenu du reste, à se rendre au Service des curatelles lorsqu’il a été interpellé par la police dans le périmètre qui lui est interdit. On relèvera également que, ce jour, en séance, le prévenu a expliqué qu’il était sorti la veille d’un an de détention et a exprimé sa volonté de se trouver un emploi avec l’aide de sa curatrice. Dans ces conditions, le prononcé d’une sanction ne serait pas justifié sous l’angle de la prévention spéciale. La conclusion subsidiaire du prévenu étant bien fondée, il s’ensuit l’admission de l’appel. 4. 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 4.2. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de l’admission de l’appel, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2’000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 4.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 4.4. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 4.5. En l’espèce, Me Mathieu Azizi a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 14 août 2020 (DO/7'034 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Mathieu Azizi. Aux honoraires en question, soit CHF 1’585.-, s’ajoute encore un montant de CHF 122.15 pour la TVA (7.7 %), de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Mathieu Azizi, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'707.15, TVA comprise. Compte tenu de l’issue de la cause, A.________ n’est pas tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement rendu le 1er juin 2021 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est modifié et prend désormais la teneur suivante : Par ces motifs, le Juge de police I. déclare irrecevable l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance du 19 juin 2020 du Ministère public postée le 13 juillet 2020 ; II. constate que l’ordonnance pénale du Ministère public du 19 juin 2020 (JLM/LAS F 20 3689) est entrée en force à la date de son prononcé ; III. acquitte A.________ du chef de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; IV. reconnaît A.________ coupable du chef de violation d’une interdiction de pénétrer une région déterminée ; V. reconnaît A.________ coupable du chef de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs ; VI. exempte A.________ de toute peine s’agissant de la violation d’une interdiction de pénétrer une région déterminée, en application de l’art. 52 CP ; VII. condamne A.________ à une amende de Fr. 100.- s’agissant de la contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, en application des art. 57 al. 3 LTV et 106 CP, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; VIII. admet les conclusions civiles formulées par D.________ SA et condamne A.________ à payer la somme de Fr. 390.- à D.________ SA ; IX. confisque la barre en métal et la marijuana et ordonne leur destruction (art. 69 CP) ; X. refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; XI. fixe à Fr. 3'283.25 (dont Fr. 234.75 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Mathieu AZIZI, défenseur d’office du prévenu ; XII. condamne A.________ au paiement de 9/10 des frais de procédure s’élevant à Fr. 4'013.25 (émoluments : Fr 500.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : Fr. 3'513.25), soit Fr. 3'611.95 (9/10 * Fr. 4’013.25) ; XIII. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’État de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de Fr. 2'954.95 (9/10 de Fr. 3'283.25) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Mathieu Azizi pour l’appel est fixée à CHF 1'707.15, TVA par CHF 122.15 comprise. A.________ n’est pas tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 février 2022/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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