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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.01.2022 501 2021 86

January 24, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,476 words·~22 min·8

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 86 Arrêt du 24 janvier 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, ainsi que B.________, et C.________, parties plaignantes et demandeurs au pénal, représentés par Me Céline Moos, avocate, défenseur choisi Objet Violation de domicile (art. 186 CP) Appel du 6 juillet 2021 contre le jugement du Juge de police de la Sarine du 10 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________ et B.________ sont les propriétaires du Château de D.________, à E.________. Ils ont engagé A.________ en qualité de gardien de leur résidence et celui-ci s'est installé dans la maison du gardien, sise sur la propriété. Suite à la résiliation du contrat au 31 mars 2017 par les propriétaires, A.________ a contesté la résiliation et a continué à occuper les lieux ; une procédure civile est en cours à ce sujet entre les parties. Entre le 23 et le 24 août 2017, A.________ a constaté que le débit de l'eau était faible à son domicile et qu'il n'avait pas accès au local technique de la source d'eau, le cadenas dont il avait la clé ayant été changé. Il a envoyé un courriel aux propriétaires et à leur régie et, sans réponse de leur part au 27 août 2017, a coupé le cadenas avec une meule à disque et est entré dans le local technique pour rétablir l'eau. Pour ces faits, B.________ a déposé plainte le 27 août 2017 pour dommages à la propriété et violation de domicile. Le 2 novembre 2017, en raison d'un nouveau problème d'eau, A.________ s'est rendu avec son fils dans le local technique, après avoir coupé le nouveau cadenas posé par les propriétaires. Il n'a pas pu rétablir l'eau. Pour ces faits, C.________ affirme avoir déposé plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile, le 2 novembre 2017 au Centre d'intervention de la gendarmerie à Granges-Paccot ; l'agent de police lui aurait cependant indiqué qu'il n'était pas nécessaire de protocoler cela, dans la mesure où il s'agit d'événements similaires à ceux d'août 2017. Par ordonnance du 20 juillet 2020, le Ministère public a classé la procédure pour défaut de plainte, s'agissant des faits du 2 novembre 2017. Saisie d'un recours de C.________ et B.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt 502 2020 142 du 2 novembre 2020, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour reprise de la procédure. B. Par jugement du 10 juin 2021, le Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a pris acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété de peu d'importance et, dans cette mesure, a classé la procédure. Il a, par ailleurs, reconnu A.________ coupable de violation de domicile pour les deux épisodes précités et l'a condamné au paiement d'une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis pendant 2 ans. Il a aussi rejeté la requête d'indemnité du prévenu au sens de l'art. 429 CPP, l'a astreint à verser aux plaignants une indemnité de CHF 3'500.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et a mis les frais de procédure à sa charge. C. Le 6 juillet 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 10 juin 2021, dont la rédaction intégrale avait été directement notifiée à son mandataire le 16 juin 2021. Il conclut, principalement, à son acquittement du chef de prévention de violation de domicile et à sa libération de toute sanction, à l'admission de sa requête d'indemnité et au rejet de celle des plaignants, ainsi qu'à la mise des frais de procédure des deux instances à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Juge de police pour nouveau jugement, les frais d'appel et une indemnité pour ses frais de défense en appel étant mis à la charge de l'Etat. Les 20 juillet et 2 août 2021, tant le Ministère public que les plaignants ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer un appel joint. Par ailleurs, C.________ et B.________ ont conclu au rejet de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 La Cour s'est fait produire, le 10 janvier 2022, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu. D. Le prévenu, assisté de son mandataire, ainsi que le représentant des plaignants ont comparu à la séance de la Cour d’appel pénal du 24 janvier 2022. A.________ a confirmé ses conclusions, tandis que les plaignants ont conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits, ainsi que sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties ont enfin plaidé et le prévenu a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Cependant, lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel : il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure, dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l’espèce, il résulte du dossier que les parties, au terme de l’audience du Juge de police du 10 juin 2021, ont renoncé à une ouverture publique du jugement (DO/10'302). Celui-ci leur a dès lors été directement communiqué dans sa teneur intégralement rédigée ; il a été notifié le 16 juin 2021 au mandataire du prévenu (DO/10'329). Remise à la poste le 6 juillet 2021, sa déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour violation de domicile, la quotité de la peine, le sort des requêtes d'indemnité des parties ainsi que l’attribution des frais de procédure. Le classement de la procédure ouverte pour dommages à la propriété en raison de la prescription de l'action pénale – point que les intimés ne remettent pas en cause par le biais d'un appel joint – est dès lors entré en force. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, nul ne sollicite l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 2. Le prévenu conteste sa condamnation pour violation de domicile, pour les faits qu’il aurait commis les 27 août et 2 novembre 2017 sur la propriété des plaignants. Il résulte de sa déclaration d’appel qu’il critique tant l’établissement des faits que l'application du droit. 2.1. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.1.2. En l'espèce, le premier juge a retenu en fait que le prévenu, lors de ses auditions par la police et le Procureur, a admis avoir coupé le cadenas du local technique et pénétré dans celui-ci afin de rétablir l'eau, tant en août qu'en novembre 2017. Partant, il s'est fondé sur les aveux du prévenu (jugement attaqué, p. 4-5). 2.1.3. L'appelant fait valoir qu'il ne peut pas avoir commis une violation de domicile en pénétrant, par une trappe au milieu des bois, dans le local technique où se trouve le système d'eau qui alimente son logement. Il précise qu'il n'y a pas violation de domicile lorsque quelqu'un habite déjà les lieux en question (cf. la plaidoirie de Me Maradan en séance de ce jour). 2.1.4. Il résulte des procès-verbaux d'audition du prévenu des 14 septembre 2017 (DO/2'011) et 30 novembre 2018 (DO/3'003) qu'il a eu des déclarations très claires quant à son comportement. Devant la police, il a indiqué avoir "pris la décision (…) de couper le cadenas du local technique, de rentrer dans le local et de rétablir l'eau en appuyant sur un bouton", tandis qu'au Procureur il a déclaré : "en août 2017, j'ai cassé le cadenas, j'ai remis l'eau et cela a fonctionné jusqu'au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 31.10.2017. Là, il n'y avait à nouveau plus d'eau. J'ai fait intervenir la Police, j'en ai parlé aux propriétaires. Comme rien n'a été fait, j'ai à nouveau cassé le cadenas le 02.11.2017". La Cour retient dès lors, à l'instar du Juge de police, que le prévenu a en soi admis les faits qui lui sont reprochés dans l'ordonnance pénale du 14 mai 2019, qui fait office d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP in fine), soit avoir "[à] deux reprises (…) sectionné un cadenas que les frères C.________ et B.________ avaient installé dans le but de préserver leurs droits de propriétaire" et être entré dans le local technique. Cela étant, entendu par le Procureur le 30 novembre 2018, A.________ a notamment déclaré ce qui suit (DO/3'008) : "Lorsque j'ai été approché pour aller sur le domaine, je devais m'occuper de la technique. Jusqu'en juin 2017, j'avais accès à la station de pompage. Quand il manquait d'eau, je pesais sur un bouton et le réservoir se remplissait". Ces déclarations n'ont pas été contestées par les plaignants. Au contraire, lors de son audition par la police le 27 août 2017, B.________ avait luimême indiqué (DO/2'007) que le prévenu n'était "pas vraiment qu'un locataire, mais (…) également concierge et responsable de l'entretien de la propriété", que le contrat avait été résilié en janvier 2017 pour le 31 mars 2017, ce que le prévenu avait contesté en justice avec l'aide de son avocat, et que la lettre de résiliation indiquait "qu'il devait (…) rendre toutes les clés, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, j'ai changé le cadenas de notre local technique de la source d'eau avec une nouvelle clé, pour qu'il ne puisse plus y accéder". Même si le contrat ne figure pas au dossier pénal, il faut donc retenir en vertu du principe in dubio pro reo qu'à l'origine, le prévenu avait accès au local technique et que, suite à la résiliation du contrat, les plaignants ont modifié unilatéralement les termes de celui-ci, alors que le congé avait été contesté en justice, procédure toujours pendante à ce jour. Or, la saisie de l'autorité de conciliation suspend les effets du congé, le bail étant prolongé de fait durant la procédure (CR CO I – LACHAT / BOHNET, 3ème éd. 2021, art. 273 n. 4 et réf. citées ; LACHAT, Le bail à loyer, Edition 2019, p. 987 ch. 6.9 et p. 1028 n. 8.9), de sorte que le locataire n'est pas obligé de quitter les lieux. Par ailleurs, le congé ne saurait être que partiel (CR CO I – LACHAT / BOHNET, art. 266a n. 7 et réf. citées). Il en résulte que, tant que la résiliation du contrat n'est pas définitive, les plaignants ne pouvaient pas changer les termes de leur accord avec le prévenu. Cela signifie que l'interdiction signifiée au prévenu de pénétrer dans le local technique n'était pas valable et qu'il faut ainsi retenir que l'accès à ce local continuait à être autorisé. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 186 CP, commet une violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, un espace, une cour ou un jardin clos et attenant à une maison, ou qui y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs. La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 L'infraction est intentionnelle, mais un dol simple ou indirect est suffisant. Tel est le cas lorsque l'auteur a accepté la violation de domicile comme conséquence indifférente, voire indésirable, mais certaine de son acte (ATF 108 IV 33 consid. 5c). L'auteur doit encore agir de manière illicite, ce qui implique qu'il s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Il faut considérer que le locataire qui persiste à occuper les lieux en dépit d'une résiliation valable ne contrevient pas à l'art. 186 CP et reste même l'unique titulaire du droit au domicile : celui-ci prend en effet naissance avec l'occupation et cesse avec le départ de l'occupant (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 186 n. 21 et réf. citées, en particulier ATF 112 IV 31 consid. 3b). 2.2.2. En l'espèce, il a été exposé en fait (supra, consid. 2.1.4) qu'en sa qualité de locataire et de responsable de l'entretien de la propriété des plaignants, le prévenu avait le droit de pénétrer dans le local technique, dont il possédait la clé, et que l'interdiction de le faire qui lui a été signifiée suite à la résiliation du contrat n'était pas valable, vu la litispendance d'une procédure judiciaire de contestation du congé et le fait qu'il continuait à occuper les lieux. Dans ces conditions, en accédant au local technique les 27 août et 2 novembre 2017, l'appelant ne saurait s'être rendu coupable de violation de domicile. Il s'ensuit qu'il doit être acquitté de ce chef de prévention et que l'appel doit être admis à cet égard. 3. L'appelant critique aussi le sort des requêtes d'indemnité des parties. Il conclut au rejet de celle des plaignants et à l'admission de sa propre requête. 3.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment lorsqu'elle obtient gain de cause, ce par quoi il faut comprendre la condamnation du prévenu (CR CPP – MIZEL / RÉTORNAZ, 2ème éd. 2019, art. 433 n. 2). Ces dépenses concernent avant tout les frais d'avocat du plaignant, pour autant qu'ils aient été occasionnés par sa participation à la procédure pénale et nécessaires à la défense raisonnable de ses intérêts (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La jurisprudence considère que l'assistance d'un avocat est nécessaire lorsque le plaignant a contribué de manière significative à la clarification d'une affaire pénale et à la condamnation de l'auteur, lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale complexe et sensible, à l'enquête compliquée et au jugement de laquelle le plaignant avait un grand intérêt, ou lorsque cette assistance était justifiée par les questions juridiques non simples qui se posaient (arrêt TF 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2). En l'espèce, vu le classement de la procédure quant au chef d'accusation de dommages à la propriété et l'acquittement du prévenu de la prévention de violation de domicile, la requête d'indemnité des plaignants ne saurait être accueillie. Par ailleurs, quoi qu'il en soit, la procédure ne concernait que des faits sans grande complexité juridique, pour lesquels la défense raisonnable des intérêts des plaignants ne nécessitait pas l'assistance d'un avocat. Du reste, ils ont d'abord été en mesure de déposer plainte personnellement. Au vu de ce qui précède, la requête d'indemnité des plaignants doit être rejetée. L'appel est admis sur cette question.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par ailleurs, selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour ces dépenses. Selon la jurisprudence (arrêt TF 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.3), l'Etat peut, dans une telle configuration, faire supporter à la partie plaignante l'indemnité due au prévenu pour ses dépens, indépendamment des conclusions prises par celui-ci en la matière : il n'appartient en effet pas au prévenu de choisir qui devra supporter l'indemnité qui lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits. De plus, en principe, toutes les charges autres qu'une contravention justifient, sans autre examen, l'intervention d'un avocat (CR CPP – MIZEL / RÉTORNAZ, art. 429 n. 31). En l'espèce, la procédure concernait les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, qui sont toutes deux des délits poursuivis sur plainte uniquement (art. 144 al. 1 et 186 CP). Elle a été classée s'agissant du premier chef de prévention et le prévenu est acquitté pour le second. Dans ces conditions, il se justifie de décider que les frais de défense de A.________ pour les deux instances doivent être supportés par les plaignants, solidairement. 3.2.2. Conformément à l'art. 75a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la fixation des honoraires et débours d'avocat dus à titre d'indemnité a en principe lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Par application analogique de l'art. 68 al. 1 RJ, les frais de copie, de port et de téléphone sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité de base. De plus, les frais de vacation à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat s'élèvent à CHF 30.- pour le déplacement aller-retour (art. 77 al. 4 RJ). 3.2.3. La liste de frais présentée par Me Maradan en première instance (DO/10'309 ss) fait état d'un total de 33 heures et 25 minutes d'activité. Vu la durée de 70 heures facturée par la mandataire des plaignants (DO/10'315), cette liste de frais paraît globalement tout à fait raisonnable. Il apparaît cependant qu'entre le 18 août et le 26 octobre 2020, l'avocat a facturé des opérations d'une durée totale de 6 heures et 25 minutes concernant la procédure de recours auprès de la Chambre pénale, dans laquelle son client a succombé (DO/10'241 ss). Le prévenu ne saurait dès lors se voir indemnisé ici pour ces opérations. Ce sont donc 27 heures qui seront retenues. A CHF 250.- l'heure, cette durée donne droit à des honoraires de CHF 6'750.- (27 x CHF 250.-). Il faut y ajouter les débours, par CHF 337.50 (5 % de CHF 6'750.-), les frais de vacation à hauteur de CHF 90.- (3 x CHF 30.-), le déplacement facturé le 11 septembre 2019 n'ayant finalement pas eu lieu puisque la séance a été annulée le matin même (DO/10'100), et la TVA par CHF 552.65 (7.7 % de CHF 7'177.50). C'est donc une indemnité de CHF 7'730.15, TVA comprise, qui est allouée au prévenu à la charge solidaire des plaignants pour la première instance. 3.2.4. En appel, Me Maradan indique avoir consacré à la défense de son client une durée totale de 12 heures et 50 minutes. Celle-ci est raisonnable et peut être retenue telle quelle. Il est précisé que, si deux heures ont certes été facturées pour la séance de ce jour, alors qu'elle n'a duré qu'une heure, l'avocat n'a pas fait état de la prise de connaissance de l'arrêt et de son explication au client. Ainsi, la durée facturée peut être admise.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 A CHF 250.- l'heure, cette durée donne droit à des honoraires de CHF 3'208.50. Il faut y ajouter les débours, par CHF 160.45 (5 % de CHF 3'208.50), les frais de vacation à hauteur de CHF 30.- et la TVA par CHF 261.70 (7.7 % de CHF 3'398.95). C'est donc une indemnité de CHF 3'660.65, TVA comprise, qui est allouée au prévenu à la charge solidaire des plaignants pour l'appel. 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 427 al. 2 let. a CPP permet, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, de mettre les frais à la charge de la partie plaignante lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, vu le classement de la procédure, respectivement l'acquittement du prévenu, en lien avec des infractions poursuivies sur plainte (supra, consid. 3.2.1), il se justifie de mettre les frais de procédure de première instance et d'appel à la charge des plaignants, solidairement. Les frais d'appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-). la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le dispositif du jugement prononcé le 10 juin 2021 par le Juge de police de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. Il est pris acte de la prescription de l'action pénale relative au chef de prévention de dommages à la propriété (dommage de moindre importance) au sens des art. 144 al. 1 et 172ter CP (épisodes du 27 août 2017 et du 2 novembre 2017) ; partant, le classement de la procédure est prononcé dans cette mesure (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de violation de domicile (épisodes du 27 août 2017 et du 2 novembre 2017). 3. [supprimé] 4. La requête d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP formulée par B.________ et C.________ est rejetée. 5. La requête d'indemnité formulée par A.________ est admise. Partant, en application de l'art. 432 al. 2 CPP, B.________ et C.________ sont solidairement astreints à verser à A.________ un montant de CHF 7'730.15, TVA par CHF 552.65 comprise. 6. En application de l'art. 427 al 2 let. a CPP, les frais de procédure, soit un émolument fixé à CHF 1'122.- (Ministère public : doss. 50 20 243 : CHF 117.-, doss. 50 21 28 : CHF 505.- ; Juge de Police : CHF 500.-), et des débours fixés à CHF 150.- (Ministère public : CHF 0.- + Juge de Police

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 forfait de : CHF 150.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement. II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'100.- (émolument global : CHF 1'000.- ; débours forfaitaires : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement. III. Pour l'appel, en application de l'art. 432 al. 2 CPP, il est alloué à A.________, à la charge de B.________ et C.________, solidairement, une indemnité de CHF 3'660.65, TVA par CHF 261.70 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 janvier 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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