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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.08.2022 501 2021 76

August 29, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·9,189 words·~46 min·4

Summary

Urteil des Strafappellationshofes des Kantonsgerichts | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 76 Arrêt du 29 août 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Trimor Mehmetaj, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Philippe Leuba, avocat, défenseur d’office Objet Lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), voies de faits (art. 126 CP), injure (art. 177 CP), conclusions civiles et frais de procédure Appel du 15 juin 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Le 15 avril 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de faits et injures. Il a exempté cette dernière de toute peine pour l’infraction contre l’honneur et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 15 joursamende à CHF 50.- le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 500.-. Il a en outre admis partiellement les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________ à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le Juge de police a enfin prononcé le classement du chef de prévention d’injures pour les infractions commises avant le 18 janvier 2019 et acquitté A.________ des chefs de prévention de contrainte, violation du devoir d’assistance et d’éducation, et de lésions corporelles simples pour une altercation survenue en 2017. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel : Le 29 janvier 2019, alors que B.________ était allongée sur le lit de sa mère avec son téléphone dans les mains, une altercation a éclaté. L’adolescente refusant de se séparer de son portable, A.________ l’a violemment tirée par le bras puis poussée, de sorte que la jeune fille s’est cognée le coude contre la poignée de la porte. Puis, après s’être mutuellement bousculées, B.________ a été projetée contre le mur et s’est tapée la tête. Le 30 janvier 2019, une nouvelle altercation a éclaté. A.________ a poussé B.________, puis retenu l’adolescente qui essayait de l’esquiver en la griffant au bras et en lui enfonçant ses ongles dans la peau jusqu’au sang. Puis, alors que B.________ était tombée par terre, A.________ s’est assise sur sa fille en lui tenant fort les bras pour l’immobiliser. Elle l’a ensuite secouée en lui criant que c’était une « sale gamine » et une « grosse connasse », frappant sa tête contre le sol à plusieurs reprises. B. A.________ a déposé une déclaration d’appel le 15 juin 2021. Elle conclut à son acquittement de tous les chefs de prévention et au rejet des conclusions civiles, de même qu’à l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- pour ses frais de défense et de la somme de CHF 500.- au titre de tort moral, frais à la charge de l’Etat. Enfin, au titre de réquisition de preuves, A.________ a sollicité l’audition de B.________ et de son curateur, C.________. Le 23 juin 2021, le Ministère public a indiqué conclure au rejet de l’appel et ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. Le 29 juin 2021, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. Par décision du 19 juillet 2021, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par l’appelante. C. La Cour d’appel pénal a siégé le 29 août 2022. Ont comparu la prévenue, assistée de son mandataire, et le défenseur d’office de la plaignante. A.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. La plaignante a conclu au rejet de l’appel. La prévenue a ensuite été entendue sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié le 26 mai 2021 à A.________. Remise à la poste le 15 juin 2021, la déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenue condamnée, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La prévenue conteste en appel sa condamnation pour lésions coporelles simples, voies de fait et injures et, indépendamment des acquittements demandés, la quotité de la peine et les prétentions civiles allouées à la plaignante, de même que la fixation et la répartition des frais. Dans la mesure où le classement du chef de prévention d’injures et les acquittements des chefs de prévention de lésions corporelles simples (épisode 2017), contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ne sont pas contestés, le jugement du 15 avril 2021 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, A.________ a sollicité l’audition de la plaignante et de son curateur de représentation. Par décision du 19 juillet 2021, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions. L’appelante ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre la prévenue sur les faits et sur sa situation personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2. A.________ conteste les faits tenus pour établis par le Juge de police et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'està-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l’espèce, après avoir examiné l’ensemble des témoignages recueillis et les rapports médicaux versés au dossier, le Juge de police a privilégié les propos de B.________. Il a retenu qu’au domicile de la prévenue, les 29 et 30 janvier 2019, des altercations entre les parties sont survenues, disputes au cours desquelles A.________ a perdu la maîtrise de la situation. Le premier juge est ainsi arrivé à la conclusion que, complètement à bout de nerfs, la prévenue a tiré sa fille par le bras puis blessée cette dernière au coude en la poussant contre la poignée de la porte. De même, le lendemain de cette dispute, la prévenue a une nouvelle fois poussé la plaignante puis retenu la jeune fille qui tentait de l’éviter en la griffant au bras et en lui enfonçant ses ongles dans la peau jusqu’au sang. Enfin, alors que B.________ était au sol, A.________ s’est assise sur elle, l’a saisie aux bras, et l’a finalement secouée en lui criant que c’était une « sale gamine » et une « grosse connasse », frappant la tête de la jeune fille contre le sol (cf. jugement attaqué consid. III 1 p. 13- 14). De son côté l’appelante conteste formellement avoir violenté sa fille. Elle expose que, s’il est vrai qu’elle s’est disputée avec B.________, les altercations n’ont pas pris les proportions que la jeune fille a rapportées à la police et au premier juge. En effet, B.________ a aussitôt été en mesure de participer à des compétitions sportives et les photographies qu’elle a prises ne corroborent pas ses dires selon lesquels elle aurait été griffée et blessée jusqu’au sang. En outre, non seulement les personnes qui ont côtoyé l’adolescente n’ont pas observé de lésions, mais on ne saurait exclure que les hématomes de B.________ ont été provoqués par les courses de ski auxquelles elle a participé. Ainsi, tout porte à croire que l’adolescente, prise dans un conflit de loyauté, a exagéré les faits. 2.3. Quelle que soit la portée des deux altercations survenues entre les parties, la Cour note qu’une erreur s’est glissée dans l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 qui fait office d’acte d’accusation. Contrairement à ce qui figure dans le document en question, les faits se sont déroulés les 28 et 29 janvier 2019, comme en témoignent les parties et D.________ (cf. DO 2035, 2057 et 10'073). En effet, les précités s’accordent à dire que la jeune fille est partie du domicile de la prévenue le 29 janvier 2019, après la deuxième dispute, et la plaignante certifie qu’il s’agissait d’un mardi, ce qui correspond au calendrier (cf. DO 10'073). 2.3.1. Eu égard aux allégations de l’appelante selon lesquelles la plaignante exagérerait les faits, il convient de tempérer cette appréciation. En effet, s’il est vrai que tout porte à croire que la plaignante souffre d’un conflit de loyauté (cf. DO 2102 min 22 :18 et 57 :20 ; 4007) et qu’elle a de toute évidence

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 été profondément touchée par les disputes qu’elle a dénoncées (cf. DO 2102 min 27 :03 ; 10'073, 10'080, 10'086 et 10’090), un faisceau d’indices corrobore et explique les déclarations constantes et cohérentes de la jeune fille (cf. DO 2102 et 10’072ss). Ainsi, malgré le fait que, comme le souligne C.________, chaque partie ait sa propre interprétation des faits (cf. DO 10'090), les différents témoignages, les photographies et les examens médicaux versés au dossier permettent de retenir que, face à des disputes récurrentes, l’appelante a perdu la maîtrise d’elle-même (cf. DO 2005, 2006, 2048 et 2052). B.________ a d’ailleurs non seulement dénoncé avoir été poussée et secouée par sa mère, et s’être de ce fait cognée le coude puis avoir senti sa tête rebondir sur le sol lors de la deuxième altercation, mais elle a également fait preuve de détermination pour faire entendre sa voix. Enfin, bien que la jeune fille ait été mise en garde sur les conséquences de sa dénonciation, elle a persisté dans sa démarche (cf. DO 2003, 2036 et 2048) et n’est jamais revenue sur ses déclarations (cf. DO 2003, 2102 et 10’072). Concernant les hématomes du coude, considérant que les ecchymoses relevées sur sa peau auraient effectivement pu être le fruit d’un choc reçu pendant les compétitions sportives auxquelles elle a participé entre le 2 février 2019 et le 3 mars 2019, la plaignante a assuré qu’elle ne s’était pas blessée à ces occasions (cf. DO 10’072). Elle a ainsi déclaré au Juge de police : « C’est ma maman qui m’a fait ces blessures. Je n’ai pas été blessée en faisant du sport. Il est possible de se faire de telles lésions en touchant un piquet, mais ce n’est pas mon cas. Il ne s’agit pas d’un accident de sport » (cf. DO 10'072). En sus de ces explications circonstanciées au premier juge (cf. DO 10'072), les déclarations de E.________, du médiateur scolaire et de D.________ étayent les propos de la jeune fille (cf. DO 2040, 2048 et 2052). En effet, l’adolescente a confié au médiateur de son école, deux jours après les faits, soit avant toute compétition sportive, que sa mère l’avait molestée (cf. DO 2052), et la voisine et le père de la plaignante ont constaté que la jeune fille présentait des ecchymoses (cf. DO 2040 et 2048). Ainsi, il ressort des déclarations de la plaignante que, une semaine après les faits, E.________ a constaté que B.________ présentait des hématomes et que la jeune fille lui a expliqué qu’elle avait été malmenée par sa maman (cf. DO 2048, 2102 min 17 :44- 18 :00). Amenée à accueillir la plaignante pour dîner depuis son départ du domicile de A.________, E.________ a déclaré à la police : « Quand elle est partie de chez sa maman, le père s’est retrouvé dépourvu de solution pour faire diner sa fille, elle est venue chez moi et elle a dit qu’elle avait mal au bras, au niveau du coude, j’ai vu sur son bras un hématome et elle m’a dit que sa maman l’avait insultée et violemment agressée. […] Je ne savais pas comment me comporter par rapport à tout ça, on sait jamais si on fait bien ou pas, je lui ai dit de prendre en photo son hématome » (cf. DO 2048). Essayant de décrire les traces qu’elle avait observées sur la peau de l’adolescente, E.________ a ajouté : « Pour vous répondre, son hématome était récent, comme si un doigt avait été enfoncé dans la chair » (cf. DO 2048). Quant à D.________, il a expliqué à la police : « j’ai vu que ma fille avait des hématomes sur un bras et j’étais surpris qu’en voulant prendre un téléphone, on fait 3 hématomes sur un bras. Il y a eu un constat médical par un orthopédiste qui a été fait, avec un IRM » (cf. DO 2040). En effet, le Dr F.________ a examiné la plaignante, en particulier son coude gauche. Il a constaté sa mobilité complète et noté une contusion osseuse de la tête radiale et des épicondyliens gauches (cf. DO 2007). L’IRM qu’il a ordonnée a permis d’établir que B.________ présentait un « minime œdème osseux postéro-latéral de la tête radiale gauche possiblement contusionnel associé à un discret œdème musculaire compatible avec une lésion post-traumatique de bas-grade de la jonction myo-tendineuse des épitrochléens » (cf. DO 2008). Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que B.________ ne s’est pas blessée au ski. Les déclarations des témoins et les constations médicales coïncident avec les propos de la jeune fille selon lesquels, contrariée par le fait qu’elle communique par message avec D.________, l’appelante l’a violemment tirée par le bras pour récupérer son téléphone portable, geste à la suite duquel, par un mouvement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 d’inertie, elle s’est cognée le coude gauche contre la poignée de la porte (cf. DO 2102 min 12 :20- 13 :44 et 14 :30). Quant à la deuxième altercation, la plaignante rapporte avoir été plaquée au sol puis avoir senti sa tête rebondir contre le carrelage (cf. DO 10'076). Même si aucune photographie n’étaye les propos de la jeune fille selon lesquels l’appelante l’aurait griffée et blessée jusqu’au sang, on ne saurait retenir que la plaignante a délibérément menti aux autorités. En effet, non seulement les déclarations recueillies permettent de retenir qu’une confrontation a eu lieu et que B.________ en a été particulièrement impactée, mais A.________ reconnait avoir amené et maintenu sa fille au sol par les poignets et l’avoir en sus traitée de « sale gamine » (cf. DO 2058, 2059 et procès-verbal de l’audience du 29 août 2022 p. 3). Après avoir expliqué à la police que A.________ lui avait attrapé le bras puis planté ses ongles dans la peau jusqu’au sang, B.________ a souligné à la police que cela n’avait pas été particulièrement douloureux, mais que ce qui l’avait choquée c’est que sa mère puisse avoir une telle réaction à son endroit pour un téléphone (cf. DO 2102 min 22 :28). La jeune fille a d’ailleurs ajouté au sujet du moment où l’appelante l’a secouée par terre qu’il y avait eu plus de peur que de mal, mais qu’elle avait été terrorisée, pensant avoir affaire à une psychopathe (cf. DO 2102 min 26 : 52 à 27 :03). En outre, non seulement la plaignante a expliqué avoir été très impressionnée par ces disputes, mais C.________ a également rapporté au Juge de police que sa pupille avait été particulièrement impactée par le comportement violent de sa mère (cf. DO 10’090). Ainsi, s’exprimant sur son mandat, C.________ a déclaré au premier juge : « le 12 avril 2021 j’ai passé en revue avec B.________ son audition du 15 mai 2019. […] A ce moment-là, j’ai pu constater qu’elle était encore très touchée par ce qu’elle avait dit ». Le curateur a ensuite ajouté : « Ces deux événements ont été une perte de maîtrise de la part de la maman et la fille. Ça a dû être traumatisant pour les deux. Elles ont chacune interprété ce qu’il s’est passé » (cf. DO 10'090). Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que le discours de la plaignante est empreint d’émotions et qu’il reflète essentiellement ce que B.________ a ressenti au moment où sa mère l’a violemment saisie aux bras et plaquée au sol lors de cette deuxième altercation. L’absence de toute documentation des lésions dénoncées permet en outre de douter de l’intensité des faits rapportés par la plaignante. En effet, malgré le fait que la jeune fille semble avoir tendance à tout documenter (cf. DO 9043), aucune photographie de griffures, de sang ou d’une bosse à la tête ne figure au dossier. Au surplus, alors que les ecchymoses sur le coude de la plaignante ont été relevées par des tiers (cf. DO 2005, 2006, 2040 et 2048), aucun témoin ne rapporte avoir constaté de griffures ou de plaie ouverte sur la peau de la plaignante. Partant, s’il convient de retenir qu’une deuxième confrontation a bien eu lieu entre les parties, il apparaît que son intensité a été surévaluée. 2.3.2. Au vu de tout ce qui précède, se fondant sur les photographies versées au dossier, ainsi que sur les rapports médicaux et les déclarations de B.________, la Cour est convaincue que, les 28 et 29 janvier 2019, la prévenue a perdu son sang-froid et molesté la plaignante en l’injuriant. Ainsi, la Cour retient que, le 28 janvier 2019, alors que l’adolescente refusait de se séparer de son téléphone portable, A.________ l’a violemment tirée par le bras, geste qui a eu pour conséquence de projeter par un mouvement d’inertie la plaignante contre la porte et conduit la jeune fille à se cogner le coude contre la poignée. Le choc en question a occasionné des hématomes douloureux à la jeune fille. Le lendemain, à bout de nerfs suite aux récurrentes disputes familiales, A.________ a saisi B.________ aux bras et amené cette dernière au sol. Puis, alors que l’adolescente était à terre, A.________ s’est assise sur sa fille et l’a plaquée au sol en lui maintenant les poignets, ce qui a eu pour effet que la tête de la plaignante a heurté le carrelage. De même, excédée par la situation, A.________ a traité

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 la jeune fille de « sale gamine » et de « grosse connasse », paroles auxquelles la plaignante a répondu par des propos équivalents. 3. A.________ expose que, quand bien même les faits dénoncés devaient être retenus à son endroit, on ne saurait considérer qu’elle s’est rendue coupable d’injure, de voies de fait et de lésions corporelles simples. En effet, non seulement elle n’a pas souhaité porter atteinte à l’honneur de la plaignante, mais elle s’est en tout état de cause limitée à exercer son rôle de mère et à se défendre contre sa fille qui, prise dans un conflit de loyauté parentale, était totalement hors de contrôle. 3.1. 3.1.1 Aux termes de l’art. 123 CP, celui qui aura intentionnellement fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (ch. 2 al. 2). Les voies de fait au sens l’art. 129 CP, réprimées par une amende, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office lorsque l’auteur a agi à réitérées reprises, notamment contre un enfant, dont il avait la garde ou sur lequel il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 let. a CP). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; au même titre qu’une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même que de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure, et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 3.1.2. En l’espèce, quelle que soit l’altercation considérée, on ne saurait retenir que l’appelante s’est rendue coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. En effet, bien que la plaignante ait présenté un hématome et que cette dernière ait rapporté à la police avoir ressenti une douleur au bras pendant deux semaines (cf. DO 2011 et 2102 min 14 :34), l’atteinte à l’intégrité

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 corporelle de la plaignante a été minime. Non seulement B.________ a conservé une mobilité complète de son bras et la peau de la jeune fille n’a subi aucune meurtrissure, mais l’IRM ordonnée par le médecin a permis d’établir que la contusion de la plaignante était « un discret œdème musculaire compatible avec une lésion post-traumatique de bas grade » (cf. DO 2008). En outre, bien que B.________ ait laissé entendre que la deuxième altercation était plus intense au motif que sa mère l’avait griffée jusqu’au sang, aucune trace de la confrontation entre les parties n’a pu être observée ou documentée. Partant, force est d’admettre que la jeune fille n’a subi aucune atteinte importante à son intégrité corporelle à cette deuxième occasion non plus et que les maux de tête consécutifs au fait que sa tête ait rebondi sur le sol sont constitutifs de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, au même titre que l’hématome survenu le jour précédent. B.________ a d’ailleurs considéré qu’elle était en état de participer à des compétitions de ski dès le mois de février, soit quelques jours après les faits (cf. DO 10'073). Quant à l’aspect subjectif, malgré le fait que l’appelante n’ait pas délibérément provoqué l’hématome au coude gauche de la plaignante, il convient d’admettre que cette dernière a accepté le risque que sa fille soit blessée lorsqu’elle a souhaité lui retirer son téléphone portable par la force. En effet, B.________ ne se serait pas heurtée à la poignée de la porte par un mouvement d’inertie si la prévenue ne l’avait pas malmenée en la tirant par le bras. De même, en maîtrisant sa fille et en la plaquant énergiquement au sol en lui tenant les poignets, il convient d’admettre que la prévenue a accepté le risque que la jeune fille se heurte la tête contre le sol. Compte tenu de tout ce qui précède, et quand bien même l’appelante n’a pas délibérément souhaité porter atteinte à l’intégrité physique de la plaignante, la Cour retient que A.________ s’est rendue coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 CP par dol éventuel pendant l’une et l’autre des altercations. L’appel est donc partiellement admis sur ce point. 3.2. Aux termes de l’art. 177 CP, est puni sur plainte d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). En l’espèce, A.________ a reconnu avoir traité la plaignante de « sale gamine » et la jeune fille a expliqué au Juge de police avoir répondu aux attaques verbales de l’appelante par des propos similaires (cf. DO 2058 et 10'077). Dans la mesure où les termes utilisés par la prévenue laissent apparaitre la plaignante comme une enfant difficile et une mauvaise personne, force est d’admettre que les dires de la prévenue sont attentatoires à l’honneur. B.________ a d’ailleurs exprimé qu’elle s’était sentie offensée par les propos de sa mère lorsqu’elle a exposé au premier juge qu’elle ne s’était pas laissée faire, raison pour laquelle elle lui avait répondu (cf. DO 10'077). Compte tenu de ce qui précède, A.________ s’est rendue coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP. L’appel est rejeté sur ce point. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2. A.________ est reconnue coupable de voies de fait (art. 126 CP) et d’injure (art. 177 CP). L’infraction de voies de fait est sanctionnée par une amende et celle d’injure par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. En l’espèce, les voies de fait reprochées à l’appelante doivent être qualifiées de légères. En effet, malgré le fait que l’appelant ait perdu la maîtrise d’elle-même à deux reprises, la plaignante n’a subi qu’une contusion peu importante et des maux de tête passagers. En outre, malgré le fait que la jeune fille ait ressentie des douleurs au coude gauche pendant 15 jours, celle-ci a conservé la mobilité complète de son bras et s’est sentie capable de prendre part à des compétitions sportives (cf. DO 2007, 2102 min 14 :34 et 10'072). La culpabilité objective de l’appelante doit par conséquent être qualifiée de légère. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelante est certes blâmable, mais il convient de retenir que cette dernière n’a pas délibérément porté atteinte à l’intégrité corporelle de B.________. En effet, non seulement la situation familiale conflictuelle et les disputes récurrentes ont amené la prévenue à perdre les nerfs, mais la jeune fille s’est malencontreusement heurtée contre la porte par un mouvement d’inertie (cf. DO 2102 min 12 :20-13 :44). De même, s’il est vrai que l’appelante a maîtrisé sa fille au sol, elle ne lui a pas délibérément frappé la tête contre le sol. Celle-ci a rebondi contre le carrelage (cf. DO 10’076). Partant, la culpabilité subjective de l’appelante est légère à moyenne. Enfin, s’il est vrai que l’appelante n’a pas présenté d’excuses à la jeune fille, la prévenue n’a aucun antécédent judiciaire et celle-ci fait preuve d’introspection. En effet, l’appelante regrette que les disputes avec la plaignante aient dégénéré. Compte tenu de tous ces éléments et de la pleine responsabilité de l’appelante, une amende de CHF 500.- paraît adéquate.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Quant à l’infraction d’injure, conformément au principe de l’interdiction de la « reformatio in pejus », il y a lieu de confirmer l’exemption de peine prononcée par le Juge de police au sens de l’art. 177 ch. 3 CP. 5. L’appelante conteste les conclusions civiles accordées à la plaignante, indépendamment des acquittements demandés. 5.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. Le juge en proportionnera donc le montant compte tenu de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances du cas d’espèce. En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. 5.2. En l’espèce, A.________ est reconnue coupable de voies de fait et d’injure. En effet, poussée à bout, l’appelante a tenu des propos et eu des gestes inacceptables qui ont porté atteinte à l’intégrité physique et à la considération de la plaignante. Voyant son autorité mise à mal et constatant que ses enfants sont victimes d’un conflit de loyauté, la prévenue a perdu ses nerfs lors de deux altercations avec B.________. La jeune fille a été affectée par ces deux incidents puisqu’elle a ressenti des douleurs au coude pendant deux semaines et que ses relations avec sa mère en ont souffert (cf. DO 2102 min 14 :34). B.________ est d’ailleurs partie vivre avec son père et a cherché du soutien auprès de tiers, notamment du médiateur scolaire (cf. DO 2035, 2052, 2057 et 10’073). Néanmoins, on ne saurait retenir que la plaignante a subi par ce biais une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. B.________ a activement contribué à ce que la prévenue perde la maîtrise d’elle-même. En outre, non seulement l’une et l’autre se sont bousculées, mais la jeune fille a également pris le parti de répondre à sa mère par des injures (cf. DO 10’077). En outre, l’hématome dont a souffert la plaignante pendant deux semaine a été qualifié de minime et ce dernier n’est survenu qu’au motif que la jeune fille s’est cognée le bras contre la poignée de la porte (cf. DO 2008 et 2102 min 12 :20-13 :44). Enfin, non seulement la plaignante n’a souffert que de maux passagers, mais tout porte à croire que les faits dénoncés ne sont pas déterminants dans les difficultés que traverse la jeune fille. En effet, cette dernière a rapporté avoir été affectée par la survenance d’un

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 accident de la circulation et le décès d’un camarade (cf. DO 10'074), et aussi bien la psychologue que des tiers auditionnés s’accordent à dire que B.________ souffre en tout état de cause d’un conflit de loyauté (cf. DO 4007 et 10’090). La séparation des parents a provoqué des rapports familiaux dysfonctionnels qui affectent l’ensemble de la famille (cf. DO 4007). Les dires de la prévenue et ses gestes n’ayant eu pour seule réelle conséquence qu’un hématome au coude la plaignante, il ne se justifie pas d’accorder un tort moral à B.________. L’appel sera donc admis sur ce point. 6. A.________ conteste également la fixation et la répartition des frais, et fait grief au Juge de police d’avoir compensé son indemnité pour ses frais de défense avec les frais auxquels elle a été condamnée. 6.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais. Si la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, à savoir en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées, ni en fonction des peines prononcées (cf. arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 29.2). En l’espèce, A.________ a été mise en prévention pour des injures récurrentes et pour des épisodes de violence survenus en 2017 et janvier 2019. La procédure a été classée pour les injures commises avant le 18 janvier 2019. Quant aux actes violents dénoncés, la prévenue a été acquittée du chef de prévention de lésions corporelles simples pour l’événement intervenu en 2017. Quelle que soit la qualification juridique retenue, A.________ ayant été condamnée pour les deux altercations dénoncées en janvier 2019, c’est à juste titre que le premier juge a mis à sa charge un tiers des frais. La Cour se réfère donc à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué consid. VII 2 p. 31), qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). L’appel est dès lors rejeté sur ce point. 6.2. Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours, qui comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). En l’espèce, compte tenu des opérations nécessitées par la procédure et de la motivation écrite du jugement, les frais de première instance, hors indemnité du défenseur d’office, ont été fixés à CHF 967.- (émoluments CHF 600.- et débours CHF 367.-). Quant à l’indemnité du mandataire gratuit de la plaignante, le juge de police a estimé que les listes de frais déposées par Me Philippe Leuba étaient adaptées aux circonstances. Après avoir repris le nombre d’heures annoncées par le représentant de la plaignante et tenu compte de la durée effective de l’audience et des opérations postérieures au jugement, le premier juge a fixé les honoraires de Me Philippe Leuba à CHF 6'017.25 (cf. DO 10’038 à 10’041), ce qui n’est pas contesté. Pour déterminer dans quelle mesure cette indemnité devait être supportée par la prévenue, le Juge de police a appliqué par analogie les principes tirés de l’art. 433 CPP. Il a estimé que l’activité du mandataire de la plaignante était dédiée pour moitié au pénal et pour moitié au civil, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, considérant que la plaignante a obtenu gain de cause pour un tiers sur le plan pénal et complétement perdu sur le plan civil, compte tenu des proportions susmentionnées, B.________ a

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 en définitive obtenu gain de cause pour un tiers. A.________ doit dès lors être condamnée à supporter l’indemnité versée à Me Philippe Leuba à raison d’un tiers, soit la somme de CHF 2'005.75, de même qu’un tiers des frais de procédure, soit le montant de CHF 322.35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 6.3. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure. En l’espèce, compte tenu du classement et des chefs de préventions pour lesquels l’appelante a été acquittée, le Juge de police a accordé à A.________ une indemnité pour ses frais de défense. Il a ainsi repris le montant forfaitaire de CHF 10'000.- requis par l’appelante et réduit la somme aux deux tiers compte tenu de la répartition des frais (cf. consid. 6.1 ci-avant). Le Juge de police a ensuite ordonné la compensation de l’indemnité de CHF 6'666.- avec les frais de justice mis à la charge de l’appelante, comprenant les émoluments et les frais du mandataire gratuit. La compensation des créances effectuées par le Juge de police respecte le prescrit de l’art. 442 al. 4 CPP et ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est dès lors rejeté sur ce point également. 7. A.________ fait finalement grief au Juge de police de ne pas lui avoir accordé le montant de CHF 500.- requis au titre de tort moral. Elle expose que, au-delà des frais de défense partiellement couverts par l’indemnité octroyée, c’est surtout les audiences auxquelles elle a été contrainte d’assister et le regard des tiers qui lui ont porté préjudice. 7.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si le prévenu n’a pas été privé de sa liberté mais que les charges qui pesaient contre lui étaient socialement répugnantes, telles que des accusations d’atteinte à la liberté sexuelle ou d’appartenance à une organisation criminelle, le tort moral doit être envisagé quand bien même aucune détention n’a été ordonnée. Pour toutes les autres crimes ou délits qui ne font pas apparaître le prévenu comme particulièrement blâmable, un tort moral doit uniquement être accordé en cas de circonstances particulières ayant rendu la procédure pénale plus difficile à supporter pour le prévenu. Tel sera le cas si la procédure a connu un certain retentissement médiatique, si elle a duré très longtemps ou si elle a eu une incidence particulière sur la vie privée ou familiale du prévenu (cf. CR CPP, 2e éd. 2019, art. 429 n. 47a). L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (cf. arrêt du TF 6B_1104/2015 du 10 octobre 2016 consid. 3.1). 7.2. En l’espèce, A.________ n’a subi aucune atteinte particulièrement grave à sa personnalité. En effet, s’il est vrai qu’une procédure pénale peut être éprouvante, il n’en demeure pas moins que la coopération requise et plus particulièrement les comparutions personnelles font partie des aléas de la vie en société. En outre, les charges pour lesquelles l’appelante a été poursuivie et s’est vue libérée ne la font pas apparaître comme une personne particulièrement néfaste ou répugnante. En effet, il n’est pas inhabituel que les parents et leurs enfants connaissent des disputes et des difficultés. Enfin, rien n’indique que la procédure aurait eu un impact particulièrement fort sur le quotidien de l’appelante. L’appel sera donc rejeté sur ce point également.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de la prévenue a été confirmée dans son principe, et il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance puisque la qualification juridique des faits n’a aucune incidence sur l’ampleur de l’instruction et le déroulement de la procédure (cf. consid. 6.1 ci-avant). Quant aux frais d'appel, la prévenue ayant obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions, ils seront supportés par A.________ à raison de la moitié. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3’000.-, débours fixés forfaitairement : CHF 300.-). L’appelante devra ainsi s’acquitter du montant de CHF 1'650.-, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Philippe Leuba indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, une durée totale de 14 heures. Un total de 10.5 heures sera admis, qui incluent notamment 1 heure et 45 minutes pour les deux séances d’appel et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication à la cliente. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction d’un forfait correspondance de CHF 200.-, des débours, des vacations et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Philippe Leuba s'élève à CHF 2’428.10, TVA par CHF 173.60 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser la moitiée de cette indemnité, soit le montant de CHF 1'214.05, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 8.3. Aux termes de l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Par analogie avec l’art. 429 CPP, l’art. 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l’absence d’acquittement total ou partiel ou de classement, son recours ou son appel sont admis sur des points accessoires. Parmi les hypothèses visées figurent notamment l’octroi d’un sursis total ou partiel ou une diminution de la quotité de la peine (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.3). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). En l’espèce, il sera admis un total de 19 heures, comme demandé par le mandataire de l'appelante. En tenant compte d'un taux horaire de CHF 250.-, des débours, des vacations et de la TVA, cela représente un montant de CHF 5'436.15 TVA par CHF 388.65 comprise. La moitié des frais de procédure étant mis à la charge de A.________, cette indemnité sera réduite en conséquence au montant de CHF 2'718.10, TVA comprise. Enfin, conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité due à la prévenue sera compensée avec les frais de la procédure d’appel et de première instance mis à sa charge. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2021 est modifié pour prendre la teneur suivante : 1. La péremption du droit de déposer plainte relatif au chef de prévention d’injure au sens de l’art. 177 CP commises avant le 18 janvier 2019 est constatée. La procédure est classée sur ce point (art. 31 CP ; art. 329 al. 1 let. b, et al. 4 et 5 CPP). 2. A.________ est acquittée des chefs de prévention de lésions corporelles simples (épisode de 2017), de contrainte et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens des art. 123 ch. 2, 181 et 219 CP. 3. A.________ est reconnue coupable de voies de fait et injure (épisodes des 28 et 29 janvier 2019). 4. En application des art. 126 al. 1 et 177 ch. 1 et 3 CP ; 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamnée à une amende contraventionnelle de CHF 500.-. Elle est exemptée de toute peine pour l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP. 5. Les conclusions civiles formulées le 10 février 2021 par B.________ sont rejetées. 6. En application des art. 421 et 422 CPP, les frais de procédure, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 967.- (émoluments CHF 600.-, débours CHF 367.- ). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison d’un tiers, les deux tiers restants étant laissés à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 426 CPP). 7. L’indemnité due à Me Phillipe Leuba, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 6'017.25, TVA comprise.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 A.________ est astreinte à rembourser à l’Etat de Fribourg le tiers de ce montant, soit CHF 2'005.75. 8. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée le 15 avril 2021 par A.________ est admise partiellement. Une indemnité réduite de CHF 6'666.- (TVA incluse) est accordée à A.________ pour ses frais de défense à la charge de l’Etat de Fribourg. La requête déposée le 15 avril 2021 par A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de CHF 500.- à titre de réparation du tort moral subi à cause de la procédure est rejetée (art. 429 al. 1 let. c CPP). II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3’300.- (émolument global: CHF 3'000.-; débours forfaitaires: CHF 300.-) et mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due à Me Philippe Leuba, défenseur d’office de B.________, est fixée à CHF 2'428.10, TVA par CHF 173.60 comprise. En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ est tenue de rembourser à l'Etat de Fribourg la moitié de cette indemnité, soit un montant de CHF 1'214.05. IV. Pour la procédure d’appel, une indemnité réduite de CHF 2'718.10 (TVA comprise) est accordée à A.________ pour ses frais de défense à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 429 CPP). V. Les montants de CHF 6'666.- et de CHF 2'718.10 alloués à A.________ sont compensés partiellement avec les montants mis à sa charge pour un total de CHF 5'192.15 (CHF 322.35 + CHF 2'005.75 + CHF 1'650.- + CHF 1'214.05). VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 août 2022/sag La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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