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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.05.2021 501 2021 7

May 5, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,598 words·~13 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 7 Arrêt du 5 mai 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Charles Navarro, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (emploi d’un étranger sans autorisation ; art. 117 al. 1 LEI) Appel du 5 février 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 12 janvier 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (emploi d’un étranger sans autorisation) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- avec sursis pendant 2 ans. Le Juge de police n’a en revanche pas révoqué le sursis octroyé le 5 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et il a condamné A.________ au paiement des frais de procédure. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu : A.________ a employé B.________, notamment comme chauffeur, pour le véhiculer sur des chantiers entre le 10 juin et le 10 juillet 2020, alors que ce dernier, ressortissant kosovar, ne bénéficiait d’aucune autorisation de travail et séjournait illégalement en Suisse. B. En date du 5 février 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque dans son ensemble. Il conclut à sa réformation dans le sens de son acquittement. De plus, il conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 3'500.- pour ses frais de défense en appel et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat. L’appelant a en outre requis l’audition de son épouse et de ses deux beaux-frères. C. Par courrier du 24 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer appel joint. D. En date du 24 mars 2021, la direction de la procédure a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les réquisitions de preuve tendant à l’audition de l’épouse et des deux beaux-frères du prévenu. E. Ont comparu à la séance du 5 mai 2021, A.________, assisté de Me Charles Navarro. Le prévenu a confirmé ses conclusions. Il a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a ensuite été donnée à Me Charles Navarro pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Par ordonnance du 24 mars 2021, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à l’audition de son épouse et de ses deux beaux-frères. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuve. Il n'y a donc pas matière à aller au-delà de son audition. 2. 2.1. A.________ fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo en retenant qu’il a employé B.________ notamment comme chauffeur pour le véhiculer au travail. L’appelant soutient que B.________ et lui ont tous deux nié avoir associé une prestation rémunérée aux déplacements objets de la présente procédure. L’appelant allègue également que le Juge de police a versé dans l’arbitraire en tentant de déduire sa culpabilité de l’absence de droit de séjour de B.________. Il en va de même lorsque le jugement entrepris s’appuie sur les déclarations de l’appelant au terme desquelles il admet ignorer que l’emploi d’un citoyen kosovar en Suisse est illégal. Partant, l’appelant considère que faute de preuve à charge, le jugement viole le principe de la présomption d’innocence et l’art. 117 LEI. 2.2. 2.2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2.2. A teneur de l’art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 2.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que B.________ séjournait illégalement en Suisse (DO 6). Concernant la relation existant entre B.________ et A.________, la Cour constate que les déclarations des deux précités sont constantes et concordantes. En effet, ils ont tous deux déclaré que B.________ véhiculait occasionnellement et gratuitement A.________ sur des chantiers dans la mesure où ce dernier se trouvait sous le coup d’un retrait de permis de conduire. De plus, ils ont contesté le fait que B.________ ait été employé par l’appelant (DO 6, 11, 47 s.). Ce dernier a en outre expliqué que B.________ était un ami de la famille qui l’avait conduit, pour lui rendre service, deux ou trois fois au travail pendant une période d’un mois dès lors qu’il n’avait plus le droit de conduire. Il a précisé que son épouse et ses deux beaux-frères le véhiculaient également pour se rendre au travail (DO 11 et 47 s.). En présence des déclarations constantes et concordantes des deux intéressés et en l’absence d’autre élément contradictoire, on ne saurait s’écarter de ces dernières. Ainsi, il convient de retenir que B.________ n’a pas été rémunéré par l’appelant pour l’avoir véhiculé. Il n’était par ailleurs pas hébergé par l’appelant mais séjournait chez ses frères à Payerne (DO 6, 11), de sorte que les trajets effectués ne constituaient pas non plus une rémunération en nature. Du reste, le Juge de police ne retient pas dans son jugement que B.________ aurait été rémunéré par l’appelant. En l’absence de rémunération, B.________ n’a donc pas été employé par l’appelant mais lui a rendu service gratuitement à deux ou trois reprises sur une période d’un mois, ce qui était par ailleurs également le cas de l’épouse et des beaux-frères de l’appelant qui le conduisait bénévolement à tour de rôle pendant son retrait de permis de conduire. En outre, on ne peut tirer aucun argument du fait que le prévenu a déclaré, sur question de la police, qu’il ignorait que se faire conduire sur sa place de travail par un étranger sans autorisation de séjour en Suisse revenait à employer cette personne, ce qui est interdit (DO 11). En effet, il s’agit de l’appréciation du policier de la situation d’espèce, dont le prévenu a pris acte en répondant à la question, ayant bien précisé toutefois auparavant que B.________ ne travaillait pas pour lui (DO 11 l. 25). Dans la mesure où l’appelant n’a pas employé B.________, une des conditions objectives de punissabilité de l’infraction de délit à la LEI (emploi d’un étranger sans autorisation ; art. 117 al. 1 LEI) fait défaut. Partant, le prévenu doit être acquitté de cette infraction. Il s’ensuit l’admission de l’appel. 3. 3.1. L'appel de A.________ étant admis, il convient de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Ils comprennent un émolument de CHF 2’000.- et les débours de CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ). Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu ayant été acquitté, les frais

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de la procédure de première instance (émolument : CHF 380.- sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires ; débours en l’état : CHF 80.-) doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario). 3.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure pénale. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour la procédure d'appel, le prévenu n’ayant pas été assisté par un avocat en procédure de première instance et n’ayant pas requis d’indemnité (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour en séance, la Cour retient que Me Charles Navarro a consacré utilement 350 minutes à la défense de son mandant pour la procédure d'appel. La Cour a tenu compte de la durée effective de la séance, ramené à 30 minutes les opérations post-jugement et accordé un montant de CHF 30.- comme forfait déplacement, conformément au RJ. De plus, le tarif horaire retenu est celui de CHF 250.- tel que fixé par le RJ. Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 1'459.50 (CHF 250.-/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 72.95 (5 %), et la TVA par CHF 120.30 (7.7 %), ce qui porte le total à un montant de CHF 1'682.75. Ainsi, l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à CHF 1'682.75, TVA par CHF 120.30 incluse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 12 janvier 2021 est réformé et prend la teneur suivante : La Cour d’appel pénal 1. acquitte A.________ de l’infraction de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (emploi d’un étranger sans autorisation ; art. 117 al. 1 LEI) ; 2. supprimé ; 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 5 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (art. 46 al. 2 CP) ; 4. met les frais de la procédure à la charge de l’Etat : émoluments fixés à CHF 380.- (Ministère public : CHF 230.- ; Juge de Police : CHF 150.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, débours en l’état arrêtés à CHF 80.- (Ministère public : CHF 30.- + forfait de CHF 50.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Pour la procédure d’appel, sur la base des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, l'Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Elle est fixée à CHF 1'682.75, TVA par CHF 120.30 incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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