Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 58 Arrêt du 20 juin 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 al. 2 LCR) Appel du 4 juin 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 21 janvier 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 21 janvier 2021, le Juge de police de la Broye a reconnu A.________ coupable de nonrestitution de permis ou de plaques de contrôle. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.- au titre de sanction immédiate. Il a en outre mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Juge de police a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel : Malgré la décision de l’Office de la circulation et de la navigation du 2 mai 2020 (ci-après : l’OCN), dans laquelle un délai de 10 jours avait été imparti à la société B.________ pour payer l’impôt des véhicules ou déposer les plaques de la Mercedes immatriculée ccc, A.________ n’a pas restitué les plaques du véhicule et a laissé cette situation perdurer jusqu’au 9 octobre 2020, date à laquelle la créance en souffrance a été payée. B. Le 4 juin 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement du chef de prévention de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. Par acte du 15 juin 2021, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non entrée en matière, ni ne déclarer appel joint. C. La Cour d'appel pénal a siégé le 20 juin 2022. Ont comparu le prévenu et son conseil. L'appelant a confirmé ses conclusions et produit différentes pièces, puis il a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle. Enfin, la procédure probatoire a été close et son représentant a plaidé. A.________ a finalement eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel sa condamnation pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. Dans la mesure où les frais de justice ne sont pas contestés, le jugement du 21 janvier 2021 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, A.________ a sollicité la production par les autorités pénales vaudoises du dossier relatif aux faits réprimés par l’ordonnance pénale du 12 décembre 2019. Par décision du 16 mai 2022, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition. L’appelant ne l’ayant pas renouvelée lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle. 2. A.________ reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il s’est rendu coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. Il expose que, dans la mesure où c’est à la personne en possession du véhicule qu’il revient de restituer les plaques, seul le détenteur du véhicule peut être poursuivi pour cette infraction et il ne revêt pas cette qualité eu égard au véhicule mis en cause. En effet, malgré le fait que le véhicule soit immatriculé au nom de la société B.________, il n’en a jamais disposé dans le cadre de son mandat d’administrateur. Au contraire, le véhicule est détenu et utilisé par D.________, ayant droit économique de ladite société. 2.1. Aux termes de l’art. 97 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait. L’auteur de l’infraction est le bénéficiaire du permis ou des plaques de contrôle qui doivent être restitués à l’autorité, soit celui qui, en règle générale, les a en sa possession. En effet, le permis de circulation est délivré au détenteur du véhicule (art. 74 al. 1 OAC), à savoir à la personne qui possède effectivement et durablement le pouvoir d’en disposer et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (art. 78 al. 1 OAC), et c’est à celui-ci que les permis de circulation et les plaques dont le retrait a été décidé sont réclamés (art. 107 al. 3 OAC). Toutefois, dans la mesure où la loi vise à assurer l’exécution des décisions de retrait d’une autorisation, la disposition vise également, cas échéant, quiconque détient les plaques ou permis et qui ne les restitue pas. L’infraction est consommée à partir du moment où l’intéressé n’a pas déposé les permis et/ou les plaques dans le délai imparti par la sommation. Il s’agit d’une infraction de pure omission (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, p. 389). Sur le plan subjectif, il faut admettre que la règle de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR s’applique sans restriction, de sorte qu’aussi bien la négligence que l’intention sont réprimées. L’intention est réalisée aussitôt que l’auteur a conscience de la non-validité ou du retrait des permis ou des plaques ainsi que de l’injonction qui lui est adressée et que, malgré tout, il décide de ne pas y donner suite. Quant à la négligence, elle apparaît notamment envisageable dans l’hypothèse d’une personne qui oublie de restituer les permis ou les plaques dans le délai imparti, alors même qu’elle n’avait pas la volonté
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de les conserver. Enfin, toute faute est exclue, faute d’élément volitif, lorsque le destinataire de l’injonction se trouve dans l’incapacité absolue d’y satisfaire, par exemple, en raison du vol ou de la perte du permis ou des plaques dont la restitution est requise (JEANNERET, p.391). Selon la doctrine, l’auteur direct est celui qui réalise lui-même et en sa seule personne tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux (cf. ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). Il n’est pas nécessaire que le coauteur ait accompli lui-même des actes d’exécution, pourvu que son intervention ait contribué au résultat, qu’elle le fasse apparaître comme un auteur principal et qu’il ait accepté de jouer ce rôle de premier plan. La contribution du coauteur doit apparaître comme essentielle à l’exécution de l’infraction. Un coauteur n’a pas besoin de participer à la conception du projet, mais peut simplement se rallier ultérieurement aux intentions de ses associés. Les coauteurs encourent la même peine que l’auteur direct (cf. PC CP, 2ème éd. 2017, art. 24 à 27 n. 7-11). 2.2. En l’espèce, malgré le fait que le véhicule ccc soit immatriculé au nom de B.________ (cf. DO 13'030), dont le prévenu est l’administrateur unique avec signature individuelle (cf. DO 10’006), il ressort des pièces versées au dossier que A.________ n’était pas en possession du véhicule mis en cause lorsque l’OCN lui a imparti un délai de 10 jours pour déposer les plaques, le 2 mai 2020 (cf. DO 10'010 et 10’011). En effet, tout porte à croire que, en sa qualité d’ayant droit économique de la société figurant sur les papiers du véhicule, D.________ en était le détenteur (cf. DO 10'012 et 13'030). Ce dernier a d’ailleurs écrit au prévenu le 9 novembre 2020 : « A votre demande je vous confirme que le vehicule en objet est utilise par les membres du family office c est a dire moi même et ma famille occasionnellement. Plus exactement c est un vehicule plutôt de collection, et il reste la plupart du temps dans un garage car c etait le vehicule de ma belle mere decedee et nous y attachons une valeur sentimentale » (cf. DO 13'009). Il a confirmé cette assertion le 13 juin 2022 en attestant à qui de droit : « Je, soussigné, D.________, née en 1952, domicilié E.________, permis B n°fff, valable jusqu’au 15.11.2026 atteste que nous sommes les seuls, mon épouse et moi-même, à avoir utilisé le véhicule MERCEDES BENZ 500 immatriculé ccc depuis qu’il appartient à la société B.________ SA sise à G.________ » (cf. lettre du 13 juin 2022 de D.________). De même, les extraits bancaires du prévenu corroborent ses dires selon lesquels il n’était pas au volant du véhicule lorsque celui-ci a été flashé pour excès de vitesse, ainsi que lorsqu’il a fait l’objet d’une contravention pour mauvais stationnement (cf. DO 13’010-13'015 et pièces 3, 5 et 7 du bordereau de pièces du 14 juin 2021). Enfin, il ressort de l’attestation de l’ancien administrateur de la société B.________, produite en appel, que le véhicule mis en cause a toujours été en possession de D.________ (cf. attestation du 13 juin 2022 de H.________). Néanmoins, quand bien même le prévenu ne semble pas être le détenteur du véhicule au sens de l’art. 78 al. 1 OAC, faute de l’avoir en sa possession, raison pour laquelle il prétend qu’on ne saurait lui faire grief d’avoir contrevenu à l’obligation de déposer les plaques du véhicule, il n’en demeure pas moins que l’appelant a participé à la réalisation de l’infraction. En effet, contrairement aux dires du prévenu qui prétend qu’il a tout mis en œuvre pour récupérer les plaques du véhicule auprès de D.________ (cf. DO 9000 et 10'005), il apparaît que l’appelant a pris le parti d’œuvrer à ce que le détenteur du véhicule ne soit pas inquiété, et par voie de conséquence, à ce que la décision de l’OCN ne puisse être respectée et exécutée. En effet, alors que l’OCN l’avait d’ores et déjà interpellé à plusieurs reprises entre le 7 décembre 2019 et le 2 mai 2020 (cf. DO 13'019 à 13'022), l’appelant n’a entrepris aucune démarche utile, malgré son statut d’administrateur unique de la société détentrice du véhicule mis en cause (cf. DO 10'006). Bien que cinq mois se soient écoulés entre la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 facture des impôts 2020 et la décision de retrait, il n’a pris aucune disposition pour que les coordonnées du détenteur du véhicule soient communiquées aux autorités et que la situation soit régularisée. Au contraire, le 14 août 2020, soit plus de trois mois après le prononcé de la décision de restitution des plaques, le prévenu s’est contenté d’expliquer au Procureur qu’il avait tenté de récupérer les plaques du véhicule, sans succès (cf. DO 9000 et 13’022). Il a exposé qu’il ne parlait que très rarement au téléphone avec D.________, qu’il ne le voyait qu’une fois par année et qu’il ne connaissait pas son adresse (cf. DO 9000), assertions qui paraissent à tout le moins fantaisistes compte tenu de son mandat d’administrateur unique. De même, cinq mois plus tard, l’appelant a soutenu à nouveau qu’il ignorait tout de l’endroit où se trouvait le véhicule et son détenteur (cf. DO 13'057). Ainsi, à la question du Juge de police : « Où celui-ci habite-il ? » le prévenu a répondu au premier juge le 21 janvier 2021 : « Il avait une adresse postale à G.________ valable jusqu’en 2017. On relève encore son courrier, mais il n’y habite pas. J’ignore où il est aujourd’hui. Je l’ai vu à plusieurs endroits, mais je ne sais pas où il habite. Je pense qu’il réside en Savoie, près de I.________ » (cf. DO 13'057). Puis, à la question : « Lui avez-vous demandé l’adresse de son domicile ? » le prévenu a répondu : « son domicile, il met toujours à G.________. Je lui ai demandé. Il m’a répondu qu’il cherche à acquérir un bien immobilier en Suisse. La lettre du 24 septembre 2020 a été envoyée avec l’adresse de G.________. En réalité, D.________ l’a rédigée en ma présence dans un hôtel à Genève. Elle n’a pas été envoyée, mais il me l’a donnée » (cf. DO 13'057). Il sied toutefois de relever que, en expliquant qu’il transmettait à D.________ tous les documents qu’il recevait par le biais de la société B.________ au jour le jour, l’appelant a admis correspondre régulièrement par courriel avec le détenteur du véhicule devant la Cour de céans (cf. procès-verbal du 20 juin 2022 p. 3). Compte tenu de ce qui précède, et en particulier des occasions au cours desquelles le prévenu aurait pu exiger la restitution des plaques à D.________ ou requérir les coordonnées du détenteur du véhicule de sorte que la décision de l’OCN puisse être respectée et exécutée, il convient d’admettre qu’il a accepté de participer au fait que, malgré la sommation de l’OCN, les plaques du véhicule mis en cause ne soient pas restituées. En outre, en sa qualité d’administrateur unique de la société inscrite comme détenteur du véhicule (cf. DO 10'006 et 13'030), il lui incombait de prendre les mesures de sorte à ce que le nom du détenteur effectif et responsable du véhicule soit communiqué à l’autorité d’immatriculation (art. 78 al. 2 OAC). Enfin, le prévenu devait être d’autant plus attentif à la situation du véhicule mis en cause et sa contribution à la réalisation de l’infraction est ainsi d’autant plus flagrante que ce n’était pas la première fois que l’appelant était confronté à une telle situation. A.________ avait en effet d’ores et déjà reçu des décisions similaires en octobre et novembre 2019 (cf. DO 13'035 et 13’041). Le problème s’étant déjà présenté et en l’absence de réserves de liquidités de la société administrée, il appartenait au prévenu de faire preuve d’une prudence accrue ou, faute de réclamer des avances de paiement à D.________, avec lequel il semble entretenir des rapports de confiance, de régulariser la situation en s’acquittant lui-même de la facture restée en souffrance. En effet, l’appelant avait d’ores et déjà procédé de la sorte auparavant et D.________ l’avait aussitôt remboursé (cf. procès-verbal du 20 juin 2022 p. 4). Partant, la Cour retient que A.________ s’est rendu coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR au titre de coauteur. L’appel est donc rejeté. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation du prévenu a été entièrement confirmée, et il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, ils seront supportés par A.________, qui succombe sur la totalité de ses griefs. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2’000.-, débours fixés forfaitairement : CHF 200.-). 4.2. Compte tenu du sort de l’appel, il n'y a pas place à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 21 janvier 2021 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. 2. En application des art. 97 al. 1 let. b LCR, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 60.- ; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 12 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 700.- pour l'émolument de justice et à CHF 75.- pour les débours en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires, soit CHF 775.- au total.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2’000.- et débours CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juin 2022/sag Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :