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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.02.2022 501 2021 49

February 7, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,297 words·~26 min·8

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 49 Arrêt du 7 février 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Yesil Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Michel Esseiva, avocat, défenseur d’office contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Telmo Vicente, avocat, défenseur d’office MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) Appel du 26 avril 2021 contre le jugement du Tribunal pénal des mineurs du 16 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 26 août 2020, tenant lieu d’acte d’accusation, le Juge des mineurs a retenu que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance en imposant des actes d’ordre sexuel à A.________, alors âgé de 5 ans. Il a en substance retenu que A.________ avait rapporté à sa mère que B.________ avait essayé de lui introduire son sexe dans l’anus alors qu’il se trouvait chez sa maman de jour, le 3 octobre 2018 dans la matinée, et que le jeune garçon avait réitéré ses accusations, le 10 février 2020, en expliquant à la police que l’adolescent lui avait introduit son sexe et son doigt dans l’anus, de même que touché son pénis, à plusieurs reprises. Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal des mineurs a acquitté B.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le Tribunal des mineurs a en outre partiellement admis les conclusions civiles de B.________ et accordé au précité une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-. Enfin, les frais de procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Le Tribunal des mineurs a retenu que les éléments versés au dossier ne permettaient pas de retenir que le 3 octobre 2018, et à réitérées reprises auparavant à des dates indéterminées, B.________ avait profité de la présence de A.________, âgé alors de cinq ans, à son domicile et des occasions où il se rendait aux toilettes pour lui introduire son sexe et son doigt dans son anus, de même que lui toucher son pénis. Cette appréciation est contestée en appel. B. A.________, représenté par sa mère, a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 26 avril 2021. Il conclut à la condamnation de B.________ pour les chefs de prévention d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il remet également en cause l’indemnité accordée au prévenu et conclut à ce que B.________ soit condamné à lui verser un tort moral de CHF 20'000.-. Enfin, au titre de réquisition de preuves, il a sollicité sa réaudition, de même que celle de C.________, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de B.________ et la production du suivi psychologique de ce dernier de janvier à août 2020. Le 17 mai 2021, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du plaignant, ni ne déclarer d’appel joint. Par acte du 1er juin 2021, B.________ a indiqué s’en remettre à justice quant à la recevabilité de l’appel et ne pas déclarer appel joint. Par décision du 13 juillet 2021, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions formulées par l’appelant. C. La Cour d’appel pénal a siégé le 7 février 2022. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et la représentante légale de A.________, assistée du conseil du plaignant. Le défenseur d’office de l’appelant a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d’appel. Le prévenu a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 plaidé. Enfin, B.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP ; 40 PPMin), est recevable, dans la mesure où l’appelant, partie plaignante et demandeur au civil, a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP ; art. 38 al.3 PPMin). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. A.________ conteste en appel l’acquittement de B.________ pour les chefs de prévention d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il remet en outre en cause l’indemnité accordée au prévenu, et conclut à ce que B.________ soit condamné à lui verser la somme de CHF 20'000.- au titre de tort moral. Dans la mesure où l’appel ne porte pas sur les indemnités des défenseurs d’office, le jugement du 16 février 2021 est entré en force sur ce point. Il en va de même pour le montant des frais de justice qui n’est pas remis en cause (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a sollicité différentes réquisitions de preuves dans sa déclaration d’appel du 26 avril 2021. Par décision du 13 juillet 2021, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble de ses réquisitions. L’appelant ne les ayant pas renouvelées lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu sur les faits et sur sa situation personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. L’appelant reproche au Tribunal des mineurs une mauvaise appréciation des faits, et par voie de conséquence, l’acquittement prononcé à l’égard de B.________. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l’espèce, après avoir examiné l’ensemble des pièces versées au dossier, le Tribunal des mineurs a retenu qu’un faisceau d’indices conduisait à douter du bien-fondé des accusations du plaignant. Il a ainsi jugé qu’on ne pouvait retenir, que le 3 octobre 2018 et à plusieurs occasions auparavant à des dates indéterminées, B.________ avait profité de la présence de A.________ à son domicile, et plus particulièrement des occasions où il se rendait aux toilettes, pour lui introduire son sexe et son doigt dans l’anus, de même que lui toucher le pénis. De son côté l’appelant considère que c’est à tort que le Tribunal des mineurs a retenu que ses propos manquaient de consistance et que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’emporter la conviction du Tribunal. Il expose que, malgré les dénégations du prévenu, des indices et des preuves médicales permettent de retenir que le fils de son ancienne maman de jour a bien commis les actes dénoncés. Non seulement de nombreux détails frappants indiquent qu’il a été victime d’agressions sexuelles, notamment des signes cliniques et psychologiques relevés par des professionnels, mais les déclarations du prévenu et de sa mère sont incohérentes, contrairement à ses dires. En effet, il est naturel qu’il ait fait état de gestes distincts puisque les infractions ont eu lieu à réitérées reprises et les nombreux détails qu’il a rapportés à la police lors de sa deuxième audition du 10 février 2020 crédibilisent d’autant plus son propos. En outre, compte tenu des menaces proférées par B.________, on ne saurait lui reprocher d’avoir peiné ou tardé à se livrer. 2.3. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies et des rapports médicaux, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Tribunal des mineurs (cf. jugement attaqué consid. 29 p. 10 et 12), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l'appelant, la Cour ajoute ce qui suit : 2.3.1. Certes, l’ordonnance pénale a d’abord condamné B.________ pour les faits dénoncés (cf. DO 9005ss). Néanmoins, cette décision, qui tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), est gouvernée par le principe in dubio pro duriore (cf. DO 9008 et 10'006). En outre, le Tribunal des mineurs examine le dossier en pleine cognition et il n’est pas inhabituel qu’il arrive à une conclusion différente, de sorte que l’argumentation de l’appelant selon laquelle le revirement d’opinion des premiers juges est incompréhensible tombe à plat. Enfin, c’est le lieu de rappeler que l’acte d’accusation, soit en l’espèce l’ordonnance pénale du 26 août 2020, délimite les faits

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 reprochés au prévenu, conformément à la maxime d’accusation (art. 9 CPP). Dès lors, les considérations de l’appelant quant au manque de consistance des propos du prévenu au sujet de son emploi du temps du 3 octobre 2018 après-midi ne sont pas pertinentes. En effet, dans la mesure où l’acte d’accusation reproche à B.________ la commission d’actes d’ordre sexuel le 3 octobre 2018 dans la matinée, et à plusieurs reprises auparavant, quelles que soient les imprécisions du prévenu à ce sujet, l’après-midi en question échappe en tout état de cause au pouvoir d’examen de la Cour. Concernant les allégations de l’appelant selon lesquelles ses propos seraient constants, convaincants et détaillés, en particulier en ce qui concerne son audition du 10 février 2020, la Cour ne saurait suivre cette argumentation. En effet, quand bien même on devait retenir que plusieurs agressions sexuelles ont eu lieu, ses déclarations connaissent des variations et des incohérences, et les accusations à l’endroit du prévenu sont infirmées par de nombreux éléments. S’agissant du nombre d’événements auxquels le plaignant aurait été confronté, les déclarations de ce dernier ne permettent pas de conclure qu’il aurait été victime de plusieurs agressions. S’il est vrai que, seize mois après la dénonciation, A.________ a expliqué à l’inspectrice qu’il y avait eu plusieurs épisodes distincts et estimé ceux-ci à dix (cf. DO 3092), le précité a néanmoins exposé à son interlocutrice qu’il en avait parlé à sa maman dès la première fois (cf. DO 3101), ce qui a eu lieu le lendemain du 3 octobre 2018. Ainsi à la question : « Est-ce que tu as parlé des autres fois que ça arrivait à ta maman ? », A.________ a répondu à l’inspectrice : « Euh oui ». Puis, en réponse à la question : « la première fois que ça t’est arrivé, donc B.________ t’a fait ça, est-ce que tu en as parlé à ta maman ou est-ce que tu as attendu la dernière fois ? », le précité a répondu : « euh j’ai dit à ma maman ». Enfin, à la question : « Est-ce que la première fois que c’est arrivé avec B.________, tu en as parlé à ta maman ? », A.________ a répondu : « oui » (cf. DO 3101). Or, la mère de l’enfant a expliqué à la police que son fils ne lui avait jamais rien dit jusqu’au 4 octobre 2018 (cf. DO 1015 et 1019). De plus, non seulement l’appelant a varié dans ses déclarations eu égard aux actes reprochés au prévenu, mais quand bien même on devait retenir que ses propos relatent des épisodes différents, raison pour laquelle ils divergent, il n’en demeure pas moins que la description des scènes est incompatible avec le lieu où le plaignant assure avoir été agressé. A.________ a d’abord raconté à sa maman que B.________ avait « essayé de mettre sa bite » dans son anus (cf. DO 1015), explications qu’il a plus tard rapportées aux médecins de l’HFR avec des gestes (cf. DO 1023). Puis, une nouvelle fois interrogé par sa mère le jour même de la visite hospitalière, l’appelant a expliqué que le prévenu avait mis son doigt dans son anus (cf. DO 3065 et 3066). Ensuite, un peu plus de trois semaines plus tard, entendu par la psychologue D.________, l’appelant a cette fois-ci expliqué que le prévenu avait « mis son cul là », en lui montrant son sexe (cf. DO 3058). Enfin, seize mois après la dénonciation des faits, A.________ a rapporté à l’inspectrice que le prévenu avait « mis son zizi dans les fesses » (cf. DO 3080ss), de même que touché son pénis avec les mains et les fesses (cf. DO 3090). Si les divergences susmentionnées peuvent s’expliquer par la perte d’appréhension à l’égard du prévenu et la pluralité des agressions, les propos de A.________ ne résistent néanmoins pas à la critique. En effet, sans compter que les souvenirs s’estompent généralement avec le temps, le mode opératoire décrit de manière constante par le plaignant infirme ses accusations. A.________ a expliqué à réitérées reprises que B.________ profitait des occasions où il se rendait aux toilettes pour le suivre dans les cabinets (cf. DO 1015, 3065 et 3081) et lui faire subir les agressions sexuelles dénoncées en le mettant à quatre pattes dans la baignoire et en le couchant par terre (cf. DO 1015, 1016, 3083, 3086, 3099 et 3100). Or, non seulement la baignoire et les WC de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l’appartement du prévenu sont situés dans deux pièces différentes (cf. DO 10’043 et 10’044), mais les toilettes sont en outre particulièrement petites. Ainsi, indépendamment de l’absence de la baignoire, il s’avère impossible que l’enfant ait pu être couché et maîtrisé aux toilettes, sans alerter les autres personnes présentes dans l’appartement (cf. DO 10’044). En outre, on ne saurait faire fi du fait que les analyses scientifiques n’ont pas permis de confondre B.________. En effet, malgré le fait qu’un mélange ADN ait été identifié au scrotum et à la base du pénis de l’appelant (cf. DO 1039), aucune trace ADN provenant du prévenu n’a été relevée (cf. DO 3024). Enfin, s’il est vrai que les médecins ont expliqué que A.________ présentait des lésions à l’anus (cf. DO 1028 et 3057), il ne peut être exclu que le plaignant les ait lui-même provoquées ou qu’elles soient le fait d’un tiers. En effet, malgré le fait que ce dernier ait expliqué à la police qu’il se grattait l’anus suite aux agressions (cf. DO 3097 et 3105), la mère du plaignant a rapporté à la police que son fils avait pris l’habitude de se gratter le derrière depuis plus de deux semaines (cf. DO 1018) et qu’elle avait en outre d’ores et déjà découvert des rougeurs à cet endroit bien avant les faits, en juillet 2018 (cf. DO 1019). La mère du plaignant a d’ailleurs précisé à ce propos que A.________ s’était plaint de douleurs (cf. DO 1019). Au surplus, sans compter que les lésions observées ne sont pas nécessairement liées à une agression sexuelle, on ne saurait faire abstraction du fait que, en sus des deux auditions de police effectuées en bonne et due forme (cf. DO 1001 et 3112), A.________ a été interrogé par ses parents, des médecins et des psychologues (cf. DO 1016, 1017, 1023, 3056, 3064-3066). Or, non seulement la plupart des interlocuteurs en question n’ont pas suivi la procédure destinée à éviter que les propos d’un enfant soient compromis, mais après avoir été témoin de l’énervement de sa mère (cf. DO 1015), et compte tenu du fait que la question de l’agression sexuelle a été régulièrement thématisée, aussi bien à l’école qu’au sein de la famille (cf. DO 1010, 1016, 1017 et 1018), on ne peut exclure que les réponses de A.________ en aient été affectées. 2.3.2. Quant aux déclarations du prévenu, ce dernier a soutenu sans désemparer qu’il n’avait pas porté atteinte à l’intégrité sexuelle de A.________ (cf. DO 1006, 1007, 1016, 5006, 5007, 5019 et 5040-5042), et malgré le fait qu’il est peu plausible que l’adolescent se désintéresse complétement de la sexualité (cf. DO 1007 et 1012), rien ne commande d’apprécier ses propos avec réserve. En outre, A.________ a expliqué à sa maman que l’agression sexuelle avait eu lieu pendant la matinée et, renseignement pris à l’école, le prévenu était bien en classe ce jour-là (cf. DO 1018). 2.3.3. Au vu de tout ce qui précède, l’appréciation des faits des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Un faisceau d’indices permet en effet de douter du bien-fondé des accusations de A.________ selon lesquelles B.________ aurait porté atteinte à son intégrité sexuelle. Le doute profitant à l’accusé, c’est à juste titre que le Tribunal des mineurs a acquitté B.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L’appel est donc rejeté sur ce point. 3. Indépendamment de la condamnation demandée, A.________ requiert une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-. Il expose que les faits dénoncés l’ont perturbé, des comportements sexualisés étant soudainement apparus, et que l’ensemble de sa famille a également souffert de cette situation, raison pour laquelle ils ont été contraints de déménager.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. WERRO, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). 3.2. En l’espèce, l’instruction a permis d’établir à satisfaction de droit les faits dont le plaignant expose avoir été victime ne peuvent être retenus à la charge du prévenu. Néanmoins, même si l’appelant a connu des dysfonctionnements comportementaux et que l’ensemble de la famille a décidé de déménager suite aux accusations de A.________, il n’en demeure pas moins que la culpabilité de B.________ n’a pas été établie. En effet, bien qu’il ne soit pas exclu que A.________ ait été atteint dans son intégrité sexuelle par un tiers, rien ne prouve que le prévenu en soit à l’origine. Compte tenu de ce qui précède, faute de lien de causalité, il n’y a pas de place pour l’octroi de conclusions civiles à l’appelant. L’appel est donc rejeté sur ce point. 4. L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral octroyée au prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Il expose que les nombreuses suspensions du suivi psychologique entrepris témoignent du fait que B.________ n’a pas été gravement atteint dans sa personnalité, raison pour laquelle l’octroi d’un tort moral n’es pas justifié. 4.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Si le prévenu n’a pas été privé de sa liberté mais que les charges qui pesaient contre lui étaient socialement répugnantes, à l’instar des atteintes à la liberté sexuelle, le tort moral doit être envisagé quand bien même aucune détention n’a été ordonnée (cf. CR CPP – MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 48). L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’art. 49 CO (cf. arrêt du TF 6B_1104/2015 du 10 octobre 2016 consid. 3.1). Le prévenu a naturellement qualité pour recourir s’il a été débouté. Pour ce qui est de la partie plaignante, son recours est soumis à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP). Elle n’a en principe aucun intérêt à remettre en question l’indemnisation octroyée au prévenu, sauf si elle est mise à sa charge ou susceptible de l’être (cf. CR CPP – MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 62a). 4.2. En l’espèce, le tort moral octroyé au prévenu n’a pas été mis à la charge de l’appelant et ce dernier n’a pas rendu vraisemblable qu’il était susceptible de se voir opposer une action récursoire.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le plaignant n’ayant pas démontré qu’il avait un intérêt juridiquement protégé, ce chef de conclusions est irrecevable. En tout état de cause, l’appel est mal fondé. En effet, B.________ a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Non seulement il a été poursuivi pour des infractions à l’intégrité sexuelle, et il a de ce fait développé des préoccupations liées à son avenir (cf. DO 10'049), mais il a également fait l’objet de moqueries des écoliers (cf. DO 3050). L’adolescent a en outre été mis à l’écart et jugé infréquentable par les parents des élèves (cf. DO 5043), de sorte qu’il s’est petit à petit vu complètement isolé (cf. DO 5009 et 5010). La thérapeute du prévenu a au surplus relevé que B.________ souffrait, en marge des difficultés scolaires énoncées, d’anxiété, de troubles du sommeil et d’hyperréactivité émotionnelle (cf. DO 10'049). Dans ces conditions, le montant de CHF 2'000.- octroyé au prévenu par les premiers juges au titre de tort moral ne prête pas le flanc à la critique. Pour autant que recevable, l’appel aurait de toute façon été rejeté sur ce point également. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de A.________ est rejeté. L’acquittement du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention est confirmé. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la répartition des frais de première instance (cf. arrêt TF 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 1.2). Quant aux frais d’appel, il se justifierait de les mettre à la charge de l’appelant. Néanmoins, A.________ étant exonérée des frais de procédure en sa qualité de partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP), ils seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours forfaitaires : CHF 200.-). 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc. ; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En l'espèce, Me Michel Esseiva indique que sa stagiaire a consacré à la défense de son client en appel une durée totale d’un peu plus de 18 heures, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenue de la durée effective de la séance, un total de 17 heures sera admis. Au tarif de CHF 120.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Michel Esseiva s'élève à CHF 2'339.25, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Me Telmo Vicente indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée totale de 10.5 heures, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenue de la durée effective de la séance, un total de 9.5 heures sera admis. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction d’un forfait correspondance de CHF 100.-, des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Telmo Vicente s'élève à CHF 2'079.15, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 5.3. Compte tenu du sort de l’appel, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, dès que sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; 143 IV 154 consid. 2.3.5). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du Tribunal des mineurs est confirmé dans la teneur suivante : 1. B.________ est acquitté des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 2. Les prétentions civiles de B.________ sont admises à hauteur de CHF 2'000.- à titre d’indemnité pour tort moral. Le montant fixé sera versé par le Service de la justice. 3.1 L’indemnité revenant à Me Telmo Vicente, avocat de B.________, est fixée à CHF 4'815.80 (honoraires : CHF 4'230.- ; débours : CHF 241.50 ; TVA : CHF 344.30). Le montant fixé sera versé par le Service de la justice. 3.2 L’indemnité revenant à Me Michel Esseiva, avocat de A.________, est fixée à CHF 3'075.90 (honoraires : CHF 2'720.- ; débours : CHF 136.00 ; TVA : CHF 219.90). Le montant fixé sera versé par le Service de la justice. 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2000.- et débours CHF 200.-). Ils sont laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité due à Me Michel Esseiva, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 2'339.25, TVA par CHF 167.25 comprise. Conformément aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de cette indemnité, dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité due à Me Telmo Vicente, défenseur d'office de B.________, est fixée à CHF 2'079.15, TVA par CHF 148.65 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 7 février 2022/sag La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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