Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 193 Arrêt du 2 mars 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière: Julie Eigenmann Parties A.________, tiers touché par des actes de procédure et appelant, représenté par Me Jean-Christophe Liebeskind, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité de procédure (art. 434 CPP) Appel du 22 décembre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure pénale menée contre B.________ pour les chefs de prévention d’escroquerie par métier, gestion déloyale qualifiée, blanchiment d'argent, abus de confiance qualifié et faux dans les titres, le Ministère public a ordonné le 12 décembre 2016 le séquestre des biens immobiliers ccc (lot ddd) et eee (lot fff), sis G.________, à H.________, appartenant à la succession de I.________, dont l'exécuteur testamentaire est A.________. Le séquestre sur le lot fff a été levé le 26 avril 2017 par le Ministère public et, le 8 mars 2018, les autorités australiennes ont enregistré la levée de ce séquestre. Le 12 octobre 2017, les autorités australiennes ont par ailleurs levé le séquestre sur le lot ddd. B. Dans le cadre de la procédure menée par-devant le Tribunal pénal économique, A.________ a fait valoir des prétentions en indemnisation en date du 9 juillet 2021. Il concluait ainsi au versement d'une indemnité de AUD 258'952.83 et de CHF 40'099.-, sous réserve d'amplification (DO TPE 1392). Il faisait valoir, d'une part, une moins-value découlant de la vente du lot ddd, et, d'autre part, des frais engagés par ses mandataires australiens et suisses en lien avec les séquestres prononcés par le Ministère public. Le 27 août 2021, il a formé une demande complémentaire relative au dommage subi entre le 9 juillet 2021 et la fin des débats devant le Tribunal pénal économique (DO TPE 1773). Dans son jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal pénal économique a rejeté la demande d'indemnité en lien avec la moins-value découlant de la vente du lot ddd. Il a en revanche admis partiellement la demande d'indemnité relative aux opérations exécutées par les mandataires de A.________ en lien avec les séquestres prononcés et accordé à celui-ci une indemnité de CHF 40'000.- à ce titre. C. Par acte de son mandataire du 22 décembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 5 octobre 2021, appel limité à la question du montant de l'indemnité qui lui a été accordée. Sous suite de frais, il conclut principalement à ce qu'une indemnité de AUD 62'635.47 et de CHF 45'099.-, correspondant aux honoraires à titre de dommage pour les séquestres prononcés lui soit accordée, subsidiairement à ce qu'une participation équitable à ses honoraires d'avocats lui soit accordée. Le 1er mars 2022, la direction de la procédure a informé A.________ que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et lui a imparti un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé, ce que l'appelant a fait le 8 avril 2022. Il a complété ses conclusions en réclamant, en sus des montants précités, un intérêt moratoire légal au taux de 5% à compter des dies a quo mentionnés sur un document produit le 27 août 2021, ainsi qu'une indemnité de AUD 9'407.06 et de CHF 22'772.10, correspondant aux honoraires à titre de dommage subi depuis le jugement entrepris, avec intérêt moratoire légal au taux de 5% à compter du dépôt de l'appel motivé. Le Ministère public, par acte du 2 mai 2022, a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Quant au Tribunal pénal économique, il a renoncé à se déterminer. L'appelant a encore déposé des déterminations les 10 mai 2022, 15 juin 2022 et 31 août 2022.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Tiers touché par des actes de procédure, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 et 382 al. 1 CPP). 1.2. Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter en procédure écrite l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, ce qui est le cas en l’espèce. Le mémoire d'appel motivé déposé le 8 avril 2022 a été déposé dans le délai imparti de 20 jours et remplit les exigences légales de forme. 1.3. L'appelant s'en prend exclusivement au montant de l'indemnité destinée à compenser ses frais de mandataires qui lui a été accordée par le Tribunal pénal économique. Le rejet de l'indemnité destinée à compenser la moins-value découlant de la vente du lot ddd, qu'il faisait également valoir, est par conséquent entré en force. 2. L'appelant conteste le montant de CHF 40'000.- qui lui a été accordé par les premiers juges en application de l'art. 434 CPP pour compenser les frais de mandataires qu'il a dû engager en raison du séquestre prononcé par la Ministère public et réclame une indemnité de AUD 62'635.47 et de CHF 45'099.- à ce titre. 2.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 434 al. 1 CPP créé une base légale pour les prétentions en compensation du dommage subi par les tiers du fait de la procédure pénale. Il s'agit d'une responsabilité causale, dans laquelle la faute éventuelle ne joue pas de rôle et à laquelle les principes généraux de la responsabilité civile sont applicables (CR CPP – MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 424 n. 2 et 8). La notion de juste compensation du dommage se réfère ainsi aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt TF 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). L'expression de "juste compensation" réserve néanmoins de façon expresse – outre l'exercice raisonnable des droits de procédure s'agissant des frais d'avocat liés à des dommages – l'appréciation du juge (MIZEL/ RÉTORNAZ, art. 434 n. 8). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi notamment les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue du tiers dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la tierce personne intéressée. Il revient aux autorités
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (arrêt TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.4). Dans le canton de Fribourg, l'art. 75a al. 2 du Règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ, RSF 130.11) prévoit depuis le 1er juillet 2015 que la fixation des honoraires et débours d'avocat et d'avocate dus au titre d'indemnité a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, ce que le juge doit apprécier, le tarif horaire peut être augmenté jusqu'à CHF 350.-. 2.2. 2.2.1. Dans la mesure où la responsabilité pour les dommages subis par des tiers du fait de la procédure pénale est une responsabilité causale, dans laquelle la faute éventuelle ne joue pas de rôle, l'argumentation de l'appelant relative aux prétendues négligences commises par les autorités suisses et australiennes qui justifieraient qu'il soit renoncé à réduire les honoraires de ses avocats, dont l'activité aurait été provoquée exclusivement par la faute desdites autorités, est sans pertinence. Point n'est donc besoin de s'y attarder. 2.2.2. L'appelant fait également valoir que l'application du tarif prévu par la législation fribourgeoise est arbitraire puisqu'il s'agit d'un tarif cantonal qui ne saurait prévaloir sur les normes de rang fédéral que sont l'art. 32 al. 1 Cst et l'art. 6 par. 2 CEDH. Les dispositions précitées, qui consacrent la présomption d'innocence du prévenu, ont pour conséquence qu'une condamnation de celui-ci aux frais n'est admissible que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. Une condamnation du prévenu aux frais est ainsi exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle ou ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Ces principes ne trouvent toutefois pas application en l'espèce puisque l'indemnisation demandée par l'appelant sera due par l'Etat et non mise à la charge du prévenu. 2.2.3. L'appelant expose également que l'application d'un tarif, sans procéder à un examen de la causalité, ne permet pas de verser une pleine indemnité pour les inconvénients subis, laissant entendre que le tarif applicable devrait être celui du lieu d'activité de l'avocat. Il relève par ailleurs qu'il est particulièrement arbitraire d'appliquer à un avocat australien exerçant en Australie un tarif destiné à être appliqué aux avocats autorisés à comparaitre devant les tribunaux fribourgeois. Là encore, l'appelant ne peut être suivi. Selon la jurisprudence en effet, c'est bien le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule qui est applicable. Le Tribunal fédéral a ainsi eu l'occasion de dire que le tarif horaire de CHF 230.- prévu par le Tribunal pénal fédéral (arrêt TF 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 10.3.2), mais aussi celui de CHF 300.applicable dans le canton de Vaud (arrêt TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.4) n'étaient pas arbitraires. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal pénal économique s'est référé au tarif prévu par la réglementation fribourgeoise.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.2.4. L'appelant fait encore valoir que le tarif prévu par l'art. 75a RJ n'est pas applicable à l'indemnisation selon l'art. 434 CPP au motif que son alinéa 1 prévoit que l'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues aux art. 429 al. 1 let. a et 430 CPP, ce qui indiquerait que le tarif mentionné à son alinéa 2 ne s'applique qu'à l'indemnisation du mandataire du prévenu. L'art. 75a RJ figure sous le titre "indemnités en matière pénale" (art. 124 LJ et 429 ss CPP). Le fait que son premier alinéa ne mentionne expressément que les art. 429 al. 1 let. a et 430 CPP ne saurait dès lors avoir pour conséquence de limiter le tarif indiqué à son deuxième alinéa à ces seules indemnités. Il faut bien plutôt comprendre cette disposition comme fixant de manière exhaustive le tarif horaire applicable à l'indemnisation des mandataires des parties à la procédure pénale, que celle-ci soit fondée sur les art. 429 al. 1 let. a et 430 CPP s'agissant du prévenu, sur l'art. 433 al. 1 CPP en ce qui concerne la partie plaignante, ou sur l'art. 434 al. 1 CPP s'agissant du tiers. La Cour de céans a ainsi appliqué l'art. 75a al. 2 RJ à l'indemnisation des frais de défense du prévenu (arrêt TC FR 501 20021 124 du 7 mars 2022 consid. 9.3), et à celle des frais de mandataire de la partie plaignante (arrêt TC FR 501 2021 73 du 27 septembre 2021 consid. 3.2). Il convient de l'appliquer également à l'indemnisation des frais de défense du tiers touché par des actes de procédure. 2.2.5. Dans un dernier grief enfin, l'appelant estime que, dans l'hypothèse où l'art. 75a al. 2 RJ serait applicable en l'espèce, il conviendrait d'utiliser le tarif de CHF 350.- plutôt que celui de CHF 250.- utilisé par les premiers juges. Il fait valoir à cet égard qu'un tarif horaire de CHF 250.n'est pas conforme au marché mais substantiellement inférieur à celui-ci. De plus, l'appelant a dû faire appel à deux avocats, en Australie et en Suisse, pour faire face aux conséquences du séquestre, dont la résolution exigeait des connaissances approfondies non seulement de droit pénal, procédure pénale et entraide judiciaire pénale internationale, mais également en droit des successions et droit foncier australien. Enfin, l'affaire s'est étendue sur cinq ans. L'ensemble de ces éléments justifie qu'il s'agit d'un cas particulièrement complexe nécessitant des connaissances spécifiques et justifiant un tarif horaire de CHF 350.-. S'il est vrai que le séquestre des biens immobiliers de l'appelant impliquait autant des autorités suisses que des autorités australiennes, ce qui justifiait le recours à un mandataire suisse et à un mandataire australien, chacun de ceux-ci était en mesure de défendre ses intérêts dans le pays dans lequel il est autorisé à pratiquer. Il s'agit en outre de mandataires au bénéfice d'une formation juridique complète, et ayant par conséquent une connaissance suffisante des règles et procédures applicables dans leur pays respectif. L’expérience professionnelle d’un avocat peut jouer un rôle dans l’appréciation de recherches juridiques sur des notions connues de la pratique durable du barreau. La levée des séquestres dont les biens de l'appelant ont fait l'objet ne relevait pas d'un domaine juridique que l'avocat, suisse ou australien, pratique quotidiennement. Elle nécessitait des connaissances juridiques spécifiques en matière d’entraide judiciaire internationale, mais hormis les particularités liés à ce domaine, on ne saurait retenir que l'ensemble de la procédure revêtait une difficulté particulière. Elle n'était au surplus pas excessivement volumineuse, à tout le moins en ce qui concerne le sort des biens de l'appelant séquestrés. Elle ne requérait donc pas de l'avocat la prise de connaissance d'un dossier judiciaire volumineux. Enfin, ainsi que l'appelant le relève luimême, la procédure d'entraide judiciaire internationale, de même que la procédure de séquestre et de levée de séquestre, en Suisse comme en Australie, relève d'autorités institutionnelles compétentes. Partant, il ne se justifie pas en l’espèce de s’écarter du tarif horaire de base de CHF 250.- fixé par l’art. 75a al. 2 RJ.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2.3. L'appelant s'en prend enfin au calcul de l'indemnité tel qu'effectué par les premiers juges, et au fait que seules 87 heures pour lui-même et 50 heures pour son confrère australien ont été retenues alors qu'ils ont engagé respectivement 119 heures et 125 heures pour leur mandat. Le Tribunal pénal économique a retenu ce qui suit s'agissant du travail requis des avocats de l'appelant qui justifiait une indemnisation à hauteur de CHF 40'000.-: "concernant Me Liebeskind: séance TPE 1: 2h.45, recherches et opérations effectuées de février 2017 à août 2021: 70h. + préparation audience et plaidoirie: 4h. + séances des 25 et 26 août 2021 et 5 octobre 2021: 10h.15’ + débours + vacations; concernant Me Buchbinder: recherches et opérations effectuées de février 2017 à août 2021: ex aequo et bono 50h." (jugement attaqué consid. K.II.4.iii.a p. 97). Force est de constater que cette motivation est très succincte, de sorte qu'il se justifie d'examiner la prétention de l'appelant au regard des notes d'honoraires produites en première instance. 2.3.1. Il ressort du dossier judiciaire et de la demande d'indemnité de l'appelant du 9 juillet 2021 (DO TPE 1292), ainsi que de sa demande complémentaire d'indemnité du 27 août 2021 (DO TPE 1773), déposées en première instance, que ses mandataires ont effectué les opérations principales suivantes afin de sauvegarder ses intérêts. Le 12 décembre 2016, le Ministère public a émis une ordonnance de séquestre portant notamment sur les biens immobiliers lot ddd et lot fff, sis G.________, à H.________, appartenant à la succession de I.________, au motif qu'une partie substantielle des fonds gérés par B.________ avait été versée à un certain J.________, qui est le fils de I.________ (DO 14G/840354). Cette ordonnance de séquestre a été exécutée en Australie en janvier 2017. L'appelant a formé recours par-devant la Chambre pénale contre l'ordonnance de séquestre le 6 février 2017 (DO 11B/500001) et, le 26 avril 2017, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre sur le lot fff, sans se prononcer sur le lot ddd (DO 14H/840433). En mai 2017, alors qu'il s'apprêtait à mettre en vente le lot fff, l'appelant a constaté que le séquestre du lot ddd n'avait pas été levé et a interpelé le Ministère public à ce sujet (DO 14H/840464). Il s'en est suivi un intense échange de correspondance entre le Ministère public, l'Office fédéral de la justice et les autorités australiennes. Le 9 mars 2018, ces dernières ont enregistré l'ordonnance du 26 avril 2017 et levé le séquestre sur le lot fff (DO 14H/840621). Le 5 juillet 2017, le Ministère public a émis une demande de séquestre complémentaire portant sur la part du produit de la vente du lot ddd due à J.________ (DO 14H/840513). Le 21 août 2017, l'appelant a informé le Ministère public que les autorités australiennes avaient fait droit à la demande de séquestre complémentaire précité (DO 11B/500145) et, le 12 octobre 2017, le séquestre sur le lot ddd a été levé et remplacé par le séquestre de la part due à J.________ (DO 14H/840551). Un contrat de vente pour le lot ddd a été signé le 28 juin 2019 (DO TPE 1500). La Chambre pénale a classé la procédure de recours, devenue sans objet, par arrêt du 11 juin 2018 (DO 11B/500265). Elle a mis les frais de la procédure de recours à la charge de A.________, a rejeté la requête d'indemnité de celui-ci pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), et a refusé de se prononcer sur les prétentions d'indemnisation relatives aux autres dommages subis qu'il avait également formulées, celles-ci relevant de la compétence du juge du fond (art. 434 al. 2 CPP). Compte tenu des principales opérations décrites, force est de constater que la procédure tendant à la levée des séquestres prononcés le 12 décembre 2016 a pris fin le 12 octobre 2017 pour le lot ddd et le 9 mars 2018 pour le lot fff. Toutes les opérations postérieures à cette dernière date ne peuvent
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 dès lors plus être considérées comme nécessaires afin d'obtenir la levée des séquestres, ce dont il conviendra de tenir compte au moment de déterminer l'indemnisation due à l'appelant. 2.3.2. S'agissant du mandataire australien Me Buchbinder, l'appelant a fait état en première instance de trois notes d'honoraires (DO TPE 1507, 1509, 1784), auxquelles s'ajoutent quatre listes d'activités (DO TPE 1511, 1523, 1525, 1785). Il a expliqué à cet égard que l'étude australienne mandatée facture ses clients sur une base forfaitaire, pas sur une base horaire, de sorte qu'elle ne note pas le temps qu'elle consacre au mandat et ne détaille pas ses activités. Le tarif de base du mandataire est de AUD 500.- (soit CHF 330.- environ selon le convertisseur de monnaies d'une grande banque suisse https://secure.ubs.com/global/fr/quotes.html [consulté à la date de l'arrêt]) par heure. Le mandataire a ainsi facturé AUD 7'920 pour son activité du 6 février au 29 novembre 2017 DO TPE 1507), et AUD 40'425 pour l'activité couvrant la période du 30 novembre 2017 au 30 juillet 2018 (DO TPE 1509), seules périodes donnant lieu à indemnisation (consid. 2.3. ci-avant). Les activités y relatives sont quant à elles détaillées dans un document annexe, mais sans indication horaire (DO TPE 1511). On relèvera qu'un grand nombre d'opérations mentionnées sur le relevé d'opérations relèvent à l'évidence de la correspondance et de communications téléphoniques certes nécessaires à la conduite de la procédure mais qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier, bien que, à défaut d'indications plus précises sur le relevé d'opérations, il n'est pas possible de les identifier avec précision. Elles doivent néanmoins être indemnisées à forfait uniquement (art. 67 RJ). Au tarif horaire applicable, soit CHF 250.- de l'heure (consid. 2.2 ci-avant), le montant de AUD 48'345 facturé pour les opérations effectuées entre le 6 février 2017 et le 30 juillet 2018 (consid. 2.3.1 ci-avant) correspond à environ CHF 33'925.- ([48345 x 100 / 110] / 330 x 250) pour environ 130 heures d'activité, TVA australienne à 10% comprise (https://www.ato.gov.au/business/gst/ [consulté à la date de l'arrêt]). Un grand nombre d'opérations relèvent certes de la correspondance courante indemnisée à forfait, mais la durée totale de 50 heures retenue par le Tribunal pénal économique semble un peu sévère. Une durée de 80 heures semble à cet égard plus adéquate. Elle correspond à une indemnité de CHF 22'000.-, TVA australienne par CHF 2'000.- comprise. 2.3.3. En ce qui concerne Me Liebeskind, il a produit en première instance 10 notes d'honoraires, avec les listes d'activités (DO TPE 1533, 1535, 1537, 1541, 1544, 1549, 1553, 1554, 1556, 1780). Pour la période déterminante, soit du 12 décembre 2016 au 9 mars 2018, il a facturé 21 heures d'activité du 1er au 8 février 2017 (DO TPE 1533), 5 heures et 15 minutes du 9 au 21 février 2021 (DO TPE 1535), 9 heures du 15 mars au 19 octobre 2017 (DO TPE 1537), et 10 heures et 30 minutes du 25 octobre 2017 au 5 avril 2018 (DO TPE 1541), soit un total de 45 heures et 45 minutes, ce qui est adéquat. Cette durée correspond à une indemnité de CHF 11'250.-, hors TVA (art. 8 al. 1 et 18 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Il faut y ajouter l'activité déployée par ce mandataire pour faire valoir les conclusions de l'appelant par-devant le Tribunal pénal économique, soit la rédaction de la demande d'indemnité du 9 juillet 2021 et sa présentation par-devant le tribunal, activité que le mandataire a évalué à CHF 5'000.- (DO TPE 1780). 2.3.4. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité forfaitaire de CHF 40'000.- allouée à A.________ par le Tribunal pénal économique est adéquate (22'000 + 11'250 + 5000 = 38'250). L'appel sera par conséquent rejeté et le jugement attaqué confirmé sur ce point. https://secure.ubs.com/global/fr/quotes.html https://www.ato.gov.au/business/gst/
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 2.4. En dernier lieu, l'appelant estime que, contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal pénal économique, le montant de l'indemnité qui lui a été accordée doit être assorti d'un intérêt moratoire au taux légal de 5%. Dans un arrêt de principe rendu en 2017 (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4), le Tribunal fédéral a retenu qu'une indemnité procédurale ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie à la procédure ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. Cette indemnité ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires. Il a relevé qu'à la différence de la réparation du dommage et de l'indemnisation du tort moral, qui découlement directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu, les dépenses occasionnées par la procédure ne constituent pas un poste du dommage subi du fait de l'infraction, mais le remboursement de débours. Rien ne permet, en conséquence, de considérer que des intérêts devraient courir sur la créance qui en découle. La jurisprudence citée se prononce certes uniquement sur les dépenses procédurales de la partie plaignante et du prévenu, mais il convient de l'appliquer également à l'indemnisation des frais de défense du tiers touché par des actes de procédure, puisque cette indemnité concerne les dépens de celui-ci et non un dommage ou un tort moral résultant directement de l'infraction. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal pénal économique a refusé d'assortir d'un intérêt moratoire l'indemnité procédurale accordée à l'appelant. L'appel sera rejeté sur ce point également. 3. Les frais de la procédure d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est rejeté, de sorte que les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ils sont fixés à CHF 1'000.-, émolument et débours forfaitaires compris. Aucune indemnité de partie ne lui sera par ailleurs allouée (art. 434 al. 1 et 436 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. Partant, le ch. 29 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 est confirmé. Il a la teneur suivante: 29.i La requête d'indemnité au sens de l'art. 434 CPP formulée par A.________ est admise partiellement. L'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à ce dernier la somme de CHF 40'000.- (débours, vacations et TTC), à titre de juste compensation pour le dommage causé par le séquestre prononcé par le Ministère public. ii. Tout autre ou plus ample chef de conclusion est rejeté. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'000.- (émolument et débours forfaitaires compris). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n'est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2023 Le Président : La Greffière :