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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.03.2023 501 2021 190

March 28, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·15,249 words·~1h 16min·1

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 190 501 2021 192 501 2021 194 Arrêt du 28 mars 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Jacques Michod, avocat, défenseur d'office (501 2021 190, 192 & 194) MINISTÈRE PUBLIC, intimé (501 2021 190 & 194) ainsi que B.________ LTD IN LIQUIDATION, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Laurent Winkelmann, avocat, défenseur choisi (501 2021 192 & 194) C.________ et D.________, parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, intimés et appelants joints à l'appel de B.________ Ltd in liquidation, représentés par Me Nicolas Kolly, avocat, défenseur choisi (501 2021 194) E.________, F.________ et G.________, toutes trois tiers touchées par des actes de procédure, appelantes et intimées, représentées par Me Dominique Dreyer, avocat, défenseur choisi (501 2021 192 & 194)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 68 H.________, demandeur au civil et intimé, représenté par Me Jean Groleau, défenseur choisi (501 2021 194) I.________, tiers touchée par des actes de procédure et intimée, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur choisi (501 2021 192 & 194) J.________ SA, tiers touchée par des actes de procédure et intimée, représentée par Me Ismael Fetahi, avocat, défenseur choisi (501 2021 194) K.________, tiers touché par des actes de procédure et intimé, représenté par Me Fernand Mariétan, avocat, défenseur choisi (501 2021 194) et L.________ SA, tiers touchée par des actes de procédure et intimée (501 2021 194) Objet Abus de confiance qualifié (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale qualifiée (art. 158 CP); quotité de la peine (art. 47 CP); confiscation (art. 70 CP), créance compensatrice (art. 71 CP), allocation au lésé (art. 73 CP), conclusions civiles, indemnités (art. 433 CPP) Appels des 17 et 21, 23 et 27 décembre 2021 et appel joint du 15 févier 2022 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 3 de 68 considérant en fait A. A.________, né en 1970, a suivi des études d'économie et possède un diplôme d'analyste financier certifié et un "Master of Financial Technical Analysis". Après avoir travaillé dans divers établissements bancaires, il s'est mis à son compte en 2003 en raison individuelle sous la raison sociale de M.________, A.________ (DO 16A/14056), radiée en 2014. Par la suite, il a créé plusieurs autres sociétés en Suisse, en particulier M.________ SA, 2004-2021, N.________ Sàrl, 2009-2020, O.________ SA, 2007-2020, P.________ SA, 2009-2019, Q.________ SA, 2008-, R.________ SA, 2008-, S.________ SA, 2000-2015, et T.________, 2003-2020 (DO 16A/14057; pour toutes les sociétés www.zefix.ch [consulté à la date de l'arrêt]). B.________ Ltd était une société créée le 7 septembre 2005 selon le droit des Îles Vierges Britanniques (DO 1/2077-2093 et 7/20869-2020902), et transformée en fonds de placement professionnel en 2010 (DO 1/2097-2118 et 7/21003-21047), dont les actions sans droit de vote étaient réparties en différentes catégories (DO 1/2079, 1/2166 et 7/20873), à savoir U.________ (actions de classe "B", U.________; DO 7/21041, 1/2119-2121), V.________ (actions de classe "C", V.________; DO 1/2117, 7/21043 et 16A/14057), W.________ (actions de classe "D", W.________; DO 7/21045, 1/2123-2125), X.________ (actions de classe "E", X.________; DO 1/2122), et Y.________ (actions de classe "F", Y.________; DO 7/21047, 1/2126-2127). Il s'agissait d'un fonds de placement professionnel selon la législation des Îles Vierges Britanniques, destiné à des investisseurs institutionnels et spécialement qualifiés (DO 1/2101). A.________ a été enregistré comme administrateur dès le 27 septembre 2005 (DO 8/21278) et comme seul détenteur des actions avec droit de vote dès le 1er avril 2008 (DO 8/21277). B.________ Ltd n'était pas autorisé à la distribution au public en Suisse, sauf à destination des investisseurs qualifiés (DO 10E/301922). Le gérant des classes B, D et E était la société Z.________ Ltd, sise aux Îles Vierges Britanniques, dont A.________ était administrateur (DO 16C/15149, 1/2099 et 2100, 7/21008 et 21010). Le gérant de la classe F était la société N.________ Sàrl, sise à AA.________, dont A.________ était associégérant avec signature individuelle (DO 16A/14059, 16C/15149). La société AB.________ SA, à Genève, gérait l’administration de B.________ Ltd et calculait la valeur des actifs de ce fonds ("net asset value"; DO 16C/15146; DO 16A/14073-79). Pour effectuer ce calcul, elle se fondait sur les relevés des avoirs bancaires et sur les informations fournies par les gérants, soit A.________, en sa qualité d'administrateur de Z.________ Ltd et d'associé-gérant de N.________ Sàrl (DO 16A/14076). En date du 5 novembre 2015, B.________ Ltd étant insolvable, sa mise en liquidation a été décidée et la société AC.________ AG mandatée pour assurer la liquidation selon la législation des Îles Vierges Britanniques (DO 9B/21965b, 21975 15B/9533, 15C/90413). B. Le 3 avril 2014, AD.________ a procédé à une communication selon l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; LBA, RS 955.0) relative à B.________ Ltd, au motif que tout laissait à penser que A.________ aurait détourné les fonds des investisseurs (DO 1/2002-3). Le 15 avril 2014, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent a transmis cette communication au Ministère public (DO 1/2000). Le 25 avril 2014, considérant qu’il ressortait de l’information précitée que A.________ aurait déterminé AE.________ ainsi que d'autres personnes physiques et morales à lui confier d'importantes sommes d'argent qu'il aurait ensuite (partiellement) investies dans des fonds de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 68 placement dénués d'actifs sous-jacents, et lésé au moyen de cette escroquerie pyramidale selon le système de Ponzi les intérêts pécuniaires des assurés, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de A.________ (DO 11A/5000), transmise dans un premier temps au Ministère public central du canton de Vaud (DO 11A/5001 et 5003), puis reprise par le Ministère public fribourgeois le 7 novembre 2014 (DO 5/5036 et 5044). Dans le cadre de l'instruction, de nombreux biens immobiliers sis en Suisse, en Australie et en République tchèque, de même que des comptes bancaires et des véhicules, ont été séquestrés (DO 13A, 13B, 14G et 14H, 16C/15107). Par la suite, le séquestre a été levé sur tous les biens immobiliers australiens. La somme de AUD 621'761.56 séquestrée a été confisquée (DO TPE IV/1637). AF.________ et B.________ Ltd in liquidation ont signé un accord pour que cette somme revienne à celle-ci (DO TPE IV/1641). Quant au séquestre effectué en République tchèque, il a été levé à la suite du paiement de EUR 3'300'000.- par AG.________ à B.________ Ltd in liquidation (DO 15D/10003). Par ailleurs, une expertise psychiatrique a été ordonnée sur la personne de A.________. Elle retient que celui-ci présente un trouble de la personnalité narcissique (F60.81) d'un degré moyen, le dysfonctionnement étant mis en évidence principalement dans la sphère professionnelle, mais sans diminution de la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de celle de se déterminer d'après cette appréciation (DO 11A/4017et 4120). Parallèlement à l'instruction ouverte à l'encontre de A.________, le Ministère public a également ouvert une procédure pénale à l'encontre de certains organes de AE.________. Par arrêt du 11 juin 2019 (501 2018 120; DO TPE I/390ss), la Cour d'appel pénal a confirmé l'acquittement du Président de la Commission de placement prononcée par le Tribunal pénal économique en date du 20 mars 2018. S'agissant de l'infraction de gestion déloyale qui lui était reprochée, elle a retenu que la surveillance exercée sur l'activité de gestionnaire effectuée par M.________ SA était certes insuffisante voire inexistante, mais que la seule incompétence ne suffisait pas pour engager la responsabilité pénale des organes. Dès lors qu'ils n'avaient pas réalisé qu'en faisant l'acquisition de parts de sous-fonds de B.________ Ltd, AE.________ acquérait des titres d'un même émetteur et supportait un seul risque de contrepartie, le caractère intentionnel de l'infraction ne pouvait être retenu. C. Le Ministère public a établi son acte d'accusation en date du 5 mars 2020. Il a mis A.________ en prévention d'escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent et faux dans les titres en se fondant sur les faits suivants, non contestés en appel. a. Entre 2008 et 2013, A.________ a obtenu environ CHF 70’000'000.- de la part de divers investisseurs en vue d'investir dans des parts des sous-fonds de B.________ Ltd, en promettant des rendements élevés et un capital garanti. Agissant en qualité de manager de B.________ Ltd, par l'intermédiaire de Z.________ Ltd et N.________ Sàrl, il a fait effectuer aux sous-fonds de B.________ Ltd des investissements à Londres, en Australie, au Brésil et en République tchèque. A.________ collaborait à cet effet avec AH.________ Ltd à Londres, AF.________ pour l'Australie, AI.________ pour le Brésil et AG.________ pour la République tchèque (pour un résumé des investissement voir DO 16D/15522). Les investissements étaient effectués sans garantie (DO 10F/302212, 302216, 14G et 14H, 10A/300007), A.________ faisant au surplus aveuglement confiance à ses cocontractants locaux (DO 10E/301175, 10A/300010, 16B/14588, 14709, 10F/302212-13), sans jamais se rendre sur place pour suivre correctement les investissements immobiliers (DO 16B/14710 et 14939). Une partie de l'argent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 68 a par ailleurs été versé aux sociétés de A.________ (DO 16C/15150ss), utilisé pour rembourser les anciens investisseurs et régler des dépenses privées. b. Selon les déclarations du prévenu et l'enquête pénale, les mouvements de fonds suivants peuvent être retenus. Le sous-fonds X.________ a conclu un contrat avec une société sise en Grande-Bretagne, AH.________ Ltd, en vue d'investir dans des placements immobiliers, placements qui n'ont jamais eu lieu. AH.________ Ltd prévoyait au surplus d'acquérir non pas des immeubles, mais des parts dans une société offshore investissant dans l'immobilier, alors que A.________ pensait acquérir des immeubles en Grande-Bretagne (ch. 1.3.1.1 de l'acte d'accusation; DO 16A/14088-14092, 14101). Les fonds des investisseurs de la fondation AJ.________, également destinés à X.________, ont été utilisés pour l'augmentation du capital social de M.________ SA. Par la suite, AK.________ SA, société sans activité et sans capital sise au Panama dont A.________ était l'actionnaire unique, a repris la dette de M.________ SA envers X.________ (ch. 1.3.1.2 de l'acte d'accusation; DO 10A/300004, 300006ss, 300055, 300057, 300089ss). X.________ a également prêté de l'argent d'investisseurs à une société AL.________ SA pour des investissements en République tchèque (ch. 1.3.1.3 de l'acte d'accusation; DO classeur séquestré n° 3/101324ss, 10E/301717). Le sous-fonds U.________ de son côté a investi dans les sociétés américaines AM.________ LLC et AN.________ LLC, mais cet investissement a été perdu, le directeur des sociétés se voyant pour sa part inculpé d'escroquerie (ch. 1.3.2.1 de l'acte d'accusation; DO 16C/15237). Un petit montant a été versé à une société d'investissement luxembourgeoise, AO.________, mais l'instruction n'a pas permis d'établir sa destination finale (ch. 1.3.2.2 de l'acte d'accusation). Une autre opération de U.________ a consisté à accorder un prêt à la société de droit luxembourgeois AP.________ SA, prêt qui était supposé garanti par des biens immobiliers appartement à AQ.________ et à sa société AR.________ SA, sise en France, et qui n'a pas été remboursé (ch. 1.3.2.3 de l'acte d'accusation; DO 10B/300545-556, 300565, 300581, 16C/15238). Enfin, U.________ a versé une certaine somme à la société AS.________ Ltd en Australie, et cette somme a été reversée quelques jours plus tard selon les instructions de A.________ à AT.________ SA, une société sise au Panama dont il était l'ayant-droit économique (ch. 1.3.2.4 de l'acte d'accusation; DO 16C/14977 et 15168-69, 16B/14596-97). En ce qui concerne le sous-fonds W.________ (ch. 1.3.3 de l'acte d'accusation), on y trouve plusieurs investissements provenant des autres sous-fonds de B.________ Ltd (DO 16C/15141, 16D/15522). Il faut y ajouter des investissements relatifs aux projets immobiliers en République tchèque, qui ont consisté à acquérir des titres de trois sociétés, AU.________, AV.________ et AW.________, dans lesquelles AG.________ était administrateur ou directeur (DO 16C/15228ss, 16B/14937). W.________ a par ailleurs octroyé différents prêts à ces sociétés (DO 16C/15230). La liste des investissements comprend également une position "AX.________", dont le sort n'a pas pu être établi avec précision (DO 16C/15240, 15442, 16B/14935). Enfin, une position AY.________ était indiquée, qui correspond à un prêt qui lui a été accordé et qui était garanti par une hypothèque sur un appartement sis à Dubaï, propriété de AY.________ (DO 16C/15117-15120). S'agissant du sous-fonds Y.________, plusieurs investissements ont été effectués par son biais. Le sous-fonds a ainsi investi de gros montants dans la société AS.________ Ltd, en vue

Tribunal cantonal TC Page 6 de 68 d'effectuer des opérations immobilières en Australie. Toutefois, Y.________ n'a jamais été inscrit dans un registre australien en qualité de propriétaire de biens immobiliers sur sol australien. De manière générale, les biens immobiliers en cause sont la propriété de sociétés, trusts ou partenariats gérés par des sociétés liés à AF.________. Celui-ci n'a en outre à aucun moment versé de retour sur investissement à B.________ Ltd ou A.________ (ch. 1.3.4.1 de l'acte d'accusation; DO 16C/15153ss, 15160, 14G et 14H). Les sous-fonds Y.________, et dans une moindre mesure X.________ et W.________, ont également versé des fonds à la société brésilienne AZ.________ SA en vue de leur investissement dans trois projets immobiliers. AI.________ a réinvesti le gain réalisé dans d'autres projets sans en informer A.________ (ch. 1.3.4.2 de l'acte d'accusation; DO 16C/15205, 15211ss). Enfin, le sous-fonds V.________ avait reçu des fonds de trois investisseurs (ch. 1.35 de l'acte d'accusation). Une partie de l'argent a été investi dans la société américaine BA.________ et perdu (DO 16C/15241). Une autre partie a été versé à la société BB.________ SL, sise à Madrid, administrée par BC.________, pour faire du trading (DO 16C/15119, 15245-46, 10C/300740). Des remboursements ont été versés à A.________ et à son épouse (DO 10C/300739, 16C/15245). Le solde a été perdu. c. Afin d'attirer les investisseurs, dont il ne vérifiait pas la qualité d'investisseur qualifié, A.________ leur vantait les mérites de B.________ Ltd, en se prévalant de banques dépositaires renommées alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune relation de ce type avec ces banques (DO 9A/21364, 10E/301846, 301925, 301942), de la présence d'une importante société de révision alors que les comptes de la société n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle (DO 1/2099, 2252-56, 8/21205-6, 21227 et 21258), et de performances fondées sur des actifs purement hypothétiques (DO 10F/302213, 302236, 10A/300007). L'enquête pénale a permis d'identifier les investisseurs suivants dans les parts des sous-fonds de B.________ Ltd: 1. AE.________ (ch. 1.6.1 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 33'453'488.et EUR 15'323'364.- (DO 10A/300276ss, 16C/15111ss); 2. BD.________ (ch. 1.6.2 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 3'500'000.- (DO 10B/300410ss, 16C/15116); 3. AY.________ (ch. 1.6.3 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de EUR 1'200'000.et USD 1'349'962.- (DO 16C/15117ss); 4. BE.________ (ch. 1.6.4 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 624'000.-, EUR 285'601.- et USD 31'815.- (DO 9A/21749ss, 10C/301114ss, 16C/15121); 5. BF.________ (ch. 1.6.5 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 2'580'000.et EUR 130'000.- au minimum (DO 9A/21346ss, 10C/301036ss, 16C/15122); 6. BG.________ (ch. 1.6.6 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 590'000.- (DO 9A/21699ss, 10C/301345ss, 16C/15123); 7. BH.________ et BI.________ (ch. 1.6.7 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 200'000.- (DO 9A/21429ss, 10C/301319ss, 16C/15123); 8. BJ.________ (ch. 1.6.8 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 102'640.- (DO 9A/21420ss, 10C/301102ss, 16C/15123s.); 9. BK.________ (ch. 1.6.9 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 290'000.- (DO 9A/21740ss, 10C/301330ss, 16C/15124);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 68 10. BL.________ (ch. 1.6.10 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 147'000.- (DO 9A/21939ss, 10C/301150, 16C/15124); 11. Les investisseurs de la fondation AJ.________, amenés par BM.________ (ch. 1.6.11 de l'acte d'accusation, DO 10D/301165ss, 16C/15125ss), étant toutefois relevé que certains de ces investisseurs ont bénéficié de remboursements, voire même réalisé un bénéfice, sur une partie de leur investissement, soit  BN.________ pour une perte nette de CHF 543'828.- (DO 9B/22005ss, 10E/301571ss, 16C/15125);  BO.________ pour une perte nette de CHF 71'903.- (DO 10E/301564, 16C/15125);  BP.________ pour une perte nette de CHF 61'714.- (DO 10E/301558ss, 16C/15126);  BQ.________ pour une perte nette de CHF 87'578.- (DO 10D/301230ss, 301234, 301235, 16C/15126);  BR.________ pour une perte nette de CHF 18'905.- (DO 9A/21791ss, 10D/301218ss, 16C/15127);  BS.________ pour une perte nette de CHF 12'774.- (DO 9A/21532ss, 10D/301208ss, 16C/15127);  F.________ pour une perte nette de CHF 685'173.- (DO 10B/300489ss, 16C/15128);  G.________ pour une perte nette de CHF 758'740.- (DO 10B/300489ss, 16C/15129);  E.________ pour une perte nette de CHF 52'184.- (DO 10B/300489ss, 16C/15129);  CY.________ pour une perte nette de CHF 26'843.- (DO 9A/21945b, 10E/301550ss, 16C/15129);  BT.________, sans aucune perte (DO 9A/21653ss, 10D/301302ss, 16C/15130). A.________ œuvrait également en qualité de conseiller financier pour BU.________. En août 2009, il a à ce titre fait investir CHF 7'117'877.- dans le sous-fonds Y.________, en violation des accords contractuels qui lui interdisaient d'investir dans ses propres produits. Quand BU.________ a changé de gestionnaire, le remboursement de cet investissement a été requis et obtenu à hauteur de CHF 7'459'559.- début 2010 (ch. 1.6.12 de l'acte d'accusation; DO 16B/14465, 14469, 14494, 16C/15113s.). d. Les fonds de deux clients de A.________ n'ont pas été investis dans les sous-fonds de B.________ Ltd, mais versés sur les comptes d'autres sociétés du prévenu: 1. C.________ et D.________ (ch. 1.7.1 de l'acte d'accusation), pour une perte nette de CHF 536'000.- [recte: CHF 436'000.-] sur des fonds de CHF 700'000.- versés à O.________ SA et Q.________ SA, et compte tenu d'un remboursement de CHF 264'000.- obtenu (DO 9A/21283ss, 21311, 10B/300515ss, 15D/13015); 2. H.________ (ch. 1.7.2 de l'acte d'accusation), pour un investissement et une perte nette de CHF 500'000.- (DO 9C/22065, 22078ss, 16C/15319). e. L'acte d'accusation reprochait à A.________ de s'être rendu coupable d'escroquerie par métier au détriment de tous les investisseurs des sous-fonds de B.________ Ltd dès lors qu'il les a astucieusement induit en erreur par la dissimulation de la vraie nature des placements effectués (ch. 2.1 de l'acte d'accusation). Il lui était également reproché de s'être rendu coupable de gestion déloyale envers B.________ Ltd, les investisseurs n'ayant pour leur part subi qu'un dommage indirect, seul le fonds d'investissement étant immédiatement touché par l'infraction de gestion déloyale (ch. 2.2 de l'acte d'accusation). L'acte d'accusation lui reprochait également de s'être rendu coupable, dans le cadre d'un mandat de conseiller

Tribunal cantonal TC Page 8 de 68 financier, puis au bénéfice d'un contrat de placement discrétionnaire, d'escroquerie par métier et/ou gestion déloyale qualifiée au détriment de AE.________ (ch. 2.3 de l'acte d'accusation). En ce qui concerne BU.________, il lui était reproché d'avoir commis l'infraction d'escroquerie puisqu'elle avait subi un dommage temporaire aussi longtemps que des parts de B.________ Ltd se trouvaient dans ses actifs (ch. 2.4 de l'acte d'accusation). En ce qui concerne C.________ et D.________ ainsi que H.________, l'acte d'accusation retenait un abus de confiance qualifié puisque le prévenu savait d'emblée qu'il n'allait pas procéder aux investissements convenus (ch. 2.5 et 2.6 de l'acte d'accusation). Enfin, il était reproché à A.________ de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent et de faux dans les titres en lien avec les investissements effectués (ch. 2.7 et 2.8 de l'acte d'accusation). D. Le 1er juin 2021, le Président suppléant du Tribunal pénal économique a informé les parties qu'il se réservait d'instruire l'ensemble des faits reprochés à A.________ sous l'angle des art. 138 (abus de confiance), 146 (escroquerie) et 158 (gestion déloyale) CP (DO TPE III/1123). Le Tribunal pénal économique a consacré à cette affaire ses séances des 26 et 27 août 2021. Par jugement du 5 octobre 2021, il a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance qualifié (envers BU.________, C.________ et D.________ et H.________), d'escroquerie par métier (envers BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________), de gestion déloyale qualifiée (envers AE.________ et BE.________) et de faux dans les titres (ch. 3 du dispositif), et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de neuf ans, sous déduction des 614 jours de détention subis et des 162 jours de mesures de substitution à la détention subis (ch. 4). Il a également classé la procédure relative au chef de prévention de blanchiment d'argent en raison de la prescription (ch. 1) et acquitté le prévenu du chef de prévention d'escroquerie (envers BU.________; ch. 2). Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire (ch. 5), le maintien des mesures de substitution à la détention (ch. 6), statué sur les sûretés prestées (ch. 6 et 7), et ordonné la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction (ch. 8). S'agissant du sort des avoirs confisqués, il a ordonné des restitutions à L.________ SA (ch. 9), à B.________ Ltd in liquidation (ch. 10, ), à C.________ et D.________ (ch. 11), à H.________ (ch. 12), à I.________ (ch. 13), à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________, F.________, K.________ et J.________ SA (ch. 14). Il a également ordonné la consignation de certains fonds et un appel aux personnes concernées à faire valoir leurs droits (ch. 15 et 16), condamné A.________ au paiement d'une créance compensatrice de CHF 206'000.- (ch. 17), alloué certains montants à B.________ Ltd in liquidation (ch. 18) et à C.________ et D.________ (ch. 19) à titre d'allocation au lésé, et rejeté la requête d'allocation au lésé formulée par J.________ SA (ch. 20). En ce qui concerne les conclusions civiles, il a admis partiellement celles de B.________ Ltd in liquidation (ch. 21), de C.________ et D.________ (ch. 22), et de H.________ (ch. 23). Il a également admis partiellement les requêtes d'indemnité formulées par B.________ Ltd in liquidation (ch. 24), C.________ et D.________ (ch. 25) à charge du prévenu, I.________ (ch. 27), E.________, G.________ et F.________ (ch. 28), ainsi que BV.________ (ch. 29) à charge de l'Etat de Fribourg, et rejeté celle formulée par J.________ SA (ch. 26). Enfin, il a fixé l'indemnité de défenseur d'office du mandataire du prévenu (ch. 30) et mis les frais de procédure à la charge du prévenu (ch. 31 et 32). E. Le jugement du 5 octobre 2021 a fait l'objet de plusieurs déclarations d'appel. a. A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 27 décembre 2021 (procédure 501 2021 190). Il conteste les infractions d'abus de confiance retenue au préjudice de BU.________ et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 68 d'escroquerie par métier retenue au préjudice de BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et des investisseurs de la fondation AJ.________ (ch. 3 du dispositif). Il remet également en cause la quotité de la peine prononcée à son encontre et requiert sa réduction à cinq ans (ch. 4). Enfin, il conclut à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge à raison des trois quarts pour tenir compte des acquittements demandés (ch. 31 et 32). Dans sa détermination du 11 février 2022, précisée le 28 février 2023, le Ministère public conclut à l'admission partielle de l'appel en ce sens que l'infraction d'escroquerie par métier soit retenue à l'égard de BD.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________ et BL.________, et celle de gestion déloyale qualifiée à l'égard de B.________ Ltd in liquidation (volets BE.________, AY.________, BF.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________; ch. 3). Il conclut également à la réduction de la quotité de la peine privative de liberté à huit ans, sous déduction des 614 jours de détention subis et des jours de mesures de substitution à la détention subis du 3 mai 2017 au jour de l'arrêt de la Cour d'appel pénal (ch. 4). b. Par actes du 17 et du 21 décembre 2021, E.________, G.________ et F.________ ont déposé une déclaration d'appel (procédure 501 2021 192), et conclu à la restitution, à concurrence de CHF 128'433.65, du produit de la vente de l'immeuble de BW.________ à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites qu'elles ont introduites (ch. 13), un montant ne pouvant être alloué à I.________ qu'après qu'elles auront vu leurs propres créances satisfaites. c. Par acte du 23 décembre 2021 et du 10 mars 2022, B.________ Ltd in liquidation a également déposé une déclaration d'appel (procédure 501 2021 194). Elle requiert la modification du jugement en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale envers elle-même également (ch. 3). Elle conclut en outre à ce que le prévenu soit condamné au versement d'une créance compensatrice de CHF 8'200'000.- au minimum (ch. 17 du dispositif), et à ce que différents biens séquestrés soient confisqués ou affectés au paiement de la créance compensatrice (ch. 9.ii, 11, 12, 13, 14.i, 14.ii.a, 14.ii.b, 14.iii.b, 15, 16, 18 et 19), toutes les valeurs patrimoniales confisquées et l'intégralité de la créance compensatrice lui étant allouées, à l'exclusion des autres participants à la procédure, et acte étant pris qu'elle cède à l'Etat de Fribourg sa créance envers le prévenu à concurrence des montants qui lui seront alloués. B.________ Ltd in liquidation conclut également à ce que ses conclusions civiles soient intégralement admises (ch. 21.i), à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité procédurale plus importante (ch. 24), à ce qu'il soit donné acte à A.________ de son engagement d'affecter sa part dans la succession de feu son père à la réparation du dommage causé et à ce qu'il soit condamné à verser cette part en exécution de la créance compensatrice. Dans sa détermination du 15 février 2022, K.________ conclut au rejet de l'appel de B.________ Ltd in liquidation en tant qu'il porte sur le ch. 14.ii.a du jugement attaqué ordonnant la restitution de la somme de CHF 444'430.- à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites notamment par K.________. De leur côté, C.________ et D.________ ont, le 15 février 2022, déposé un appel joint à l'appel de B.________ Ltd in liquidation. Ils font valoir un droit préférentiel de restitution au lésé des avoirs séquestrés, les montants qu'ils ont versés ayant été utilisés par le prévenu exclusivement à des fins personnelles. Ils requièrent par conséquent la restitution en leur faveur également des montants alloués à H.________ (ch. 12), de ceux versés à l'Office des poursuites du district de la Riviera –

Tribunal cantonal TC Page 10 de 68 Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec les poursuites introduites par E.________, G.________, F.________, K.________ et J.________ SA (ch. 14), et du montant de CHF 19'400.- destiné à la consignation et à un appel aux personnes concernées à faire valoir leurs droits (ch. 16). Ils concluent également à la suppression de la consignation et de l'appel aux personnes concernées s'agissant du montant de CHF 6'973.85 (ch. 15), mais sans réclamer la restitution de ce montant en leur faveur. A l'instar de B.________ Ltd in liquidation, ils concluent à ce que le prévenu soit condamné au versement d'une créance compensatrice de CHF 8'200'000.- au minimum (ch. 17). Ils requièrent par ailleurs que ce montant soit alloué à B.________ Ltd in liquidation et à eux-mêmes en proportion de leur dommage direct et sous déduction des montants obtenus à titre d'allocation au lésé (ch. 18 et 19). Ils concluent également à l'admission de l'ensemble de leurs conclusions civiles (ch. 22) et de leur requête d'indemnité procédurale (ch. 25). A titre de moyen de preuve, ils requièrent l'audition du prévenu afin de déterminer la perte qu'ils ont subie. d. La direction de la procédure, après avoir, dans un premier temps, disjoint les procédures 501 2021 192 et 194 de la procédure 501 2021 190, a à nouveau ordonné leur jonction par décision du 31 mars 2022. S'agissant de la déclaration d'appel déposée par BV.________ en date du 22 décembre 2021 (procédure 501 2021 193), appel limité à la question du montant de l'indemnité qui lui a été accordé, elle a été traitée dans une procédure écrite séparée et jugée par arrêt du 2 mars 2023. Par courrier du 28 février 2023, E.________, G.________ et F.________ ont précisé leurs conclusions. Elles concluent désormais à ce que la saisie qu'elles ont opérée sur le produit de la vente de l'immeuble de BW.________ soit reconnue et un montant de CHF 190'563.- au minimum restitué à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite dans la procédure de saisie (ch. 13). Elles concluent également à ce que l'appel de B.________ Ltd in liquidation soit rejeté en tant qu'il porte sur le ch. 14.i du dispositif du jugement attaqué. Enfin, à titre subsidiaire, si leurs conclusions principales sont rejetées, elles concluent au rejet de l'appel de C.________ et D.________ en tant qu'il porte sur le ch. 14.ii du dispositif du jugement attaqué et à la confirmation de celui-ci en tant qu'il reconnaît la saisie qu'elles ont opérée sur le produit de la vente de l'immeuble de AA.________ à concurrence de CHF 444'430.- et la restitution de ce montant à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. F. La Cour d’appel pénal a siégé le 2 mars 2023. Ont comparu A.________, assisté de son défenseur, la représentante du Ministère public, et les mandataires de B.________ Ltd in liquidation, de C.________ et D.________, de E.________, G.________ et F.________, et de I.________. Le prévenu a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant que la quotité de la peine est contestée également à titre indépendant. Le Ministère public a conclu à l'admission partielle de l'appel du prévenu selon sa détermination du 28 février 2023. B.________ Ltd in liquidation a retiré son appel en tant qu'il portait sur le ch. 21.i du dispositif du jugement attaqué traitant du sort de ses conclusions civiles. Elle a en outre précisé ses autres conclusions. Elle conclut ainsi dorénavant à la condamnation du prévenu pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale qualifiée, subsidiairement pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale qualifiée envers B.________ Ltd in liquidation. Elle conclut en outre à ce que le prévenu soit condamné au versement d'une créance compensatrice de CHF 8'200'000.- au minimum (ch. 17 du dispositif), à ce que différents biens séquestrés soient confisqués (ch. 9.ii, 11.i, 11.iii, 12.i, 12.iii, 13, 14.ii, 15 et 16), et à ce que le séquestre soit maintenu sur d'autres biens en vue de son remplacement par une mesure du droit des poursuites en sa faveur (ch. 11.ii, 12.ii, 14.i). Elle requiert

Tribunal cantonal TC Page 11 de 68 enfin que les montants confisqués et la créance compensatrice soient alloués aux parties plaignantes au prorata de leurs conclusions civiles admises, que son indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance soit fixée à CHF 56'270.40, que le prévenu soit condamné à lui verser une telle indemnité, d'un montant de CHF 52'471.55, pour la procédure d'appel, et que tous les autres participants à la procédure soient déboutés de leurs autres ou contraires conclusions. A.________ et le Ministère public s'en sont remis à justice s'agissant du sort de l'appel de B.________ Ltd in liquidation. Les mandataires de C.________ et D.________, E.________, G.________ et F.________ ont conclu au rejet de cet appel. Quant au mandataire de I.________, il a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le mandataire de C.________ et D.________ a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d'appel joint. Il les a néanmoins modifiées en ce sens que le ch. 9 du dispositif du jugement attaqué soit complété par la restitution, en leur faveur et en application de l'art. 70 al. 1 i.f. CP, de la somme de CHF 2'000.-. Les mandataires de B.________ Ltd in liquidation, ainsi que de E.________, G.________ et F.________ ont conclu au rejet de cet appel. Quant au mandataire de I.________, il s'en est remis à justice. Le mandataire de E.________, G.________ et F.________ a confirmé les conclusions modifiées du 28 février 2023. Le mandataire de C.________ et D.________ a conclu au rejet de cet appel. Quant au mandataire de I.________, il a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le mandataire de C.________ et D.________ a ensuite requis la production du dossier de la cause 608 2019 202, et en particulier de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022. Le mandataire de B.________ Ltd in liquidation a conclu au rejet de cette réquisition, alors que les autres parties s'en sont remises à justice. Après avoir donné aux mandataires l'occasion de plaider cet incident, la Cour a décidé d'admettre partiellement la requête et d'apporter au dossier l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 dans sa forme anonymisée disponible sur le site internet du Tribunal cantonal. Le prévenu a ensuite été entendu. Le mandataire de B.________ Ltd in liquidation a requis, à titre incident, le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 3 CP de la créance en partage du prévenu vis-à-vis des autres héritiers en commun de son père. Il a motivé brièvement sa requête alors que les autres parties s'en sont remises à justice. La Cour a décidé d'ordonner le séquestre de la créance en partage de A.________ dans la succession de son père, BX.________, au maximum à hauteur du montant de la créance compensatrice qui sera fixée. Cette décision a fait l'objet d'une ordonnance de séquestre séparée. La procédure probatoire a ensuite été close et les représentants des parties ont plaidé et répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. Procédure 1.1. Les appels et l'appel joint, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables, dès lors que le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 68 prévenu, les parties plaignantes et les tiers touchés par des actes de procédure ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 105 al. 1 let. f et al. 2, et 382 al. 1 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel une partie des condamnations dont il a fait l'objet ainsi que la quotité de la peine qui lui a été infligée (ch. 3 et 4 du dispositif). De son côté, B.________ Ltd in liquidation s'en prend à la condamnation du prévenu, sollicitant son extension (ch. 3), ainsi qu'au montant de la créance compensatrice (ch. 17), aux mesures de levée de séquestre et de restitution ordonnées (ch. 9.ii, 11, 12 ,13, 14.i, 14.ii.a, 14.ii.b, 14.iii.b, 15, 16, 18 et 19), et à l'indemnité procédurale qui lui a été allouée (ch. 24). Quant à E.________, G.________ et F.________, elles contestent la restitution du produit de la vente de l'immeuble de BW.________ à I.________ (ch. 13). Elles requièrent également le rejet de l'appel de B.________ Ltd in liquidation et de C.________ et D.________ en tant qu'ils portent sur le produit de la vente des immeubles de BY.________ (ch. 14.i) et de AA.________ (ch. 14.ii). Enfin, dans leur appel joint, C.________ et D.________ s'en prennent au montant de la créance compensatrice (ch. 17), au sort de leurs conclusions civiles (ch. 22) et à l'indemnité procédurale qui leur a été allouée (ch. 25), et requièrent que toutes les valeurs patrimoniales confisquées et une partie de la créance compensatrice leur soient restituées ou allouées, à l'exclusion des autres bénéficiaires (ch. 9.ii, 11, 12, 14, 15, 16, 18 et 19). Dans la mesure où le classement de la procédure relative au chef de prévention de blanchiment d'argent (ch. 1), le traitement ambulatoire ordonné (ch. 5), le maintien des mesures de substitution (ch. 6), le sort des sûretés (ch. 7), la confiscation des pièces à conviction (ch. 8), la restitution à B.________ Ltd in liquidation (ch. 10) des montants de EUR 10'049.41 (solde des comptes auprès de BZ.________), de CHF 361'657.95, EUR 4'475.45 et USD 966.53 (solde des comptes auprès de AD.________), et de CHF 5'000.- (véhicule hybride), le sort des conclusions civiles de H.________ (ch. 23), le rejet de la requête d'allocation au lésé et d'indemnité de J.________ SA (ch. 20 et 26), le sort des requêtes d'indemnité de I.________ (ch. 27), et de E.________, G.________ et F.________ (ch. 28), et l'indemnité de défenseur d'office du mandataire du prévenu (ch. 30) et l'obligation du prévenu de la rembourser (ch. 32) ne sont pas contestés, le jugement du 5 octobre 2021 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Enfin, le sort de la requête d'indemnité de BV.________ (ch. 29) fait l'objet d'un arrêt distinct du 2 mars 2023. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes

Tribunal cantonal TC Page 13 de 68 les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.4.1. Lors de la séance du 2 mars 2023, C.________ et D.________ ont sollicité la production d'office du dossier 608 2019 202 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg, et en particulier de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022. Ils font valoir que ce document est nécessaire pour démontrer que le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation est couvert par le Fonds de garantie LPP en ce qui concerne les pertes subies par AE.________, et qu'il y a lieu d'en tenir compte au moment d'établir la proportion dans laquelle elle peut se voir allouer les montants confisqués et la créance compensatrice. De son côté, B.________ Ltd in liquidation relève que le Fonds de garantie LPP est subrogé dans les droits de AE.________ contre B.________ Ltd in liquidation de sorte que le dommage subi reste identique. A son avis, il ne se justifie donc pas de produire ni le dossier 608 2019 202, ni même l'arrêt du 20 septembre 2022, au dossier de la présente cause. La question de savoir dans quelle mesure l'intervention du Fonds de garantie LPP destinée à couvrir le dommage des assurés de AE.________ doit être considérée comme une prestation d'assurance réduisant le dommage subi par B.________ Ltd in liquidation sera examiné dans le cadre du sort à donner aux montants confisqués (consid. 6.3.11.3 ci-après). Le contenu de l'arrêt du 20 septembre 2022 peut s'avérer utile dans ce contexte. Il se justifie par conséquent d'admettre partiellement la requête et d'apporter au dossier l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 dans sa forme anonymisée disponible sur le site internet du Tribunal cantonal. 1.4.2. Pour le surplus, aucune des autres parties n'a sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve, si ce n'est l'audition du prévenu. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle actuelle. 1.5. B.________ Ltd in liquidation requiert que le dispositif se limite à l'énoncé des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné, à l'exclusion de la mention des lésés au préjudice desquels l'infraction a été commise. Aux termes de l'art. 81 al. 4 CPP, le dispositif d'un jugement contient en particulier le prononcé relatif à la culpabilité. Lorsqu'une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs d'accusation, le dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou d'acquittement par chef d'accusation. Si une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction la plus grave n'est cependant pas nécessaire. Il en va de même lorsque le tribunal écarte des conclusions alternatives ou subsidiaires prises par le Ministère public. Dans l'hypothèse où un chef d'accusation porte sur plusieurs faits distincts mais qu'il n'est retenu que pour certains d'entre eux, le dispositif ne contiendra qu'un prononcé de culpabilité. Un prononcé d'acquittement sur le même chef d'accusation mais pour les autres faits n'aura pas à figurer dans le dispositif, sous peine de rendre celui-ci difficilement compréhensible (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). Sur cette dernière question, cet arrêt est toutefois resté isolé et n'a pas été suivi en pratique. Il s'avère adéquat, dans ces conditions, de préciser de manière succincte dans le dispositif sur quels faits porte la condamnation, ce qui, en l'occurrence, peut être fait par référence aux lésés. L'appel de B.________ Ltd in liquidation sera par conséquent rejeté sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 68 1.6. Le mandataire de I.________ a conclu, dans sa plaidoirie, à l'irrecevabilité des conclusions déposées par B.________ Ltd in liquidation au début de la séance de la Cour de céans du 2 mars 2023 au motif qu'elles ne sont ni datées, ni signées. Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, le mandataire de B.________ Ltd in liquidation a exposé, dans sa plaidoirie, l'ensemble des conclusions de sa mandante, ainsi que leur justification. Les conclusions ont dès lors été valablement introduites en procédure, même s'il aurait été préférable, pour l'ensemble des parties et la Cour, de disposer desdites conclusions en bonne et due forme quelques jours avant la séance. 2. Abus de confiance qualifié au préjudice de BU.________ A.________ conteste sa condamnation pour abus de confiance qualifié au préjudice de BU.________. Il fait valoir, d'une part, qu'il n'a jamais eu de pouvoir de gestion pour cette entité, mais qu'il n'avait qu'un rôle de conseiller financier. Il ajoute, d'autre part, que cette entité n'a pas été exposée à un dommage, même temporaire, puisque la valeur des parts qu'elle a acquises a augmenté durant la période d'investissement et qu'elle a récupéré un montant supérieur à son investissement. Le remboursement intervenu est une circonstance essentielle à ses yeux puisqu'il exclut tout dessein d'enrichissement illégitime de sa part. 2.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'élément caractéristique de l'abus de confiance est un comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui a fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1). L'infraction suppose qu'une valeur a été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé (arrêt TF 6B_240/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (arrêt TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (arrêt TF 6B_1202/2017 du 23 mars 2028 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; arrêt TF 6B_1161/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.3.3). Enfin, selon l'art. 138 ch. 2 CP, on est en présence d'un abus de confiance qualifié si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortune ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé. Cette disposition entre en ligne de compte dès que l'infraction est commise par une personne revêtant les qualités visées et pour autant encore qu'elle commette l'infraction dans l'exercice de la fonction ou de la profession énoncée par la disposition (arrêt TF 6S.57/2003 du 26 janvier 2004 consid. 6; PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 49; BSK StGB II – NIGGLI/RIEDO, 4e éd. 2019, art. 138 n. 158). Comme le texte allemand de l'art. 138 ch. 2 CP l'indique avec plus de précision (berufsmässiger Vermögensverwalter) l'aggravante liée au statut de gérant de fortune

Tribunal cantonal TC Page 15 de 68 implique que l'auteur exerce cette activité à titre professionnel. Il n'est certes pas exigé qu'il s'agisse de son unique activité, mais la gestion de valeurs confiées par des tiers doit être exercée comme une profession, dans le cadre de laquelle lesdites valeurs ont été confiées. La circonstance aggravante prévue à l'art. 138 ch. 2 CP a en effet pour objet de sanctionner la trahison d'une confiance particulière placée dans celui qui fait profession de gérer la fortune de tiers. Le gérant de fortune, au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, ne peut être ainsi qu'une personne dont la profession consiste en la gestion de l'argent, quand bien même cette occupation ne présenterait pas sa seule activité professionnelle (arrêt TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 6.5.2 et les références). 2.2. De son côté, l'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1); le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). L'art. 158 ch. 2 CP sanctionne celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Un préjudice temporaire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt TF 6B_821/2015 du 5 avril 2016 consid. 5). 2.3. Enfin, aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, un lien de causalité entre les éléments qui précèdent et, sur plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (arrêt TF 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3; arrêt TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 16 de 68 renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (arrêts TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2, 6B_819/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3, 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Tel est notamment le cas si l’auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de procéder à des vérifications (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum d'attention. Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible et qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt TF 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4). Selon la jurisprudence, plus la tromperie est importante, plus la responsabilité de la victime passe au second plan. La punissabilité est en effet fondée sur le comportement de l'escroc et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés (arrêt TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2). A ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Les connaissances spécialisées et l’expérience des affaires de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’ils sont par exemple évalués dans le cadre des octrois de crédits par les banques (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Le dommage est défini comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. Ainsi, dans une opération de crédit, le dommage peut résulter d'un accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que celui qu'avait admis l'institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies (arrêt TF 6B_173/2014 du 2 juillet 2014 consid. 4.3.1). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt TF 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit conditionné par le hasard. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt TF 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit effectivement réalisé, ni qu'il s'agisse d'un enrichissement personnel puisque l'infraction est également réalisée lorsque l'enrichissement profite à un tiers (arrêt TC FR 501 2018 40 du 30 novembre 2021 consid. 2.1.1). 2.4. L'escroquerie au sens de l’art. 146 CP et la gestion déloyale selon l'art. 158 CP visent à protéger le même bien juridique, soit le patrimoine. L'escroquerie implique une atteinte aux intérêts

Tribunal cantonal TC Page 17 de 68 pécuniaires d'autrui, réalisée par une tromperie astucieuse de l'ayant droit. L'art. 158 CP a pour but de réprimer, à titre subsidiaire, celui qui porte atteinte au patrimoine d'autrui, sans tomber sous le coup d'une autre disposition, pour autant qu'il soit tenu par une obligation légale ou contractuelle de veiller sur ce patrimoine. La peine est justifiée dans ce cas par la violation de cette obligation. Comme l'auteur dispose des biens sur lesquels il est chargé de veiller, il ne lui est pas nécessaire de tromper son client pour lui nuire. C'est seulement lorsque l'auteur a acquis sa position de gérant par une tromperie, afin de pouvoir s'enrichir abusivement au préjudice de son mandant, que l'art. 146 CP lui est applicable (ATF 111 IV 60 consid. 3; arrêt TF 6B_642/2013 du 3 février 2014 consid. 1.2). 2.5. Ainsi que le relève l'acte d'accusation, le prévenu a œuvré en qualité de conseiller financier de BU.________ depuis la fin de l'année 2005, sans disposer d'un mandat de gestion. Force est ainsi de constater que, même si le prévenu exerçait la profession de gérant de fortune, il n'avait pas cette qualité s'agissant de cette entité, qui ne lui avait confié qu'un rôle de conseiller. On ne saurait, dans ces conditions et faute de fonds confiés, envisager une condamnation du prévenu du chef d'inculpation d'abus de confiance. Point n'est donc besoin, dans ce contexte, de se demander dans quelle mesure le fait que l'investissement litigieux s'est en définitive soldé par un bénéfice pour l'investisseur, s'oppose à la condamnation du prévenu pour ce chef d'inculpation. 2.6. Il faut en revanche examiner dans quelle mesure les faits retenus par les premiers juges, qui figuraient dans l'acte d'accusation et ne sont pas contestés par l'appelant, sont constitutifs d'une autre infraction, en particulier d'escroquerie ou de gestion déloyale. Entre le 10 et le 12 août 2009, le prévenu a "fait investir" dans l'urgence une somme totale de CHF 7'117'877.- de BU.________ dans le sous-fonds Y.________. Le directeur de cette entité a décrit le déroulement des faits comme suit: "Durant le mois de juillet 2009, je me trouvais en vacances en France lorsque le prévenu m'a appelé. Il m'a informé qu'un des produits arrivait à terme et qu'il fallait le réinvestir rapidement. […] Dans l'urgence, j'ai donné mon feu vert et j'ai informé par email les autres membres du comité de placement. A la rentrée, en septembre sauf erreur, nous avons découvert que ce placement dans un fonds immobilier était un produit du prévenu. […] Cela nous a surpris car le prévenu ne m'en avait pas parlé sur le moment et il savait que nous ne voulions pas investir dans ses produits financiers." (DO 16B/14469). Il apparaît ainsi que, au moment de proposer un nouvel investissement en remplacement de produits arrivant à échéance, le prévenu n'a pas précisé la destination finale de ce nouvel investissement, et le directeur de BU.________, alors en vacances, a donné son accord et invité les membres du Conseil de fondation qui étaient présents à signer l'ordre de virement, sans vérifier précisément l'identité du fonds immobilier en cause. Le prévenu, qui prévoyait d'investir l'argent dans le sousfonds Y.________, a ainsi trompé les organes de BU.________ en leur cachant les détails de l'investissement. Il savait en effet, d'une part, que le contrat conclu avec BU.________ lui interdisait de proposer ses propres produits, et, d'autre part, que le Conseil de fondation lui avait donné comme consigne de ne pas investir dans ses propres produits financiers. On ne saurait cependant retenir qu'il s'agit d'une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP dès lors que la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, à savoir s'enquérir de l'identité précise du fonds immobilier proposé. En revanche, les conditions de la gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP sont réunies en l'espèce. En effet, le prévenu, en sa qualité de conseiller financier, était tenu de veiller sur la gestion des intérêts pécuniaires de sa cliente et, en violation de ses devoirs, il a porté atteinte à ces intérêts en amenant les organes à effectuer un investissement dont il savait qu'ils ne voulaient pas. En

Tribunal cantonal TC Page 18 de 68 procédant de la sorte malgré des consignes très claires qui le lui interdisaient, le prévenu a clairement démontré sa volonté de ne pas respecter les droits de ceux qui lui avaient confié le mandat. En l'occurrence, on est même en présence d'une gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) puisque le prévenu a, de cette manière, permis à B.________ Ltd d'obtenir des fonds qui n'auraient pas dû lui bénéficier selon la volonté claire de BU.________. Quant au dommage, il ressort du dossier pénal et des explications du prévenu qu'il n'a été en mesure de rembourser sa cliente qu'en recourant à de l'argent qui lui avait été confié par un autre de ses clients, AE.________. Le prévenu a même ajouté: "S'il n'y avait pas eu de rentrée d'argent, on n'aurait pas effectué le remboursement. D'ailleurs, le remboursement a pris du retard" (DO 10F/302216). Il ne disposait par conséquent pas de la possibilité de rembourser l'investissement à tout moment. Il importe peu à cet égard que le montant remboursé finalement ait comporté une plus-value. Il suffit de constater que l'investissement a été fait en violation des consignes reçues et que le prévenu n'était pas en mesure de le rembourser en tout temps, créant de la sorte un dommage temporaire à sa cliente. Enfin, le dessein d'enrichissement est également donné, quoi qu'en dise l'appelant. En effet, en permettant à B.________ Ltd de bénéficier des fonds provenant de BU.________, et à la société N.________ Sàrl, gérante du sous-fonds Y.________, de bénéficier des commissions de gestion relatives à ces fonds (DO 16C/15149), le prévenu les a enrichies de façon illégitime. Les conditions de l'infraction de gestion déloyale qualifiée sont par conséquent données et le prévenu doit être condamné de ce chef en lieu et place de celui d'abus de confiance qualifié retenu par le Tribunal pénal économique. 2.7. En relation avec les faits reprochés au prévenu au préjudice de BU.________, le Tribunal pénal économique, immédiatement après l'avoir reconnu coupable d'abus de confiance, a prononcé son acquittement du chef de prévention d'escroquerie (ch. 2 du dispositif et consid. D.II.2 p. 66). Or, si une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue pour un complexe de faits, le prononcé d'un acquittement pour l'infraction la plus grave n'est pas nécessaire (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). Par ailleurs, dans un jugement, l'exposé des motifs doit contenir l'appréciation en fait et en droit "du comportement reproché au prévenu" (art. 81 al. 3 let. a CPP), ce qui indique bien que c'est le comportement du prévenu qui doit être qualifié en droit. Pour le même complexe de fait, le prévenu ne peut donc pas être à la fois condamné pour un chef d'infraction et acquitté pour un autre. Dans sa subsomption, le juge doit faire un choix en appréciant les faits et la condamnation pour un chef d'infraction entraîne forcément, en l'absence de concours d'infractions, que toute autre infraction sera ignorée dans le dispositif. Dans ces conditions, le Tribunal pénal économique, après avoir retenu que les conditions de l'infraction d'abus de confiance étaient données pour les faits commis au préjudice de BU.________ et constaté que l'instruction de la cause n'avait pas démontré que le prévenu avait usé de tromperie astucieuse, de sorte que les conditions de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas remplies, devait se limiter, s'agissant de ce complexe de faits, à condamner le prévenu pour abus de confiance. Le ch. 2 du dispositif du jugement du 5 octobre 2021 sera par conséquent supprimé d'office. 3. Escroquerie au préjudice des investisseurs de B.________ Ltd in liquidation Dans son appel, A.________ s'en prend également à sa condamnation pour escroquerie par métier au préjudice de BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 68 3.1. Dans un premier grief, l'appelant se plaint d'un défaut de motivation au sens de l'art. 80 al. 2 CPP s'agissant des éléments de la tromperie astucieuse. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir décrit les artifices ou manœuvres frauduleuses dont il aurait usé. 3.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.1.2. En l'occurrence, s'agissant de l'infraction d'escroquerie par métier, et plus précisément de la condition de la tromperie astucieuse, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait fait naître chez les investisseurs de B.________ Ltd une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations fallacieuses – fausses banques dépositaires, faux réviseurs, fausses garanties, fausses performances (jugement attaqué consid. C.III.A-D p. 8-23 et D.I.B.1.i.a p. 60). Ils ont ensuite examiné, pour chacun des investisseurs, dans quelle mesure le prévenu entretenait une relation de confiance qui avait eu pour conséquence que l'investisseur n'avait pas de motif, ni les moyens de vérifier les informations reçues, ou renoncerait à le faire (jugement attaqué consid. C.III.E.2-11 p. 28-38 et D.I.B.1.ii.b-k p. 61-63). Il découle de la suite de l'appel du prévenu, ainsi que de la détermination du Ministère public du 11 février 2022, que l'état de fait retenu est suffisamment précis pour leur avoir permis de critiquer tant les faits retenus que leur appréciation juridique. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que le jugement attaqué contient une motivation suffisante. De plus, dès lors que la Cour de céans dispose d'une cognition pleine et entière en fait et en droit, elle est en mesure, si la motivation des premiers juges devait être déficiente, de pallier ce défaut. 3.2. Dans un second grief, A.________ fait valoir que les conditions de l'art. 146 ch. 1 et 2 CP ne sont pas données, en raison de l'absence de stratagème et d'artifices sophistiqués qu'il aurait utilisés pour convaincre les investisseurs, d'une part, et, d'autre part, faute d'un rapport de confiance particulier entre lui-même et les investisseurs. 3.2.1. En ce qui concerne la définition de l'infraction d'escroquerie, et la distinction entre l'escroquerie et la gestion déloyale, il peut être renvoyé aux consid. 2.3 et 2.4 ci-avant. 3.2.2. Dans son appel, le prévenu ne remet en cause que les conditions de la tromperie astucieuse, mais non les autres éléments constitutifs de l'escroquerie. S'agissant de la tromperie astucieuse, il fait valoir que les simples indications inexactes mentionnées par les premiers juges ne sauraient suffire pour parler d'artifices sophistiqués qu'il aurait utilisés pour convaincre des investisseurs potentiels. Par ailleurs, même si les performances espérées étaient assurément trop optimistes, on ne peut à son avis les considérer comme des mensonges délibérés. D'après l'acte d'accusation, le prévenu a dit aux investisseurs que les placements effectués par B.________ Ltd étaient sûrs, alors qu'en réalité il a transféré l'argent à ses partenaires sans respecter les règles de l'art (absence de contrats valablement signés, de transferts de propriété, de

Tribunal cantonal TC Page 20 de 68 constitution de garanties, de couverture des risques de variation des taux de change, etc.). Il a en outre fourni des indications fausses à l'administrateur qui a, sur cette base erronée, calculé la valeur des actifs, régulièrement communiquée aux investisseurs. Le prévenu a ainsi proposé à la vente des parts des sous-fonds de B.________ Ltd à des valeurs mensongères. Par ailleurs, selon les faits non contestés en appel retenus par le Tribunal pénal économique, afin d'attirer les investisseurs, dont il ne vérifiait pas la qualité d'investisseur qualifié, A.________ leur vantait les mérites de B.________ Ltd, en se prévalant de banques dépositaires renommées alors que la société ne bénéficiait d'aucune relation de ce type avec ces banques (DO 9A/21364, 10E/301846, 301925, 301942), seul le sous-fonds X.________ disposant d'une banque dépositaire, et de performances purement hypothétiques (DO 10F/302213, 302236, 10A/300007) fondées sur des actifs que les sous-fonds ne détenaient pas (DO 10A/300007, 10F/302212). Enfin, bien que la société comptait mandater la société de révision CA.________ en qualité de réviseur (DO 1/2099 verso, 8/21205s.), il s'agissait d'un leurre puisque les comptes de B.________ Ltd n'ont jamais fait l'objet d'une révision, la société de révision n'ayant pas obtenu la documentation qui lui aurait permis de vérifier l'existence des actifs et de contrôler leur valeur (DO 8/21258). Le prévenu communiquait par ailleurs des informations optimistes aux investisseurs (DO 10C/301038, 301104, 301116) et ne les tenait pas informés des difficultés rencontrées (DO 10F/302212s.). Il découle de ce qui précède que le prévenu a noyé les investisseurs potentiels sous de fausses informations. Cela étant, l'on ne peut que constater qu'en proposant à ses clients d'investir dans un sous-fonds d'une société des Îles Vierges Britanniques, gérée non pas par un établissement bancaire ou de gestion de fortune de renommée internationale, mais par une société de gestion également sise aux Îles Vierges Britanniques dont le nom de Z.________ Ltd devait à lui seul interpeler, et qui avait au surplus le prévenu comme seul administrateur, celui-ci n'a pas mis en place une mise en scène particulièrement astucieuse ou usé d'artifices sophistiqués. Le montage est en effet particulièrement simpliste et chaque investisseur devait se sentir interloqué par le fait qu'un poisson-clown allait gérer les investissements. De plus, les indications orales fournies par le prévenu, à savoir que B.________ Ltd plaçait l'argent dans des projets immobiliers en Australie, en République tchèque et au Brésil, sans plus de précisions, devaient interpeler à tout le moins les investisseurs qui ont placé leur argent après la crise des "subprimes" aux Etats-Unis et à la faillite spectaculaire de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, soit à une époque où l'économie mondiale souffrait encore de la crise économique mondiale de l'automne 2008. S'agissant d'un véhicule de placement sis aux Îles Vierges Britanniques, la vérification des informations était certes impossible ou, à tout le moins, très difficile, mais compte tenu de ce qui précède, un investisseur raisonnable aurait renoncé à placer son argent dans un sous-fonds de cette société sans obtenir des informations approfondies et ne se serait pas limité à croire aveuglément les indications du prévenu. La tromperie astucieuse fait dès lors à première vue défaut en l'espèce. Mais il y a plus. 3.2.3. L'appelant reproche également aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un rapport de confiance particulier entre lui-même et les investisseurs de la fondation AJ.________, AY.________, BF.________, BG.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et BH.________ et BI.________, qui aurait justifié qu'ils renoncent à vérifier les informations fournies. Il relève en particulier que la plupart des investisseurs ne le connaissaient pas avant de lui confier leur fonds, certains ne l'ayant même jamais rencontré. De son côté, le Ministère public relève qu'en ce qui concerne AY.________, BF.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________, la tromperie astucieuse ne peut être établie, de sorte

Tribunal cantonal TC Page 21 de 68 qu'il y a lieu de condamner le prévenu du chef de prévention de gestion déloyale au préjudice de B.________ Ltd in liquidation et non de celui d'escroquerie au préjudice de ces personnes. 3.2.3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public, à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer. Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt TF 6B_1164/2019 du 2 mars 2020 consid. 3.1 et les références). En l'espèce – sauf en ce qui concerne AY.________ et BF.________ – la question de la confiance particulière que les investisseurs auraient accordée au prévenu n'est pas abordée dans l'acte d'accusation du 5 mars 2020 qui n'indique aucun élément de fait qui permettrait de retenir qu'un tel lien de confiance préalable les liait au prévenu. S'agissant de CB.________, représentant de BD.________, l'acte d'accusation ne mentionne qu'une mise en confiance globale générée par le fait que CA.________ était le réviseur de B.________ Ltd et par la forte croissance de la valeur des actifs. De même, pour ce qui est de BG.________, de BH.________ et BI.________, de BJ.________, de BK.________ et de BL.________, l'acte d'accusation se contente de présenter les investissements effectués, sans indiquer si et pour quelle raison ces investisseurs auraient accordé une confiance particulière au prévenu. Il en va de même s'agissant des investisseurs de la fondation AJ.________, qui "ont été amenés à A.________ par BM.________", sans autre précision quant aux liens les liant au prévenu. Force est ainsi de constater qu'en ce qui concerne l'ensemble des investisseurs précités, l'acte d'accusation est lacunaire. Faute d'éléments de fait nécessaires pour établir l'infraction d'escroquerie, celle-ci ne pouvait donc être retenue pour les faits commis au préjudice de BD.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et des investisseurs de la fondation AJ.________. Il s'agira en revanche d'examiner si les conditions de l'abus de confiance sont remplies en ce qui les concerne dès lors que, pour chacun d'eux, l'acte d'accusation décrit l'utilisation en partie abusive que le prévenu a fait des fonds versés par les investisseurs (consid. 3.3 ci-après). Ce n'est qu'en ce qui concerne AY.________, qui "avait une grande confiance en A.________ puisqu'il avait même acheté des parts de sa société M.________ SA", et BF.________, qui a "fait confiance à A.________ car il lui avait dit investir dans des projets immobiliers non spéculatifs" que la question de la confiance particulière est abordée. Il s'agira d'y revenir ci-après (voir consid. 3.2.3.4 et 3.2.3.5 ci-après).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 68 Enfin, même à admettre que la maxime d'accusation est respectée en l'espèce et que les faits qui figurent dans l'acte d'accusation permettent d'examiner la condition de la tromperie astucieuse, les considérations suivantes s'imposent, qui aboutissent à ne pas retenir l'infraction d'escroquerie s'agissant des faits retenus à l'encontre du prévenu. 3.2.3.2. BD.________ est une société de droit panaméen, représentée par CB.________ (DO 7/20776). Selon sa conseillère bancaire CC.________, celui-ci était un investisseur avisé, qui avait de bonnes connaissances du marché et aimait la nouveauté (DO 10B/300371). La société était titulaire d'un compte auprès d'une banque suisse (DO 7/20824). CB.________ était en relation avec CC.________ au sujet des opportunités d'investissement qu'elle pouvait lui conseiller, mais sans lui avoir confié un mandat de gestion (DO 7/20779, 10B/300368, 300370, 300372, 300412). Sur insistance de CC.________ et sur la base des informations relatives à B.________ Ltd qu'elle lui avait transmises, en particulier la forte croissance de la valeur des actifs des sous-fonds, et après avoir rencontré le prévenu, CB.________ a décidé d'investir (DO 7/20804, 10B/300372, 300374, 300377, 300412). Le 30 mars 2010, il a donné instruction de transférer CHF 3'500'000.- sur le compte bancaire de B.________ Ltd. En contrepartie, il s'est vu créditer de 31'504 actions du sousfonds Y.________. Compte tenu du fait que CB.________ était un investisseur avisé, avec de bonnes connaissances du marché, il lui aurait été possible et raisonnable d'interpeller sa conseillère bancaire ou le prévenu sur la manière dont les rendements élevés promis pourraient être atteints, ce qui aurait très probablement conduit à des réponses qui, à leur tour, auraient donné lieu à d’autres questions. En se contentant des informations standardisées transmises (DO 7/20804), il s'est comporté de manière grossièrement imprudente, ce qui exclut la tromperie astucieuse. En ce qui concerne BD.________ et CB.________, l'infraction d'escroquerie ne peut par conséquent être retenue. 3.2.3.3. En ce qui concerne les investisseurs de la fondation AJ.________, ils ont été amenés au prévenu par BM.________ et E.________, Président et Secrétaire générale de la fondation, au cours de l'année 2008. La fondation regroupait plusieurs investisseurs et avait décidé, en mars 2008, de proposer à ses membres de confier la gestion de ses fonds à M.________ SA (DO 9B/21816- 21818), avec laquelle elle avait conclu un agrément (DO 10D/301167, 301202-301207). Le prévenu, par l'intermédiaire de BM.________ et E.________, avait alors proposé à ces investisseurs de transférer leurs avoirs dans le sous-fonds X.________ (DO 9B/21831), présenté comme stable et sécuritaire, avec un rendement net de 8% par année (DO 9B/21847, 21860). Pour la plupart, les investisseurs eux-mêmes n'ont jamais rencontré le prévenu (DO 10D/301172) et ont fait totalement confiance à BM.________ au moment d'investir dans les sous-fonds de M.________ Ltd (DO 10B/300492, 300493, 10D/301210, 301219-301220, 301231-301232, 301303- 305, 10E/301552, 301560, 301572-301573). Quant à E.________, qui faisait partie du comité de la fondation AJ.________ (DO 10B/300491), bien qu'elle a rencontré le prévenu, elle a néanmoins procédé à son investissement sur conseil de BM.________ exclusivement (DO 10B/300491). Il ressort du dossier pénal que BM.________ a œuvré pendant longtemps dans le domaine fiduciaire. De plus, la fondation AJ.________, sous sa présidence, avait déjà effectué des investissements (DO 10D/301165). Enfin, selon le contrat signé entre la fondation et M.________ SA, celle-ci devait réaliser une levée de fonds de EUR 125 mio en faveur de celle-là, sans aucune contrepartie autre que le versement de frais et commissions (DO 10D/301202-301207). Au vu de ces éléments, force est de constater, avec le Ministère public, que BM.________ a fait preuve d'une très grande légèreté lors de l'investissement dans B.________ Ltd. Or, en 2008, compte tenu de la

Tribunal cantonal TC Page 23 de 68 crise économique mondiale qui se dessinait, une personne à la tête d'une fondation et active dans une fiduciaire aurait dû se rendre compte très rapidement que les propositions de M.________ SA, tant en ce qui concerne la levée de fonds qu'en tant qu'elles portaient sur la rentabilité et l'absence de risques des sous-fonds de B.________ Ltd, n'étaient pas plausibles. Faute de tromperie astucieuse s'agissant de BM.________, et dès lors que les investisseurs de la fondation ont procédé aux investissement suggérés par le prévenu sur conseil de BM.________ et en raison du lien de confiance qui les liaient à celui-ci exclusivement, l'infraction d'escroquerie ne peut par conséquent pas être retenue dans le volet des investisseurs de la fondation AJ.________ non plus. 3.2.3.4. AY.________ est décédé à la fin de l'année 2012 et n'a jamais pu être confronté au prévenu. Il entretenait des relations d'affaires avec le prévenu (DO 10B/300605, 16B/14740) et avait même acquis des parts de la société M.________ SA (DO 16B/14741, 16C/15117). Il était par ailleurs très malade à l'époque de ses investissements et avait reçu la visite du prévenu quelques jours avant d'effectuer son investissement dans B.________ Ltd (DO 16C/15119). Enfin, l'audition de ses enfants n'a pas permis de déterminer de quelle manière et par quelles promesses le prévenu l'a amené à procéder à cet investissement (DO 16A/14416). Comme relevé dans la détermination du Ministère public, faute de précisions sur les relations qu'il entretenait avec le prévenu, il est impossible de déterminer si c'est au moyen d'une tromperie astucieuse que AY.________ a été incité à effectuer ses investissements. In dubio pro reo, l'infraction d'escroquerie ne peut par conséquent pas être retenue dans le volet relatif à cet investisseur. 3.2.3.5. BF.________ est au bénéfice d'une formation universitaire et a travaillé pendant de nombreuses années pour une grande banque suisse (DO 10C/301037). Il a relevé que le prévenu "avait de la documentation bien faite" (DO 10C/301038) et a ajouté qu'il avait eu le "fort sentiment que A.________ travaillait de manière très professionnelle" (DO 10C/301039). Il a également indiqué que les fonds immobiliers du prévenu étaient des fonds non spéculatifs, ce qui était important pour lui (DO 10C/301038). Or, le prévenu faisait état de rendements supérieurs à 8% pour le sousfonds Y.________ (DO 9A/21356), ou assurait un rendement annuel de 6% pour le sous-fonds X.________, alors que le rendement effectif indiqué était inférieur à cette promesse (DO 9A/21359), ce qu'un ancien collaborateur d'un établissement bancaire comme BF.________, qui a travaillé longtemps dans le domaine bancaire, ne pouvait pas manquer de qualifier d'illusoire d'une part, et de peu raisonnable pour un investissement sécuritaire d'autre part. Dans ces conditions, l'on doit bien constater qu'il n'a pas fait preuve de la prudence minimale que l'on pouvait attendre de lui et que, si tel avait été le cas, il aurait décelé rapidement le peu de consistance de l'investissement qui lui était proposé. Faute de tromperie astucieuse, l'infraction d'escroquerie n'est par conséquent pas donnée en ce qui le concerne. 3.2.3.6. La situation se présente différemment s'agissant de BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________ et BL.________, investisseurs qui n'avaient pas de compétences particulières en matière d'investissements financiers et pour lesquels la confiance particulière qu'ils auraient cas échéant accordé au prévenu aurait pu conduire à retenir l'infraction d'escroquerie. BG.________ était un client de BF.________, avec lequel il avait discuté de son souhait d'investir dans un fonds immobilier, et qui lui a conseillé de prendre contact avec le prévenu (DO 10C/301039, 10D/301347). Il a ajouté que celui-ci lui paraissait très compétent. BG.________ a à son tour mis le

Tribunal cantonal TC Page 24 de 68 prévenu en contact avec son beau-fils BH.________ (DO 10D/301320). Celui-ci a indiqué que le discours du prévenu inspirait confiance et était bien rodé. Bien que son établissement bancaire habituel a refusé de lui vendre des parts du sous-fonds Y.________, il n'a pas été alarmé et s'est adressé à un autre établissement bancaire (DO 10D/301321). BF.________ a également mis le prévenu en contact avec son fils BJ.________ (DO 10C/301039, 301103), BK.________ (DO 10C/301039, 10D/301331) et BL.________ (DO 9B/21931, 10C/301039, 301152). BJ.________ a déclaré que le prévenu avait tenu un discours compétent ne présentant aucun indice de bluff, et ajouté qu'au moment d'investir, il avait 25 ans et faisait preuve une certaine naïveté (DO 10C/301104). BL.________ de son côté, a expliqué qu'elle avait investi dans le sous-fonds Y.________ parce qu'il promettait un rendement intéressant d'environ 8%, "avec une prise de risque comme dans tout investissement mais sans risque extrême" (DO 10C/301151). Elle a ajouté que la relation avec le prévenu était purement commerciale, sans plus de détails (DO 10C/301152). Enfin, BK.________ a exposé que le prévenu lui avait été présenté par BF.________, qui "avait une excellente réputation". Quant au prévenu, il l'aurait mise en confiance en lui parlant de sa "fondation qui aidait les enfants", ce qui l'avait "évidemment mise en confiance" (DO 10D/301331). Cela étant, dès lors que la confiance particulière que ces investisseurs auraient accordée au prévenu n'est pas mentionnée dans l'acte d'accusation, l'infraction d'escroquerie ne peut être retenue pour les faits commis au préjudice de BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________ et BL.________. 3.3. L'escroquerie ne pouvant être retenue pour les faits commis au préjudice de BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et des investisseurs de la fondation AJ.________, il y a lieu d'examiner si les conditions de l'abus de confiance sont remplies en ce qui les concerne. Il est rappelé à cet égard que le 1er juin 2021, le Président suppléant du Tribunal pénal économique a informé les parties qu'il se réservait d'instruire l'ensemble des faits reprochés à A.________ sous l'angle des art. 138 (abus de confiance), 146 (escroquerie) et 158 (gestion déloyale) CP (DO TPE III/1123). 3.3.1. En ce qui concerne la définition de l'infraction d'abus de confiance, il peut être renvoyé au consid. 2.1 ci-avant. 3.3.2. S'agissant de la destination des fonds investis par les clients du prévenu, les faits suivants, non contestés en appel, ont été retenus par le Tribunal pénal économique. La somme de CHF 3'500'000.- versée par BD.________ le 30 mars 2010, et en contrepartie de laquelle 31'504 actions du sous-fonds Y.________ avait été créditées à l'investisseur, a été investie dans ledit sous-fonds à hauteur de CHF 2'000'000.-. Le solde a en revanche été viré, en partie, à N.________ Sàrl, et pour le reste, a servi à l'octroi de prêts à d'autres sous-fonds de B.________ Ltd et au remboursement de plusieurs investisseurs de la fondation AJ.________, voir utilisés à titre privé par le prévenu (DO 16C/15116). De tous les investissements effectués par AY.________ dans le sous-fonds V.________, pour un total de USD 1'349'962.- et EUR 1'100'000.-, seul le dernier a effectivement bénéficié à ce sous-fonds. Le solde a été viré en grande partie aux autres sociétés du prévenu pour en assurer le roulement (DO 16C/15120). L'argent investi par BF.________ dans le sous-fonds W.________, d'un montant indéterminé mais au minimum de EUR 608'520.-, a été utilisé pour rembourser d'autres investisseurs, dont l'identité n'a pas pu être déterminée. Son investissement de CHF 180'000.- dans le sous-fonds X.________ a quant à lui servi à rembourser des investisseurs de la fondation AJ.________. Enfin, son investissement de CHF 1'200'000.- dans

Tribunal cantonal TC Page 25 de 68 le sous-fonds Y.________ a été utilisé pour les dépenses courantes des sociétés du prévenu et pour rembourser d'autres investisseurs. Quant à ses investissements de EUR 130'000.- dans le sousfonds U.________ et de CHF 1'200'000.- dans le sous-fonds V.________, ils ont bénéficié auxdits sous-fonds (DO 10C/301058, 16C/15122, 15241). Tout l'argent versé par BG.________ a servi à couvrir les dépenses courantes des sociétés du prévenu et de AB.________ SA, ainsi que des dépenses personnelles du prévenu (DO 10D/301360, 16C/15123). BH.________ et BI.________ ont investi CHF 200'000.- dans le sous-fonds Y.________. Un montant de CHF 99'900.- provenant de cet investissement a été transféré par Z.________ Ltd à P.________ SA et le solde envoyé à une société AS.________ Ltd en Australie, et utilisé par AF.________ pour une levée de fonds (DO 10D/301329, 16C/15123). BJ.________ a investi CHF 102'640.- dans le sous-fonds W.________ qui devait le placer en bourse mais a investi dans des projets immobiliers en République tchèque (DO 10C/301111, 16C/15123). BK.________ a souhaité investir dans le sous-fonds Y.________ et a versé CHF 290'000.- à ce titre. Un montant de CHF 98'025.- provenant de cet investissement a été transféré à la société AS.________ Ltd en Australie. Une somme de CHF 100'000.- a été transférée au sous-fonds W.________ et le solde a été utilisé pour couvrir les dépenses courantes de P.________ SA et de AB.________ SA (DO 10D/301344, 16C/15124). BL.________ a investi un montant total de CHF 147'000.- dans le sous-fonds Y.________. La somme de CHF 67'000.provenant de cet investissement a bénéficié à P.________ SA et AB.________ SA. De plus, le prévenu a investi 3% de la somme dans la société CD.________ SA qui lui appartenait (DO 10C/301159, 16C/15124). Enfin, en ce qui concerne les investisseurs de la fondation AJ.________, BM.________ et le prévenu avaient convenu que leurs versements seraient investis dans les sousfonds X.________ et Y.________. L'enquête pénale a démontré qu'un montant de CHF 3'680'795.43 provenant de ces investisseurs a été crédité sur le compte du sous-fonds X.________, mais trois jours plus tard, la somme de CHF 3'000'000.- a été transférée sur le compte de M.________ SA et utilisée pour l'augmentation du capital de cette société. Enfin, deux versements de CHF 50'000.- et CHF 147'234.- ont été effectués en faveur de Z.________ Ltd (DO 16C/15125ss). 3.3.3. Comme on le voit, une grande, voire la majeure partie des sommes que les investisseurs destinaient à l'acquisition de parts dans l'un ou l'autre des sous-fonds de B.________ Ltd n'a en réalité jamais bénéficié à ceux-ci. Ces montants ont au contraire servi à rembourser d'autres investisseurs, utilisés pour d'autres investissements ou permis de couvrir les dépenses courantes des sociétés du prévenu ou ses dépenses personnelles. Les conditions de l'abus de confiance sont ainsi données puisque le prévenu a, de la sorte, employé à son profit ou au profit de tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, démontrant par ses actes clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de ceux qui lui avaient fait confiance et utilisant les valeurs patrimoniales confiées contrairement aux instructions reçues. Compte tenu de la qualité de gérant de fortune du prévenu, on est par ailleurs en présence d'un abus de confiance qualifié au sens de l'art. 138 ch. 2 CP, puisque l'infraction a été commise par une personne revêtant les qualités visées et dans l'exercice de la profession énoncée par la disposition. Dans ces conditions, le prévenu doit être condamné, en lieu et place du chef d'inculpation d'escroquerie par métier, de celui d'abus de confiance qualifié au préjudice de BD.________, AY.________, BF.________, BG.________, BH.________ et BI.________, BJ.________, BK.________, BL.________ et des investisseurs de la fondation AJ.________, qui s'ajoutent à la condamnation pour abus de confiance qualifié déjà retenue au préjudice de C.________ et D.________ et de H.________. L'appel du prévenu sera partiellement admis dans cette mesure.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 68 4. Abus de confiance ou gestion déloyale au préjudice de B.________ Ltd in liquidation B.________ Ltd in liquidation réclame une extension de la condamnation du prévenu aux infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale commis à son préjudice. Elle fait valoir que, bien qu'en ayant relevé, dans ses considérants, que B.________ Ltd in liquidation a été lésée par les infractions commises par le prévenu, les premiers juges ont omis de mentionner ce fait dans le dispositif du jugement. De son côté, le Ministère public estime qu'il y a lieu de condamner le prévenu pour l'infraction de gestion déloyale qualifiée également au préjudice de B.________ Ltd in liquidation, volets AY.________, BF.________ et les investisseurs de la fondation AJ.________, la tromperie astucieuse, élément constitutif de l'escroquerie, n'étant pas établie en ce qui les concerne. 4.1. S'agissant de la définition de l'infraction d'abus de confiance, il peut être renvoyé au consid. 2.1 ci-avant. 4.2. En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale, il est renvoyé au consid. 2.2 ci-avant. 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante (voir BSK StGB II – NIGGLI/RIEDO, 4e éd. 2019, art. 138 n. 211 pour des références exhaustives), l’infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et al. 3 CP est subsidiaire par rapport à celle d'abus de confiance selon l’art. 138 CP (arrêt TF 6B_1161/2016 du 14 avril 2014 consid. 2.3.1 et références). Les actes de disposition non autorisés effectués dans le cadre de l’activité d'organe d'une société commerciale relèvent ainsi en règle générale de l’infraction de gestion déloyale si la société s'en trouve lésée. L'organe n'est en effet pas un tiers par rapport à la société, mais fait partie de celle-ci. Il ne reçoit donc pas des actifs de la société afin de les gérer dans l’intérêt de celle-ci. La société conserve bien plutôt la disposition sur le patrimoine en question et continue de le gérer elle-même, bien que par l’intermédiaire de ses organes (arrêt TF 6B_609/2010 du 28 février 2011 consid. 4.2.2). Cela ne signifie pourtant pas qu’une personne occupant un poste d'organe d'une société ne peut pas commettre d'abus de confiance au détriment de la société. La doctrine et la jurisprudence soulignent en effet que l'abus de confiance est exclu seulement si l’organe agit "dans le cadre de son activité d'organe" ou "dans l’exercice de l’activité commerciale". À cet égard, l’intéressé dispose des actifs de la société en tant qu’organe et donc au nom de la société, à laquelle ses propres actifs ne sont pas confiés (arrêt TF 6S.249/2002 du 21 novembre 2002 consid. 1.2). La situation est différente si le comportement incriminé n’a aucun lien avec l’activité commerciale et que l'organe a pour unique but de s’approprier des actifs de la société à des fins d’enrichissement personnel. En d’autres termes, les actes qui quittent manifestement le champ de l’activité commerciale peuvent relever du champ d’application de l'abus de confiance, dès lors que l'intéressé ne saurait se prévaloir de sa qualité d'organe à cet égard et prétendre que les actifs de la société ne lui sont pas confiés (arrêt TF 6B_511/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.3.3). Les organes d'une société peuvent dès lors se rendre coupables d'abus de confiance (arrêt TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2014 consid. 2.5.3). La question décisive est de savoir si l'auteur accomplit un acte qui, quoique déloyal et préjudiciable, demeure dans le cadre de ses prérogatives de gérant ou si, au contraire, l'auteur sort du périmètre qui lui est tracé et détourne les valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. Dans cette dernière hypothèse, il faudra retenir l'abus de confiance, alors qu'il y aura gestion déloyale dans la première (PC CP, 2e éd. 2017, art. 138 n. 56; dans ce sens implicitement ATF 111 IV 19 consid. 3 et 4, JdT 1985 IV 141).

Tribunal cantonal TC Page 27 de 68 Le principe de la transparence ("Durchgriff") peut faire échec à ce qui précède. Lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés. Il en va ainsi même en présence d'une société anonyme à actionnaire unique, bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type. Ce genre de société anonyme est néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés. Toutefois, dans des circonstances particulières, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes ju

501 2021 190 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.03.2023 501 2021 190 — Swissrulings