Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.05.2022 501 2021 178

May 9, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,110 words·~31 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 178 Arrêt du 9 mai 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Felix Baumann Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean- Emmanuel Rossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la loi fédérale sur les épidémies Déclaration d’appel du 27 décembre 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 14 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. En date du 15 février 2021, le Commandant de la Police cantonale vaudoise a dénoncé au Ministère public fribourgeois sept gendarmes, dont A.________, pour avoir participé à une fête privée le 21 janvier 2021, dans une villa louée par une collègue gendarme à B.________/FR, cela en violation de l'interdiction de regroupement privé à plus de cinq personnes selon l'Ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ci-après : Ordonnance COVID-19 en situation particulière ; DO/2000 ss). A.________ a été entendu par la Police cantonale le 6 avril 2021 (DO/2106 ss). Le 14 avril 2021, A.________ ainsi que six autres gendarmes ont été dénoncés par la Police cantonale fribourgeoise au Ministère public pour violation de l'Ordonnance COVID-19 en situation particulière, pour avoir participé à un repas en commun à plus de cinq personnes dans le cadre privé, pendant une durée d'environ 2 heures, le 21 janvier 2021 entre 21.30 heures et minuit (DO/2100 ss). Par ordonnance pénale du 21 avril 2021, notifié le 28 avril 2021, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les épidémies (LEp) au sens de l'art. 83 al. 1 let. c LEp, en lien avec l'art. 19 LEp et l’art. 6 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 en situation particulière, pour avoir, en date du 21 janvier 2021, pris part à une manifestation privée à B.________, à laquelle il y a eu 7 participants pendant une durée d'environ deux heures, entre 21.30 heures et 23.30 heures. A.________ a été condamné à une amende de CHF 100.- et au paiement des frais de procédure, par CHF 85.- (DO/10004 ss). B. A.________ a fait opposition à ladite ordonnance par courrier du 8 mai 2021 (DO/10008) et le dossier a été transmis à la Juge de police de l’arrondissement du Lac en date du 11 mai 2021 (DO/13001). La Juge de police a consacré son audience du 7 septembre 2021 à l'instruction de la cause et a procédé à l'audition de A.________, assisté de Me Jean-Emmanuel Rossel, qui a plaidé. La parole a ensuite été donnée à A.________ qui s'est exprimé une dernière fois et la clôture des débats a été prononcée par la Juge de police, qui a obtenu l'accord de A.________ pour se voir notifier le dispositif et la brève motivation par écrit, ultérieurement (DO/13025 ss). Par jugement du 14 septembre 2021, dont le dispositif ainsi que la brève motivation ont été notifiés à A.________ le lendemain, elle a reconnu ce dernier coupable de contravention à la loi fédérale sur les épidémies en vertu des art. 6 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 en situation particulière (état au 18 janvier 2021) et des art. 19 et 83 al. 1 let. c de la LEp, commise le 21 janvier 2021 à B.________, l’a condamné au paiement d'une amende de CHF 100.- et a mis les frais de procédure, par CHF 385.-, portés à CHF 585.- en cas de demande de rédaction intégrale, à la charge de A.________. C. Par missive du 27 septembre 2021, A.________ a déposé une annonce d’appel, motivée, contre le jugement du 14 septembre 2021. Le jugement motivé lui a par la suite été notifié le 7 décembre 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement précité. Il conclut à l’annulation du jugement querellé et à son acquittement, avec suite de frais et d’indemnité. Par courrier du 29 décembre 2021, la Cour d’appel pénal a donné au Ministère public l’occasion de procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP. Le 6 janvier 2022, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint et s’est directement déterminé sur l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par courrier du 12 janvier 2022, la Cour d’appel a informé les parties que l’appel sera d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, et a invité la Juge de police du Lac à se déterminer sur l’appel et les observations du Ministère public dans un délai expirant le 24 janvier 2022. En date du 19 janvier 2022, la Juge de police a renvoyé à la motivation de son jugement et renoncé à se déterminer. Par courrier du 25 janvier 2022, la Cour d’appel a imparti à A.________ un délai expirant le 4 février 2022 pour se déterminer sur les observations du Ministère public du 6 janvier 2022 et la détermination de la Juge de police du Lac du 19 janvier 2022 et présenter sa liste de frais. Par missive du 3 février 2022, A.________ s’est déterminé et a produit sa liste de frais. Le 16 mars 2022, A.________ (par la suite : l’appelant) a produit un communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 mars 2022 relatif à un arrêt de la Cour dans l’affaire CGAS c. Suisse. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le dispositif de jugement a été communiqué à l’appelant le 15 septembre 2021 (DO/13033.2). L’annonce d’appel a été déposé le lundi, 27 septembre 2021 et, partant, en temps utile (DO/13034). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 7 décembre 2021 (DO/13074bis). La déclaration d'appel, motivée, déposée le 27 décembre 2021, l'a dès lors été dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. A teneur de l’art. 406 al. 1 let c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Ces conditions étant réunies, la Cour a décidé de traiter l’appel en procédure écrite et fixé à l’appelant, qui avait déjà motivé son appel en déposant la déclaration d’appel, un délai pour se déterminer sur les observations du Ministère public et la détermination de la Juge de police, ce que l’appelant a fait en temps utile, soit le 3 février 2022. 1.3. 1.3.1. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (cf. arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3.2. En l’espèce, l’appelant remet en cause l’entier du jugement du 14 septembre 2021 en demandant son acquittement du chef de prévention de contravention à la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp, RS 818.101). 1.3.3. Le 16 mars 2022, l’appelant a produit un communiqué de presse de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 mars 2022 dont il ressort que la Cour a constaté dans son arrêt CGAS c. Suisse (du même jour) que la Suisse a violé l’art. 11 CEDH en interdisant, en vertu de l’art. 10d de l’Ordonnance 2 sur les mesures à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (RS 818.101.24) et sous menace de sanction pénale, d’organiser des manifestations publiques. Vu le sort du recours, la question de savoir s’il s’agit là d’une allégation ou preuve nouvelle irrecevable en instance d’appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP) peut rester indécise. Au demeurant, l’arrêt de la Cour se rapporte à une manifestation publique et à la liberté de réunion et d’association (art. 11 CEDH, art. 22 s. Cst. féd.) et à une autre ordonnance du Conseil fédéral et n’est ainsi pas pertinent pour la présente cause. 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la Juge de police a renvoyé au considérants de son jugement et renoncé à se déterminer. Le Ministère public s’est déterminé pour conclure au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris et il a été donné la possibilité à l’appelant de se déterminer quant aux observations du Ministère public et de la Juge de police. 2. Dans son jugement, la Juge de police a retenu, sur la base des déclarations de 7 personnes, dont l’appelant, que ce dernier a participé, en date du 21 janvier 2021, pendant une durée d'environ deux heures, entre 21.30 heures et 23.30 heures, à une manifestation privée en intérieur dans une villa à B.________, avec 6 autres personnes nommément connues, tous gendarmes au sein de la Police vaudoise (jugement, ch. III.6 p. 5). L’ordonnance fédérale du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière, RS 818.101.26) dans sa teneur en vigueur le 21 janvier 2021 interdisant à son art. 6 al. 2 les regroupements privés de plus de 5 personnes, la Juge de police a condamné l’appelant pour violation de dite ordonnance, en application des art. 83 al. 1 lit. c et 19 LEp et de l’art. 6 al. 2 Ordonnance COVID-19 situation particulière (jugement, ch. IV p. 5 ss).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3. Dans son pourvoi, l’appelant soulève plusieurs griefs relatifs à une violation du droit. Les faits tels que retenus par la Juge de police ne sont pas contestés. 3.1. 3.1.1. Dans un premier grief, l’appelant invoque, comme il l’a déjà fait devant la première juge, l’application de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Il allègue que la norme sur laquelle se base sa condamnation – soit l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière – n’était plus en vigueur au moment du jugement, soit le 14 septembre 2021, et partant, inapplicable à son cas en vertu du principe précité (appel, p. 2 ss). Selon la Juge de police, la norme en question a été abrogée pour des considérations pratiques, mais la conception juridique sur laquelle elle s’est basée n’a pas changé. Partant, son abrogation n’a pas d’effet rétroactif et le principe de la lex mitior ne s’applique pas (jugement, ch. IV.5-6, p. 7 s.). 3.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur, soit que l'infraction ait tout simplement été supprimée, soit qu'elle entraîne désormais des conséquences moins sévères. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés (ATF précité, consid. 6.2.3). En vertu de l'art. 333 al. 1 CP, l'art. 2 al. 2 CP s'applique également aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. La LEp ne prévoit aucune règle dérogeant à l'art. 2 al. 2 CP. 3.1.3. Selon l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, version du 13 janvier 2021, entrée en vigueur le 18 janvier 2021 et valable jusqu’au 28 février 2021 (RO 2021 7) – c’està-dire applicable le 21 janvier 2021 –, les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) sont limitées à 5 personnes. L’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas. Par la suite, cette disposition a été modifiée à plusieurs reprises par le Conseil fédéral: Le 24 février 2021, avec entrée en vigueur le 1er mars 2021, la teneur de l'art. 6 al. 2 de l'Ordonnance précitée a fait l'objet d'une précision comme suit: « les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) sont limitées à 5 personnes à l'intérieur et à 15 personnes à l'extérieur. (…) » (RO 2021 110). La limitation à cinq personnes en intérieur a ensuite été modifiée le 19 mars 2021 et est entrée en vigueur le 22 mars 2021, en ce sens que « les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) [étaient] limitées à 10 personnes à l'intérieur et à 15 personnes à l'extérieur » (RO 2021 157). Cette disposition est restée telle quelle jusqu'au 18 avril 2021. Du 19 avril au 30 mai 2021, l'art. 6 al. 2 de l'Ordonnance précitée a une nouvelle fois fait l'objet d’une modification et prévoyait ce qui suit : «Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) qui n'ont pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 lieu dans des installations ou des établissements accessibles au public sont limitées à 10 personnes à l'intérieur et à 15 personnes à l'extérieur. (…) » (modification du 14 avril 2021, RO 2021 213). Puis, dès le 31 mai 2021 et jusqu'au 12 septembre 2021, l'art. 6 al. 2 de l'Ordonnance précitée a pris la teneur suivante : « Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) qui n'ont pas lieu dans des installations ou des établissements accessibles au public sont limitées à 30 personnes à l'intérieur et à 50 personnes à l'extérieur. (…) » (RO 2021 300). Le 23 juin 2021, avec entrée en vigueur le 26 juin 2021, l'Ordonnance précitée a été entièrement révisée et l’ancien texte abrogé et les règles sur les manifestations dont l’accès n’est pas limité aux personnes disposant d’un certificat ont été concentrées à l'art. 14. L’al. 3 de cette disposition a la teneur suivante « Les manifestations organisées dans le cercle familial et d’amis (manifestations privées) qui n’ont pas lieu dans des installations ou des établissements accessibles au public sont limitées à 30 personnes à l’intérieur et à 50 personnes en plein air. Seul l’art. 4 s’applique; l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas. » (RO 2021 379). Le 8 septembre 2021, avec effet au 13 septembre 2021 et jusqu’au 24 janvier 2022, un art. 14a a été ajouté à l’Ordonnance pour les manifestations qui se déroulent à l’intérieur et dont l’accès n’est pas limité aux personnes disposant d’un certificat. La teneur de son al. 3 est le suivant : « Pour les manifestations privées limitées à 30 personnes qui se déroulent à l’intérieur d’installations ou d’établissements non accessibles au public, seul l’art. 4 s’applique; l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas. » (RO 2021 542). L’ordonnance du 23 juin 2021 a été abrogée au 17 février 2022, par décision du Conseil fédéral du 16 février 2022 (RO 2022 97). Selon le rapport explicatif du 3 juin 2021 concernant l'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière, sont réputées privées au sens de l'art. 6 al. 2 les manifestations répondant à un usage social courant et organisées dans un cadre privé, sur invitation et qui se passent dans le cercle de la famille et des amis, comme les fêtes de famille. Les fêtes dans un appartement en colocation ou dans un autre espace privé en font aussi partie lorsqu'elles sont organisées sur invitation ou via les réseaux sociaux (jugement, ch. IV.1 p. 6 § 2). Avec la première juge, il convient de retenir que la soirée à laquelle a participé l’appelant était une manifestation privée au sens de l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020, respectivement au sens de l’art. 14a al. 3 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière du 23 juin 2021. Alors que les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) étaient bien limitées à 5 personnes le 21 janvier 2021, cette limite était de 10 personnes à l’intérieur au moment de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 et de 30 personnes au moment du jugement, soit le 14 septembre 2021. Au cas où la lex mitior s’appliquerait, comme le prétend l’appelant, il devrait effectivement être acquitté. 3.1.4. L’appelant perd toutefois de vue que le principe de la lex mitior ne s’applique d’emblée pas aux lois temporaires (Zeitgesetze), c’est-à-dire aux ordonnances dont la validité est dès le départ limitée dans le temps, soit expressément, soit en raison du but et du contenu de l’ordonnance (ATF 116 IV 258 consid. 4b; 102 IV 198 consid. 2b). Une loi ultérieure plus clémente (y compris l’abrogation sans substitution de la loi temporaire) n’affecte donc pas l’appréciation des actes commis pendant la période de validité d’une loi temporaire (ATF 105 IV 1 consid. 1), à moins que la loi ultérieure ne prévoie expressément un effet rétroactif (ATF 102 IV 98 consid. 2b), car l’abrogation d’une loi temporaire n’est pas fondée sur un changement de conception juridique, mais sur un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 changement de circonstances factuelles (ATF 89 IV 113 consid. I.1a; 116 IV 258 consid. 2e). Savoir si et à quelles conditions et, éventuellement, dans quelles régions de la Suisse une mesure sanitaire – telles une vaccination, l’obligation de porter un masque ou la limitation des rassemblements – est obligatoire dépend dans une large mesure des circonstances factuelles qui peuvent évoluer rapidement (dans ce sens : arrêt TF 6B_397/2010 du 26 octobre 2010, consid. 3.3.2). Appliquer la lex mitior à des lois temporaires permettrait aux délinquants de contrecarrer toute sanction prévue en retardant la procédure, ce qui pourrait être ressenti comme choquant par les personnes qui se sont soumises à ces lois sans se plaindre et rendrait leur application illusoire (ATF 89 IV 113 consid. I.1a). En l’espèce, l’Ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020, ainsi que celle du même nom du 23 juin 2021, sont manifestement des lois temporaires au sens de la jurisprudence citée. Cela ressort aussi bien de leur titre (« situation particulière ») que de leur contenu qui a dû être adapté pratiquement tous les 15 jours, de leur but de lutter contre l’épidémie de COVID-19 et de prévenir la propagation du virus (cf. art. 1 de l’Ordonnance), ainsi que du fait qu’elles ont été abrogées rapidement et que certaines dispositions étaient expressément limitées dans le temps, notamment en ce qui concerne l’interdiction des manifestations (cf. par ex. art. 15 al. 3 de l’Ordonnance du 19 juin 2020 dans sa teneur initiale, remplacé par l’art. 15 al. 4 [RO 2020 3547]; cf. ég. art. 40 al. 3 LEp) . Pour cette raison, il n’est pas envisageable d’appliquer au cas d’espèce, dont les faits datent du 21 janvier 2021, les règles sur les manifestations en vigueur au jour de l’audience du jugement (ou au jour de l’ordonnance pénale), lesquelles sont intervenues après un changement de circonstances. C’est dès lors bien l’Ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020, dans sa version du 13 janvier 2021, qui était en vigueur le 21 janvier 2021, qui s’applique au présent cas. Il sied toutefois de préciser que cette version du 13 janvier 2021 a encore subi, les 20 et 21 janvier 2021, deux précisions dans le texte français qui sont sans pertinence dans la présente cause (ch. 2.7 de l’annexe 2 [RO 2021 17]; Art. 5d, al. 1, let. b, ch. 1 et annexe 2, ch. 2.1 [RO 2021 26]) . 3.2. 3.2.1. Dans un deuxième grief, l’appelant invoque que, selon l’art. 13 al. 1 let. b de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020, seuls les organisateurs d’une manifestation interdite étaient punissables. Comme l’appelant était seulement participant, il n’est pas punissable (appel, p. 4 s.). La Juge de police n’a pas appliqué l’art. 13 al. 1 let. b de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière, mais condamné l’appelant en application directe de l’art. 6 al. 2 de l’Ordonnance précité, en lien avec les art. 19 et 83 al. 1 let. c LEp (jugement, ch. IV p. 5 ss, not. ch. IV.7 p. 9). 3.2.2. Selon l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 phr. 2 CPP), l’appelant est accusé d’avoir pris part à une manifestation privée le 21 janvier 2021, en application des art. 6 al. 2 de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière, 19 et 83 al. 1 let. c LEp (DO/10004) et la Juge de police l’a condamné pour participation à une manifestation privée en intérieur de plus de 5 personnes (jugement, ch. IV.7 p. 9). Il n’a jamais été retenu ni même allégué que l’appelant eut été l’organisateur de la manifestation privée du 21 janvier 2021.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 L’art. 6 de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière, dans sa version en vigueur le 21 janvier 2021, a la teneur suivante : 1 Les manifestations sont interdites. Sont exceptées: a. les manifestations prévues à l’art. 6c; b. les manifestations visant la libre formation de l’opinion politique jusqu’à 50 personnes; c. les procédures des autorités judiciaires et des autorités de conciliation; d. les manifestations religieuses jusqu’à 50 personnes ; e. les funérailles dans le cercle familial et dans le cercle amical restreint; f. les manifestations autorisées en vertu de l’art 6d; g. les manifestations sans public dans les domaines du sport et de la culture au sens des art. 6e et 6f, al. 2 et 3; h. les manifestations dans le cercle familial et entre amis au sens de l’al. 2. 2 Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) sont limitées à 5 personnes. L’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas. 3 L’organisation de foires et de marchés dans des espaces clos est interdit. Les dispositions pénales sont réglées à l’art. 13 de l’Ordonnance qui fait partie de sa section 6, intitulée « Dispositions pénales ». Selon l’art. 13, est puni de l’amende quiconque: en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obligations qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a, 5d, al. 1, 5e, 5f et 6d à 6f (let. a); exploite un domaine skiable sans l’autorisation requise ou en dérogeant au plan de protection approuvé (let. abis); organise une manifestation interdite en vertu de l’art. 6, al. 1 (let. b); organise une foire ou un marché interdits en vertu de l’art. 6, al. 3 (let. c). Partant, sur la base des art. 6 al. 1 let. h et al. 2 et 13 let. b de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière, version en vigueur le 21 janvier 2021, seule l’organisation d’une manifestation dans le cercle familial et entre amis (manifestation privée) avec plus de 5 personnes était punissable. Aussi, l’art. 13 de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière a été modifié le 27 janvier 2021, avec entrée en vigueur le 1er février 2021 (RO 2021 54). A notamment été ajoutée une lettre d, avec la teneur suivante : « [Est puni de l’amende quiconque:] organise intentionnellement une manifestation interdite en vertu de l’art. 6, al. 1 et 2, ou y participe ». En même temps, l’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre (OAO, RS 314.11) a été modifiée afin de permettre de sanctionner par des amendes d’ordre certaines infractions punissables en vertu de l’art. 13 de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière. Pour la participation à une manifestation interdite au sens de la lettre d de l’art. 13, une amende d’ordre de CHF 100.- a été prévue (RO 2021 54, annexe, liste d’amendes, ch. XVI, n° 10002). Il s’ensuit que, selon la teneur de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière, la simple participation à une manifestation privée avec plus de 5 personnes n’était pas punissable en vertu de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière avant le 1er février 2021 et qu’elle était sanctionnée par une amende d’ordre de CHF 100.- à partir de cette date. 3.2.3. Il se pose encore la question de savoir si la Juge de police pouvait directement s’appuyer sur les art. 19 et 83 al. 1 let. c LEp pour condamner l’appelant pour avoir participé à la manifestation privée du 21 janvier 2021.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 D’une part, au cas où les dispositions précitées seraient applicables, il convient de retenir ce qui suit. Selon l’art. 83 al. 1 let. c LEP, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, enfreint les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies (art. 19). A teneur de l’art. 19 al. 1 LEp, la Confédération et les cantons prennent les mesures visant à contrôler et à écarter ou atténuer les risques de transmission de maladies. Selon l’art. 19 al. 2 LEp, le Conseil fédéral peut, notamment, enjoindre aux entreprises et aux organisateurs de manifestations dont les activités augmentent le risque de transmission de maladies de mettre à disposition du matériel de prévention et d’information et de respecter certaines règles de conduite (let. b). Les autres cas de figure prévus à l’art. 19 al. 2 LEp ne sont pas topiques. Partant, même si on admettait une punissabilité sur la seule base des art. 83 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. c LEp – ce qui est au demeurant discutable sous l’angle du principe de la clarté juridique –, elle ne pourrait concerner que les organisateurs de manifestations et non pas les simples participants. D’autre part, l’Ordonnance COVID-19 situation particulière ne se base pas sur les art. 19 et 83 al. 1 let. c LEp, mais sur l’art. 6 al. 2 let. a et b LEp, comme cela ressort de l’introduction et de l’intitulé de l’Ordonnance et de l’art. 6 LEp. La base légale pour la punissabilité des actes interdits selon l’Ordonnance COVID-19 situation particulière ne se trouve quant à elle pas aux art. 83 al. 1 let. c et 19 LEp, mais aux art. 83 al. 1 let. j et 40 LEp (arrêt TF 1B_359/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.2, avec référence à l’ATF 147 I 478 consid. 3.8.3 ; cf. ég. arrêt TF 6B_1433/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3). Ces deux dispositions ont la teneur suivante : Art. 83 1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement : (…) j. contrevient à des mesures visant la population (art. 40) ; Art. 40 1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action. 2 Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes : (…) a. prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations; 3.2.4. Reste à examiner si l’appelant aurait pu être condamné en application de l’art. 83 al. 1 let. j en relation avec l’art. 40 LEp nonobstant le fait que l’Ordonnance COVID-19 situation particulière n’a pas été édictée par un canton, mais par le Conseil fédéral. Selon un obiter dictum dans l’arrêt TF 1B_359/2021 précité, l’art. 83 al. 1 let. j LEp trouve également application aux cas prévus à l’art. 13 de l’Ordonnance COVID-19 situation particulière du Conseil fédéral dans sa version en vigueur du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, voire serait directement applicable en cas de violation de mesures visant la population au sens de l’art. 40 LEp (cf. ég. arrêt TF 6B_1433/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3). Cependant, il ressort du Rapport explicatif concernant l’ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, version du 3 juin 2021, ce qui suit :

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 2.6 Dispositions pénales (section 6) (modifications du 27 janvier 2021, en vigueur à partir du 1er février 2021) Les infractions à des mesures visant la population (au sens de l’art. 40 LEp) constituent déjà des contraventions passibles de l’amende en vertu de l’art. 83, al. 1, let. j, LEp. Mais en raison de sa teneur, cette disposition se réfère uniquement aux mesures prises par les cantons car la compétence de la Confédération pour ordonner des mesures de cette nature repose sur l’art. 6, al. 3, LEp (Situation particulière). Les explications exposées dans le message concernant la révision de la LEp (FF 2011 291, p. 345) permettent de considérer que les mesures ordonnées par la Confédération dans le cadre d’une situation particulière peuvent elles aussi être assorties de sanctions (voir à ce sujet l’ordonnance COVID-19 situation particulière). Néanmoins, la clarté juridique demande que les infractions soient réglées explicitement dans des textes de loi du rang de l’ordonnance. Il paraît donc judicieux de clarifier la situation dans l’ordonnance, même s’il découle de l’interprétation de la loi que les infractions aux mesures prises par la Confédération sont elles aussi passibles de sanctions en vertu de l’art. 83, al. 1, let. j, en liaison avec les art. 40 et 6 LEp. La réglementation explicite obéit ainsi au principe selon lequel les infractions doivent être établies clairement dans la législation (art. 1 du code pénal [CP ; RS 311.0]). Let. d : L’organisation d’une manifestation réunissant plus de personnes que la limite autorisée est passible d’une sanction. L’organisation d’une manifestation avec plus de personnes que la limite autorisée ainsi que la participation à une telle manifestation méritent d’être sanctionnées, raison pour laquelle la participation est rajoutée. Mais comme ces deux actes n’ont pas la même gravité, des amendes de montants différents sont prévues pour ces deux infractions dans l’annexe de l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11), sous les numéros 16001 et 16002. Contrairement à ce qui est affirmé dans le rapport explicatif précité, il ne ressort pas du Message concernant la révision de la LEp (FF 2011 291, p. 345) que les mesures ordonnées par la Confédération dans le cadre d’une situation particulière peuvent elles aussi être assorties de sanctions. Le passage cité a la teneur suivante : « Le Conseil fédéral peut ordonner les mesures énumérées à l’al. 2 [de l’art. 6 P-LEp], dont font partie les mesures visant les individus et la population (let. a et b). A cet égard, la marge de manœuvre du Conseil fédéral est restreinte aux mesures fixées aux art. 31 à 38 ainsi qu’à l’art. 40 P-LEp. ». Quoi qu’il en soit, la punissabilité de la participation à une manifestation privée n’a, explicitement, été introduite dans l’Ordonnance COVID-19 situation particulière que par décision du 27 janvier 2021, avec effet au 1er février 2021, afin de respecter le principe de la clarté juridique. Considérer que la participation était de toute façon déjà punissable avant cette date viderait la modification du 27 janvier 2021 de son sens. Aussi, le principe de la bonne foi s’oppose à punir, sur la base d’une disposition légale particulièrement vague et générale (Blankettnorm) nécessitant des précisions dans une ordonnance d’application avec laquelle elle doit être lue et interprétée (cf. par ex. ATF 145 IV 329 consid. 2.2; 127 IV 119 consid. 2a), un comportement dont la punissabilité a été explicitement exclue dans l’ordonnance d’application de cette disposition légale. 3.2.5. Conformément à l’acte d’accusation (cf. consid. 3.2.2), l’appelant a été condamné pour participation à une manifestation privée en intérieur de plus de 5 personnes en date du 21 janvier 2021 (jugement, ch. IV.7 p. 9). Il n’a jamais été retenu ni même allégué que l’appelant eut été l’organisateur de la manifestation privée du 21 janvier 2021. Comme la participation n’était

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 explicitement punissable qu’à partir du 1er février 2021, la base légale pour condamner l’appelant fait défaut. Il s’ensuit l’acquittement du recourant et l’admission du recours. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Vu l’acquittement, les frais de première instance, par CHF 585.- (émolument et débours : CHF 500.-, frais du Ministère public : CHF 85.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP a contrario). 4.2. L’art. 429 al. 1 let. a CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnes par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’appelant requiert une indemnité pour ses frais de défense. Selon la liste de frais présentée à la Cour, Me Rossel fait valoir un montant total (honoraires et débours) de CHF 700.- (hors TVA) pour les deux instances. Ce montant, à la charge de l’Etat, ne prête pas le flanc à la critique et sera alloué. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du 14 septembre 2021 de la Juge de police de l’arrondissement du Lac est modifié pour prendre la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les épidémies (LEp) commise le 21 janvier 2021 à B.________. 2. En application de l’art. 421 CPP, les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l’émolument et les débours pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s’ajouter les frais du Ministère public qui s’élèvent à CHF 85.-. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). III. Une indemnité de partie, fixée à CHF 700.- pour les deux instances, à la charge de l’Etat, est allouée à A.________ pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 CPP). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2022/lbe Le Président : La Greffière-rapporteure :

501 2021 178 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.05.2022 501 2021 178 — Swissrulings