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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.10.2022 501 2021 176

October 5, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,602 words·~38 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 176 Arrêt du 5 octobre 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate, défenseur d’office Objet Viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles Appel du 20 décembre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 13 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement du 13 octobre 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. De plus, les conclusions civiles prises par B.________ ont été partiellement admises et le prévenu a été condamné à payer à cette dernière les sommes de CHF 290.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2021, à titre de réparation du dommage subi, de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral et de CHF 220.-, avec intérêts à 5 % l'an dès l'entrée en force du jugement, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'article 433 CPP. Enfin, le Tribunal a fixé les indemnités des défenseurs d’office que le prévenu a été astreint à rembourser à l’Etat dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 3 s., 15 à 18) : 1. Evénements du 26 décembre 2019 (acte d'accusation 2.1.) : Les faits se sont déroulés, à Châtel-St-Denis, le 26 décembre 2019, entre 22h00 et minuit environ, lors d’une soirée improvisée chez C.________, à laquelle participaient également B.________ et deux de ses amies, D.________ et E.________ et à laquelle s'est joint A.________. Lors de cette soirée, A.________ s’est assis à côté de B.________ sur un canapé dans le salon. Après avoir demandé une couverture à son hôte, il a caressé la jeune fille sur les cuisses jusqu’à l’entrejambe, par-dessus son jean. B.________ était très gênée et a vainement tenté de lancer des regards à son amie D.________ pour qu’elle lui vienne en aide. La jeune fille tentait également de bouger pour faire comprendre à A.________ d’arrêter de la toucher, ce qu’il n’a pas fait. Plus tard dans la soirée, vers minuit, A.________ est allé s’installer dans la chambre du frère de C.________, qui n’était pas présent, puis a insisté par le biais de messages Snapchat envoyés à B.________ pour que cette dernière vienne le rejoindre, prétextant qu’il voulait uniquement lui parler. Alors qu’ils étaient tous deux couchés dans le lit, A.________ a à nouveau caressé B.________ sur les cuisses puis sur son sexe et sur sa poitrine. Par la suite, il a caressé B.________, sous son pantalon, et a introduit ses doigts dans le vagin de cette dernière. La jeune fille était en état de choc et ne parvenait pas à lui dire non ou à se dégager car elle était pétrifiée. Sachant qu’il était bien plus grand et fort qu’elle, elle avait également très peur qu’il lui fasse mal. B.________ était également très embarrassée car son amie D.________ s'est à un moment donné trouvée dans la même pièce. Malgré cela, B.________ bougeait et se débattait. Le prévenu ne pouvait donc ignorer que B.________ n’était pas consentante. Celle-ci était également très gênée car elle avait ses règles. Bien qu’il en soit conscient, A.________ a tout de même introduit ses doigts dans le vagin de la jeune fille. Ce dernier savait par ailleurs que la jeune fille était âgée de 15 ou 16 ans et n’a pas cherché à connaître son âge exact. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué, p. 19 à 22).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 2. Evénements du 1er janvier 2020 (acte d'accusation 2.2) : Les faits se sont passés dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, vers 02h00 du matin, à Châtel-St-Denis, au domicile de A.________. Alors que B.________ lui avait auparavant dit qu’elle était âgée de 15 ans seulement, A.________ l’a fait entrer dans sa chambre, l’a mise sur le lit et a commencé à la déshabiller. Il a ensuite obligée la jeune fille à lui toucher son pénis à plusieurs reprises et à le masturber en lui prenant sa main. A.________ s’est par la suite mis sur ses genoux et a contraint B.________, qui était alors couchée, à lui faire une fellation en la saisissant par les cheveux jusqu’à ce qu’elle ait l’entier de son pénis dans la bouche. A.________ s’est ensuite mis sur B.________ en lui tenant les mains et en les plaquant contre le lit et a tenté de l’embrasser alors qu’elle tournait la tête pour qu’il n’y parvienne pas. Le prévenu a finalement tenté de pénétrer la jeune fille vaginalement, sans préservatif. Celle-ci se débattait et faisait des bruits car cela lui faisait mal. Il est finalement parvenu à la pénétrer et a fait des va-etvient avec son pénis. A un moment donné, il a également mis B.________ sur lui. Elle a plusieurs fois tenté de se retirer, en vain, car elle ne faisait pas le poids contre le prévenu. B.________ s’est également mise à pleurer en raison des douleurs. A.________ a soudainement été forcé de s’interrompre par l’arrivée de son frère cadet. Le prévenu a alors caché B.________ sous une couverture et a directement envoyé son frère dormir au salon, à l’étage supérieur. Par la suite, A.________ a encore pénétré B.________ vaginalement sans son consentement à plusieurs reprises jusqu’au lendemain matin. La victime était vierge avant cela. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec des enfants (cf. jugement attaqué, p. 22 s.). B. Le 18 octobre 2021, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé a été notifié le 1er décembre 2021 au prévenu. C. Par acte du 20 décembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contre le jugement qu’il attaque en partie, sur les questions de ses condamnations pour viol et contrainte sexuelle, la quotité de la peine privative de liberté, la durée du sursis, les frais de procédure, les prétentions civiles et la quotité des indemnités des défenseurs d’office mise à sa charge. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de viol, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis complet pendant deux ans, qu’un tiers des frais de procédure soit mis à sa charge, les deux autres tiers étant mis à la charge de l’Etat, que les conclusions civiles de la plaignante soient rejetées et qu’il soit tenu de rembourser un tiers des indemnités des défenseurs d’office lorsqu’il sera revenu à meilleure fortune, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. D. Ni le Ministère public, ni B.________ n’ont présenté une demande de non-entrée en matière ou déclaré un appel joint. E. Ont comparu à la séance du 5 octobre 2022, A.________, assisté de Me Mathieu Azizi, Me Isabelle Python au nom de B.________, et la Procureure au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions. L’intimée et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel. A.________ a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Mathieu Azizi, à la Procureure et à Me Isabelle Python pour leurs plaidoiries. Me Mathieu Azizi a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Seules des pièces complémentaires ont été produites par l’appelant et versées au dossier. 2. Evénements du 26 décembre 2019 (acte d'accusation 2.1.) : 2.1. L’appelant ne conteste pas avoir commis les actes d’ordre sexuel retenus par le Tribunal. En revanche, il conteste avoir usé de contrainte à l’égard de B.________. Il estime qu’elle était libre de s’en aller. Il soutient qu’elle était consentante et qu’elle n’a manifesté aucun signe de désaccord. En l’absence de contrainte, il considère qu’il doit être acquitté du chef de prévention de contrainte sexuelle. 2.2. 2.2.1. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Pour réaliser la condition des pressions psychique, la victime doit se trouver dans une situation désespérée (PC CP, 2017, art. 189 n. 20). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que la situation soit telle qu’on ne saurait attendre de la victime qu’elle oppose une résistance. Sa soumission doit être compréhensible. En second lieu, il faut que l’auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue, en usant de moyens d’action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance (PC CP, art. 189 n. 21 s.). 2.2.2. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, l’acte d’accusation du 9 juillet 2021 décrit les faits reprochés au prévenu comme suit : « Le 26 décembre 2019, entre 22 heures et minuit environ, lors d’une soirée improvisée chez C.________, à Châtel-St-Denis, […], A.________ s’est assis à côté de B.________ sur un canapé dans le salon. Après avoir demandé une couverture à son hôte, A.________ a caressé B.________

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 sur les cuisses jusqu’à l’entre-jambe, par-dessus son jean, B.________ était très gênée et a vainement tenté de lancer des regards à son amie D.________ pour qu’elle lui vienne en aide. La victime tentait également de bouger pour faire comprendre à A.________ d’arrêter de la toucher, ce qu’il n’a pas fait. Plus tard dans la soirée, vers minuit, A.________ est allé s’installer dans la chambre du frère de C.________, qui n’était pas présent, puis a insisté par le biais de messages Snapchat envoyés à B.________ pour que cette dernière vienne le rejoindre, prétextant qu’il voulait uniquement lui parler. Alors qu’ils étaient tous deux couchés dans le lit, A.________ a à nouveau commencé à caresser B.________ sur les cuisses puis sur son sexe et sur sa poitrine. Par la suite, il a caressé B.________, sous son pantalon, et a introduit ses doigts dans le vagin de cette dernière. La victime était en état de choc et ne parvenait pas à lui dire non ou à se dégager car elle était pétrifiée. Sachant qu’il était bien plus grand et fort qu’elle, elle avait également très peur qu’il lui fasse mal. La victime était également très embarrassée car son amie D.________ se trouvait dans la même pièce. Malgré cela, la victime bougeait et se débattait, le prévenu ne pouvait donc ignorer que B.________ n’était pas consentante. B.________ était également très gênée car elle avait ses règles. Bien qu’il en soit conscient, A.________ a tout de même introduit ses doigts dans le vagin de la jeune fille. Ce dernier savait par ailleurs que la jeune fille était âgée de 15 ou 16 ans et n’a pas cherché à connaître son âge exact. » Force est toutefois de constater que l’on ne discerne aucun élément de contrainte dans ces deux épisodes. En effet, la contrainte, qui est un des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle, reprochée au prévenu dans l’acte d’accusation, n’est toutefois pas décrite dans celui-ci. S’agissant de la première partie des évènements, le fait qu’elle était très gênée et ait vainement tenté de lancer des regards à son amie D.________ pour qu’elle lui vienne en aide, qu’elle ait tenté de bouger pour faire comprendre à A.________ d’arrêter de la toucher, ce qu’il n’a pas fait, n’est pas constitutif de contrainte. Il n’y a aucune pression psychique, ni physique exercée par l’auteur dans ces faits. Concernant la suite des évènements, dans la chambre, là encore, le Ministère public ne décrit pas de contrainte dans les faits qu’il énonce et qui sont reprochés au prévenu. Le simple fait que le prévenu était bien plus grand et fort que la plaignante et qu’elle avait très peur qu’il lui fasse mal n’est manifestement pas une contrainte, auquel cas on devrait retenir une contrainte à chaque fois que l’auteur est physiquement plus imposant que sa victime. De même, le fait que la victime était en état de choc et ne parvenait pas à lui dire non ou à se dégager car elle était pétrifiée n’est pas non plus constitutif de contrainte. Cela décrit l’état dans lequel se trouvait la victime, tout comme le fait qu’elle était très embarrassée car son amie D.________ se trouvait dans la même pièce. Ainsi, il ne ressort pas de l’état de fait reproché au prévenu qu’il ait usé de menace ou de violence. On ne discerne également, dans l’acte d’accusation, aucune pression d’ordre psychique que l’auteur aurait exercé sur elle, ni d’acte commis par l’auteur pouvant la mettre hors d’état de résister. Il en découle que les faits constitutifs de la condition objective de la contrainte ne figurent pas dans l’acte d’accusation, lequel n’expose donc pas clairement et entièrement le comportement reproché au prévenu. Les faits mentionnés dans l’acte d’accusation ne relatent pas de façon complète les éléments sur lesquels se fonde l'accusation et ne permettent ainsi pas au prévenu de présenter une défense complète. Partant, cet acte d’accusation est contraire à la maxime d’accusation et l’infraction de contrainte sexuelle ne peut être retenue à la charge du prévenu s’agissant des faits survenus la nuit du 26 décembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 2.3.2. Au demeurant, même si l’acte d’accusation avait été conforme aux exigences du CPP, l’infraction de contrainte sexuelle n’aurait pas pu être retenue. Le Tribunal a retenu l’existence d’une pression psychologique subie par la plaignante comme moyen de contrainte. Force est toutefois de constater que pour retenir une telle contrainte, la victime doit se trouver dans une situation désespérée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B.________ était tout d’abord dans le salon, avec ses deux copines et un autre garçon, en train de regarder un film sur le canapé. Le prévenu n’a ainsi pas créé ni contribué à créer une situation dans laquelle la plaignante pouvait se sentir prise au piège. Elle pouvait parfaitement repousser les mains baladeuses du prévenu sous la couverture ou se déplacer, voire s’en aller. Il en va de même des faits qui se sont déroulés dans la chambre. En effet, la plaignante s’est rendue dans la chambre avec le prévenu, alors même qu’il venait de lui toucher les cuisses et l’entrejambe par-dessus son jean sur le canapé. Elle ne sentait donc pas en danger, ni prise au piège, auquel cas elle aurait refusé de le rejoindre. Les amies de la victime étaient en outre dans la pièce à côté et l’une d’entre elles est venue dans la chambre lorsque le prévenu et la plaignante était ensemble dans le lit. Malgré son jeune âge, la plaignante n’avait pas de raison de se sentir dans une situation désespérée. Elle pouvait mettre un terme aux actes du prévenu qui n’exerçait aucune pression physique sur la plaignante. En outre, le simple fait que le prévenu était plus grand et plus âgé qu’elle, qu’elle ne le connaissait pas avant cette soirée et ne pouvait pas savoir quelle serait sa réaction si elle le repoussait, ne suffit pas pour retenir une pression psychologique constitutive de contrainte. Quant au fait, relevé par le Tribunal, que la victime manquait de confiance en elle, était incapable de gérer des situations délicates qu’elle-même provoquait, de sorte qu’elle pouvait penser qu’elle ne serait pas crue, ou encore qu’elle pouvait craindre d’être rejetée par ses amis et de leur attirer des ennuis dans le cas où elle repoussait les avances du prévenu, ces traits de caractères et sentiments internes de l’intimée ne sont, à eux seuls, pas constitutifs de contrainte dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait usé de moyen d’action pour exploiter cet état et la mettre dans une situation qu’elle pensait désespérée. Partant, pour ce motif également, le prévenu doit être libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle s’agissant des faits commis le 26 décembre 2019. Toutefois, la Cour relève que les actes commis ne restent pas impunis puisque le prévenu a été condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP, infraction qui n’est pas contestée en appel. 3. Evénements du 1er janvier 2020 (acte d'accusation 2.2) : 3.1. Après avoir contesté lors de plusieurs auditions de police le fait même que la victime soit venue à son domicile ainsi que tout contact sexuel avec elle durant la nuit en question, A.________ a admis par la suite avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante et s’être fait prodiguer une fellation par cette dernière. Il conteste cependant avoir eu plusieurs relations sexuelles pendant cette nuit et l’avoir contrainte. Il soutient qu’elle était consentante. Selon l’appelant, elle aurait porté de fausses accusations contre lui du fait que le prévenu l’aurait éconduite et qu’elle a voulu se venger. 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3.3. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 15 à 19) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour constate que, lors de l’audience de ce jour, aucun nouvel élément n’a été plaidé qui permettrait d’aboutir à un autre résultat. En particulier, le fait que la victime soit effectivement venue volontairement au domicile du prévenu pour passer la nuit, vu les circonstances, ne lui permettait en aucun cas de penser qu’elle était d’accord d’avoir des relations sexuelles avec lui, ce d’autant plus qu’elle a clairement manifesté son désaccord dès le début des actes. 3.4. L’appelant ne conteste pas en soi la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal en actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol et contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué, p. 22 s.). Il conteste la qualification juridique car il se base sur un état de fait différent de celui retenu par le Tribunal. Sur la base de l’état de fait confirmé en appel, la Cour est d’avis que le Tribunal a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol et de contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué, p. 22 s.). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1. L’appelant ayant été libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle s’agissant de l’épisode du 26 décembre 2019, il convient de refixer sa peine. L’appelant allègue pour sa part que la peine à laquelle il a été condamné est trop sévère et invoque ainsi implicitement une violation de l’art. 47 CP. 4.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 4.3. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol. Les deux premières infractions précitées sont sanctionnées par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté alors que le viol est sanctionné uniquement par une peine privative de liberté. En l’espèce, la Cour considère que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace le risque de récidive, une peine pécuniaire n’étant à l’évidence pas de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Le type de peine à prononcer, soit une peine privative de liberté, n'est d'ailleurs pas contestée par le prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 L’infraction la plus grave est celle de viol qui est passible d’une peine privative de liberté de 1 à 10 ans. Partant, en application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), le prévenu risque une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 15 ans, dans les limites de la reformatio in pejus. En l’occurrence, le prévenu a contraint sa victime à avoir plusieurs relations sexuelles avec lui durant une nuit où elle s’est rendue à son domicile car elle ne savait pas où aller. Il n’a fait preuve d’aucun égard pour sa victime qui se débattait et pleurait en raison des douleurs ressenties. Il a également agi sans utiliser de préservatif ce qui dénote du manque de considération qu’il portait à sa victime. Guidés par ses instincts les plus primaires, il a agi par pur égoïsme, dans le seul but de satisfaire son propre désir sexuel immédiat. De plus, le prévenu n’est en pas resté là puisqu’il a également obligé sa victime à lui prodiguer une fellation en la saisissant par les cheveux. Il convient également de relever que la victime du prévenu n’avait que 15 ans au moment des faits, ce qui n’a toutefois pas dissuadé ce dernier d’exploiter sexuellement sa jeune victime. Sur la base de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de grave. Concernant l’attitude du prévenu durant la procédure, elle doit être qualifiée de mauvaise puisqu'il a délibérément menti à plusieurs reprises et a fait preuve d'une certaine arrogance lors de ses auditions. La Cour retient toutefois, à décharge du prévenu, le fait qu’il s’est excusé envers sa victime à l’issue des débats de première instance. Malgré cela, le prévenu ne semble toutefois pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes dès lors qu’il conteste toujours avoir contraint sexuellement et violé sa victime. Enfin, la Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 24) et complétée en audience de ce jour, qui a un effet neutre sur la peine. Il est également relevé que le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 139 IV 1). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de viol, commise à réitérées reprises, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 24 mois. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée pour tenir compte de celle de contrainte sexuelle commise le 1er janvier 2020 ainsi que de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commise tant le 26 décembre 2019 que le 1er janvier 2020. Ainsi, la Cour est d’avis qu’une peine privative de liberté de 34 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. 5. La quotité de la peine prononcée ne permet pas l’octroi d’un sursis total requis par l’appelant. Elle permet en revanche l’octroi d’un sursis partiel, lequel a été accordé au prévenu par le Tribunal, point qui ne saurait, en l’espèce, être revu en défaveur du prévenu en appel. Compte tenu des circonstances d’espèce, la Cour fixe donc la peine ferme à 12 mois et celle avec sursis à 22 mois, ce qui permettra au prévenu, si les autres conditions légales sont remplies, de pouvoir exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention. Ainsi, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois dont 12 mois fermes et 22 mois avec sursis pendant 3 ans.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 6. Le prévenu conteste le montant des conclusions civiles à titre indépendant, estimant celui-ci trop élevé. En l’espèce, une indemnité de CHF 20'000.- a été octroyée à B.________ pour les actes que lui a fait subir le prévenu. La Cour fait siens les motifs développés par le Tribunal. Toutefois, compte tenu du fait que l’infraction de contrainte sexuelle a été abandonnée pour les actes commis le 26 décembre 2019, de l’ensemble des circonstances et de la casuistique, il se justifie de fixer le montant du tort moral à CHF 15'000.-, montant qui tient compte équitablement de la gravité des faits, de l’âge de la victime et des souffrances subies. 7. 7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a partiellement été admis en ce sens qu’il a été libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle pour les faits du 26 décembre 2019, que la quotité de sa peine a été réduite en conséquence et que le montant de l’indemnité pour tort moral a été réduit. Pour le surplus, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre 1/4 des frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat, le solde étant laissé à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument CHF 3'000.- ; débours CHF 300.-). Pour les mêmes motifs, il convient de revoir la répartition des frais de première instance en ce sens que 1/4 de ceux-ci est laissé à la charge de l’Etat, le solde étant mis à la charge du prévenu. L'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP doit également être modifiée dans cette proportion. 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 7.3. Me Mathieu Azizi agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 14 avril 2020 (DO 7'006). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Mathieu Azizi, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et des opérations postjugement (1 heure). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'102.55, TVA par CHF 221.80 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.4. Me Isabelle Python agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 3 mars 2022 (DO 7’004). Sur sa base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Isabelle Python, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte uniquement pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'491.10, TVA par CHF 106.60 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 8. L’appelant a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat ; il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 13 octobre 2021 est réformé et prend la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (faits des 26 décembre 2019 et 1er janvier 2020), contrainte sexuelle (faits du 1er janvier 2020) et viol (faits du 1er janvier 2020). 2. En application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, dont 22 mois avec sursis pendant 3 ans. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, 3/4 des frais de procédure sont mis à la charge de A.________, le 1/4 restant étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 800.- pour les débours, soit CHF 3'800.- au total. 4. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui payer : a) CHF 290.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2021, à titre de réparation du dommage subi ; b) CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral ; c) CHF 220.-, avec intérêts à 5 % l'an dès l'entrée en force du jugement, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'article 433 CPP. 5. L’indemnité de défenseur d’office de Maître Mathieu Azizi, avocat à Fribourg, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 8'513.70 (TVA à 7.7 %, par CHF 608.70 incluse). A.________ est astreint à rembourser 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. 6. L’indemnité de défenseur d’office de Maître Isabelle Python, avocate à Fribourg, défenseur d'office de B.________, est fixée à CHF 8'341.35 (TVA à 7.7 %, par CHF 596.35 incluse). A.________ est astreint à rembourser 3/4 de ce montant à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, 3/4 des frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, le solde (1/4) étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Mathieu Azizi pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'102.55, TVA par CHF 221.80 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP,

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 A.________ est tenu de rembourser 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Isabelle Python pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'491.10, TVA par CHF 106.60 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 octobre 2022/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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