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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.03.2022 501 2021 171

March 22, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,814 words·~9 min·8

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 171 Arrêt du 22 mars 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière : Mélina Gadi Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Samir Djaziri, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Rupture de ban (art. 291 CP) – type de peine Appel du 10 décembre 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 28 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 28 septembre 2021, la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de rupture de ban et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis. La Juge de police n'a en revanche pas révoqué le sursis octroyé le 16 novembre 2017 par le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac et a condamné A.________ au paiement des frais de procédure. La Juge de police a retenu à la charge du prévenu les faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale du Ministère public du 7 décembre 2020 à savoir que le 24 octobre 2020 vers 14.00 heures, A.________ a été interpellé par la Police de B.________, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une décision d'expulsion du territoire suisse prononcée par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois le 8 novembre 2018 pour une durée de huit ans. B. En date du 10 décembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement dont il attaque uniquement la quotité et le type de peine. Il conclut à sa réformation dans le sens du prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- par jour. Il requiert également la mise en œuvre d'une procédure écrite. C. Par courrier du 17 décembre 2021, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer appel joint. D. En date du 21 décembre 2021, le Président de la Cour a notamment indiqué aux parties qu'il ferait application de la procédure écrite, à moins qu'une partie ne s'y oppose formellement dans le délai imparti. E. Par courrier du 23 décembre 2021, le Ministère public a consenti à l'application de la procédure écrite. Le prévenu ne s'y est pas opposé dans le délai imparti. F. En date du 7 février 2022, le prévenu a déposé son mémoire d'appel motivé. G. Par courrier du 14 février 2022, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l'écriture, concluant à son rejet sous suite de frais en se référant intégralement aux conclusions du jugement attaqué. en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al., 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L'appelant conteste en appel uniquement la quotité de la peine ainsi que le type de peine. Dans la mesure où la condamnation de l'appelant pour rupture de ban n'est pas contestée, le jugement du 28 septembre 2021 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 2. 2.1. Bien que l'appelant reconnaisse s'être rendu coupable de rupture de ban, il fait grief à la première juge d'avoir prononcé une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire. Il expose que cette dernière peine aurait dû être privilégiée compte tenu du fait qu'il a des projets de mariage avec une ressortissante suisse et qu'il entend donc légaliser sa situation dès la fin de la période d'expulsion pénale. Il estime, sur cette base, que le risque de récidive doit être relativisé de sorte qu'une peine pécuniaire semble suffisante pour le détourner de la commission d'autres infractions. Il estime être en mesure de s'acquitter de la peine pécuniaire qui serait prononcée grâce au revenu d'une brève activité professionnelle exercée précédemment en France. 2.2. En vertu de l'art. 41 al. 1 CP, le Juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La formulation de l'art. 41 CP établit clairement une priorité pour la peine pécuniaire par rapport à la peine privative de liberté pour les peines comprises entre 3 et 180 unités pénales (KUNH/VUILLE, CoRo CP I, 2021, art. 41, n. 2). Au sens de l'art. 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d'une peine pécuniaire lorsqu'il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu'une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l'acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale; il ne serait pas admissible d'exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d'infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (KUNH/ VUILLE, CoRo CP I, 2021, art. 41, n. 5). 2.3. En l'espèce, entre 2011 et 2019, l'appelant a déjà été condamné à douze reprises, dont plusieurs fois à des peines privatives de liberté sans sursis. La dernière condamnation prononcée (peine privative de liberté de 24 mois sans sursis) est celle du 28 mars 2019 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, laquelle l’a reconnu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (DO 13007 ss). Dans ce même jugement, son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de 8 ans. Dans son audition du 28 septembre 2021, par-devant le Tribunal de l'arrondissement du Lac, le prévenu a dit être resté en Suisse depuis sa sortie de prison au mois d'octobre 2020 (DO 13062). Il a également exprimé sa volonté de revenir en Suisse au terme de la durée de l'expulsion afin de vivre avec sa fiancée suissesse avec laquelle il compte se marier (DO 13063). Bien que son métier soit, selon ses dires, très demandé en France (DO 13063), le prévenu a continué de résider en Suisse sans entamer aucune démarche en vue de quitter le territoire et n'a travaillé que durant un mois en France, au mois de mai 2021. Ainsi, rien dans l'attitude du prévenu, dans ses antécédents ainsi que dans ses déclarations ne laisse présager que ce dernier quittera volontairement le territoire. Même s'il entend régulariser sa situation au terme de la durée de son expulsion du territoire suisse – comme il l'a confirmé dans son mémoire d'appel – celle-ci a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 été ordonnée par jugement du 28 mars 2019 pour une durée de 8 ans, soit jusqu'en 2027. Cette mesure restera donc encore en vigueur pour une durée de plus de cinq ans. Dès lors, le risque que le prévenu récidive et commette de nouvelles ruptures de ban (art. 291 CP) durant cette longue période est particulièrement élevé. Ainsi, seule une peine privative de liberté semble à même de le détourner d'autres délits, une peine pécuniaire ne suffisant manifestement pas à lui faire prendre conscience de la nécessité de respecter la décision d'expulsion prononcée à son endroit. Partant, la Juge de police pouvait faire application de l'art. 41 al. 1 let. a CP et prononcer une peine privative de liberté à son encontre. Les deux conditions de l'art. 41 al. 1 CP étant alternative, la question de savoir si la Juge de police pouvait faire application de l'art. 41 al. 1 let. b CP pour prononcer une peine privative de liberté peut demeurer ouverte. Bien que le prévenu mentionne dans son appel motivé contester également la quotité de la peine, il ne prend pas de conclusions concernant la durée de la peine privative de liberté qu'il ne semble pas contester de façon indépendante. Partant, il y a lieu de confirmer le prononcé d'une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis, durée ne portant pas le flanc à la critique. 3. L'appel de A.________ étant rejeté, il convient de mettre les frais de procédure à sa charge. (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 700.-. Pour cette même raison, il n’est pas accordé d’indemnités procédurales au sens de l’art. 429 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 28 septembre 2021 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, commise le 24 octobre 2020 à Morat. 2. En application de l'article précité et des art. 40, 41, 46 al. 2 et 47 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis. 3. Le sursis accordé le 16 novembre 2017 n'est pas révoqué. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais sont fixés à CHF 800.00 d'émolument et CHF 100.00 de débours pour la procédure devant la Juge de police du Lac, auxquels s'ajoutent les frais du Ministère public, par CHF 355.00, soit CHF 1'255.00 au total. II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 700.-. III. Aucune indemnité procédurale n’est accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2022/mga Le Président : La Greffière :

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