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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.11.2022 501 2021 169

November 15, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,896 words·~29 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 169 Arrêt du 15 novembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________ (alias B.________), prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Michel Brahier, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et C.________, représenté par D.________, partie plaignante Objet Vol (art. 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) Appel du 17 novembre 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le lundi 3 septembre 2018, après s’être absenté pendant quelques jours, C.________ a retrouvé son appartement saccagé. Il a alors averti la police cantonale qui a établi un constat technique, qui a permis d’établir que la porte-fenêtre du salon avait été forcée et que le coffre-fort de la chambre à coucher avait été meulé et son contenu volé. Ce coffre-fort contenait, selon les déclarations du propriétaire, un pistolet Hämmerli 280 22 mm, d'une valeur de CHF 1'000.-, une montre ancienne en or valant CHF 10'000.-, 20 montres de poche en or d’une valeur totale de CHF 60'000.-, environ CHF 300'000.- en espèces et un ancien billet de CH 500.- (DO 2007 et 2010). Les profils ADN de deux personnes ont été trouvés sur les lieux du cambriolage. Une comparaison avec des traces retrouvées en Allemagne a ensuite permis d’identifier les détenteurs de ces profils, à savoir E.________ et A.________. A.________ a été extradé en Suisse depuis son domicile en France le 16 mars 2021. Par acte d’accusation du 30 avril 2021, E.________ et A.________ ont été renvoyés devant le Juge de police pour les infractions de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et entrée illégale. B. Par jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2021, A.________ a été reconnu coupable de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et entrée illégale (ch. 2.a) et condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis partiel, dont 7 mois ferme et 7 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, sous déduction des jours de détention subis depuis le 23 février 2021 (ch. 2.b). Le Juge de police a aussi ordonné son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de cinq ans (ch. 2.d). C.________ a été renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles (ch. 3). La moitié de l'émolument judiciaire de CHF 1'500.- et des débours de CHF 3'119.15 ont été mis à charge de A.________ (ch. 5). Enfin, la requête d’indemnité de A.________ a été rejetée (ch. 7). C. Par acte posté 17 novembre 2021, A.________ a déposé une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement. Il conteste l’ensemble du jugement, tant en ce qui concerne l’état de fait retenu que le principe de la condamnation. Il conteste également à titre subsidiaire et indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 15 novembre 2022. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et a produit une série de photographies. Il a requis l'audition de F.________, en qualité de témoin. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et de la réquisition de preuves. Les parties ont plaidé l'incident. Après délibérations, la Cour d'appel pénal a rejeté la réquisition de preuves. Le prévenu a ensuite été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 23 septembre 2021, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 15 septembre 2021, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 9 novembre 2021. Remise à la poste le 17 novembre 2021, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est par conséquent recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Dans son appel, A.________ attaque le jugement de première instance dans son ensemble pour ce qui le concerne dans la mesure où il remet en cause l’état de fait retenu ainsi que sa condamnation pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile et entrée illégale (ch. 2.a). À titre subsidiaire, il remet aussi en cause la quotité de la peine qui lui a été infligée (ch. 2.b). En conséquence de l’acquittement qu’il souhaite obtenir, A.________ conclut en outre à ce qu'il soit renoncé à son expulsion judiciaire (ch. 2.d), au rejet des prétentions civiles (ch. 3), et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat de Fribourg (ch. 4.b et 5) et requiert l'octroi d'une indemnité en application de l’art. 429 CPP (ch. 7). 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L’appelant a sollicité l'audition de F.________ en qualité de témoin.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.4.2. L'appelant fait valoir que l'audition de F.________, sa compagne, permettrait de prouver qu'il ne s'est aucunement enrichi, qu'il vit dans un logement pour le moins modeste, pour ne pas parler de taudis, et que son train de vie est lui aussi très modeste. En l'espèce, force est de constater que le train de vie actuel du prévenu ne permet pas de tirer des enseignements sur la participation au cambriolage qui lui est reproché. Même si les voleurs ont emporté des objets et du numéraire pour une valeur totale de plus de CHF 300'000.-, rien ne dit quelle partie de ce butin a bénéficié – ou non – au prévenu. Celui-ci a au surplus produit des photos montrant son domicile et son garage. Dans ces conditions, par appréciation anticipée des preuves, l'audition sollicité s'avère sans pertinence et la réquisition de preuves y relative sera par conséquent rejetée. 2. Le prévenu conteste en premier lieu l’état de fait retenu par le jugement du Juge de police du 15 septembre 2021, en niant fermement avoir été sur les lieux du cambriolage. Il estime que le fait que son ADN a été identifié sur un bouchon de bouteille en plastique retrouvé sur les lieux du vol n'est pas une preuve suffisante pour le condamner. Il fait également valoir que d'un point de vue chronologique, sa présence sur les lieux est hautement improbable. Quoi qu'il en soit, de l'avis de l'appelant, il existe un sérieux doute quant à sa présence sur les lieux ce jour-là. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En l’espèce des traces ADN de A.________ ont été retrouvées sur un bouchon de bouteille devant la porte-fenêtre forcée de l’appartement qui a été cambriolé. Des traces ADN de E.________ ont été retrouvées sur le même lieu, sur la poignée de la lucarne donnant accès à l’appartement en cause (DO 2001, 2205 et 2403). S'agissant des explications données par le prévenu pour expliquer la présence de ces traces alors que lui-même ne se serait jamais trouvé à cet endroit, la Cour fait sienne la motivation du Juge de police (jugement attaqué p. 12-14), qui ne prête pas flanc à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Pour répondre aux arguments de l'appelant, elle les complète comme suit. A l'instar du Juge de police, la Cour de céans relève que les explications données par A.________ quant à la présence de ses traces ADN sur le bouchon de bouteille en plastique retrouvé sur les lieux du vol ne convainquent pas. De prime abord, l'appelant prétend que son identification au moyen des traces ADN prélevées sur les lieux du cambriolage est possiblement incorrecte au vu de la marge d'erreur existant – ce qui peut immédiatement être infirmé dans la mesure où la marge d'erreur est de l'ordre d'un pour un milliard, selon les indications des experts (DO 14103). Puis, s'il s'agissait véritablement de ses traces ADN, l'appelant prétend qu'elles auraient pu venir soit du fait qu’il aurait touché la bouteille en cause dans un magasin sans l’acheter (DO 2606, 2611, 3011), soit du fait que ses gants de travail auraient été utilisés par un tiers (DO 13370). Si l’on se tient à ses affirmations selon lesquelles il n’est jamais venu à Fribourg (DO 3011), ses traces ADN auraient voyagé depuis la France ou l’Allemagne sur une bouteille ou via des gants. La probabilité qu’un tel évènement se produise est quasiment nulle. En effet, lorsqu’un objet est touché par quelqu’un, déplacé d’un endroit à un autre, puis manié par d’autres personnes, les traces ADN tendent en principe à s’effacer et devenir inexploitables. Selon le cours ordinaire des choses, ce sont ainsi les traces laissées par le dernier utilisateur qui ont le plus de chances de se retrouver lors de l’analyse. De plus, quand bien même les traces ADN de A.________ seraient parvenues intactes depuis la France ou l’Allemagne sur la bouteille en cause, il faudrait admettre un concours de circonstances extraordinaires pour qu'elles soient retrouvées sur le lieu d'un cambriolage où les traces ADN d’une personne que A.________ connaissait (DO 2610) ont aussi été retrouvées. Au surplus, on doit donc admettre, comme le Juge de police, que la cause la plus vraisemblable du fait que les traces ADN de l’appelant se soient retrouvées sur le lieu du cambriolage est que ce dernier a commis le vol avec E.________. A.________ fait également valoir que le 29 août 2018, il se trouvait en France en compagnie de son voisin G.________, et que le 31 août 2018, il se trouvait à Munich, en compagnie de son avocat dans cette ville (DO 13142 ss). Il a encore argué avoir participé à un tournoi de pétanque le 2 septembre 2018 en début d'après-midi. La quittance produite (DO 13318) atteste le paiement d’un montant "pour règlement de la licence et des tenues du club" le 2 septembre 2018, et les déclarations par courriel de son voisin G.________ à ce sujet (DO 13322) confirment sa présence audit tournoi de pétanque le 2 septembre 2018 dès 13.30 heures. Quoi qu'il en soit, quand bien même A.________ se serait trouvé en France le 29 août 2018, à Munich le 31 août 2018 et à nouveau en France le 2 septembre 2018, cela ne l’empêchait nullement de venir à Fribourg commettre le cambriolage au matin du 2 septembre 2018, les voisins ayant relevé du bruit vers 8.00 heures du matin. La chronologie décrite par le prévenu comporte ainsi une lacune importante entre le 31 août au soir et le 2 septembre 2018 en début d'après-midi. Compte tenu au surplus des distances entre Munich, la Moselle et Fribourg, et du temps nécessaire pour les parcourir, même à admettre que le prévenu est rentré chez lui dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2018, il ne lui était en tous les cas pas impossible de se rendre à Fribourg dans la nuit du 1er au 2 septembre 2018, de participer au cambriolage le 2 septembre au matin, et de rentrer en France pour participer au tournoi de pétanque en début d'après-midi. Par l'autoroute, il faut en effet 4 heures et 30 minutes environ pour faire les 400 km qui séparent Fribourg de H.________. Enfin, dans la mesure où l'appelant fait valoir qu'en raison de l'accident de la route dont il a été victime en 2017, il n'était pas en mesure de conduire un véhicule en août 2018, force est de constater que cet empêchement repose sur les seules déclarations du prévenu. Selon les indications figurant sur le rapport de sortie d'hôpital qui figure au dossier (DO 13032 ss), il apparaît en effet que le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 prévenu a certes subi quelques fractures des côtes ainsi qu'un pneumothorax, mais a pu quitter l'hôpital après dix jours d'hospitalisation et ne semble pas avoir gardé des séquelles telles que les médecins auraient jugé utile de les mentionner sur le rapport. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le prévenu était l'un des auteurs du cambriolage dont la partie plaignante a été victime le 2 septembre 2018. L'appel est dès lors rejeté sur ce point. 2.3. L'appelant ne remet pas en cause la qualification juridique des faits par le Juge de police, de sorte qu'on peut s'y référer (art. 82 al. 4 CPP). Partant, la condamnation de A.________ pour les infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) sera confirmée. L’appel est par conséquent rejeté sur ce point. 3. À titre subsidiaire, l’appelant conteste la quotité de sa peine à titre indépendant, estimant qu’elle devrait être revue à la baisse. 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 3.2. A.________ est reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). L’art. 139 al. 1 CP prévoit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de cinq ans. Les art. 144 al. et 186 CP prévoient quant à eux au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 3 ans. Enfin, l’art. 115 al. 1 let. a LEI

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 prévoit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de un an. Dans la mesure où toutes les infractions commises par le prévenu sont en lien avec le même complexe de faits, et une peine privative de liberté étant seule susceptible de lui faire prendre conscience de ses actes, il se justifie de prononcer une peine de ce genre pour toutes les infractions en cause. Celles-ci entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction objectivement la plus grave est le vol. En ce qui concerne cette infraction, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. Il s’est rendu en Suisse uniquement dans le but de commettre ce vol, qu'il a perpétré en agissant de concert avec un complice. Il a fait preuve de professionnalisme et n’a pas hésité à forcer la porte-fenêtre et à meuler le coffre-fort pour commettre le vol. La culpabilité objective du prévenu est encore aggravée par la valeur très importante du contenu volé du coffre-fort qui s’élève à environ CHF 350’0000.-. Sur le plan subjectif, il faut relever le seul but économique des infractions commises, le mobile résidant dans la volonté d'obtenir rapidement un butin important, et la totale liberté de décision du prévenu. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, il y a lieu de relever que A.________ a déjà été condamné à plusieurs reprises entre 1991 et 1998 en Serbie pour vol, vol aggravé et blessures corporelles mineures (DO 1211 ss) ainsi qu’à deux reprises en 2018 et 2020 en Allemagne pour des infractions à la circulation routière (DO 1221 s.). Compte tenu de ces éléments, ainsi que de la situation personnelle du prévenu telle qu'elle ressort du dossier, une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour la seule infraction de vol. A cette infraction s’ajoutent celles pour dommage à la propriété, violation de domicile et entrée illégale, pour lesquelles la culpabilité du prévenu justifie une légère aggravation de la peine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 14 mois. 3.2. L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. S'agissant du pronostic pour l'octroi du sursis, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel : en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). En l'espèce, il convient de retenir que le pronostic n'est pas défavorable. Les antécédents de vol datant d’environ vingt ans avant les faits en cause, ils ne sauraient être considérés comme déterminants pour le pronostic. Il en va de même pour les deux condamnations en Allemagne à des infractions à la circulation routière. Bien que datant de 2018 et de 2020, celles-ci n'ont aucun lien avec les faits reprochés in casu à A.________, si bien qu'on ne saurait les considérer comme déterminantes pour le pronostic. Dans ces conditions, il se justifie d'assortir la peine prononcée d'un sursis complet. Le délai d'épreuve est toutefois porté au maximum légal de cinq ans pour en renforcer l'effet dissuasif. Ce prolongement est par ailleurs entièrement conforme au principe de l'interdiction de la reformatio in peius dans la mesure où le prévenu est mis au bénéfice d'un sursis total en lieu et place d'un sursis partiel, comme décidé par les premiers juges. L’appel sera donc admis partiellement sur ce point. 4. En ce qui concerne l'expulsion judiciaire, l'appelant ne la conteste que comme conséquence de l'acquittement demandé. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'expulsion, telle que décidée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant au contraire précisé qu'elle se situe vers le bas de la fourchette légale. Quoiqu'il en soit, la Cour fait sienne la motivation pertinente du Juge de police à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). 5. L'appelant conteste le sort donné aux conclusions civiles seulement dans la mesure des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l'issue de l'appel et le principe de disposition

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, compte tenu du fait que la teneur des faits reprochés au prévenu a été confirmée, que l'appelant a eu partiellement gain de cause sur le sursis à l'exécution de la peine, mais pas sur la quotité de la peine, il y a lieu de laisser les frais de première instance à la charge du prévenu et de mettre les trois quarts des frais d’appel à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me Jean-Michel Brahier indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée totale de 24 heures et 20 minutes – minutes œuvrées par son avocate-stagiaire incluses. Après adjonction de la durée effective de la séance, un total de 18 heures et 20 minutes sera admis, soit 2 heures et 45 minutes pour la déclaration d'appel, 30 minutes pour un courriel d'explication au client, 1 heure et 5 minutes pour l'organisation de sa venue en Suisse, 8 heures pour la préparation de la séance, 2 heures et 30 minutes pour celle-ci, et 1 heure pour les opérations postérieures, ainsi que 55 minutes pour l'activité de la stagiaire. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, d'un forfait de correspondance fixé à CHF 200.-, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jean-Michel Brahier s'élève à CHF 4'114.70, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application des art. art. 135 al. 4 CPP, l'appelant sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts de ce montant dès que sa situation financière le lui permettra. 6.3. Vu l’issue de l’appel et dans la mesure où le prévenu bénéficie d'un défenseur d'office, il ne peut pas prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2021 est modifié en ce qui concerne A.________ pour prendre la teneur suivante : 2. Concernant A.________ a) A.________ est reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et entrée illégale. b) En application des art. 139 ch. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; art. 115 al. 1 let. a LEI ; 40, 41, 43, 44, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis complet, avec un délai d’épreuve de cinq ans, de laquelle seront déduits les jours de détention en vue d’extradition subis depuis le 23 février 2021 ainsi que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie depuis le 16 mars 2021 à ce jour. c) [supprimé] d) En application de l’art. 66a al. 1 let. d CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ est ordonnée pour une durée de 5 ans. 3. En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le plaignant C.________, qui n’a pas chiffré de manière suffisamment précise ni suffisamment motivé ses conclusions civiles, est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles. 4. a) L’indemnité due à Me Jean-Michel Brahier, défenseur obligatoire d’office de A.________ est fixée au montant de CHF 13'920.75 (dont CHF 995.25 à titre de TVA à 7.7 %). 5. b) A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 13'920.75 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6. En application des art. 421, 422 et 426 CPP, E.________ et A.________ sont condamnés au paiement des frais de procédure, les émoluments fixé à CHF 1'500.– à chacun par moitié et les débours en l’état par CHF 12'329.95 à charge de E.________ et par CHF 3'229.15 à charge de A.________, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires. 7. Les requêtes d’indemnités au sens de l’article 429 CPP formulées les 24 juin, 5 juillet et 13 septembre 2021 par A.________ sont rejetées. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-) sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. L'indemnité due à Me Jean-Michel Brahier, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 4'114.70, TVA par CHF 294.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les trois quarts de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. La requête d’indemnité présentée pour l’appel par A.________ est rejetée. V. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 novembre 2022/rvo La Vice-Présidente : Le Greffier :

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