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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.12.2022 501 2021 166

December 7, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,016 words·~30 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 166 Arrêt du 7 décembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Markus Ducret Juge suppléante: Sandrine Schaller Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, contre A.________, prévenu acquitté et intimé, représenté par Me Anne Liblin, avocate, défenseure choisie Objet Indemnités (429 al. 1 lit. c CPP) Appel du 22 novembre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 16 décembre 2020, la police cantonale a interpellé à Fribourg, rue de Romont, B.________, lequel était en possession d'un sachet de 104 grammes brut d'héroïne. Simultanément, elle a interpellé à Fribourg, rue du Criblet, A.________ dans son véhicule. La police cantonale avait observé comment B.________ s'était rendu dans le véhicule de l'intimé plus tôt dans la soirée (DO 2001ss). L'intimé a alors été arrêté provisoirement pour soupçon de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (DO 6000ss). Le 18 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a placé l'intimé en détention provisoire à la Prison centrale de Fribourg jusqu'au 15 février 2021 (DO 6014ss). Par ordonnances successives du Tribunal des mesures de contrainte, la détention provisoire a été régulièrement prolongée (DO 6027s, 6036ss, 6046s, 6051ss, 6060s, 6068ss, 6097s et 6113s). Le 26 avril 2021, le 28 mai 2021 et le 9 juin 2021, l'intimé a demandé sa mise en liberté (DO 6065ss et 6101ss). Le 2 juin 2021, le Ministère public a rendu son acte d'accusation et a renvoyé l'intimé par devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal). Par ordonnance du 18 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a placé l'intimé en détention pour motifs de sûreté jusqu'au 2 septembre 2021 (DO 13015). Le 1er juillet 2021, l'intimé a interjeté recours à l'encontre de cette ordonnance (DO 13015ss). Dans son arrêt du 13 juillet 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a confirmé l'ordonnance rendue le 18 juin 2021 et le placement de l'intimé en détention pour motifs de sûreté (DO 13062ss). Par ordonnances des 23 août 2021 (DO 13102s) et 1er septembre 2021 (DO 13117ss), la détention pour motifs de sûreté a été prolongée. B. Par jugement du 22 septembre 2021, le Tribunal pénal a acquitté l'intimé du chef de prévention de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiant et a ordonné sa libération immédiate. Il a admis la requête d'indemnité formulée par l'intimé à titre de réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée. Le montant de l'indemnité a été fixé à CHF 42'150.-. C. Le 22 novembre 2021, le Ministère public a déposé une déclaration d'appel dans laquelle il attaque le jugement querellé exclusivement sur la question du montant de l'indemnité allouée à A.________. Il a conclu, sous suite de frais, à la réformation du jugement en ce sens que l'indemnité soit réduite à CHF 25'290.-. D. Par détermination du 23 février 2022, l'intimé a conclu au rejet de l'appel. en droit 1. 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le Ministère public a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, art. 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1.), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En l'espèce, le Ministère public conteste uniquement le montant de l'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP que l'Etat de Fribourg a été astreint à payer à l'intimé. Dans ces conditions, les autres points du jugement du 22 septembre 2021 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. Aux termes de l'art. 406 al. 1 let. d CPP un appel peut être traité en procédure écrite lorsque seule l'indemnité pour tort moral est attaquée (art. 406 al. 1 let. d CPP), ce qui est le cas en l'espèce. 2. 2.1. L'intimé a requis devant le Tribunal pénal l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP en raison du tort moral subi du fait de sa détention provisoire qui a duré 280 jours, à raison de CHF 150.- le jour, soit un montant total de CHF 42'000.- (DO 13257). Le Tribunal pénal a retenu que l'intimé avait fait l'objet d'une détention provisoire du 16 décembre 2020 au 22 septembre 2021, soit 281 jours. Il a relevé que le prévenu n'avait jamais été condamné à une peine privative de liberté et qu'il s'était battu contre sa mise en détention en déposant trois demandes de mise en liberté et en interjetant recours à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 juin 2021. Compte tenu du fait que A.________ gérait un restaurant aux USA, qu'il était revenu en Suisse quelques mois après son épouse et leurs trois enfants pour l'aider, notamment en raison de la maladie de l'un de leurs enfants, et qu'il avait été séparé de sa famille durant plus de 9 mois, le Tribunal pénal a retenu que l'atteinte subie par l'intimé du fait de sa détention injustifiée et sa gravité ne faisaient aucun doute. Concernant le taux journalier, le Tribunal pénal n'a pas vu de circonstances particulières justifiant de s'écarter du montant de CHF 150.- requis par le prévenu. Partant, le Tribunal pénal a condamné l'Etat de Fribourg à verser à l'intimé la somme de CHF 42'150.- (281 x CHF 150.-) à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. jugement querellé, p. 21ss). 2.2. Le Ministère public conteste le montant de l'indemnité journalière retenu par les premiers juges. Il soutient qu'une durée de détention de 281 jours doit être considérée comme longue et qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'en tenir compte comme facteur de réduction. Il allègue que l'intimé n'a jamais contribué à l'entretien de ses enfants et n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Il indique que l'intimé a préféré rester aux USA, n'assumant ni sa paternité ni la charge financière qui en découlait, alors qu'il avait deux enfants, dont un gravement malade, et que la situation pour sa femme était difficile, à tel point qu'elle avait perdu 30 kg. Il ajoute que l'intimé n'a pas démontré qu'il portait un quelconque intérêt pour sa famille, à l'image de son incapacité à connaître l'adresse de celle-ci en Suisse. Ainsi, le Ministère public retient que l'incidence de la détention sur les rapports de l'intimé avec ses proches était quasi-nulle. En outre, le Ministère public expose que l'intimé n'a pas d'attaches sociales en Suisse, n'y étant pas intégré et n'y ayant pas de hobbies, de passion, d'amis ou de travail. Il en déduit que, sous cet angle également, la détention n'a pas bouleversé les habitudes de l'intimé. Il relève qu'en définitive on ne sait pas où est le centre d'intérêt de l'intimé, celui-ci ayant beaucoup voyagé entre les USA, la Suisse et le Kosovo, reflétant ainsi un comportement « nomade », indépendant et sans attaches et que la détention n'a ainsi pas causé de rupture fracassante du quotidien d'itinérant de l'intimé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Finalement, le Ministère public retient que l'intimé n'a ni allégué ni démontré que la détention subie l'avait affecté d'une manière intense ou particulière, la privation de liberté n'ayant, en tout état de cause, pas affecté sa santé physique ou psychique. Aucun soin n'ayant été sollicité par l'intéressé, le Ministère public soutient que l'intimé semble s'être rapidement accoutumé à la détention et qu'ainsi il se justifie de réduire l'indemnité journalière due à l'intimé à CHF 100.-. De plus, le Ministère public fait valoir que cette indemnité journalière de CHF 100.- doit encore être diminuée de 10%, pour être ramenée à CHF 90.- en raison du coût de la vie inférieure à Pittsburgh (USA), ville devant être considérée comme le lieu de résidence officiel de l'intimé. Selon le Ministère public, le coût de la vie à Pittsburgh peut être estimé à environ 50% de celui prévalant en Suisse. Au regard de l'ensemble de ces considérations, le Ministère public retient que l'indemnité journalière à allouer à l'intimé doit être fixée à CHF 90.- par jour de détention, soit au total CHF 25'290.- (281 x CHF 90.-). 2.3. L'intimé conteste le point de vue du Ministère public. Il relève que le seul fait que la détention était de longue durée ne saurait mener à une réduction de l'indemnité journalière à CHF 100.-, ce point ayant en outre d'ores et déjà été pris en compte par le jugement querellé. Il conteste n'avoir aucune attache familiale tel que l'avance le Ministère public. Il expose avoir suivi sa femme trois mois après que cette dernière soit retournée vivre en Suisse, précisément afin de l'aider à s'occuper des enfants. Par ailleurs, il relève s'être installé au domicile de son épouse et de ses enfants à Bâle depuis sa libération. Il indique en outre qu'on ne saurait lui reprocher le fait de ne pas avoir été capable de donner l'adresse de son épouse à l'écrit, retenir une adresse dans une langue qu'il ne maîtrise absolument pas étant chose complexe pour lui. S'il s'est installé aux USA, c'était afin de remplir son obligation professionnelle en gérant un restaurant et subvenir aux besoins de sa famille. Le choix du pays s'explique par le fait qu'il y vivait depuis l'âge de 10 ans. Il relève que le fait d'être enfermé pendant plusieurs mois loin de sa famille et de son quotidien l'a plus que chamboulé, particulièrement au vu de la santé extrêmement fragile de sa petite fille et des difficultés de sa famille à tenir sans lui. De plus, son activité professionnelle s'est fortement détériorée. N'ayant plus été capable de gérer son restaurant aux USA, il a dû se résoudre à le vendre. L'intimé rappelle qu'il n'a cessé de clamer son innocence et de sa battre pour être libéré. Partant, on ne saurait dire qu'il s'est accoutumé à la détention. Etant très attaché à sa réputation, il expose que, de surcroît, l'incarcération était pour lui une source de stress constante, ce qui a péjoré sa santé mentale. Il retient ainsi que, hormis le séjour de longue durée, dont le jugement querellé a d'ores et déjà tenu compte, les différents arguments du Ministère public en faveur de la fixation de l'indemnité journalière à CHF 100.- au lieu de CHF 150.- ne sont ni pertinents, ni probants. Il relève encore que l'arrêt 6B _909/2015 invoqué par le Ministère public n'est pas applicable étant donné que, dans le cas d'espèce, l'indemnité journalière de CHF 100.- avait été accordée à un prévenu acquitté pour 180 jours de détention provisoire injustifiées alors que ce prévenu exécutait une peine de 15 mois dans le cadre d'une autre affaire. En conclusion, l'intimé fait valoir que l'autorité précédente a fait un juste usage de son pouvoir d'appréciation et que le Ministère public ne démontre aucunement dans quelle mesure ce pouvoir aurait été utilisé arbitrairement ni en quoi le principe de proportionnalité aurait été violé de manière crasse. Concernant une réduction de l'indemnité de 10% en raison du coût de la vie inférieure aux USA, l'intimé relève que les arguments du Ministère public sont dénués de pertinence. Au vu du fait qu'il est resté vivre aux côtés de sa femme et de ses enfants en Suisse, il fait valoir que c'est le coût de la vie en Suisse et non aux USA qui doit être retenu. En effet, la détention l'a contraint à vendre son entreprise aux USA. Il a ainsi perdu son activité professionnelle et sa seule source de revenus. Selon l'intimé, sa famille et lui-même dépendent actuellement des revenus générés par la seule activité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 professionnelle de son épouse. Ceci n'étant de loin pas suffisant pour subvenir aux besoins de la famille, l'intimé fait valoir qu'il est fort inconvenant de la part du Ministère public de vouloir réduire en sus l'indemnité de 10%. Au surplus, il relève que le Ministère public admet lui-même, par les jurisprudences citées à l'appui de son appel, qu'une réduction proportionnelle n'est pas applicable en l'espèce. Il soutient qu'aux termes de cette jurisprudence une différence du coût de la vie peu marquée – soit 70% du coût de la vie de la Suisse – n'est pas suffisante pour justifier une dérogation au principe du calcul selon le droit applicable au for, sans tenir compte du lieu de résidence du demandeur ni de ce qu'il fera de l'argent. Il soulève que, le coût de la vie aux USA n'étant pas inférieur de 70% à celui de la Suisse, son indemnité ne saurait être réduite pour cette raison. L'intimé conteste encore l'exactitude du tableau comparatif du coût de la vie en Suisse et aux USA établi par le Ministère public. Il souligne que ce tableau contient un certain nombre d'incohérences et d'imprécisions qu'il convient de corriger. Tout d'abord, l'intimé conteste la comparaison entre le salaire horaire minimum en Suisse et celui des USA. Il soutient que la Suisse ne connaît pas de salaire horaire minimum de CHF 21.-. Il expose en outre qu'il y a lieu de prendre en compte le salaire minimum de l'Etat de Pennsylvanie, qui est de USD 12.-, et non celui de USD 7.25, ce dernier montant représentant le salaire horaire minimum légal pour l'ensemble des Etats Unis. Ensuite, l'intimé conteste l'exactitude de la comparaison du salaire brut moyen en Suisse et aux USA. Il relève que, pour Pittsburgh, il y a lieu de prendre en compte un salaire brut de CHF 3'941.71 et pour la Suisse de CHF 3'922.80 après perception des impôts. L'intimé s'en prend également à la comparaison des loyers moyens applicables à Bâle et à Pittsburgh. En effet, il relève que, selon la source citée par le Ministère public, le loyer d'un appartement de trois pièces à Pittsburgh s'élève à CHF 1'959.64 et qu'il est ainsi plus élevé qu'à Bâle. Finalement, l'intimé retient que le pouvoir d'achat aux USA et en Suisse est quasi égal, une valeur de parité de pouvoir d'achat (PPA) de 1.000 devant être retenu pour les USA et de 1.139 pour la Suisse. A titre d'exemple, il expose qu'une différence significative a été retenue par la jurisprudence fédérale dans le cas de la Serbie, dont l'indice de PPA s'élève à 41.769 en 2020. Ainsi, il retient que la différence entre la Serbie et la Suisse est flagrante, ce qui n'est absolument pas le cas entre les USA et la Suisse. 2.4. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation de tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages-intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (arrêt TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2. non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4. et les références citées). Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1. et les références citées). 2.4.1. La jurisprudence calcule le tort moral en deux temps. Tout d'abord, le tort moral est calculé sur la base d'une indemnité journalière, ce qui permet d'obtenir une première évaluation de l'indemnisation (CR-CPP – MIZEL/RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 429 n. 48). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral (ATF 143 IV 339 consid. 3.1. et la référence citée). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1. et les références citées ; MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 48). Ce montant peut être graduellement réduit jusqu'à CHF 100.- lorsque la détention dure plus longtemps. On ne saurait toutefois diminuer le montant alloué de manière à le plafonner. Chaque jour supplémentaire de détention avant jugement injustifiée constitue une souffrance additionnelle qui ne saurait être ignorée, même après un long séjour en prison. La durée de la détention est un facteur de diminution de l'indemnité du fait que les premiers jours de détention sont considérés comme ayant un impact beaucoup plus grand sur le prévenu qu'une détention de plusieurs mois (PC-CPP, 2e éd. 2016, art. 429 n. 26 et la référence citée ; JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort … ou à raison, 2013, p. 118 ; arrêt TF 6B_111/2012 et 6B_122/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2.). Le Tribunal fédéral a ainsi validé une réduction du montant journalier à CHF 160.- pour une détention ayant duré 373 jours en tenant compte de la grave préoccupation subjective du requérant qui résulte de la distance géographique entre le lieu de détention et de résidence, des contacts difficiles avec la famille et les amis ainsi que de la grave allégation de viol (arrêt TF 6B_111/2012 et 6B_122/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.3.). La jurisprudence fédérale a également admis une indemnisation de CHF 150.- par jour pour une détention injustifiée ayant duré 209 jours, considérant que le recourant avait été acquitté de crimes graves, en particulier d'accusations de viol, qu'il n'avait pas fait état d'autres éléments l'ayant fait souffrir ou ayant rendu son incarcération particulièrement difficile à supporter, et qu'il n'y avait aucun facteur d'aggravation du tort moral subi par le prévenu du fait de sa détention injustifiée, alors qu'il existait un facteur de réduction découlant de la durée de la privation de liberté (arrêt TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2.). Le Tribunal fédéral a par ailleurs validé une indemnisation journalière de CHF 100.- pour une détention injustifiée de 180 jours intervenue alors que le recourant exécutait déjà une peine de 15 mois, en tenant compte de l'absence de facteurs d'aggravation du tort moral, à tout le moins de facteurs qui ne puissent être relativisés par d'autres circonstances - sous réserve des placements en cellule forte puis en isolement qui fondent le droit à une majoration de l'indemnité pour les périodes concernées (arrêt TF 6B_909/2015 consid. 2.2.2. et 2.2.3.). 2.4.2 Le montant obtenu suite à cette première évaluation est, ensuite, modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la gravité des faits, de la sensibilité du prévenu, du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l'ouverture d'une procédure pénale n'étant cependant pas de nature en soi à entraîner l'apparition d'un tort moral supplémentaire. L'indemnité peut être augmentée, lorsque le prévenu a été particulièrement marqué par son séjour en prison (ATF 143 IV 339 consid. 3.1.). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique, sur la réputation ou encore l'éloignement entre le lieu de détention et le lieu de résidence. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (arrêts TF 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2. ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2. ; 6B_111/2012 et 6B_122/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.3.). Le fait que les conditions de vie du prévenu n'ont pas considérablement changé, du point de vue professionnel et social, du fait de sa mise en détention provisoire, justifie une réduction de l'indemnité (arrêt TF 6B_196/2014 du 5 juin 2014 consid. 1.4.). De même, la frustration et le sentiment d'injustice que le prévenu peut ressentir sont communs à toute personne placée en détention avant qu'une décision d'acquittement ou de classement ne soit rendue, de sorte que ces sentiments ne constituent pas encore des facteurs aggravants (arrêt TF 6B_909 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2.). S'agissant des conditions de détentions en prison, il appartient au prévenu qui se prévaut de conditions de détention difficile de faire état des effets concrets que ces circonstances ont eues sur sa personne (arrêt TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2.2.2.). Lors de fixation de l'indemnité du tort moral, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit. En effet, contrairement à la réparation d'un dommage matériel, la réparation du tort moral n'est pas destinée à compenser une diminution du patrimoine, mais à atténuer la douleur au moyen d'une somme d'argent. Ce n'est qu'exceptionnellement, à savoir en présence de différences particulièrement grandes par rapport aux conditions de vie en Suisse, qu'il faut prendre en compte un coût de la vie plus faible pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, afin de ne pas favoriser de manière crasse l'ayant droit vivant à l'étranger. Ainsi, dans un arrêt concernant des ayants droits domiciliées dans la province de Vojvodina, le Tribunal fédéral a admis une réduction de l'indemnité de 50% en raison du coût de la vie environ 18 fois plus bas qu'en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4.). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de réduire l'indemnité de 75% pour des ayants droit vivant à Capljina en Bosnie-Herzégovine où le coût de la vie est six à sept fois plus bas qu'en Suisse (arrêt TF 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5.). Dans un arrêt concernant un ayant droit domicilié en Pologne, le Tribunal fédéral a retenu que le coût de la vie en Pologne inférieur d'environ 60% au coût de la vie en Suisse justifiait une réduction de l'indemnité de 20%. En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que le coût de la vie au Portugal, qui correspond à environ 70% du coût de la vie en Suisse, ne permettait pas une réduction de 20% de l'indemnité (arrêt TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2.). Par ailleurs, un intérêt de 5% sera ajouté au capital, le dies a quo étant fixé à une date moyenne au cours de la période d'incarcération si le montant journalier demeure le même. Si celui-ci est modulé au cours du temps, un nouveau dies a quo sera arrêté pour chaque épisode (MIZEL/RÉTORNAZ, art. 429 n. 48 ; arrêts TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1. ; 6B_1404/2016 du 13 juin 2017). Il appartient toutefois au prévenu de requérir l'octroi de cet intérêt (arrêt TF 6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 2.). 2.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a subi 281 jours de détention préventive injustifiée pour lesquels il doit être indemnisé. Se pose cependant la question de savoir si l'indemnité journalière de CHF 150.- appliquée par le Tribunal pénal est adéquate.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Dans un premier argument, le Ministère public fait valoir que la détention préventive de 281 jours doit être considérée comme longue et que l'indemnité doit être réduite de ce fait. Or, il ressort du jugement de première instance que la durée de la détention a déjà été prise en compte comme facteur de réduction lors de la fixation de l'indemnité journalière, raison pour laquelle elle a été portée à CHF 150.-. En effet, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus (notamment les arrêts TF 6B_111/2012 et 6B_122/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.3. et TF 6B_111/2012 et 6B_122/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.3.) un taux journalier de CHF 150.- semble parfaitement adapté pour indemniser une détention préventive injustifiée d'une durée de 281 jours. Par ailleurs, comme l'intimé le relève à juste titre, sa situation n'était pas comparable à celle du prévenu faisant l'objet de l'arrêt TF 6B_909/2015, indemnisé à hauteur de CHF 100.- pour une détention qui a duré 180 jours. Dans cette dernière affaire, le prévenu exécutait déjà une peine privative de liberté lorsqu'il avait été placé en détention préventive, alors qu'au moment de son arrestation, l'intimé était libre et n'avait jamais subi de détention auparavant. Partant, en l'espèce, la seule durée de la détention ne permet pas de réduire d'avantage l'indemnité journalière au montant minimum de CHF 100.-. Le Ministère public avance ensuite qu'une réduction de l'indemnité journalière à CHF 100.- se justifierait au vu du fait que la détention n'aurait que très peu affecté la vie familiale et sociale de l'intimé et que ce dernier s'y serait rapidement accoutumé. Toutefois, force est de constater que l'intimé a déposé plusieurs demandes de libération (DO 6056ss, 6101ss, 13003ss) et a interjeté recours contre sa mise en détention pour motifs de sûreté (DO 13062ss). Il s'est donc battu de manière répété contre sa détention. Dans ces circonstances, on ne saurait parler d'accoutumance. En outre, lors de sa première audition, l'intimé a certes indiqué ne pas participer à l'entretien financier de sa famille (DO 2008); on ne saurait toutefois déduire de cet unique fait un désintérêt total de l'intimé pour ses proches. Au contraire, il y a lieu de retenir que l'intimé a indiqué de manière constante être venu en Suisse pour retrouver sa femme et ses trois enfants, dont un est gravement malade (DO 2011 l. 113-119, 6016 et 6081). Il a fait part de son attachement à sa famille et de ses inquiétudes au sujet des problèmes rencontrés par son épouse du fait de la maladie de son plus jeune enfant et de son absence (DO 6081). Au cours de toute sa détention, il a déposé de nombreuses demandes d'autorisation de téléphoner avec son épouse (DO 9000, 9009, 12000, 12002, 12003, 12012, 12025, 1209). Son épouse (DO 12004, 12011, 12014), son oncle, son frère et ses parents (DO 12008-12009, 12021, 12022) ont à leur tour déposé des demandes de visites à plusieurs reprises. Divers éléments au dossier évoquent donc un attachement fort de l'intimé à sa famille. Ainsi, il y a lieu de retenir que l'impact de la détention de l'intimé sur sa vie familiale était important et constituait sans doute une source de souffrance, tant pour l'intimé que pour sa famille (voir aussi DO 13166 l. 243-244). De plus, lors de son arrestation, l'intimé gérait un restaurant avec 13 employés aux USA (DO 6016). D'un jour à l'autre et durant plus neuf mois, l'intimé ne pouvait plus assumer cette fonction de sorte qu'au niveau de sa vie professionnelle également, l'impact de la détention a été important. Il ressort de ce qui précède qu'on ne saurait suivre le Ministère public lorsqu'il affirme que l'intimé a été particulièrement peu affecté par sa détention. Une réduction supplémentaire de l'indemnité journalière de CHF 150.- accordée à l'intimé n'est dès lors pas justifiée. Finalement, le Ministère public fait valoir que le coût de la vie, inférieur aux USA par rapport à la Suisse, justifie une réduction de 10% du montant de l'indemnité. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les frais d'entretien de l'ayant droit étranger à son lieu de domicile ne doivent être pris en compte qu'exceptionnellement, soit en présence de différences particulièrement grandes par rapport aux conditions de vie en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4.). Or, selon l'une des sources citées par le Ministère public, soit le site de comparaison « numbeo », le coût de la vie à Pittsburgh

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 est environ 35% plus bas qu'à Bâle, non 50%. La différence des loyers est, elle, de 15%. Selon cette même source, le salaire moyen à Bâle est de CHF 5'818.45 après déduction des impôts et de USD 4'143.72 à Pittsburgh après déduction des impôts (https://www.numbeo.com, puis comparer les villes de Bâle et Pittsburgh, dernière consultation le 07.12.2022). Il ressort d'une autre source que le salaire horaire moyen à Pittsburgh était de USD 26.95 en 2021 (https://www.bls.gov, puis rechercher Pittsburgh et sélectionner Occupational Employment and Eages in Pittsburgh – May 2021, dernière consultation le 07.12.2022). Si on prend en compte une semaine de 42 heures, on arrive à un salaire moyen mensuel de USD 4'321.-, soit CHF 4'310.- au taux de change actuel. En ce qui concerne les frais de logement, les indications varient fortement en fonction des sources que l'on consulte. Si l'on regarde les statistiques officielles disponibles l'on peut constater que le loyer moyen à Pittsburgh était de USD 984.- entre 2016 et 2020 (https://census.gov, puis rechercher Pittsburgh, puis U.S. Census Bureau Quickfacts Pittsburgh City Pennsylvania et consulter dans la liste Median gross rent 2016-2020, dernière consultation 07.12.2022). À Bâle-Ville, le loyer moyen d'un appartement de 3 pièces est actuellement de CHF 1'258.- (https://statistik.bs.ch/zahlen/tabellen, sous 9 Bau- und Wohnungwesen, Mietpreise, T09.3.11 - Mietpreise nach Zimmerzahl und Bauperiode, dernière consultation le 07.12.2022). Si l'on consulte d'autres sources, on arrive à des montants nettement plus élevés pour les deux villes soit, pour un trois pièces à Pittsburgh, USD 1'650.- (CHF 1'645.70) (https://www.zumper.com/rentresearch/pittsburgh-pa, dernière consultation le 07.12.2022) et, pour un trois pièces à Bâle, CHF 1'747.- (https://www.immomapper.ch/de/immobilienpreise/m/Basel, dernière consultation le 07.12.2022). Même si les données précédentes ne permettent pas une comparaison exacte entre les loyers à Bâle-Ville et à Pittsburgh, il en ressort néanmoins que les frais de logement à Pittsburgh ne sont que légèrement inférieurs aux loyers à Bâle-Ville. Au vu de ce qui précède, on constate que le coût de la vie à Pittsburgh est certes inférieur à Bâle. Toutefois, cette différence ne peut manifestement pas être considérée comme particulièrement grande dans le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée de sorte qu'elle permettrait une réduction de l'indemnité due à l'intimé. Partant, en tenant compte de la durée de la détention préventive et de l'impact de cette dernière sur la vie privée et professionnelle de l'intimé, une indemnité de CHF 150.- par jour de détention constitue une indemnité appropriée. Aucun intérêt ne sera ajouté à cette indemnité dès lors que l'intimé ne l'a pas requis. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. 3.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le Ministère public a entièrement succombé en appel. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure d'appel sont à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 800.- (émolument : 700.- ; débours forfaitaires : CHF 100.-). 3.2. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Si ni https://www.numbeo.com https://www.bls.gov https://census.gov https://statistik.bs.ch/zahlen/tabellen https://www.zumper.com/rent-research/pittsburgh-pa https://www.zumper.com/rent-research/pittsburgh-pa https://www.immomapper.ch/de/immobilienpreise/m/Basel

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépens (art. 436 al. 2 CPP). La fixation des honoraires et débours a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 1 RJ). L'autorité fixe forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5% de l'indemnité de base. En l'espèce, l'intimé a obtenu entièrement gain de cause dans la procédure d'appel, de sorte qu'il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette dernière. Me Liblin a produit sa liste de frais pour l'ensemble de la procédure pénale, jusqu'à et y compris la procédure d'appel. Il est rappelé que les prestations relatives à la procédure de première instance sont couvertes par l'indemnité octroyé dans le jugement du 22 septembre 2021. Pour l'appel, soit dès le 1er décembre 2021, doivent être retranchées les opérations liées à la simple correspondance. Ainsi, l'indemnité due à la mandataire choisie équivaut à la rédaction complète de la détermination sur appel, soit 6 heures. Le tarif horaire applicable est de CHF 250.- et non de CHF 280.-. Le forfait correspondance est fixé à CHF 200.- et les débours sont remboursés par un forfait de 5% et non 6% de l'indemnité de base. Les honoraires sont ainsi fixés à CHF 1'500.- (6 heures x CHF 250.-), le forfait de correspondance est de CHF 200.-, les débours se montant à CHF 85.- (5% de CHF 1'700.-) et la TVA à CHF 137.45 (7.7% de CHF1'785.-), ce qui donne une indemnité totale de CHF 1'922.45. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, le chiffre 5b du jugement prononcé le 22 septembre 2021 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans sa teneur suivante : "Le Tribunal pénal 5.b) admet la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP formulée le 9 août 2021 et modifiée le 20 septembre 2021 par A.________ et dit que l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ la somme de CHF 42'150.- à titre de réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée." II. Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Pour l'appel, une indemnité d'un montant de CHF 1'922.45, TVA comprise par CHF 137.45, est allouée à A.________, à la charge de l'Etat, au sens de l'art. 429 al. 1 et 436 al. 2 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminés par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2022/ssc/cst La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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