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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2022 501 2021 164

June 29, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,761 words·~24 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 164 Arrêt du 29 juin 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, agissant par son père C.________, partie plaignante, demandeur au civil et au pénal Objet Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) – Tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile ; art. 91a al. 1 LCR, en lien avec l’art. 22 CP) Quotité de la peine (art. 47 ss CP) ; sursis et révocation du sursis (art. 42 ss CP) – Conclusions civiles Déclaration d’appel 16 novembre 2021 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement rendu le 18 mai 2021, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles par négligence, violation des obligations en cas d’accident (fuite après accident) et tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans. Par ce même jugement, la Juge de police a révoqué le sursis octroyé au prévenu le 27 avril 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg et, partant, a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.- l’unité, soit CHF 4'200.-. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais et indemnités, sur le sort des conclusions civiles formulées par B.________, lesquelles ont été partiellement admises. B. En bref, le Juge de police a retenu les faits suivants, qui sont contestés par le prévenu en appel : Le 21 mars 2019, vers 15h.25, A.________ circulait au volant de son véhicule D.________, immatriculé FR eee.________, à F.________. Arrivé à l’entrée du giratoire sis G.________, son véhicule a roulé sur le pied de l’enfant B.________ qui était tombé quelques instants auparavant de sa trottinette et se trouvait couché au sol à cheval entre la route et le trottoir, le pied de l’enfant se trouvant sur la route. A cet endroit, il n’y a pas de bordure surélevée qui délimite le trottoir et la route, mais des pavés inclinés facilement franchissables. Ayant entendu un bruit contre la carrosserie de leur véhicule, la compagne de A.________ a ouvert la portière du véhicule, posé un pied au sol et regardé dans la direction de B.________, puis est remontée dans le véhicule sans lui adresser la parole. A.________ a poursuivi sa route et a été interpelé par la police à 17h.00 à H.________. Entretemps, C.________, père de B.________, a été averti de l’accident par une tierce personne. B.________ a souffert d’une fracture et d’un arrachement de la malléole interne droit. B.________, par l’intermédiaire de son père C.________, a déposé plainte pénale le 22 mars 2019 (cf. jugement entrepris, consid. 16., p. 13). C. Par mémoire de son défenseur du 16 novembre 2021, le prévenu a déposé une déclaration d’appel (non motivée) contre le jugement de la Juge de police du 18 mai 2021. L’appelant conclut principalement à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles par négligence et de tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile). L’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 2 mois, avec sursis pendant 2 ans. Cela étant, et comme il l’a encore précisé ce jour en séance (cf. PV, p. 3), le prévenu entend contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance et les conclusions civiles allouées à la partie plaignante uniquement comme conséquences des acquittements demandés et non pas à titre indépendant. L’appelant indique en revanche contester la révocation du sursis octroyé le 27 avril 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg et réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les deux instances, le tout avec suite de frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. L’appelant conclut subsidiairement à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens que celui-ci soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais de procédure et dépens. Le 25 novembre 2021, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. La partie plaignante en a fait de même par courrier du 4 décembre 2021. D. La Cour a siégé le 29 juin 2021. Ont comparu A.________ assisté de Me Jean-Luc Maradan, d’une part, et C.________ au nom de son fils B.________, d’autre part. Au stade des questions préjudicielles, l’appelant a produit une attestation du 31 mars 2021 établie par le recteur de I.________, tendant à attester de ses problèmes de dyslexie et de dysorthographie. Me Jean-Luc Maradan a ensuite confirmé les conclusions prises par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel du 16 novembre 2021. En ce qui le concerne, C.________ a conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. A.________ et C.________ ont été entendus, puis la procédure probatoire a été close. Me Jean-Luc Maradan et C.________ ont plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour violation des obligations en cas d’accident (fuite après accident), le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ce point. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 1.4. En l’espèce, le prévenu n’a formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. L’appelant conteste en premier lieu s’être rendu coupable de lésions corporelles par négligence. Il conteste en particulier les accusations portées contre lui par B.________ et estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le comportement qui lui est reproché et les lésions constatées chez le plaignant, celui-ci étant de son propre aveu tombé tout seul. Selon lui, s’il avait roulé sur le pied de l’enfant, ce dernier aurait subi une fracture par cisaillement avec une importante tuméfaction. Il soutient que la Juge de police a interprété les faits de manière extensive et que ses constatations ne se recoupent ni avec ses déclarations ni avec celles de B.________. Il ajoute qu’aucun des rapports médicaux versés au dossier ne privilégie l’une ou l’autre version des faits, a fortiori celle présentée par la partie plaignante au détriment de la sienne. En somme, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend essentiellement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d’innocence (cf. déclaration d’appel, consid. 21. a., p. 4 et plaidoirie de Me Jean-Luc Maradan en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, la Juge de police a écarté les déclarations du prévenu, au motif qu’elles étaient empreintes de contradictions et d’ajouts, pour se rallier à la version des faits présentée par B.________, dont les déclarations sont apparues mesurées, claires et cohérentes et sont par ailleurs corroborées par des éléments matériels recueillis au cours de l’instruction, à l’instar des certificats médicaux versés au dossier et du rapport établi par la police. Elle a en outre considéré et retenu que, contrairement au prévenu qui était sous le coup d’un sursis pour des faits similaires, B.________ n’avait aucune raison de mentir ou de travestir la vérité (cf. jugement entrepris, consid. 15., p. 12 s.). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que la crédibilité de l’appelant est fortement sujette à caution, pour ne pas dire qu’elle est totalement inconsistante. Non seulement l’intéressé se borne à minimiser ou à nier les accusations portées contre lui par B.________ portant sur les points les plus accablants pour sa ligne de défense – ce qui est d’emblée suspect –, mais bien plus encore et surtout, il n’explique pas pourquoi B.________ porterait des accusations aussi graves contre lui, si elles n’étaient pas le reflet de la vérité. En tout état de cause, outre le fait que les explications du prévenu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ont des relents d’opportunisme, on doit admettre que sa version des faits ne trouve aucun ancrage au dossier. Certes, comme il le relève, aucun des rapports médicaux versés au dossier ne privilégie la version des faits présentée par la partie plaignante au détriment de celle qu’il défend, l’une et l’autre étant a priori compatibles avec les lésions constatées médicalement. Certes encore, B.________ a luimême déclaré qu’il avait perdu la maîtrise de sa trottinette et qu’il était tombé tout seul, avant que la roue arrière droite du véhicule du prévenu lui écrase le pied droit qui se trouvait sur la route, ces événements s’étant enchainés rapidement (DO/2016 l. 19 à 27). Cela ne signifie pas encore que l’appelant n’a commis aucune faute. Les déclarations du plaignant sont claires et précises et la Cour n’a aucun motif objectif de les remettre en cause. D’ailleurs, le prévenu lui-même ne les conteste que mollement. En effet, il concède que « le garçon donnait l’impression qu’il y avait un souci dans sa trajectoire. Je pense qu’il se rendait compte qu’il arrivait trop vite et qu’il allait probablement tomber » (cf. DO/2'011, lignes 38 s. notamment). Lors de l’audience du 2 juin 2020 de la Juge de police, il a admis que lorsqu’il est arrivé au rond-point, il a vu le plaignant arriver assez vite sur le trottoir, sur sa trottinette ; il a eu le temps de le voir faire une grimace et déraper (DO/15’008). A la séance de ce jour, il a admis qu’il avait vu l’enfant un peu avant d’entrer dans le giratoire (cf. PV p. 5). Par conséquent, vu le comportement de l’enfant sur sa trottinette, l’appelant s’est rendu compte que la situation était potentiellement dangereuse et qu’un accident était hautement vraisemblable, le garçon allant probablement tomber ; pourtant, non seulement il n’a pas immédiatement amorcé un freinage d’urgence ou alors tenté une manœuvre d’évitement, mais bien plus encore et surtout, il a maintenu sa trajectoire comme si de rien n’était. Ce n’est qu’après avoir entendu un bruit sec qui venait du bas de caisse ou du dessous de sa voiture (DO/15008) qu’il a fini par immobiliser son véhicule. En somme, et contrairement à ce qu’il prétend, une faute lui est bel et bien imputable et le lien de causalité entre son comportement fautif et les lésions corporelles subies par la victime est établi. Quant à ses prétendus problèmes de dyslexie et de dysorthographie, à supposer qu’ils soient avérés – ce qui, en l’état, peut souffrir de demeurer indécis –, on peine à comprendre en quoi il s’agit d’un élément pertinent pour l’issue de la cause. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Or, contrairement à ce que prétend l’appelant, la Juge de police a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement entrepris, ch. IV., let. A., p. 4 ss), pourquoi elle a écarté sa version des faits au profit de celle avancée par le plaignant dans le cas particulier. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3. L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile). En bref, il relève que, s’agissant d’une infraction intentionnelle, la tentative n’entre pas en ligne de compte de sorte qu’il ne peut pas être condamné. D’autre part, il prétend que la mesure d’investigation doit paraître hautement vraisemblable, soit en présence d’indices concrets d’ébriété. Tout en soulignant qu’il a malgré tout été soumis à un test d’alcoolémie et que celui-ci s’est avéré négatif, il soutient pour l’essentiel qu’il n’avait aucune raison de s’attendre à être soumis à un alcootest, si bien que l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction en cause ne serait ici pas réalisé (cf. plaidoirie de Me Maradan en séance). 3.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 91a al. 1 LCR (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 18 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) pour rappeler que, conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette évolution législative étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et réf. citées). 3.2. Dans le cas particulier, l’appelant devait s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest dans la mesure où l’accident n’était pas indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur. Au surplus, la Cour renvoie à la motivation de la Juge de police qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement attaqué p. 19 consid. 2.3) et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 4. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. La quotité de la peine est attaquée uniquement comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L’appelant invoque en revanche une violation de l'art. 46 CP et conteste la révocation du sursis concernant la peine antérieurement prononcée à son encontre par le Ministère public du canton de Fribourg le 27 avril 2018.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 5.1. Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; arrêt TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3). La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP). 5.2. Les infractions ici en cause ont été perpétrées le 21 mars 2019, soit durant le délai d’épreuve de 5 ans assortissant la peine pécuniaire de 140 jours-amende prononcée le 27 avril 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg. La question déterminante quant à la révocation de ce sursis est celle du pronostic à poser au regard de l’art. 46 CP. C’est le lieu de rappeler que la renonciation à ordonner la révocation n’exige pas de pronostic particulièrement favorable; bien plutôt, la révocation ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable. Cela étant dit et comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4.1.), si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 précité). 5.3. Dans le cas particulier, la Juge de police est parvenue à la conclusion que seule la révocation de la peine pécuniaire (antérieure), cumulée à la perspective de devoir subir une peine privative de liberté, soit une peine d’un genre différent et plus incisive, étaient de nature à exercer un effet dissuasif suffisant sur le prévenu (cf. jugement entrepris, consid. 2.5.2, p. 30 notamment). En d’autres termes, la seule perspective d’exécuter la peine de 6 mois de privation de liberté n’est pas apparue suffisante à ses yeux pour permettre d’exclure un pronostic négatif s’agissant du sursis portant sur la peine privative de liberté qu’elle venait de prononcer, soit de renverser la présomption réfragable posée par l’art. 42 al. 2 CP. Si la Juge de police était arrivée à un constat différent, le pronostic quant au comportement futur du prévenu n’aurait pu être que défavorable dans les deux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 cas, soit tant sous l’angle de l’art. 42 CP que sous l’angle de l’art. 46 CP, si bien que non seulement le sursis antérieur aurait quand même été révoqué, mais bien plus encore et surtout, il n’aurait pas pu non plus bénéficier du sursis pour la (nouvelle) peine privative de liberté de 6 mois qu’il venait de se voir infliger. En somme et quoi qu’en pense l’appelant, une telle appréciation lui est plutôt favorable. En tout état de cause, ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), dès lors qu’elles sont conformes à la jurisprudence fédérale rappelée plus haut (cf. supra consid. 4.1.). 6. L’appelant critique les conclusions civiles admises par le premier juge uniquement comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé aujourd’hui en séance (cf. PV, p. 3). La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par la Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 7.1. Compte tenu du rejet de l’appel, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance. 7.2. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge du prévenu, qui succombe intégralement (art. 429 al. 2 let. b CPP) Ils sont fixés à CHF 2’200.-, conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-). 7.3. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait par ailleurs lui être allouée. 7.4. Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne saurait non plus être allouée au plaignant, lequel n’a pris aucune conclusion en ce sens et ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendue le 18 mai 2021 par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles par négligence, violation des obligations en cas d’accident (fuite après accident) et tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 2. En application des art. 40, 41, 42, 44, 47, 48a, 49 et 125 CP, 22 CP et 91a al. 1 LCR, 92 al. 2 LCR, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans. 3. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis octroyé le 27 avril 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg est révoqué. Partant, A.________ est astreint à payer une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, soit CHF 4'200.-. 4. Conclusions civiles 4.1 Les conclusions civiles formulées par B.________ à l’encontre de A.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ : - CHF 569.30 à titre de réparation du dommage matériel ; - CHF 1'000.- à titre de tort moral. 4.2 En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, pour toutes autres ou plus amples conclusions civiles, B.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice, auquel il convient d’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 310.-, et à CHF 414.05 pour les débours, soit CHF 1'724.05 au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). En cas de rédaction intégrale, l’émolument de justice sera porté à CHF 1’200.-. 6. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.- ; débours: CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité au sens des art. 429, 431 et 433 CPP n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Fribourg, le 29 juin 2022/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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