Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 160 Arrêt du 8 mars 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Yesil-Huguenot Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat, défenseur choisi contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Luc Esseiva, avocat, défenseur d’office MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 18 octobre 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement par défaut du 20 août 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) et de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) et a renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles. Il a fixé le montant de l’indemnité du défenseur obligatoire d’office du prévenu et mis les frais de procédure à la charge de l’Etat de Fribourg. De plus, il a partiellement admis la demande d'indemnité formulée par le prévenu pour ses frais de défense et rejeté celle de A.________. Le Juge de police a retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 9 ss) : Un accident de la circulation, impliquant un cycliste, A.________, et un automobiliste, B.________, est survenu le lundi 13 mars 2017, vers 16h45, à Farvagny, sur la route de Fribourg. A.________ circulait en effet au guidon de son cycle de marque Merida de Farvagny-le-Grand, sur la route de Fribourg, en direction de Farvagny-le-Petit. Sur ladite route, une collision s’est produite entre l’avant du cycle de A.________ et l’angle avant gauche du véhicule de marque Mercedes, immatriculé FR ccc, conduit par B.________, qui circulait en sens inverse, soit en direction de Farvagny-le- Grand. Sur le vu du dossier, le Juge de police a considéré qu’il était impossible de dire qui est venu percuter qui. Il lui a semblé que les deux protagonistes auraient violé plusieurs règles de prudence édictées par la loi sur la circulation routière, en particulier que les deux n’auraient pas tenu leur droite, puisque l’expert et le policier s’accordent pour dire que le choc a eu lieu proche du milieu de la chaussée. Le Juge de de police a également relevé que B.________ était sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants, tandis que A.________ roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances. Le Juge de police a toutefois constaté qu’il était impossible, sur la base du dossier judiciaire, de déterminer lequel de ces comportements a causé l’accident. Même l’expert du DTC, qui semble incriminer B.________, a répété à plusieurs reprises dans son rapport que ses conclusions ne se fondaient que sur des hypothèses et des probabilités. Il a encore précisé que l’accident n’aurait pas eu lieu si A.________ avait tenu sa droite. Ainsi, le Juge de police, en proie à un doute sérieux et important quant à l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le comportement du prévenu, a acquitté le prévenu. B. Par acte du 18 octobre 2021, A.________ a déclaré l’appel contre ce jugement qu’il attaque dans son ensemble. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réformation du jugement en ce sens que le prévenu soit condamné, en particulier pour lésions corporelles graves, subsidiairement simples, l’appelant s’en remettant à justice quant à la quotité de la peine, et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Juge de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. De plus, l’appelant a formulé une réquisition de preuves tendant à soumettre le rapport établi par le GTA, le 20 avril 2020, à l'expert. C. Par courrier du 4 novembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. Il a ajouté qu’il n’entendait pas participer à la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Le prévenu n’a pas non plus formé de demande de non-entrée en matière ni déclaré appel joint dans le délai imparti. D. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le Président de la Cour a rejeté la réquisition de preuves formulée par l’appelant. E. Ont comparu à la séance du 8 mars 2023, A.________, assisté de Me Philippe Rossy, et Me Luc Esseiva, au nom de B.________, lequel n’a pas comparu à la séance, bien que régulièrement cité à comparaître par la Feuille officielle. L’appelant a confirmé ses conclusions. L’intimé a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. A.________ a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Philippe Rossy et à Me Luc Esseiva pour leurs plaidoiries. Me Philippe Rossy a renoncé à répliquer. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 8 septembre 2022, le Président de la Cour a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant tendant à soumettre le rapport établi par le GTA, le 20 avril 2020, à l’expert.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuves. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition de la partie plaignante. 2. 2.1. L’appelant reproche au Juge de police de s’être fondé sur l’absence de certitude de l’expert quant au fait que la trace de pneu figurant sur la voie du cycliste appartenait au véhicule du prévenu et de ne pas s’être convaincu, avec une certitude suffisante, du fait que le choc avait eu lieu sur la voie du cycliste. Il considère que le premier juge a omis de prendre en compte d’autres paramètres qui vont dans le sens d’un choc sur la voie du cycliste et qui tendent à compenser la très légère hésitation de l’expert quant à l’attribution de la trace au véhicule du prévenu. En effet, il relève qu’il est un cycliste expérimenté, qu’il était en pleine forme et prudent. De plus, il allègue que l’hypothèse selon laquelle il aurait empiété sur la voie de circulation inverse au motif que la voie sur laquelle il circulait était de mauvaise qualité, ce qui l’aurait déséquilibré, est exclue. Il souligne que deux véhicules ont croisé l’appelant avant qu’il croise celui du prévenu sans qu’aucune collision ne se soit passée, ce qui tend à exclure l’hypothèse d’un empiètement du cycliste sur la voie opposée. L’appelant relève également que l’automobiliste était sous l’emprise de l’alcool et de la drogue et se trouvait dans une zone où sa visibilité était nécessairement masquée par le soleil en face. L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des autres constatations du rapport d’expertise. Il relève que les experts ont constaté que la position où les débris ont été retrouvés confirme que la zone de choc la plus probable est celle de la voie du cycliste. Il ajoute que l’expert a souligné que la configuration particulière de la trace de pneu suggère une surcharge temporaire et compatible avec le choc avec le cycliste. L’expert a d’ailleurs indiqué que l’interruption de la trace est sans aucun doute la conséquence logique de l’accident. Ainsi, l’appelant relève que l’expert a reconnu l’existence d’une trace, sur la voie de circulation de l’appelant, compatible avec la roue avant gauche du véhicule du prévenu et dont sa configuration particulière correspond à l’hypothèse du choc avec le cycliste. Selon l’appelant, en accordant le bénéfice du doute au prévenu, le Juge de police a estimé qu’il était possible que cette trace doive être attribuée à un autre véhicule qui aurait des roues de même taille et de même structure et qui aurait, à cet endroit-là, aussi heurté un piéton ou un cycliste de manière à provoquer une trace particulière. L’appelant relève encore que la position du véhicule sitôt après le choc est incompatible avec l’hypothèse selon laquelle le véhicule se serait trouvé au milieu de sa voie au moment du choc. L’appelant estime que ces éléments complémentaires cumulés dissipent tout doute sur la culpabilité du prévenu. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2.3. 2.3.1. En l’espèce, auditionné le 13 mars 2017 par la police, le prévenu a expliqué qu’au moment de l’accident, il rentrait à son domicile, à D.________, après avoir été boire une bière pression de 33cl à E.________, à F.________ (DO 2'017). Il a fini sa bière environ 20 à 30 minutes avant l’accident (DO 2'018). Il avait bu une autre bière à midi, en mangeant. Il n’avait rien bu d’autre de la journée (DO 2'018). Le prévenu a également déclaré avoir fumé 3 ou 4 joints de cannabis dans la nuit de samedi à dimanche (DO 2'018). Pour rentrer chez lui, le prévenu a emprunté la route du Barrage, puis la route de Rossens. Une fois parvenu dans le village de Farvagny, il s’est arrêté à l’intersection avec la route de Fribourg. Deux véhicules arrivaient sur sa droite. Il les a laissés passer, puis a redémarré et obliqué sur la route de Fribourg. Il n’a pas vu de véhicule arriver sur sa gauche. Il a pu passer tranquillement. Après avoir parcouru 20 ou 30 mètres, il a aperçu un vélo qui roulait au milieu de la route et qui a paru surpris de le voir. Le prévenu a précisé que ce cycliste ne roulait pas normalement. Il avait une position bizarre sur son vélo et roulait en zigzag. Il dérapait comme s’il faisait un freinage d’urgence. Le prévenu a eu l’impression que ce cycliste arrivait assez vite (DO 2'017). Lui-même a été surpris de voir ce vélo. Il a essayé de l’éviter en donnant un coup de volant sur la droite, mais sans succès. Un choc s’est alors produit entre l’angle avant gauche de son véhicule et la roue avant du vélo. La tête du cycliste a heurté le pare-brise. Il a immédiatement arrêté sa voiture et ne l’a pas déplacée ensuite (DO 2'017). De son côté, A.________ a été entendu le 30 avril 2017 par la police. Il a déclaré qu’il n’avait plus aucun souvenir de l’accident (DO 2'014). Il a précisé que le vélo était une passion pour lui. Il pratiquait le VTT et le vélo de route. Il parcourait entre 8'000 et 10'000 km par année (DO 2'014). Il était en possession du vélo impliqué dans l’accident depuis le week-end précédant le 13 mars 2017. Cependant, il connaissait bien cette marque et son fonctionnement. En outre, il connaissait bien la route de Farvagny, qu’il empruntait régulièrement (DO 2'015). Il a précisé être à l’aise à vélo et être toujours attentif lorsque des véhicules se trouvent derrière lui (DO 2'015). Il a confirmé que les données de son GPS étaient fiables et qu’il était possible qu’il roulait à 50 km/h au moment de l’accident, car la route descendait un peu à cet endroit (DO 2'015). Devant le Juge de police, A.________ a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police et a dit ne rien avoir à y ajouter (DO 10'268). 2.3.2. Suite à l’accident un rapport a été rendu le 24 juin 2019 par le Groupe technique accident de la police cantonale (ci-après : GTA; DO 2'043), lequel a été complété en date du 20 avril 2020 (DO 2'053 ss). Selon ce rapport, la zone de choc se situe proche du centre de la route, sur la partie droite de la chaussée selon le sens de marche de la voiture, toutefois proche du centre (DO 2'046). Autrement dit, selon la police cantonale, c’est le cycliste qui serait venu heurter le véhicule de B.________, sur la voie de ce dernier. Cette zone de choc a été déterminée sur la base des divers éléments relevés sur la chaussée (notamment le miroir du rétroviseur latéral du véhicule impliqué) et de la position finale de la voiture, qui n’a pas été déplacée avant l’arrivée des secours (DO 2'046). Selon la police, la tentative d’évitement alléguée par le conducteur (DO 2’017) était en réalité un geste réflexe, qui n’a quasiment pas modifié la trajectoire de sa voiture (DO 2'046). Le rapport technique indique également qu’au moment des faits, la chaussée où s’est produit l’accident n’était pas en bon état (bitume grossier et manifestement âgé, fissures visibles, partie médiane de la chaussée enduite d’un bitume coulé à chaud pour combler lesdites fissures, ligne de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 direction fortement détériorée, voire absente). De plus, il a été relevé qu’à l’endroit et au moment où s’est produit l’accident, le soleil n’était pas ou peu éblouissant pour l’automobiliste (DO 2'044). Parmi les éléments présents sur la chaussée, une trace de pneu a été constatée. Toutefois, sur le vu de ses caractéristiques (large étendue sans profil) et de sa position, elle n’a pas été attribuée au véhicule impliqué dans l’accident (DO 2'045). Dans son complément de rapport, la police a confirmé ses premières conclusions. Elle a expliqué que, si cette trace de pneu relevée sur la chaussée était effectivement récente (DO 2'055), elle ne pouvait pas être attribuée au véhicule de B.________ pour autant. Il a en effet été relevé que le relief des pneus du véhicule et la concomitance du freinage avec la manœuvre d’évitement effectuée par le conducteur excluaient une correspondance entre la trace relevée sur la chaussée et les pneus du véhicule incriminé (DO 2'054). Selon le rapport, si cette trace avait été causée par la voiture de B.________, d’une part, elle n’aurait pas été longitudinale comme c’est le cas en l’espèce, et, d’autre part, la partie pleine de la trace se serait située vers l’extérieur de cette dernière et non vers l’intérieur (DO 2'054). Au demeurant, la police a confirmé que la largeur de la trace, soit environ 16 cm, correspondait à la largeur de la bande de roulement de la voiture du prévenu, mais a précisé à cet égard que les dimensions des pneus équipant la voiture incriminée sont très représentées sur l’ensemble des véhicules en circulation (DO 2'055). Afin d’appuyer ses conclusions, la police a effectué des essais dynamiques dans le but de comprendre et de reproduire une trace similaire à celle relevée sur la zone d’accident. Pour se faire, elle a utilisé un véhicule de taille moyenne, équipé de pneus d’hiver et a pratiqué des essais sur la place de service du centre d’entretien des routes nationales, à Granges-Paccot, où le revêtement y est âgé et s’approche, en terme de structure, de celui où l’accident s’est déroulé (DO 2'055 ss). Les essais dynamiques opérés ont confirmé que les traces de pneumatiques laissées sur la chaussée sont courbes, contrairement à celle relevée sur le lieu de l’accident, ce qui confirme, selon la police, que la trace ne peut pas être attribuée à la voiture du prévenu (DO 2'061). 2.3.3. Les conclusions du rapport d’expertise du 8 novembre 2019 mené par le Dynamic Test Center (ci-après : DTC; DO 8'022 ss), et complété en date du 19 février 2020 (DO 8’051 ss), sont tout autres. Selon l’expertise, la zone de choc se situe effectivement proche du centre de la chaussée, mais sur la partie de la route réservée au cycliste (soit la partie gauche de la route selon le sens de marche du véhicule; DO 8'023). C’est donc la voiture qui se trouvait partiellement sur la voie opposée, soit sur celle du cycliste, sans que les raisons n’en soient établies. Le cycliste roulait quant à lui sur sa propre voie, mais très proche du centre de la chaussée (DO 8'023, 8’033). Les experts ont précisé que si le cycliste avait suivi une trajectoire « normale » (à environ 1 mètre du bord de la chaussée), il ne se serait pas retrouvé face à la voiture, même si celle-ci empiétait sur sa voie de circulation (DO 8'023). La zone de choc a été déterminée à partir d’une trace de pneumatique fraîche, relevée sur la chaussée, et dont la largeur, ainsi que l’aspect, pouvaient, selon les experts, parfaitement correspondre aux pneumatiques équipant la voiture de B.________. La trace avait en outre été laissée par un véhicule circulant dans le sens emprunté par le prévenu. De ce fait, en prenant également en compte les positions finales des véhicules, ainsi que les divers débris, les experts ont admis avec une très grande probabilité que le choc avait eu lieu à la hauteur de cette trace, à environ 3,4 mètres du bord droit de la chaussée, soit proche de son centre, mais tout de même sur la voie réservée au cycliste (DO 8'023, 8'033, 8'057, 8’059).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 S’agissant de la détermination de la zone de collision au moyen de la position des débris, comme l’a fait la police, les experts sont d’avis qu’il n’est pas aisé de la déterminer de cette façon. De plus, la portée desdits débris est en général plus élevée qu'on ne peut le penser, avec une distance de projection moyenne, pour une vitesse de collision de 50 km/h, d'environ 13 m, ce qui est une distance plus élevée que celle qui séparait la position finale des débris du phare avant gauche de la voiture et la zone de choc retenue à proximité immédiate de la trace de pneumatique relevée sur la chaussée. Selon les experts, cela confirmerait donc que la zone de choc la plus probable est bien celle qui a été retenue dans leur expertise (DO 8'054). S’agissant de la trace relevée sur la chaussée, les experts ont indiqué qu’elle pourrait être parfaitement compatible avec les pneus de la voiture du prévenu. De plus, ils ont souligné que vu la superposition des véhicules au moment du choc et la position finale du vélo, ainsi que la différence de poids, il est plus probable que le vélo ait été projeté dans la direction opposée à celle qu'il suivait initialement, ce qui rendrait compatible la trace de pneumatique avec la zone de choc, celle-ci débutant 4.5 m en aval de la position finale du vélo et quasiment à la hauteur où le cycliste a été retrouvé. Les experts ont indiqué que le fait que la trace était orientée vers la droite s’expliquait par le fait que lorsque l’automobiliste a aperçu le cycliste arriver en face, il aurait alors tenté de l’éviter en donnant un coup de volant sur la droite, comme il l’a déclaré. Ils ont ajouté que la position finale, ainsi que l’orientation de la voiture étaient également compatibles avec l’emplacement de cette trace, le conducteur du véhicule revenant sur sa voie et devant ensuite légèrement braquer à gauche pour être à nouveau aligné avec le bord de la chaussée, ce qui expliquerait pourquoi les roues avant de la voiture étaient légèrement braquées à gauche. Ils en ont conclu que cette trace était attribuable avec une grande probabilité à la voiture du prévenu et qu’elle indiquait donc la zone de choc la plus plausible (DO 8'028, 8'033, 8’061). Ils ont ajouté qu’il est probable que la trace ait été laissée par la roue avant gauche du véhicule du prévenu au moment du heurt, respectivement au moment où le poids du cycliste est venu appuyer sur l’angle avant gauche de la voiture. Ils ont donc pu déterminer le point de choc assez précisément, soit au niveau de ladite trace, à 3.4 m du bord droit de la chaussée selon le sens de marche du véhicule (DO 8'033, 8'056 s., 8’059). La raison pour laquelle la voiture se trouvait partiellement sur la voie opposée n’a toutefois pas pu être clairement établie, mais les experts ont supposé que l’empiètement était dû à l’influence de l’alcool et du cannabis ou à un éblouissement par le soleil, voire à une combinaison de ces deux facteurs, d’autant plus que les marquages au sol séparant les flux de trafic avaient quasiment disparus lors des faits (DO 8'023, 8'033 s.). 2.3.4. En l’espèce, la Cour constate que le rapport de police et l’expertise ont des conclusions diamétralement divergentes quant à l’emplacement de la zone de choc et donc quant au fait de savoir qui des deux parties est venue empiéter sur la voie de circulation de l’autre. Cela dit, la Cour considère que l’expertise, réalisée par un centre d’expertise spécialisé en matière d’accident de la circulation routière et réputé dans ce domaine, à savoir le DTC, dispose d’une valeur probante plus importante que le rapport de police, bien que réalisé par le Groupe technique accident de la police cantonale. Partant, la Cour se fondera sur les conclusions du rapport d’expertise pour établir les faits. Par ailleurs, s’agissant des essais dynamiques réalisés par la police dans le but de comprendre et de reproduire une trace similaire à celle relevée sur la zone d’accident, on ne saurait en tenir compte dès lors que les essais réalisés l’ont été à un endroit différent du lieu de l’accident, dans des circonstances différentes et avec un autre véhicule, le tout sans la présence d’un choc avec un cycliste arrivant en sens inverse.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Certes, les experts sont prudents dans leurs conclusions, n’affirmant pas de manière catégorique que la zone de choc se situe sur la voie de circulation du cycliste et laissant ouverte l’éventualité d’une autre hypothèse. En effet, ils utilisent régulièrement, dans l’expertise, les termes « très grande probabilité », « très probable », « pourraient parfaitement être compatible », « la plus plausible », « forte compatibilité », « peut très bien être attribuée », « la plus probable », « est compatible ». Or, dans la mesure où il n’existait pas de preuves matérielles permettant d’établir le déroulement exact des faits (en particulier sur la question de l’attribution de la trace au véhicule du prévenu), les experts l’ont établi par le biais de déductions, de calculs et de raisonnements scientifiques, ce qui ressort de l’expertise et qui explique le fait qu’ils n’ont pas pu rendre des conclusions excluant tout autre possibilité. Cela dit, il s’agit des conclusions auxquelles parviennent les experts avec une « très grande probabilité », laquelle est suffisante pour écarter tout doute sur la culpabilité du prévenu, vu qu’elles découlent de plusieurs constatations concordantes faites par les experts. En effet, pour établir avec une très grande probabilité que le choc a eu lieu sur la voie réservée au cycliste, les experts ont pris en compte les éléments suivants qu’ils ont pu déduire de leurs constatations et de leurs raisonnements scientifiques : - la trace de pneu récente qui se trouvait sur la chaussée correspondait (largeur de la bande de roulement et type de profil) parfaitement aux pneumatiques équipant la voiture de B.________ et à son sens de circulation au moment de l’accident; - la position des débris qui sont compatibles avec l’emplacement de la trace; - la configuration spécifique de la trace qui suggère qu’elle a été laissée au moment du heurt, respectivement au moment où le poids du cycliste est venu appuyer sur l’angle avant gauche de la voiture; - la position finale ainsi que l’orientation de la voiture qui sont également compatibles avec l’emplacement de la trace, le conducteur du véhicule revenant sur sa voie après le choc et devant ensuite légèrement braquer à gauche pour être à nouveau aligné avec le bord de la chaussée. Ces constatations et le raisonnement convaincant présenté par les experts, permettent d’écarter tout doute raisonnable quant au lieu de la zone de choc, lequel se situe avec une « très grande probabilité », sur la partie de la route réservée au cycliste, proche du centre de la chaussée, la Cour étant convaincue que les faits se sont bien déroulés de manière telle que les experts les ont retenus. Pour le surplus, les autres éléments au dossier, à savoir le fait que le prévenu était, au moment de l’accident, sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants, et qu’il est possible qu’il ait été ébloui par le soleil, vont également dans le sens d’une déportation de la voiture sur la voie du cycliste. En outre, la manœuvre d’évitement que dit avoir effectuée l’automobiliste concorde avec les constations de l’expert. Le cycliste était sur sa voie de circulation, certes pas sur la droite de sa voie. Quant à la vitesse à laquelle roulait le cycliste, soit environ 50 km/h (DO 2'046), elle était certes importante, mais ne saurait remettre en doute les conclusions claires de l’expertise. Partant, contrairement au Juge de police, la Cour retient la version des faits présentée dans l’expertise, laquelle est cohérente et convaincante.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 2.4. 2.4.1. Le Juge de police a exposé de manière exhaustive les dispositions légales et la jurisprudence et la doctrine applicables en l’espèce (cf. jugement attaqué, p. 13 à 15). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). 2.4.2. En l’espèce, il ne fait aucun doute, sur la base du rapport médical figurant au dossier, que le cycliste a subi des lésions corporelles graves en raison de cet accident, notamment, que sa vie a concrètement été mise en danger en raison des lésions subies et en raison de la durée de l’incapacité de travail (DO 4’021s.). De plus, le prévenu a fautivement perdu la maîtrise de son véhicule en se déportant sur la voie de circulation de gauche et violé son devoir de prudence, tel qu’imposé par l’art. 34 LCR, qui oblige le conducteur à circuler sur la voie de droite, ce qui a causé le choc avec le cycliste qui circulait quant à lui sur sa propre voie de circulation. Cette violation est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le choc et, partant, avec les blessures et les lésions subies. Certes, le cycliste lui-même ne circulait pas sur la droite de sa voie de circulation. Toujours est-il qu’il circulait tout de même sur sa voie de circulation et qu’un déportement vers le centre de la chaussée n’est pas si exceptionnel qu’il reléguerait à l’arrière-plan la faute de l’automobiliste de telle sorte qu’il n’y a pas place pour une éventuelle rupture du lien de causalité. Au demeurant, le droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes. Par conséquent, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP, toutes les conditions de cette infraction étant réalisées. 3. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). 3.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.2. Le prévenu est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour estime toutefois que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisante en l’espèce. En effet, vu la nature de l’infraction commise et l’absence d’antécédent du prévenu, il apparaît qu’une peine pécuniaire permettra de lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités. En l’espèce, le prévenu a violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière. Il a fautivement perdu la maîtrise de son véhicule en se déportant sur la voie de circulation de gauche percutant ainsi le cycliste qui circulait sur sa propre voie de circulation. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité du prévenu peut être qualifiée de moyenne. La collaboration du prévenu à l’enquête a en outre été correcte, ses dénégations n’étant pas nécessairement due à de la mauvaise foi, mais pouvant s’expliquer par une mauvaise perception de la réalité des faits due à son état physique et à la survenance rapide de l’accident. De plus, le prévenu n’avait pas d’antécédent à son casier judiciaire. Partant, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d’un sursis de trois ans, telle que requise par le Ministère public en première instance, est adéquate pour sanctionner son comportement. En l’absence de toute information sur la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-, minimum légal (art. 34 al. 2 CP). La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire. En outre, la Cour relève que pour les faits du 13 mars 2017, B.________ a également été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), de conduite en état d’incapacité de conduire (stupéfiants) et de contravention à la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public du
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 20 novembre 2017, et a été condamné à une peine de travail d’intérêt général de 180 heures, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.- (DO 10'000 ss). Dans la mesure où cette peine et la peine prononcée ce jour sont de genres différents, elles sont cumulatives et indépendantes. 4. L’appelant ne conteste pas le fait qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles en application de l’art. 126 al. 2 let. b et d CPP. Partant, il n’y a pas lieu de revoir ce point du jugement, entré en force. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. En l'espèce, l’appel de la partie plaignante est admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). Compte tenu de l'admission du présent appel, les frais de la procédure de première instance doivent également être mis à la charge de B.________. 5.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Me Luc Esseiva agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Juge de police du 14 avril 2021 (DO 10'207 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 aux honoraires demandés par Me Esseiva, les opérations étant justifiées, sous réserve de l’adaptation de la durée de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 1'945.70, TVA par CHF 139.10 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Pour la première instance, A.________ a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 17'336.80 correspondant à 50 heures de travail au tarif de CHF 350.-/h, plus TVA et sous déduction de CHF 864.- et CHF 646.20 déjà reçus pour les procédures de recours qui ont été admises (DO 10'257 ss). En l’espèce, la Cour relève que le tarif horaire doit être en l’espèce fixé à CHF 250.- et non à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ) dès lors que la cause n’était pas particulièrement complexe ni ne nécessitait des connaissances spécifiques. La Cour constate finalement que les opérations effectuées paraissent justifiées et nécessaires pour assurer une défense efficace du mandant. Vu la nature et le développement de la cause, la partie plaignante ayant joué un rôle très actif dans le cadre de l’instruction, une comparaison avec les heures effectuées par la défense du prévenu (environ 47 heures) entre en considération. Partant, la Cour estime que 50 heures de travail, déplacements compris, entrent en ligne de compte, ce qui donne des honoraires à hauteur de CHF 12'500.- auxquels s’ajoutent les débours par CHF 625.- et la TVA par CHF 1'010.65, soit un total de CHF CHF 14'135.65. De ce montant doit être déduit les montants de CHF1’510.20 déjà octroyés par la Chambre pénale du Tribunal cantonal pour les recours interjetés.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Ainsi, l'indemnité pour la première instance sera arrêtée à CHF 12'625.45, TVA par CHF 902.65 comprise. Pour la procédure d'appel, il est globalement fait droit aux honoraires demandés par Me Philippe Rossy, à savoir 7 heure et 35 minutes. Le taux horaires est de CHF 250.-. S’y ajoutent l’indemnité de déplacement calculée conformément à l’art. 77 RJ. Partant, l’indemnité allouée à A.________, à la charge du prévenu, se monte à CHF 2'558.70, TVA par CHF 182.95 comprise. Pour le détail du calcul, il est référé au tableau annexé au présent arrêt. 5.4. Etant donné l’admission de l’appel et le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de B.________, sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée pour la première instance, alors qu’il n’avait pas encore de défenseur d’office, est rejetée. Pour le surplus, B.________, qui a succombé et a pour le surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement par défaut du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 20 août 2021 est réformé et prend la teneur suivante : La Cour d’appel pénal, statuant par défaut, 1. reconnait B.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence; condamne, en application des art. 34, 42, 44, 47 et 125 al. 2 CP, B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-; 2. renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b et d CPP, A.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles; 3. fixe au montant de CHF 1'524.35 (dont CHF 109.- à titre de TVA) l’indemnité due à Me Luc Esseiva, défenseur obligatoire d’office du prévenu; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ devra rembourser ce montant à l’Etat lorsque sa situation financière le lui permettra; 4. met les frais de procédure à la charge de B.________ (art. 421 et 426 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l’émolument et les débours forfaitaires auxquels s’ajoutent les débours du Ministère public (CHF 10'866.50); 5. rejette la requête d’indemnité au sens de 429 CPP déposée par B.________; 6. admet partiellement la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée le 20 août 2021 par A.________ et astreint B.________ à lui verser le montant de CHF 12'625.45, TVA par CHF 902.65 incluse.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Les sûretés (CHF 1'000.-) versées par A.________ lui sont restituées. III. B.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 2'558.70, TVA par CHF 182.95 comprise. IV. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Luc Esseiva pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'945.70, TVA par CHF 139.10 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ devra rembourser ce montant à l’Etat lorsque sa situation financière le lui permettra. V. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à B.________. VI. Notification. Le condamné par défaut a le droit de demander un nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP). La demande de nouveau jugement (relief) doit être présentée, par écrit ou oralement, au Juge qui a rendu le jugement par défaut dans les 10 jours à compter de la notification personnelle du présent jugement au condamné. La requête doit exposer brièvement les raisons qui ont empêché le condamné de participer aux débats (art. 368 CPP). Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 mars 2023/say Le Président : La Greffière-rapporteure :