Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 15 Arrêt du 21 juin 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 CP) Appel du 24 mars 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 3 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 3 septembre 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, injure, faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 19 octobre 2018 et 22 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, et complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2019 par la même autorité. Le sursis assortissant la peine prononcée le 17 janvier 2018 par le Tribunal pénal de la Sarine n’a en outre pas été révoqué. De plus, le Juge de police a statué sur les séquestres qu’il a pour partie levés. Il a rejeté les conclusions civiles. Enfin, le Juge de police a mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 4 à 11) : 1. Lésions corporelles, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 123 ch. 1 CP ; art. 177 al. 1 CP ; art. 285 ch. 1 CP) : - Le 19 mars 2019, aux alentours de 09.45 heures, alors qu’il était au poste de police de Domdidier suite à la perquisition de son domicile, A.________ a injurié et menacé de représailles les agents de police présents à de multiples reprises, en les traitant notamment d’ « enculés » et de « fils de pute » et affirmant qu’il rechercherait les adresses privées des agents intervenus à son domicile lors de la perquisition ; - vers 14.00 heures, après son audition par la Police, alors que le Cpl B.________ souhaitait lui passer les menottes, A.________ s’est violemment débattu et a tenté de sortir du local d’audition. A.________ a ainsi donné un coup de pied contre le mur afin de prendre appui pour repousser l’agent B.________. La force a été nécessaire pour maîtriser le prévenu ; - entre 14.15 heures et 14.30 heures, dans le véhicule de service qui l’emmenait aux Etablissements de Bellechasse, A.________ a menacé les agents B.________ et C.________ en criant « Je vais tous vous buter, vous et vos familles de merde. Je vais venir faire exploser les bonbonnes de gaz à côté du poste ». Puis, bien que menotté, il a détaché sa ceinture de sécurité avant de se jeter sur le Cpl C.________ assis à ses côtés, et lui a asséné un coup de tête au visage et a tenté de le mordre. Ce faisant, il a également essayé de donner des coups de pieds au Cpl B.________ qui conduisait le véhicule. Blessé, le Cpl C.________ a été placé en arrêt de travail pour deux jours. 2. Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) : Entre une date indéterminée et le mois de septembre 2018, A.________ a falsifié un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites de la Broye, ainsi que trois décomptes de salaires. Il a ensuite produit ces documents à D.________ SA dans le but d’obtenir la location d’un appartement. 3. Délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup) : Entre les mois d’août 2018 et octobre 2018, A.________ a obtenu d’une manière indéterminée une quantité indéterminée de marijuana, à Payerne et Domdidier. Il en a consommé une quantité
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 indéterminée et a vendu le solde à un tiers, soit une quantité d’au moins 50 grammes pour un montant de CHF 500.-. B. En date du 7 septembre 2020, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 4 mars 2021. Le 24 mars 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque uniquement sur la nature et la quotité de la peine ainsi que sur la question du sursis. Il conclut principalement à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 50.-, sous déduction de 2 jours de détention subis, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 100.-, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 19 octobre 2018 et 22 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg et complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2019 par la même autorité. Subsidiairement, il a conclu à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 2 jours de détention subis, cumulativement à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 19 octobre 2018 et 22 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg et complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2019 par la même autorité. Il conclut en outre à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. C. Par courrier du 31 mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le Cpl C.________ n’a pas non plus présenté de demande de non-entrée en matière ni n’a déclaré un appel joint. D. Ont comparu à la séance du 21 juin 2021, A.________, assisté de Me Alexandra Haroutel. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Alexandra Haroutel pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, mis à part verser au dossier les pièces produites ce jour par la défense, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. 2.1. L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir retenu une peine trop lourde, notamment à la lumière du fait que cette dernière est partiellement complémentaire à celles des 19 octobre 2018 et 22 janvier 2019 et complémentaire à celle du 26 septembre 2019. Il soutient que le juge doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est alors constituée de la différence entre la peine d'ensemble et la peine déjà prononcée (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). L’appelant allègue que le premier juge n'a toutefois manifestement pas respecté ce mode de calcul. L’appelant relève qu’il a d’abord été condamné par ordonnances pénales des 19 octobre 2018 et 22 janvier 2019 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 40 jours, respectivement de 30 jours. Le premier juge a retenu qu’il a commis I‘infraction de faux dans les titres au mois de septembre 2018 et les infractions à la LStup entre août 2018 et octobre 2018. L’appelant soutient que ces faits auraient dû faire l'objet d'un seul et même jugement. Il allègue ensuite qu’il a été condamné par ordonnance pénale du 26 septembre 2019 pour des faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires perpétrés le 5 mai 2019, à 40 jours de peine privative de liberté. Enfin, le 3 septembre 2020, Ie Juge de police l’a condamné pour un épisode de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires survenu le 19 mars 2019. Selon l’appelant, l'ensemble des faits survenus entre mars 2019 et mai 2019 auraient dû faire l'objet d'un seul et même jugement. La somme des peines prononcée est de 260 jours, ce qui est, selon l’appelant, largement supérieur à la peine qu’un juge aurait prononcée s'il avait à juger de l'ensemble des faits en une seule fois. Il soutient que compte tenu des circonstances, le juge aurait dû prononcer pour l’ensemble des infractions une peine n'excédant pas 180 unités pénales, soit 180 jours-amende. Il allègue qu’il ne pouvait, en particulier, pas tenir compte de l'événement du 5 mai 2019 pour aggraver la peine. Par conséquent, il est d’avis que la peine complémentaire qu’il mérite ne devrait pas dépasser 70 unités pénales, soit 70 jours-amende (180 – 110). De plus, l’appelant allègue que sa condamnation du 26 septembre 2019 ne doit pas être retenue comme élément à charge puisqu'elle est postérieure à l'entier des infractions jugées le 3 septembre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 L’appelant fait également grief à I'autorité de première instance d'avoir prononcé une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire. Il allègue que le Juge de police n'a pas mentionné de manière claire et satisfaisante en quoi la peine pécuniaire ne paraissait pas exécutable, ni efficace du point de vue de la prévention. Enfin, l’appelant soutient que le premier juge a violé le droit en le condamnant à une peine privative de liberté pour injure dès lors que la peine envisagée pour cette infraction est une peine pécuniaire. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 2.2.2. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 2.3.2. Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2). 2.4. 2.4.1. En l'espèce, le prévenu est condamné ici pour les infractions suivantes : - Infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 CP) commise le 19 mars 2019 ; - infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP) commise le 19 mars 2019 ;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 - infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) commise entre une date indéterminée et le mois de septembre 2018 (4 cas) ; - infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) commise le 19 mars 2019 (2 cas) ; - infraction de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) commise entre le mois d’août 2018 et le mois d’octobre 2018 ; - infraction de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) commise entre le mois d’août 2018 et le mois d’octobre 2018 . Concernant la contravention à la LStup, elle est uniquement passible d’une amende. Elle a été arrêtée à CHF 100.- par le Juge de police et l’appelant ne remet pas en cause ce point, de sorte qu’il est entré en force. L’infraction d’injure ne peut quant à elle être sanctionnée que par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, à l’exclusion d’une peine privative de liberté. S’agissant des autres infractions commises par le prévenu, vu leur nature et leur nombre ainsi que l’absence de prise de conscience malgré plusieurs condamnations antérieures dont certaines à des peines privatives de liberté fermes pour des infractions de même genre ainsi qu’une condamnation à une longue peine privative de liberté avec sursis, la Cour considère que pour chacune d’elle seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et à éviter de manière efficace le risque de récidive. 2.4.2. Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de plusieurs condamnations : - le 22 janvier 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à un travail d’intérêt général de 60 heures, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; par jugement du 18 avril 2016, le délai d’épreuve a été prolongé d’un an ; - le 18 avril 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à un travail d’intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour infractions à la LCR ; par jugement du 17 janvier 2018, le sursis a été révoqué ; - le 31 octobre 2016, toujours par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende de CHF 300.-, pour infractions à la LCR ; - le 17 janvier 2018, par le Tribunal pénal de la Sarine, à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 2'500.-, pour infractions à la LCR ; - le 19 octobre 2018, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de CHF 200.-, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité ; - le 22 janvier 2019, le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - le 26 septembre 2019, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 40 jours, pour calomnie et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 - le 8 janvier 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 40 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 200.-, pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. 2.4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient tout d’abord de se focaliser sur le premier groupe d’infractions. Il est composé de l’infraction de faux dans les titres commise entre une date indéterminée et le mois de septembre 2018 et de celle de délit à la LStup commise du mois d’août 2018 au mois d’octobre 2018, lesquelles se rattachent à la condamnation qui les suit, soit celle prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 19 octobre 2018 infligeant une peine privative de liberté de 40 jours au prévenu. L’infraction la plus grave qui constituera la peine de base est celle de faux dans les titres qui est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus. En l’espèce, le prévenu a falsifié un extrait du registre des poursuites ainsi que trois décomptes de salaires et a ensuite produit ces documents à une gérance immobilière dans le but d’obtenir la location d’un appartement. Pour ces faits, la Cour qualifie la faute du prévenu de plutôt légère. S’agissant de l’infraction de délit contre la LStup, il est reproché à l’appelant d’avoir vendu à un tiers une quantité d’au moins 50 grammes de marijuana pour un montant de CHF 500.-. Là encore, la culpabilité de l’appelant peut être qualifiée de légère. De plus, la Cour tient compte des quatre antécédents du prévenu prononcés entre le 22 janvier 2016 et le 17 janvier 2018 (cf. supra consid. 2.4.2), mais également de la bonne collaboration du prévenu qui a admis ces faits reprochés. Au vu de ces éléments, la Cour considère que, s’agissant de la peine de base pour faux dans les titres, en tenant compte du concours réel d’infractions entre les faux, celle-ci doit être fixée à 40 jours. Elle doit être augmentée de 10 jours pour tenir compte du concours avec l’infraction de délit contre la LStup commise par l’appelant. De plus, une peine de 40 jours a été prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 19 octobre 2018 pour violences ou menaces contre les fonctionnaires. En application de l’art. 49 al. 1 CP, cette peine est réduite à 30 jours. En additionnant les trois peines arrêtées, on aboutit ainsi à une peine privative de liberté de 80 jours (40 + 10 + 30). Une peine de 40 jours ayant déjà été infligée par ordonnance pénale du 19 octobre 2018, c'est une peine privative de liberté complémentaire à cette dernière de 40 jours (80 – 40) qui doit être prononcée ce jour. Cette peine, de genre différent, est cumulative avec la contravention à la LStup sanctionnée par une amende de CHF 100.-, non contestée et entrée en force (cf. consid. supra 2.4.1). 2.4.4. S’agissant du second groupe d’infractions, il est composé de la condamnation prononcée ce jour pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (2 cas), de celle de lésions corporelles simples et de la condamnation qui suit, soit celle de 40 jours de peine privative de liberté prononcée le 26 septembre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg. Les infractions de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires sont toutes les deux passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. En l’espèce, l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles simples. En effet, le 19 mars 2019, dans le véhicule de service qui l’emmenait aux Etablissements de Bellechasse, A.________, bien que menotté, a détaché sa ceinture de sécurité avant de se jeter sur l’agent de police assis à ses côtés, et lui a asséné un coup de tête au visage et a tenté de le mordre. Blessé, l’agent de police a été placé en arrêt de travail pour deux jours. Pour cette infraction, la Cour considère que la culpabilité du prévenu n’est pas dénuée de gravité. Lors de son transfert aux Etablissements de Bellechasse, l’appelant a également menacé de mort les agents qui le conduisaient et tenté de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 donner des coups de pied au conducteur. De plus, le même jour, au poste de police, avant son transfert aux Etablissements de Bellechasse, A.________ s’est violemment débattu et a tenté de sortir du local d’audition, alors que le Cpl B.________ souhaitait lui passer les menottes. A.________ a ainsi donné un coup de pied contre le mur afin de prendre appui pour repousser l’agent B.________. La force a été nécessaire pour maîtriser le prévenu. En agissant de la sorte, l’appelant a gravement nui au bon fonctionnement des autorités publiques. Sa culpabilité peut cependant être qualifiée de légère pour les deux cas. De plus, la Cour relève que l’appelant, au cours de la procédure, n'a eu de cesse de nier son attitude violente à l'égard des policiers, allant jusqu’à soutenir que c’était eux qui s’étaient montrés violents envers lui. Elle tient compte toutefois de sa prise de conscience, le prévenu ayant admis, à l’audience de de jour, les faits qui lui étaient reprochés, et le fait que sa vie professionnelle se soit stabilisée. Les antécédents du prévenu sont également à prendre en considération, le prévenu ayant été condamné à 6 reprises entre le 22 janvier 2016 et le 22 janvier 2019 (cf. supra consid. 2.4.2). Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de base de 75 jours peut être arrêtée pour l’infraction de lésions corporelles simples. Il convient d’augmenter sensiblement la peine de base pour tenir compte du concours avec les deux autres cas de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à savoir 40 jours. Enfin, s’y ajoute la peine privative de liberté de 40 jours, ramenée à 30 jours, en application de l’art. 49 al. 1 CP, prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg le 26 septembre 2019. En additionnant les trois peines arrêtées, on aboutit à une peine privative de liberté de 145 jours (75 + 40 + 30). Une peine de 40 jours ayant déjà été infligée par ordonnance pénale du 26 septembre 2019, c'est une peine privative de liberté complémentaire à cette dernière de 105 jours (145 – 40) qui doit être prononcée. Cette peine est cumulative avec la peine sanctionnant l’infraction d’injure commise le 19 mars 2019 par le prévenu, alors qu’il était au poste de police suite à la perquisition de son domicile. En effet, il a injurié et menacé de représailles les agents de police présents à de multiples reprises. Pour sanctionner ces faits, la Cour considère qu’une peine pécuniaire cumulative de 5 joursamende est adéquate. S’agissant du montant du jour-amende, celui-ci est fixé à CHF 130.- (cf. formule de calcul du jour-amende). 2.4.5. Au vu de ce qui précède, A.________ est condamné aux peines suivantes : une peine privative de liberté d’ensemble de 145 jours, sous déduction de deux jours de détention subie (art. 51 CP), peine pour partie complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 19 octobre 2018 et pour l’autre partie complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 26 septembre 2019 ; une peine pécuniaire de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 130.- ; une amende de CHF 100.-. 3. 3.1. L’appelant reproche également au Juge de police de ne pas avoir assorti la peine du sursis. Il soutient que cette question n'a pas été examinée sérieusement. Il allègue que le premier juge a retenu, à tort, ses condamnations précédentes en affirmant qu'elles engendrent un pronostic défavorable. Il a omis de retenir que sa dernière condamnation a été prononcée le 26 septembre 2019, soit six mois après les faits jugés dans la décision attaquée. De
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 surcroît, il souligne qu’il mène une vie désormais stable. Il occupe un emploi à durée indéterminée, à l'entière satisfaction de son employeur, qu’il a pris conscience du caractère délictueux de son comportement et n'a pas commis de nouveaux délits depuis sa condamnation du 26 septembre 2019. Par conséquent, il considère qu’un pronostic favorable peut être posé. 3.2. 3.2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Toutefois, si, dans les cinq ans qui précèdent la commission de l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de 6 mois, il ne peut avoir sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). 3.2.2. Selon la jurisprudence très récente du Tribunal fédéral, malgré les séparations opérées dans le cadre de la fixation de la peine eu égard au concours rétrospectif partiel, on ne saurait exiger du juge qu'il formule un pronostic en matière de sursis pour chaque groupe d'infractions. Celui-ci doit émettre un pronostic au jour du jugement, en considérant la situation du prévenu au moment où ce dernier est condamné (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1). 3.3. In casu, il est vrai que depuis le 3 juillet 2020, le prévenu est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et qu’il donne satisfaction à son employeur. Cela étant, la Cour constate que le prévenu est un multirécidiviste, tant général que spécial, condamné antérieurement à 7 reprises entre 2016 et 2020 (cf. supra consid. 2.4.2). Il a en outre déjà été condamné à des peines privatives de liberté fermes qui ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. De plus, depuis le prononcé du jugement de première instance, l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour injure et menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 40 jours, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-. Les infractions reprochées au prévenu dans le cadre de cette nouvelle condamnation sont identiques à celles qui occupent la Cour ce jour et ont été commises le 31 juillet 2020, soit un mois seulement avant le procès du prévenu en première instance et alors qu’il était déjà au bénéfice de son contrat de travail de durée indéterminée. Cela démontre la grande difficulté qu’il a de respecter l’ordre juridique suisse. Compte tenu de ces éléments, la Cour ne peut que poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu. Seule l'exécution de sa peine privative de liberté sera de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de changement fondamental de son comportement, ce qui permettra ainsi d'éviter toute nouvelle récidive. Au demeurant, on se trouve dans le cas de figure visé par l’art. 42 al. 2 CP et on ne voit pas quelles seraient les circonstances particulièrement favorables qui permettraient d’octroyer le sursis, étant
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 précisé que la Cour ne peut que saluer l’évolution positive opérée à ce jour par le prévenu, notamment au niveau de sa situation professionnelle. Au vu de ce qui précède, la peine complémentaire infligée ce jour doit être ferme. La Cour rappelle à l’appelant qu’il peut demander, si les autres conditions légales sont remplies, d’aménager l’exécution de sa peine privative de liberté, par exemple sous forme de la semi-détention (art. 77b CP) ou de surveillance électronique (art. 79b CP). 4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu a très partiellement été admis uniquement sur la question du genre de peine pour une seule infraction. Pour le surplus, l’appel a été rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge du prévenu (art. 428 al. 2 let. b CPP). Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.- ; débours CHF 200.-). Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur mise à la charge du prévenu, vu que sa culpabilité n’était pas contestée. 5. Vu le sort de l'appel, la requête d'indemnité formulée par le prévenu doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 3 septembre 2020 est réformé et prend la teneur suivante : 2. En application des art. 123 ch. 1, 177 al. 1, 251 ch. 1 et 285 ch. 1 CP, 19 al. 1 lit. c et 19a ch. 1 LStup, 34, 40, 41, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté ferme de 145 jours, sous déduction de deux jours de détention subie (art. 51 CP), peine pour partie complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 19 octobre 2018 et pour l’autre partie complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 26 septembre 2019 ; - à une peine pécuniaire ferme de 5 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 130.- ; - à une amende de CHF 100.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende et de la peine pécuniaire par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. Pour le surplus, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye est entré en force. II. En application de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. Aucune indemnité n’est allouée à A.________ (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP a contrario). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :