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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.10.2021 501 2021 148

October 12, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,968 words·~10 min·9

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 148 Arrêt du 12 octobre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, condamné et demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Révision, non-entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 11 septembre 2021 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 1er février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Selon le rapport de la police cantonale du 29 juin 2020, un véhicule dont le détenteur est B.________ à C.________ (France) a été contrôlé sur l’autoroute A1 le 18 décembre 2019 à une vitesse dépassant de 44 km/h celle autorisée. Dans le cadre d’une commission rogatoire initiée par le Ministère public le 28 juillet 2021, B.________ a indiqué que le conducteur du véhicule était A.________, lequel habite en France. Abordé par le Ministère public le 10 août 2020, ce dernier a répondu le 31 août 2021 qu’il n’avait pas loué le véhicule en question et qu’il ne se trouvait pas en Suisse le 18 décembre 2019. Par ordonnance pénale du 1er février 2021, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, à une amende de CHF 500.- et à la prise en charge des frais judiciaires par CHF 267.pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a été précisé dans l’ordonnance pénale que celle-ci pouvait faire l’objet d’une opposition dans le délai de dix jours dès sa notification. Ladite ordonnance a été notifiée à A.________ le 10 février 2021. Par écrit daté du 22 février 2021, remis à la poste française le 26 février 2021, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, confirmant ne pas avoir loué de voiture à B.________ en décembre 2019 et ne pas être en Suisse le 18 décembre 2019. Le Ministère public a transmis le dossier à la Juge de police du Lac qui, par décision du 18 mai 2021, a constaté l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté. Par décision du 6 août 2021, le Ministère public a refusé de restituer à A.________ le délai pour former opposition. Ni la décision de la Juge de police, ni celle du Ministère public n’ont été contestées par le biais d’un recours. B. Ayant reçu un bulletin de versement pour s’acquitter des sommes dues, A.________ a abordé le Ministère public par courriel le 6 septembre 2021, expliquant à nouveau que l’infraction ne le concernait pas. Il lui a été répondu que l’ordonnance pénale du 1er février 2021 était désormais entrée en force et qu’il pouvait s’il le souhaitait déposer une demande de révision devant la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal. C’est ce qu’il fit par courrier daté du 8 septembre 2021, remis à la poste le 11 septembre 2021, réitérant sa position, à savoir qu’il n’était pas le conducteur ayant commis l’excès de vitesse, comme il l’avait déjà expliqué dans deux écrits, qu’il ne savait plus quoi faire et que l’état de droit devait être respecté. Le Ministère public a transmis le dossier de la cause le 23 septembre 2021. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP) en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP) – sous réserve de l'abus de droit. 1.2. Aux termes de l'art. 410 al. 1 CPP, toute partie lésée par un jugement entré en force peut demander la révision. L’ordonnance pénale litigieuse est entrée en force (art. 437 al. 1 let. c CPP), l’opposition formée par A.________ ayant été déclarée irrecevable et la restitution du délai d’opposition refusée. Le demandeur, directement atteint par l'ordonnance pénale litigieuse le condamnant, est légitimé à introduire une demande de révision. 1.3. L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.4. L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; 6B_297/2020 précité et les références citées ;6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 et 2.4 ; arrêts TF

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 ; arrêts TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; arrêts TF 6B_662/2019 précité ; 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 1.5. En l’occurrence, dans sa demande de révision, A.________ réitère sa position et se demande ce qu’il doit faire pour se faire entendre par les autorités pénales. La réponse est pourtant simple : il aurait dû former opposition à l’ordonnance pénale du 1er février 2021 dans le délai de dix jours, qui arrivait à échéance le lundi 22 février 2021. Or, s’il a bien daté son écrit de cette date, il ne l’a remis à la poste française que le 26 février 2021, soit manifestement tardivement. La procédure de révision n’est pas là pour pallier la négligence procédurale du demandeur. 1.6. Il s’ensuit la non-entrée en matière sur la requête. 2. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n'y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision du 11 septembre 2021. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 12 octobre 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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