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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.05.2022 501 2021 118

May 17, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,010 words·~55 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 118 Arrêt du 17 mai 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante: Sonia Bulliard Grosset Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Crime contre la LStup (art. 19 al. 1 et 2 LStup), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (116, 117 al. 1 aLetr); quotité de la peine; expulsion obligatoire (art. 66a CP); frais et indemnités Appel du 8 juillet 2019 et appel joint du 2 août 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019 – arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (6B_1188/2020) du 7 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Dans le cadre de recherches et d'investigations secrètes menées par la Police fribourgeoise, il a été établi que A.________ se livrait à un trafic de cocaïne dans la région de Bulle. Les mesures d'instruction ont permis de mettre en évidence que A.________ entretenait des contacts téléphoniques réguliers avec trois ressortissants français, soit B.________, C.________ et D.________, auprès de qui il se fournissait. En date du 13 avril 2017, une transaction portant sur 1 kg de cocaïne a eu lieu entre A.________ et l'agent infiltré désigné par la Police. Il s'en est suivi l'arrestation immédiate du prévenu ainsi que de ses fournisseurs, venus livrer la drogue le jourmême. B. Par jugement du 7 février 2019, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, blanchiment d'argent, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation et l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, l'a astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 5'000.-, a prononcé son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a requis qu'il soit signalé au SIS. Le Tribunal pénal a en substance retenu à l'encontre de A.________ qu'il avait acheté et revendu 1'302 grammes de cocaïne brute pour un montant de CHF 67'210.- et la vente d’une même quantité pour un montant de CHF 115'800.- et qu'il avait réalisé un bénéfice total de CHF 47'700.-. Etant donné qu'il s'agissait de sa seule source de revenu, le Tribunal pénal a considéré que A.________ avait agi par métier. De plus, les premiers juges ont retenu que A.________, en transférant de l'argent sur différents comptes ne lui appartenant pas, qui plus est à l'étranger, s'était rendu coupable de blanchiment d'argent. Ils ont considéré que l'argent provenait du trafic de cocaïne dans la mesure où le prévenu ne percevait, durant certaines périodes, pas de revenu. Pour ce qui est de l'infraction à la loi fédérale sur les armes, ils ont retenu que le prévenu avait, à une date indéterminée, acquis illicitement une arme et des munitions. Enfin, concernant l'infraction à la loi sur les étrangers, les premiers juges ont considéré que le prévenu avait, entre une date indéterminée en 2013 et le 31 janvier 2015, logé et employé son frère alors que ce dernier n'avait pas de titre de séjour valable en Suisse, ni d'autorisation de travail. C. Par acte du 8 juillet 2019, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 7 février 2019. Il conclut à son acquittement des infractions de crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent, de délit contre la loi fédérale sur les armes, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 432 jours, avec sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie, à la renonciation à son expulsion obligatoire, à son non-signalement au SIS, à la restitution du montant de CHF 2'000.- séquestré le 13 avril 2017, à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge à raison de 1/8, le solde étant réparti entre les autres condamnés à dire de justice, à ce que sa part à l'émolument de justice s'élève à CHF 750.-, celle à l'émolument du Ministère public à CHF 489.- et celle au Tribunal des mesures de contrainte à CHF 25.-, à ce que sa part aux débours s'élève à CHF 8'636.40 et à ce qu'il soit tenu de rembourser, au titre de l'indemnité de son défenseur d'office, le montant de CHF 3'075.10 à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. A titre préjudiciel, il a formulé des réquisitions de preuves tendant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 principalement à la production de l'intégralité des conversations, messages écrits et vocaux se trouvant tant sur son téléphone portable que sur celui de l'agent infiltré, ainsi que leur retranscription. Le Ministère public, par acte du 2 août 2019, a déposé un appel joint à l'appel principal formé par A.________ et conclu à la condamnation de ce dernier à une peine privative de liberté de 54 mois, sans sursis. Par arrêt du 31 août 2020, la Cour d'appel pénal a partiellement admis l'appel du prévenu et admis l'appel joint du Ministère public. Elle a classé la procédure pénale ouverte pour les chefs de prévention de blanchiment d'argent et de délit contre la loi sur les stupéfiants pour les faits de 2009 et acquitté le prévenu du chef de prévention d'emploi d'étrangers sans autorisation pour les faits de janvier 2015. Elle a en revanche confirmé la condamnation de A.________ pour les infractions de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, blanchiment d'argent et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, soit 432 jours, et de 10 jours en compensation des mesures de substitution, et à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. La Cour d'appel a également confirmé la créance compensatrice de CHF 5'000.-, l'expulsion obligatoire du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans, et la confiscation du montant de CHF 2'000.- séquestré le 13 avril 2017 au domicile du prévenu, et a décidé d'imputer ce montant sur la créance compensatrice prononcée. Enfin, elle a confirmé la répartition des frais de procédure décidée par les premiers juges, mais en a corrigé le montant d'office. La Cour d'appel a retenu, en substance, que l'agent infiltré n'avait pas dépassé le cadre de sa mission et que la quantité de drogue que le prévenu comptait vendre à l'agent infiltré devait par conséquent être retenu à sa charge. Compte tenu des quantités retenues, le prévenu devait être condamné en raison de la circonstance aggravante du métier en sus de celle de mise en danger de la santé de nombreuses personnes. La Cour d'appel a ensuite retenu qu'en transférant de l'argent sur différents comptes ne lui appartenant pas, qui plus est à l'étranger, alors que cet argent ne pouvait provenir que du trafic de cocaïne, le prévenu s'était rendu coupable de blanchiment d'argent. S'agissant de l'infraction à la législation sur les étrangers, la Cour d'appel a relevé que le prévenu devait être acquitté, in dubio pro reo, de l'infraction d'emploi d'un étranger, mais qu'il s'était rendu coupable de délit contre la loi sur les étrangers en logeant son frère entre une date indéterminée et le 31 janvier 2015 alors que celui-ci n’avait pas de titre de séjour valable. Enfin, en ce qui concerne la condamnation pour l'acquisition et la possession d'une arme, la Cour d'appel a relevé qu'en ce qui concerne l'acquisition de l'arme litigieuse, l'action pénale était prescrite, mais que, le prévenu étant ressortissant macédonien, la possession d'une arme lui était interdite, de sorte que la condamnation devait être confirmée. S'agissant par ailleurs de la quotité de la peine, la Cour d'appel a suivi le Ministère public et a prononcé une peine privative de liberté de 54 mois en lieu et place de celle de 42 mois prononcée par les premiers juges. Pour les délits à la loi fédérale sur les armes et celui à la loi sur les étrangers, qui entrent en concours, la Cour d'appel a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour le délit à la loi sur les étrangers, portée à 50 jours-amende pour sanctionner le délit contre la loi fédérale sur les armes. A titre préjudiciel, la Cour d'appel a au surplus rejeté les réquisitions de preuves formulées par l'appelant. D. A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2020. Par arrêt du 7 juillet 2021, son recours a été partiellement admis. Dans un premier grief, il reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve tendant à la production par le Ministère public de l'intégralité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 des retranscriptions des conversations téléphoniques entre l'agent infiltré et lui-même, la production par le Ministère public de l'intégralité des messages écrits et des messages vocaux, avec leur retranscription, échangés entre l'agent infiltré et lui-même, notamment par le biais de l'application WhatsApp, et se trouvant tant sur son téléphone portable que sur celui de l'agent infiltré. Concernant ce grief, le Tribunal fédéral a retenu que le dossier est complet et que le recourant n'apportait aucun élément crédible donnant à penser que les autorités de poursuite pénale auraient caché des données. Le prévenu avait ainsi eu accès aux mêmes données que l'accusation, de sorte que les principes d'égalité des armes et de l'équité n'avaient pas été violés. En revanche, en ce qui concerne le délit à la loi sur les armes, le Tribunal fédéral a retenu qu'en punissant le recourant pour détention illicite d'arme en relation avec sa nationalité, la Cour d'appel s'était écarté de l'acte d'accusation et a admis le recours sur ce point. Vu le sort du recours, le Tribunal fédéral a renoncé à examiner les griefs soulevés par le recourant en relation avec la fixation de la peine, celle-ci devant être révisée dans le cadre du renvoi. E. La procédure cantonale a été reprise le 21 juillet 2021 et les parties invitées à se déterminer sur la suite de la procédure. Par courrier du 23 juillet 2021, le précédent mandataire de l'appelant a sollicité d'être déchargé de son mandat dès lors qu'il cessait son activité. Par arrêt du 19 août 2021, la direction de la procédure a donné suite à cette requête et a confié le mandat de défenseur d'office du prévenu à Me Alexandre Dafflon. Par courrier du 27 juillet 2021, le Ministère public a conclu à l'acquittement de A.________ du chef de prévention de délit contre la loi sur les armes, à ce que la peine pécuniaire soit ramenée à 30 jours-amende et suggéré que la procédure soit poursuivie en la forme écrite. Par acte du 25 octobre 2021, le prévenu a pris les mêmes conclusions. Par courrier du 3 novembre 2021, la direction de la procédure a informé les parties que, dès lors que la Cour d'appel devra statuer non seulement sur la peine pécuniaire, mais également sur la peine privative de liberté destinée à sanctionner la condamnation pour crime contre la loi sur les stupéfiants et blanchiment d'argent, la procédure devait être poursuivie en la forme orale. F. La Cour d'appel pénal a siégé le 17 mai 2022. Ont comparu A.________, assisté de son mandataire, et le représentant du Ministère public. L'appelant a modifié ses conclusions, concluant nouvellement à ce qu'il soit reconnu coupable de crime contre la LStup, blanchiment d’argent et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement par 432 jours et de 10 jours en compensation des mesures de substitution, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. Il a en outre demandé à être immédiatement remis en liberté et à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion obligatoire, le tout sous suite de frais d'appel. Le Ministère public, de son côté, a adhéré aux conclusions de l'appelant s'agissant de la condamnation pour crime contre la LStup, blanchiment d’argent et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et de la peine pécuniaire réduite à 30 joursamende. Il a en revanche conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de 54 mois et à l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle actuelle. Après la clôture de la procédure probatoire, les représentants des parties ont plaidé et répliqué. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 en droit 1. 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 1.2. En l'espèce, le prévenu a porté quatre éléments de l'arrêt du 31 août 2020 par-devant le Tribunal fédéral, à savoir le rejet de ses réquisitions de preuves, sa condamnation pour délit à la loi sur les armes, la quotité de la peine et l'expulsion prononcée à son encontre. Son premier grief a été rejeté, le Tribunal fédéral retenant que le dossier est complet et que les principes d'égalité des armes et de l'équité n'ont pas été violés (arrêt 6B_1188/2020 consid. 1.4). La Cour d'appel pénal peut dès lors statuer sur les mêmes bases que dans son arrêt du 31 août 2020. En ce qui concerne le second grief, le Tribunal fédéral l'a admis, la condamnation du prévenu pour détention illégale d'arme consacrant une violation de la maxime d'accusation (arrêt 6B_1188/2020 consid. 2.2.3). Il appartiendra à la Cour de céans d'en tirer les conséquences dans le présent arrêt. Enfin, le Tribunal fédéral ayant renoncé à examiner les griefs du prévenu à l'encontre de la fixation de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, au motif que la peine devra être révisée dans le cadre du renvoi (arrêt 6B_1188/2020 consid. 3), la Cour d'appel pénal devra statuer une nouvelle fois sur cette question. Enfin, le prévenu a contesté l'expulsion prononcée à son encontre, mais sans motiver ce chef de conclusions, qui n'a au surplus pas été traité dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2021. Il découle de ce qui précède qu'en tant que l'arrêt du 31 août 2020 a condamné le prévenu pour crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, il est définitif. Le prévenu n'ayant pas contesté ces condamnations dans son recours au Tribunal fédéral, et l'établissement des faits à la base de ces condamnations ayant été considéré comme effectué en respect des dispositions légales, le prévenu ne pourra plus les contester dans le cadre d'un éventuel recours contre le présent arrêt. L'appelant ne les conteste d'ailleurs plus aujourd'hui.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 2. Dans le jugement attaqué, A.________ a été condamné pour délit à la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54), loi dont la teneur a été modifiée, notamment, avec effet au 12 décembre 2008 (cf. RO 2008 447). Le Tribunal pénal a retenu que, peu importe de savoir si l'ancien ou le nouveau droit trouvait application, l'acquisition et la possession d'une arme étaient illégales. En effet, si le prévenu a acquis l'arme avant le 12 décembre 2008, l'aliénation qui s'est effectuée de particulier à particulier aurait dû être consignée dans un contrat écrit à conserver pendant 10 ans, conformément à l'art. 11 al. 1 aLArm. De plus, n'étant pas titulaire d'un permis d'acquisition d'armes, l'acquisition des munitions retrouvées à son domicile est également frauduleuse en vertu de l'art. 15 al. 1 aLArm. Dans l'hypothèse où le prévenu aurait acquis l'arme après le 12 décembre 2008, cette acquisition était illicite dans la mesure où le prévenu n'était pas titulaire d'un permis d'acquisition d'armes et ne bénéficiait d'aucune exception prévue à l'art. 10 aLArm. L’appelant fait valoir tout d'abord qu’en raison de l'application du principe de la lex mitior, seule l'hypothèse d'une acquisition avant le 12 décembre 2008 peut être retenue. Il allègue en outre que seule une contravention pouvait lui être reprochée et que celle-ci était largement prescrite au moment du jugement, de sorte qu’il doit être acquitté de cette infraction. S’agissant de l’acquisition de l’arme litigieuse, il y a lieu de relever d’emblée que la prescription de l'action pénale est acquise. En effet, aucun élément du dossier – autre que les déclarations fluctuantes et vagues du prévenu lui-même (DO/2050, 3065, 105005) – ne permet de déterminer à quelle date, même approximative, A.________ a acquis l’arme litigieuse. Il convient donc de se fonder sur l'hypothèse la plus favorable au prévenu, soit celle d'une acquisition avant le 12 décembre 2008, de sorte que, même si un délit avait été commis, le délai de prescription de 7 ans (cf. art. 97 let. c CP dans la version du 5 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er octobre 2002 et modifiée par acte du 21 juin 2013; RO 2002 2993; RO 2013 4447) était échu au moment du jugement du 7 février 2019. En ce qui concerne la détention de cette arme et de la munition, le Tribunal fédéral a relevé que cette question ne faisait pas l'objet de l'acte d'accusation, de sorte qu'une condamnation de ce chef violerait la maxime d'accusation (art. 9 CPP; arrêt 6B_1188/2020 consid. 2.2.3). Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour délit contre la loi fédérale sur les armes (cf. art. 33 al. 1 let. a LArm) doit être annulée et la prescription de l'action pénale relative à ce chef de prévention constaté. L'appel sera admis sur ce point. 3. Il reste à statuer sur la quotité de la peine devant sanctionner les actes reprochés au prévenu. Il est rappelé à cet égard que les premiers juges ont condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 42 mois et que, par appel joint, le Ministère public a requis que cette peine privative de liberté soit fixée à 54 mois. 3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Les principes qui viennent d’être exposés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt TF 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1). Cela dit, en matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1kg de d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.2. L'appelant fait valoir que la transaction portant sur 999 grammes de cocaïne brute constituait un délit impossible. Il relève à cet égard qu'il n'y avait strictement aucune possibilité pour que ladite quantité de drogue, vendue par le prévenu à l'agent infiltré, tombe entre les mains de tiers. Le prévenu serait ainsi resté en-deçà du risque admissible et n'aurait créé aucun danger abstrait, ce qui justifierait de faire application de l'art. 22 al. 1 CP. Aux termes de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Le délit impossible est une forme de tentative. Il y a délit impossible lorsque, contrairement à ce qu’en pense l’auteur, l’acte commis ne peut conduire à la consommation de l’infraction. Il s’agit en fait d’une erreur portant sur l’état de fait qui joue en faveur de l’auteur. L’auteur pense accomplir une infraction, mais en réalité son comportement est inoffensif. Est déterminant pour le caractère punissable de l’acte le fait que l’auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l’infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5). Les délits impossibles ne doivent être punissables que dans la mesure où ils représentent une mise en danger réelle de l’ordre juridique. Il importe par conséquent qu’outre la volonté de commettre une infraction, il existe une mise en danger objective minimale due au comportement de l’auteur (ATF 140 IV 150 consid. 3.6).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 Les comportements visés par l'art. 19 ch. 2 LStup sont appréhendés comme des crimes de mise en danger abstraite. La mise en danger abstraite suppose que le législateur tient l'acte lui-même pour dangereux et le punit comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté; il suffit alors que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre. Le juge n'a jamais à rechercher si le danger a effectivement existé, comme il doit le faire en cas de mise en danger concrète. Ainsi, celui qui transporte de la drogue dans le seul but d'aller la détruire crée un risque abstrait que la drogue tombe entre les mains de tiers et réalise l'infraction, et cela même si en définitive la drogue n'a pas été mise en circulation ou rendue accessible. Une exception à ce principe est toutefois admise si l'auteur ne dépasse pas le risque admissible, soit, par exemple, si le transport a une faible durée (cf. arrêt TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 consid. 2.1.3). S’agissant d’une mise en danger abstraite, il n’est donc pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, p. 915 n. 76). Comme la possibilité d’une mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue était destinée à de nombreuses personnes, ou, au contraire, à un cercle restreint (cf. CORBOZ, p. 916 n. 78). En l'espèce, le prévenu a pris possession de la cocaïne chez lui, lors de la livraison par ses fournisseurs. Il s'est ensuite rendu, avec la drogue, sur un parking proche, pour procéder à la vente de la cocaïne à l'agent infiltré, où il a été interpelé. Or, même si la distance et la durée pendant laquelle le prévenu a transporté la drogue sont de peu d'importance, force est de constater que la mise en danger abstraite est néanmoins réalisée. En effet, le simple fait que le prévenu ait acquis cette drogue, qu'elle lui ait été livrée et qu'elle était destinée à être vendue est suffisant pour réaliser l’infraction, peu importe ce que l’acquéreur comptait faire de la marchandise. On relèvera à cet égard en particulier le fait que les fournisseurs du prévenu ont apporté la drogue depuis l'étranger, dans leur voiture. Le comportement du prévenu ne saurait donc être considéré comme n'impliquant qu'un risque admissible. 3.3. L'appelant s'en prend également au bénéfice découlant du trafic de stupéfiants retenu à son encontre, estimant que celui-ci est bien inférieur. Les arguments apportés par l'appelant à cet égard se fondent sur la quantité de drogue vendue et le bénéfice moyen par gramme vendu. Les premiers juges, de leur côté, ont pris en compte les montants des achats et de ventes tels qu'ils ressortent des auditions effectués au cours de l'instruction. Or, au moment d'établir le bénéfice réalisé par un trafiquant de drogue, il est toujours nécessaire de procéder à un certain nombre d'approximations dans la mesure où on ne dispose en règle générale pas d'une comptabilité en bonne et due forme. Dans ces conditions, le résultat manque forcément de précision. En ce qui concerne le résultat financier du trafic de cocaïne, le Tribunal pénal a ainsi retenu un chiffre d'affaires d'au moins CHF 115'800.-, procurant au prévenu un bénéfice de CHF 47'690.- après prise en compte du prix payé à l'achat, soit CHF 68'110.-. Or, il convient de porter en déduction le bénéfice de la vente du 13 avril 2017, étant donné que le prévenu a été immédiatement arrêté par la police. Il faut en outre faire abstraction des quantités achetées et vendues en 2009, compte tenu du classement de ces faits, et prendre en compte les montants minimaux lorsque le montant de la transaction fait l'objet d'une fourchette. La Cour de céans retiendra donc des achats pour une somme totale de CHF 15'210.- (210 + 5'000 + 10'000) et des ventes totalisant CHF 26'300.- (240 + 5'000 + 5'000 + 160 + 4'000 + 300 + 500 + 1'500 + [11'100 - 1'500]). C'est donc un bénéfice minimum de CHF 11'090.- qui a été réalisé par le prévenu, ce qui réalise la qualification de gain important au sens de la jurisprudence (ATF 129 IV 188 consid. 3.1; arrêt TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 3.1, Message in FF 2006 8141/8179).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 3.4. Dans un dernier argument, l'appelant estime qu'il convient de se fonder sur la quantité nette de cocaïne vendue ou destinée à la vente, et non sur la quantité brute, pour juger de sa culpabilité. S’agissant du taux de pureté de la drogue, il convient de relever à titre liminaire qu’il est essentiel pour déterminer si on se trouve en présence d’un cas grave ou non au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, mais que plus on s’éloigne de la limite des 12 g purs entraînant le cas grave, moins le taux de pureté a d’importance pour fixer la peine (arrêt TC FR 501 2020 116 du 10 février 2021 consid. 3.2). Selon la jurisprudence (cf. arrêt TF 6B_632/2019 du 20 août 2019 consid. 1.2.1), le juge doit par ailleurs se fonder sur l’hypothèse la plus favorable au prévenu, ce qui implique de déduire la marge de tolérance ou d’erreur mentionnée dans le rapport d’analyse. Selon les faits retenus en première instance et non contestés par le prévenu, celui-ci a vendu ou destiné à la vente une quantité brute de 1'302 grammes de cocaïne. Cette quantité correspond à une quantité nette de 655.61 grammes de cocaïne pure (1.05 [DO 4006; 1.6 x 66%]+ 28.75 [DO 4009; 50 x 57.5%] + 37.75 [DO 4012; 50 x 75.5%] + 225 [DO 4015; 500 x 45%]+ 229.54 [DO 4015; 499 x 46%] + {[2 + 80 + 3 + 5 + 15] x 66.3% taux de pureté moyen des ventes antérieures à celle du 13 avril 2017} + {[111.4 - 15] x 66.3%}). 3.5. A.________ est ainsi reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégale d’étrangers sans autorisation. L'infraction la plus grave est celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, pour laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). Les infractions de blanchiment d’argent et de délit à la loi sur les étrangers sont quant à elles réprimées par une peine privative de liberté jusqu’à respectivement trois ans et un an au plus ou une peine pécuniaire. Dans la mesure où l’infraction de blanchiment d’argent est étroitement liée à celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie également pour la sanctionner. Les infractions précitées entrent par conséquent en concours (art. 49 CP). En revanche, en ce qui concerne le délit à la loi sur les étrangers, compte tenu du peu de gravité de ces infractions en l’espèce, une peine pécuniaire est suffisante. S’agissant du crime contre la loi sur les stupéfiants, commis par métier et avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. En effet, il s’est adonné à un trafic portant sur une quantité importante de cocaïne, à savoir 1'302 grammes de cocaïne brute, y compris 999 grammes de cocaïne saisis lors de son arrestation, ce qui correspond à une quantité nette de 655.61 grammes de cocaïne pure. Son rôle dans le trafic en cause tend par ailleurs à renforcer le caractère répréhensible des actes commis. En effet, A.________ était impliqué dans un trafic d'envergure internationale dans lequel il jouait un rôle actif et déterminant. Les quantités de drogue vendues et la qualité du produit attestent en outre que le prévenu fournissait à ses clients une drogue de qualité. Son activité délictueuse est en outre allée crescendo, le trafic portant sur des quantités de drogue toujours plus élevées. La culpabilité objective du prévenu doit par conséquent être qualifiée de lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l'appelant est également hautement blâmable. Il n'a pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, en vendant de la cocaïne, pour un motif purement égoïste, motivé par le seul appât du gain rapide et conséquent. La Cour, à l'instar du Tribunal pénal, retient en outre que le prévenu n'était pas lui-même consommateur. Enfin, le prévenu n'aurait jamais mis fin à son activité délictueuse de son propre chef et seule son arrestation

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 a été en mesure d'y mettre un terme. Dans ces conditions, la culpabilité subjective ne saurait alléger l'élément objectif, de sorte que la culpabilité globale doit être qualifiée de lourde. S'agissant des facteurs liés à l'auteur lui-même, il y a lieu de relever que le prévenu figure d'ores et déjà au casier judiciaire, pour une infraction en matière de circulation routière alors même que la procédure d’appel était en cours. À décharge du prévenu, il y a lieu de retenir que ce dernier, depuis sa libération provisoire et jusqu'à sa mise en détention lors de la première séance de la Cour d'appel pénal, le 31 août 2020, avait respecté les mesures de substitution qui avaient été ordonnées. Bien que les faits remontent à plus de cinq ans, l'écoulement du temps ne saurait en revanche conduire à une réduction de la peine dès lors que la prescription de l'action pénale, qui est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP), est loin d'être atteinte. Quant à son argumentation de l'appelant selon laquelle l'implication d'un agent infiltré devrait obligatoirement conduire à une réduction de peine, force est de constater que cette opinion est certes défendue par une partie de la doctrine (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 293 n. 22), mais ne correspond pas à la réglementation légale qui ne prévoit une telle prise en compte qu'en présence d'un agent infiltré qui a dépassé les limites de sa mission (art. 293 al. 4 CPP). Compte tenu de ce qui précède, la peine justifiée pour sanctionner le crime contre la loi sur les stupéfiants est une peine de l'ordre de 51 mois, peine appropriée à la culpabilité du prévenu tout en tenant compte de manière adéquate de sa situation personnelle. L'activité de l'agent infiltré n'ayant par ailleurs pas dépassé le cadre de sa mission, il n’y a pas lieu de procéder à une réduction de la peine à ce titre. A cette condamnation s'ajoute celle pour blanchiment d'argent. S'agissant de cette infraction, intimement liée et secondaire à celle de crime contre la loi sur les stupéfiants, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de plutôt légère. Le prévenu a certes blanchi un montant de CHF 6'798.82. Toutefois, l'argent transféré a servi à entretenir sa famille et à payer en partie ses propres dettes. En application des règles sur le concours, il convient d’augmenter dans une juste proportion la peine de base pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent, dont la peine à infliger est en l’espèce très relative par rapport à celle sanctionnant le crime contre la loi sur les stupéfiants. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 51 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu. L’appel joint est par conséquent partiellement admis. 3.6. Conformément à l’art. 51 CP, la détention avant jugement subie par le prévenu du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, soit 432 jours, sera imputée sur sa peine privative de liberté. Il doit en outre en aller de même de la détention subie dès le 31 août 2020. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent également être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6.2). En l’espèce, le prévenu a été contraint de respecter pendant un peu plus de deux ans, soit du 18 juin 2018 à aujourd’hui, des mesures de substitution peu contraignantes l’astreignant à se présenter une fois par semaine au poste de police. S’agissant de l’obligation de déposer ses papiers d’identité au poste de police, il en a par ailleurs obtenu la suspension chaque fois qu’il a souhaité se rendre à l’étranger, soit à quatre reprises. Dans ces conditions, il y lieu de retenir que les mesures de substitution seront imputées sur la peine prononcée à raison d’un dixième environ, soit à hauteur de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 dix jours, pour la centaine de fois environ où le prévenu a été contraint de se présenter au poste de police. 3.7. Il reste à déterminer la quotité de la peine pécuniaire destinée à sanctionner le délit à la loi sur les étrangers. A cet égard, il y a lieu de retenir que ce délit concernait un membre de la famille du prévenu, celui-ci ayant logé son frère, dont il connaissait cependant le défaut d’autorisation de séjour et de travail. Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour le délit à la loi sur les étrangers est adéquate. Au vu de la situation financière actuelle du prévenu, le montant du jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 10.-. 3.8. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Compte tenu de la quotité de la peine retenue, l’octroi du sursis, même partiel, n’entre d’emblée pas en considération en ce qui concerne la peine privative de liberté prononcée. S’agissant de la peine pécuniaire, il y a lieu de relever que le prévenu n'a pas d'antécédents. La peine pécuniaire sera par conséquent assortie d’un sursis, le délai d’épreuve étant fixé au minimum légal de deux ans (art. 44 al. 1 CP). 4. L'appelant s'oppose à son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il se prévaut à cet égard de la clause de rigueur dès lors qu’il était au bénéfice d’un permis d’établissement, et qu’il réside et travaille en Suisse depuis près de trente ans. 4.1. En ce qui concerne ce point, il y a lieu d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que, par arrêt du 31 août 2020, la Cour de céans avait confirmé l'expulsion prononcée en première instance (arrêt TC FR 501 2019 99 consid. 8.2.2). Le prévenu avait certes pris des conclusions à cet égard dans son recours en matière pénale du 14 octobre 2020, mais, d'une part, il n'avait aucunement motivé ce chef de conclusions dans son recours, et, d'autre part, dans son arrêt du 7 juillet 2021 (arrêt TF 6B_1188/2020 consid. 3), le Tribunal fédéral a décidé de renvoyer la cause à la Cour d'appel pénal afin qu'elle rende une nouvelle décision sur l'infraction de délit à la loi sur les armes et revoie la fixation de la peine, exclusivement, le recours étant rejeté pour le surplus. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les arguments soulevés par l'appelant en lien avec l'expulsion qui a été prononcée à son égard. 4.2. Dans l'hypothèse où il y aurait néanmoins lieu de retenir que la question de l'expulsion n'a pas été définitivement tranchée, comme le soutient l'appelant en séance de ce jour, il y conviendrait de retenir ce qui suit. 4.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, les l'appelant a commis une infraction à l'art. 19 al. 2 LStup qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP. 4.2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3, arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1 et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (cf. arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). 4.2.3. A.________ vit et travaille certes en Suisse depuis environ trente ans, mais il n’a pas créé avec ce pays des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d’une intégration ordinaire. Son intégration doit au contraire être qualifiée de minimale. Originaire de Macédoine, ses trois enfants y vivent et habitent dans une maison qui lui appartenait. Il n’a aucune famille proche en Suisse (DO/2044-45). Il est par ailleurs lourdement endetté puisqu’il faisait l'objet, avant sa détention, d’une importante saisie de salaire, à savoir CHF 2'500.- par mois selon ses propres déclarations (cf. p.-v. du 31 août 2020 p. 4), et de nombreux actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 188'000.- (cf. DO 8018). Son ex-épouse s'est certes proposée de garantir son hébergement à sa sortie de détention, mais sans que cela ne démontre un lien particulièrement étroit entre les anciens époux. Il n’apparaît par ailleurs pas que son renvoi en Macédoine constituerait un risque pour sa personne, de sorte que rien ne s’oppose à son renvoi dans ce pays. Compte tenu de la gravité des infractions commises, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu qui a violé gravement l’ordre public est considérable et l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Dans ces conditions, l’expulsion décidée par les premiers juges respecte le principe de proportionnalité. Elle sera dès lors confirmée et l’appel rejeté sur ce point. 5. L'appelant requiert sa libération immédiate, mais n'a pas plaidé ce chef de conclusions lors de la séance de ce jour. La Cour de céans n'entend par conséquent pas intervenir dans les prérogatives de l'autorité d'exécution des sanctions à qui il appartiendra de décider de sa libération conditionnelle puis définitive conformément au plan d'exécution de la sanction qui a été validé par l'autorité compétente et aux termes duquel il est actuellement en régime de travail externe selon décision du 6 avril 2022. 6. 6.1. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). L'appel de A.________ a été très partiellement admis sur les questions plutôt accessoires de la condamnation pour délit contre la loi sur les stupéfiants, emploi d’étrangers sans autorisation et délit contre la loi fédérale sur les armes. Il a en revanche été rejeté s’agissant des infractions de crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent, et d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégal d’étrangers sans autorisation, de même que sur l’expulsion obligatoire et la créance compensatrice. Le prévenu succombe en outre largement sur l’appel joint du Ministère public relatif à la quotité de la peine. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 sa charge à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). 6.2. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Dans le cas d'une condamnation partielle, le prévenu ne peut ainsi être entièrement condamné aux frais de procédure que si les infractions qui lui sont reprochées sont étroitement et directement liées entre elles et si tous les actes d'instructions étaient nécessaires pour chaque chef de prévention (cf. arrêt TF 6B_904/2015 du 27 mai 2016 consid. 7.4). S'agissant de A.________, l’appel a été très partiellement admis concernant sa culpabilité relative à trois infractions d'importance mineure. Dans ces conditions, une nouvelle répartition des frais de première instance ne se justifie pas en l'espèce. Partant, le jugement de première instance sera confirmé quant à la répartition des frais. Pour ce qui est des débours mis à la charge de A.________, les remarques et corrections effectuées par la Cour de céans dans son arrêt du 31 août 2020 sont entrées en force. C’est donc un montant de CHF 28'866.- qui sera mis à sa charge au titre des frais de procédure de première instance. 6.3. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il a bénéficié d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Seuls les frais relatifs à un défenseur choisi sont ici pertinents. Le prévenu au bénéfice d'un défenseur d'office ne saurait réclamer une indemnité pour des frais de défense (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). En l'espèce, A.________ a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure de première instance, de sorte qu'ils ne sauraient prétendre à une indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, point qui n'est d'ailleurs pas contesté. Il réclame en outre une indemnité de CHF 15’200.-, dans la mesure où il considère que les mesures de substitution prononcées n'auraient plus dû l'être depuis le 7 février 2019. Cependant, dans la mesure où sa condamnation pour les crimes à la loi sur les stupéfiants et le prononcé d’une peine privative de liberté ferme ont été confirmés en appel, et où les mesures de substitution ont fait l'objet d'une compensation lors de la fixation de la quotité de la peine (consid. 3.6), ladite requête d'indemnité doit être rejetée. 6.4. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% depuis le 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). L'indemnité octroyée à Me Fabien Morand pour la première phase de la procédure d'appel a été fixée à CHF 6'397.40, TVA par CHF 457.40 comprise, et elle est entrée en force. Pour la deuxième phase de la procédure d'appel, Me Alexandre Dafflon a été désigné défenseur d'office du prévenu par arrêt de la Cour du 19 août 2021. Il peut par ailleurs être fait globalement droit à la liste de frais que Me Alexandre Dafflon a produite, qui fait état de quelque 20.5 heures de travail pour l'appel après prise en compte de la durée effective de la séance de ce jour. L'indemnité due à ce dernier est dès lors fixée à CHF 4'754.40, TVA par CHF 339.90 comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les quatre cinquièmes de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est partiellement admis. L'appel joint du Ministère public est partiellement admis. Partant, en tant qu'ils concernent A.________, les chiffres 1.2, 1.3, 6.3 et 7 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019 sont modifiés et les chiffres 1.4, 5.1 et 5.5 du même jugement sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ 1.2. 1.2.1. La procédure pénale ouverte pour les chefs de prévention de blanchiment d’argent (faits de 2009) et de délit contre la loi sur les stupéfiants (faits de 2009), est classée. 1.2.2. A.________ est acquitté du chef de prévention d'emploi d'étrangers sans autorisation (faits de janvier 2015). Il est pris acte de la prescription de l'action pénale s'agissant du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les armes. 1.2.3. A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. 1.3 En application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51 et 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c en lien avec les art. 19 al. 2 let. a et c LStup, et 116 al. 1 let. a aLEtr, A.________ est condamné à  une peine privative de liberté de 51 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 avril 2017 au 18 juin 2018, soit 432 jours, de 10 jours en compensation des mesures de substitution, et de la détention subie dès le 31 août 2020; et à  une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. 1.4 En application de l'art. 71 al. 1 CP, A.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de CHF 5'000.-. 5. Expulsions obligatoires 5.1 En application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 5.5 Le Tribunal pénal de la Gruyère requiert que A.________ soit signalé au SIS. 6. Séquestres 6.3 En application des art. 70 al. 1 CP et 267 al. 3 CPP, le montant de CHF 2'000.-, séquestré le 13 avril 2017 au domicile de A.________, est confisqué et imputé sur la créance compensatrice prévue au chiffre 1.4 du présent dispositif. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 3/8, B.________ à raison de 2/8, C.________ à raison de 2/8, et D.________ à raison de 1/8. Ils sont fixés à CHF 6'000.- pour l'émolument de justice auquel s'ajoute l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'000.- et l'émolument du Tribunal des mesures de contraintes à hauteur de CHF 400.- pour A.________, l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1'267.50 pour B.________, l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 794.50 pour C.________ et

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 l'émolument du Ministère public à hauteur de CHF 850.- pour D.________, ainsi qu'à CHF 43'268.75 pour les débours (soit CHF 25'841.- à la charge de A.________, CHF 5'287.25 à la charge de B.________, CHF 3'611.25 à la charge de C.________, CHF 8'529.20 à la charge de D.________). L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 24'600.85. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. Il est pris acte de l'entrée en force, en tant qu'ils concernent A.________, des chiffres 1.1, 6.1.1 et 6.2 du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 février 2019 dans la teneur suivante: Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère prononce 1 A.________ 1.1 L'ordonnance pénale du Ministère public du 4 décembre 2015 est mise à néant. 6. Séquestres 6.1 En application de l'art. 69 CP, les objets et stupéfiants suivants sont confisqués et seront détruits: 6.1.1 Concernant A.________ : - un cornet en papier Denner contenant 2 pains de cocaïne ; - une roue de secours ; - 6 cartes SIM ; - 3 supports de carte SIM ; - 1 sachet de glucose ; - 1 natel WIKO JERRY ; - divers documents YALLO ; - 1 note manuscrite ; - 2 boîtes de munition ; - 1 Tupperware contenant 12 cartouches ; - 1 revolver ASTRA ; - divers documents sans valeurs. 6.2 Le séquestre sur le véhicule de marque VW D Golf Variant break, immatriculé FR eee et appartenant à A.________, est levé. Ordre est donné au responsable des séquestres de procéder à la vente aux enchères de ce véhicule sans attendre l'entrée en force du jugement. Le produit de la vente est confisqué et sera utilisé pour garantir le paiement des frais de procédure. II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à raison de quatre cinquièmes, par CHF 2'640.-. Le solde, par CHF 660.-, est laissé à la charge de l'Etat. III. Il est pris acte de l'entrée en force de l'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Fabien Morand pour la première phase de la procédure d'appel, par CHF 6'397.40, TVA par CHF 457.40 comprise. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Alexandre Dafflon pour la seconde phase de la procédure d'appel est fixée à CHF 4'754.40, TVA par CHF 339.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser le quatre cinquièmes de ces montants à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 mai 2022 Le Président : La Greffière :

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