Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2022 501 2021 117

March 16, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·12,025 words·~1h·8

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 117 Arrêt du 16 mars 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Annick Achtari Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jérémie Eich, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violence ou menace envers les autorités ou les fonctionnaires; entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire; contravention à la LACP (trouble de la tranquillité publique) – Quotité de la peine (art. 47 CP) – Sursis (art. 42 CP) – Indemnités et réparation du tort moral (art. 429 CP) Déclaration d’appel du 4 août 2021 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 11 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. Par jugement rendu le 11 mai 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d'injure, violence ou menace envers les autorités ou les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière (inobservation de la signalisation), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et contravention à la LACP (trouble de la tranquillité publique) et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 100 joursamende à CHF 30.- l’unité, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 200.-, peine complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2020 par le Ministère public. Le prévenu a, en revanche, été acquitté des chefs de prévention de perte de maîtrise, de conduite en état d'ébriété et de violation des obligations en cas d'accident. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été mis à la charge du prévenu à raison des ¾ –, sur le sursis accordé au prévenu par le Ministère public le 20 mai 2019, lequel n’a pas été révoqué par le premier juge. B. En bref, s’agissant des faits qui se sont déroulés le 7 avril 2020, le Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par les deux agents dénonciateurs pour retenir que, le jour en question, la police cantonale a été mandatée par la Justice de paix pour s'assurer que A.________ était en bonne santé. Lors de leur intervention au domicile du prévenu, celui-ci s'est mis à critiquer le système judiciaire et les différentes autorités cantonales, ceci en hurlant dans l'escalier, avant de déclarer aux deux gendarmes que, la prochaine fois, il tirerait à travers la porte avec un fusil à grenaille (cf. jugement entrepris, ch. 1., p. 4 s.). S’agissant des faits qui se sont déroulés le 22 mai 2020, le Juge de police a en premier lieu constaté que le prévenu ne contestait pas ne pas avoir observé le signal « circulation interdite aux véhicules automobiles », si bien qu’il s’est rendu coupable d’une violation des règles de la circulation routière (inobservation de la signalisation). Il a ensuite considéré et retenu, au bénéfice du doute, que le prévenu ne s’était pas rendu coupable de perte de maîtrise de son véhicule ce jour-là, si bien qu’il ne pouvait pas être exclu qu’il n’avait en définitive pas endommagé la moto de C.________. Par voie de conséquence, le Juge de police a acquitté le prévenu du chef de prévention de violation des obligations en cas d’accident également. Le premier juge a également considéré et retenu qu’il existait un doute sur la question de savoir si le taux d’alcoolémie du prévenu dépassait ou non la limite légale lorsqu’il a pris le volant de son véhicule le jour des faits, si bien que ce doute devait lui profiter. En revanche, le Juge de police a retenu que l’intéressé s’était rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, dès lors que C.________ avait donné son signalement à la police alors que celui-ci était encore sur le lieu de leur altercation et avait tout entendu, si bien qu’il ne pouvait ignorer que la police interviendrait à son domicile pour l’auditionner et constater son état d’ébriété. Enfin, s’agissant de l’intervention en question à son domicile justement, le Juge de police s’est rallié à la version des faits présentée par les deux agents dénonciateurs pour retenir qu’au début de l’intervention, A.________ parlait aux gendarmes depuis le pas de sa porte. Il s'est ensuite avancé vers l’agent B.________ en gesticulant avec les bras et en criant de manière virulente. B.________ lui a fait baisser les bras en lui demandant de reculer. C'est alors que le prévenu a dit à B.________ « de fermer sa gueule, sinon il allait lui péter la gueule ». A ce moment-là, comme le prévenu était toujours menaçant, le gendarme l’a plaqué contre le mur à proximité de sa porte. Avec l'aide de son collègue, il a tenté de le menotter. Comme il se débattait, les gendarmes ont décidé de l'amener au sol. Il résistait toujours et lorsqu'il a cédé, de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 manière soudaine, sa tête a heurté le sol. B.________ a terminé de le menotter, puis il a voulu contrôler que le prévenu n'était pas blessé à la tête, ce qu’il a préalablement annoncé à l’intéressé. Celui-ci a alors tenté de mordre les doigts du gendarme. Au cours de l’intervention litigieuse, le prévenu a traité les gendarmes de « larbins du Procureur D.________, de trous du cul, PD et connards », avant d’ajouter qu’ils avaient « des testicules aussi petits que des graines de coriandre », termes que l’intéressé a d’ailleurs partiellement admis avoir proférés (cf. jugement entrepris, ch. 2., p. 6 ss). C. Par mémoire de son défenseur d’office daté du 3 août 2021, remis à la Poste le lendemain, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 11 mai 2021. A titre principal, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit reconnu coupable des chefs de prévention d’injure et de violation des règles de la circulation routière (inobservation de la signalisation). En conséquence, il conclut à son acquittement de tous les autres chefs de prévention qui pèsent encore sur lui et estime qu’une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de CHF 100.- sont adéquates pour sanctionner son comportement. A titre principal toujours, il réclame une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-. Subsidiairement et si sa culpabilité devait être confirmée en appel, le prévenu estime qu’une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de CHF 200.- sont suffisantes pour sanctionner son comportement. Ce faisant, il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé en séance (cf. PV, p. 3). A titre principal comme subsidiaire, il réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de CHF 3'000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d’appel, le tout avec suite de frais à la charge de l’Etat. Pour sa part, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint par courrier du 19 août 2021. D. La Cour a siégé le 16 mars 2021. Ont comparu A.________ assisté de Me Jérémie Eich. Au stade des questions préjudicielles, Me Jérémie Eich a produit sa liste de frais ainsi qu’un bordereau de pièces visant à actualiser la situation personnelle du prévenu. Il a ensuite confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 4 août 2021, tout en les précisant en ce sens qu’il demande que la quotité du jour-amende soit fixée à CHF 10.- pour tenir compte de l’indigence du prévenu et que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP soit fixée sur la base de sa liste de frais. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Jérémie Eich a plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que la condamnation du prévenu pour injure et violation des règles de la circulation routière (inobservation de la signalisation), respectivement son acquittement pour perte de maîtrise, conduite en état d'ébriété et violation des obligations en cas d'accident, qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris concernant la non révocation du sursis accordé au prévenu par le Ministère public le 20 mai 2019. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP s’agissant des événements du 7 avril 2020. Dans un premier volet de son argumentation, il fait valoir que les déclarations des deux agents dénonciateurs ont fluctué au fil des auditions, qu’ils se sont parfois montrés contradictoires, lorsqu’ils n’ont pas exagéré leurs propos, au contraire de ses propres déclarations qui apparaissent constantes, claires et en définitive crédibles. Pour l’essentiel, il considère que l’instruction comporte des lacunes dans la mesure où il n’y a qu’un rapport de police sans aucune audition avant l’ordonnance pénale et que ce rapport comporte des éléments qui ne sont pas fiables. Il en déduit qu’il doit être mis au bénéfice des déclarations qui lui sont le plus favorables en application du principe in dubio pro reo, soit les siennes dans le cas particulier, sauf à violer la présomption d’innocence, si bien qu’il doit être retenu qu’il a prononcé le terme « tromblon » et non pas « fusil à grenaille », comme le prétendent les gendarmes et comme retenu à tort par le premier juge (cf. déclaration d’appel, ch. I., let. a) et b), p. 5 s. et plaidoirie de Me Eich en séance). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-àdire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 2.2. En bref, s’agissant des faits qui se sont déroulés le 7 avril 2020, le Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier aux déclarations des deux agents assermentés pour retenir que, le jour en question, la police cantonale avait été mandatée par la Justice de paix pour s'assurer que A.________ était en bonne santé, dès lors que l’intéressé n’avait plus donné signe de vie depuis plus d’un mois. Lors de l’intervention de la police au domicile du prévenu, celui-ci s'est alors mis à critiquer le système judiciaire et les différentes autorités cantonales, en hurlant dans l'escalier, avant de déclarer aux deux gendarmes présents que, la prochaine fois, il tirerait à travers la porte avec un fusil à grenaille (cf. jugement entrepris, ch. 1., p. 4-6). 2.3. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il prétend avoir fait usage du terme « tromblon » et non pas des termes « fusil à grenaille », sans que l’on comprenne d’ailleurs véritablement la portée d’une telle distinction, puisqu’il s’agit dans les deux cas d’une arme à feu. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2e éd., 2019, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Dans le cas particulier, l’appelant ne conteste pas véritablement l’état de fait retenu par le premier juge, sauf à soutenir qu’il ne saurait être retenu qu’il a utilisé les termes « fusil à grenaille ». Il ne conteste pas véritablement non plus que le premier juge était habilité à se fonder exclusivement sur les déclarations des deux agents assermentés au détriment des siennes, sauf à faire valoir qu’il a été constant dans ses déclarations, au contraire des gendarmes. Or, c'est ici oublier qu’à suivre ses propres déclarations, le prévenu admet lui-même explicitement avoir menacé les gendarmes de faire usage d’une arme à feu. Par surabondance de motifs, le sergent E.________ a non seulement confirmé que le prévenu avait bel et bien utilisé les termes « fusil à grenaille », mais a également précisé qu’il ne connaissait pas le terme « tromblon », si bien qu’il était certain que le prévenu n’avait pas utilisé ce terme (PV du 4 mai 2021, lignes 25 ss). Or, quoi qu’en pense l’appelant, la Cour n’a aucun motif de douter de la crédibilité des deux agents dénonciateurs, contrairement à celle du prévenu. En effet, celui-ci avait tout intérêt à minimiser autant que possible les faits qui lui sont reprochés et tout particulièrement les termes qu’on lui reproche d’avoir utilisés, au contraire des gendarmes qui n’avaient aucune raison de faire des déclarations contraires à la réalité. C’est le lieu de rappeler que, bien qu’un rapport de police et les déclarations de gendarmes n’aient pas une force probante accrue – il s’agit bien plutôt d’un moyen de preuve ordinaire –, il n’en demeure pas moins que la Cour n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations des agents concernés au sujet des événements qu’ils ont vécus, dès lors qu’elles sont concordantes sur tous les points essentiels, y compris et surtout, sur les termes utilisés par le prévenu en l’espèce. Les agents dénonciateurs sont de plus assermentés et, au contraire du prévenu qui a tendance à minimiser les faits, ils n’ont aucune raison de ne pas relater les événements tels qu’ils les ont vécus et perçus.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 Pour le surplus, à supposer que l’appelant entendait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu – ce qui n’est pas clair, dès lors qu’il se borne à affirmer que le rapport de police à l’origine de sa dénonciation serait lacunaire, sans que l’on comprenne véritablement sa motivation à cet égard –, elle doit être considérée comme réparée, dès lors qu’il a été confronté aux agents dénonciateurs lors des débats de première instance et qu’il a alors eu la possibilité de se déterminer sur les accusations portées contre lui, faculté qu’il a d’ailleurs pleinement exercée par l’entremise de son défenseur d’office à cette occasion (cf. PV du 4 mai 2021). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 3. L’appelant invoque ensuite une violation de l'art. 285 CP et soutient, à tout le moins implicitement, que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. En bref, il fait valoir que la loi exige la menace d’un dommage sérieux, lequel n’est pas réalisé dans le cas d’espèce. A cet égard, il soutient pour l’essentiel que les gendarmes ne pouvaient pas prendre au sérieux la menace d’utiliser un « tromblon ». Compte tenu du contexte, mais aussi et surtout, du terme utilisé, il était selon lui évident qu’il s’agissait d’une simple boutade, certes de mauvais goût, mais qui n’a néanmoins pas atteint l’intensité requise par la loi. D’autre part, il soutient que, même à admettre que la menace dont il est ici question ait atteint une intensité suffisante, elle n’a toutefois pas empêché les gendarmes d’accomplir la mission qui leur avait été confiée, soit de constater qu’il se portait bien. En tout état de cause, il conteste l’existence d’un quelconque lien de causalité entre la menace qu’on lui impute et le prétendu empêchement d’accomplir un acte officiel, celle-là étant postérieure à celui-ci (cf. déclaration d’appel, ch. I., let. c) à e), p. 6 s.). 3.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 120 IV 136 consid. 2a; arrêt TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Dans ce cas, il n'est pas exigé que l'auteur empêche l'acte officiel (arrêt TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.2). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêt TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013; arrêt TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La notion de menace au sens de l'art. 181 CP est similaire à celle de l'art. 180 CP. La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraie volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (PC CP, 2e éd., 2017, art. 180 n. 8 et art. 181 n. 12). Par ailleurs, il est admis qu’une menace qui n’est pas prise au sérieux n’est pas couverte par l’art. 285 CP (CR CP II-BOETON ENGEL, 2017, art. 285 n. 24 s.) Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. la; arrêt TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. la). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 180 CP). Le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. la). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (PC CP, 2e éd., 2017, art. 180 n. 9). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1; arrêt TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Dès lors que l’art. 285 CP constitue une infraction de résultat, le comportement violent ou menaçant de l’auteur doit être en lien de causalité avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Le lien de causalité se confond toutefois avec le comportement typique qui couvre précisément l’empêchement (CR CP II-RÉMY, 2017, art. 285 n. 26). 3.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend avoir utilisé le terme « tromblon » et non pas « fusil à grenaille »), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). 3.3. En l’espèce, il est indéniable que les menaces proférées par l’appelant sont sérieuses et susceptibles d’effrayer quiconque, étant relevé ici que les agents de police ne connaissaient pas le prévenu et n’avaient aucune raison de s’attendre à un tel accueil. Mais il y a plus. Quoi qu’en dise

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 l’appelant, l’ensemble de son comportement faisait d’emblée redouter que la situation dégénère, et ce, avant même que la police n’entre en contact avec lui de visu puisqu’il s’est montré agressif alors qu’il n’avait pas encore ouvert la porte aux gendarmes. Pour s’en convaincre, il suffit de renvoyer aux déclarations du sergent E.________ devant le Juge de police, qui a notamment déclaré qu’après lui avoir brièvement signalé les raisons de leur intervention, sa collègue et lui avaient préféré « éviter le contact en descendant une partie de l’escalier pour éviter que cela ne dégénère » plutôt que de tenter la confrontation avec le prévenu (cf. PV du 4 mai 2021, lignes 37 s.). L’ensemble de ces éléments sont suffisants pour considérer le comportement de l’appelant comme une menace pour l'intégrité physique des policiers. En effet, le fait de hurler agressivement sur des agents de police en service, sans même leur laisser le temps d’expliquer plus amplement la nature de leur intervention, puis de les menacer de faire usage d’une arme à feu est indiscutablement de nature à faire légitimement craindre qu'une agression physique est hautement vraisemblable, voire imminente. Cette crainte a par ailleurs pu être amplifiée par le fait que les gendarmes ne connaissaient pas le prévenu et, de ce fait, ignoraient de quoi il était capable, en particulier s’il possédait une arme. L’attitude adoptée par le prévenu était ainsi objectivement de nature à effrayer. Les déclarations faites par celui-ci, selon lesquelles ce sont les gendarmes qui, les premiers, l’ont provoqué en cachant l’œilleton de sa porte d’entrée, ne changent rien au constat qui précède. Cet élément est en effet loin d’être déterminant et ne dédouane pas l’appelant de l’attitude agressive et menaçante qu’il a par la suite adoptée envers les agents dénonciateurs, étant rappelé ici qu’il n’existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). L’intéressé ne saurait pas davantage se retrancher derrière sa propension – de son propre aveu déplacée – à faire des jeux de mots ou des traits d’esprit qui, quoi qu’il en pense, n'enlève rien au contenu des propos pris dans le contexte d'ensemble. En effet, tant son comportement que ses propos sarcastiques ont créé une tension immédiate lors de l’intervention. Quant à sa prétendue « hypersensibilité », on se limitera à souligner que non seulement le prévenu avait parfaitement conscience du caractère répréhensible de ses propos – comme il l’a encore confirmé ce jour en séance lors de son dernier mot à l’intention des membres de la Cour –, mais encore et surtout, sa responsabilité pénale est pleine et entière, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de la fixation de la peine (cf. infra consid. 7). Par conséquent, le fait qu’il souffre d’un trouble de la personnalité caractérisé par une certaine impulsivité est irrelevant (cf. décision de la Justice de paix de la Veveyse du 9 mars 2021, p. 1). L’appelant excipe encore que, même à considérer que son comportement était menaçant, il n’a toutefois pas empêché les policiers d’accomplir la mission qui leur avait été confiée, soit de constater qu’il se portait bien. Cette argumentation ne saurait être suivie. Certes, le sergent E.________ a déclaré qu’en dépit du comportement du prévenu, sa collègue et lui avaient néanmoins été en mesure d’accomplir leur mission, soit constater qu’il se portait bien (PV du 4 mai 2021, ligne 31), mais il n’en demeure pas moins qu’il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible; il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile, ce qui est indubitablement le cas en l’espèce. Or, dans le cas particulier et comme déjà relevé plus haut, les gendarmes ont été contraints de mettre abruptement fin à leur intervention et de rapidement quitter les lieux de peur que la situation ne dégénère s’ils tentaient la confrontation avec le prévenu. Quant au lien de causalité entre le comportement qu’on reproche au prévenu d’avoir adopté et le bon accomplissement de l’acte dont il est question, il est à l’évidence donné. A cet égard, l’appelant semble occulter que ce n’est pas seulement la menace verbale de faire usage d’une arme à feu qui lui est reprochée – laquelle n’était finalement que l’apogée d’un comportement global qui se voulait

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 dès le départ menaçant –, mais son comportement dans son ensemble, comme cela vient d’être examiné. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu une infraction à l'art. 285 CP. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 4. S’agissant des faits qui se sont déroulés le 7 avril 2020 toujours, l’appelant conteste encore s’être rendu coupable de contravention à l’art. 12 al. 1 let. a LACP. En bref, il fait valoir qu’aucun élément au dossier « ne permet de retenir qu’il a haussé la voix dans une mesure qui aurait été perceptible par le voisinage. En particulier, force est de constater qu’il n’a pas été relevé par les agents de police que des voisins auraient réagi lors de l’intervention policière. L’instruction est d’ailleurs lacunaire à cet égard, aucune enquête n’ayant été menée auprès du voisinage » (cf. déclaration d’appel, ch. II., p. 7 s.). 4.1. Après avoir exposé les énoncés de faits légaux relatifs à l’infraction réprimée par l’art. 12 al. 1 let. a LACP, le premier juge a retenu qu’« en l'espèce, en criant et hurlant à l'encontre des agents de police, sur son pas de porte, le prévenu a clairement troublé la tranquillité publique de l'immeuble. Le fait qu'aucun voisin n'ait déposé plainte par la suite n'est pas relevant et ne saurait empêcher la réalisation de l'infraction » (cf. jugement entrepris, let. c, p. 6). 4.2. En l’espèce, il résulte de la motivation de l’appelant qu’il s’en prend exclusivement à l’établissement des faits – et non pas à l’application du droit, respectivement à la qualification juridique des faits retenus –, dès lors qu’il invoque une violation du principe in dubio pro reo (cf. déclaration d’appel, ch. II., p. 7 s.). Dans ces circonstances, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Juge de police – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend qu’il n’a pas hurlé dans la cage d’escalier de son immeuble), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). Pour le surplus, la Cour se réfère aux motifs pertinents du premier juge (tels que retranscrits supra consid. 4.1.) et y renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que l’appelant n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme que rien au dossier ne permet de retenir qu’il a « haussé la voix dans une mesure qui aurait été perceptible par le voisinage ». C’est ici occulter le fait que les agents dénonciateurs ont justement déclaré le contraire. L’appelant ne le conteste d’ailleurs que mollement puisqu’il concède qu’il souhaitait précisément que ses voisins entendent « pour effacer un éventuel discrédit » et « pour leur montrer [qu’il ne se] laisse pas faire » (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4). En d’autres termes, il admet qu’il souhaitait que ses voisins soient témoins de son altercation avec la police, raison pour laquelle il a sciemment haussé le ton. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le prévenu s’est rendu coupable de contravention à l’art. 12 al. 1 let. a LACP. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 5. Dans un autre moyen (cf. déclaration d’appel, ch. III., p. 8 s.), s’agissant des faits qui se sont déroulés le 22 mai 2020, l’appelant conteste s’être rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. En bref, il soutient que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. D’une part, il fait valoir qu’il a été établi qu’il n’a pas eu d’accident, si bien qu’il n’avait aucun motif de penser que la police viendrait effectuer un contrôle d’alcoolémie. D’autre part et subsidiairement, il considère que seule la tentative pourrait être retenue contre lui, dans la mesure où il a tout même été possible de procéder à un contrôle suffisant de son alcoolémie (ibidem). 5.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, se rend coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1; arrêt TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1; arrêt TF 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2; arrêt TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). 5.2. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, par exemple, que les circonstances de l'accident ne pouvaient pas être considérées comme banales dans le cas où le conducteur percute un sanglier sans qu'aucun élément particulier n'explique la collision. Dans une telle configuration, l'ordre de se

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 soumettre à un contrôle de l'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable (ATF 142 IV 324 consid. 1.3). Aux termes de l'art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d'une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR. 5.3. S’agissant de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), le premier juge a retenu que le prévenu avait admis avoir « consommé de l’alcool après les faits ayant motivé l’intervention de la police » le 22 mai 2020 et a considéré que, compte tenu du déroulement de l’altercation qui venait d’avoir lieu et en particulier du fait que l’un des protagonistes venait de donner son signalement à la police, il ne pouvait ignorer que celle-ci interviendrait pour l’auditionner et constater son état d’ébriété (cf. jugement entrepris, let. d., p. 8 s.). 5.4. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il n’a pas pu être établi, comme le voulait le Ministère public, que l’appelant a perdu la maîtrise de son véhicule, qu’il n'a pas respecté ses obligations en cas d'accident ou encore qu’il a circulé en état d’ébriété le jour en question. Certes, l’appelant venait d’avoir une altercation avec certains protagonistes qui lui reprochaient notamment d’avoir trop « picolé » et de ne pas supporter l’alcool, ce qui laisse à penser qu’il était aviné, impression confortée par le fait que certains d’entre eux ont rapporté qu’il titubait. Certes encore, l’appelant a effectivement déclaré qu’il avait « entendu que C.________ téléphonait et donnait son numéro d’immatriculation », précisant qu’il a alors « pensé qu’il appelait la police, le propriétaire de la prairie ou les gens de la commune » (PV du 4 mai 2021, p. 9, lignes 182-184). Il n’en demeure pas moins qu’à eux seuls, ces éléments ne sont pas déterminants. En tout état de cause, ils ne sauraient avoir la portée que le premier juge leur prête. D’une part, il semble utile de rappeler qu’hormis l’inobservation du signal « circulation interdite aux véhicules automobiles », l’appelant n’avait rien à se reprocher le jour des faits, a fortiori au moment du coup de téléphone en question, dès lors qu’il n’avait pas encore repris le volant de son véhicule à ce moment-là. D’autre part, dans la mesure où il a en définitive été retenu qu’il n’a commis aucun heurt et donc aucun accident, on ne saurait admettre qu’il devait s’attendre à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 notamment). Il n’avait donc aucune raison de mentir à la police sur sa consommation d’alcool. Par surabondance de motifs, on ne voit pas pour quelles raisons il y aurait lieu d’écarter les déclarations du prévenu qui a notamment déclaré avoir bu 3 litres de bière une fois de retour à son domicile, ce qui est non seulement compatible avec la présence avérée au dit domicile de nombreuses cannettes de bière vides (cf. jugement entrepris, p. 8), mais encore et surtout, est de nature à engendrer le taux d’alcoolémie ici en cause, soit un taux d’alcoolémie estimé à une valeur comprise entre 0.00 et 0.61 g/oo au moment des faits (DO MP/2'048). Une telle fourchette n’est du reste que légèrement supérieure à la limite légale, et ce, à condition de tenir exclusivement compte de la limite supérieure de la fourchette, ce qui ne serait au demeurant pas admissible. Pour toutes ces raisons, l’appelant doit être libéré de l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 6. S’agissant des faits qui se sont déroulés le 22 mai 2020 toujours, l’appelant conteste également s’être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP et d’injure au sens de l’art. 177 CP (cf. déclaration d’appel, ch. IV et V., p. 9-11). Tout comme précédemment déjà (cf. supra consid. 2), il fait valoir pour l’essentiel que les déclarations des agents dénonciateurs doivent être appréciées avec la plus grande circonspection dans la mesure où ils se seraient montrés contradictoires. Il fait notamment état de contradictions entre les déclarations du gendarme B.________ devant le Juge de police et le contenu du rapport de police du 15 juin 2020. En bref, il soutient que l’intéressé n’aurait notamment pas goûté à ses traits d’esprit et aurait de ce fait largement exagéré ses propos, lorsqu’il n’a pas fait montre de mauvaise foi, cela par pure vexation, de sorte qu’il y aurait lieu d’écarter ses déclarations pour se rallier à la version des faits qu’il a toujours défendue. En somme, il résulte de sa motivation qu’il s’en prend, une nouvelle fois, exclusivement à l’établissement des faits, dès lors qu’il invoque une violation du principe in dubio pro reo, à tout le moins implicitement. (ibidem). 6.1. En bref, s’agissant des chefs de prévention d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le Juge de police a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier aux déclarations des deux agents et retenir qu’au début de l’intervention litigieuse au domicile du prévenu le 22 mai 2020, celui-ci parlait aux gendarmes depuis le pas de sa porte. Il s'est ensuite avancé vers l’agent B.________ en gesticulant avec les bras et en criant de manière virulente. B.________ lui a fait baisser les bras en lui demandant de reculer. C'est alors que le prévenu a dit à B.________ « de fermer sa gueule, sinon il allait lui péter la gueule ». A ce momentlà, comme le prévenu était toujours menaçant, le gendarme l’a plaqué contre le mur à proximité de sa porte. Avec l'aide de son collègue, il a tenté de le menotter. Comme il se débattait, les gendarmes ont décidé de l'amener au sol. Il résistait toujours et lorsqu'il a cédé, de manière soudaine, sa tête a heurté le sol. B.________ a terminé de le menotter, puis il a voulu contrôler que le prévenu n'était pas blessé à la tête, ce qu’il a préalablement annoncé à l’intéressé. Celui-ci a alors tenté de mordre les doigts du gendarme. Au cours de l’intervention litigieuse, le prévenu a traité les gendarmes de « larbins du Procureur D.________, de trous du cul, PD et connards », avant d’ajouter qu’ils avaient « des testicules aussi petits que des graines de coriandre », termes que l’intéressé a d’ailleurs partiellement admis avoir proférés (cf. jugement entrepris, let. e et f, p. 9 s. et PV de ce jour, p. 4 s.). 6.2. La Cour partage ces différentes considérations et y renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu ne sont tout simplement pas crédibles. Les prétendues contradictions dont il se prévaut ne trouvent, ici encore, aucun ancrage au dossier et ne sont au demeurant pas de nature à discréditer les déclarations concordantes des gendarmes. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation de la présomption d’innocence pour tenter de donner de la consistance à une ligne de défense cousue de fil blanc. C’est le lieu de souligner, une nouvelle fois, que l’appelant avait tout intérêt à minimiser les faits qui lui sont reprochés et tout particulièrement les termes qu’on lui reproche d’avoir utilisés, au contraire des deux gendarmes assermentés qui, en ce qui les concerne, n’avaient aucune raison de faire des déclarations contraires à la réalité, ce d’autant qu’ils ne connaissaient pas le prévenu au préalable. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 7. Enfin, l’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence des acquittements qu’il demande (cf. déclaration d’appel, ch. VI., p. 11 s.). Invoquant une violation de l’art. 47 CP, il reproche en substance aux premiers juges de lui avoir infligé une peine exagérément sévère en comparaison à d’autres affaires du même type (ibidem). Cela étant dit, dans la mesure où l’appel du prévenu est partiellement admis et que l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire n’est pas retenue (cf. supra consid. 5.), la Cour est de toute façon tenue de fixer la quotité de la peine, librement. 7.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler à maintes reprises que la comparaison d’une peine d’espèce avec celles prononcées dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et qu’elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2;

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 ATF 135 IV 191 consid. 3.1; ATF 120 IV 136 consid. 3a; arrêt TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1; arrêt TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49; arrêt TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1; FAVRE/ PELLET/ STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., 2011, art. 47 n. 1.12). 7.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable d'injure, violence ou menace envers les autorités ou les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière (inobservation de la signalisation) et contravention à la LACP (trouble de la tranquillité publique). La Cour constate que pour chaque infraction retenue – à l’exclusion de la violation des règles de la circulation routière, respectivement de la contravention à la LACP, qui sont uniquement passibles d’une amende (cf. infra consid. 7.9.) – une peine pécuniaire apparaît comme suffisante pour sanctionner les agissements du prévenu. Les peines à prononcer étant ainsi de même genre, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction la plus grave abstraitement est la violence ou menace envers les autorités ou les fonctionnaires, de sorte que le prévenu encourt une peine pécuniaire de trois jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus (cf. art. 34 et 285 CP), sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus. 7.3. Sans être lourde, sa culpabilité objective doit être qualifiée de moyenne. L’appelant a en effet démontré, à plusieurs reprises déjà, comme on y reviendra plus avant dans le cadre de ses antécédents, une certaine propension à se montrer irascible, virulent et parfois violent, en particulier à l’égard des représentants des forces de l’ordre qu’il ne manque d’ailleurs pas de railler, voire d’insulter. D’une manière générale, il se montre régulièrement réfractaire à toute forme d’autorité, cela au mépris des règles les plus élémentaires de la vie en société. Il n’en est d’ailleurs pas à sa première condamnation pour des faits similaires, comme en atteste son casier judiciaire. 7.4. S’agissant de son mobile, il s’agit d’une réaction épidermique et systématique à toute intervention de l’autorité qu’il accueille en adoptant un comportement agressif parfaitement évitable. 7.5. Avec une culpabilité objective et subjective qualifiées de moyennes, une peine pécuniaire de l’ordre de 60 jours-amende est indiquée comme peine de base pour sanctionner l’infraction de violence ou menace envers les autorités ou les fonctionnaires. 7.6. La Cour souligne également le comportement blâmable du prévenu eu égard au volet du dossier qui concerne l’infraction d’injure. A cet égard, la faute et la culpabilité objective du prévenu, non dénuées de gravité, doivent, ici encore, être qualifiées de moyennes, dès lors que son comportement s’inscrit, comme déjà relevé plus haut, dans la même logique répréhensible d’opposition systématique à toute forme d’autorité. 7.7. S’agissant de sa situation personnelle, hormis son indigence – dont il sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la quotité du jour-amende (cf. infra consid. 7.8.) –, le dossier de la cause ne fait état d’aucun élément relevant, si bien que la situation personnelle du prévenu est un élément qui doit être qualifié de neutre dans le cadre de la fixation de la peine. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas. Il convient encore de s’attacher aux antécédents du prévenu, lesquels sont mauvais. En effet, ce dernier figure au casier judiciaire à raison de trois condamnations prononcées les 31 août 2010, 6 avril 2017 et 20 mai 2019 pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 sociale, diffamation (31.08.2010 et 06.04.2017), faux dans les titres (20.05.2010) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (20.05.2019). En outre, il a été condamné, par ordonnance pénale du 9 décembre 2020, à une peine de 30 jours-amende sans sursis pour diffamation. L’une de ses condamnations antérieures l’a notamment été pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le prévenu se trouve ainsi dans un cas de récidive spéciale. S’agissant de la volonté du prévenu de s’amender, il y a lieu de souligner que sa collaboration au cours de l’instruction, sans être mauvaise, ne saurait être qualifiée de bonne. Certes, le prévenu a globalement admis les faits qui lui sont reprochés. Certes encore, ce jour en séance, le prévenu a finalement exprimé des regrets et formulé des excuses, en particulier à l’égard des agents dénonciateurs. Il n’en demeure pas moins qu’il persiste à nier ou minimiser certains faits et à se poser en victime, si bien que ses capacités d’introspection semblent limitées. Par ailleurs et comme déjà dit, le comportement qui lui est reproché ici s’inscrit dans une tendance plus générale d’opposition systématique à toute forme d’autorité. La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas et le fait de souffrir d’un trouble de la personnalité caractérisé par une certaine impulsivité n’est pas relevant. En effet, rien au dossier ne permet de retenir que ce trouble aurait affecté le discernement du prévenu ou l’aurait empêché de prendre conscience du caractère répréhensible de ses propos. L’appelant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 7.8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits reprochés au prévenu, de sa culpabilité objective et subjective jugées moyennes, du concours d’infractions, de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut, des regrets qu’il a exprimés, de ses perspectives d’amendement et au vu de ses antécédents, la Cour estime qu’une peine pécuniaire de 80 joursamende est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant. Toutefois, étant donné l'existence de l’ordonnance pénale entrée en force du 9 décembre 2020 condamnant A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité pour diffamation en lien avec des faits survenus entre le 15 février 2020 et le 6 octobre 2020, il y a lieu de fixer une peine complémentaire. Si la Cour avait eu à juger de la totalité des infractions, elle aurait prononcé une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Aussi arrête-t-elle la peine pécuniaire complémentaire à 70 jours-amende. Quant à la quotité du jour-amende, elle sera fixée à CHF 10.- au vu de la situation économique du prévenu, dont l’indigence est établie. 7.9. Quant à la violation des règles de la circulation routière et la contravention à la LACP, elles seront sanctionnées d’une amende de CHF 100.- chacune, dès lors que l’appelant – qui indique laconiquement en contester la quotité sans toutefois offrir la moindre motivation – ne fait valoir aucun élément relevant qui permettrait de les fixer à CHF 50.- chacune, comme il le voudrait, étant précisé encore que les amendes qui lui ont été infligées se situent tout en bas de la fourchette entrant ici en considération. 8. L’appelant réclame encore l’octroi du sursis complet et invoque – à tout le moins implicitement – une violation de l’art. 42 CP (cf. déclaration d’appel, ch. VII., p. 12 s.). En bref, il invoque un certain

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 nombre d’éléments en lien avec sa situation personnelle et financière qui expliquerait son comportement. Il explique notamment qu’il traversait une période difficile à l’époque des faits – en particulier au niveau matériel –, qui se serait largement péjorée en raison du semi-confinement lié à la pandémie de COVID-19. Il fait valoir que sa situation personnelle et économique s’est sensiblement améliorée depuis et soutient s’être désormais durablement repris en main, si bien qu’un pronostic favorable peut être posé (cf. plaidoirie de Me Eich en séance). 8.1. Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 5.2; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 8.2. Le premier juge a infligé au prévenu une peine pécuniaire ferme, en insistant sur ses antécédents et tout particulièrement sur sa dernière condamnation qui date du 9 décembre 2020, soit moins de 6 mois avant le jugement de première instance (cf. jugement entrepris, p. 12, consid. 4.). La Cour partage ces considérations et y renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour ajouter qu’en sus des mauvais antécédents dont il est ici question et malgré les regrets et les excuses exprimées ce jour en séance, l’appelant ne donne toujours pas l’impression d’avoir saisi la gravité des faits qui lui sont reprochés, comme cela a été relevé plus haut (cf. supra consid. 7.7.). En effet, lorsqu’il ne tente pas de minimiser les faits qui lui sont reprochés, l’appelant se pose régulièrement en victime de ce qu’il qualifie tantôt d’injustice à son endroit, tantôt d’interventions inappropriées et disproportionnées imputables à la police ou aux autorités judiciaires. D’une manière générale, il se plaint invariablement de prétendus abus d’autorité qui, comme cela a été examiné, ne trouvent aucun ancrage au dossier et n’ont en définitive aucune consistance. Enfin, on soulignera notamment que le prévenu a récidivé alors qu’il était pourtant sous le coup d’un précédent sursis. Dans ces circonstances, compte tenu du fait que ses précédentes condamnations et le sursis qui lui a été octroyé le 9 décembre 2020 n’ont pas suffi à le détourner de la récidive, seul un pronostic défavorable peut être ici posé.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Pour le surplus, les éléments invoqués par l’appelant, même établis, ne sont pas de nature à renverser ce pronostic, lorsqu’ils ne sont pas tout simplement hors de propos. A titre d’exemple, rien au dossier ne permet de retenir que le semi-confinement lié à la pandémie de COVID-19 a eu un impact psychologique significatif sur le prévenu; en effet, la majorité des condamnations du prévenu, à l’exception de la dernière, sont antérieures à la pandémie. Partant, la peine pécuniaire complémentaire de 70 jours-amende à CHF 10.- l’unité sera ferme. 9. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 9.1. L'ensemble des infractions pour lesquelles le prévenu a été reconnu coupable en première instance ont été confirmées en appel, à l’exception du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, seul chef de prévention duquel il a été acquitté en appel. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance, étant rappelé ici que cette répartition prenait déjà en considération l’acquittement du prévenu de trois chefs de prévention et la mise à la charge des frais de procédure y relatifs à la charge de l’Etat. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Toutefois, comme l’appelant a été condamné à supporter les ¾ des frais de procédure de première instance, il sera tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office dans cette même proportion, si bien que le dispositif du jugement attaqué sera corrigé d’office en ce sens. En effet, c’est vraisemblablement par inadvertance que le premier juge n’a pas tenu compte de cette clé de répartition dans le ch. 7 du dispositif du jugement attaqué. 9.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, compte tenu de l’admission partielle de l’appel du prévenu, il y a lieu de mettre les frais d’appel à sa charge à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), hors frais de défense d'office. 9.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 9.4. En l'espèce, Me Jérémie Eich a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Juge de police du 10 mars 2021 (DO/59 s.), désignation qui vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, il y a lieu de retenir que Me Jérémie Eich a consacré utilement 21 heures et 10 minutes à la défense du prévenu en appel, en tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour et en rajoutant 60 minutes pour les opérations

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 3’810.- (à un tarif horaire de CHF 180.-) s’ajoutent encore les débours par CHF 190.50 (5 %) et les frais de vacation par CHF 135.-. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Jérémie Eich, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'453.95, TVA par CHF 318.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9.5. A.________ ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). 9.6. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, en cas d’acquittement total ou partiel, le prévenu peut également prétendre au versement d’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par cette disposition, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s.). A titre liminaire, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend que son arrestation constitue une mesure de contrainte illicite, car disproportionnée ou encore lorsqu’il affirme avoir subi des lésions corporelles du fait de cette intervention, lesquelles ne sont par ailleurs pas attestées médicalement), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui est dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). Pour le surplus, la Cour se limitera à constater que le prévenu n’a jamais été placé en détention et l’affaire n’a eu aucun impact médiatique. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’a pas démontré en quoi la procédure pénale dirigée à son encontre aurait dépassé les « simples » désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. Par conséquent, on doit admettre que l’intéressé n’a subi aucune atteinte grave à la personnalité, au sens de la disposition et de la jurisprudence rappelées plus haut, donnant lieu à réparation. Il s’ensuit le rejet de l’indemnité pour tort moral de CHF 1’000.- réclamée par l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 11 mai 2021 est modifié et a désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d'injure, violence ou menace envers les autorités ou les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière (inobservation de la signalisation) et contravention à la Loi d'application du Code pénal (trouble de la tranquillité publique). Il est acquitté des chefs de prévention de perte de maîtrise, de conduite en état d'ébriété, de violation des obligations en cas d'accident et d’entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. 2. En application des art. 34, 47, 49 ch. 1 et 2, 105 al. 1, 106, 177 al. 1 et 285 ch. 1 CP, 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 12 let. a LACP, A.________ est condamné :  à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-,  et à une amende de CHF 200.-. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de la peine pécuniaire et de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général. Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. Aucune indemnité n'est accordée à A.________ en raison de son acquittement partiel. 4. Le sursis accordé le 20 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg n'est pas révoqué. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les ¾ des frais de procédure (à l'exclusion encore des frais d'analyse d'alcoolémie) sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 600.- pour les débours, soit CHF 1'600.- au total, dont CHF 1'200.- à la charge de A.________. 6. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis et de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 72 jours de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP). 7. La liste de frais de Me Jérémie Eich, défenseur d'office, est fixée à CHF 4'341.90, TVA, par CHF 335.40 comprise. A.________ est astreint à rembourser les ¾ de ce montant à l'État quand il sera revenu à meilleure fortune.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Jérémie Eich pour l’appel est fixée à CHF 4’453.95, TVA par CHF 318.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 mars 2022/lda La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

501 2021 117 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.03.2022 501 2021 117 — Swissrulings