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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2022 501 2021 116

May 18, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,778 words·~59 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 116 Arrêt du 18 mai 2022 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________ et C.________, parties plaignantes et intimés, représentés par Me Mathias Micsiz, avocat, défenseur choisi Objet Contrainte sexuelle (art. 189 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b et h CP), conclusions civiles (art. 49 CO) Appel du 2 août 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 28 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. Par jugement du 28 avril 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle, de mise en danger de la vie d’autrui et de dénonciation calomnieuse et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans. De plus, le Tribunal a prononcé l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a requis l’inscription de l’expulsion dans le SIS. En outre, les conclusions civiles prises par B.________ et C.________, le 24 juin 2020, ont été partiellement admises. Partant, A.________ a été condamné à payer immédiatement à B.________ un montant de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l’an à compter du 4 mars 2018, à titre de réparation morale. Il a également été donné acte à B.________ de ses réserves civiles concernant la réparation d’éventuels dommages-intérêts futurs et à C.________ de ses réserves civiles concernant la réparation de son éventuel préjudice futur. De plus, le Tribunal a condamné A.________ à payer immédiatement à B.________ et à C.________, solidairement entre eux, un montant de CHF 10'178.-, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Enfin, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et l’indemnité de son défenseur d’office a été fixée, laquelle devra être remboursée par le prévenu à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. Les faits suivants ont été retenus à la charge du prévenu : 1. Faits s’étant déroulés dans le véhicule de A.________ : Le 3 mars 2018, vers 04h00, B.________ a pris un véhicule D.________ conduit par A.________ depuis Lausanne en direction d’Attalens. Au cours du trajet, A.________ a caressé le visage de B.________ en lui disant qu’elle était belle. Celle-ci s’est alors reculée. Le prévenu a ensuite touché le visage de la victime en mettant son pouce sur sa bouche. A ce moment-là, B.________ a saisi la main du prévenu et lui a demandé d’arrêter. Le prévenu a alors saisi la main gauche de la victime et l’a posée par-dessus son pantalon sur son sexe en érection. Après avoir libéré sa main, B.________ a manifesté son refus à A.________ avant d’avertir son compagnon, C.________, par message WhatsApp à 4h22 que son chauffeur lui avait « pris la main et il l’a mise sur sa bite ! ». Elle a ensuite essayé de joindre par téléphone C.________ à 4h23, en vain. Elle a alors écrit plusieurs messages à son compagnon entre 4h24 et 4h25 pour lui dire qu’elle avait besoin d’aide (« help » « please ») et a de nouveau essayé de l’appeler à 4h27. Seule dans l’habitacle avec A.________, incapable de partir, B.________ a eu peur. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP (cf. jugement attaqué, p. 5 et 7 à 15). 2. Faits s’étant déroulés à Attalens : Le 3 mars 2018, vers 4h40, B.________ et A.________ sont arrivés à Attalens, Grand Rue. B.________ est immédiatement sortie de la voiture et s’est dirigée vers son compagnon qui l’attendait. Celui-ci s’est alors rendu auprès du conducteur D.________, a ouvert la portière et s’est adressé à lui en lui demandant des explications. A.________ a prétendu ne pas savoir de quoi C.________ parlait. Celui-ci l’a alors saisi par le col et l’a plaqué contre son siège en continuant à le questionner. En même temps, il a tapé à plusieurs reprises de son autre main contre la vitre arrière du véhicule. Voyant que A.________ essayait d’engager une vitesse pour pouvoir repartir, C.________ l’a relâché, pour éviter de se faire rouler dessus, et s’est dirigé vers B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 A.________ est alors parti en trombe en direction de Bossonnens. Arrivé à une intersection, il a fait demi-tour en faisant crisser les pneus et est revenu à une vitesse soutenue en direction de C.________ et de B.________, en diagonale par rapport à la chaussée, les contraignant à se déplacer pour se mettre à l'abri. Après un nouveau demi-tour, il est à nouveau passé à proximité des plaignants, obligeant C.________ à frapper la voiture au moyen d'un piquet à neige qu'il avait saisi. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP (cf. jugement attaqué, p. 6 et 15 à 20). 3. Faits dénoncés par A.________ : Le 7 mars 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour tentative d’assassinat, dommages à la propriété, menaces et dénonciation calomnieuse en faisant valoir des conclusions civiles indéterminées. Lors de son audition par la police cantonale, le 12 mars 2018, le prévenu a accusé B.________ de lui avoir caressé le visage à deux reprises, de l’avoir enlacé et d’avoir voulu lui touché les parties intimes le soir du 3 mars 2018. Il a ensuite déposé plainte contre B.________ pour ces faits. Au moyen d’un écrit déposé le 12 mars 2018, le prévenu a précisé déposer plainte contre B.________ pour dénonciation calomnieuse et pour participation à une tentative d’assassinat à son encontre. Dans la même écriture, il a également indiqué déposer une plainte pénale contre C.________ pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, discrimination raciale et dommages à la propriété. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP (cf. jugement attaqué, p. 7 et 20). B. Par courrier du 29 avril 2021, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au prévenu le 13 juillet 2021. En date du 2 août 2021, il a déposé une déclaration d’appel contre ledit jugement qu’il conteste entièrement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté, qu’il ne soit pas expulsé du territoire suisse, que les conclusions civiles des parties plaignantes et leur demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP soient rejetées et que les frais de procédure, y compris l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, soient laissés à la charge de l’Etat. De plus, il a conclu à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité de son défenseur d’office. C. Par courrier du 17 août 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint. B.________ et C.________ en ont fait de même par courrier du 24 août 2021. Ils ont conclu au rejet de l’appel, frais et dépens à la charge de l’appelant. D. Ont comparu à la séance du 18 mai 2022, A.________, assisté de Me Fabien Mingard, B.________ et C.________, assistés de Me Mathias Micsiz, et le Procureur au nom du Ministère public. L’appelant a confirmé ses conclusions. Les intimés et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel. A.________ a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Fabien Mingard, au Procureur et à Me Mathias Micsiz pour leurs plaidoiries. Me Fabien Mingard a répliqué. Le Procureur et Me Mathias Micsiz ont renoncé à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 dupliquer. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Seules des pièces complémentaires ont été produites par l’appelant et versées au dossier. 2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 3. 3.1. 3.1.1. L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu. Il continue à soutenir que c’est B.________ qui a commis des attouchements à caractère sexuel sur lui et non l’inverse. Il allègue qu’il n’a fait que repousser les gestes de sa cliente qui a mis sa main sur son sexe lorsqu’il conduisait. 3.1.2. En l’espèce, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 7 à 14) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit pour tenir compte des arguments soulevés par le prévenu : Les déclarations de la plaignante concernant les trois gestes qu’elle reproche au prévenu sont constantes dans ses trois auditions successives (DO 2'007, 3'002 s., PV du 21 avril 2021, p. 3). Elles correspondent également avec les déclarations qu’elle a faites le jour des faits à la police (DO 2'003 s.). De plus, l’enregistrement fait par la plaignante durant le trajet, dans lequel elle demande clairement à plusieurs reprises au prévenu pourquoi il a pris la main de cette dernière et l’a mise sur son sexe, à la suite de quoi le prévenu s’excuse plusieurs fois et dit que cela se fait chez lui en Afrique et que c’est pour rigoler, est clair, édifiant et ne laisse pas de place à une autre interprétation que la version présentée par la plaignante. Les messages envoyés par B.________ à son compagnon, C.________, durant le trajet, suite à l’absence de réponse à son appel, dans lesquels elle décrit les faits commis par le prévenu et demande de l’aide à son compagnon, corroborent également pleinement la version qu’elle a livrée (« Le gars il a pris ma main et il l’a mise sur sa bite ! », « Please » ; « C.________ » ; « Hallo » ; « Help » ; DO 2'017). Elle a même envoyé la fiche d’identification du chauffeur à son compagnon (DO 2'017), ce qui confirme qu’elle avait peur et se sentait en danger dans le taxi, ce qui n’aurait manifestement pas été le cas si c’était elle qui avait commis des attouchements à caractère sexuel sur le prévenu, comme ce dernier le prétend. Cette version ne correspond d’ailleurs pas du tout à ce qui est dit par les parties dans l’enregistrement. Les déclarations du chauffeur ont du reste fluctué au fil de l’instruction puisque le soir des faits il n’avait pas fait mention à la police des prétendus attouchements qu’il aurait subis par sa cliente, indiquant qu’il ne s’était rien passé de spécial, alors même qu’il a été questionné sur les faits dénoncés par B.________ (DO 2'003 s.). Il avait également indiqué que B.________ était assise à l’arrière de son véhicule (DO 2'003), avant d’admettre qu’elle était assise à côté de lui, à l’avant du véhicule dans son audition du 12 mars 2018. C’est également lors de cette audition qu’il a déclaré que c’est B.________ qui avait commis les attouchements à caractère sexuel sur lui et non l’inverse (DO 2'024). Or, il ne fait aucun doute que si B.________ avait eu des gestes à caractère sexuel envers lui qu’il aurait repoussés, il n’aurait pas manqué de l’indiquer à la police le soir des faits. Quant au fait que B.________ aurait été saoule dans le taxi, comme l’a relevé le Tribunal, rien dans sa voix durant l’enregistrement, dans son ton ou sa diction, ne laisse à penser qu’elle était saoule au moment des faits. Au contraire, elle a eu la présence d’esprit de faire un enregistrement afin

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 d’essayer de prouver les faits qu’elle venait de subir et a écrit plusieurs messages à son compagnon, ce qui confirme qu’elle était bien lucide et consciente de ce qu’elle faisait et de ce qui se passait. Ainsi, les déclarations et les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles du tout et ne permettent pas d’affaiblir la force probante des autres éléments de preuves rapportés par l’instruction. Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments et de ceux mentionnés à juste titre par le Tribunal, l’état de fait retenu par le Tribunal, qui correspond à la version de la plaignante, doit être confirmé. La Cour relève au demeurant que, même sans tenir compte de l’enregistrement effectué par la plaignante, elle serait arrivée à la même conclusion. 3.2. 3.2.1. L’appelant conteste également la qualification juridique des faits en contrainte sexuelle. Il considère qu’il s’agit uniquement de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP, soit des contraventions qui seraient prescrites. Il soutient que l’acte a été furtif dès lors qu’il n’a duré que quelques secondes. De plus, l’acte ne représente pas l’intensité nécessaire pour être qualifié de contrainte sexuelle. 3.2.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce. Selon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêt TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3. et les références citées ; arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références citées). Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (arrêt TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3. et les références citées ; arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références citées). Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP est seul applicable. Est dès lors déterminante, pour décider si c'est bien

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 l'art. 189 CP qui devait être appliqué ou si, comme le prétend le recourant, seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et les références citées). Sous l'angle subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3 et les références citées). 3.2.3. En l’espèce, le prévenu a saisi la main gauche de sa victime et l’a posée par-dessus son pantalon sur son sexe en érection. Même si la plaignante a déclaré que le contact entre sa main et le sexe en érection du prévenu avait été très rapide, soit une ou deux secondes, cette dernière ayant très vite retiré sa main (DO 3'002), il convient de constater que le prévenu a exercé une contrainte physique sur sa victime en prenant fermement sa main, en la tirant, et en la plaquant sur son sexe en érection afin de satisfaire son excitation sexuelle. La plaignante a ensuite dû user de force pour retirer sa main. Elle a également dit au prévenu d’arrêter en retirant sa main (DO 2'007, PV du 21 avril 2021, p. 3, DO 3’003). De plus, de par le contexte dans lequel les faits reprochés se sont produits, le prévenu exerçait une position dominante sur sa victime. En effet, les faits se sont déroulés dans un taxi en mouvement qui se trouvait entre Lausanne et Attalens, au milieu de la nuit, alors que la victime était seule dans le véhicule du prévenu qu’elle ne connaissait pas. Le prévenu avait en outre juste auparavant caressé le visage de sa victime en lui disant qu’elle était belle, puis lui a touché une seconde fois le visage en lui mettant son pouce sur sa bouche. La plaignante se trouvait donc dans une situation où elle pouvait se sentir prise au piège, dans une position d’infériorité face au prévenu. Dans ces circonstances, le prévenu n’a pas simplement commis un geste furtif, assimilable à des « mains baladeuses », mais a bien usé de force et de contrainte pour faire subir à sa victime une caresse insistante de son sexe par-dessus son pantalon, ce qui constitue en l’espèce un acte d’ordre sexuel. S’agissant du caractère subjectif de l’infraction, aucun élément au dossier n’indique qu’elle aurait donné au prévenu des signes de consentement. Au contraire, elle a repoussé ses deux premières approches lorsqu’il lui a caressé le visage, dit qu’elle était belle et mis son pouce sur la bouche. Il savait donc qu’elle ne serait pas d’accord qu’il commette un acte encore plus intime et sexuel. Partant, la condamnation de A.________ pour contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP doit être confirmée. 4. 4.1. 4.1.1. L’appelant conteste également sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il conteste les faits retenus à son encontre. Il soutient qu’il n’a jamais tenté de percuter les deux plaignants avec son véhicule. Il allègue, au contraire, que c’est le plaignant qui s’est dirigé vers le véhicule avec un bâton alors qu’il voulait quitter les lieux. 4.1.2. Pour ce volet également, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits des plaignants plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 (cf. jugement querellé, p. 15 à 19) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit: Comme l’a retenu le Tribunal, les plaignants ont été constants dans leurs déclarations s’agissant de cet épisode et leurs versions des faits concordent. Ils ont déclaré de manière concordante et convaincante qu’après l’empoignade, le prévenu était parti au volant de son véhicule en direction de Bossonnens avant de faire demi-tour en déviant de sa voie, se dirigeant à une vitesse soutenue sur eux. Ils ont alors indiqué que C.________ avait poussé B.________ pour la mettre à l’abri avant d’aller chercher un piquet à neige se trouvant près d’eux du même côté de la chaussée. C.________ a alors donné un coup de piquet contre le flanc du véhicule. Le chauffeur a ensuite à nouveau fait demi-tour pour revenir en trombe dans leur direction. C.________ a alors donné un second coup de piquet contre le véhicule. Le véhicule du prévenu est finalement passé encore une fois devant C.________ et s’est en allé. (DO 2'008, 2'015 s., 3'010, 3'013 s., PV du 21 avril 2021, p. 3 à 5). Les plaignants ont tous deux déclaré que s’ils ne s’étaient pas déplacés, le conducteur les aurait heurtés (DO 2'008, PV du 21 avril 2021, p. 4 et 5). Les impacts figurant sur le côté passager du flanc du véhicule du prévenu (DO 2'071) correspondent en outre aux déclarations des plaignants. De plus, C.________ n’a pas tenté de dissimuler les actes qu’il a commis envers le chauffeur et qui pouvaient lui être reprochés, admettant immédiatement devant la police qu’il avait saisi avec vigueur le chauffeur de taxi par sa veste avant de frapper son véhicule avec un piquet à neige lorsque le chauffeur a tenté de les percuter volontairement (DO 2'003), ce qui constitue un indice de crédibilité. De son côté, le prévenu a varié dans ses déclarations concernant cet épisode. Il a certes toujours contesté avoir tenté de percuter les deux plaignants (DO 2'027). Cependant, s’agissant du déroulement des faits, il a déclaré, lors de sa première audition devant la police, qu’une fois que C.________ l’avait lâché, ce dernier était revenu vers lui avec un piquet se mettant à donner des coups contre son véhicule. Il a alors essayé de s’enfuir avec son véhicule sans savoir exactement où il allait. Il a fait demi-tour pour repartir par où il était arrivé et lorsqu’il est repassé près de C.________, ce dernier se dirigeait vers lui afin de frapper son véhicule, ce qu’il est parvenu à faire (DO 2'026). Il a ajouté être passé à deux ou trois reprises devant le couple car il avait perdu la direction (DO 2'027). Il a déclaré qu’il était passé à deux reprises devant le couple avant d’appeler la police (DO 2'026). Dans sa plainte pénale du 11 mars 2018, il a toutefois parlé de deux bâtons différents, déclarant que C.________ était venu frapper son véhicule avec un premier bâton de couleur bleue, puis qu’il était reparti et revenu avec un second bâton rouge. Il aurait alors essayé de s’enfuir sans savoir exactement où il allait. Il a ensuite appelé la police (DO 2'032). Lors de sa seconde audition devant le Ministère public, il a livré une version encore différente en déclarant qu’il était passé une première fois devant le couple, puis qu’il avait appelé la police, laquelle lui avait demandé de revenir en arrière car elle était en chemin. C’est là qu’il aurait vu C.________ qui se trouvait au milieu de la route en brandissant un bâton en l’air (DO 3'019). Enfin, devant le Tribunal, le prévenu a indiqué, comme dans sa version présentée devant le Ministère public, que le plaignant était venu vers lui avec un piquet bleu, qu’il était alors parti en voiture et s’était garé 1 à 2 km plus loin pour appeler la police. Les agents lui auraient alors dit de faire demi-tour et quand il est repassé à l’endroit où il avait déposé sa cliente, le plaignant était au milieu de la route avec un piquet et a frappé sur sa voiture (PV du 21 avril p. 7 s.).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 On constate donc que le prévenu a varié dans ses déclarations s’agissant du déroulement des faits et du nombre de passages devant le couple avant d’appeler la police. Il a également premièrement justifié le fait d’avoir repassé plusieurs fois devant le couple en déclarant qu’il avait perdu la direction suite à son agression. Plus tard, il a toutefois expliqué que c’était la police qui lui avait demandé de revenir dans cette direction. Partant, au vu des déclarations variables et peu précises du prévenu concernant cet épisode mais également de ses déclarations mensongères et exagérées s’agissant de l’empoignade qui l’a précédé, aucun crédit ne saurait être accordé à la version du prévenu. Il semble en outre pas crédible qu’une personne qui prétend avoir été agressée par une autre repasse devant celle-ci quelques minutes après. La version concordante et constante livrée par les plaignants, qui concorde également avec les dégâts constatés sur le véhicule du prévenu et qui est cohérente par rapport aux faits survenus dans leur ensemble le soir en question, est ainsi bien plus crédible et plausible que celle de l’appelant. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu cette version des faits et écarté celle du prévenu. Ce grief est ainsi mal fondé. 4.2. 4.2.1. L’appelant conteste également la qualification juridique des faits opérée par les premiers juges. Il soutient qu’en l’absence d’un danger de mort imminent, on ne saurait retenir une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. Il allègue que si danger il y a eu, celui-ci a été créé par le plaignant qui s’est dirigé contre le véhicule avec un bâton. 4.2.2. L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; arrêt TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; ATF 101 IV 154 consid. 2a ; arrêt TF 6B_876/2015 précité). La jurisprudence a retenu la qualification de mise en danger de la vie d’autrui notamment face à un conducteur ayant causé volontairement une collision latérale sur l’autoroute (ATF 133 IV consid. 1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; arrêt TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 et les références citées). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; ATF 121 IV 67 ; ATF 107 IV 63). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (arrêt TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4). Le Message du Conseil fédéral (FF 1985 II 1051) retient que remplit les conditions de l’art. 129 CP notamment celui qui conduit un véhicule en direction d’un groupe humain sans ralentir, dans le dessein, par exemple, de forcer un barrage de police. 4.2.3. En l’espèce, contrairement à ce que prétend le prévenu, ce n’est pas le plaignant qui s’est dirigé contre le véhicule du prévenu avec un piquet, mais c’est bien le prévenu qui s’est dirigé délibérément à deux reprises à vive allure avec son véhicule contre les deux plaignants jusqu’à arriver proche d’eux. C’est uniquement pour se protéger de l’attaque que le plaignant a saisi un piquet et l’a utilisé. Il ne fait aucun doute que le prévenu a mis en danger de mort imminent les plaignants dès lors qu’il a foncé droit sur eux, plein gaz, avec son véhicule, à plusieurs reprises, jusqu’à arriver à une très faible distance d’eux. Il est arrivé si près d’eux qu’ils ont dû se mettre à l’abri et que le plaignant a pris un piquet pour essayer de se défendre. Cela ressort des déclarations concordantes des deux plaignants. Lors de sa première audition B.________ a déclaré : « Il a complètement dévié de sa voie, en diagonale par rapport à la chaussée pour venir dans notre direction à une vitesse soutenue. Le conducteur a volontairement dirigé son véhicule contre nous. Mon copain m’a poussée pour me mettre à l’abri avant d’aller chercher un piquet à neige se trouvant un peu plus loin du même côté de la route que l’arrêt de bus où nous nous trouvions. Le conducteur a modifié sa trajectoire en direction de mon copain qui a finalement pu se mettre à l’abri. Lors du passage du véhicule, un coup de piquet a été donné contre le flanc du véhicule. Je pense que si nous ne nous étions pas déplacés le conducteur nous aurait percutés les deux. Le véhicule a refait demi-tour pour revenir en trombe tenter de heurter une seconde fois mon copain, qui a cette fois donné un grand coup de piquet contre le véhicule. » (DO 2'008). Devant le Ministère public, ses déclarations vont dans le même sens : « Il a coupé la ligne qui est au milieu de la route et s’est dirigé droit sur nous. Mon copain m’a poussé et m’a dit de me mettre à l’abri. Nous avons vu que le chauffeur allait en direction de mon copain. Celui-ci a réussi à prendre un piquet au sol. Je ne sais pas si mon copain a réussi à toucher le véhicule avec le piquet. Le véhicule a fait demi-tour et lors du second passage, mon copain a donné un coup de piquet sur la voiture qui lui fonçait dessus » (DO 3'010). Devant le Tribunal, elle a confirmé ses déclarations en indiquant : « Il s’est dirigé vers nous et il était complètement perpendiculaire à la route. (…). Il est arrivé à 1 mètre de nous. C.________ s’est reculé en me poussant à l’abri, dans l’abri bus. Je pense que si nous n’avions pas bougé, le prévenu nous aurait heurtés. Le prévenu s’est ensuite dirigé vers Vevey et a fait demi-tour pas très loin, (…). Il s’est dirigé vers C.________ qui entre temps avait saisi un piquet à neige et qui a frappé contre le véhicule avec. Le véhicule était clairement en travers de la route et l’avant dirigé vers C.________. » (PV du 21.04.2021, p. 4). Le plaignant a quant à lui également indiqué des éléments démontrant le danger de mort imminent. Devant la police il a déclaré : « Là, il a réussi à repartir en trombe en direction de Bossonnens. A la première intersection toute proche, toujours en faisant crisser les pneus, il a fait demi-tour dans notre direction. Il a clairement dirigé son véhicule contre nous (…). (…). En voyant cela, j’ai dit à ma copine de se mettre à l’abri. En ce qui me concerne, je me suis également dirigé vers un couvert récupérant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 un piquet à neige qui se trouvait au sol au bord de la chaussée de mon côté, ceci dans le but de me défendre. Le conducteur a à nouveau clairement dirigé son véhicule contre moi. (…), il n’a pas réussi à me heurter mais de mon côté j’ai réussi à donner un coup contre le véhicule avec le piquet. Là, il a été un peu plus loin avant de faire une nouvelle fois demi-tour pour me viser une nouvelle fois. Cette fois-ci j’ai esquivé et j’ai donné un second coup contre la voiture avec le piquet. » (DO 2'015 s.). Devant le Ministère public, il a indiqué que le véhicule était passé deux fois devant eux en les chargeant (DO 3'014). Il a enfin fait des déclarations concordantes avec ses précédentes devant le Tribunal : « Nous avons très rapidement remarqué que son véhicule était dirigé en diagonale, vers nous. (…). Au moment où il est arrivé à notre hauteur, nous étions déjà sur le bord de la route et j’ai dirigé B.________ vers l’abri bus. Le prévenu est passé proche, mais je ne peux dire à quelle distance. Comme il est parti en trombe, je pense que si nous ne nous étions pas déplacés, il nous aurait « shootés » tous les deux. On l’a vu refaire demi-tour et se diriger à nouveau vers nous. (…). En voyant qu’il venait vers nous comme un fou, j’ai frappé sa voiture avec un piquet à neige. » (PV du 21.04.2021, p. 5). Outre le fait qu’il ressort de ces déclarations que le prévenu a foncé avec son véhicule contre les plaignants de manière déterminée jusqu’à arriver à une distance très proche d’eux, C.________ ayant réussi à frapper le véhicule du prévenu avec son piquet, ces derniers l’ont expressément précisé. En effet, à la question, « à quelle distance de vous le véhicule se trouvait-il lorsque votre copain vous a poussé ? », B.________ a déclaré, devant le Ministère public : « C’est compliqué à dire. Lorsqu’il m’a poussé, le véhicule était déjà à moitié sur la mauvaise voie de circulation. Mon copain m’a poussée lorsque le véhicule était à quelques mètres » (DO 3'010). Elle a ajouté que le véhicule était passé à un mètre d’elle et que lors du second passage, il était entre 5 à 10 mètres d’elle (DO 3'010). Devant le Tribunal, elle a également déclaré que le véhicule était arrivé à 1 mètre d’eux (PV du 21.04.2021, p. 4), ce qui démontre bien que le véhicule du prévenu s’est approché très près des plaignants de façon à mettre leur vie en danger. C.________ a lui aussi relaté que le véhicule du prévenu était passé proche d’eux, sans pouvoir être plus précis (DO 3'013). Il a en outre déclaré que lors du premier passage du véhicule, il pensait, sans certitude, avoir touché le véhicule avec son piquet (DO 3'013). Il a ajouté, en réponse à la question : « lors du second passage, à quelle distance de vous le véhicule est-il passé ? » : « C’était plus proche que lors du premier passage. Le véhicule venait contre moi. C’est moi qui ai dû m’écarter » (DO 3'014), et en réponse à la question : « Avez-vous donné un coup de piquet ? » : « Oui. Cette fois je suis sûr d’avoir donné un coup de piquet et que l’impact était plus marqué » (DO 3'014). Vu l’inégalité des forces entre le prévenu qui fonçait en voiture de front sur des piétons jusqu’à arriver environ à 1 mètre d’eux, le prévenu ne pouvait qu’avoir conscience du danger de mort imminent qu’il faisait courir à ces cibles, tant la probabilité sérieuse de causer une atteinte à la vie des deux plaignants existe dans de telles circonstances. Les deux plaignants ont du reste déclaré avoir eu peur pour leur vie (DO 2'008, 3'010, 3'014). Peu importe les motifs pour lesquels le plaignant a déclaré lors de sa première audition par la police qu’il n’avait pas eu spécialement peur pour sa vie, réponse donnée à la question posée en rapport avec la nécessité de recourir aux services de la LAVI, la réalisation de l’infraction ne dépendant pas du ressenti subjectif de la victime. La Cour rappelle tout de même que B.________ a déclaré devant la police qu’elle pensait que s’ils ne s’étaient pas déplacés, le conducteur les aurait percutés les deux. Etant donné les circonstances, l’auteur a en outre agi sans aucun scrupule, comme c’est le cas dans l’exemple cité par le Conseil fédéral dans le message. Partant, la condamnation de A.________ pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 5. 5.1. L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée – ou à tout le moins déterminable – portant sur la commission par cette dernière d’une infraction réprimée par la loi pénale, qu’il s’agisse d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit (art. 10 al. 3 CP), qu’elle n’a en réalité pas commis (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; arrêt TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1 ; arrêt TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 54 CP, cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27 ; arrêt TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; plus récemment : arrêt TF 6B_854/2020 précité ; arrêt TF 6B_483/2020 précité ; arrêt TF 6B_1289/2018 précité consid. 1.3.1). 5.2. En déclarant, d’une part, lors de son audition du 12 mars 2018 et dans sa plainte pénale du 11 mars 2018, déposée le 12 mars 2018, que B.________ lui avait caressé le visage, l’avait enlacé et avait voulu lui toucher les parties intimes le soir du 3 mars 2018 et en maintenant ses accusations lors des auditions suivantes, le prévenu a accusé B.________ d’avoir commis plusieurs infractions à caractère sexuel. Or, il ressort de l’arrêt de ce jour que B.________ est innocente en ce qui concerne les reproches d’actes d’ordre sexuel. En déposant plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse alors qu’il a été reconnu coupable lui-même de contrainte sexuelle, il a également dénoncé une personne qu’il savait innocente. Il en va de même s’agissant du reproche de complicité de tentative d’assassinat dès lors qu’elle n’était pas impliquée dans l’altercation qui s’est déroulée entre lui-même et C.________. De plus, le prévenu savait que ses affirmations et accusations étaient fausses. Partant, il s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse envers B.________.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 S’agissant de la dénonciation pénale déposée contre C.________, certes on ne saurait lui reprocher la qualification de lésions corporelles plutôt que de voies de fait. Il en va de même, en l’état, pour les autres infractions pour lesquelles une ordonnance de suspension a été prononcée. En revanche, la dénonciation pénale pour tentative d’assassinat doit être considéré comme une dénonciation calomnieuse vu la disproportion flagrante, abusive et injustifiée entre le déroulement réel des faits, les lésions subies d’une part, et la dénonciation d’autre part. On ne discerne en effet aucun élément permettant à l’appelant de croire que C.________ voulait attenter à sa vie. Il s’ensuit la confirmation de la condamnation de l’appelant s’agissant de ce volet et le rejet de son grief. 6. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 7. 7.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 5 ans comme conséquence de l’acquittement demandé. Les condamnations étant confirmées, ce grief est rejeté. Il conteste également son expulsion à titre indépendant mais n’a toutefois pas motivé son grief, à l’exception du fait qu’il travaille, qu’il bénéficie d’un contrat de travail de durée indéterminée et qu’il participe au soutien financier de sa famille. 7.2. 7.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment contrainte sexuelle et mise en danger de la vie d’autrui, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). En l'espèce, l’appelant a commis deux infractions (contrainte sexuelle et mise en danger de la vie d’autrui) qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. b et h CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 7.2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 7.2.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 7.3. 7.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 7.2.2. supra), on peut relever que l’appelant, âgé de 54 ans, ressortissant érythréen, vit en Suisse depuis 2010, soit depuis l’âge de 42 ans. Il ne parle toutefois pas bien le français. Il est marié et père de deux enfants nés respectivement en 2004 et 2011. Le fils aîné de l’appelant est au gymnase. Son épouse et ses enfants ont maintenant obtenu la nationnalité suisse en plus de leur nationalité érythréenne. Le prévenu travaille, depuis le 1er janvier 2022, comme chauffeur de taxi et il est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er avril 2022. Selon ses déclarations, il gagne entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.- pour une activité à 100%. En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. En revanche, l’appelant est marié et père de deux enfants encore mineurs et en formation. Certes, vu son revenu modeste, il ne subvient actuellement que dans une moindre mesure à l’entretien de sa famille. Cependant, la Cour est d’avis qu’une expulsion

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 du territoire suisse du prévenu porterait atteinte aux relations entre le prévenu, sa femme et ses enfants, qui sont encore mineurs. Partant, un renvoi vers l’Erythrée placerait A.________ dans une situation personnelle grave et porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie. 7.3.2. Il reste à déterminer si l'intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse peut l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. En l'espèce, les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants. Il a commis deux infractions conduisant à une expulsion obligatoire du territoire suisse. De plus, sa culpabilité s’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est importante dès lors qu’il a, sans le moindre scrupule, délibérément roulé en voiture à vive allure en direction de deux personnes, à deux reprises. Par ailleurs, il convient de relever que la peine privative de liberté à laquelle a été condamné l’appelant dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2 et les références citées, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 et les références citées ; ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Certes, le prévenu n’a pas d’antécédent judiciaire. Cependant, le fait qu’il nie encore aujourd’hui tous les faits qui lui sont reprochés et son absence de prise de conscience sont des facteurs de mauvais pronostic pour la sécurité publique, même si depuis les faits qui sont jugés ce jour, le prévenu n’a pas commis de nouvelles infractions, ce qui constitue toutefois un élément neutre. Concernant l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer en Suisse, il y a lieu de tenir compte de ses liens familiaux dans ce pays, en particulier avec son épouse ainsi que ses enfants, avec lesquels il vit. Ces éléments doivent toutefois être relativisés dès lors que des contacts resteraient possibles avec sa famille par le biais des moyens de communication modernes. Pour le surplus, l'intégration socio-professionnelle de l'appelant est précaire. Son épouse, semble quant à elle être le soutien financier principal de la famille de sorte que la famille ne serait pas placée dans une situation financière plus défavorable si elle ne pouvait plus compter sur l’appelant pour gagner de l’argent. Quant à la réintégration du prévenu dans son pays d’origine, la Cour souligne que, selon les termes du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), l’Érythrée ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, si bien que l’exécution d’un renvoi ordonné est en principe exigible (Site internet du SEM, FAQ Erythrée, https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/eritrea/faq.html.) On ne voit en outre pas ce qui ferait obstacle à la réintégration de l’appelant en Erythrée, son pays d'origine, dès lors qu'il y a grandi et en maîtrise la langue. Vu l’intégration tout au plus ordinaire de l’appelant dans son pays d’accueil, il n'apparaît pas qu’il se trouvera, en Erythrée, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion professionnelle. Compte tenu de la gravité des infractions commises, de la relative intégration professionnelle de l'appelant en Suisse et des possibilités qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte par conséquent sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans ce pays. L'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre l’appelant, son épouse et ses enfants, mais il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, laquelle a été https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1329%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-I-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/eritrea/faq.html

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 fixée au minimum légal de 5 ans, et ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec ceux-ci. De plus, son épouse, tout comme leurs enfants, sont également de nationalité érythréenne, et ils ont la possibilité de le suivre dans leur pays d’origine. L'expulsion s'avère dès lors conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Dans ces conditions, la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Compte de ce qui vient d’être exposé, l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de cinq ans est confirmée. L’appelant ne conteste en outre pas à titre indépendant l’inscription de son expulsion au SIS. Elle ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. 8. Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles de B.________ uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il en va de même s’agissant de la contestation de l’indemnité procédurale octroyée en première instance. 9. 9.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a entièrement été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. L’appel du prévenu a entièrement été rejeté. Partant, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). 9.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. 9.3. Me Fabien Mingard agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 6 novembre 2018 (DO 7'010 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Mingard, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, des opérations post-jugement et des frais de déplacement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'455.30, TVA par CHF 175.55 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9.4. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ et C.________ ont résisté à l’appel du prévenu de sorte qu’ils ont droit – dans la mesure où ils y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA). La liste de frais de Me Mathias Micsiz fait état de 8 heures et 27 minutes consacrées à la défense de ses mandants. La Cour fait globalement droit aux prétentions demandées par les plaignants, sous réserve de l’adaptation de la durée effective de l’audience et de l’octroi de 30 minutes seulement pour les opérations post-jugement. Le déplacement n’est pas compté au tarif horaire mais bien sur la base d’un tarif kilométrique fixé à CHF 2.50. Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l'art. 433 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 2'156.75, TVA par CHF 154.20 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 10.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 L’appelant, qui a succombé et a pour le surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 28 avril 2021 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle, de mise en danger de la vie d’autrui et de dénonciation calomnieuse. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 129, 189 et 303 ch. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans. 3. En application de l’art. 66a al. 1 lit. b et h CP, il est prononcé l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 4. En application de l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), il sera requis l’inscription de la présente expulsion dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale. 5. Les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ le 24 juin 2020 sont partiellement admises. 5.1. A.________ doit immédiat paiement à B.________ d’un montant de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l’an à compter du 4 mars 2018, à titre de réparation morale. 5.2. Il est donné acte à B.________ de ses réserves civiles concernant la réparation d’éventuels dommages-intérêts futurs. 5.3. Il est donné acte à C.________ de ses réserves civiles concernant la réparation de son éventuel préjudice futur. 5.4. A.________ doit immédiat paiement à B.________ et C.________, solidairement entre eux, d’un montant de CHF 10'178.-, à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 450.- pour les débours, soit CHF 3'450.- au total. 7. L’indemnité de défenseur d’office de Maître Fabien Mingard, avocat à Lausanne, défenseur d'office du prévenu, est fixée à CHF 6'803.95 (TVA à 7.7 %, par CHF 486.45 incluse). A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Fabien Mingard pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'455.30, TVA par CHF 175.55 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. A.________ est condamné à verser à B.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'156.75, TVA par CHF 154.20 comprise, pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). V. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 18 mai 2022/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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