Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 11 Arrêt du 15 novembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, représentée par Me Anna Noël, avocate, défenseur d’office Objet Viol (art. 190 CP) – Contrainte (art. 181 CP) Quotité de la peine (art. 47 CP) Expulsion judiciaire obligatoire (art. 66a CP) Fixation de l’indemnité pour tort moral (art. 49 CO) Déclaration d’appel du 5 mars 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 30 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mariés le 27 décembre 2002 à C.________ à D.________. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir E.________, né en 2006 et F.________, née en 2007. Le divorce des époux a été prononcé le 17 septembre 2020. L'autorité parentale et la garde des enfants ont été attribuées à la plaignante. Le droit de visite du père a été suspendu. La curatelle, au sens de l'article 308 CC, instaurée le 18 juillet 2019, a été maintenue et doit notamment permettre d'examiner dans quelle mesure le droit de visite du père peut être rétabli. En l’état, il n’a pas été rétabli à ce jour (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4 s.). B. Par jugement rendu le 30 décembre 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de menaces (conjoint durant le mariage), contrainte et viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans. En outre, une expulsion judiciaire (obligatoire) du territoire helvétique pour une durée de 10 ans, avec signalement dans le SIS, a été prononcée à l’encontre du prévenu. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais – lesquels ont été intégralement mis à la charge du prévenu –, sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, lesquelles ont été partiellement admises. C. En bref, s’agissant des menaces, les premiers juges ont retenu que, depuis 2017, lorsque A.________ et son épouse se disputaient et que cette dernière indiquait qu’elle allait le quitter si la situation perdurait, son époux lui répondait que si elle le quittait, il la retrouverait et la tuerait. Ces menaces effrayaient B.________. Dans le courant du mois de mars 2019, de vives tensions sont apparues au sein du foyer. B.________ désirait vivre seule avec son époux et leurs enfants, soit sans ses beaux-parents, ce que son mari refusait. Le 23 mars 2019, une grosse dispute a éclaté, au cours de laquelle le père de A.________ s’est emporté contre sa belle-fille. La police a dû intervenir sur les lieux. À l’issue de cette intervention, les beaux-parents de B.________ ont quitté le domicile. Suite à ces faits, la situation était très tendue entre les époux. Le 24 avril 2019, alors qu’ils se trouvaient tous les deux à leur domicile avec leur fils, le ton est monté et A.________ s’est montré très agressif. Il a déclaré à son épouse qu’il allait la tuer, qu’elle ne reverrait plus la Suisse, qu’il la retrouverait, que les enfants resteraient avec lui jusqu’à leurs 18 ans et qu’elle ne les reverrait plus jamais. Il a ensuite indiqué à son fils, qui prenait la défense de sa mère, qu’il allait leur faire subir, à lui et sa sœur, la même chose que ce que leur maman avait enduré. B.________ a véritablement été effrayée par ces propos, a alerté la police et est allée s’enfermer dans sa voiture avec son fils jusqu’à l’arrivée des agents. Suite à ces faits, elle a vécu dans la peur et a changé de domicile avec ses enfants, qui étaient également effrayés. S’agissant de la contrainte, le Tribunal pénal a retenu que, durant la vie commune, A.________ contrôlait constamment les tenues de son épouse et ne lui permettait pas de porter des décolletés ou des vêtements courts. Lorsque sa femme s’apprêtait, il lui demandait pourquoi elle se faisait belle car de toute façon elle avait deux enfants, elle était vieille et son corps lui appartenait à lui. A.________ ne permettait pas à son épouse d’avoir des amis ou de sortir le soir. Il contrôlait et limitait également le temps que passait B.________ avec les membres de sa famille. Au final, B.________ ne pouvait pas se rendre quelque part sans que son mari ne soit présent ou qu’il ait donné son accord. À une occasion, B.________ a été obligée de faire un voyage de quatre jours en Malaisie pour le travail. A.________ n’était pas d’accord qu’elle le fasse. Dès lors qu’il estimait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 que c’était la honte que son épouse parte sans lui, A.________ voulait que personne ne soit au courant de ce voyage, lequel a occasionné beaucoup de disputes. À son retour, A.________ n’a pas parlé à son épouse pendant une période et l’a observée durant son sommeil pour voir si elle parlerait de son voyage. A.________ demandait à son épouse de lui donner ses mots de passe. Si elle refusait, cela se terminait en dispute. Lorsqu’il obtenait le mot de passe que B.________ lui révélait par gain de paix, A.________ allait fouiller dans tout son téléphone. Lorsqu’elle téléphonait à quelqu’un de sa famille, il venait écouter la conversation. Il contrôlait également le contenu de son porte-monnaie et comptabilisait les kilomètres qu’elle effectuait avec son véhicule. Au moyen de tous ces contrôles, A.________ exerçait une forte pression psychologique sur son épouse, qui a dès lors été empêchée de développer ses relations et ses loisirs librement. Elle a en outre été entravée dans son évolution professionnelle car son époux n’acceptait pas qu’elle aille visiter des clients, ce qui aurait impliqué des voyages et des conférences. A.________ refusait, estimant que cela ne se faisait pas pour une femme de se développer professionnellement. Ce comportement a placé B.________ dans un état dépressif, provoquant des maux de tête, des vomissements, une perte de poids et de cheveux, une grande fatigue, des palpitations et de la nervosité. Enfin, s’agissant du viol, le Tribunal pénal a retenu qu’il était fréquent que B.________ monte se coucher car elle était épuisée. Lorsque son mari la rejoignait au lit, après avoir regardé la télévision avec ses parents, elle faisait semblant de dormir. S’il entendait que sa respiration était rapide et qu’elle ne dormait pas, A.________ commençait alors à la toucher sur le haut du corps, notamment sur les seins. Il continuait même si elle disait non et qu’elle repoussait sa main. Afin de décourager son époux, B.________ se positionnait sur le bord le plus à droite du lit conjugal. La situation dégénérait souvent en dispute. A.________ retournait son épouse qui lui tournait le dos dans le lit, l’insultait, la traitant notamment de "salope" et lui disait qu’elle couchait avec quelqu’un d’autre. Il lui indiquait également qu’elle lui appartenait. B.________ finissait régulièrement en pleurs. Après ces disputes, B.________ abandonnait car cela devenait trop lourd psychologiquement. Alors, malgré le refus exprimé par son épouse, A.________ la pénétrait vaginalement jusqu’à satisfaction. Ces rapports étaient douloureux pour B.________, qui le disait à A.________. Ce dernier n’interrompait cependant pas le rapport, pas même lorsque B.________ était en pleurs. Lors de ces faits, B.________ considérait qu’elle n’avait nulle part où aller. Elle ne pouvait pas aller dans la chambre de ses enfants car elle ne voulait pas les alerter et ne pouvait pas se rendre au salon car ses beaux-parents s’y trouvaient. Ces faits se sont déroulés à diverses reprises au cours des cinq à sept dernières années de mariage du couple. Depuis 2017, ces rapports sexuels non consentis avaient lieu 2 à 3 fois par mois. C. Par mémoire de son défenseur d’office du 5 mars 2021, complété le 9 avril 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel (motivée) contre le jugement du 30 décembre 2020. A titre principal, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de viol et condamné à une peine privative de liberté de 9 mois avec sursis pendant 3 ans. En conséquence, il conclut à ce que les conclusions civiles formulées par B.________ soient rejetées. A titre subsidiaire, il conclut à l’admission de son appel, respectivement à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans et à ce que l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante soit fixée à CHF 10'000.-. Ce faisant, il résulte de ses conclusions qu’il entend contester la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance et les conclusions civiles formulées par la partie plaignante non seulement comme conséquence de l’acquittement demandé, mais aussi à titre indépendant, comme il l’a encore confirmé lors des débats de ce jour (cf. PV de la séance de ce jour, p. 3). Pour le surplus, il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 conteste l’expulsion judiciaire (obligatoire) du territoire helvétique pour une durée de 10 ans prononcée à son encontre aussi bien à titre principal que subsidiaire, le tout avec suite de frais et dépens. Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti à cet effet. D. La Cour a siégé le 15 novembre 2021. Ont comparu A.________ assisté de Me Nathalie Weber-Braune, le Procureur général au nom du Ministère public et Me Anna Noël au nom de B.________. Me Nathalie Weber-Braune a confirmé les conclusions prises par le prévenu à l’appui de la déclaration d’appel du 5 mars 2021. En ce qui les concerne, le Procureur général et la partie plaignante ont conclu au rejet de l'appel du prévenu, avec suite de frais et dépens. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Nathalie Weber-Braune, le Procureur général et Me Anna Noël ont plaidé. Me Nathalie Weber-Braune a renoncé à répliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel du 5 mars 2021, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Cour limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l’espèce, l’un des chefs de conclusions pris par l’appelant à l’appui de son mémoire d'appel motivé du 9 avril 2021, à savoir le chiffre 3 des conclusions subsidiaires, est nouveau et ne figurait pas initialement dans le mémoire d’appel (non motivé) du 5 mars 2021. Prohibée par l'art. 399 CPP, car portant sur un point du jugement qui n’a pas été attaqué, ce chef de conclusions est irrecevable. Il y a encore lieu de préciser que les faits objets de la contrainte portent sur un chiffre distinct de l’acte d’accusation – comme l’a du reste pertinemment relevé le Tribunal pénal (cf. p. 4 s. et 15 s. du jugement attaqué) – et différent de ceux qui sous-tendent les infractions contre l’intégrité sexuelle. Bien que l’appelant ait déclaré lors de la séance de ce jour qu’il contestait toujours les menaces proférées à l’encontre de la plaignante (cf. PV, p. 4), force est de constater que l’appel du prévenu ne porte pas sur ce point, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. infra consid. 1.3.), ce point du jugement étant entré en force.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Dans la mesure où le prévenu ne remet pas en cause sa condamnation pour menaces (conjoint durant le mariage) et contrainte, le jugement attaqué, sur ce point (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué), qui n’est pas non plus contesté par le Ministère public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. L’appelant conteste s’être rendu coupable de viol au sens de l’art. 190 CP. Dans un premier volet, il s’en prend à l’établissement des faits et invoque une constatation incomplète et inexacte des faits, respectivement une violation de la présomption d’innocence, à tout le moins implicitement (cf. déclaration d’appel motivée du 9 avril 2021, ch. I., p. 3 ss). En bref, il conteste la constatation des premiers juges selon laquelle la plaignante était une femme soumise et isolée socialement parlant, faisant valoir pêle-mêle qu’elle parle l’allemand et le français, qu’elle a toujours travaillé à temps plein, qu’elle gérait les finances du couple, qu’elle avait plusieurs collègues de longue date qu’elle fréquentait quotidiennement à la pause de midi, qu’elle partait parfois à l’étranger dans le cadre de son travail, qu’elle bénéficie du permis de conduire ou encore qu’elle a toujours disposé d’une voiture (ibidem, ad situation générale, p. 3). Il conteste également avoir fait usage de la force physique ou de violence à l’égard de la plaignante et relève que la différence de corpulence entre les ex-époux ne ressort pas du dossier de la cause (ibidem, ad comportement de l’appelant, p. 4). Il conteste en outre la constatation des premiers juges selon laquelle la plaignante s’occupait de l’ensemble des tâches ménagères – en sus de son activité à plein temps – et soutient à cet égard qu’elle était largement soutenue par sa belle-mère dans ces tâches (ibidem, ad tâches ménagères,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 p. 4). L’appelant conteste encore la constatation du Tribunal pénal selon laquelle le mariage du couple aurait été arrangé (ibidem, ad argument du mariage arrangé, p. 5). Enfin, le prévenu conteste la constatation des premiers juges concernant la fréquence des rapports sexuels du couple et la période pendant laquelle il aurait prétendument abusé de son ex-épouse. A cet égard, il soutient pour l’essentiel qu’il ressort des propres déclarations de la plaignante qu’ils entretenaient des relations sexuelles deux à trois fois par mois et que leur relation se serait détériorée dans les deux dernières années de vie commune seulement (ibidem, ad actes sexuels, p. 5). 2.1. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP- KISTLER VIANIN, 2019, art. 398 n. 19). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.3. S’agissant de la condamnation du prévenu pour viol au sens de l’art. 190 CP – que l’appelant conteste en appel –, procédant à une appréciation minutieuse des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits avancée par le prévenu pour se rallier à celle présentée par la plaignante, laquelle est apparue « crédible, convaincante et étayée par des éléments extérieurs (déroulement des faits, certificats médicaux, déclarations de E.________) » (cf. jugement entrepris, p. 14 ss). 2.4. La Cour partage ces considérations et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les dénégations du prévenu eu égard aux accusations portées contre lui par son ex-épouse n’ont aucune consistance. En effet, il n’a eu de cesse de nier les faits et de s’enferrer dans une ligne de défense cousue de fil blanc et dans une victimisation déplacée. Encore aujourd’hui, il fait valoir que les déclarations de cette dernière ne méritent aucun crédit, dès lors qu’elle aurait prétendument menti dans le dessein de lui nuire. Or, non seulement aucun élément au dossier ne permet de donner du crédit à sa thèse, mais bien plus encore, la Cour ne voit pas quel mobile – et l’appelant n’en avance d’ailleurs aucun – aurait pu conduire la plaignante à porter des accusations aussi graves contre le prévenu – avec le risque de condamnation qu’une telle attitude comporte, notamment en cas de fausse déclaration en justice, de diffamation, de dénonciation calomnieuse ou encore d’induction de la justice en erreur, entre autres exemples –, si elles n’étaient pas le reflet de la vérité. 2.5. Dans ces circonstances, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre
Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). Certes, dans le cas particulier, la conviction des premiers juges – et celle des membres de la Cour, comme on le verra plus avant – repose dans une large mesure sur les déclarations de la plaignante et sur les témoignages indirects recueillis au cours de l’instruction, parmi lesquels figurent ceux de proches de la victime – à savoir ceux de son frère et ceux de son fils E.________ notamment –, ce qui commanderait de prime abord d’apprécier ces témoignages avec une certaine circonspection. Certes encore, aucune preuve matérielle irréfutable ne vient corroborer les accusations de la plaignante, dès lors que celle-ci n’a pas été immédiatement examinée par un médecin suite aux faits qu’elle a dénoncés, de sorte qu’aucun constat médical, par exemple, ne vient appuyer ses dires. Il n’en demeure pas moins que, de jurisprudence constante, le Tribunal pénal était autorisé à privilégier les déclarations de la plaignante plutôt que celles du prévenu ou encore à fonder sa conviction sur des témoignages, fussent-ils indirects (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016, consid. 4.3.2. et 4.3.3. et réf. citées concernant la problématique des témoignages indirects), pour autant qu’il explicite les motifs qui lui ont permis d’apprécier leur valeur probante, ce qu’il a d’ailleurs fait de manière circonstanciée et convaincante dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, p. 14 ss). Or, la Cour constate que le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations des parties par les premiers juges serait insoutenable, mais se limite à faire valoir un certain nombre d’éléments épars et/ou sortis de leur contexte, comme on y reviendra plus avant, point par point, argument par argument (cf. infra consid. 2.6.). Ce faisant, il occulte notamment le fait que les premiers juges ont pris en considération un certain nombre d’éléments périphériques objectifs qui, quoi qu’il en pense, viennent corroborer la version des faits avancée par la victime. 2.6. La Cour fait donc sienne la motivation des premiers juges (cf. jugement entrepris, p. 14 ss) et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP), tout en la complétant comme suit : En premier lieu et contrairement à ce que l’appelant prétend, son ex-épouse n’a pas déclaré qu’il avait abusé d’elle pendant les deux dernières années de vie commune seulement – de sorte qu’on ne saurait admettre que les premiers juges auraient largement extrapolé ses propos en considérant que le prévenu avait abusé d’elle « au cours des cinq à sept dernières années de mariage du couple » –, mais elle a relevé que son point de vue avait changé à partir de ce moment-là, si bien qu’elle a alors pleinement pris conscience que son ex-époux avait toujours eu un comportement répréhensible à son égard (cf. DO/3'021, lignes 63 ss ; DO/3'023, lignes 133 s. ; DO/3’025, ligne 125 ; PV du 15 décembre 2020, p. 3, lignes 35 ss). S’agissant de la constatation selon laquelle le mariage des parties a été arrangé, force est de constater que cela ressort non seulement des déclarations de la plaignante (DO/3'020, ligne 48 notamment) – dont la Cour n’a, ici encore, aucun motif de douter –, mais encore et surtout, des propres déclarations du père du prévenu au cours de l’instruction, lequel n’a que très mollement contesté les déclarations de sa belle-fille à ce sujet (DO/3'071, lignes 851-854). De plus, à lui seul, cet élément n’est pas déterminant pour apprécier le déroulement des faits qui sont reprochés au
Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 prévenu, étant relevé ici que la plaignante a elle-même déclaré que leur relation était harmonieuse pendant les premières années de mariage. Il en va de même de la répartition des tâches ménagères au sein du couple qui, à elle seule, n’a rien de révélateur. Quant à la différence de corpulence entre les parties, s’il est exact que cette constatation ne ressort pas expressément du dossier de la cause, il n’en demeure pas moins que les premiers juges ont pu le constater par eux-mêmes, de visu, lors des débats, sans qu’il soit nécessaire de le protocoler. Enfin, s’agissant de l’isolement social de la plaignante, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que l’appelant n’a pas été en mesure d’avancer un seul élément concret et consistant susceptible de démontrer, comme il le prétend, que la plaignante jouissait d’une vie sociale et familiale épanouie. A cet égard, le simple fait que la plaignante entretenait des rapports cordiaux avec ses collègues n’est pas de nature à infirmer ce constat. De même, le fait que la plaignante parle l’allemand et le français, qu’elle a toujours travaillé à temps plein ou encore qu’elle gérait les finances du couple – ce qui n’est pas contesté du reste – n’a pas la portée que l’appelant leur prête, dans la mesure où cela n’est, une fois de plus, pas déterminant pour apprécier la crédibilité des parties. En définitive, le prévenu ne soulève aucun élément concret et consistant susceptible de mettre sérieusement en doute la crédibilité de la plaignante dont la version des faits est non seulement corroborée par des témoignages indirects – à l’instar de celui de son fils E.________ –, mais encore et surtout, par d’autres éléments périphériques objectifs tirés du dossier, à l’instar des certificats médicaux qu’elle a produits, qui viennent tous attester d’une grande détresse émotionnelle compatible avec les faits dénoncés. Il s’ensuit le rejet de l’appel du prévenu sous cet angle. 3. Dans un second volet, l’appelant conteste la réalisation des conditions d'application de l'art. 190 CP (cf. déclaration d’appel motivée du 9 avril 2021, ch. II., p. 6 ss). 3.1. L'art. 190 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF
Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 133 IV 49 consid. 4 p. 52; 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s.). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêt TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; arrêt TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). 3.1.1. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt TF 6B_149/2017 du 16 février 2018 consid. 4.3.4; arrêt TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1). 3.1.2. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; arrêt TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées; arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; arrêt TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 119 IV 309 consid. 7b; arrêt TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). En outre, une condamnation pour viol présuppose que l'atteinte sexuelle en question soit la conséquence de la pression psychique engendrée. Lorsque l'auteur se contente d'utiliser une dépendance existante ou un état de détresse, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP ne sont pas réunis (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). 3.3. Selon les premiers juges, l’appelant, qui exerçait un contrôle quasi absolu sur les faits et gestes de son ex-épouse, prenait régulièrement seul l'initiative de l'acte sexuel, soit même lorsque la plaignante lui signifiait clairement et sans ambages son désaccord. Celle-ci se retrouvait alors confrontée à un homme plus fort qu'elle, qui la dominait de tout son poids et qui n’hésitait par
Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 ailleurs pas à la menacer d’un destin funeste si elle n’obtempérait pas. Cette supériorité physique, conjuguée aux graves menaces sus-évoquées et à l'état d’isolement de la plaignante, avait conféré au prévenu une maîtrise absolue sur sa victime, qui s'était retrouvée dans une situation sans espoir contre laquelle elle n'avait pas de possibilité réelle de résister, ce dont l’appelant avait profité pour parvenir à ses fins sans recourir à la brutalité, dont il n'avait en définitive pas besoin, mais en utilisant néanmoins une certaine force physique lorsque la plaignante se montrait récalcitrante et lui tournait le dos, par exemple. En définitive, le Tribunal pénal a admis l'usage d'un moyen de contrainte constitutif de viol (cf. jugement entrepris, consid. 3., p. 16 ss). 3.4. Sans véritablement contester le récit des événements présenté par la plaignante – puisque dans sa déclaration d’appel il ne conteste notamment ni les menaces au sens de l’art. 180 CP ni la contrainte au sens de l’art. 181 CP exercées sur celle-ci –, l’appelant soutient pour l’essentiel que l'élément objectif de la contrainte au sens de l’art. 190 CP n'est pas réalisé en l'espèce. Selon lui, la plaignante ne s’est jamais retrouvée dans une situation sans issue et sans espoir, créée par lui, afin de la contraindre à l'acte sexuel non consenti. En bref, il conteste, une nouvelle fois, que la plaignante était une femme soumise et isolée socialement parlant, faisant valoir, ici encore, les mêmes arguments que précédemment (cf. supra consid. 2.). Il conteste en outre l’argumentation des premiers juges selon laquelle la plaignante aurait été dans l’impossibilité de crier et de quitter la chambre conjugale pour trouver refuge auprès de ses beaux-parents qui se trouvaient le plus souvent dans la pièce d’à côté. Enfin, tout en citant plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, il présente différentes affaires dans lesquelles la pression d'ordre psychique a été retenue et prétend que le cas d'espèce diffère singulièrement des situations exposées, faisant valoir pour l’essentiel que les prétendues pressions d’ordre psychique qu’on lui impute n’auraient pas atteint l'intensité requise par la jurisprudence (cf. déclaration d’appel motivée du 9 avril 2021, ch. II., p. 6 ss). En revanche, l'absence de consentement de la plaignante n'est pas véritablement remise en cause. 3.5. A titre liminaire, en tant qu’il fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il prétend que la plaignante était libre de ses mouvements, qu’elle n’était pas isolée socialement parlant ou encore qu’elle aurait pu trouver un soutien auprès de ses beaux-parents, etc.), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe d’emblée à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2). Quant au chef de conclusions subsidiaire tendant à son acquittement du chef de prévention de contrainte et à la motivation y relative, elles sont d’emblées irrecevables, comme déjà examiné plus haut (cf. supra consid. 1.2. à ce sujet). La Cour n’est dès lors pas tenue d’entrer en matière sur les griefs de l’intéressé en lien avec cette infraction (cf. mémoire d’appel motivé du 9 avril 2021, ch. 1., p. 8 s.), pas plus qu’elle n’est tenue d’examiner les faits qui sous-tendent celle-ci. Quand bien même l’appel du prévenu serait recevable sur ce point, son argumentation ne saurait de toute manière être suivie. S’il est exact que des faits relativement analogues ont fondé la condamnation du prévenu pour contrainte, respectivement pour viol, il n’en demeure pas moins que les faits et actes reprochés au prévenu qui sous-tendent ces deux condamnations sont clairement distincts et avaient des visées différentes. Dans le premier cas de figure, il est reproché
Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 au prévenu d’avoir exercé un contrôle important sur les faits et gestes de son ex-épouse. Dans le second cas de figure, il est reproché au prévenu d’avoir imposé à la plaignante l'acte sexuel, en passant outre à l'absence de consentement. 3.6. Cela étant dit, il a été établi que l’appelant prenait régulièrement seul l'initiative de l'acte sexuel. Il ne conteste pas véritablement qu’il passait parfois outre le consentement de son exépouse pour assouvir ses pulsions sexuelles. Il ne conteste pas véritablement non plus qu’il est plus fort et plus corpulent que la plaignante ou encore qu’il aurait été en mesure de la dominer physiquement si nécessaire. Du reste, il a été établi – et cela n’est du reste plus contesté en appel – que le prévenu a menacé la plaignante à réitérées reprises ou exercé sur elle des actes de contrainte, visant notamment à contrôler ses faits et gestes. Dans ces circonstances, on doit admettre, avec les premiers juges, qu’il résulte de l'ensemble de ces éléments établis ou non contestés que le prévenu avait, dans le cadre de la vie sexuelle du couple, une maîtrise quasi absolue sur la plaignante, qui s'était retrouvée dans une situation sans espoir contre laquelle elle n'avait pas de possibilité réelle de résister, ce dont l’appelant avait parfaitement conscience et dont il profitait pour parvenir à ses fins sans recourir à la brutalité, dont il n'avait en définitive pas besoin. Il a ainsi provoqué des effets d'ordre psychique d'une certaine intensité, propres à faire céder la plaignante et à permettre l'acte. En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré et retenu que le prévenu avait usé d'une pression psychique suffisamment intense dont il a profité pour faire subir à la plaignante l'acte sexuel, en passant outre à l'absence de consentement. 3.7. Pour le surplus, les analogies que l’appelant tente de tirer d'autres affaires impliquant une contrainte sexuelle sont vaines, dès lors que seules les circonstances concrètes du cas d’espèce sont déterminantes et permettent de retenir l’usage d’une contrainte psychique d'une intensité suffisante. Par surabondance de motifs et quand bien même il y a lieu d’admettre que le prévenu ne s’est jamais montré violent à l’égard de son ex-épouse, il n’en demeure pas moins qu’il a parfois fait usage de la force physique pour parvenir à ses fins, comme cela a d’ailleurs été retenu à juste titre par les premiers juges (cf. jugement entrepris, p. 18, § 2). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 4. La culpabilité du prévenu est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. En bref, il considère que la peine prononcée à son encontre en première instance est trop sévère et inadaptée. Il fait notamment valoir que les premiers juges ont pris en considération un certain nombre d’éléments qui ont déjà servi à fonder sa condamnation pour viol, si bien qu’ils ne sauraient être pris en compte une seconde fois pour alourdir sa peine. Il en va notamment ainsi du fait qu’il a fait montre d’égocentricité ou son besoin de contrôler tous les faits et gestes de son ex-épouse. Il rappelle également qu’il vit en Suisse depuis l’âge de 17 ans et que son casier judiciaire est vierge. Enfin, il souligne qu’il n’a pas fait usage de la violence pour parvenir à ses fins. Pour le surplus, il relève que les actes qui lui sont reprochés se sont déroulés dans un contexte bien particulier – à savoir dans le cadre du mariage – et rappelle que les parties sont aujourd’hui divorcées et que le risque de récidive est donc nul (cf. mémoire d’appel motivé du 9 avril 2021, ch. 2., p. 9 s.). 4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine
Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de menaces (conjoint durant le mariage), contrainte et viol. La Cour constate que pour chaque infraction retenue seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est nécessaire, vu la nature des infractions commises et l’absence d’introspection. En effet, une peine pécuniaire ne serait pas propre à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités et de pallier de manière efficace
Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 tout éventuel risque de récidive. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas (cf. mémoire d’appel, ad conclusions, p. 3). Les peines à prononcer étant ainsi de même genre, les différentes infractions à juger ce jour entrent en concours au sens de l’art. 49 CP. En raison des infractions retenues, le prévenu encourt une peine privative de liberté de 1 à 10 ans (cf. art. 190 CP). La peine maximale pouvant être prononcée, en cas de circonstances particulières, s’élève dès lors à 15 ans. 4.3. La faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne à lourde. La Cour souligne que les biens juridiques touchés par les infractions reprochées au prévenu sont de premier plan et son comportement est d’autant plus blâmable qu’il n’a pas hésité à multiplier les infractions. Le mobile du prévenu est égoïste et chaque infraction était parfaitement évitable. S’agissant spécifiquement du viol, soit l’infraction la plus grave, force est de constater que le prévenu a, régulièrement et en particulier pendant les deux dernières années de la vie conjugale, abusé de sa propre épouse en passant outre son consentement pour assouvir ses pulsions sexuelles. Compte tenu de ce qui précède, en particulier d’une culpabilité objective et subjective qualifiées de moyennes à lourdes, une peine privative de liberté de l’ordre de 30 mois est indiquée comme peine de base pour sanctionner les viols commis, lesquels entrent en concours réel entre eux. 4.4. La Cour souligne également le comportement blâmable du prévenu eu égard aux deux autres infractions qui lui sont reprochées. Ainsi, là encore pendant de nombreuses années, le prévenu a exploité la situation d’isolement de son épouse et son absence de ressources, afin de la maintenir sous son emprise, n’hésitant pas à la menacer pour asseoir sa domination. En effet, à l’exception notable du prévenu et de leurs enfants, l’intéressée n’avait aucune famille en Suisse. De plus, le prévenu contrôlait tous ses faits et gestes et l’empêchait notamment de nouer des contacts sociaux – hormis ceux qui étaient indispensable à sa vie professionnelle –, de sorte que les possibilités qui lui étaient offertes de se défaire de l’emprise de son mari et de sa belle-famille étaient très limitées. Dans ces circonstances, compte tenu, ici encore, d’une culpabilité objective et subjective qualifiées de moyennes à lourdes, la peine de base sera augmentée de manière appropriée, à savoir de 6 mois dans le cas d’espèce, conformément aux règles sur le concours. 4.5. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, elle est pleine et entière, ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas. S’agissant de sa volonté de s’amender, la Cour est d’avis qu’elle est toute relative, pour ne pas dire nulle. Il n’a en effet exprimé aucun regret et n’a formulé aucune excuse. Pire encore, il n’a manifesté aucune compassion à l’égard de la plaignante et s’est, au contraire, lui-même posé en victime. Encore aujourd’hui, il nie les faits retenus contre lui, s’accrochant désespérément à une ligne de défense cousue de fil blanc et s’enferrant dans une victimisation déplacée, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur son ex-épouse ou sur les enfants du couple. Ainsi, l’appelant a commencé son audition en déclarant : « tout ce dont on m’a accusé, je rejette tout » (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4). A la question de la Vice-Présidente de la Cour de savoir s’il admettait désormais avoir menacé son ex-épouse – dans la mesure où son appel ne porte pas sur cette condamnation qui est dès lors entrée en force (cf. supra consid. 1.3.) –, le prévenu a contre toute attente répondu : « je n’ai pas menacé mon ex-épouse » (cf. PV de la
Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 séance de ce jour, p. 4). Tout aussi surprenant, à la question de savoir s’il admettait désormais l’avoir contrôlée et espionnée durant la vie commune – puisque son appel ne porte pas sur sa condamnation pour contrainte qui est également entrée en force (cf. supra consid. 1.3.) –, l’appelant a répondu aplomb : « pas du tout » (ibidem). Mais il y a plus. A la question du conseil de la plaignante de savoir s’il comprenait que son ex-épouse et ses enfants ont des raisons objectives d’avoir peur de lui, le prévenu a répondu avec le même aplomb : « pourquoi devraient-ils avoir peur de moi ? Comme père, je n’ai jamais été violent. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de moi » (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5). En somme, il ne donne toujours pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, dans la mesure où il martèle inlassablement que son épouse chercherait prétendument à lui nuire en portant sur lui des accusations qu’elle sait fausses, sans que l’on comprenne véritablement quelle en serait la finalité. Dans ces circonstances, force est de constater que ses capacités d’introspection semblent ténues. Le casier judiciaire du prévenu est vierge, étant relevé ici que l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). A décharge, s’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retiendra aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, la Cour se limitera à renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) à ce qui a été retenu à ce sujet par le Tribunal pénal dans les motifs du jugement entrepris (cf. jugement attaqué, ch. III., p. 19), tout en précisant qu’elle a un effet neutre sur la peine, dès lors que le prévenu n’a rien apporté de nouveau et/ou de pertinent dans son mémoire d’appel. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits et du concours d’infractions, de la culpabilité objective et subjective du prévenu qualifiées de moyennes à lourdes, de son mobile égoïste, de son absence de remise en question, de son absence d’antécédents et l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 3 ans est adéquate pour sanctionner ses agissements. Celle-ci se situe dans le quart inférieur de la fourchette entrant ici en considération. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de la quotité de la peine. 5. La peine prononcée ce jour est incompatible avec l’octroi du sursis complet que l’appelant réclame. Quant à la question du sursis partiel, l’appelant ne la discute pas, même succinctement, si bien qu’il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP) pour fixer la partie ferme à exécuter à hauteur de la moitié de la peine fixée ce jour. Le délai d’épreuve sera, quant à lui, fixé au maximum légal, soit 5 ans, afin de pallier efficacement tout éventuel risque de récidive qui, contrairement à ce que prétend l’appelant, n’est pas nul, en particulier dans l’éventualité où il devait nouer une nouvelle relation amoureuse. 6. L’appelant conteste le montant de l’indemnité pour tort moral qui a été alloué à la plaignante en première instance, qu’il considère comme trop élevé. Invoquant une violation des art. 41 ss CO, singulièrement de l’art. 49 CO, il fait valoir pour l’essentiel que le Tribunal pénal a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et soutient, dans ce contexte, qu’il a versé dans l’arbitraire au moment de fixer l’indemnité pour tort moral litigieuse. Il considère en définitive qu’un
Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 montant de CHF 10’000.- est adéquat au regard des circonstances du cas d’espèce (cf. déclaration d’appel du 9 avril 2021, ch. 4., p. 11 s.). 6.1. Le premier juge a exposé de manière exhaustive les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs aux dispositions topiques en matière de prétentions civiles et tout particulièrement en matière de réparation du tort moral, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer (cf. jugement entrepris, ch. V., p. 22 ss), tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 6.2. Pour arrêter le montant de l’indemnité pour tort moral à CHF 25’000.-, en équité, les premiers juges ont considéré qu’en l'espèce, il a été retenu que B.________ avait subi des viols conjugaux à plusieurs reprises durant les cinq à sept dernières années de mariage et que de 2017 à février 2019, la fréquence des rapports non consentis était de 2 à 3 fois par mois. En sus des viols, la plaignante a subi des menaces de mort depuis 2017. Quant à la contrainte, elle a commencé dès le début du mariage par le contrôle total que le condamné exerçait sur son épouse. Les rapports médicaux et l'audition de B.________ par le Tribunal de céans démontrent clairement que celle-ci a été profondément marquée, tant physiquement que psychologiquement, par les faits subis, au point de présenter les symptômes d'un choc post-traumatique. Sa souffrance est indéniable. Même si, du fait de la séparation, ce sentiment est moins virulent, elle vit toujours dans la peur. Pendant plus de quinze ans, la plaignante a vécu au service de son mari et de sa bellefamille, dans l'unique but de satisfaire leurs besoins. Elle en était l'esclave, en plus d'être réduite, aux yeux de son époux, à un rôle de simple objet. Elle s'est sentie dévalorisée, privée de toute qualité humaine. Ses seuls instants de liberté étaient ceux passés à son travail. Mais là encore, l'emprise et le contrôle total exercé par son mari a anéanti toute volonté d'épanouissement. Aujourd'hui, la plaignante semble être sur la voie de la reconstruction mais celle-ci sera lente. D'ailleurs, elle a clairement indiqué qu'elle n'envisageait aucune relation amoureuse. Force est dès lors de constater que le montant de CHF 25'000.- réclamé par la plaignante est en adéquation avec la gravité et la durée des actes subis, l'intensité de sa souffrance, les conséquences à long terme et la très lente reconstruction commencée (cf. jugement entrepris, ch. V., p. 24 s.). 6.3. L’appelant critique cette appréciation. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que cette indemnité outrepasse significativement la fourchette préconisée par l’Office fédéral de la justice
Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 dans des contextes analogues à celui du cas d'espèce (cf. déclaration d’appel du 9 avril 2021, ch. 4., p. 11 s.). 6.4. En l’espèce, cette argumentation ne saurait être suivie. La Cour partage les considérations émises par les premiers juges – intégralement retranscrites plus haut (cf. supra consid. 4.2.) – et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les faits reprochés au prévenu sont graves. Ils se sont en effet étalés, à réitérées reprises et sur plusieurs années, soit à tout le moins sur 5 ans de mariage. Certes, dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes du 3 octobre 2019, l'Office fédéral de la justice retient pour un viol (atteinte sexuelle très grave) une fourchette de l'ordre de CHF 8'000.- à 20'000.-, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de simples recommandations non contraignantes. Par ailleurs, l’appelant semble occulter le fait qu’il a été reconnu coupable non seulement de viol, mais aussi de menaces et contrainte. De plus, il n’y a pas eu un seul viol, mais plusieurs viols. En tout état de cause, les actes reprochés au prévenu, sans être d’une gravité extrême, ont indéniablement eu une incidence significative et durable – pour ne pas dire indélébile – sur l’existence et les souffrances de la plaignante, lesquelles sont attestées médicalement. Dans ces circonstances, l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante par les premiers juges apparaît adéquate et proportionnée à l’atteinte subie, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la gravité des faits reprochés au prévenu. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 7. L'appelant conteste encore l'expulsion prononcée à son encontre. Il se prévaut de la clause de rigueur et tout particulièrement de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ce contexte, il fait valoir pour l’essentiel qu'en raison des liens qu'il entretient avec ses parents et les autres membres de sa famille – qui vivent en Suisse –, respectivement ceux qu’il espère renouer avec ses enfants, un renvoi en Macédoine le placerait dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public à son expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse. Pour le surplus, il relève qu’en cas d’expulsion, il ne sera plus en mesure de verser les pensions alimentaires dont s’il s’est toujours acquitté (cf. déclaration d’appel motivée du 9 avril 2021, ch. 3., p. 10 s.). 7.1. 7.1.1. Le Tribunal pénal a correctement et exhaustivement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’expulsion judiciaire obligatoire prévue par l’art. 66a CP (cf. jugement entrepris, ch. IV., p. 20 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en rappelant qu’aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour viol (art. 190 CP). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine
Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). 7.1.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2). 7.1.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [ÉD.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 7.2. 7.2.1. En l'espèce, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important et, quoi qu’il en pense, l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. Ainsi, à l’instar des premiers juges (cf. jugement attaqué, ch. IV., p. 20 ss), la Cour est d’avis que les biens juridiquement touchés par les infractions reprochées au prévenu sont de premier plan, en particulier s’agissant du viol. La faute et la culpabilité du prévenu sont importantes, aussi bien objectivement que subjectivement, en particulier en ce qui concerne le viol commis au préjudice de la plaignante, soit l’infraction la plus grave. Force est ainsi de constater que l’appelant n’a pas eu la moindre considération pour son épouse. Le prévenu n’a notamment pas hésité à exploiter la situation d’isolement de cette dernière et son absence de ressources, afin de la maintenir sous son emprise, n’hésitant pas à la menacer pour asseoir sa domination. En effet, à l’exception notable du prévenu et de leurs enfants, l’intéressée n’avait aucune famille en Suisse. De plus, le prévenu contrôlait tous ses faits et gestes et l’empêchait notamment de nouer des contacts sociaux – hormis ceux qui étaient indispensables à sa vie professionnelle –, de sorte que les possibilités qui lui étaient offertes de se défaire de l’emprise de son mari et de sa belle-famille étaient très limitées. Enfin, les capacités d’introspection du prévenu semblent ténues, pour ne pas dire nulles, dans la mesure où l’appelant continue de nier sa culpabilité en appel, refusant d’assumer une quelconque responsabilité pour les faits qui lui sont reprochés. L’appelant est né en Macédoine et y a vécu jusqu'à ses 17 ans, âge auquel il est arrivé en Suisse. Il ne dispose pas de résidence secondaire dans son pays de naissance mais lorsqu'il s'y rend – "souvent", soit une à deux fois par année –, il vit chez son père qui y a une maison. Il a de la famille en Macédoine mais également en Suisse. Il n'entretient toutefois pas de relations régulières avec les membres de sa famille plus éloignés qui vivent en Suisse. Il dispose d'un permis C qui a été renouvelé jusqu'au 24 octobre 2024 et travaille dans la même entreprise depuis 20 ans. Il ne fait partie d'aucune association ou club. Durant son temps libre, il fait à manger, le ménage, la lessive et les courses, et va marcher de temps en temps. S’il est établi que A.________ est intégré sur le plan professionnel, tel n'est pas le cas sur le plan social. Il ne semble pas s'être constitué de réseau d'amis, notamment suisses, ni faire partie d'une quelconque association, sportive par exemple. Selon ses propres dires, ses journées se résument à travailler, faire les courses puis rentrer chez lui. Il est vrai en revanche que les parents et la sœur du prévenu ainsi que la famille de celle-ci, mais aussi et surtout, les deux enfants de l’appelant vivent en Suisse et il est indéniable que son expulsion aura un impact significatif sur leurs relations. Cela étant, l'autorité parentale et la garde des enfants ont été attribuées à la plaignante. Le droit de visite du père a été suspendu et les liens entre celui-ci et ses enfants sont actuellement rompus, ceux-ci ayant clairement exprimé leur refus de voir leur père, ce qui risque de compromettre toute velléité de réconciliation dans un proche avenir. Compte tenu de la situation actuelle, la présence de ses enfants en Suisse ne saurait faire obstacle à son expulsion. L’appelant ne peut en somme pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion de A.________ l'emporte indubitablement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en
Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 Suisse. Au surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie aux motifs pertinents du Tribunal pénal qu’elle fait siens (cf. art. 82 al. 4 CPP). L’expulsion est ainsi justifiée et doit être confirmée. 7.2.2. Quant à la durée de l’expulsion de 10 ans, elle ne peut qu’être confirmée dans la mesure où elle se situe dans le milieu de la fourchette prévue par la loi (cf. art. 66a al. 1 CP). D’autre part, elle tient adéquatement compte de la gravité des infractions reprochées au prévenu et prend suffisamment en considération les liens du prévenu avec la Suisse, en particulier ceux qu’il entretient avec les membres de sa famille. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. La culpabilité du prévenu étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. 8.2 Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-), hors frais de défense d'office. 8.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 8.4. En l'espèce, Me Nathalie Weber-Braune a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 mars 2020 (DO/7'018 s.). Sur la base de la liste de frais produite aujourd’hui en séance, la Cour considère que Me Nathalie Weber-Braune a consacré utilement 24.25 heures à la défense de son mandant, en tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour (soit 2 heures et 25 minutes) et des opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 4’365.- (24.25 x 180.-) s’ajoutent encore les débours (5%) par CHF 218.25 et les frais de vacation par CHF 30.-. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office de Me Nathalie Weber-Braune, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3’390.95, TVA par CHF 242.45 comp. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès que sa situation financière le permettra. 8.5. Me Anna Noël agit en qualité de mandataire gratuite de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Anna Noël pour retenir qu’elle a consacré utilement 16 heures et 30 minutes à la défense de sa mandante, en
Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 tenant compte de la durée effective de la séance de ce jour (soit 2 heures et 25 minutes) et des opérations post-jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 2’970.- (16.5 x 180.- ) s’ajoutent encore les débours (5%) par CHF 148.50 et les frais de vacation par CHF 30.-. Par conséquent, son indemnité, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3’390.95, TVA par CHF 242.45 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 9. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le Tribunal pénal a fait mention, vraisemblablement par inadvertance, des articles 42 et 48 CP dans le dispositif du jugement entrepris, alors qu’il n’en n’a pas été fait application. Par voie de conséquence, le dispositif du jugement attaqué sera rectifié d’office. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 30 décembre 2020 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de menaces (conjoint durant le mariage), contrainte et viol. 2. En application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 180 al. 2 let. a, 181 et 190 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'200.- pour les débours, soit CHF 4'200.- au total. 4. En application de l’art. 66a al. 1 lit. h CP, il est prononcé l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 5. En application de l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), il sera requis l’inscription de la présente expulsion dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale. 6. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ les montants suivants : - CHF 25'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 2019 au titre de réparation du tort moral subi ; - CHF 7'478.75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2019 sur CHF 5'652.75 au titre de réparation du dommage économique subi ;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 7. L’indemnité de défenseur d’office de Maître Nathalie Weber-Braune, avocate à Fribourg, défenseur d'office du prévenu, est fixée à CHF 3'470.65 (TVA à 7.7 %, par CHF 248.15 incluse). A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. 8. L’indemnité de défenseur d’office de Maître Anna Noël, avocate à Fribourg, défenseur d'office de la partie plaignante, est fixée à CHF 8'858.30 (TVA à 7.7 %, par CHF 633.30 incluse). A.________ est astreint à rembourser ce montant à l’Etat de Fribourg dès qu’il sera revenu à meilleure fortune. II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours: CHF 300.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Nathalie Weber-Braune pour l’appel est fixée à CHF 4'968.45, TVA par CHF 355.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L'indemnité de mandataire gratuite due à Me Anna Noël pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3’390.95, TVA par CHF 242.45 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 15 novembre 2021/lda Le Président : Le Greffier-rapporteur :