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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 11.10.2021 501 2021 1

October 11, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,107 words·~21 min·10

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2021 1 Arrêt du 11 octobre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur dans la cause B.________, représenté par Me Violette Borgeaud, avocate Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 7 janvier 2021 tendant à la révision de l’arrêt du 11 novembre 2016 de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal pénal économique (ci-après : le TPE) a reconnu B.________ coupable de plusieurs infractions. Il l’a en revanche acquitté d’autres chefs de prévention, notamment ceux d’abus de confiance et de gestion déloyale en lien avec des faits dénoncés par A.________. Le TPE a rejeté la demande de A.________ tendant à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et ses conclusions civiles, formulées le 22 janvier 2016 pour ces dernières à hauteur de CHF 66'723.24, avec intérêts à 5% l’an, pour les frais de mandataire à raison de CHF 13'873.25 et pour les frais de comparution par CHF 2’000.-. Respectivement les 9 mai et 11 mai 2016, le Ministère public et A.________ ont déposé une déclaration d’appel motivée auprès de la Cour d’appel pénal contre le jugement du 12 avril 2016. A.________ a conclu à ce que B.________ soit reconnu coupable d’abus de confiance commis à son préjudice, à ce qu’une peine complémentaire soit fixée et à ce que les conclusions civiles qu’il avait prises en première instance soient reconnues. Par arrêt du 11 novembre 2016, la Cour d’appel pénal a rejeté les appels du Ministère public et de A.________ et a ainsi entièrement confirmé le jugement rendu le 12 avril 2016 par le TPE. Le 12 décembre 2016, le Ministère public a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 11 novembre 2016 de la Cour d’appel pénal. A.________ ne s’est pas pourvu. Par arrêt du 16 mai 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle appréciation des preuves et, le cas échéant, l’administration de preuves complémentaires. Il a été retenu que la Cour cantonale devra, le cas échéant, se prononcer sur la question de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont réalisés, en particulier de déterminer si les paiements effectués par A.________ à B.________ constituaient des valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 CP. Par arrêt du 22 janvier 2019, la Cour d’appel pénal a rejeté l’appel du Ministère public du 9 mai 2016 et pris acte que le rejet de l’appel de A.________ est entré en force. Elle a notamment confirmé l’acquittement de B.________ du chef de prévention d’abus de confiance et le rejet des conclusions civiles formulées par A.________ ainsi que sa demande tendant à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le 12 février 2019, le Ministère public a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 22 janvier 2019 de la Cour d’appel pénal. Il a conclu à ce que B.________ soit reconnu coupable d’abus de confiance commis au détriment de A.________ et condamné pénalement à ce titre. A.________ ne s’est à nouveau pas pourvu. Par arrêt du 17 juillet 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle appréciation des preuves, la Cour cantonale devant statuer à nouveau sur la réalisation des conditions de l’art. 138 CP, en particulier celle relative au dessein d’enrichissement illégitime.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par arrêt du 8 octobre 2020, la Cour d’appel pénal a partiellement admis l’appel du Ministère public du 9 mai 2016 et pris acte que le rejet de l’appel de A.________ est entré en force. Elle a notamment reconnu B.________ coupable d’abus de confiance, commis au préjudice de A.________, pour la somme de CHF 64'068.50, a confirmé le rejet des conclusions civiles formulées par A.________ ainsi que sa demande tendant à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis à la charge de B.________, pour la troisième phase de la procédure d’appel, une indemnité au sens des art. 433 et 436 CPP de CHF 1'954.75 octroyée à A.________. Ce dernier arrêt n’a pas été contesté auprès du Tribunal fédéral. B. Par mémoire de son conseil du 7 janvier 2021, A.________ a demandé la révision de l’arrêt du 11 novembre 2016 de la Cour d’appel pénal et pris les conclusions suivantes : Plaise à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, dire et prononcer, sous suite de frais : 1. ll est entré en matière sur la demande de révision du 17 décembre 2020. [sic] 2. La demande de révision 17 décembre 2020 [sic] tendant à la révision de l'arrêt du 11 novembre 2016 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg est admise. 3. Partant, les ch. l/2.1 et 6 et ch. V du dispositif de I'arrêt du 11 novembre 2016 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg sont annulés. PRINCIPALEMENT 4. B.________ est reconnu coupable d'abus de confiance. 5. Un montant de CHF 64'068.50 avec intérêts à 5% l'an à compter du 14 août 2009 est alloué à A.________. 6. Une indemnité au sens de I'art. 433 CPP de CHF 29'490.40 est octroyée à A.________ à charge de B.________ pour l'ensemble de la procédure. SUBSIDIAIREMENT La cause est renvoyée à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 7. Les frais de la procédure de révision sont mis à charge de l'Etat. 8. Une indemnité de partie, chiffrée ultérieurement par le soussigné, est octroyée à A.________ pour la procédure de révision, à charge de l'Etat. C. Par acte du 3 février 2021, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la demande de révision. Par mémoire de son conseil du 12 avril 2021, B.________ a répondu à la demande de révision et a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 19 avril 2021, la Vice-Présidente de la Cour d’appel pénal a renoncé à déposer une détermination circonstanciée sur la demande de révision, s’en remettant à justice sur le sort à lui réserver.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le 22 avril 2021, A.________ a déposé une réplique spontanée, maintenant intégralement les conclusions telles que formulées dans sa demande de révision. B.________ a déposé une duplique le 30 avril 2021. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Selon l’art. 21 al. 3 CPP, la Cour statue dans une composition différente de celle de l’arrêt qui a rejugé la cause et qui est en conséquence l’objet de la demande de révision. 1.2. La qualité de partie permettant de demander la révision n'est pas limitée au prévenu (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 410 n. 12). A.________, en sa qualité de partie plaignante, est légitimé à demander la révision de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 11 novembre 2016 (art. 410 al. 1 et 382 al. 1 CPP). 1.3. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde sa demande de révision sur l’existence d’une décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP) et le délai de 90 jours prévu à l’art. 411 al. 2 CPP s’applique donc. Le jugement contradictoire sur lequel le demandeur s'appuie a été rendu le 8 octobre 2020, mais a été notifié à son mandataire le 20 octobre 2020. La demande de révision déposée le 18 janvier 2021 l’a été en temps utile dès lors que c’est le moment où les considérants complets ont été portés à la connaissance du demandeur qui est déterminant (PC CPP, art. 412 n. 8). 1.4. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). Tel est le cas en l’espèce et il y a lieu d’entrer en matière sur la demande. 1.5. La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, notamment, peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes fats. Le motif de révision prévu par cette disposition nécessite une appréciation différente de mêmes faits dans deux jugements pénaux différents (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consid. 1.4 et réf. citées). Les deux jugements doivent concerner le même complexe de faits (CR CPP-

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 JACQUEMOUD-ROSSARI, 2e éd. 2019, art. 410 n. 31). C’est l’appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu’elle les rend inconciliables au point qu’un des deux jugements apparaît nécessairement faux (CR CPP- JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 n. 31). Ainsi, cette voie de révision est ouverte, par exemple, lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont contradictoires de sorte que, selon les mêmes faits, l’un des condamnés ne peut qu’apparaître innocent au vu de la culpabilité de l’autre. Dans la mesure où la voie extraordinaire de la révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non de droit, une contradiction sur le plan de l’application du droit ne suffit pas (arrêt TF 6B_503/2014 du 28 août 2014 consi. 1.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification de la procédure pénale, FF 2006 1304). Le motif de révision est absolu ou objectif : il est en effet aisé de contrôler que la décision contestée est bien en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (PC CPP, art. 410 n. 26). 2.2. Le demandeur relève que les deux jugements en flagrante contradiction sont l’arrêt du 11 novembre 2016 dont la révision est demandée et l’arrêt du 8 octobre 2020, tous deux prononcés par la même autorité. Il rapporte que rendus dans la même cause, sur la base de l’acte d’accusation du Ministère public du 22 janvier 2015 à l’encontre de B.________, ils concernent bien le même complexe de faits (recours, p. 9 ch. III. 2). Alors que l’arrêt du 11 novembre 2016 confirme l’acquittement de B.________ du chef de prévention d’abus de confiance au préjudice de A.________, celui du 8 octobre 2020 le condamne pour ce même chef de prévention. La contradiction entre le premier jugement et le second, rendu postérieurement sur les mêmes faits, est flagrante au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP. Il relève que, dans l’arrêt dont la révision est demandée, le rejet de sa demande tendant à une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP ainsi que de ses conclusions civiles déduites de l’infraction d’abus de confiance se fonde sur l’acquittement de B.________ de ce chef de prévention. Etant donné que depuis lors, B.________ a été condamné pour abus de confiance au préjudice de A.________, le rejet d’une indemnité équitable ainsi que de ses conclusions civiles est en flagrante contradiction avec l’arrêt du 8 octobre 2020 au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP (recours, p. 9 s. ch. III. 4). Le demandeur ajoute que, contrairement à l’avis de la Cour d’appel pénal dans le consid 1.1 de son arrêt du 8 octobre 2020, la contradiction soulevée concerne bien des éléments de fait et non une question d’application du droit. La condamnation de B.________ pour abus de confiance repose sur une nouvelle appréciation des faits, la Cour d’appel pénal ayant jugé dans son arrêt du 8 octobre 2020 que les fonds transférés par A.________ à B.________ ont été confiés dans un but déterminé au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP (consid. 2.2) et que ce dernier s’est enrichi sans cause d’un montant de CHF 64’068.50 (consid. 2.3). La question de la juste indemnité et des conclusions civiles repose justement sur cette nouvelle appréciation des faits par la Cour d’appel pénal puisque c’est en raison de l’acquittement de B.________ du chef de prévention d’abus de confiance que l’indemnité et les prétentions civiles avaient été rejetées en 2016 (recours, p. 10 ch. III. 5). Le demandeur souligne encore que, dans son arrêt du 8 octobre 2020, la Cour d’appel pénal a rappelé que, dans son arrêt du 22 janvier 2019, elle avait jugé que le rejet des prétentions civiles était définitivement jugé (consid. 1.1). Or, dans le cadre de la présente demande de révision, cette question n’est pas pertinente dans la mesure où une demande de révision a justement pour objet un jugement entré en force au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (recours, p. 10 ch. III. 6). Dans sa réplique, le demandeur a réaffirmé que le jugement du 11 novembre 2016 et l’arrêt du Tribunal cantonal du 8 octobre 2020 concernent bien le même complexe de faits et par voie de conséquence le même objet, soit l’éventuelle condamnation de B.________ du chef de prévention

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d’abus de confiance au préjudice de A.________. La question des conclusions civiles et indemnités en découle par conséquent (réplique, p. 5 s. ad III ad ch. 3). 2.3. Dans sa réponse, B.________ relève que le jugement de première instance du 12 avril 2016 sur les conclusions civiles a été confirmé par l’arrêt du Tribunal cantonal du 11 novembre 2016, lequel est devenu définitif et exécutoire sur ce point à l’expiration du délai de recours que le demandeur n’a pas utilisé. Il rapporte que le Ministère public a fait appel de cet acquittement au Tribunal cantonal, puis a recouru deux fois en matière pénale au Tribunal fédéral et, par arrêt du 8 octobre 2020, a finalement obtenu sa condamnation pour abus de confiance. Il arrête que le demandeur se méprend en prétendant obtenir la révision du jugement du 11 novembre 2016 sur les conclusions civiles au motif que l’arrêt du 8 octobre 2020 de condamnation serait un fait nouveau ouvrant la voie de la révision. Ce nouvel arrêt n’est pas le fait générateur de droit qui donne lieu à la réparation de son préjudice. Il n’est que la constatation judiciaire définitive d’un fait antérieur au jugement sur les conclusions civiles, qui lui, est définitif et exécutoire. Le fait générateur de droit qui conditionne la réparation du dommage est la faute, soit la commission de l’infraction, et non pas sa constatation judiciaire (réponse, p. 5 s. ch. 2.2 à 2.5). B.________ note encore que le demandeur n’a pas contesté l’arrêt du 11 novembre 2016 du Tribunal cantonal qui a confirmé son acquittement du chef de prévention d’abus de confiance et le rejet des conclusions civiles, laissant le Ministère public à la manœuvre. Il ne peut pas maintenant se prévaloir d’un jugement différent de celui qu’il n’a pas contesté comme s’il s’agissait d’un fait nouveau ouvrant la voie de la révision au sens de l’art. 410 CPP. Le fait générateur du droit à la réparation que le demandeur invoque est la commission de l’infraction d’abus de droit [sic abus de confiance], donc le fait lui-même, et non pas sa constatation judiciaire. Les faits constitutifs d’un abus de droit [sic abus de confiance] étaient connus du demandeur depuis la procédure de première instance, puisqu’il les avait déjà allégués et plaidés à ce moment-là. Disposant de la qualité pour attaquer le jugement du 11 novembre 2016, le demandeur a choisi d’y renoncer, de sorte que le jugement sur les conclusions civiles est entré en force, sans qu’il puisse utiliser la révision. B.________ souligne que, contrairement à ce que prétend le demandeur, le jugement du 11 novembre 2016 sur les conclusions civiles, définitif et exécutoire depuis le 13 décembre 2016, et l’arrêt condamnatoire du Tribunal cantonal du 8 octobre 2020 ne sont pas contradictoires, puisqu’ils n’ont pas le même objet ; le premier a pour objet les conclusions civiles, l’objet du second étant la condamnation pénale. Il a également fait siens les motifs de rejet des conclusions civiles tels que rapportés dans l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 8 octobre 2020 (réponse, p. 7 ss ch. 3.4 et 3.5). Dans sa duplique, B.________ relève encore une fois que les conclusions civiles ayant été rejetées par un jugement entré en force en décembre 2016, il n’existe plus de prétentions civiles qui pourraient encore dépendre du sort de la cause pénale qui a été portée ultérieurement devant le Tribunal fédéral par le seul Ministère public (duplique, p. 2 ad. 8.3). Il rappelle également que, dans son arrêt du 22 janvier 2019, la Cour d’appel pénal a pris acte de ce que le rejet de l’appel du demandeur était entré en force et confirmé le rejet de ses conclusions civiles dès lors que leur sort n’a pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral de sorte que l’autorité de renvoi l’empêchait de les examiner à nouveau (duplique, p. 3 ad. 9.5). Il souligne qu’il appartenait au demandeur de recourir contre le jugement d’acquittement qui a rejeté ses conclusions civiles. Ne l’ayant pas fait, il doit être considéré comme ayant renoncé à ses prétentions civiles, comme la Cour d’appel pénal l’a jugé dans son arrêt du 8 octobre 2020 (duplique, p. 4 ad. 15.1 et 15.2). 2.4. En l’espèce, la Cour de céans se doit de constater, comme retenu dans l’arrêt du 8 octobre 2020 (501 2019 122), que la contradiction concerne la condamnation de B.________ pour abus de confiance au préjudice de A.________, d’une part, et le rejet des prétentions civiles en lien avec

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 cette condamnation, d’autre part. Or, il s’avère que cette contradiction ne porte pas sur les faits en tant que tels, mais sur les conséquences civiles liées à l’appréciation des faits. Il s’agit donc bien d’une question de droit. Par ailleurs, et comme évoqué dans l’arrêt du 8 octobre sus-indiqué, l’admission ou le rejet de conclusions civiles n’est pas la conséquence automatique du verdict quant à la culpabilité. De telles prétentions peuvent être rejetées même en cas de condamnation, par exemple lorsque le plaignant n’a pas suffisamment établi son dommage ou qu’il est démontré qu’une faute concomitante – que le droit pénal ne connaît pas, au contraire du droit civil – a contribué à sa survenance de manière prépondérante. De même, un acquittement au plan pénal n’entraîne pas forcément le rejet des prétentions civiles, puisqu’une culpabilité pénale nécessite généralement une faute intentionnelle, tandis qu’une négligence peut suffire sur le plan civil. En outre, le juge pénal peut aussi renvoyer à la connaissance du juge civil les prétentions dont l’état de fait n’est pas suffisamment établi, alors même que le prévenu est condamné (art. 126 al. 2 let. d CPP). S’il est vrai, comme le souligne le demandeur, que le fait que le rejet des prétentions civiles était définitivement jugé n’est pas pertinent en l’occurrence dans la mesure où une demande de révision a pour objet un jugement entré en force au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (recours, p. 10 ch. III. 6), il n’en demeure pas moins que, comme relevé ci-dessus, il ne saurait y avoir d’automatisme entre une condamnation ou un acquittement sur le plan pénal et une condamnation ou une libération des conclusions civiles bien que provenant d’un même complexe de faits. Aussi, si le demandeur voulait s’assurer que ses conclusions civiles puissent être éventuellement admises, il aurait dû attaquer l’arrêt du Tribunal cantonal du 11 novembre 2016, ce qu’il n’a pas fait, laissant au Ministère public la charge de saisir le Tribunal fédéral. Il en va de même tant de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 22 janvier 2019 que surtout de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 8 octobre 2020. En effet, A.________ aurait dû interjeter recours auprès du Tribunal fédéral contre lesdits arrêts et particulièrement contre le dernier cité rejetant sa demande tendant à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et à ses conclusions civiles, ce qu’il n’a également pas fait. Le demandeur ne saurait dès lors aujourd’hui user de la voie de la révision pour pallier ses omissions précédentes. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision n’est pas fondée et doit être rejetée. 3. 3.1. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. 3.2.1. B.________ conclut à ce qu’une indemnité de partie pour la procédure de révision lui soit octroyée et mise à la charge du demandeur. 3.2.2. Selon sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a arrêté que, en cas d’infraction poursuivie d’office, si seule la partie plaignante forme appel contre le jugement et qu’elle succombe, elle supportera non seulement les frais d’appel (art. 428 CPP), mais également les indemnités qui seront versées au prévenu pour ses frais. Cela ne s’applique cependant pas en cas de recours de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2, notamment 4.2.6; 141 IV 476 consid.1; 139 IV 45 consid. 1). Notre Haute Cour a alors estimé qu’il convenait de faire application de l’art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 432 al. 2 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En l’espèce, la Cour de céans est d’avis qu’il convient d’appliquer par analogie la jurisprudence relative à l’appel dans la mesure où une demande de révision s’en approche plus que le recours puisque, en cas d’admission, elle peut notamment rendre une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 let. b CPP). En l’occurrence, le demandeur a d’ailleurs conclu principalement à ce que la Cour statue directement et seulement subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle décision. 3.2.3. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]), non concernés en l'espèce. En tenant notamment compte du temps consacré par Me Violette Borgeaud à l’examen de la demande de révision, à un entretien avec son client, à la rédaction de diverses écritures, dont notamment la réponse du 12 avril 2021, à la prise de connaissance du présent arrêt ainsi qu’à sa communication/explication à son client, son temps de travail peut être évalué à environ 5h. Ainsi, la juste indemnité due à l’intimé pour la présente procédure est fixée à CHF 1'250.-, auxquels s’ajoutent les débours par CHF 62.50 (5%) et la TVA par CHF 101.05 (7.7%), ce qui porte le total à un montant de CHF 1'413.55. Elle sera mise à la charge du demandeur, à qui aucune indemnité de partie n’est allouée dès lors qu’il succombe. la Cour arrête : I. La demande du 7 janvier 2021 de A.________ tendant à la révision de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 11 novembre 2016 est rejetée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Une indemnité de partie fixée à CHF 1'413.55, débours et TVA par CHF 101.05 compris, est allouée à B.________. Elle est mise à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 octobre 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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