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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.12.2020 501 2020 120

December 17, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,833 words·~14 min·6

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 120 Arrêt du 17 décembre 2020 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Dina Beti Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, contre DIRECTION DE LA POLICE LOCALE ET DE LA MOBILITÉ DE LA VILLE DE FRIBOURG, intimée Objet Contravention à la loi sur les réclames (art. 16 al. 1 LRec) ; quotité de la peine (art. 47 CP) ; frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP) Appel du 9 septembre 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 31 août 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contraventions à la loi sur les réclames au sens de l’art. 16 al. 1 LRec et l’a condamné au paiement d'une amende de CHF 400.-. Il a en revanche constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux contraventions à la loi d'application du code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics ; causer du désordre ou du tapage ; troubler la tranquillité publique ; épisode du 2 mars 2017) et a prononcé le classement de la procédure dans cette mesure. Le Juge de police a également ordonné la confiscation et la destruction des flyers « Bernleaks » séquestrés le 25 février 2017 et des 36 tracts de dénonciation ayant pour titre « CORRUPTION EN SUISSE » séquestrés le 23 octobre 2018. De plus, A.________ a été condamné au paiement des 2/3 des frais de procédure pour tenir compte du classement prononcé, par CHF 600.- (émoluments et débours compris), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. Il est reproché à A.________ les faits suivants : 1. Faits du 24 septembre 2018 (ordonnance pénale de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg du 29 octobre 2018) : Le 24 septembre 2018, une patrouille de police a constaté qu’une dizaine d’affiches contenant des propos péjorant le Conseiller d’Etat B.________ et le Procureur général étaient scotchées à divers endroits de la ville de Fribourg. Deux de ces affiches se trouvaient sur le domaine public, collées sur des panneaux de signalisation à la rue de Rome, à des emplacements non prévus à cet effet. Les affiches étaient signées par A.________, pour une partie et faisaient référence à cette même personne, pour l’autre. A.________ n’avait formulé aucune demande d’autorisation auprès de la Direction de la police locale. 2. Faits du 23 octobre 2018 (ordonnance pénale de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg du 7 décembre 2018) : Le 23 octobre 2018, à la Grand-Rue à Fribourg, A.________ a apposé des affiches sur divers bâtiments, dont la Préfecture. Il a également scotché des tracts dénonçant la corruption en Suisse dans le quartier du Bourg sur des vitrines et à des emplacements non prévus à cet effet, dont une poubelle se trouvant sur le domaine public. Lors de l’intervention des agents, A.________ était en train de poser ses affiches et a pu immédiatement être interpellé. A.________ n’avait formulé aucune demande d’autorisation à la mise en place de ce type de réclame auprès de la Direction de la police locale. B. Le jugement intégralement motivé a été notifié à A.________ le 2 septembre 2020. C. Par acte du 9 septembre 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police, concluant à son annulation, frais à la charge de l’Etat. D. Le Ministère public et la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg n’ont pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint. E. Par courrier du 21 octobre 2020, le Président de la Cour a informé l’appelant que son appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour compléter la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 F. Le 31 octobre 2020, A.________ a complété la motivation de son appel. G. Par courrier du 11 novembre 2020, la Juge de police a renoncé à se déterminer sur l’appel. Le 25 novembre 2020, la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg y a également renoncé. H. Le 5 décembre 2020, A.________ a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 2 septembre 2020. La déclaration d'appel déposée le 9 septembre 2020 l'a dès lors été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. 1.2. Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – KISTLER VIANIN, 2ème éd. 2019, art. 398 n. 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). L’appelant conclut à l’annulation du jugement du 31 août 2020. Il ressort cependant de sa motivation qu’il ne conteste pas le classement de la procédure s’agissant de l’épisode du 2 mars 2017. Partant, il demande son acquittement du chef de prévention de contraventions à la loi sur les réclames et une nouvelle répartition des frais de procédure en sa faveur. 1.3. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la Juge de police et la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg ont renoncé à se déterminer sur l’appel. 2. 2.1. L’appelant conteste s’être rendu coupable de contraventions à la loi sur les réclames. S’agissant tant des faits du 24 septembre 2018 (ordonnance pénale de la Direction de la police

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg du 29 octobre 2018) que des faits du 23 octobre 2018 (ordonnance pénale de la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg du 7 décembre 2018), l’appelant allègue que, contrairement à ce qu’a retenu le Juge de police, il n’a jamais admis formellement avoir apposé les affiches à des endroits non prévus à cet effet. De plus, il soutient que le contenu des documents apposés ne relève pas de la loi sur les réclames. Partant, il conclut à son acquittement. 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.3. La Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 5 et 6), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit : Certes, A.________ n’a jamais admis que c’était lui qui avait apposé les affiches litigieuses. Cependant, lors des faits du 23 octobre 2018, l’intervention de la police a été sollicitée car A.________ était en train de poser des affiches sur des bâtiments. Lorsque la police est intervenue, l’appelant venait d’apposer les affiches qui ont été retrouvées scotchées sur des vitrines du quartier du Bourg ainsi que sur une poubelle et A.________ a été interpellé près du Ministère public, soit quasiment sur le lieu des faits puisque les affiches avaient été apposées à la Grand-Rue, à Fribourg (DO 50 19 17, p. 1 s.). De plus, il s’agit des propres affiches de A.________, qu’il a lui-même signées. 36 tracts ont en outre été retrouvés sur le prévenu au moment de son interpellation, le 23 octobre 2018 (DO 50 19 17, p. 2). Il s’agit par ailleurs de son modus habituel (arrêt TC FR 501 2020 39 du 17 novembre 2020). A cela s’ajoute encore le fait que l’appelant n’a pas contesté, dans ses deux oppositions, être l’auteur des faits qui lui sont reprochés (DO 50 18 392, p. 7 ss et DO 50 19 17, pièce 14). Certes, cela n’est pas un aveu, mais il s’agit tout de même d’un indice allant dans le même sens que les autres éléments au dossier. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces indices, il n’est aucunement arbitraire ni inexact de retenir que A.________ a apposé les affiches litigieuses lors des deux épisodes, ce dont la Cour est convaincue. Il s’ensuit que les faits retenus à la charge de A.________ par le Juge de police doivent être confirmés. 2.4. S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour considère que le Juge de police a fait une application correcte des art. 16 al. 1 let. b LRec et 5 al. 1 let. a LRec aux faits retenus lors des épisodes des 24 septembre 2018 et 23 octobre 2018 (cf. jugement attaqué, p. 7.), s’y réfère et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Partant, le verdict de culpabilité est confirmé. 3. L’appelant conteste la quotité de l’amende de CHF 400.- qui lui a été infligée à titre indépendant en soutenant qu’elle ne tient pas compte de sa situation financière. Force est toutefois de constater que le montant de l’amende fixé par le Juge de police est parfaitement adéquat pour sanctionner les faits qui lui sont reprochés et tient compte de sa culpabilité et de sa situation financière dès lors qu’il se situe au bas de la fourchette du montant maximal prévu pour la contravention de la LRec (art. 16 al. 1 CP). La Cour renvoie à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement attaqué, p. 8). 4. 4.1. L’appelant conteste encore la répartition des frais de procédure de première instance. Il soutient que la répartition de 2/3 des frais de procédure à sa charge est inéquitable en ce sens que la cause nº 50 17 169, pour laquelle il a bénéficié d’un classement, a nécessité beaucoup plus d’actes de procédure et de travail que les deux autres qui ont simplement fait l’objet d’une opposition et qu’elle est ainsi beaucoup plus importante que les deux autres. L’appelant souligne encore que le montant total des frais de procédure est de CHF 900.-, de sorte que CHF 600.- ont été mis à sa charge, ce qui est injustifiée vu l’importance des causes jugées. 4.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. S’agissant de la répartition des frais de procédure, il convient de préciser que le Juge de police dispose d’un large pouvoir d’appréciation. L’appelant était jugé en l’espèce pour trois infractions similaires. Certes, la cause nº 50 17 169 a nécessité plus d’actes de procédure et de travail (cf. jugement attaqué, p. 2 ss). Le Juge de police n’a toutefois pas eu besoin de trancher cette cause sur le fond étant donné que les faits reprochés au prévenu étaient prescrits, ce qui lui a donné moins de travail. Sur trois procédures portant sur des contraventions, A.________ a été reconnu coupable dans deux d’entre elle, la troisième ayant été classée. Partant, la répartition des frais opérée par le Juge de police ne prête pas le flanc à la critique et est équitable. Il convient donc de la confirmer. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 5. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 31 août 2020 est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de Police 1. constate la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux contraventions à la loi d'application du code pénal (contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l'ordre et la sécurité publics ; causer du désordre ou du tapage ; troubler la tranquillité publique) au sens de ses art. 11 let. b et 12 let. a (épisode du 2 mars 2017) ; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 109 CP et 329 al. 4 et 5 CPP) ; 2. reconnaît A.________ coupable de contraventions à la loi sur les réclames et, en application des art. 16 al. 1 LRec ; 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP ; 3. le condamne au paiement d'une amende de CHF 400.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 8 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des flyers « Bernleaks » séquestrés le 25 février 2017 (doss. 50 17 169, pces 6s.) et des 36 tracts de dénonciation ayant pour titre « CORRUPTION EN SUISSE » séquestrés le 23 octobre 2018 (doss. 50 19 17, pces 6s.) ; 5. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des 2/3 des frais de procédure pour tenir compte du classement prononcé ce jour, par CHF 600.- (émoluments et débours compris), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2020/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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