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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.11.2021 501 2020 118

November 24, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,585 words·~58 min·8

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2020 118 501 2020 106 Arrêt du 24 novembre 2021 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Francine Defferrard Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, représenté par B.________, partie plaignante et appelant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat, défenseur choisi et MINISTÈRE PUBLIC, appelant, contre C.________, prévenue et intimée, représentée par Me René Schneuwly, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP), conclusions civiles (art. 49 CO) Appels des 23 septembre 2020 et 15 octobre 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 3 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. Par jugement du 3 juillet 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès : le Juge de police) a acquitté C.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence au préjudice de A.________. De plus, il a partiellement admis sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et lui a alloué une indemnité d'un montant de CHF 5'627.35. Les frais de procédure, par CHF 4'000.-, ont été mis à la charge de l'Etat. En substance, le Juge de police a retenu ce qui suit : Le 9 novembre 2018, vers 19h40, alors qu’elle circulait au volant du véhicule immatriculé ddd sur la route cantonale entre la jonction autoroutière de Châtel-St-Denis et Les Paccots, en direction des Paccots, C.________ a percuté le piéton A.________, lequel débouchait fortement alcoolisé (taux de 1.39 g/kg) d’une passerelle piétonne qui passe par-dessus l’autoroute A12 pour arriver sur la route des Paccots. A la suite de cet accident, A.________ a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral avec une fracture du crâne et diverses lésions intra-crâniennes. Il a entre autre subi une fracture au visage, des fractures à la colonne cervicale, une fracture complexe du bassin avec saignements de l’artère et une fracture de la tibiale gauche. Le Juge de police a cependant retenu qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à l’encontre de C.________ et que le comportement de A.________ avait eu un impact décisif sur le rapport de causalité entre l’acte de la conductrice et les lésions subies, entraînant une rupture du lien de causalité adéquate. B. En date des 9 et 14 juillet 2020, A.________ et le Ministère public ont annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement rédigé a été notifié le 3 septembre 2020 au Ministère public et le 25 septembre 2020 à A.________. C. Le 23 septembre 2020, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement qu’il attaque sur les questions de l’acquittement de l’infraction de lésions corporelles par négligence et de la peine à prononcer. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens que la prévenue soit reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence, qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 900.-, laquelle fera place à 9 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans un délai de 30 jours et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, et que la partie civile soit renvoyée à faire valoir ses droits devant le juge civil, frais de première et seconde instances à la charge de la prévenue. D. Le 15 octobre 2020, A.________ a également déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement qu’il attaque sur les questions de la culpabilité de C.________ et sur le rejet des conclusions civiles. Il conclut à sa réformation en ce sens que la prévenue soit reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence, qu’elle soit condamnée à une peine à dire de justice, qu’elle soit reconnue débitrice de A.________ d’un montant de CHF 50'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 novembre 2018, à titre de tort moral, et de CHF 3'200.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 23 juin 2020, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP, et qu’il soit donné acte des réserves civiles de A.________ à l’encontre de C.________ pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Juge de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 E. Le 28 octobre 2020, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait aucune demande de non-entrée en matière en relation avec l’appel de A.________. F. En date du 12 novembre 2020, C.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint s’agissant des deux appels. G. Le 18 janvier 2021, A.________ a complété la motivation de son appel. H. En date du 17 mai 2021, C.________ s’est déterminée sur les deux déclarations d’appel et leurs motivations, concluant au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué, frais de la procédure d’appel à la charge des appelants. Elle a en outre requis l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en procédure d’appel. I. Ont comparu à la séance du 24 novembre 2021 C.________, assistée de Me René Schneuwly, le Procureur au nom du Ministère public, et Me Ophélie Hauser, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Claudio Venturelli, au nom de A.________. Les appelants ont confirmé leurs conclusions et la prévenue a conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué. C.________ a été entendue puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée au Ministère public, puis à Me Ophélie Hauser et à Me René Schneuwly pour leurs plaidoiries. Les appelants ont répliqué. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, A.________, par courrier du 9 juillet 2020, et le Ministère public, par courrier du 14 juillet 2020, ont annoncé au Juge de police faire appel contre le jugement du 3 juillet 2020, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé a été notifié au Ministère public le 3 septembre 2020 et au mandataire de la partie plaignante le 25 septembre 2020. Remises à la poste le 23 septembre 2020 pour le Ministère public et le 15 octobre 2020 pour la partie plaignante, les déclarations d'appel ont été interjetées en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, partie plaignante, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il en va de même du Ministère public (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni la partie plaignante, ni le Ministère public ne sollicitent l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition de la prévenue sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 2. 2.1. Le Ministère public conteste l’acquittement de C.________ de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. Il soutient que, par son comportement, elle a violé les règles de prudence des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ainsi que de l’art. 3 al. 1 OCR. Il allègue qu’elle n'a pas été suffisamment attentive à la configuration des lieux, de plus de nuit, et qu’elle aurait dû ralentir à cet endroit. A cela s'ajoute le fait qu'elle avait enclenché ses feux de croisement, ce qui devait la forcer à ralentir. Enfin, le Ministère public estime qu’elle s'est laissée distraire par une conversation téléphonique qu'elle tenait au même moment, avec son téléphone fixé à la ventilation, appareil qui lui servait également de GPS. Certes, son téléphone était sur haut-parleur, mais son attention était inévitablement altérée, à double titre. Partant, le Ministère public soutient que c’est le cumul de ces inattentions qui permet de conclure qu'elle n’a pas été constamment maître de son véhicule, et qu'elle a commis une négligence. 2.2. A.________ allègue que les conditions de punissabilité de l’art. 125 al. 1 CP sont remplies. Il relève qu’il a subi des lésions corporelles graves, ce qui n’est pas contesté. De plus, il estime que c’est à tort que le Juge de police a considéré qu'aucune négligence ne peut être retenue à l'encontre de l'intimée. En effet, il relève que s’il est vrai que le débouché pour piéton n'est pas particulièrement visible pour un automobiliste, cela ne signifie pas que celui-ci puisse totalement faire abstraction du risque de percuter un piéton. L’appelant considère que vu la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le Juge de police aurait dû constater que la conductrice a manqué d'attention au volant de son véhicule puisqu'elle n'a aperçu le piéton qu'au dernier moment, lorsque celui-ci se trouvait à environ un mètre de son véhicule et qu'elle a freiné presque simultanément au choc. Il relève qu’il ressort en effet du dossier que l'intimée cherchait à s'arrêter pour manger et que son attention était focalisée sur le côté droit de la route, où elle était susceptible de tourner pour quitter l'axe routier sur lequel elle se trouvait. A cela s'ajoute que l'intimée était en conversation téléphonique avec sa mère, ce qui a certainement contribué à son inattention. Or, l’appelant considère que si l'intimée avait prêté une attention suffisante aux deux côtés de la route, elle aurait nécessairement dû apercevoir l'appelant, dont le jean clair et les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 chaussettes blanches étaient visibles, s'engager sur la route, à sa gauche. Elle aurait ainsi pu effectuer un freinage d'urgence bien plus tôt et faire, cas échéant, une manœuvre d'évitement, en déportant, par exemple, son véhicule sur la droite. Selon l’appelant, le manque d'attention de l'intimée est ainsi plus qu'évident. L’appelant allègue en outre que si l'intimée n'a pas pu s'arrêter sur sa portion visible, qui était restreinte à cause de l'usage des feux de croisement, c'est bien parce que sa vitesse n'était pas adaptée. Etant donné que E.________ a indiqué qu'elle roulait à une vitesse de 80 km/h et qu'elle se trouvait 20 mètres environ derrière la voiture de l'intimée, qu'elle suivait, l’appelant considère que le Juge de police devait en déduire que l'intimée circulait également à une vitesse de 80 km/h, et non de 70 km/h, et que cette vitesse n'était pas adaptée à la vision restreinte de la conductrice. L’appelant estime encore que le Juge de police a omis de tenir compte de la manœuvre d'évitement par la droite que la conductrice aurait dû effectuer au moment d'apercevoir le piéton, et qui, même en admettant qu'elle n'aurait pas pu s'arrêter avant la zone d'impact, aurait permis d'épargner la victime de ce grave accident. Au vu de ce qui précède, l’appelant est d’avis que l'autorité de première instance devait nécessairement retenir une négligence de la part de l'intimée. Concernant le lien de causalité, l’appelant souligne qu’en étant inattentive et en n'adaptant pas sa vitesse aux circonstances, l'intimée a adopté un comportement de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon I’expérience générale de la vie, à entraîner un accident propre à engendrer des lésions corporelles graves. En ce qui concerne une éventuelle rupture du lien de causalité, l’appelant considère que le Juge de police aurait dû constater que sa présence un vendredi soir, alcoolisé, sur ce tronçon de route, à côté duquel se situent plusieurs localités, n'avait rien d'exceptionnel au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'appelant a emprunté une passerelle, puis traversé la route sur un passage autorisé aux piétons, sur lequel il devait forcément passer pour rentrer chez lui. ll ne s'est aucunement jeté subitement sous les roues de la voiture de l'intimée, surgissant de nulle part. ll traversait la route, et avait déjà parcouru plus de la moitié de celle-ci, lorsque la conductrice l'a aperçu. Certes, l'appelant admet qu’il a commis une faute en traversant la route sans regarder si une voiture arrivait à sa droite. Toutefois, cet aspect ne saurait être considéré comme tellement imprévisible qu'il reléguerait à I'arrière-plan I'autre facteur qui a contribué à I’avènement du résultat, soit la manière de conduire de l'intimée. Il ajoute que le cas d'espèce ne peut nullement être apparenté au cas d'un piéton fortement alcoolisé, vêtu de noir, qui se serait couché sur l'autoroute. Ainsi, l’appelant considère que le juge de première instance ne pouvait décemment pas retenir que I'enchaînement des faits était de nature à exclure la causalité adéquate entre la violation des devoirs de la prudence de l'intimée et I'accident. 2.3. C.________ conteste que les conditions de l’art. 125 al. 2 CP soient remplies. Elle estime que le jugement du Juge de police est bien-fondé et que l’appelant est dans I'erreur lorsqu'il affirme que le jugement attaqué serait en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle allègue que non seulement les faits de la cause démontrent qu’elle n'a pas violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient, mais encore qu’il convient d’écarter, en l’espèce, l'hypothèse d'une violation fautive du devoir de prudence dès lors qu’elle ne peut se voir reprocher une inattention ou un manque d'effort blâmable. De plus, elle soutient que les circonstances des arrêts du Tribunal fédéral cités par l’appelant sur le sujet sont notablement différentes du cas d’espèce, ce qui n’a pas échappé au premier juge lorsqu'il a considéré qu'aucune négligence ne pouvait être retenue à la charge de l'intimée. Celle-ci

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 allègue que sans le dire expressément, le premier juge s'est inspiré de la règle générale du principe de la confiance de l’art. 26 al. 1 LCR pour admettre qu’elle n'avait pas commis de négligence, ne devant s'attendre à ce qu'un piéton traverse la route à cet endroit. Elle estime également que rien ne permettait de penser qu'elle aurait fait preuve d'inattention, l’utilisation d'un téléphone en mode haut-parleur ne permettant pas de retenir le contraire et aucune autre circonstance ne permettant de mettre en doute l'attention que I‘intimée portait à la circulation. La prévenue soutient encore que l’on ne saurait reprocher au Juge de police d'avoir retenu, au bénéfice du doute, qu’elle circulait à une vitesse de 70 km/h. Elle estime également que les calculs effectués par le Juge de police ne prêtent pas le flanc à la critique. De plus, elle souligne que l’on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il allègue que l’attention de l'intimée aurait été focalisée sur le côté droit de la route sous le prétexte qu'elle cherchait à s'arrêter pour manger, cette affirmation n'étant aucunement étayée. S’agissant de l’usage des feux de croisement, elle relève qu’elle n’avait aucune obligation de circuler avec les feux de route. L’habillement du piéton ne permettait en outre pas de le remarquer distinctement et rapidement. En résumé, l’intimée considère que le premier juge a valablement apprécié la situation en retenant qu’elle n'avait pas fait preuve d'inattention et qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un piéton traverse la route de cette manière et à cet endroit. Partant, l’intimée estime que, pour ce premier motif, son acquittement doit être confirmé. Concernant le lien de causalité, l’intimée souligne que les circonstances décrites dans la jurisprudence citée par l’appelant sont différentes du cas d’espèce et qu’il n’est donc pas possible d’en tirer un parallèle. Elle relève également que sa perception du piéton avant le choc était probablement antérieure au un mètre de sa voiture retenu dans le rapport de police, sans toutefois qu’une collision n’ait pu être évitée, ce qui démontre également qu’aucun reproche ne peut lui être fait sous l’angle de l’attention. L’intimée allègue encore que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle n’avait pas à s’attendre qu’un piéton s’élance soudainement sur la chaussée, devant son véhicule, au moment où elle survenait, comme l’a fait l’appelant, ce qui constitue un événement imprévisible et une faute grave, qui s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, reléguant à I’arrière-plan les autres facteurs qui auraient pu contribuer à l'amener, en particulier, une éventuelle vitesse inadaptée de I'intimée. Selon l’intimée, le comportement de l’appelant a eu un impact décisif sur le rapport de causalité entre l’acte de la conductrice et les lésions subies et le pourvoi de l’appelant s’avère également mal fondé sous cet angle et doit être rejeté. 2.4. 2.4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. 2.4.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; arrêt TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). 2.4.3. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015; arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité). L’art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction. On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2). 2.4.4. La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; arrêt TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). En soi, la présence d'un piéton au bord d'une route, même de nuit et en dehors d'un passage à piétons, ne constitue certes pas un événement si imprévisible qu'on ne peut s'y attendre. Un conducteur n'a en revanche pas à compter avec le fait qu'au milieu de la nuit, en dehors d'une localité et sur une route faiblement éclairée, un piéton qui chemine le long de la route s'élance soudainement sur la chaussée devant son véhicule (arrêt TF 6S.287/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral considère qu’il ne peut pas être exigé l’impossible de la part du conducteur, le comportement de la victime pouvant constituer une circonstance extraordinaire et exceptionnelle de nature à rompre le lien de causalité (arrêt TF 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2). La Haute Cour a notamment retenu que le comportement consistant, pour un piéton, habillé de noir, en pleine nuit, à se coucher sans aucune raison et sans d’ailleurs que l’on puisse comprendre un

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 tel comportement, sur les voies d’une autoroute constituait une circonstance tout à fait exceptionnelle et, partant, imprévisible, à laquelle aucun automobiliste ne pouvait s’attendre (arrêt TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2). 2.5. Sur la base des déclarations de la prévenue et du témoin, du dossier photographique établi par le groupe technique accident de la police cantonale et des rapports médicaux relatifs à l’état de santé de la victime, le Juge de police a retenu qu’alors qu’elle circulait au volant du véhicule immatriculé ddd sur la route cantonale entre la jonction autoroutière de Châtel-St-Denis et Les Paccots, en direction des Paccots, C.________ a percuté le piéton A.________, lequel débouchait fortement alcoolisé (taux de 1.39 g/kg) d’une passerelle piétonne qui passe par-dessus l’autoroute A12 pour arriver sur la route des Paccots. A la suite de cet accident, A.________ a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral avec une fracture du crâne et diverses lésions intra-crâniennes. Il a entre autre subi une fracture au visage, des fractures à la colonne cervicale, une fracture complexe du bassin avec saignements de l’artère et une fracture de la tibiale gauche. Le Juge de police a également retenu que le débouché pour les piétons se situe quelques dizaines de mètres après le panneau indiquant la fin de la semi-autoroute. Il n’est que peu visible pour les conducteurs depuis la route. Il n’est en effet pas signalé, que ce soit par une signalisation ou par un marquage au sol, et il n’y a aucun éclairage artificiel à cet endroit. De plus, un treillis borde le long de la route avant et après le débouché. L’interruption de ce treillis ne se voit toutefois pas aisément. Dans ces circonstances, le Juge de police a considéré que l’on ne saurait reprocher à la conductrice C.________ un manque d’attention particulier. Celle-ci ne devait effectivement pas s’attendre à ce qu’un piéton traverse la route à cet endroit. De plus, il a relevé que l’emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient pas nécessairement aux règles de la circulation routière. En effet, la conductrice a en l’occurrence toujours déclaré que son téléphone était en mode haut-parleur et qu’elle ne le manipulait pas. Il n’est ainsi pas démontré que son attention était effectivement troublée par l’utilisation de son téléphone. Le Juge de police a ensuite retenu, selon les propres déclarations de la prévenue et au bénéfice du doute, qu’elle circulait à une vitesse de 70 km/h (19.44 m/s). Ainsi, il a calculé qu’à cette vitesse, sur une chaussée sèche, la distance d’arrêt se situait entre 35.5 et 42.5 mètres (soit 20 à 25 m pour la distance de freinage et 15.55 à 17.5 m pour la distance parcourue pendant le temps de réaction de 0.8 à 0.9 seconde). Il a ajouté que la conductrice roulait avec les feux de croisement, ce qui lui permettait une visibilité de 50 mètres sur la gauche, rappelant que, de nuit, un conducteur n’a aucune obligation de circuler avec les feux de route et peut donc circuler avec les feux de croisement, moyennant adaptation de la vitesse à la distance visible, alors même qu’il n’y a pas de brouillard sur la route et qu’aucun véhicule ne vient en sens inverse ou ne le précède (ATF 93 IV 59). Ainsi, le Juge de police a retenu que sa vitesse n’apparaissait pas inadaptée aux circonstances de la route. Quant au piéton, le Juge de police a relevé qu’il avait déjà parcouru 2.45 mètres lorsque la conductrice l’a aperçu. Celle-ci a en effet déclaré l’avoir vu à 1 mètre de son véhicule, la largeur de la route est à cet endroit de 6.9 mètres et l’impact s’est produit au milieu de la route. Le Juge de police a alors calculé qu’avec une vitesse de marche estimée de 5 km/h (1.38 m/s), il lui a fallu 1.77 seconde pour parcourir les 2.45 mètres le séparant du bord de la route à la zone d’impact. Ainsi, même si la conductrice l’avait aperçu immédiatement, il se serait trouvé à 34.4 mètres d’elle (19.44 m/s x 1.77 s.), soit en dessous de la distance d’arrêt. Partant, il a retenu qu’aucune négligence ne pouvait être retenue à l’encontre de C.________.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 De plus, le Juge de police a retenu que le piéton A.________ connaissait les lieux et empruntait parfois cette passerelle. Ancien moniteur d’auto-école, il devait nécessairement savoir qu’il était débiteur de la priorité. De plus, un marquage au sol, visible uniquement pour les piétons provenant de la passerelle, sous la forme d’un triangle équilatéral à bordure rouge et comportant un symbole noir sur fond blanc du type « autres dangers » indique un danger lié à la route. Fortement alcoolisé, A.________ a cependant débouché sur la route cantonale sans prêter attention aux deux véhicules qui circulaient depuis sa droite, soit celui de C.________ et du témoin, alors qu’il bénéficiait d’une bonne visibilité sur ce côté de la route et qu’il pouvait les entendre arriver. Partant, le Juge de police a considéré que le comportement de A.________ avait eu un impact décisif sur le rapport de causalité entre l’acte de la conductrice et les lésions subies. Par surabondance de motifs, il a ajouté que son comportement reléguait à l’arrière-plan celui de la conductrice et entrainaît une rupture du lien de causalité adéquate. Au vu de ces éléments, le Juge de police a estimé que les conditions de l’infraction de lésions corporelles par négligence n’étaient pas remplies et que C.________ devait dès lors être acquittée de ce chef de prévention. 2.6. 2.6.1. Le Ministère public allègue que la conductrice circulait à une vitesse inadaptée. Aux termes de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, l’acte d’accusation doit contenir le plus brièvement possible, mais avec précision les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur. En d'autres termes, l'acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1; 6B_152/2020 précité consid. 2.1). L'acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). L'art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.) Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’ordonnance pénale du 30 août 2019 valant acte d’accusation qu’il est reproché à C.________ d’avoir circulé à une vitesse inadaptée. Partant, on ne saurait retenir cet élément à sa charge et en tenir compte dans le jugement, sous peine de violer la maxime d’accusation. Au demeurant, aucun élément au dossier ne permet de conclure que la vitesse de la conductrice était inadaptée. En effet, les déclarations de cette dernière sur cette question sont constantes et crédibles. Elle a déclaré, lors de son audition par la police, juste après l’accident, qu’elle circulait à 70 km/h (DO 2'011). Devant le Juge de police, le 23 juin 2020, elle a indiqué qu’elle roulait à une vitesse de 70 à 80 km/h (DO JP 61). La conductrice qui la suivait a quant à elle indiqué qu’elle roulait elle-même à 80 km/h à une distance de 20 mètres derrière l’intimée (DO 2'019), ce qui confirme l’estimation faite par l’intimée. Ainsi, au bénéfice du doute et en l’absence d’indication plus précise, il convient de retenir, comme l’a fait le Juge de police, que l’intimée circulait à une vitesse de 70 km/h, soit 19.44 m/s. L’intimée roulait en outre avec les feux de croisement (DO

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 2'003) dont la portée du feu le plus court (gauche) est de 50 mètres. La vitesse maximale admissible avec les feux de croisement asymétriques est celle qui correspond à la distance éclairée par le feu le plus court (50 mètres), soit 60 à 70 km/h (ATF 126 IV 91 ; CS CR commenté, 4ème éd. 2015, art. 32 LCR, n. 1.21, p. 402). A cette vitesse, sur une chaussée sèche, la distance d’arrêt se situe entre 35.5 et 42.5 mètres (soit 20 à 25 m pour la distance de freinage et 15.55 à 17.5 m pour la distance parcourue pendant le temps de réaction de 0.8 à 0.9 seconde). Partant, l’intimée roulait à une vitesse adaptée à sa visibilité et aux circonstances de la route. 2.6.2. Les parties invoquent ensuite une inattention fautive de la part de la prévenue. La conductrice a déclaré avoir aperçu le piéton lorsqu’il était à un mètre avant la ligne de sécurité séparant les deux voies (DO 2'019 et DO JP 61). Dans la mesure où la largeur de la route était de 6.9 mètres (DO 2'007), cela signifie qu’il avait déjà parcouru environ 2.45 mètres lorsque la conductrice l’a aperçu. L’impact s’est quant à lui produit sur la voie de circulation de l’automobiliste (DO 2'002, 2'033 s., 2'036 s.), à savoir plus loin que le milieu de la chaussée, soit in dubio pro reo au moins à 3.45 mètres du bord, et non à 2.45 mètres, comme le retient à tort le Juge de police. Si l’on retient, in dubio pro reo, que la vitesse de marche du piéton était de 5 km/h (1.38 m/s), ce qui est rapide de manière générale et étant donné l’état d’ébriété du piéton, on peut en déduire qu’il lui a fallu au minimum 2.5 secondes pour parcourir les 3.45 mètres le séparant du bord de la route de la zone d’impact. Si la conductrice l’avait aperçu immédiatement, comme elle aurait dû le faire, il se serait trouvé à 48.6 mètres d’elle (19.44 m/s x 2.5 s.), soit plus loin que la distance d’arrêt. Partant, étant donné la portée de ses feux de croisement allumés de 50 mètres, elle aurait pu voir le piéton et freiner sans le percuter car elle était à 48.6 mètres de lui et sa distance d’arrêt est comprise entre 35.5 et 42.5 mètres. 2.6.3. En outre, il est vrai que l’intimée, qui était au téléphone avec sa mère au moment de l’accident en mode haut-parleur (DO 2012, DO JP 61), ne le manipulait pas et qu’une telle utilisation n’est pas interdite dans le trafic, de sorte que l’on ne peut le lui reprocher. Ce comportement peut cependant en partie expliquer le manque d’attention de l’intimée qui n’a pas vu à temps le piéton traverser la route. De plus, elle a déclaré qu’elle cherchait un endroit pour s’arrêter sur sa droite pour manger (DO 2'012, DO JP 61), ce qui a également pu détourner son attention du trafic. En revanche, on ne saurait lui reprocher de ne pas connaître son véhicule, ce qui du reste ne ressort pas de l’ordonnance pénale, et qui est, au surplus, dénué de tout fondement. Quoi qu’il en soit, peu importe les raisons de son inattention. Il ne fait aucun doute que la conductrice n’a pas été attentive à ce moment-là car si elle l’avait été, elle aurait aperçu le piéton plus tôt et aurait réussi à s’arrêter sans le percuter. Elle aurait également pu klaxonner, ce qui aurait pu le faire réagir. Même si l’on devait admettre qu’elle n’aurait pas pu le voir dès ses premiers pas sur la chaussée, mais un petit peu plus tard seulement, elle aurait pu et dû réagir et freiner plus rapidement et arriver ainsi à la hauteur du piéton avec une vitesse résiduelle seulement et un choc beaucoup moins violent. Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que l'intimée n'a pas circulé avec l’attention nécessaire pour parer au danger qui se présentait devant elle et qu’elle a ainsi violé de manière fautive un devoir de prudence, faisant ainsi preuve de négligence. L'inattention commise lui est donc imputable à faute. 2.6.4. Si la prévenue avait voué toute son attention à la route, elle aurait pu et dû, en maîtrisant son véhicule correctement, s'arrêter en temps utile et éviter le choc. L'inattention était, d'après le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propre à entraîner un accident du genre de celui qui s'est produit. Le comportement fautif de la prévenue était donc bien la cause naturelle et adéquate de l'accident qui a provoqué les blessures de A.________. Certes, le débouché pour les piétons se situe quelques dizaines de mètres après le panneau indiquant la fin de la semi-autoroute (DO 2'035, photo du bas) et n’est que peu visible pour les conducteurs depuis la route. Il n’est en effet pas signalé, que ce soit par une signalisation ou par un marquage au sol, et il n’y a aucun éclairage artificiel à cet endroit. De plus, un treillis borde le long de la route avant et après le débouché. L’interruption de ce treillis ne se voit toutefois pas aisément (DO 2'033, photos du haut et du bas). Il est vrai également que A.________ connaissait les lieux et empruntait parfois cette passerelle (DO JP 60). Ancien moniteur d’auto-école, il devait nécessairement savoir qu’il était débiteur de la priorité (DO JO 60). De plus, un marquage au sol, visible uniquement pour les piétons provenant de la passerelle (DO 2'034, photo du bas), sous la forme d’un triangle équilatéral à bordure rouge et comportant un symbole noir sur fond blanc du type « autres dangers » indique un danger lié à la route. Fortement alcoolisé, A.________ a débouché sur la route cantonale sans prêter attention aux deux véhicules qui circulaient depuis sa droite, soit celui de C.________ et du témoin, alors qu’il bénéficiait d’une bonne visibilité sur ce côté de la route et qu’il pouvait les entendre arriver. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner si A.________ a commis une faute plus grave, de gravité égale ou moins grave que la négligence de C.________, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Il convient bien plus de relever que la règle de prudence dont la violation est reprochée à l'intimée doit précisément permettre de réagir à la présence inattendue d'une personne ou d'un objet sur la chaussée. Le comportement de la victime ne pourrait donc apparaître comme interruptif du rapport de causalité que s'il était établi que celuici est apparu dans le champ de vision de la prévenue à un moment où elle n'était plus en mesure de réagir efficacement, même en roulant à la vitesse adaptée aux circonstances (arrêt TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 3.2). Cela n’est toutefois pas le cas en l'occurrence, puisque, comme on l'a vu ci-avant, au regard de la distance de visibilité due aux feux de croisement de son véhicule, la prévenue était en mesure de réagir efficacement pour éviter la victime. La présence de l’appelant, un vendredi soir, alcoolisé, sur ce tronçon de route à côté duquel se trouvaient plusieurs bâtiments n’avait rien d’exceptionnel au sens de la jurisprudence (arrêts TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.8. ; 6B_1023/2012 du 3 mars 2011 consid. 3). Le piéton a emprunté une passerelle, puis traversé la route pour atteindre l’autre bout du chemin pédestre qu’il devait emprunter pour se rendre chez lui. Même si le débouché pour les piétons depuis la passerelle n’est que peu visible pour les conducteurs depuis la route, A.________ n’a pas bondi sur la route ni ne s’est subitement jeté sous les roues de la voiture de l’intimée, surgissant de nulle part. Il traversait la route depuis la fin de la passerelle, soit depuis la gauche de la voie de circulation de l’intimée, et avait déjà parcouru presque la moitié de la route lorsque la conductrice l’a aperçu. Certes, l’appelant aurait dû regarder si une voiture arrivait à sa droite avant de poursuivre sur la voie de circulation de l’intimée. Cela étant, la présence d’un piéton au milieu d’une route cantonale, reliant au surplus deux embouchures d’un passage pédestre, à un endroit qui n’est ni désert ni isolé, n’est pas à ce point insolite et imprévisible qu’elle relègue à l’arrièreplan la faute de la conductrice qui l’a heurté et interrompe le lien de causalité entre la faute de l’automobiliste et les blessures de la victime. Cette solution découle de la jurisprudence stricte en la matière, de laquelle il n'y a pas de raison de s'écarter dans le cas d'espèce. L’intimée ne peut par ailleurs rien déduire de l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.287/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.5, puisque même si les circonstances des cas auxquels elle se

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 réfère présentent quelques similitudes avec celles de la présente cause, une différence essentielle les distingue puisque A.________ ne s’est pas subitement élancé devant son véhicule, de sorte que le comportement de la victime n’était pas irrationnel et imprévisible au point de rompre le lien de causalité. 2.6.5. Par conséquent, C.________ doit être condamnée pour lésions corporelles graves par négligence au sens de l'art. 125 al. 2 CP, toutes les conditions de cette infraction étant réalisées. 3. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 3.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.2. C.________ est reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour estime toutefois que le prononcé d’une peine pécuniaire est suffisante en l’espèce. En effet, vu la nature de l’infraction commise et l’absence d’inscription au casier judiciaire de la prévenue, il apparaît qu’une peine pécuniaire permettra de lui faire prendre conscience de ses actes et de ses responsabilités. En l’espèce, la prévenue a violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière. En effet, faisant preuve d’inattention, elle n’a pas vu arriver A.________ qui débouchait d’une passerelle et qui avait commencé à traverser la route sur laquelle elle circulait et l’a ainsi percuté. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la topographie des lieux, la culpabilité de la prévenue peut être qualifiée de légère. La collaboration de la prévenu à l’enquête a en outre été bonne, sa crédiblité ne pouvant pas être mise en doute. De plus, C.________ n’a pas d’inscription à son casier judiciaire. Partant, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie du sursis fixé au minimum légal de deux ans, est adéquate pour sanctionner son comportement. Compte tenu de la situation financière de la prévenue, telle qu’actualisée lors de la séance de jour (cf. PV de ce jour, p. 3), le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 80.- (cf. feuille de calcul du jour-amende). La Cour renonce, au surplus, à prononcer une amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP, celle-ci n’étant pas nécessaire. 4. 4.1. L’appelant requiert l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.-. Il allègue que le Tribunal fédéral a souvent octroyé des indemnités pour tort moral de CHF 50'000.- relativement à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente et des indemnités de l'ordre de CHF 150'000.- pour de graves atteintes impliquant une invalidité permanente. Il souligne qu’il a énormément souffert de cet accident de la route. S'agissant tout d'abord de la douleur physique, il relève que les lésions subies des suites de l'accident ont mis en danger sa vie, tant le choc avec la voiture de C.________ a été violent. ll a subi un polytraumatisme avec traumatisme crânio-cérébral sévère, avec une fracture du crâne et diverses lésions intracrâniennes occasionnant des troubles neuropsychologiques très sévères. ll a subi entre autres une fracture au visage, des factures de la colonne cervicale, une fracture complexe du bassin avec saignement de l'artère, une fracture de la tibiale fibulaire gauche, ces deux dernières nécessitant une intervention chirurgicale. ll a été hospitalisé deux mois, puis a été pris en charge dans diverses cliniques de réadaptation et centres de soins pendant quatre mois. Ces atteintes ont entrainé une incapacité totale de travailler. De plus, il relève qu’il a subi des troubles neurologiques importants et durables. Son autonomie au quotidien a sévèrement été limitée. La reprise d'une quelconque activité professionnelle, de même que la conduite automobile et l'utilisation d'armes à feu, sont en outre formellement contre-indiquées. Ainsi, il souligne qu’il

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 gardera des séquelles neuropsychologiques à vie, qui se traduisent par une altération du comportement et des troubles cognitifs concernant tous les domaines, notamment les fonctions exécutives. Sa fille, B.________, a en outre pu attester que son père n'est plus la même personne depuis l'accident et qu’il a perdu toute indépendance dans sa vie quotidienne. Il souligne également que depuis son accident et jusqu'au 5 octobre 2020, il était sous curatelle de portée générale, laquelle a été levée au profit d'une curatelle de représentation et de gestion. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de son âge, l’appelant considère qu’un montant de CHF 60'000.- apparaît justifié. Toutefois, vu sa faute concomitante en s’engageant sur la chaussée en manquant d'attention, il estime que cette indemnité pour tort moral doit être réduite d’environ 15%, ce qui la porte au final à CHF 50'000.-. 4.2. C.________ conclut quant à elle au rejet de cette prétention et le Ministère public au renvoi de la partie civile à faire valoir ses droits devant le juge civil. 4.3. 4.3.1. L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (PC CPP, 2016 2e éd., art. 126 CPP n. 3 ; CR CPP, JEANDIN/MATZ, 2011, art. 126 CPP, n. 6). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (CR CPP, art. 126 CPP, n. 10-11). 4.3.2. Aux termes de l’art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Le détenteur répond des dommages causés par son véhicule à moteur, même s’il ne l’a pas conduit lui-même. En effet, l’art. 58 al. 4 LCR dispose que le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. La responsabilité du conducteur n’est quant à elle pas régie par la LCR. Cependant, s’il a commis une faute, le conducteur en répondra aussi personnellement. Son comportement étant régi par le droit commun, l’art. 41 CO trouvera application (BREHM, La responsabilité civile automobile, 2010 2ème éd., n. 119 et 122, p. 49, également n. 13, p. 6 ; CS CR commenté, art. 58 LCR n. 5.6). 4.3.3. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; WERRO, in CR-CO I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. La personne responsable doit en plus un intérêt compensatoire de 5% depuis le fait dommageable pour compenser le fait que la victime n’a pas pu utiliser ce capital entre la date du fait dommageable et la date du jugement (CS CR commenté, art. 58, n. 2.4. p. 694). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résultant de l'art. 44 al. 1 CO existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (cf. DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2ème éd. 1982, § 7 n° 54 p. 88 ; WERRO, in Commentaire romand, 2003, n° 13 ad art. 44 CO p. 306), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage. 4.4. 4.4.1. S’agissant de la conclusion du Ministère public tendant au renvoi des conclusions civiles devant le juge civil, celle-ci est irrecevable dès lors qu’il ne peut pas prendre de conclusions concernant les conclusions civiles de la partie plaignante. 4.4.2. La Cour constate que C.________ n’était pas la détentrice du véhicule avec lequel elle a percuté l’appelant le 9 novembre 2018. En effet, ce véhicule avait été mis à sa disposition par son employeur (DO 2'008 et JP 61) qui en était donc le détenteur au sens de l’art. 58 LCR. Dans la mesure où l’intimée était la conductrice du véhicule sans en être la détentrice, sa responsabilité civile est régie par les dispositions du CO et non par celles de la LCR. En l’espèce, à la suite de l’accident, A.________ a souffert d’un polytraumatisme avec un traumatisme crânio-cérébral sévère, avec une fracture du crâne et diverses lésions intracrâniennes

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 occasionnant des troubles neuropsychologiques très sévères. ll a subi entre autres une fracture au visage, des factures de la colonne cervicale, une fracture complexe du bassin avec saignement de l'artère, une fracture de la tibiale fibulaire gauche, ces deux dernières nécessitant une intervention chirurgicale (DO 4’015). Ces graves lésions subies lors de l’accident ont mis la vie du plaignant en danger (DO 4'021). ll a en outre été hospitalisé deux mois (DO 4021), puis a été pris en charge dans diverses cliniques de réadaptation et centres de soins pendant quatre mois (DO 4'015, rapport de la SUVA du 10 janvier 2020). De plus, l’appelant présente des troubles neurologiques importants qui se traduisent par un hémisyndrome gauche résiduel (héminégligence, parésie faciale, légère diminution de la force aux membres). Il souffre également d’une altération du comportement et des troubles cognitifs concernant tous les domaines, notamment les fonctions exécutives. Son autonomie au quotidien a sévèrement été limitée. Ces atteintes ont entraîné une incapacité totale et durable de travailler et de conduire (DO 4'015, 4'021 ; rapport de la SUVA du 10 janvier 2020). Sa fille, B.________, a en outre confirmé que son père n'est plus la même personne depuis l'accident. Elle a expliqué qu'il a beaucoup de pertes de mémoire et qu'il est devenu impulsif et agressif dans les situations de stress (PV de l'audience du 23 juin 2020, lignes 27 ss), qu’il a perdu toute indépendance dans sa vie quotidienne, alors qu'il était en bonne santé avant l'accident (idem, lignes 33 ss). ll ne lui est plus possible de conduire, ni de s'adonner à son passe-temps favori, la chasse (idem, lignes 28 ss). Depuis son accident et jusqu'au 5 octobre 2020, l’appelant était sous curatelle de portée générale (pièce 7’004). Puis, la curatelle a été levée au profit d'une curatelle de représentation et de gestion. En tout état de cause, la Cour considère que les souffrances physiques et psychiques endurées en raison des lésions subies par l’accident et les séquelles durables et importantes de l’appelant justifient l’octroi, en sa faveur, d’une indemnité pour tort moral de CHF 60’000.-. S’agissant de la quotité de cette indemnité, il convient de tenir compte de la faute concomitante de la victime qui cheminait de nuit, au milieu d’une route dépourvue d’éclairage public, alors qu’elle était fortement alcoolisée, sans prêter attention au trafic avant de s’engager alors que deux voitures arrivaient. Le comportement dangereux de la victime, propre à entraîner l’accident qui s’est produit, commande de réduire de 50% l’indemnité qui lui est allouée. En conséquence, un montant de CHF 30'000.est alloué à l’appelant à titre d’indemnité pour tort moral. Ce montant porte intérêt à 5 % l’an dès le 9 novembre 2018, date de l’accident, le tout sous réserve d’une éventuelle subrogation légale. Pour le surplus, il est donné acte des réserves civiles de A.________ à l’encontre de C.________. 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1. En l'espèce, les appels de A.________ et du Ministère public sont très largement admis. Seul le taux de la réduction du tort moral requis, par nature soumis à un large pouvoir d’appréciation du juge, n’a pas été totalement octroyé. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge de la prévenue. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Compte tenu de l'admission du présent appel, les frais de la procédure de première instance de CHF 4’000.-, soit CHF 1’800.- d'émolument de justice et CHF 2’200.- de débours, doivent également être mis à la charge de C.________. 5.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause sur ses conclusions pénales et sur le principe et le montant du tort moral requis (seul le taux de réduction pour faute concomitante a été corrigé), de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Pour la première instance, A.________ a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 3'083.correspondant à 10h33 au tarif de CHF 250.-/h. En l’espèce, la Cour considère que le montant demandé, calculé sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, l'indemnité pour la première instance sera arrêtée à CHF 3'083.-, TVA comprise. S’agissant de l’instance d’appel, sur la base de la liste de frais qu’il a produite, la Cour retient que les opérations mentionnées sont justifiées. Le tarif horaire de CHF 250.- correspond au RJ et vaut également pour les opérations faites par un stagiaire (arrêt TC 501 2019 61 du 20 mars 2020 consid. 2.3. publié in RFJ 2020 p. 79). Partant, une indemnité de CHF 6'571.10, comprenant également les frais de déplacement par CHF 375.- et la TVA par CHF 443.- est accordée à l’appelant à la charge de la prévenue. Conformément à la jurisprudence, il ne sera en revanche pas accordé d’intérêts compensatoires (ATF IV 495). 5.3. Etant donné l’admission des appels et le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de C.________, ses requêtes d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP formulées pour la première et la seconde instances sont rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 3 juillet 2020 est réformé comme suit : 1. C.________ est reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47 et 125 al. 2 CP, C.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 80.-. 3. Les conclusions civiles formulées par A.________ sont partiellement admises. Partant, C.________ est condamnée à verser à A.________ un montant de CHF 30'000.- à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 novembre 2018, sous réserve d’une éventuelle subrogation légale. Il est donné acte des réserves civiles de A.________ à l’encontre de C.________ pour le surplus. 4. En application de l’art. 433 CPP, une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est allouée à A.________. Partant, C.________ est condamnée à verser à A.________ un montant de CHF 3'083.-, TVA incluse. 5. La requête d’indemnité au sens de 429 CPP déposée par C.________ est rejetée. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de C.________. Ils sont fixés à CHF 4'000.- (débours : CHF 2'200.- ; émolument : CHF 1'800.-). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de C.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. C.________ est condamnée à verser à A.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), un montant de CHF 6'571.10, TVA par CHF 443.- comprise. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à C.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2021/say Le Président : La Greffière-rapporteure :

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