Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 27 Arrêt du 10 septembre 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Catherine Yesil Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Elias Moussa, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint Objet Retrait de l’appel (art. 386 CPP) Appel du 1er mars 2019 et appel joint du 12 mars 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par jugement rendu le 6 février 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de contravention à la LStup et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 22 mois, de laquelle sera déduite la détention pour des motifs de sûretés subie du 22 juin 2017 au 23 mai 2018, peine complémentaire à celles infligées le 21 juin 2018 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois et le 26 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 500.- ; le Tribunal a en outre prononcé le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 6 août 2019 ; il a également ordonné la confiscation et la destruction d’objets séquestrés le 22 juin 2017 ainsi que la confiscation de la somme de CHF 1'260.- et sa dévolution au Fonds fribourgeois pour la lutte contre les toxicomanies ; il a astreint A.________ au versement à l’Etat de Fribourg d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 10'000.- ; de plus, le Tribunal a arrêté le montant de l’indemnité de défenseur d’office du prévenu que ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra et l’a condamné au paiement des frais de procédure ; que le jugement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 13 février 2019, par l’entremise de son défenseur ; que par acte du 1er mars 2019, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée contre ce jugement dans laquelle il conclut à qu’il soit réformé en ce sens qu’il soit reconnu coupable de crime contre la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup et de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 16 mois, de laquelle sera déduite la détention pour des motifs de sûretés subie du 22 juin 2017 au 23 mai 2018, peine complémentaire à celles infligées le 21 juin 2018 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois et le 26 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 500.-, et à ce qu’il ne soit pas astreint au paiement d’une créance compensatrice, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat ; que le 12 mars 2019, le Ministère public a déposé un appel joint non motivé dans lequel il conclut à la modification du jugement attaqué en ce sens que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 28 mois de laquelle sera déduite la détention pour des motifs de sûretés subie du 22 juin 2017 au 23 mai 2018, peine complémentaire à celles infligées le 21 juin 2018 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois et le 26 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 500.-, frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu ; il a en outre conclu au rejet de l’appel principal ; que le 22 mars 2019, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint et a maintenu ses propres conclusions ; que le 19 juin 2019, les parties ont été assignées à comparaître aux débats fixés le 18 septembre 2019 ; que par courrier du 6 septembre 2019 de son défenseur, A.________ a fait savoir à la Cour qu’il retirait son appel ; qu’il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel du prévenu et de rayer la cause du rôle ; qu’il en résulte que l'appel joint devient caduc (art. 401 al. 3 CPP) ; http://tech4transparency.com/entscheide/kantone/ne/dateien/ne-tc-8059.html#_Art._401_CPP
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 6 février 2019 est désormais définitif et exécutoire; que A.________ ayant retiré son appel, il est considéré avoir succombé, de sorte que les frais judiciaires d'appel, par CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à sa charge (cf. art. 422, 424 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 124 LJ et 33ss RJ); que les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP) ; que le tribunal fixe l'indemnité conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP) ; qu’en l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 6 septembre 2019, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Elias Moussa et retient qu’il a consacré utilement 5 heures et 10 minutes à la défense de son mandant ; aux honoraires d’un montant de CHF 930.60 (5.17 x 180 Fr/h) s’ajoutent CHF 46.55 pour les débours (5%) et CHF 75.25 pour la TVA (CHF 977.15 à 7.7 %), ce qui porte l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Elias Moussa, à CHF 1'052.40 au total ; qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.________. Il est constaté que l’appel joint du Ministère public est caduc. Partant, la cause 501 2019 27 est rayée du rôle. II. Le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 février 2019 est définitif et exécutoire. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Elias Moussa pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'052.40, TVA par CHF 75.25 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 septembre 2019/say Le Président : La Greffière-rapporteure :