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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.02.2020 501 2019 126

February 12, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,741 words·~34 min·7

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 126 Arrêt du 12 février 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Président : Markus Ducret Juge : Catherine Overney Juge suppléante: Catherine Yesil Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), délits contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a aLEtr) et violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR): quotité de la peine – sursis Appel du 12 août 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 20 février 2019, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a aLEtr) et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et prononcé son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Il a enfin mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Le Tribunal pénal a en substance retenu qu’entre le 16 décembre 2017 et le 4 février 2018, A.________ et son comparse B.________ avaient commis de nombreux vols de cartes bancaires au préjudice de personnes âgées, et qu’après avoir dépouillé leur dernière victime, ces derniers s’étaient engagés à la vue de la police dans une folle course poursuite ayant mis en danger les autres usagers de la route (cf. jugement attaqué consid. II p. 9-20). B. Le 12 août 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée contestant intégralement le jugement du 20 février 2019 et concluant au prononcé d’une peine compatible avec le sursis partiel. Par courrier du 16 septembre 2019, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Quant aux plaignants, aucun n’a souhaité participer activement à la procédure d’appel. C. La Cour d’appel a siégé le 12 février 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d’office, et le représentant du Ministère public. Invité par le Vice-Président à préciser ses conclusions, l’appelant a indiqué limiter son appel à la quotité de la peine. Le prévenu a ensuite été entendu sur sa situation personnelle et sur les faits, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin A.________ a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 25 février 2019, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 20 février 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 25 juillet 2019. Remise à la poste le 12 août 2019, sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L'appelant conteste en appel uniquement la quotité de la peine. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), délits contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a aLEtr) et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) n’est pas contestée, le jugement du 20 février 2019 est entrée en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a formulé une réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel du 12 août 2019. Par ordonnance séparée du 9 janvier 2020, le Vice-Président a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté l’audition sollicitée de B.________. L’appelant ne l’ayant pas renouvelée lors des débats (art. 331 al. 3 in fine CPP), la Cour d’appel s’est limitée à entendre le prévenu. 2. A.________ conteste la quotité de la peine. Il expose que non seulement la peine prononcée par les premiers juges est trop sévère, mais que son évolution positive et l’introspection dont il fait preuve dictent le prononcé d’une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel. 2.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en rappelant qu’aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, est que les peines soient de même genre. Cela implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). Il ne suffit pas que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 123). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s.; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 p. 219 s.). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301). Si les circonstances aggravantes de vol en bande et de vol par métier sont réalisées, comme c'est le cas en l'espèce, la jurisprudence et la doctrine précisent que cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (cf. ATF 72 IV 110 consid. 3 p. 114; arrêt 6B_797/2011 du 13 avril 2012 consid. 3.1.2; PAPAUX, in CR CP II, 2017, n° 82 ad art. 139 CP; NIGGLI/RIEDO, op. cit., n° 136 ad art. 139 StGB) (arrêt TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2. s.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.2. En l’espèce, il y a lieu de constater que A.________ est reconnu coupable de vol en bande et par métier, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrées illégales) et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Excepté l’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, les autres infractions sont punissables de peines pécuniaires ou de peines privatives de liberté. Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, il convient tout d’abord de fixer la peine de base (Grundstrafe) pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit l’infraction la plus grave au vu du cadre légal fixé pour chaque infraction. En l’espèce, sanctionnée d’une peine privative de liberté minimale d’une année, la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art 90 al. 3 LCR est l’infraction la plus grave. La Cour note à ce propos, que prenant la fuite et se livrant à une course-poursuite avec la police le 4 février 2018, A.________ a violé plusieurs règles fondamentales de la LCR. Il a ainsi notamment contrevenu aux dispositions régissant le respect des signaux, des marques et des ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR), celles concernant la vitesse (art. 32 LCR), celles prévoyant la circulation des véhicules sur la droite (art. 34 al. 2, 3 et 5 LCR) et celles réglant les croisements et dépassements (art. 35 al. 1, 2 et 3 LCR). En effet, A.________ a tout d’abord été mesuré à une vitesse de 188 km/h roulant sur l’autoroute A 1 dans le tunnel « Les Vignes », où la vitesse était limitée à 100 km/h. Il sied ici de relever que ce dépassement de vitesse constitue, à lui seul, une violation grave qualifiée selon l’art. 90 al. 3 LCR, en lien avec l’art. 90 al. 4 LCR. De plus, en poursuivant sa fuite sur les routes cantonales, l’appelant a violé les limitations de vitesse, franchi à diverses reprises une ligne de sécurité, circulé à contre-sens sur la route et sur une voie de présélection, de même qu’il n’a pas observé la distance de sécurité avec les autres véhicules présents sur la route. Il a de plus fait des appels de phares de manière abusive, dépassé sans visibilité de manière téméraire plusieurs véhicules, contourné un barrage de police alors qu’une policière lui faisait signe de s’arrêter, fait fi à plusieurs reprises d’un feu rouge, manqué de peu de heurter une personne qui traversait sur un passage pour piéton et roulé sur un trottoir en manquant à nouveau de peu de heurter un piéton. Le cumul de violations de toutes ces règles de la circulation routière constitue également une violation grave « qualifiée » de la LCR. L’appelant a créé un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort d’autres usagers de la route. En effet, la course-poursuite a eu lieu sur 40 kilomètres et durant 30 minutes, en plein jour, et sur des routes bien fréquentées. Plusieurs personnes ont d’ailleurs été concrètement mises en danger de mort, notamment les membres de la famille C.________ et D.________. La conduite de l’appelant en pleine ville de Berne était si dangereuse que la police a finalement dû renoncer à continuer la poursuite. A.________ a ainsi mis en danger la vie de plusieurs usagers de la route en roulant à une vitesse inadaptée et en violant, à plusieurs reprises et de manière crasse, des règles élémentaires de la circulation routière. La culpabilité objective de l’appelant doit dès lors être qualifiée de très lourde. Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable également. En effet, A.________ s’est comporté de manière extrêmement égoïste dans la mesure où il s’est uniquement soucié de se soustraire à une arrestation pour échapper à une nouvelle condamnation. Il a ainsi démontré par son comportement qu’il n’avait aucune considération pour autrui lorsque ses propres intérêts étaient en jeu. La culpabilité subjective de l’appelant doit dès lors être qualifiée de très lourde également.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime qu’une peine de base de l’ordre de 24 mois est justifiée pour sanctionner la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. 2.3. A.________ est en outre reconnu coupable de vol en bande et par métier et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. Vu le nombre et la gravité des infractions commises, la Cour est d’avis qu’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte, en ce sens que seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités, de même que de pallier de manière efficace au risque de récidive. En effet, les nombreuses condamnations antérieures du prévenu, y compris à des peines fermes, ne l’ont pas empêché de commettre à nouveau des infractions. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. La Cour note que les circonstances dans lesquelles les infractions ont été perpétrées dénotent la malice dont a fait preuve l’appelant. En effet, le prévenu et son comparse ont choisi des victimes âgées et vulnérables, et ils sont passés à l’acte au moment où les banques étaient fermées, de sorte que les personnes dépouillées ne puissent pas demander de l’aide. L’activité délictueuse du prévenu a en outre été intense sur une courte période, et est assimilable à l’exercice d’une activité professionnelle. Le butin escompté et réalisé s’est en effet élevé à quelque CHF 80'000.-. La Cour souligne en sus que non seulement toutes les infractions perpétrées étaient parfaitement évitables, mais elle relève également que A.________ a agi de manière particulièrement égoïste dans la mesure où il a cherché à se procurer de l’argent facilement. La Cour tient en outre compte de la situation personnelle et financière du prévenu (au chômage) et de ses antécédents judiciaires, notamment pour des infractions contre le patrimoine. A cet égard, elle relève que A.________ a récidivé à peine deux mois après avoir enlevé son bracelet électronique, démontrant ainsi une certaine imperméabilité à la sanction pénale. Elle retient également l’attitude correcte de l’appelant en procédure, bien que sa collaboration ait été mesurée. Il a en effet admis les faits pour lesquels il apparaissait sur les vidéos de surveillance, ne se souvenant pas du reste. Finalement, la Cour constate que l’appelant, pleinement responsable, a fait droit aux conclusions civiles de E.________, de F.________ et de G.________. Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la culpabilité objective et subjective de A.________ est lourde et qu’une peine privative de liberté de l’ordre de 24 mois est justifiée pour sanctionner les infractions commises contre le patrimoine. 2.4. A.________ est aussi reconnu coupable de délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrées illégales). L’art. 115 al. 1 let. a LEtr prévoit comme sanction une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté d’un an. Vu le contexte et le nombre des infractions commises contre le patrimoine, seule une peine privative de liberté entre en l’espèce en ligne de compte. A.________ a en effet admis qu’il venait en Suisse avec B.________ dans le seul but de commettre des infractions et que tous les cas avaient été planifiés au préalable. B.________ a d’ailleurs confirmé que les deux comparses étaient venus en Suisse pour commettre des vols. Les comparses organisaient ainsi leur venue dans le seul but de venir voler des cartes bancaires en Suisse. La Cour constate que la culpabilité objective et subjective de A.________ pour cette infraction est tout aussi lourde et qu’une peine privative de liberté de l’ordre de 2 mois est justifiée pour sanctionner les délits contre la loi fédérale sur les étrangers.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 2.5. A.________ s’est enfin rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction qui est sanctionnée d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). En l’espèce, l’appelant a pris la fuite à la vue de la voiture de police qui le suivait avec les attributs enclenchés (feux bleus - sirène - stop police), puis il a abandonné son véhicule après la coursepoursuite pour s’enfuir à pied, en sachant parfaitement que les forces de l’ordre étaient à ses trousses. La Cour constate pour cette dernière infraction que la culpabilité objective et subjective de A.________ n’est pas plus légère et qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende est justifiée pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Vu la situation financière précaire de l’appelant (chômage et détention), le jour-amende est fixé au minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). 2.6. Au vu de tout ce qui précède et compte tenu des principes tirés de l’art. 49 CP, la Cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté de 48 mois, qu’il convient néanmoins d’assortir d’une peine pécuniaire pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Elle retient dès lors que, compte tenu de l’intensité avec laquelle les actes ont été commis et de la culpabilité objective et subjective lourde de l’auteur, la peine prononcée par le Tribunal pénal était adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. En effet, cette sanction prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. 2.7. Néanmoins, quand bien même le prononcé d’une peine privative de liberté de 48 mois était justifié le jour du jugement attaqué, la Cour ne saurait ignorer l’évolution particulièrement positive dont a fait preuve le prévenu depuis son incarcération. Aux termes de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le repentir sincère se manifeste par des actes postérieurs à l’infraction. Seul le délinquant qui manifeste par des actes la volonté de réparer le mal qu’il a fait témoigne d’un repentir sincère. Cela exige de l’auteur une conduite qui implique un effort particulier. Ce dernier doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir dont il doit avoir fait preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, art. 48 n. 24-26). En l’espèce, peu après le prononcé du jugement attaqué A.________ a commencé à épargner pour indemniser les victimes et s’acquitter des frais de justice. De plus, non seulement ce dernier a utilisé son pécule pour faire face à ses responsabilités, de sorte que l’appelant démontre un repentir sincère, mais ce dernier a également adressé aux plaignants des lettres manuscrites pour leur présenter des excuses. En outre, conscient de la gravité de ses actes et de l’activité criminelle dans laquelle il s’était installé, A.________ a entrepris des démarches en vue de favoriser sa réinsertion. Il a ainsi entamé des études dans le domaine du sport, pour lesquelles il s’est particulièrement investi. Après plusieurs examens aussi bien théoriques que pratiques, l’appelant a dès lors récemment obtenu un diplôme de coach sportif, lequel lui permettra notamment d’exercer sa profession dans des fitness. Ayant d’ores et déjà connu des difficultés professionnelles lors de sa dernière libération, A.________ s’est en sus assuré une promesse d’emploi dans la manutention. Le temps de trouver un travail dans le domaine qu’il affectionne, l’appelant aura dès lors un revenu fixe auprès d’un employeur ayant pleine connaissance de ses antécédents et de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 son actuelle incarcération. Enfin, à la lecture du dernier rapport de comportement des établissements pénitentiaires, force est d’admettre que A.________ met tout en œuvre pour se reprendre en mains et donner une nouvelle direction à sa vie. En effet, il est très rare qu’un rapport décrive une évolution aussi positive de même qu’un comportement aussi exemplaire. Au vu de tout ce qui précède, et étant établi que le prévenu a tout mis en œuvre aussi bien pour réparer les méfaits qu’il a commis que pour éviter de retomber dans la délinquance, la Cour estime qu’il convient d’encourager le prévenu dans son évolution positive. En effet, l’introspection de l’appelant apparue sincère à la Cour et son parcours hors norme dictent d’atténuer exceptionnellement la peine prononcée le 20 février 2019. Partant, en application des art. 48 et 48a CP, la Cour de céans réduira la quotité de la peine prononcée à une peine privative de liberté de 40 mois et une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, de laquelle seront déduites, conformément à l’art. 51 CP, la détention provisoire et l’exécution anticipée de peine subie. L’appel sera admis dans cette mesure. 2.8 Compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). Il sied ici de préciser que le sursis partiel n’aurait pas été accordé même si une peine privative de liberté de 36 mois avait été prononcée. En effet, les conditions matérielles du sursis ne sont pas réunies en l’espèce. Il en va de même pour la peine pécuniaire. En effet, l’octroi du sursis partiel suppose que l’ensemble des conditions du sursis, prévues par l’art. 42 CP soient réalisées. En vertu de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.). En l’espèce, malgré l’évolution très positive du prévenu, la culpabilité de l’appelant reste lourde et ce dernier connaît de nombreux antécédents au vu desquels on ne saurait retenir une évolution particulièrement favorable au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Partant, les conditions d’application de l’art. 42 CP n’auraient, quoi qu’il en soit, pas été remplies. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 3. Compte tenu du fait que l’appelant n’a pas critiqué l’expulsion prononcée, la Cour n’est pas tenue de revoir l’étendue de la sanction retenue par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la durée de l’expulsion apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, compte tenu de la confirmation de la culpabilité du prévenu, seule la quotité de la peine ayant été réduite, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 4.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 4.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 4.3. En l’espèce, Me Steve Pillonel a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère Public du 5 février 2018. Par ordonnance du Vice-Président de la Cour de céans du 10 décembre 2019, Me Steve Pillonel a été, à sa demande et celle de l’appelant, déchargé de son mandat de défenseur d’office. Me David Aïoutz a été nommé défenseur d’office de A.________ avec effet au 10 décembre 2019. Sur la base des listes de frais produites par Me Steve Pillonel le 11 février 2020 et par Me David Aïoutz aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par les défenseurs d’office. En l'espèce, Me Steve Pillonel indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée totale approximative de 10 heures. Un total de 9 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, d’une vacation et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Steve Pillonel s'élève à CHF 2'020.45, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En l'espèce, Me David Aïoutz indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée totale de près de 20 heures. Un total de 19.25 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, des vacations et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me David Aïoutz s'élève à CHF 4'219.95, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les ¾ de ces montants dès que sa situation financière le permettra. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 février 2019 prend désormais la teneur suivante: "Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine 1. acquitte A.________ du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ; ch. III de l’acte d’accusation) ; 2. le reconnaît coupable de vol en bande et par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, empêchement d’accomplir un acte officiel, délits contre la loi fédérale sur les étrangers (entrées illégales) et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et, en application des art. 139 ch. 2 et 3, 147 al. 2 et 286 CP ; 115 al. 1 let. a LEtr ; 26 al. 1, 27 al. 1, 32 al. 1 et 2, 33 al. 1 et 2, 34 al. 1, 2 et 4, 35 al. 2, 3 et 4, 40, 43 al. 1 et 2 et 90 al. 3 et 4 LCR ; 4a al. 1 let. a et b et al. 5, 6, 10 al. 1, 12 al. 1, 13 al. 3, 29 al. 1, 37 al. 1 OCR ; 4a al. 1 let. a, 18 al. 3, 22a, 67 al. 1 let. a, 68 al. 1 et 1bis, 73 al. 6 let. a, 74 al. 2 OSR ; 34, 40, 47, 48, 48a, 49 et 51 CP ;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, de laquelle seront déduites la détention provisoire subie du 4 février 2018 au 15 mai 2018 et l’exécution anticipée de peine subie dès le 16 mai 2018 (pce 6'095) et à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à CHF 10.- ; qui, en cas de non-paiement dans un délai de trois mois et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 20 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 16 mai 2018 (pce 6'095), ce qui rend superflu le prononcé de son maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP ; 5. décide, en application de l’art. 66a al. 1 let. c CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans ; 6. a) lève le séquestre sur le téléphone portable de marque Samsung, Galaxy S7 (pces 2'400 ; 2'436), et en décide la restitution au prévenu (art. 267 al. 1 CPP) ; b) dit que les montants de CHF 70.- (pces 2'398 ; 2'416 ; 2'417) et de EUR 1'315.-, correspondant à CHF 1'499.75 (pces 2'408 ; 2'420), séquestrés le 4 février 2018, respectivement le 14 mars 2018, serviront à payer en partie les frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP) ; c) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de tous les autres objets séquestrés, soit la carte de crédit au nom de B.________ (pces 2’398 / 2'436), les deux quittances de la Banque Postale datées du 2 février 2018 (pces 2'400 ; 2’451), la carte VISA (pces 2'408 ; 2'436), les deux quittances de la Banque Postale du 11 décembre 2017, respectivement du 29 janvier 2018 (pce 2'410), une « Pflückliste IKEA » (pce 2'410) et une Mastercard OK (pces 2’410 ; 2'436) ; 7. a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées le 26 novembre 2018 par E.________ (pce 10’098) et tendant au paiement de la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du dommage économique subi ; b) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ au solde des conclusions civiles formulées le 22 novembre 2018 (pce 10'102) par F.________ et tendant au paiement du montant non remboursé par sa banque (pce 10'111), soit la somme de CHF 2'968.50, à titre de réparation du dommage économique subi ; c) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées le 27 novembre 2018 par G.________ (pce 10’108) et tendant au paiement de la somme de CHF 9'300.- à titre de réparation du dommage économique subi ; d) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, les autres parties plaignantes, demanderesses au civil, qui n’ont ni chiffré, ni motivé leurs conclusions civiles, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles conclusions civiles

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 8. refuse toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 9. fixe au montant de CHF 12'379.25 l’indemnité due à Me Steve Pillonel, défenseur obligatoire d’office du prévenu indigent ; 10. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émoluments : CHF 2'000.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 15'934.25) ; 11. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 12'379.25 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP)." II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Steve Pillonel pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'020.45, TVA par CHF 144.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d'office de Me David Aïoutz pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'219.95, TVA par CHF 301.70 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ¾ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 12 février 2020/mdu/sag Le Vice-Président : La Greffière :

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