Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2019 113 Arrêt du 11 mars 2020 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Catherine Overney Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, C.________, partie plaignante, D.________, partie plaignante, E.________, partie plaignante Objet Brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et délit à l’ancienne loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b aLEtr) ; quotité de la peine (art. 47 CP) et conclusions civiles Appel du 17 juillet 2019 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 29 mai 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par jugement du 29 mai 2019, le Tribunal pénal de la Glâne a reconnu A.________ coupable de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de vol d’usage d’un véhicule automobile et de délit à l’ancienne loi fédérale sur les étrangers. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et a admis partiellement les conclusions civiles des plaignants. Le Tribunal pénal a ainsi astreint A.________ à verser à C.________ et B.________ un montant de CHF 15'000.- chacun au titre de tort moral et condamné A.________ à payer à la dernière citée la somme en capital de CHF 93'212.85 au titre de réparation du dommage. Il a enfin mis les frais de procédure à la charge du prévenu. Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel : Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2016, A.________ et 4 comparses se sont introduits par effraction dans la partie habitable de la ferme sise à F.________. Profitant de l’absence de l’ensemble des habitants, les brigands sont entrés par l’arrière de la bâtisse familiale pour forcer le coffre-fort situé dans la chambre de G.________. L’ouverture du coffre nécessitant plusieurs heures de travail, les uns se sont occupés d’accéder au butin au moyen d’une meuleuse pendant que les autres se sont affairés à guetter l’arrivée des habitants pour les intercepter et les tenir en respect, notamment au moyen d’un couteau de boucher trouvé sur les lieux. Rejoignant tout à tour leur domicile alors que les malfrats étaient toujours à l’œuvre, B.________, C.________, feu G.________, E.________ et D.________ ont été neutralisés avant même de franchir la porte, et pour certains molestés. Ils ont été traînés dans le bâtiment, menacés et dépouillés de tout moyen de communication, avant d’être immobilisés au sol, bâillonnés, pieds et poings liés. L’opération menée à son terme et désormais en possession d’un lingot d’or et de plusieurs dizaines de milliers de francs, les 5 brigands ont enjoint l’ensemble des habitants de ne pas alerter la police sous peine de représailles. Ils ont ensuite subtilisé les clés de la voiture de B.________ et disparu à son bord, avant d’abandonner le véhicule sur un parking, une quinzaine de kilomètres plus loin. B. A.________ a déposé sa déclaration d'appel le 17 juillet 2019. Il conteste intégralement le jugement attaqué et conclut, sous suite de frais, à son acquittement de l’ensemble des chefs de prévention et au rejet des conclusions civiles. A.________ conteste en outre, à titre subsidiaire et indépendamment des acquittements demandés, la quotité de la peine et la réparation du dommage économique octroyée à B.________. Le 31 juillet 2019, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Quant aux plaignants, bien qu’invités à le faire, ils ne se sont pas déterminés. C. La Cour d’appel a siégé le 11 mars 2020. Ont comparu le prévenu, assisté de son défenseur d’office, le représentant du Ministère public, de même que B.________ et C.________, parties plaignantes. L’appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Le prévenu a été brièvement entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les parties ont plaidé. Enfin A.________ a eu la parole pour son dernier mot.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 4 juin 2019, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du 29 mai 2019, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 28 juin 2019. Remise à la poste le 17 juillet 2019, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile et de délit à l’ancienne loi fédérale sur les étrangers. Il conteste en outre, indépendamment des acquittements demandés, la quotité de la peine et la réparation du dommage économique octroyée à B.________. Dans la mesure où le sort des objets séquestrés, le renvoi des conclusions civiles de D.________ et E.________ au juge civil et l’indemnité de défenseur d’office de Me Amalia Echegoyen ne sont pas contestés, le jugement du 29 mai 2019 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, ni l’appelant, ni le Ministère public n'ont sollicité l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 1.5. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2). En l'espèce, le nouveau droit a durci le régime des sanctions, supprimant le travail d'intérêt général (art. 37 CP) et réduisant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans ces conditions, les dispositions légales en vigueur au moment des faits et jusqu'au 31 décembre 2017 sont manifestement plus favorables à l’appelant, de sorte qu'il convient de les appliquer à la présente cause. 2. A.________ conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut de la présomption d’innocence qui devait conduire à son acquittement. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.2. En l’espèce, après avoir apprécié les rapports circonstanciés de la police et examiné l’ensemble des déclarations recueillies, le Tribunal pénal est arrivé à la conclusion qu’un faisceau d’indices pertinents permettait de conclure que A.________ avait participé au brigandage dont ont été victimes les plaignants. Les premiers juges ont retenu qu’une empreinte digitale de l’appelant avait été découverte dans le véhicule ayant permis aux brigands de prendre la fuite et que l’endroit où la trace en question avait été prélevée permettait d’établir un lien direct entre le brigandage et le prévenu. L’empreinte n’avait en effet pas été déposée dans un lieu accessible au public, mais sur un morceau de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 plastique retrouvé dans le sac laissé dans la voiture de la plaignante par les brigands, contenant leur outillage. Le Tribunal a de plus relevé que, non seulement le passeport du prévenu permettait d’établir qu’il se trouvait en dehors de son pays d’origine au moment des faits, mais il a en outre souligné que les outils ayant servis au brigandage avaient été acquis en France voisine, à proximité de la ville où le prévenu avait atterri, et qu’aucun élément ne corroborait les explications du prévenu quant à son voyage. Le Tribunal pénal a enfin relevé que le prévenu correspondait au profil de l’un des brigands décrit par les plaignants. En effet, A.________ est moldave, parle le roumain et présente une carrure imposante, comme celle de l’un des comparses ayant particulièrement impressionné les plaignants. Compte tenu de tous ces éléments et des antécédents du prévenu, les premiers juges ont retenu que A.________ était spécifiquement venu en Suisse pour faire main basse sur le contenu du coffre de la ferme sise à F.________, avec ses 4 comparses (cf. jugement attaqué consid. I C et II A p. 23-30). De son côté, l’appelant se défend d’être l’un des auteurs du brigandage dénoncé. Il expose que, s’il est vrai que les plaignants ont été victimes de faits odieux et choquants, et qu’il est indéniable que les brigands doivent être identifiés et condamnés, on ne saurait retenir qu’il est impliqué dans cette entreprise criminelle. En effet, les faits tenus pour établis par les premiers juges sont essentiellement basés sur des spéculations et aucune preuve ne permet de retenir que l’appelant a participé à ce brigandage. Ainsi, s’il est vrai qu’il n’était pas en Moldavie à l’époque des faits, rien ne prouve qu’il était à F.________ le soir en question. De même, rien ne prouve que c’est lui qui a acheté les outils qui ont servi au brigandage en France voisine. En outre, la langue, l’origine et la corpulence des brigands ne sont pas des critères pertinents. En tout état de cause, ces informations ne permettent pas de confondre les auteurs. Enfin, contrairement à l’avis des premiers juges, ses antécédents parlent en sa faveur. Ils démontrent en effet qu’il n’est pas une personne violente et l’absence de sanction disciplinaire depuis son incarcération en témoigne également. Partant, quand bien même son empreinte digitale a été retrouvée dans la voiture utilisée par les brigands pour quitter les lieux, cette trace ne suffit pas, à elle seule, à retenir qu’il a pris part au brigandage dénoncé. 2.3 La Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Au vu des pièces versées au dossier, elle est convaincue qu’un faisceau d’indices convergents permet de conclure que A.________ a participé au brigandage. 2.3.1. Tout d’abord, une empreinte digitale de l’appelant a été retrouvée dans la voiture utilisée par les 5 comparses pour s’enfuir (cf. DO 2520 et 3024). Cette découverte de la police scientifique est d’autant plus significative que la trace permettant d’identifier A.________ a été prélevée dans un endroit qui laisse peu de place à des conjectures (cf. DO 2503). En effet, cette empreinte n’a pas été récoltée dans un lieu accessible au public ou sur la carrosserie de la voiture de B.________, mais dans un sac contenant exclusivement les outils ayant servi au brigandage et laissé par les brigands dans le coffre du véhicule avec lequel ils ont pris la fuite (cf. DO 2503, 2510 et 2515). 2.3.2. Le lien direct de l’appelant avec le brigandage dont ont été victimes les plaignants est étayé par le fait que A.________ était en Suisse à l’époque des faits. En effet, non seulement le prévenu reconnait être venu en Suisse le 27 juin 2016 et être rentré en Moldavie le 11 juillet 2016, mais le contenu de son passeport prouve qu’il n’était pas dans son pays d’origine le soir du brigandage et rien n’atteste qu’il se trouvait à un endroit distinct du lieu de l’infraction (cf. DO 2503). Les explications du prévenu quant au motif de son voyage et du trajet qu’il a emprunté sont au surplus dépourvues de toute consistance (cf. DO 2525, 2527 et 2539). En outre, en sus du fait que le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 séjour à l’étranger de l’appelant coïncide avec l’époque à laquelle la famille de B.________ a été cambriolée, A.________ a atterri à Genève, près de l’endroit où les outils utilisés pour le brigandage ont été acquis. De surcroît, l’appelant a non seulement atterri à l’aéroport de Genève- Cointrin, mail il est également rentré au pays à bord d’un véhicule immatriculé dans le même canton, et ceci en compagnie d’un repris de justice (cf. DO 2539, 2601 et 2602). En effet, le prévenu était notamment accompagné de H.________ (cf. DO 3025), personne avec laquelle il a été condamné pour infractions contre le patrimoine (cf. DO 2702 et 2715). 2.3.3. De plus, la description de l’un des brigands qui a particulièrement marqué les plaignants correspond à celle du prévenu. En effet, les plaignants rapportent avoir été séquestrés et dépouillés par 5 personnes d’origine roumaine ou moldave (cf. DO 20'009, 20'010 et 20'101), et ces derniers spécifient que l’une d’entre elles était très costaude. C.________ explique avoir d’ailleurs été très impressionné à ce propos (cf. DO 20'091 et 20'010). Il rapporte s’être senti dans l’impossibilité de se défendre face à la force du cambrioleur en question et précise avoir été mis hors d’état de résister sans difficultés alors qu’il pèse près de 100 kg (cf. DO 06011). B.________ estime pour sa part la taille de l’homme de forte corpulence à approximativement 1m90 (cf. DO 2531, 20'010, 20'091), ce qui correspond à la carrure du prévenu (cf. DO 2531). En effet, non seulement ce dernier mesure 1m88 et possède une physionomie imposante (cf. DO 2531), mais il a déclaré avoir perdu du poids depuis sa mise en détention et avoir pesé, à l’époque des faits, 148 kg (cf. DO 3028). 2.3.4. Au surplus, A.________ présente des antécédents. Ainsi, non seulement une preuve scientifique lie l’appelant à la voiture au volant de laquelle les brigands ont pris la fuite, et plus précisément au sac contenant les outils utilisés pour éventrer le coffre et menotter les victimes, mais A.________ a d’ores et déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine (cf. DO 1002, 1003 et 1011). En effet, même si ce dernier estime avoir été victime de plusieurs erreurs judiciaires (cf. DO 006005 et 006006), on ne saurait ignorer que A.________ a été reconnu coupable de contrebande, de vol, de blanchiment d’argent et de recel en Italie et en Belgique (cf. DO 1002, 1003 et 1011). 2.3.5. En outre, en marge des éléments susmentionnés, l’appelant n’est pas crédible dans son propos. Non seulement ce dernier n’a pas été en mesure de prouver le parcours qu’il dit avoir emprunté à travers la France, l’Allemagne et la République Tchèque, alors que de simples reçus ou adresses auraient permis de vérifier ses dires (cf. DO 2527), mais il explique avoir perdu le téléphone susceptible de prouver ce qu’il prétend, de sorte qu’il exclut toute vérification de l’alibi qu’il avance (cf. DO 2525, 2527, 2539). 2.3.6. Enfin, concernant la thèse du prévenu selon laquelle la méthodologie des brigands exclut qu’il soit mêlé au brigandage dont ont été victimes les plaignants, la Cour ne saurait suivre son argumentation. S’il est vrai que les lieux sont familiers aux voisins et aux anciens collaborateurs, et que ces derniers pouvaient avoir connaissance de l’existence du coffre-fort (cf. DO 20’183), ces particularités n’excluent pas l’intervention de l’appelant. En effet, A.________ et ses comparses ont démontré leur audace et leur capacité d’adaptation en persistant dans leur entreprise criminelle malgré plusieurs événements inattendus. Le changement des serrures, la tentative d’évasion d’un des plaignants et le début d’incendie n’ont ainsi pas entamé la détermination des brigands (cf. DO 20'010, 20'097, 20’117, 20'116 et 3019). De plus, la préexistence d’un grief ou d’un conflit n’est pas nécessaire, preuve en est que A.________ s’est d’ores et déjà attaqué au patrimoine de tiers dans plusieurs pays (cf. DO 1002, 1003 et 1011). Enfin, l’hypothèse selon laquelle la famille de B.________ se serait vue dépouillée par un ancien collaborateur ou un voisin a été explorée par la police (cf. DO 20'018, 20'019 et 20’020). Il sied d’ailleurs à ce propos de rappeler que, malgré le
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 fait que cette piste n’ait rien donné (cf. DO 20'020), on ne peut pas exclure que l’un des anciens collaborateurs ait renseigné ou aidé l’appelant. En effet, 5 personnes sont entrées par effraction dans la ferme dans le dessein de s’emparer du contenu du coffre-fort de la bâtisse (cf. DO 20'009, 20’092 et 20’112). En tout état de cause, contrairement à ce que laisse entendre l’appelant, d’une part, l’implication d’une personne proche de la famille n’est pas écartée et celle-ci n’exclut pas la participation du prévenu, et d’autre part, d’autres indices en sus de la trace retrouvée dans la voiture permettent de conclure que A.________ était l’une des personnes impliquée dans l’entreprise criminelle. 2.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant à la participation du prévenu au brigandage dont ont été victime les plaignants. Il est en effet directement mis en cause par son empreinte digitale retrouvée sur un morceau de plastique qui se trouvait dans un sac en plastique, qui était lui-même dans un sac à dos contenant exclusivement du matériel utilisé pour le brigandage, retrouvé dans la voiture de B.________ avec laquelle les auteurs de l’infraction ont quitté les lieus. Quant aux autres indices mentionnés, il ne font que conforter la Cour de céans dans son appréciation. La Cour retient dès lors que A.________ est venu en Suisse pour s’introduire illégalement dans le domicile des plaignants dans la nuit du 8 au 9 juillet 2016. Elle retient en particulier que A.________ et ses 4 comparses se sont préparés et organisés, et qu’ils se sont ensuite répartis les rôles de manière à mener à bien leur entreprise criminelle. En effet, sans égards pour les dégâts matériels, ces derniers se sont équipés de façon à forcer le coffre au moyen d’une meuleuse et simultanément intercepter les plaignants et les tenir en respect pendant toute la durée de l’opération. Ainsi, il ne fait aucun doute aux yeux de la Cour, qu’après plus de deux heures sur les lieux, A.________ et ses acolytes sont finalement repartis au volant de la voiture de B.________ avec leur butin, ceci après s’être assurés que les plaignants n’alerteraient pas la police. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. Dans la mesure où la Cour a retenu les faits qui lui sont reprochés, l’appelant fait valoir que sa participation n’a pas l’intensité retenue par les premiers juges et qu’il conviendrait de retenir qu’il a agi en qualité de complice et non de coauteur. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.3.3). Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP) ; la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction ; l'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 3.2. En l’espèce, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant. En effet, A.________ a dérobé le contenu du coffre avec plusieurs personnes avec lesquelles il s’était organisé et avait éventuellement déjà opéré, de sorte qu’on ne peut retenir qu’il prêtait uniquement assistance aux brigands (cf. 2702, 2715 et 3025). Il ne fait en effet aucun doute que l’opération avait été préalablement planifiée par ses auteurs de sorte à améliorer leur efficacité, notamment en se répartissant les rôles. Ainsi, alors que certains brigands se sont occupés de forcer le coffre, d’autres ont guetté et intercepté les habitants avant même qu’ils n’aient l’opportunité de passer la porte ou de s’enfuir (cf. DO 20'091, 20'099, 20'106, 20'111, 20’115). Les victimes ont au surplus eu du mal à déterminer si les auteurs du brigandage étaient 4 ou 5. Aux dires des plaignants, les brigands se déplaçaient beaucoup, une personne était constamment en train de les surveiller, et il était impossible de voir qui était le meneur de la bande (cf. DO 20'112). Dans ces conditions, la participation de l’appelant a dépassé de beaucoup l’intensité d’une simple complicitié. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que A.________ a agi en qualité de coauteur, au même titre que l’ensemble des participants. L'appel sera rejeté sur ce point également. 3.3. L’appelant n’a pas remis en cause, à titre indépendant, la qualification juridique opérée par les premiers juges. Aussi, s'agissant de la subsomption, la Cour renvoie intégralement, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), aux considérants du jugement du 28 mai 2019 (cf. jugement attaqué consid. II p. 24-31). Elle retient par conséquent que A.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de vol d’usage d’un véhicule automobile et de délit à l’ancienne loi fédérale sur les étrangers au sens des art. 140 ch. 3, 144 al. 1 et 186 aCP, art. 94 al. 1 let a LCR et art. 115 al. 1 let. a et b aLEtr. 4. L’appelant conteste la quotité de la peine à titre indépendant, et pas uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Il la juge trop sévère et se prévaut d’une violation du principe de célérité qui devrait conduire à une réduction de la peine. 4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Enfin, le principe de la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II (RS 0.103.2), et prévu à l'art. 5 CPP pour la procédure pénale, impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long tel que prévu par l'art. 48 let. e CP, liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 4.2. A.________ est reconnu coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), violation de domicile (art. 186 aCP), vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR) et délit à l’ancienne loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b aLETr). Les art. 144 et 186 aCP, de même que l’art. 94 al. 1 let. a LCR, prévoient une peine menace identique, soit au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 3 ans. L’infraction contre l’ancienne loi fédérale sur les étrangers prévoit pour sa part au minimum une peine pécuniaire et au maximum une peine privative de liberté de 1 an. Quant à l’infraction de brigandage qualifiée, cette dernière est sanctionnée par une peine privative de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 liberté de 2 ans au moins. Concernant le type de peine, il convient en premier lieu de retenir qu’aussi bien pour le brigandage qualifié que pour l’infraction de dommages à la propriété, de violation de domicile et de délit à la LEtr, le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte. En effet, la première infraction prévoit en tout état de cause une peine privative de liberté et seule une telle peine pour les infractions liées intrinsèquement au brigandage est susceptible de faire prendre conscience de ses actes au prévenu. Ces infractions entrent dès lors en concours (art. 49 al. 1 CP). Quant à l’infraction de vol d’usage, la plaignante ayant récupéré son véhicule sans difficultés et sans aucun dommage, une peine pécuniaire semble adaptée. L’infraction objectivement la plus grave est le brigandage qualifié. En ce qui concerne cette infraction, la culpabilité objective du prévenu doit être qualifiée de lourde. A.________ est venu en Suisse dans l’unique dessein de s’approprier le contenu du coffre-fort de la famille de B.________ avec 4 comparses, et il a persisté dans son entreprise criminelle malgré la présence de personnes âgées à la santé fragile (cf. DO 20’106). De plus, non seulement l’appelant a intercepté et molesté les plaignants (cf. DO 3011, 3012 et 3015), mais A.________ et ses acolytes ont provoqué un incendie dans la maison (cf. DO 3015), de sorte que les habitants ont non seulement craint les représailles des brigands mais ont également eu peur d’être asphyxiés par la fumée et les vaporisations de l’extincteur (cf. DO 20'093, 20'102 et 20'107). En outre, l’atteinte subie par les victimes est d’autant plus grande que, non seulement ces derniers se sont vus spoliés, séquestrés et malmenés, mais que cette atteinte est survenue dans leur propre domicile où ils se sentaient jusqu’alors en sécurité (cf. DO 3016, 3017, 3020, 3021, 006008 et 006010). Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est également hautement blâmable. En effet, A.________ s’est comporté de manière égoïste. Alors qu’il est en bonne santé, qu’il jouit d’une grande expérience dans le domaine de la défense et de la sécurité (cf. DO 2520), de même que dans le commerce de voitures, mû par l’appât du gain et de l’argent facile, A.________ a préféré faire main basse sur la fortune et les économies d’une famille (cf. DO 20’095). De plus, non seulement le prévenu a traumatisé les plaignants par son intrusion dans le domicile de ces derniers et l’usage de la force dont il a fait preuve, mais l’appelant et ses acolytes n’ont pas hésité à menacer aussi bien les victimes que leurs enfants (cf. DO 20'093, 20'094, 20'102 et 3021). En outre, le prévenu n’a pas agi sur un coup de tête mais a minutieusement préparé le brigandage, comme s’il s’agissait d’une opération militaire. A.________ et ses acolytes n’ont ainsi pas laissé de place à l’improvisation. Ils étaient organisés et déterminés. La culpabilité subjective doit donc être qualifiée de lourde également. En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son acharnement à nier les actes qui lui sont reprochés, et ceci encore aujourd’hui, de même que sa facilité à adapter sa version des faits à sa convenance, ne font que mettre en lumière le manque d’empathie et d’introspection dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui est pleinement responsable pénalement, s’obstine au demeurant à prétendre qu’il est victime d’un complot et d’une nouvelle erreur judiciaire. S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. A.________ a fait l’objet de nombreuses condamnations, aussi bien en Moldavie, en Italie qu’en Belgique (cf. DO 1002, 1003 et 1011). Ainsi, le Tribunal de Chisinau l’a condamné pour contrebande le 7 octobre 2008, puis le Tribunal de Padoue les 5 décembre 2014 et 17 septembre 2015 pour vol, tentative de vol et blanchiment d’argent, suivi du Tribunal de Vérone qui l’a condamné pour recel le 29 mars 2016 et enfin le Tribunal correctionnel de Bruxelles qui l’a condamné pour tentative de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clefs le 24 janvier 2018. Il sied ici de préciser que la dernière condamnation n’ayant pas été prononcée en Suisse, il n’y a pas lieu de procéder à un concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 aCP (cf. ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). En tout état de cause,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 et quand bien même l’appelant n’a encore jamais été condamné en Suisse jusqu’à présent, il s’agit d’un criminel expérimenté qui a choisi de s’installer durablement dans la délinquance et qui s’est vu condamné à ce propos à 6 ans de peine privative de liberté au cours des 3 derniers ans. Au vu de tous ces éléments, une peine privative de liberté supérieure à 48 mois est adéquate pour sanctionner le brigandage qualifié. A cette infraction s’ajoutent celles pour dommages à la propriété, violation de domicile et délit à l’ancienne loi fédérale sur les étrangers, pour lesquelles la lourde culpabilité du prévenu justifie également le prononcé d’une peine privative de liberté. En effet, le prévenu est venu en Suisse dans l’unique dessein de commettre l’acte dont ont été victimes les plaignants et ce dernier est non seulement entré par effraction dans la bâtisse pour partir avec un juteux butin, mais il a également causé de gros dégâts matériels. En effet, sans compter les milliers de francs nécessaires à la remise en état (cf. DO 3017 et 03003), les habitants de la ferme ont été contraints de quitter leur domicile le temps des réparations (cf. DO 20'173 et 3012). Au vu de l’ensemble de ces éléments la Cour estime adéquate la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par les premiers juges. Celle-ci prend en considération la culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés. Il convient ici de préciser que, contrairement à l’argumentation de l’appelant, on ne saurait retenir une violation du principe de célérité. En effet, dès la fin de l’échange d’écritures, l’audience a été fixée. La date choisie se situait certes six mois plus tard, mais il s’agit là d’un délai approprié au traitement et à l’examen de la cause. La Cour ayant fait preuve de la diligence qui s’imposait, rien ne justifie en l’espèce une réduction de la peine. Quant à l’infraction de vol d’usage d’un véhicule automobile, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de légère. En effet, le plaignant n’a effectué que quelques kilomètres avant de garer le véhicule de la plaignante sur un parking et cette dernière a ensuite récupéré sa voiture sans difficultés et sans aucun dommage. Partant une peine pécuniaire de l’ordre de 30 jours-amende paraît adéquate pour sanctionner cette dernière infraction. Néanmoins, compte tenu de l’interdiction de la reformation in pejus, la Cour doit se limiter à la peine privative de liberté de 5 ans préalablement prononcée. Elle confirme par conséquent la peine infligée par les premiers juges et rejette l’appel sur ce point. 4.3. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP). 5. 5.1. L’appelant conteste la réparation du dommage économique octroyée à B.________. Il fait valoir que rien ne prouve qu’aussi bien un lingot d’or d’un kilo que la somme de CHF 50'000.- aient été dérobés. En effet, la plaignante et feu G.________ ont estimé la somme subtilisée à un montant oscillant entre CHF 50'000.- et CHF 100'000.-. Partant, dès lors qu’elles passent du simple au double, il ne fait aucun doute que l’une comme l’autre ignoraient la quantité d’argent déposée dans le coffre. Il en va de même pour le lingot d’or d’un kilo. En effet, là encore on ne saurait retenir des seuls propos de la famille spoliée que les plaignantes gardaient un tel trésor dans leur maison. Dans un cas comme dans l’autre, le dommage n’est pas chiffré et pas prouvé. 5.2. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction. Le calcul et la motivation desdites prétentions doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend son verdict (art. 126 al. 1 CPP), à moins que la procédure ne soit classée, close par une ordonnance pénale, que le prévenu soit acquitté
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 alors que l’état de fait n’est pas suffisamment établi, que la partie plaignante n’ait pas fourni les sûretés requises ou que la partie plaignante n’ait pas suffisamment motivé ses conclusions (art. 126 al. 2 CPP). Dans ce dernier cas, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Les conclusions civiles que le lésé fait valoir par adhésion à l'action pénale obéissent en effet aux règles générales du procès civil, en particulier à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Il appartient par conséquent au lésé d'apporter la preuve du dommage qu'il a subi (cf. art. 42 al. 1 CO; arrêt TF 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). 5.3. S’il ne fait aucun doute que A.________ et ses comparses ont forcé le coffre et qu’ils sont ensuite repartis en voiture avec le butin, le montant avec lequel l’appelant et ses acolytes se sont enfuis ne revêt pas la même clarté. En effet, après avoir exposé lors de sa première audition qu’elle ignorait le contenu du coffre, dès lors que c’était sa mère qui s’en occupait (cf. DO 20'102), B.________ a uniquement été en mesure d’apporter des estimations. Ainsi, elle a expliqué lors de sa deuxième audition que le coffre devait contenir un montant oscillant entre CHF 50'000.- et CHF 100'000.- (cf. DO 20'159), et la jeune femme a ensuite déclaré au Procureur que le coffre renfermait à son avis, entre les espèces et le lingot d’or, un montant total de CHF 100'000.- (cf. DO 3'107). Il en va de même pour feu G.________. Cette dernière a en effet expliqué à la police que le coffre contait entre CHF 50'000.- et CHF 100'000.- et des bijoux (cf. DO 20'107 et 20'172). Ainsi, quand bien même les précitées s’accordent à dire que suite au décès de feu I.________ le coffre contenait l’argent de l’hoirie, et ceci au même titre que C.________ (cf. DO 20'095), l’une comme l’autre n’ont apporté aucune preuve du montant dérobé, respectivement de la somme de l’héritage familial déposée dans le coffre. Il en va de même pour le lingot d’or d’un kilo dont B.________ rapporte avoir été spoliée. Quand bien même C.________ témoigne de l’existence de cet objet dont feu G.________ a expliqué à la police avoir été privée (cf. DO 20'163 et 20’172), aucune preuve de la possession de ce métal précieux n’a été versée au dossier. Enfin, la détermination de Me Laurent Bosson n’apporte pas plus de précisions (cf. DO 003003 et 003004). Dans ces conditions, force est de constater que B.________ n’a pas apporté la preuve du dommage. Au vu de ce qui précède, B.________ est renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir son dommage économique. L’appel sera admis dans cette mesure. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance par les premiers juges. Quant aux frais d'appel, ils seront supportés par A.________, qui succombe sur la quasi-totalité de son appel. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3’000.-, débours fixés forfaitairement : CHF 300.-). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Amalia Echegoyen indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée totale de 20.25 heures. Un total de 20 heures sera admis, correspondance usuelle comprise, qui comprennent notamment la durée de la séance de la Cour et 1 heure pour la prise de connaissance de l'arrêt et son explication au client. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Amalia Echegoyen s'élève à CHF 4'372.60 TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 6.3. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l'espèce, B.________, C.________, E.________ et D.________ n’ont formulé aucune requête au sens de l’art. 433 CPP pour l’appel de sorte qu’aucune indemnité ne leur sera octroyée. 6.4. Vu l’issue de l’appel, il n’y a pas de place pour une indemnisation pour détention injustifiée au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les ch. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 et 12 du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Glâne du 29 mai 2019 ont désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de vol d’usage d’un véhicule automobile et de délit à l’ancienne loi fédérale sur les étrangers (aLEtr).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 2. En application des art. 40, 47, 49, 50, 51, 140 ch. 3, 144 al. 1 et 186 CP, 94 al. 1 let. a LCR, 115 al. 1 let. a et b aLEtr, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 1er mai 2018 au 7 novembre 2018, et des jours effectués en exécution anticipée de peine depuis le 8 novembre 2018 à ce jour. 3. [sans objet] 6. La requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP déposée par A.________ est entièrement rejetée. 9. Les conclusions civiles prises par B.________ contre A.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à payer à B.________ un montant de CHF 15'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 juillet 2016. Pour le surplus, B.________ est renvoyée à faire valoir son dommage économique devant le Juge civil en application de l’art. 126 CPP. 10. Les conclusions civiles prises par C.________ contre A.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à payer à C.________ un montant de CHF 15'000.- au titre de réparation du tort moral avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 juillet 2016. 11. Une indemnité d'un montant de CHF 1'860.10 est allouée solidairement à B.________ et à C.________, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). 12. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés comme suit: Émolument du Tribunal : CHF 10'000.- Liste de Maître Amalia Echegoyen, tarif AJT (TVA de CHF 1'025.70 comprise) : CHF 14'346.50 Débours du Tribunal (en l’état) : CHF 7'490.70 Total : CHF 31'837.20 En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, la personne condamnée sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités servies à son défenseur d’office, soit CHF 14'346.50, dès que sa situation financière le permettra. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des ch. 4, 5, 7 et 8 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 29 mai 2019 dans la teneur suivante: 4. Il est ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des divers objets séquestrés (DO 20'081 à 20'088, 20'132 et 20'133, 20'137 et 20'149 à 20'155) sous réserve des objets déjà restitués. 5. Une indemnité de CHF 14'346.50 (débours, vacations et TVA de CHF 1'025.70 compris) est allouée à Maître Amalia Echegoyen, défenseur d’office de A.________. 7. D.________ est renvoyée à faire valoir ses conclusions civiles devant le Juge civil en application de l’art. 126 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 8. E.________ est renvoyé à faire valoir ses conclusions civiles devant le Juge civil en application de l’art. 126 CPP. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités du défenseur d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Amalia Echegoyen pour l'appel est fixée à CHF 4'372.60, TVA par CHF 312.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP n'est accordée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 mars 2020/sag La Vice-Présidente : La Greffière :