Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 75 Arrêt du 17 avril 2019 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière : Claire Duguet Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Induction de la justice en erreur (art. 304 CP) Entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) Appel du 23 mai 2018 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 2 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 1er juin 2012, le conducteur du véhicule immatriculé bbb circulait sur l’autoroute A1, à C.________, côté Alpes, en direction de D.________. Lors d’un contrôle de vitesse, ce véhicule a été enregistré à 163 km/h, ce qui représente un dépassement de la vitesse autorisée de 36 km/h (163 km/h au lieu de 120 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 7 km/h). A.________ s’est annoncé comme étant le conducteur du véhicule. E.________ a été mis en cause comme auteur potentiel de cette infraction. Entendu le 3 décembre 2012 par la Gendarmerie vaudoise, E.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, soutenant « qu’il pourrait s’agir de mon frère cadet, F.________ […] ». B. Par ordonnance pénale du 28 octobre 2014, le Ministère public a reconnu E.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière Par courrier du 6 novembre 2014, E.________ a formé opposition contre l’ordonnance précitée. Le 16 février 2015, le Ministère public a procédé à l’audition de confrontation de E.________ et de A.________. Lors de cette audition, A.________ a confirmé être le conducteur responsable de l'excès de vitesse. Après la présentation des photos, il a déclaré "ça pourrait me correspondre à l'époque des faits" rajoutant qu'il avait perdu beaucoup de poids depuis les faits. C. Par acte d’accusation du 15 juillet 2016, E.________ a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le juge de police) pour violation grave des règles de la circulation et instigation à induction de la justice en erreur et à entrave à l’action pénale ou, subsidiairement, pour complicité d’induction de la justice en erreur et d’entrave à l’action pénale. Par acte d’accusation alternatif du même jour, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Broye pour violation grave des règles de la circulation routière ou induction de la justice en erreur et entrave à l’action pénale. Lors de la séance devant le juge de police A.________ a nié être l’auteur de l’excès de vitesse précisant, par rapport à la photo, que ce n’était clairement pas lui. D. Le 2 novembre 2017, le juge de police a reconnu coupable A.________ d'induction de la justice en erreur et d'entrave à l'action pénale et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 joursamende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.- et à une amende de CHF 300.-. Le dispositif du jugement a été notifié à A.________ le 20 novembre 2017. Par acte daté du 23 novembre 2017, A.________ a annoncé l'appel contre le jugement du 2 novembre 2017. Par acte daté du 23 mai 2018 et déposé au greffe du Tribunal cantonal, A.________ a formulé une déclaration d'appel contre le jugement du 2 novembre 2017 manifestant son intention d'attaquer le jugement dans son intégralité. Le 7 juin 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 10 octobre 2018, la direction de la procédure a indiqué qu'elle ferait application de la procédure écrite; procédure écrite à laquelle les parties ne se sont pas opposées.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 5 février 2019, A.________ a déposé un mémoire d'appel motivé concluant à l'annulation du jugement du 2 novembre 2017, à l'acquittement des chefs de prévention d'induction de la justice en erreur et d'entrave à l'action pénale, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'il lui soit versé une indemnité de CHF 8'122.pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance et d'appel. Le 8 février 2019, le Juge de police a renoncé à se déterminer en se référant intégralement à son jugement. Le 12 février 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer. E. Par jugement du 2 novembre 2017 également, le juge de police a condamné E.________ pour violation grave des règles de circulation routière et complicité d’induction de la justice en erreur. E.________ conteste être le conducteur responsable et a lui aussi interjeté appel, lequel est traité en procédure orale. Les questions à juger ce jour étant indépendantes de celle de savoir qui était le conducteur au moment des faits, les causes ont pu être disjointes. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 3 mai 2018. La déclaration d’appel datée du 23 mai 2018 a été déposée au greffe du Tribunal cantonal le même jour, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1; SCHMID/JOSITSCH, StPO-Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé un mémoire d'appel motivé le 5 février 2019 dans le délai fixé par la direction de la procédure. Il ressort de ce mémoire que l'appelant conteste l'intégralité du jugement. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 1.4. En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). De nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., art. 398 n. 7). Aucune administration de nouvelles preuves n’a été requise dans le présent cas et la Cour ne voit pas la nécessité d’en ordonner d’office. 1.5. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Juge de police s’est référé à son jugement et le Ministère public a renoncé à se déterminer. 2. 2.1. L'appelant reproche au jugement attaqué d'avoir retenu à son encontre l'infraction d'induction de la justice en erreur pour ses déclarations lors de l'audition du 16 février 2015 alors qu'il était entendu en qualité de prévenu et qu'il n'était pas tenu de dire la vérité ou de collaborer. 2.2. 2.2.1. Selon l’art. 158 al. 1 let. b CPP, la police ou le Ministère public informent le prévenu au début de la première audition et dans une langue qu’il comprend qu’il peut refuser de déposer et de collaborer. En cas de défaut d’information, les preuves obtenues ne sont pas exploitables (al. 2). Ce droit au silence est également prévu par l’art. 113 al. 1 CPP et se comprend comme une interdiction d’exiger une participation active du prévenu à sa propre incrimination. Aucune mesure coercitive ne peut être prise à l’endroit du prévenu pour l’amener à déposer, quand bien même cette absence de collaboration compliquerait ou retarderait la procédure (CR CPP-MACALUSO, 2011, 2ème éd., art. 113 n. 4 ss). Comme le précise le texte légal, l’information du droit de refuser de déposer et de collaborer doit être donnée au début de l’audition, et donc avant que ne soient posées des questions sur la ou les infractions reprochées. 2.2.2. D'après l'art. 304 ch. 1 al. 2 CP, celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'autoaccusation mensongère suppose que l'auteur désigné soit innocent
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 des faits dont il s'accuse (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 304 n. 12). De part sa nature même, l'autoaccusation mensongère requiert un comportement actif de l'auteur et ne saurait être réalisée par omission. 2.3. Il n’est plus contesté que A.________ n’était pas le conducteur du véhicule ayant commis l’excès de vitesse le 1er juin 2012. Lors des débats de première instance, il a reconnu que ce n’était clairement pas lui sur la photo, constatation qu’il pouvait faire de manière tout aussi évidente lors de son audition par le Ministère public. En l'espèce, les informations de l'art. 158 CP ont été données à A.________ au début de l'audience du 16 février 2015. L'appelant n'a pas fait usage du droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer car il a confirmé qu'il pouvait être le conducteur de la voiture après que les clichés radar lui aient été présentés. Si l'appelant avait décidé de se taire et ne pas confirmer ses déclarations après la présentation des photos, l'infraction d'induction de la justice en erreur n'aurait pas été réalisée car cette infraction ne peut se commettre par omission. En confirmant que le conducteur figurant sur les photos pouvait lui correspondre à l'époque des faits, A.________ a réalisé un comportement actif qui constitue une infraction pénale et il ne peut opposer sa qualité de prévenu pour en justifier la commission. De plus, l’infraction prévue par l’art. 304 CP n’exige pas, contrairement par exemple à ce qui prévaut pour les art. 306 et 307 CP, que la personne entendue ait un statut procédural déterminé, ni qu’elle n’ait été rendue attentive à l’existence de l’infraction et aux conséquences pénales de son comportement. S'agissant des autres éléments constitutifs de l'infraction et de leur réalisation, il convient de se référer entièrement au jugement rendu par le Juge de police qui emporte conviction. Par conséquent, c’est à juste titre que le Juge de police a retenu l'infraction d'induction de la justice en erreur. 3. 3.1. L'appelant reproche au jugement attaqué d'avoir retenu l'infraction d'entrave à l'action pénale alors que, d'après lui, l'élément constitutif de l'infraction n'est manifestement pas réalisé étant donné qu’un auteur présumé de l’infraction était connu de l’autorité et que l’appelant n’a jamais empêché un acte de l’autorité dans le cadre de la procédure. 3.2. Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps (ATF 129 IV 138 consid. 2.1., JdT 2005 IV 71/72). Un empêchement temporaire suffit (ATF 117 IV 467 consid. 3; CR CP II-PONCET, 2017, art. 305 n. 18; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9 Crimes et délits contre l'administration de la justice, Art. 303 – 311 CP, 1996, art. 305 n. 13). Il n'est pas nécessaire que l'action soit définitivement empêchée (ATF 103 IV 99 consid. 1). Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas (ATF 99 IV 266 consid. 3, JdT 1975 IV 18/29). Les déclarations inexactes transmises à la police constituent des actes de soustraction (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 305 n. 18; CR CP II- PONCET, 2017, art. 305 n. 21).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Concernant l'aspect subjectif, il s'agit d'une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (cf. ATF 103 IV 98 consid. 2; 99 IV 277 consid. II.4). Il suffit que l'auteur veuille ou accepte l'idée que son comportement va soustraire temporairement à l'action de la justice pénale une personne exposée à une poursuite ou à l'exécution d'une peine ou d'une mesure (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, art. 305 n. 42). Ses mobiles sont en revanche sans pertinence (cf. ATF 114 IV 36 consid. 2b). 3.3. En l'espèce, en se désignant auteur de l'infraction à la place du véritable conducteur pour une infraction qu'il n'a pas commise, A.________ a manifestement essayé de soustraire un tiers (son frère ou une autre personne non encore identifiée) à une poursuite pénale. Quand bien même un autre auteur potentiel de l'infraction était soupçonné par l'autorité et que la poursuite n'était pas définitivement empêchée, l'appelant a fourni des indications fausses à l'autorité entraînant des actes de procédure supplémentaires et une durée de la procédure prolongée. L'aboutissement de la procédure s'est trouvé différé. Les confirmations du 16 février 2015 ont été faites dans le dessein évident de dévier les soupçons existant à l'encontre du réel conducteur au moment des faits afin qu'il ne soit pas sanctionné. Il s'agit donc bien là d'une soustraction. S'agissant des éléments constitutifs de l'infraction et de leur réalisation, il convient également sur ce point de se référer au jugement rendu par le Juge de police. Au vu ce qui précède, le grief doit être rejeté et la condamnation pour entrave à l'action pénale confirmée. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement de première instance a été confirmé sur l’ensemble des chefs de prévention retenu contre l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance. Quant aux frais de deuxième instance, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement à CHF 100.-). 5.2. Etant donné le sort de l'appel, il n'est pas octroyé d'indemnité à l'appelant au sens de l'art. 429 CPP. Au demeurant, s’agissant de la procédure d’instruction et de première instance, l’appelant a expressément renoncé à toute indemnité lors des débats devant le Juge de police (PV p. 10) de telle sorte que, même s’il avait eu gain de cause dans la procédure d’appel, il ne pourrait pas faire valoir une requête d’indemnité pour la procédure de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 2 novembre 2017 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’induction de la justice en erreur et d’entrave à l’action pénale. 2. En application des art. 304 ch. 1, 2ème phrase, 305 al. 1, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 100.-; - au paiement d'une amende de CHF 300.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure afférent à son seul dossier sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 1’250.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1'100.- et sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas attribué d'indemnité équitable à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 avril 2019/cdu Le Président : La Greffière :