Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.06.2018 501 2018 65

June 12, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,597 words·~13 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 CPP; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2018 65 Arrêt du 12 juin 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, requérante, contre B.________, C.________ et D.________, Juges cantonaux, intimés Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Requête du 23 avril 2018 dans le cadre du recours contre la décision de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2018 par le Procureur général

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et E.________ sont les parents d'une petite fille née en 2015. Depuis leur séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l'enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d'autre. B. Le 3 décembre 2016, A.________ a demandé la récusation de la Procureure F.________, en charge du dossier auprès du Ministère public du canton de Fribourg. Par arrêt du 7 février 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté cette requête. Le 13 juin 2017 (cause 1B_96/2017), le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision, et ordonné la récusation de la Procureure concernée, les propos de celle-ci pouvant donner l'apparence d'une prévention de sa part à l'encontre de la recourante et étant susceptibles de faire redouter une activité partiale (consid. 2). Par courrier du 17 juillet 2017, A.________ a déposé une requête de récusation visant les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________, respectivement Président et membres de la Chambre pénale. Le 5 septembre 2017 (cause 501 2017 136), la Cour d'appel pénal a rejeté cette requête de récusation. Le 16 octobre 2017, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt du 8 mars 2018 (cause 1B_440/2017), celui-ci a statué notamment sur la récusation des Juges cantonaux précités. Il a retenu que la Cour d'appel pénal pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation les concernant (consid. 4). C. Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre la Procureure F.________ pour différentes infractions, notamment discrimination raciale, propos racistes et négationnistes, injure, menaces, contrainte et tentative de contrainte, abus d'autorité et violation du devoir de réserve. Le 12 avril 2018, le Procureur général a rendu une décision de non-entrée en matière en ce qui concerne cette plainte pénale. En date du 23 avril 2018, A.________ a déposé un recours contre la décision de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2018 par le Procureur général (cause 502 2018 89). Dans cet acte, elle requérait en particulier la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________. S'agissant des motifs, elle se référait à sa requête de récusation du 17 juillet 2017 visant les mêmes juges, le Tribunal fédéral n'ayant en aucun cas répondu à son argumentaire de recours. Elle ajoutait que "l'obsession [de ces juges] à vouloir se saisir à tout prix des dossiers la concernant était pour le moins troublante de la part de juges qui se prétendent neutres". Par courrier du 26 avril 2018, la direction de la procédure a invité les Juges cantonaux concernés à se déterminer sur la requête de récusation, ce que ceux-ci ont fait par courriers des 4 et 9 mai 2018, contestant tous trois les motifs de récusation avancés par la requérante. Ces déterminations ont été transmises au Procureur général et à A.________. Par courrier du 1er juin 2018, celle-ci a relevé qu'elle maintenait sa requête et souligné qu'elle se référait certes à sa demande initiale de récusation du 17 juillet 2017, mais que les faits avaient maintenant une portée bien plus forte, la récusation étant devenue nécessaire "au motif de la situation de nature fonctionnelle, au sens de l'arrêt de la Cour Européenne des droits de l'Homme, Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, §§ 67-72", les Juges cantonaux visés ayant déjà donné leur avis sans équivoque sur les faits à juger. En effet, selon la requérante, ils ne se sont pas contentés de refuser la récusation de la Procureure en charge du dossier, mais ont exprimé un avis clair sur le caractère légalement ou même moralement répréhensible des propos de la Procureure, ce qui ne leur permettrait plus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d'être saisis de sa plainte pénale contre cette magistrate dès lors que celle-ci porte sur les mêmes faits et leur qualification pénale. en droit 1. La Cour d'appel pénal, en tant que juridiction d'appel (cf. art. 21 CPP et art. 85 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), est compétente pour statuer en matière de récusation lorsque l'autorité de recours et les membres de la juridiction d'appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP). Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, sont compétents les membres de la juridiction d'appel à l'exclusion de celui ou ceux visés par la demande de récusation. La Cour d'appel pénal, dans la composition figurant en tête du présent arrêt, est par conséquent compétente pour statuer sur la demande de récusation visant les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________, respectivement Président et membres de la Chambre pénale. 2. Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition est une clause générale qui regroupe tous les motifs de récusation qui ne sont pas expressément prévus aux lettres a à e de l’art. 56 CPP. Elle reprend les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, selon lesquels toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et indépendant qui n’est pas influencé par des circonstances étrangères à l’affaire. La jurisprudence retient une partialité et une prévention lorsqu’il existe des circonstances constatées objectivement qui sont de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du juge. De telles circonstances peuvent notamment être fondées sur un comportement déterminé du juge. A cet égard, il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Bien plutôt, le doute quant à l’impartialité du juge doit apparaître objectivement fondé. Il suffit que les circonstances constatées objectivement donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une partialité du juge. Il n’est pas nécessaire pour obtenir la récusation que le juge ait effectivement agi avec prévention (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Par ailleurs, de jurisprudence constante, des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement reviendrait à affirmer que toute décision de justice inexacte, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. Dans un premier moyen, la requérante se réfère à sa requête de récusation du 17 juillet 2017 visant les mêmes juges et maintient l'argumentation qu'elle y développait. Or, en ce qui concerne les arguments présentés par la requérante dans sa requête de récusation du 17 juillet 2017, force est de constater qu'ils ont été examinés en détail dans l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 5 septembre 2017 (cf. arrêt 501 2017 136 consid. 3.2 à 3.7). De plus, dans son arrêt du 8 mars 2018, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour d'appel pénal pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation concernant les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________, les motifs de récusation invoqués par la requérante n'étant pas fondés (cf. arrêt 1B_440/2017 consid. 4.1 à 4.4). Or, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée qui en découle interdit de recommencer la procédure sur le même objet (cf. FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 121 n. 3). L'arrêt précité du Tribunal fédéral lie par conséquent la Cour de céans. Celleci ne saurait dès lors donner un sort différent aux griefs soulevés par le requérante dans sa requête de récusation du 17 juillet 2017. Dans la mesure où elle renvoie aux griefs qu'elle avait déjà fait valoir dans sa première requête de récusation, la requête de récusation du 23 avril 2018 doit par conséquent être rejetée. 4. La requérante fait également valoir que "l'obsession [des juges dont elle requiert la récusation] à vouloir se saisir à tout prix des dossiers la concernant est pour le moins troublante de la part de juges qui se prétendent neutres". Aux termes de l'art. 4 al. 2 let. b du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 (RTC; RSF 131.11), le Tribunal plénier, composé de l'ensemble des juges ordinaires (cf. art. 3 RTC), est compétent pour la composition des cours et l'attribution du personnel à celles-ci. Le Tribunal plénier désigne ainsi, pour une année, les présidents de chacune des cours, de même que leurs membres et leurs suppléants (cf. art. 43 al. 5 de la Loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). La composition des cours est rendue publique sur le site internet du Tribunal cantonal (cf. www.fr.ch/tc). La Chambre pénale est l'une des cours du Tribunal cantonal (cf. art. 14 al. 1 let. d RTC) et fonctionne comme autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP (cf. art. 21 RTC). Pour l'année 2018, la Chambre pénale est composée des Juges cantonaux B.________, Président, C.________ et D.________, Vice- Présidents et membres. Ces trois juges constituent par conséquent la composition ordinaire de la Chambre pénale et quand ils siègent dans une cause de cette Chambre, ils ne font que remplir la fonction à laquelle ils ont été désignés par le Tribunal plénier. Le grief formulé à leur encontre par la requérante selon lequel ils se saisiraient obsessionnellement des causes la concernant n'a dès lors aucun fondement, de sorte qu'il doit être rejeté. 5. Dans un dernier argument, la requérante fait valoir que la récusation des trois membres de la Chambre pénale est devenue nécessaire "au motif de la situation de nature fonctionnelle, au sens de l'arrêt de la Cour Européenne des droits de l'Homme, Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, §§ 67-72", les Juges cantonaux visés ayant déjà donné leur avis sans équivoque sur les faits à juger. http://www.fr.ch/tc

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 5.1. L'arrêt de la CourEDH cité par la requérante concernait une affaire où des juges ayant siégé dans la juridiction de jugement avaient également fait partie de la chambre du tribunal qui avait déclaré recevable la plainte pénale déposée contre lui, et confirmé l'inculpation du prévenu et son renvoi en jugement. La CourEDH a estimé que, dans ces circonstances, l'impartialité de la juridiction de jugement pouvait susciter des doutes sérieux dans la mesure où tous ses membres étaient intervenus dans de nombreux actes d'instruction (cf. arrêt CourEDH n° 21369/04 Gómez de Liaño y Botella c. Espagne du 22 octobre 2008 § 63 et 71). La situation est très différente en l'espèce. En effet, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, il ne s'agit pas, pour la Chambre pénale chargée de traiter le recours contre la décision de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2018 par le Procureur général, de rendre un jugement sur les faits objet de la plainte pénale, mais seulement d'examiner les motifs soulevés par la recourante afin d'établir dans quelle mesure l'ordonnance de non-entrée en matière est fondée ou non. Par ailleurs, dans la mesure où elle reproche aux membres de la Chambre pénale d'avoir, dans l'arrêt du 2 février 2017 (cause 502 2016 303), écrit que légitimer les mesures raciales ne tombait pas sous le coup de la loi et n'était ni légalement ni même moralement répréhensible, ce qui leur interdirait de statuer maintenant sur sa plainte pénale, elle ne saurait être suivie non plus. En effet, outre le fait qu'il ne s'agit pas là de la teneur exacte utilisée par la Chambre pénale dans cet arrêt (cf. arrêt 502 2016 303 du 2 février 2017 consid. 2c/aa), de sorte que la requérante ne saurait en tirer argument, force est de constater, avec le Tribunal fédéral, qu'il n'y a pas lieu de "revenir sur l'interprétation des propos litigieux [de la procureure] que les trois Juges cantonaux ont alors effectuée; celle-ci tend d'ailleurs, non pas à valider des déclarations, mais à examiner si celles-ci peuvent démontrer, dans les circonstances d'espèce, une apparence de prévention de la part de leur auteur. Cette prérogative résulte de la compétence qui leur est donnée en matière de récusation et l'appréciation en découlant ne saurait par conséquent en principe constituer un motif de récusation" (cf. arrêt 1B_440/2017 du 8 mars 2017 consid. 4.1). Ce grief sera par conséquent également écarté. 5.2. L'examen de l'argument de la requérante, selon lequel les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ ne se sont pas contentés de refuser la récusation de la Procureure en charge du dossier, mais ont exprimé un avis clair sur le caractère légalement ou même moralement répréhensible des propos de la Procureure, ce qui ne leur permettrait plus d'être saisis de sa plainte pénale contre cette magistrate dès lors que celle-ci porte sur les mêmes faits et leur qualification pénale, ne conduit pas à un autre résultat. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral l'a relevé dans son arrêt du 13 juin 2017 (cause 1B_96/2017), la procédure de récusation vise à déterminer si un magistrat présente l'apparence de prévention à l'égard d'une partie et n'a pas pour objet d'examiner si les conditions de réalisation d'infractions pénales seraient réalisées, en particulier ici celles de l'art. 261bis CP (cf. consid. 2.3). Le fait que des juges se soient prononcés sur l'obligation de récusation d'un procureur ne les rend ainsi pas ipso facto suspects de partialité en ce qui concerne l'appréciation et la qualification juridique des faits reprochés à ce procureur. Sous cet angle également, la requête de récusation doit par conséquent être rejetée. 6. La requête de récusation étant rejetée, les frais de la procédure seront mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. La requête de A.________ du 23 avril 2018 tendant à la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ pour statuer sur le recours du même jour contre la décision de non-entrée en matière rendue le 12 avril 2018 par le Procureur général est rejetée. II. Les frais de procédure dus à l'Etat sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2018/dbe La Vice-Présidente: La Greffière: