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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2017 501 2017 91

November 6, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,705 words·~24 min·2

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 91 Arrêt du 6 novembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________ AG, partie plaignante et intimée Objet Vol par métier – infraction à la LEtr – quotité de la peine Appel du 30 mai 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 1er décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Durant la période de juillet 2011 à septembre 2013, A.________ a commis une quarantaine de cambriolages sur le territoire de plusieurs cantons suisses. En outre, ne bénéficiant pas d’une autorisation de séjour, il a séjourné illégalement en Suisse à réitérées reprises. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol par métier (36 vols et 8 tentatives) 32 dommages à la propriété, de 33 violations de domicile et de 2 tentatives de violations de domicile ainsi que de délit contre la loi fédérale sur les étrangers. Le Tribunal pénal l’a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 18 novembre 2015. B. Le 7 décembre 2016, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 10 mai 2017 (DO 105’109). Le 30 mai 2017, A.________ a déposé une déclaration d’appel non motivée. Il conteste l’établissement des faits ainsi que la qualification juridique retenue pour un des cas de vol lui étant reproché (cas n° 2.5), sa condamnation pour infraction à l’art. 115 al. 2 LEtr et la quotité de la peine. Il conclut à ce qu’il soit acquitté des chefs de prévention de vol par métier, dommages à la propriété et violations de domicile pour le cas n° 2.5 et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 2 LEtr) et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Par courrier du 13 juin 2017, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Invitée à se déterminer, la partie plaignante ne s’est pas manifestée à ce jour. C. Ont comparu à la séance de ce jour, A.________, assisté de Me Louis-Marie Trojniar, avocat-stagiaire auprès de l’étude de Me Philippe Maridor, et le Procureur au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Il a été entendu puis la procédure probatoire a été close. Me Louis-Marie Trojniar et le Procureur ont plaidé. Me Trojniar a répliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1 Le 7 décembre 2016, A.________ a annoncé l’appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l’art. 399 al. 1 CPP (DO 107'000). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 10 mai 2017 (DO 105'109). Déposée le 30 mai 2017, sa déclaration d’appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP-CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1 A.________ reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il s’était rendu coupable de vol par métier entre le 23 août 2013 à 14.00 heures et le 24 août 2013 à 17.00 heures (cas n° 2.5). Il conteste s’être introduit dans le véhicule de livraison immatriculé ZH ccc, détenu par la société B.________ AG et stationné à D.________. Il soutient que ce vol ne correspond pas à ses habitudes et qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour retenir ce cas à sa charge. 2.2 Le Tribunal pénal a retenu que ce cas a été commis dans la même localité, à environ 1.3 kilomètre de distance, et durant une période englobant celle d’une autre infraction pour laquelle le prévenu a reconnu son implication et où son ADN a été retrouvé. De plus, les premiers juges ont relevé que le cas n° 2.3, retenu à la charge du prévenu, s’est déroulé à environ un kilomètre du présent cas durant une période qui l’englobe. Ils ont alors considéré qu’une proximité tant géographique que temporelle était établie entre ces trois cas. En outre, ils ont jugé que, contrairement aux déclarations de A.________, le fait de forcer un véhicule de livraison pour s’emparer d’outils à l’intérieur n’était pas dénué d’intérêt pour lui, dès lors qu’il a pénétré à de multiples reprises à l’intérieur de bâtiments en faisant usage d’outils ou de manière indéterminée mais compatible avec l’usage de tels outils. Par conséquent, ils sont d’avis que, le faisceau d’indices étant clair, probant et concordant, aucun doute n’est possible sur la culpabilité du prévenu pour ce cas (cf. jugement querellé, p. 21 s., DO 105’083). 2.3 La Cour souligne que le prévenu conteste en appel ce seul cas parmi les dizaines de vols qui lui sont reprochés. Par ailleurs, le prévenu l’a toujours contesté depuis le début de la procédure. Il est constaté que les preuves à disposition des premiers juges n’étaient pas aptes et suffisantes à fonder une condamnation. En effet, aucune preuve technique ne ressort du dossier et le mode opératoire n’est pas semblable aux autres faits retenus à la charge du prévenu. Au demeurant, le fait que l’infraction se soit déroulée à une distance d’environ un kilomètre de deux autres infractions commises par le prévenu ne saurait être suffisant pour retenir la culpabilité de A.________. En effet, les infractions en question n'ont pas été commises dans une zone rurale retirée et sans passage, mais bien à D.________, commune urbaine densément bâtie proche de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Zurich, qui plus est à proximité de la gare et d'axes de communication, ainsi que cela ressort d'une consultation internet www.search.ch. Aussi, il n'est pas possible d'écarter l'hypothèse non purement théorique que le vol en question ait été commis par une autre personne. Partant, il y a lieu d’acquitter le prévenu pour le cas n° 2.5. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce grief. S'agissant d'un acquittement sur un des points de l'acte d'accusation, il se justifie de le mentionner dans le dispositif, tout comme devront être mentionnés les acquittements déjà prononcés par les premiers juges en rapport avec les cas 1.13 et 2.4 (ATF 142 IV 178). 3. L’appelant s’en prend ensuite à la qualification juridique exposée aux considérants 7 à 7.6 du jugement querellé relative à la violation de la loi fédérale sur les étrangers. Il conteste avoir enfreint l’art. 115 al. 2 LEtr. Il expose ne pas s’être rendu compte d’avoir quitté le canton des Grisons pour l’Autriche et ne pas avoir violé intentionnellement cette disposition. L’appelant conteste à juste titre sa condamnation pour violation de l’alinéa 2 de l’art. 115 LEtr. En effet, cette infraction ne lui était pas reprochée dans l’acte d’accusation (DO 10’011). Il s’agit d’une erreur de plume des premiers juges, qui n’ont par ailleurs pas évoqué cet alinéa dans leurs considérants, erreur qui sera corrigée d’office dans le dispositif par le présent arrêt. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 4. 4.1 L’appelant conteste la quotité de la peine et conclut à ce qu’une peine privative de liberté de 24 mois soit prononcée à son encontre. Il soutient que le Tribunal pénal a voulu prononcer une peine exemplaire. Il allègue que l’autorité intimée a retenu une très lourde culpabilité en raison du fait qu’elle n’a pas pris en compte, dans l’aspect subjectif de la culpabilité, la possibilité de libre choix de l’auteur. L’appelant allègue également que le Tribunal n’a pas pris suffisamment en compte l’effet de la peine sur son avenir. Il soutient finalement que le Tribunal aurait dû retenir la circonstance de la détresse profonde prévue par l’art. 48 let. a ch. 2 CP. 4.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir, plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut en tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir http://www.search.ch

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d’autres accusés et des faits différents est d’emblée délicate. Les disparités en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (cf. arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1). 4.3 Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 48 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 18 novembre 2015 (cf. ch. 2 du dispositif du jugement querellé, DO 105'106). Pour fixer cette peine, ils se sont fondés sur la culpabilité de l’appelant et ont retenu que la gravité des infractions commises ne faisait aucun doute, tant par leur nombre et leur intensité qu’au vu du nombre de lésés et des dégâts causés. Ils ont également pris en considération sa situation personnelle, ses antécédents, son mobile, le concours d’infractions ainsi que sa bonne collaboration durant la procédure (cf. jugement querellé, p. 55 ss, DO 105'100 ss). La Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal pénal, qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et la précise comme suit: Contrairement à l'avis de l'appelant, et même s'il est délicat d'effectuer des comparaisons de peines, la Cour constate que la peine prononcée par les premiers juges, malgré de très mauvais antécédents, se situe dans la moitié inférieure de la fourchette de base de la peine sanctionnant le vol par métier et correspond par son importance aux peines habituellement prononcées pour ce genre de situation. Elle ne constitue en aucun cas une peine exemplaire. S'agissant de la prise en compte de l'effet de la peine prononcée sur l'avenir du prévenu, il est certes inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Toutefois, ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de peine, qui doit rester dans des proportions marginales, qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5), lesquelles ne sont pas données en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l'espèce. Au demeurant, le bon comportement en détention, reconnu en l'espèce, ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (ibidem consid. 4.6). Le prévenu ne saurait invoquer la détresse profonde prévue par l'art. 48 lit. a CP, laquelle exige que l'auteur soit poussé à violer la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, à savoir que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il ne croit pouvoir trouver une issue que dans la commission de l'infraction (ATF 104 IV 94 consid. 4a et PC CP, 2017, art. 48 n. 8). Tel n'est pas le cas en l'espèce, le prévenu n'étant pas obligé de commettre plusieurs dizaines de vols par effraction, emportant un butin important et causant de nombreux dégâts en raison du fait qu'il se trouvait sans activité lucrative. Il sied de rappeler qu'il s'est mis lui-même dans l'impossibilité d'obtenir une activité rémunérée dès lors qu'il est venu et se trouvait sans autorisation en Suisse et qu'il a choisi de se complaire durablement dans cette situation illégale. La Cour relève au surplus qu'on se trouve très éloigné du cas de la voleuse de pain. Ces mêmes arguments rendent injustifiée la critique tirée du fait que le Tribunal pénal n'aurait pas suffisamment tenu compte de la mesure dans laquelle l'appelant aurait ou n'aurait pas pu éviter la commission des infractions. Finalement, bien que l’appelant ait été acquitté d’un cas de vol par métier, cela ne justifie pas de réduire la peine. En effet, au vu du nombre très important d’infractions similaires commises ainsi qu’au regard des mauvais antécédents du prévenu déjà condamné à douze reprises pour des vols dans différents pays, la Cour estime que l'influence de ce cas supplémentaire, englobé dans la circonstance aggravante du métier, était minime sur la quotité de la peine, ce qui justifie de la maintenir, malgré l'acquittement prononcé ce jour (cf. TF arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.8). Il en va de même de la mention par inadvertance de l’infraction à l’art. 115 al. 2 LEtr. Il s'ensuit le rejet de ce grief et la confirmation de la peine privative de liberté de 48 mois. 5. 5.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des partie dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu’une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel est partiellement admis, cependant sur des points de peu d’importance. Dès lors, il se justifie que la totalité des frais d’appel soient supportés par A.________. Ceux-ci comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 200.-. Quant aux frais de première instance, vu l’acquittement pour un seul cas de vol par métier sur le nombre total de cas retenus, il n’y a pas matière à revoir leur attribution. 5.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S’agissant des déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l’espèce, Me Philippe Maridor a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 13 novembre 2015 (DO 7'000). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Maridor, à l’exception du forfait correspondance de gestion administrative chiffré à CHF 500.-, les opérations correspondantes ayant déjà été comptées au tarif horaire. La Cour retient donc que Me Maridor a consacré utilement 5 heures (taux horaire de CHF 180.-) à la défense de son client en appel et que son stagiaire y a consacré 8 heures (taux horaire CHF 120.-), honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 1’860.- s’ajoutent CHF 93.- pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 1’983.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 158.68, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Philippe Maridor, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'141.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’intégralité de l’indemnité équitable accordée à Me Philippe Maridor, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra. Comme A.________ succombe et est condamné aux frais, il ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 et 436 al. 2 CPP. la Cour arrête: I. L’appel est très partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 2 du jugement du 1er décembre 2016 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violations de domicile, tentative de violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjours illégaux). Il est acquitté des chefs de prévention de vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile pour les cas n° 1.13, 2.4 et 2.5. 2. En application des art. 22, 40, 47, 49, 51, 139 ch. 2, 144 al. 1, 186 CP et 115 al. 1 LEtr, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 18 novembre 2015.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du jugement du 1er décembre 2016 dans la teneur suivante: 3. Il est pris acte du retrait des plaintes déposées par l’Administration communale de E.________, F.________, G.________, H.________, les héritiers de feu I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, le salon de coiffure N.________ et O.________. 4. Conclusions civiles: 4.1. Les conclusions civiles prises par P.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 200.- à P.________. 4.2. Les conclusions civiles prises par Q.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 21'459.05 à Q.________. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, Q.________ est renvoyée à agir par la voie civile. 4.3. Les conclusions civiles prises par R.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 200.- à R.________. 4.4. Les conclusions civiles prises par S.________ sont rejetées. 4.5. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, le T.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 4.6. Les conclusions civiles prises par U.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 200.- à U.________. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, U.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 4.7. Les conclusions civiles prises par V.________, pour son assuré W.________, sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 12'080.- à V.________. 4.8. Les conclusions civiles prises par X.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 200.- à X.________. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, X.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 4.9. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, Y.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 4.10. Les conclusions civiles prises par Z.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 500.- à Z.________ à titre de réparation du tort moral. 4.11. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, AA.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 4.12. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, AB.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 4.13. En application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, AC.________ est renvoyé à agir par la voie civile.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4.14. Les conclusions civiles prises par AD.________, pour son assuré AE.________, sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 12'441.à AD.________. 4.15. Les conclusions civiles prises par AF.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 200.- à AF.________. 4.16. Les conclusions civiles prises par AG.________ SA sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser le montant de CHF 607.35 à AG.________ SA. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3'000.- pour l’émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public, par CHF 375.-, et l’émolument du Tribunal des mesures de contraintes, par CHF 200.-, et à CHF 1'293.- pour les débours, soit CHF 10'718.- au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 5'069.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.» II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Maridor pour l’appel est fixée à CHF 2'141.65.-, TVA comprise par CHF 158.65. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu’il concerne la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, cet arrêt peut faire l’objet de la part du défenseur d’office d’un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la confédération, RS 173.71). L’acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 novembre 2017 Le Président: La Greffière:

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