Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 70 Arrêt du 13 septembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Adrian Urwyler Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Markus Meuwly, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité (art. 429 CPP) Appel du 13 avril 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 23 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 18 juillet 2016, A.________, directeur de la société de location de véhicules B.________ AG, à C.________, détentrice du véhicule immatriculé D.________, s’est vu infliger une amende d’ordre de CHF 120.- pour un excès de vitesse de 6 km/h s’étant produit le 4 juin 2016, à E.________. Par courrier du 28 juillet 2016, F.________, président du conseil d’administration de dite société, a fait savoir que le véhicule immatriculé D.________ a été conduit le 4 juin 2016 par G.________, un client de la société domicilié à H.________. B. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2017, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 120.-. Par acte du 12 janvier 2017, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition contre cette ordonnance. C. Par jugement du 23 février 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière et a rejeté sa requête d’indemnité. Par acte du 9 mars 2017, A.________ a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 31 mars 2017 et, le 13 avril 2017, il a déposé une déclaration d’appel. Il conteste la partie du jugement relative à l’indemnité au sens de l’art. 399 al. 4 let. f CPP et conclut à ce qu’une indemnité de CHF 2'393.72 lui soit allouée, les frais de procédure étant mis à la charge de l’Etat. Par acte du 9 mai 2017, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint et a conclu au rejet de l’appel. Le 16 mai 2017, le Président a informé les parties que l’appel sera d’office traité en procédure écrite conformément à l’application de l’art. 406 al. 1 CPP. Le 6 juin 2017, A.________ a déposé sa déclaration d’appel motivée et sa liste de frais. Le Juge de police a renoncé à se déterminer le 20 juin 2017. Quant au Ministère public, il a conclu, par courrier du 22 juin 2017, au rejet de l’appel en estimant que A.________ n’avait pas besoin d’avoir recours aux services d’un mandataire dans cette affaire bagatelle. en droit 1. a) Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la réforme du jugement du 23 février 2017 et à l’octroi d’un montant à titre d’indemnité; il a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). b) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 9 mars 2017, A.________ a annoncé au Juge de police son appel contre le jugement du 23 février 2017, en respect du délai de 10 jours prévu par l’art. 399 al. 1 CPP, le dispositif lui ayant été communiqué le 28 février 2017. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 31 mars 2017. Remise à la poste le 13 avril 2017, sa déclaration d’appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. d) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel – de même que l’appel joint – ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (CR CPP-KISTLER VIANIN, n. 37 ad art. 398 CPP). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). e) Selon l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel qui concerne seulement des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral, en procédure écrite. 2. a) Dans son jugement du 23 février 2017, le Juge de police a rejeté la requête d’indemnité formulée par A.________ le même jour. Il soutient que le texte légal est clair et qu’il n’y a pas lieu de savoir s’il est possible légalement d’amender une personne responsable d’un véhicule à défaut de connaître le conducteur fautif, l’art. 6 al. 5 LAO étant en l’espèce inapplicable. En outre, il a relevé qu’il s’agit d’un cas bagatelle qui ne présente aucune complexité en fait et en droit. A.________ aurait ainsi pu former opposition à l’ordonnance préfectorale sans le concours d’un mandataire professionnel, des connaissances juridiques suffisantes existant au sein de l’entreprise et la mauvaise application manifeste de l’art. 6 LAO devant être relevée d’office. b) L’appelant reproche au premier juge de lui avoir refusé l’octroi d’une indemnité et fait ainsi valoir une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il allègue que par ordonnance pénale du 9 janvier 2017 il a été condamné sur la base de la directive interne du Ministère public fribourgeois concernant l’interprétation de l’art. 6 LAO, quand bien même il avait indiqué le nom et l’adresse du conducteur du véhicule au moment des faits. Il soutient qu’il lui fallait dès lors examiner si cette directive pouvait s’appliquer. En outre, il fallait encore analyser si l’art. 6 al. 5 LAO pouvait s’appliquer ou non dans son cas d’espèce malgré les données transmises à la police. Ainsi, des notions juridiques étaient nécessaires pour défendre les intérêts de l’appelant et la présence d’un avocat se justifiait au vu de la complexité de l’affaire. c) Quant au Ministère public, il considère que la société B.________ AG dispose déjà, dans sa propre base de données, de jugements en lien avec la problématique des amendes d’ordres adressées aux entreprises de location, notamment à elle-même. Dans ce sens, le Ministère public ne comprend pas pourquoi le recours à un avocat, qui a essentiellement transmis ces jugements au Juge de police et en a probablement plaidé la motivation, était nécessaire (cf. détermination du 9 mai 2017). Pour le surplus, le Ministère public considère qu’il s’agit d’une affaire bagatelle et qu’un montant de CHF 3'500.- à titre de frais d’avocat paraît disproportionné (cf. détermination du 22 juin 2017).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d) En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. L’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. arrêt TF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a considéré comme raisonnable qu’une société de location de voiture mandate un avocat dans le cas où les indications qu’elle avait données à la police quant au conducteur n’avaient pas été prises en compte et où elle avait elle-même fait l’objet d’une ordonnance pénale. Il a alors relevé qu’une telle situation pouvait de manière générale toucher fortement la société compte tenu de son activité professionnelle (cf. arrêt TF 6B_1103/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.3 et les références citées). La Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a également eu l’occasion de se prononcer sur la question à diverses reprises (cf. arrêt TC/FR 502 2016 308, 309, 317 et 329) et a, à chaque fois, accordé une indemnité aux sociétés de location de véhicules à la suite de situations semblables. e) Il n’y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas d’espèce. En effet, l’appelant a été condamné par ordonnance pénale du 9 janvier 2017 alors qu’il avait transmis les coordonnées du conducteur du véhicule au moment de l’excès de vitesse. En outre, une telle situation était de nature à avoir des conséquences pour l'appelant au regard de son activité professionnelle. De plus, l’arrêt du Tribunal cantonal appenzellois, sur lequel se référait la directive interne du Ministère public, a été annulé par le Tribunal fédéral, ce qui a entraîné l'abrogation de cette directive par le Procureur général. S’agissant d’une question de principe, le recours à un mandataire professionnel n’était pas déraisonnable. Partant, c’est à juste titre que l’appelant requiert l’octroi d’une indemnité. Il s’ensuit l’admission de l’appel. S’agissant du montant de l’indemnité, la liste de frais de l’appelant pour la procédure de première instance s’élève à CHF 2'043.72, comprenant CHF 1'833.33 pour les honoraires (7 heures et 20 minutes calculés au tarif de CHF 250.- par heure) et CHF 59.- de débours, le tout avec TVA à 8% par CHF 151.39. Elle ne prête pas flanc à la critique. 3. a) Au vu du sort de l’appel, les frais de procédure, qui se composent d’un émolument de CHF 1'000.- et de débours de 100.-, seront mis à la charge de l’Etat (art. 421 et 423 CPP; art. 43 RJ). b) Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, une indemnité est due à l’appelant pour sa défense (art. 436 et 429 CPP). En l’espèce, sur la base de la liste de frais produite par Me Markus Meuwly, la Cour fait globalement droit à ses prétentions et retient qu’il a consacré
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 utilement 235 minutes à la défense de son mandant. Aux honoraires d’un montant de CHF 980.- (235 min x CHF 250.-/heure; cf. art. 75a al. 2 RJ) s’ajoutent CHF 49.- pour les débours et CHF 82.30 pour la TVA (8% de CHF 1'029.-), ce qui porte l’indemnité due à A.________ à CHF 1'111.30. la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, le chiffre 2 du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 23 février 2017 est réformé comme suit : « 2. Une indemnité de CHF 2'043.75, TVA comprise par CHF 151.40, est allouée à A.________ pour ses frais de défense. ». Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du jugement dans la teneur suivante: « 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière. 2. … 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat. » II. Les frais de procédure d’appel, fixés à 1'100.- (émolument: 1'000.- ; débours: 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 1'111.30, TVA comprise par CHF 82.30, est accordée à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 septembre 2017 Le Président Le Greffier