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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.05.2018 501 2017 69

May 9, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,155 words·~21 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 69 Arrêt du 9 mai 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), quotité de la peine Déclaration d'appel du 11 avril 2017 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 31 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 31 janvier 2017, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ciaprès: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire et l'a condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures, sans sursis. La Juge de police a constaté qu'un sursis antérieur ne pouvait plus être révoqué; elle s'est aussi prononcée sur un montant séquestré et a mis les frais de procédure à charge de A.________. S'agissant du chef de prévention d'abus de confiance et après examen des différentes versions, la Juge de police a retenu l'état de fait suivant, qui ressort de l'ordonnance pénale du Ministère public du 29 octobre 2014: Le 2 septembre 2009, B.________, au nom de la société C.________ Sàrl, a déposé plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance. B.________ a allégué avoir prêté le véhicule de marque Audi A8, immatriculé GE ddd, en date du 18 août 2009, à A.________. Selon B.________, il avait été convenu que A.________ puisse utiliser ledit véhicule jusqu'au 28 août 2009. A cette date, A.________ ne s'est pas présenté au lieu convenu pour la restitution du véhicule et n'a pas répondu aux différents appels et messages de B.________. Dans le cadre de l'enquête, il a été établi que A.________ avait vendu le véhicule en question à E.________ le 26 août 2009 à Bussigny. Concernant l'infraction à la LCR, qui est admise par le prévenu et qui n'est pas contestée en appel, la Juge de police a retenu ce qui suit: Le 26 août 2014, à 12.00 heures, A.________ a circulé au volant du véhicule de marque Audi A4, immatriculé ZH fff, à Courgevaux, Route principale, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure administrative lui refusant la délivrance d'un permis de conduire / d'élève conducteur. B. Le 2 février 2017, A.________ a annoncé l'appel. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 30 mars 2017. A.________ a déclaré l'appel le 11 avril 2017. Il a précisé ne pas contester l'infraction à la LCR mais attaquer l'abus de confiance, pour lequel il conclut à son acquittement. Il a également conclu à ce que la peine soit réduite pour les infractions non retenues et que le sursis lui soit octroyé. Il a requis la tenue de débats. Il a enfin demandé à ce que la défense d'office qui lui avait été octroyée en première instance se poursuive en appel. C. Le 1er mai 2017, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Il a sollicité d'être dispensé de comparution aux débats d'appel. D. Par ordonnance du 16 juin 2017, la direction de la procédure a révoqué le mandat de défenseur d'office confié à Me Jacques Bonfils en appel et a réservé les frais. Suite à différents échanges de courriers, Me Bonfils a confirmé le 9 octobre 2017 qu'il continuait à représenter le prévenu; il a produit une procuration en ce sens. Le 27 octobre 2017, Me Bonfils a demandé à être indemnisé pour les interventions effectuées avant que la défense d'office ne soit révoquée. Le 9 novembre 2017, Me Bonfils est revenu sur sa proposition de motiver son appel, mais s'est proposé d'informer la Cour sur la situation personnelle de A.________ avant la séance d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E. Ont comparu à la séance du 9 mai 2018 A.________ et son avocat, Me Bonfils. A.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel. Il a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Bonfils pour sa plaidoirie. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. en droit 1. Recevabilité et procédure 1.1 La recevabilité de l'appel de A.________ du 11 avril 2017 n'est pas contestée. 1.2 La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Aucune preuve complémentaire n'a été requise et la Cour ne voit pas de raison d'en administrer d'autres. 1.4 A.________ ne remet pas en cause sa culpabilité pour l'infraction à la LCR, soit la conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire. Sur ce point, le jugement du 31 janvier 2017 est entré en force. 2. Abus de confiance 2.1 A.________ conclut à son acquittement du chef de prévention d'abus de confiance. En appel, A.________ reprend les arguments avancés dans le cadre de l'instruction et du jugement de première instance: Le 18 août 2009, A.________ soutient avoir conclu, avec B.________, un contrat de vente oral concernant l'Audi A8 pour un montant d'environ CHF 5'000.-. Il avance avoir reçu le véhicule de B.________ avant tout paiement, comme marque de confiance, notamment en raison du rôle d'intermédiaire qu'il aurait joué pour aplanir un différend existant entre B.________ et un compatriote kosovar. Le 26 août 2009, il avait revendu l'Audi A8 à E.________, actif dans le commerce de voitures, pour un montant de CHF 3'800.-. A titre subsidiaire, même à considérer qu'il n'y aurait eu qu'un prêt, A.________ nie l'existence d'un dommage, condition implicite permettant de retenir un abus de confiance, étant donné que B.________ a pu récupérer son véhicule.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2 La Cour relève que B.________ a été constant dans ses déclarations. En outre, le comportement qu'il a adopté est conforme à celui d'une personne qui s'est sentie flouée. Ainsi, B.________ a porté plainte pénale le 2 septembre 2009 (DO/ 2005), quelques jours seulement après avoir constaté qu'à la date convenue, soit le 28 août 2009, A.________ ne lui avait pas rendu son véhicule, non sans avoir au préalable vainement tenté de le joindre. Il a ensuite entrepris des démarches pour récupérer les plaques d'immatriculation de son véhicule auprès de G.________ (plus particulièrement auprès de H.________; DO/ 2006). Le 15 décembre 2009, ayant appris que l'Audi A8 se trouvait dans le garage de E.________, B.________ s'est rendu sur place afin de la récupérer (DO/ 2010). En audition de confrontation, B.________ a maintenu ses déclarations (DO/ 3002, 3006). Il n'a pas cherché à accabler A.________, exposant qu'il ne réclamait rien de plus pour ce véhicule qu'il avait pu récupérer (DO/ 3010). La version de B.________ recoupe les faits tels que relatés par E.________ (impossibilité d'annuler le permis de circulation car le véhicule avait été déclaré volé; DO/ 3013) et par H.________ (récupération des plaques d'immatriculation; DO/ 3032). Au contraire, les propos de A.________ ont été fluctuants et peu crédibles. A cet égard, il est à noter que A.________ a déjà été condamné par la Cour d'appel pénal pour des faits partiellement similaires survenus en 2008 (arrêt 501 2014 151 du 23 novembre 2015), notamment pour abus de confiance (appropriation sans droit d'un starter de batterie) et escroqueries (se faire remettre des véhicules, biens immobiliers ou des numéraires par des procédés astucieux). Dans le cas présent, il n'y a aucune trace d'un contrat de vente. B.________ n'a ni ôté les plaques d'immatriculation du véhicule, ni ex-matriculé celui-ci auprès du service des autos, démarches qui auraient pourtant été considérées comme usuelles à entreprendre en cas de vente d'un véhicule. A.________ ne lui a jamais versé un centime pour cette soi-disant vente, même après avoir reçu CHF 3'800.- de la part de E.________. Pour le surplus, la Cour observe que la Juge de police a procédé à une analyse détaillée des déclarations des protagonistes et elle a exposé, de manière circonstanciée, les raisons pour lesquelles elle accordait sa préférence à la version de B.________ plutôt qu'à celle du prévenu (cf. chiffre VI, abus de confiance, p. 7 ss du jugement du 31 janvier 2017). La Cour se rallie à cette analyse par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Dès lors, l'état de fait figurant dans le jugement de première instance, repris dans la partie en fait (supra let. A), est retenu. S'agissant de la subsomption, il est entièrement renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). L'argument selon lequel B.________, qui a pu récupérer son véhicule rapidement, n'aurait subi aucun dommage, de sorte qu'il manquerait un élément constitutif pour être en présence d'un abus de confiance, ne résiste pas à l'examen. En effet, le garagiste (E.________) qui de bonne foi a acquis le véhicule de la personne à qui il avait été confié (A.________) en est devenu propriétaire en application de l'art. 933 CC. Le précédent propriétaire (B.________) a donc perdu son droit de propriété sur l'objet, ce qui constitue un dommage. Il importe peu que B.________, plus de trois mois plus tard, soit parvenu à récupérer son véhicule grâce au bon vouloir du garagiste, puisqu'au final, c'est ce dernier qui aura supporté le dommage en question. C'est ainsi à juste titre que A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3. Peine et sursis 3.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 3.2 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). 3.3 A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP; crime puni d'une peine privative de liberté jusqu'à 5 ans ou d'une peine pécuniaire) et de conduite d'un véhicule automobile sans permis (art. 95 al. 1 let. b LCR; délit sanctionné par une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans ou d'une peine pécuniaire). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). A.________ a donné son accord au prononcé d'un travail d'intérêt général (PV audience du 31 janvier 2017 p. 6, DO/ 84 verso; art. 37 al. 1 CP). Dans son appel, il n'attaque pas le genre de la peine prononcée, mais conclut à une diminution de celle-ci et à l'octroi d'un sursis.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.4 En premier lieu, il convient de relever que la Cour a confirmé les infractions retenues en première instance, de sorte qu'il n'y a pas place à une réduction de la peine en raison d'un éventuel acquittement. A.________ figure au casier judiciaire à raison de quatre inscriptions (extrait actualisé le 4 avril 2018). Les faits pour lesquels il a été condamné le 20 mai 2008 par les Juges d'instruction de Fribourg (peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 4 ans et une amende de CHF 2'000.-) et le 23 novembre 2015 par la Cour d'appel pénal (peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans) sont antérieurs à ceux jugés ce jour et concernaient déjà des infractions à la LCR et des infractions contre le patrimoine (abus de confiance et escroquerie). Les infractions en cause étaient facilement évitables. L'abus de confiance met en lumière un mode de fonctionnement du prévenu, lequel n'a guère de scrupules à s'approprier les biens d'autrui pour son profit personnel. Depuis 2010, A.________ semble toutefois avoir cessé de commettre des infractions contre le patrimoine. Il sera également tenu compte de l'ancienneté d'une partie des faits ainsi que de la situation personnelle du prévenu. Au regard de ces éléments, une peine de travail d'intérêt général de 240 heures (60 unités), laquelle, malgré le concours, se situe dans la partie basse de la fourchette légale, est adéquate. 3.5 Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'un travail d'intérêt général lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic visé par l'art. 42 CP (ATF 134 IV 140 consid. 4.2). Ce dernier doit toutefois être arrêté sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du condamné et ses chances d'amendement. 3.6 En matière de circulation routière, A.________ se trouve en récidive spéciale. Il n'a pas de permis de conduire valable, mais il a malgré tout pris le volant en 2007, en 2008 puis à nouveau en 2014. Ce comportement répété, qui fait fi des avertissements qui lui ont été adressés, démontre une incapacité crasse à se conformer à l'ordre juridique suisse. Il a d'ailleurs été une nouvelle fois condamné pour le même motif par la justice saint-galloise en 2016. La Cour constate également que s'agissant de la revente de la voiture appartenant à la société de B.________, A.________ est toujours dans le déni, une attitude qui avait déjà été observée dans l'arrêt du 23 novembre 2015 et qui illustre une capacité d'amendement pour ainsi dire inexistante. Ces éléments permettent de poser un pronostic défavorable. Une peine ferme paraît seule en mesure de provoquer chez l'intéressé une réaction salutaire quant au comportement futur qu'il devra adopter en Suisse et, faut-il l'espérer, éviter de nouvelles récidives. Il conviendrait donc de prononcer une peine de 240 heures de travail d'intérêt général sans sursis. 3.7 La Cour se voit toutefois confrontée au fait que le travail d'intérêt général prononcé sans sursis ne pourra pas être exécuté avant l'échéance du délai de 2 ans prévu par l'art. 38 aCP dès lors que le prévenu est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 13 décembre 2020. En raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, une peine privative de liberté ne saurait être prononcée par la Cour. En revanche, une peine pécuniaire peut l'être, peine

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qui pourra être exécutée depuis l'étranger. Du reste, en application de l'art. 39 al. 3 aCP, c'est en peine pécuniaire que le travail d'intérêt général qui n'est pas exécuté doit être si possible converti. Dans le système du code pénal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, 4 heures de travail d'intérêt général correspondent à 1 jour-amende (art. 39 al. 2 aCP). En réintroduisant une peine pécuniaire, il y a lieu d'appliquer les règles sur le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). En effet, les infractions à juger ce jour, sanctionnées par une peine pécuniaire, ont été commises avant des condamnations précédentes de même nature, à savoir celles prononcées les 9 septembre 2015 par le Kreisgericht Rheintal (90 jours-amende) et 5 avril 2016 par le Untersuchungsamt St. Gallen (60 jours-amende). La Cour doit donc fixer une peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. En l'espèce, en cas de jugement simultané, l'auteur aurait bénéficié des règles sur le concours et n'aurait pas été condamné à 90 jours-amende + 60 jours-amende + 60 jours-amende, à savoir 210 jours, mais bien à 200 jours-amende, ce qui donne une peine complémentaire de 50 joursamende. Compte tenu de la situation financière du prévenu, telle qu'exposée en séance de ce jour, la Cour estime équitable de fixer à CHF 20.- le montant du jour-amende. En conséquence, A.________ est condamné à une peine pécuniaire complémentaire de 50 joursamende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.-. 4. Frais et indemnités 4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 1'650.- (émolument: CHF 1'500.-, lequel comprend la procédure en lien avec la défense d'office; débours: CHF 150.-). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe. 4.2 Par ordonnance du 16 juin 2017, la défense d'office confiée à Me Bonfils en faveur de A.________ a été révoquée. Le 27 octobre 2017, Me Bonfils a produit sa liste de frais et a demandé à être indemnisé pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat d'office. Ce jour, il a déposé une liste de frais corrigée d'un montant de CHF 324.- (au tarif horaire de CHF 180.-) pour la période en question. Il est fait droit à ce montant, auquel on ajoute les débours par CHF 16.20 (5%) et la TVA par CHF 27.20 (8% de CHF 340.20), pour un total de CHF 367.40. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 4.3 En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté ou qui a gain de cause sur d'autres points a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'art. 429

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. Aucun acquittement n'a été prononcé et l'appel est rejeté; partant, il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.________. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Toutefois, le jugement du 31 janvier 2017 de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est modifié d'office en son point 3. Il prend la teneur suivante: "1. L'ordonnance pénale du Ministère public du 29 octobre 2014 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable d'abus de confiance et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. 2bis. (complété) La procédure ouverte contre A.________ pour délit contre la loi fédérale sur les étrangers au sens des art. 115 al. 1 let. a et b LEtr est classée. 3. En application des art. 34 aCP, 47, 49, 138 ch. 1 CP, 95 al. 1 let. b LCR, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.-. Cette peine est complémentaire à celles du 9 septembre 2015 prononcée par le Kreisgericht Rheintal et du 5 avril 2016 prononcée par le Untersuchungsamt St. Gallen. 4. En application de l'art. 46 al. 5 CP, il est constaté que le sursis de 4 ans accordé le 20 mai 2008 par les Juges d'instruction de Fribourg ne peut plus être révoqué. 5. En application de l'art. 70 CP, le montant de CHF 100.- séquestré au cours de l'instruction est confisqué et sera porté en déduction des frais de justice. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis pour moitié à la charge de A.________, l'autre moitié étant mise à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 650.- pour l'émolument de justice et à CHF 263.- pour les débours, soit CHF 763.- au total, sous déduction du montant de CHF 100.- confisqué ce jour. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 5'786.60. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra." II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'650.- (émolument: CHF 1'500.-; débours: CHF 150.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jacques Bonfils pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 367.40, dont la TVA par CHF 27.20. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.________. V. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 mai 2018/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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