Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 48 Arrêt du 10 septembre 2018 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Francine Defferrard Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante C.________, partie plaignante D.________, hoir de feue E.________, partie plaignante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) Quotité de la peine – Prolongation de sursis – Confiscation – Prétentions civiles (dommages et tort moral) – Indemnités – Frais Déclaration d’appel du 28 mars 2017 contre le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 5 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________ a été renvoyé devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère, par acte d’accusation daté du 11 novembre 2015 (DO/10'000 ss), pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, injures, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm), sur la base des faits suivants survenus le 16 novembre 2013, vers 14’30 heures, dans la cour de la propriété de F.________: - « Au cours de cette altercation, A.________ a notamment traité E.________ de « vieille salope » et de « grosse vache », avant de s’approcher d’elle. Celle-ci s’est armée d’un spray au poivre, qu’elle a utilisé à l’encontre du prévenu. Ce dernier l’a alors bousculée, de manière à la faire chuter. A.________ s’est saisi d’une des béquilles anglaises de G.________, présente sur les lieux, et a asséné plusieurs coups au visage et aux avantbras de E.________. Dans l’enchainement, le prévenu a asséné plusieurs coups de pieds à cette dernière, avant de la saisir par les cheveux et de lui frapper la tête contre le sol herbeux »; - « A l’arrivée de la police, avertie par G.________, A.________ s’est retranché dans l’appartement qu’il louait à E.________. Alors que les agents B.________ et C.________ se sont approchés de son logement et se trouvaient à une distance d’environ quinze à vingt mètres de celui-ci, A.________ les a tenus en joue au moyen d’une carabine de marque US M-1, munitionnée, chargée et désassurée. Le prévenu les a alors menacés de faire feu, si ceux-ci ne reculaient pas. Une cartouche se trouvant dans la chambre de la carabine, une simple pression sur la détente aurait suffi à actionner l’arme. Après de longues discussions, A.________ a finalement baissé son arme et s’est rendu à la police ». B. Par jugement du 5 octobre 2016, la Juge de police a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (jugement attaqué, p. 4, 7 et 12-13) et a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, l’a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, dont 100 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire effectuée du 16 novembre au 17 novembre 2013, soit 2 jours, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Elle l’a, en revanche, acquitté des chefs de prévention de voies de fait, empêchement d’accomplir un acte officiel et délit contre la loi fédérale sur les armes. Ce jugement du 5 octobre 2016 prolonge par ailleurs d’un an le délai d’épreuve de 4 ans au sursis, prononcé le 13 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour une peine pécuniaire de 100 joursamende à CHF 50.-. Il se prononce pour le surplus, outre la question des frais et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, sur la conversion en cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis en 100 jours de peine privative de liberté, sur la confiscation des armes séquestrées le 16 novembre 2013, sur les conclusions civiles prises par les parties civiles, lesquelles ont été entièrement ou partiellement admises. C. A.________ a annoncé l'appel le 12 octobre 2016. Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 8 mars 2017. Le 28 mars 2017, il a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 5 octobre 2016. Il a conclu à l’admission de son appel et à la modification du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure, la condamnation pour violence ou menace contre les autorités
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 et les fonctionnaires demeurant inchangée, et partant, à une réduction de la peine, à la levée du séquestre, au rejet des conclusions civiles formulées par B.________, C.________ et E.________, à la mise à la charge des frais de procédure et d’appel à raison de 1/20 à sa charge et de 19/20 à la charge de E.________. Il conclut également à l’octroi d’une indemnité de CHF 500.- en sa faveur pour la détention provisoire subie du 16 au 17 novembre 2013. Pour leur part, le Ministère public et E.________ n’ont pas présenté de demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.________, ni d’appel joint. B.________ et C.________ n’ont pas donné suite à l’ordonnance du 11 avril 2017 les invitant à se déterminer à ce sujet. D. Par courrier du 16 mai 2017, la Cour d’appel pénal a proposé de procéder selon les art. 406 al. 2 let b CPP et 75 LJ. Le 18 mai 2017, le Ministère public a déclaré être favorable à la mise en œuvre de la procédure écrite. Les 22 mai 2017, respectivement 19 juin 2017, E.________, respectivement A.________ ont déclaré ne pas s’opposer à ce que la procédure se poursuive par écrit. Dans le délai imparti, B.________ et C.________ ne se sont pas opposés à la procédure écrite. E. Par courrier du 27 juin 2017, la Cour d’appel pénal a informé A.________ (ci-après: l’appelant) que son appel serait traité en procédure écrite. Celui-ci a déposé un mémoire d’appel motivé le 29 septembre 2017, confirmant ses conclusions prises le 28 mars 2017 dans sa déclaration d'appel, sous réserves des modifications suivantes. Il a précisé ses conclusions tendant à la réduction de la peine, en ce sens qu’il conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire effectuée du 16 novembre au 17 novembre 2013, soit 2 jours, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Il a également conclu à la non-prolongation du sursis, avec délai d’épreuve de 4 ans, prononcé le 13 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg pour une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- et à l’annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué (conversion en cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis en 100 jours de peine privative de liberté). Parallèlement, il a retiré sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à concurrence de CHF 500.-. Invités à se déterminer sur cette écriture, le Ministère public et la Juge de police ont renoncé à le faire, cette dernière se référant entièrement au jugement rédigé du 5 octobre 2016. Par acte du 9 octobre 2017, E.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. De leur côté, B.________ et C.________ ne se sont pas déterminés. F. Par courrier du 29 août 2018, le conseil de E.________ a informé la Cour de céans que sa mandante était décédée le 30 décembre 2017. Il a précisé que D.________, qui composait à elle seule l’hoirie de feue E.________, soutenait désormais l’action pénale. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 5 octobre 2016 a été notifié à A.________ le 11 octobre 2016 (DO/105080). Son annonce d’appel du 12 octobre 2016 (DO/107000) a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours (art. 399 al. 1 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 8 mars 2017 (DO/105085), lequel a adressé sa déclaration d'appel à la Cour de céans le 28 mars 2017, en respectant le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). L'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble, sauf en ce qui concerne la condamnation du prévenu pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP ainsi que l’acquittement des chefs de prévention de voies de fait, empêchement d’accomplir un acte officiel et délit contre la loi fédérale sur les armes. Il respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. B.________, C.________ et feue E.________ ont déposé plainte pénale. En tant que parties plaignantes, ils ont également qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP). Feue E.________ étant décédée le 30 décembre 2017, ses droits de procédure passent à D.________ en application de l’art. 121 al. 1 CPP. En sa qualité de proche de la plaignante décédée (art. 110 al. 1 CP), elle est autorisée à agir aussi bien sur le plan pénal que civil (cf. ATF 142 IV 82 consid. 3.2). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause l’entier du jugement attaqué (chiffres 1 à 8 du dispositif), sauf en ce qui concerne sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (chiffre 1 du dispositif) et son acquittement des chefs de prévention de voies de fait, empêchement d’accomplir un acte officiel et délit contre la loi fédérale sur les armes (chiffre 2 du dispositif). Sur ces points, le jugement entrepris est donc entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord, respectivement ne s’y étant pas opposé. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu a déposé un mémoire d'appel motivé le 29 septembre 2017, soit dans le délai imparti prolongé. La motivation de celui-ci est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 1.4. Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Ministère public et la Juge de police ont renoncé à se déterminer. Feue E.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et de dépens. B.________ et C.________ ne se sont pas déterminés. 1.5. La Cour d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – Calame, art. 389 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune des parties n’a requis l’administration de preuves complémentaires et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. 2. S’agissant des infractions reprochées au prévenu envers feue E.________, l'appelant conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure. Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents. Il allègue que le premier juge a écarté de manière arbitraire les éléments préalables à l’altercation, en ce sens que le fait de ne pas avoir retenu qu’il ait pu croire que feue E.________ frappait ses chiens relève manifestement de l’arbitraire, que la version retenue par le premier juge est la plus défavorable pour le prévenu, et que cela n’est pas sans conséquence dans l’analyse juridique de la cause. De son point de vue, il convient de retenir que l’agression de ses chiens a bel et bien eu lieu, ou à tout le moins qu’il était fondé à le croire, comme l’a relevé feue E.________ elle-même. Il soutient dans ce contexte que sa version des faits est totalement compatible avec le constat médical du 16 novembre 2013, alors que ceux retenus par le premier juge ne le sont manifestement pas: « le rapport médical aurait, sans aucun doute, fait état de lésions plus nombreuses et graves que celles constatées, de sorte qu’il n’a pas lieux de retenir autre chose que [ses] déclarations ». En ce qui concerne les insultes, il soutient que le premier juge a arbitrairement retenu qu’il a traité feue E.________ de « vieille salope » et de « grosse vache » dès lors qu’aucune des personnes présentes ne se souvient des termes utilisés. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2. En l’espèce, le premier juge a examiné attentivement les déclarations du prévenu, ainsi que celles de feue E.________ et de G.________. En substance, la Juge de police n’a pas retenu, en privilégiant les déclarations de ces dernières, que feue E.________ avait frappé les chiens de A.________, ni qu’il avait cru qu’elle frappait le chien (cf. jugement attaqué, p. 5-7). 2.2.1.A l'instar du Juge de police, la Cour relève la faible crédibilité de l’appelant, dont les descriptions se sont amplifiées au fil de la procédure et qui sont contredites, pour partie, par les déclarations de sa compagne H.________. Le jour même de l’altercation, moins d’une heure après, A.________ a déclaré à la police (DO 2007 l. 1 à 8) qu’il « se trouvait à l’intérieur de la Grange, sise à côté de son domicile. A un moment donné, j’ai entendu crier mes chiens à l’extérieur. Je suis sorti et j’ai remarqué que E.________ donnait des coups de pieds à mes chiens à l’entrée du parc. Voyant cela, je l’ai traitée de quelques noms d’oiseaux (vielle salope, grosse vache …). Je lui ai également dit d’arrêter de frapper mes chiens. Malgré cela, elle continuait à donner des coups à mes chiens. Je suis allé vers elle». Devant le Procureur (DO 3004 l. 126 à 135), A.________ a déclaré qu’il confirmait les déclarations faites le 16 novembre 2013 devant la police et a réaffirmé qu’il avait « vu E.________ frapper mes chiens. Un de mes chiens a été gravement blessé. J’ai d’ailleurs été consulter le vétérinaire avec mon chien. Je peux vous produire la facture du vétérinaire. Je la donnerai à mon avocate qui vous la transmettra. J’ai pété les plombs lorsque je l’ai vue frapper mes chiens. Je l’ai injuriée». Devant la Juge de police (DO 105045, p. 15 s.) et à la question « Le 16 novembre 2013, avez-vous vu E.________ donner des coups à vos chiens ? », le prévenu a déclaré « J’étais en train de préparer le pain pour les biches dans la grange. J’ai tout d’un coup entendu mes chiens aboyer et gémir. Lorsque je suis sorti de la grange, j’ai vu E.________ et G.________ massacrer les petits chiens. Je suis alors immédiatement allé vers elles. [… ] Je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'ai fait, mais c'est inadmissible de s'en prendre ainsi à mes petits chiens. A votre question de savoir ce que j'entends par massacrer, je vous réponds que j'ai vu E.________ et G.________ donner des coups de pieds et de canne à mes trois petits chiens. D'ailleurs l'un de mes chiens n'a plus de dents devant, un autre a été blessé à la colonne vertébrale. Malheureusement, après ces faits j'ai été hospitalisé à I.________ et je n'ai pas vu tout de suite que mes chiens avaient été blessés. Mes chiens ce sont mes poupons, je les prends souvent dans les bras et vais toujours les promener avant d'aller me coucher». Entendue comme témoin le 4 octobre 2016 par la Juge de police (DO 105010, p. 14), H.________, compagne du prévenu, a indiqué s’être occupée des chiens le jour du 16 novembre 2013 où A.________ a été arrêté. A la question « Avez-vous constaté ce jour que les chiens avaient été blessés ? », elle a répondu « Le jour en question, non, car j'avais aussi beaucoup d'émotion à gérer. C'est quelques jours après que j'ai vu que l'un des chiens avait fait une infection suite à une blessure ». Elle a indiqué avoir amené le chien chez le vétérinaire et que le chien avait une blessure: « Le vétérinaire a nettoyé la plaie et m'a donné des antibiotiques à lui donner ». A la question « A quoi était dû cette blessure ? », elle a répondu que « C'était un trou qui se situait sur le flanc. Madame G.________ avait des cannes anglaises avec le système de crampons qui se relevaient pour l'hiver. Ce devait être avec ces crampons que le chien a été blessé ». Ainsi donc, avant l’audience du 4 octobre 2016, y compris devant l’expert psychiatrique (DO 4022 et 4023), A.________ a toujours déclaré qu’il avait vu feue E.________ frapper ses chiens et qu’il lui avait également dit d’arrêter de frapper ses chiens. Malgré cela, elle avait continué à donner
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 des coups à ses chiens. Lors de l’audience du 4 octobre 2016 (DO 105000, p. 4), feue E.________ a d’ailleurs affirmé qu’elle l’avait vu arriver vers elle en furie « parce que soi-disant j’avais donné des coups de pieds à ses chiens ». Désormais, devant la Juge de police, près de trois ans après l’altercation du 16 novembre 2013, A.________ a déclaré avoir vu feue E.________ et G.________ massacrer les petits chiens, soit donner des coups de pieds et de canne à ses trois petits chiens. Ces déclarations se heurtent à celles de sa compagne H.________ quant aux prétendues blessures subies par les trois chiens. Sur ces points, le prévenu n’est pas crédible. Il sied d’ajouter que A.________ n’a pas déposé plainte pénale pour les dommages prétendument causés à ses chiens (cf. ordonnance de classement du 11 novembre 2015 produite lors de l’audience du 4 octobre 2016 – DO 105038, p. 2), ni n’a versé au dossier la prétendue facture du vétérinaire. Dans ce contexte et de manière générale, la Cour relève que le prévenu est capable d’affirmer, lors de la même audition devant le Procureur le 9 septembre 2014, tout et son contraire, à savoir que, le 16 novembre 2013, il venait de recevoir l’ordonnance pénale (DO 3005 l. 147 s.) [du 13 novembre 2013 le condamnant pour lésions corporelles simples et injures pour des faits survenus le 30 août 2013 au préjudice de feue E.________ (DO 1500-1503; 2049-2052)], puis plus en avant au cours de l’audition (DO 3010 l. 332 s.) qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance pénale avant les faits du 16 novembre 2013. Finalement, à aucun moment au cours de la procédure, A.________ n’a déclaré avoir cru que feue E.________ frappait le chien. Cette allégation de fait, contenue pour la première fois dans le cadre de l’appel motivé (motivation de l’appel, p. 6 et 7), est purement opportuniste. Pour le surplus, l’appréciation exprimée par feue E.________ (cf. DO 2021 l. 7-8, 3002 l. 59) selon laquelle « A.________ a certainement cru que j’avais frappé ses chiens » n’est pas pertinente, dès lors qu’elle ne concerne pas le for intérieur (conscience et volonté) du prévenu, qui au cours des trois auditions menées par la police, le Procureur et la Juge de police, n’a jamais affirmé avoir cru que feue E.________ frappait son chien, mais bien avoir vu celle-ci frapper ses chiens. Finalement, il sied de relever que la version des faits retenue par la Juge de police est totalement compatible avec le constat médical du 16 novembre 2013. 2.2.2.Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que A.________ n’a pas vu feue E.________ frapper ses chiens, ni n’a cru qu’elle frappait son chien. Le grief d’une appréciation arbitraire des preuves et d’une application erronée du principe in dubio pro reo est dès lors injustifié. L'appel sera rejeté sur ce point. 2.3. En ce qui concerne les insultes, le premier juge a examiné attentivement les déclarations du prévenu, ainsi que celles de feue E.________. En substance, la Juge de police a retenu que A.________ avait traité feue E.________ de « vieille salope » et de « grosse vache », cela en privilégiant les déclarations initiales convergentes de ces deux protagonistes (cf. jugement attaqué, p. 5-7). 2.3.1.En ce qui concerne les insultes et contrairement à ce que soutient l’appelant, les personnes présentes se souviennent des termes utilisés. Lors de son audition du 16 novembre 2013, A.________ a indiqué avoir traité feue E.________ « de quelques noms d’oiseaux (vieille salope, grosse vache …) », ces deux dernières expressions figurant expressément au procès-verbal d’audition dûment paraphé par le prévenu (DO 2007 l. 6). Devant le Procureur (DO 3004 l. 126- 128, 135), A.________ a déclaré qu’il confirmait les déclarations faites le 16 novembre 2013 devant la police et a réaffirmé qu’il avait injurié feue E.________. Ainsi donc, avant l’audience du 4 octobre 2016, A.________ a toujours déclaré qu’il avait traité feue E.________ « de quelques noms d’oiseaux (vieille salope, grosse vache …) », qu’il l’avait injuriée, cela a y compris devant l’expert psychiatrique à qui il a indiqué avoir prévu de lui « foutre une bonne insultée », qu’il l’avait
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 traitée de putain, vieille chienne (DO 4023). Devant la Juge de police le 4 octobre 2016 (DO 105011, p. 15), A.________ a également déclaré qu’il confirmait les déclarations faites le 16 novembre 2013 devant la police. Les propos tenus par A.________ se recoupent avec les déclarations de feue E.________, qui a affirmé devant la police (DO 2021 l. 8 s.) que celui-ci avait crié en disant « chienne, putain, salope de merde, on ne frappe pas les animaux», puis a déclaré dans sa dénonciation pénale du 19 novembre 2013 (DO 2043) qu’il l’avait insultée en la traitant de « putain », « chienne », « salope », etc. Lors de son audition le 9 septembre 2014 devant le Procureur (DO 3001), feue E.________ a confirmé sa plainte pénale du 17 novembre 2013 (DO 2024-2025, 3001 l. 28-32), sa dénonciation pénale du 19 novembre 2013 (DO 2041-2056, 3001 l. 28-32), ainsi que les déclarations faites le 17 novembre 2013 devant la police (DO 2021 l. 8 s., 3001 l. 40-42). Elle a confirmé que A.________ l’avait insultée (DO 3001 l. 44-46). Devant la Juge de police (DO 10500, p. 4), elle a déclaré confirmer tout ce qu’elle avait dit jusqu’alors et confirmé que les propos tenus par A.________ étaient des injures, ne se souvenant plus exactement lesquelles. Le fait que A.________ ait directement crié contre feue E.________ et G.________ est également confirmé par cette dernière (DO 2034 l. 9-10), même si elle ne comprenait pas ce qu’il disait. Pour le surplus, l’allégation de fait, selon laquelle « les personnes présentes ne se souviennent pas des termes utilisés» contenue pour la première dans le cadre de l’appel motivé (motivation de l’appel, p. 9), est purement opportuniste et en contradiction avec les déclarations initiales convergentes des deux protagonistes, de sorte qu’elle n’est pas retenue. 2.3.2.Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que A.________ a traité feue E.________ de « vieille salope » et de « grosse vache ». La Cour se rallie par conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement attaqué, p. 5 à 7), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). Là également, le grief d’une appréciation arbitraire des preuves et d’une application erronée du principe in dubio pro reo est injustifié. L'appel sera rejeté sur ce point. 2.4. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu envers feue E.________, la Juge de police a retenu qu’ils étaient constitutifs d’injure et de lésions corporelles simples. En appel, le prévenu conteste la qualification juridique de ces infractions, concluant à son acquittement pur et simple. De son point de vue, dès lors que feue E.________ ne se souvenait pas des termes utilisés et que G.________ n’a pas compris les termes utilisés, ceux-ci n’ont pas été réceptionnés correctement par leur destinataire. A titre subsidiaire, l’appelant soutient l’application des art. 177 al. 2 CP art. 13 al. 1 CP (appréciation erronée des faits). Pour le reste, A.________ ne remet pas en cause les éléments de réalisation de l’art. 123 ch. 1 CP. Celui-ci reproche toutefois au Juge de police de ne pas l'avoir mis au bénéfice du motif justificatif de la légitime défense (art. 15 CP), dès lors que « le spray au poivre a été utilisé par E.________ préalablement à toute infraction qu’il aurait pu commettre », qu’il « a, au préalable, subi une attaque de spray au poivre » et que « les coups donnés par A.________ à E.________ n’avait pour but que de faire lâcher le spray ». 2.4.1.Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-àdire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 procéder à une interprétation objective, selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. Dans le doute, c'est l'interprétation la plus favorable à l'accusé qui doit prévaloir. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1 et renvois cités). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (arrêt TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1, et renvoi cité à ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272). Il n’est pas nécessaire que l’allégation attentatoire à l’honneur soit directement communiquée à la victime; elle peut également être communiquée à un tiers (arrêt du TC/FR 501 2014 161 du 14 décembre 2015 consid. 2 et renvoi cité). Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque aura agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits sera jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Si la loi réprime son acte comme délit de négligence, il sera punissable pour négligence à certaines conditions (art. 13 al. 2 CP); cette hypothèse ne se présente pas ici, car l'infraction d'injure ne peut être réalisée qu'intentionnellement (art. 177 CP en liaison avec l'art. 12 CP). L'art. 13 al. 1 CP ne s'applique pas seulement lorsqu'il conduit à exclure la commission de l'infraction, mais aussi lorsque l'erreur peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine obligatoirement ou à titre facultatif. Pour savoir si une erreur sur les faits peut être favorable à l'auteur, il est nécessaire d'examiner les règles de l'art. 13 CP en liaison avec l'infraction reprochée. D'après l'art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273). En l'espèce, les injures et leur contenu ont bel et bien été communiqués par A.________ à feue E.________ et à G.________. Cela n’est pas contesté par l’appelant. Le fait que devant la Juge de police (DO 105000, p. 4), près de trois ans après le déroulement des faits reprochés, feue E.________ ait indiqué ne plus se souvenir exactement des injures, tout en confirmant que les propos tenus par A.________ étaient des injures, n’y change rien. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle G.________ ne comprenait pas ce qu’il disait. Il est pour le surplus établi que l’appelant (cf. supra 2.2) n’a pas vu feue E.________ frapper ses chiens, ni n’a cru qu’elle frappait son chien. Les art. 177 al. 2 et 13 al. 1 et CP ne trouvent dès lors aucune application. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté sur ces points. 2.4.2.L’appelant invoque une violation de l'art. 15 CP, aux termes duquel, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'està-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et renvoi cité). Selon la doctrine, il n’est pas nécessaire que les biens juridiques attaqués soient protégés par le droit pénal; il peut s’agir de l’honneur d’une personne ou du domaine privé (PC CP, 2ème éd., 2017, n. 5 ad art. 15 CP). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant. Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement. Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP) (arrêt TF 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les nombreux renvois cités; cf. également TF arrêt 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). Peut se prévaloir de la légitime défense, l'auteur qui agit avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (arrêt TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et renvoi cité). Il n’est pas possible de se prévaloir de la légitime défense face à un acte licite, tel qu’un acte de légitime défense, sauf si celui-ci est exercé de manière excessive (PC CP, 2ème éd., 2017, n. 10 ad art. 15 CP). La personne qui est attaquée contrairement au droit et qui repousse l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances agit de manière licite (FF 1991 p. 1810). Si la victime reste dans les limites de la riposte justifiée, l'agresseur ne saurait se défendre en invoquant la légitime défense car la contre-attaque ne constitue pas alors un acte illicite; si, en revanche, la victime s'acharne sur son agresseur, celui-ci se trouvera lui-même en état de légitime défense (FF 1991 p. 1811). En l’espèce, A.________ ne critique pas le fait que la Juge de police ait écarté la thèse de la légitime défense en réponse aux coups donnés à ses chiens (jugement attaqué, p. 7). Contrairement à ce qu’il soutient, A.________ a, préalablement à l’utilisation par feue E.________ du spray au poivre, commis une infraction en l’injuriant, notamment en la traitant de « vieille salope » et de « grosse vache ». Pour le surplus, l’appelant ne remet pas en cause le fait que c’est bien lui qui s’est approché de feue E.________. Les trois protagonistes s’accordent sur ce point, en particulier à suivre leurs déclarations faites devant la police le jour même, respectivement le lendemain de l’altercation. Ainsi, selon A.________ (DO 2007 l. 8-9), il « est allé vers elle. Alors que je m’approchais elle a sorti un spray et m’a aspergé avec ». Pour feue E.________, « il est venu vers nous en partant de devant sa maison. Il nous a rattrapé alors que nous étions au milieu de la cour. Là, il est devenu insultant en nous menaçant à nouveau » (DO 2021 l. 12-14). Pour G.________, « Nous nous sommes dirigées vers la maison principale. Quelques instants plus tard,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 alors que nous étions au milieu de la cour, à mi-chemin, A.________ est arrivé en colère. Il a directement crié contre nous » (DO 2034 l. 7-9). Il ne ressort pas du dossier que le spray au poivre ait brûlé la bouche, le nez et les yeux de l’appelant. Il ne ressort également pas des auditions du prévenu devant la police et le Procureur qu’il ait dû se rincer les yeux. Aucun certificat médical n’a pour le surplus été produit. A suivre les déclarations du gendarme B.________ lors de son audition du 4 octobre 2016 (DO 105005, p. 9 s.), A.________ portait des marques sur le visage, il avait les yeux rougis, mais il ne pouvait pas dire si cela était dû à l’utilisation du spray au poivre contre lui ou à la fatigue et à l’énervement. « Je me souviens qu’il nous a dit avoir été sprayé, en tous les cas il me semble, je n’en suis pas sûr à 100 %. En revanche, ce dont je me souviens c’est qu’il ne toussait pas et qu’il n’a pas été nécessaire de lui rincer les yeux ». Les déclarations du même jour de A.________ devant la Juge de police (« J’avais notamment plein de gaz dans les yeux. Je les avais rincés à l’eau, mais je n’y voyais tout de même rien. Suite à cela j’ai perdu à 50 % la vue à un œil et à 30 % à l’autre. Plusieurs semaines après je ne voyais toujours rien. Je ne peux plus lire ni regarder la télévision » - DO 105012, p. 16) sont purement opportunistes, respectivement ne sont pas crédibles. Ainsi donc, feue E.________ a été attaquée contrairement au droit et on peut se demander si elle a agi de manière licite en repoussant l'attaque par l’usage du spray au poivre. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte. En effet, A.________ ne saurait se défendre en invoquant la légitime défense, dès lors que, au vu de sa violence et des lésions infligées, sa prétendue défense n’a pas été proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. S’agissant des infractions à l’encontre des gendarmes B.________ et C.________, l'appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement lacunaire et erronée des faits pertinents. De son point de vue, il n’a jamais mis en joue les policiers, à savoir il n’a jamais épaulé l’arme et viser les gendarmes en tenant l’arme à l’horizontal, et tout s’est passé très vite avant que les gendarmes ne se mettent à couvert. Pour le reste, la Juge de police n’a pas retenu le fait favorable qu’il n’avait très certainement pas le doigt sur la détente. 3.1. Il est rappelé les développements exposés ci-devant (cf. supra 2.1) au sujet de la présomption d'innocence et de son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. 3.2.1.En l’espèce, le premier juge (jugement attaqué, p. 10-13) a examiné attentivement les déclarations du prévenu, ainsi que celles des gendarmes B.________ et C.________. En présence de déclarations contradictoire, il a retenu les déclarations constantes et concordantes du Caporal B.________ et du Gendarme C.________, relevant la faible crédibilité de A.________. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expression « tenir en joue » ne signifie pas « épauler une arme et viser une cible en tenant l’arme à l’horizontale ». Il s’agit de distinguer entre « mettre en joue une arme », soit épauler, et « mettre en joue une cible », soit viser la cible avec une arme à feu portative (cf. Le Petit Robert, éd. 1995 ). En l’espèce (« … A.________ les a tenus en joue au moyen d’une carabine de marque US M-1, munitionnée, chargée et désassurée »), cela signifie viser avec une arme à feu pour tirer. Dans le jugement attaqué (p. 14, consid. 3), la Juge de police a décrit l’action reprochée à l’appelant, à savoir « A.________, qui portait l’arme à la verticale, a orienté cette dernière en direction des gendarmes et les a visés, sans pour autant épauler l’arme ». Force est de constater que la Juge de police a retenu les déclarations initiales du
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 prévenu (DO 2007, l. 18 à 25) faites devant la police le jour même, moins d’une heure après l’altercation, confirmées par la suite à deux reprises, tant devant le Procureur que la Juge de police, lesquelles se recoupent entièrement avec le rapport de dénonciation du 16 décembre 2013 et les déclarations du gendarme C.________. Ainsi, le 16 novembre 2013, A.________ a déclaré avoir « immédiatement braqué les agents » et avoir été « prêt à tirer si un coup était parti de l’un des agents », avoir « dit aux agents qu’ils stoppent », leur avoir « demandé de ranger leur arme et de venir discuter », et à la suite de leur refus, il a déclaré avoir « de nouveau exigé qu’ils posent leur arme » et « avoir finalement déposé son arme sur la table de la cuisine et être sorti en direction des agents pour discuter ». Devant le Procureur (DO 3004 l. 126-128), A.________ a déclaré qu’il confirmait les déclarations faites le 16 novembre 2013 devant la police, tout en contestant avoir dit qu’il allait leur tirer dessus (DO 3008 l. 279). Sur question, il a également répondu (DO 3009 l. 285-286) « … Je ne peux par contre pas vous dire si j’ai mis le doigt à la gâchette ou non. Je ne pense pas ». Enfin, à la question de savoir s’il avait visé les policiers, il a répondu (DO 3009 l. 296-298) « Non. Je tenais l’arme dans mes mains. Il ne s’agit pas d’une arme que l’on appuie. Si j’avais dû tirer, j’aurais tiré à la hanche, sans l’épauler ». Devant la Juge de police (DO 105011, p. 15), A.________ a réaffirmé qu’il confirmait les déclarations faites le 16 novembre 2013 devant la police. Les déclarations du prévenu au sujet « d’avoir braqué les gendarmes » concordent parfaitement avec les faits restitués dans le rapport de dénonciation du 16 décembre 2013 (DO 2003), rédigé par le gendarme C.________, selon lequel, « Sur place, après avoir passé le portique de l'entrée principale, nous avons été mis en présence d'un individu qui nous braquait avec une arme à feu, type arme longue US M-1. II se trouvait dans une habitation, à la fenêtre du 1er étage située à une hauteur d'environ 5 mètres du sol. Nous nous trouvions alors en contrebas, dans son champ de vision, a une distance de 15-20 mètres environ. Le forcené nous a sommés de ne plus avancer, faute de quoi il n'hésiterait pas à nous tirer dessus. Nous avons rapidement pu dégainer nos armes de service et prendre un couvert. L'individu a été mis en joue et sommé de déposer son arme, chose qu'il a refusé dans un premier temps. II sied de préciser qu'à ce moment-là, nous ne savions pas si une autre personne se trouvait à l'intérieur de l’habitation. Après moult palabres, l'intéressé est descendu et s'est présenté devant l'entrée principale de la demeure, au rez-de-chaussée. II présentait ses mains en précisant qu'il avait déposé l'arme à feu dans la cuisine ». La teneur du rapport de dénonciation du 16 décembre 2013 a été confirmée par le gendarme B.________ devant la Juge de police (DO 105004, p. 8). Les déclarations initiales du prévenu, confirmées à deux reprises tant devant le Procureur que la Juge de police concordent également parfaitement avec les déclarations du gendarme C.________ faites devant le Procureur, telles que restituées dans le jugement attaqué (p. 12, cons. 5.), auquel il est renvoyé. Ainsi, lors de son audition devant le Procureur en date du 9 septembre 2014, C.________ a notamment déclaré que l’arme de A.________ était tout d’abord « tenue de manière verticale, canon vers le haut », puis que lorsque A.________ leur a dit: « reculez ou je vous tire dessus », il a abaissé le canon de son arme en direction des gendarmes, les visant avec son arme, sans avoir vu s’il avait le doigt sur la gâchette. Il a notamment mentionné qu’il aurait tiré, si A.________ avait épaulé son arme. Ces propos ont été confirmés par le gendarme B.________ lors de son audition devant le Procureur (DO 3008 l. 253-254) ainsi que devant la Juge de police (DO 105004, p. 8). 3.2.2.Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n'a aucun doute quant au fait que A.________, qui portait l’arme à la verticale, a orienté cette dernière en direction des gendarmes et les a visés, sans pour autant épauler l’arme. La Juge de police n’a pas retenu que l’appelant avait mis le doigt sur la détente, de sorte qu’elle a déjà retenu la version qui lui est la plus favorable. D’ailleurs, le doigt sur la détente n’est pas une exigence posée par le Tribunal fédéral pour une application de
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 l’art. 129 CP (cf. infra 3.3). La Cour se rallie par conséquent à l'appréciation du premier juge (cf. jugement attaqué, p. 10 à 13), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). L'appel sera rejeté sur ce point. 3.3. L’appelant conteste la qualification juridique de mise en danger de la vie d’autrui, concluant à son acquittement pur et simple. De son point de vue, dès lors qu’il n’a jamais épaulé son arme et n’a jamais mis le doigt sur la détente, la réalisation d’un danger de mort concret imminent fait manifestement défaut. Par ailleurs, le fait de croire que sa vie est en danger ne veut pas encore dire que celle-ci l’est effectivement. Pour le reste, l’appelant ne remet pas en cause la réalisation des autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 129 CP. 3.3.1.Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition incrimine tout comportement de nature à créer un danger de mort imminent pour autrui. La notion de danger de mort imminent suppose en premier lieu un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé, en l'occurrence la vie d'autrui, soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% ne soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (PC CP, 2ème éd., 2017, n. 5, 7 et 8 ad art. 129 CP et références citées). Le danger qu’un coup parte involontairement est donné non seulement lorsque l’auteur a le doigt sur la détente d’une arme chargée et désassurée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine dominante, il y a un danger de mort concret - en cas de brigandage qualifié de l’art. 140 ch. 4 CP – lorsque l’auteur menace la victime avec une arme désassurée et chargée. La question de savoir si l’auteur a le doigt sur la détente ne joue pas un rôle décisif. Si le délinquant dirige une arme prête à tirer sur une personne, un coup peut être libéré involontairement à tout moment sans autre action ciblée de la part de l'auteur - par exemple par excitation, réaction imprévue de la victime, intervention d'un tiers ou défaut de l'arme. Il ne dépend donc que du hasard que la victime puisse être tuée par balle, de sorte qu'un danger imminent pour la vie des personnes menacées par l’usage d’une arme prête à tirer est toujours donné (cf. arrêt TF 6B_317/2012 consid. 3.2). Selon la jurisprudence actuelle, les critères de danger mortel dans l'utilisation des armes à feu développés dans le cadre de l’art. 139 ch. 4 CP sont également applicables à la mise en danger de la vie d’autrui (arrêt TF 6B_317/2012 consid. 3.3). 3.3.2.En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, la jurisprudence – également citée par le premier juge - admet qu’il y a un danger de mort concret imminent lorsque l’auteur menace la victime avec une arme désassurée et chargée. La question de savoir si l’auteur a le doigt sur la détente ne joue pas un rôle décisif. D’après les déclarations de l’appelant faites lors de son audition du 4 octobre 2016 (DO 105012, p. 16), la carabine US M-1 utilisée tire à environ 75 mètres. Alors qu’il se trouvait à une distance d’environ quinze à vingt mètres (jugement attaqué, p.11 cons. 1, p. 13 cons. 7), A.________, qui portait son arme à la verticale, a orienté sa carabine de marque US M-1, munitionnée, chargée et désassurée en direction des gendarmes et les a visés, sans pour autant épauler l’arme. Il ne dépendait donc que du hasard, que les deux
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 gendarmes puissent être tués par balle, de sorte qu'un danger imminent pour la vie des personnes menacées par l’usage d’une arme prête à tirer était donné (cf. arrêt TF 6B_317/2012 consid. 3.2). La Juge de police a d’ailleurs relevé (jugement attaqué, p. 15, cons. 3) que A.________ était allé chercher son arme, « hors de lui, dans l’intention de l’utiliser pour empêcher les gendarmes de l’appréhender, avant de se raviser au moment de la négociation entamée par le gendarme B.________ ». Le coup aurait pu être libéré involontairement à tout moment, en raison notamment de l’excitation de A.________. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que l'appelant conteste la peine comme conséquence de l'acquittement demandé et qu'il ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Partant, la peine pécuniaire de 200 jours-amende, dont 100 joursamende avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire effectuée du 16 novembre au 17 novembre 2013, soit 2 jours, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, est confirmée. 5. En ce qui concerne la prolongation d’un an du délai d’épreuve de 4 ans au sursis prononcé le 13 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, la nouvelle conclusion de l’appelant prise dans son écriture du 29 septembre 2017, formulée par l'avocat du prévenu, n'a pas été motivée. La Cour se réfère à la motivation convaincante du juge de première instance sur cette question (jugement, p. 32 et 33), motivation qu'elle partage et fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 6. L’appelant conteste la confiscation ordonnée des armes et des munitions, motifs pris que toutes les armes séquestrées n’ont pas été utilisées pour commettre une infraction et, qu’au surplus, l’infraction pour laquelle la seule arme utilisée, à savoir la carabine US M-1, ne peut être retenue à son encontre. 6.1. Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Elle permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées à cet égard; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit. Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (cf. ATF 127 IV 203 consid. 7b). En ce qui concerne les armes, celles-ci ne sont pas de prime abord destinées à commettre des actes pénalement répréhensibles, mais peuvent servir à ces fins. Leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles ont
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer. Cette condition est notamment remplie lorsque l'arme saisie a été utilisée par son détenteur pour menacer son conjoint et que l'on peut admettre qu'elle puisse à nouveau servir à mettre en danger la vie de celui-ci (arrêt TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les renvois cités). La confiscation par le juge pénal, en tant qu'objet dangereux, d'une arme à feu viole le droit fédéral lorsque celle-ci n'a aucun rapport avec un acte délictueux. Sont réservées les dispositions réglementant le domaine des armes (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2). Le juge est tenu par le principe de la proportionnalité. Il doit ainsi renoncer à la confiscation si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave suffit à atteindre le but visé (PC CP, 2ème éd., 2017, n. 13 ad art. 69 CP et références citées). 6.2. En l’espèce, les objets confisqués sont au nombre de sept (DO 2002 et 2014) et consistent en deux carabines (une carabine US M-1 N° 5058880 avec crosse repliable, désassurée, chambrée d’une cartouche; une carabine à air comprimé marque Diana no 8311207), une baïonnette CH avec étui, un canon pour pistolet SIG 7.65 N° P95508, deux magasins munitionnés de sept respectivement six cartouches, et un couteau cran d’arrêt (ouverture une main; manche du couteau vert Nato Military). La Juge de police (jugement attaqué, p. 33) justifie leur confiscation « dans la mesure où les différentes armes et munitions séquestrées sont de nature à compromettre la sécurité des personnes et du fait que plusieurs d’entre elles ont servi à commettre des infractions ». La carabine US M-1 a servi à commettre l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (cf. supra 3.). Sa confiscation, avec les deux magasins munitionnés de sept, respectivement six cartouches, le premier retrouvé sur la carabine US M-1, le second sur la table de la cuisine à l’endroit où A.________ a abandonné sa carabine US M-1 (DO 2014) avant de se rendre à la police, est justifié. En revanche, les autres armes mises en sûreté provisoire ne sont pas des "instrumenta sceleris". Elles se trouvaient soit dans la chambre à coucher, soit dans le garage ou dans le réduit (DO 2014). Aucun élément au dossier n’indique qu'elles aient été sérieusement envisagées comme moyen de perpétrer l’infraction de mise en danger, de sorte que leur confiscation n’est pas justifiée. L’art. 69 CP ne doit pas servir à résoudre le problème de l'intérêt public découlant de la possession d'armes à feu (cf. ATF 129 IV 81 consid. 4.2 et renvoi cité). Il incombe à l'autorité compétente de vérifier, conformément aux dispositions de la loi sur les armes et, le cas échéant, au droit transitoire, si le plaignant a le droit de posséder des armes et de saisir ou confisquer ses armes en vertu de la loi sur les armes. Sur ce point, l’appel sera partiellement admis. 7. L'appelant ne critique pas les conclusions civiles admises par le premier juge à titre indépendant, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé concernant la mise en danger de la vie d’autrui. La Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par la Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur les montants, des conclusions civiles accordées en première instance aux trois plaignants. 8. 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 En l'espèce, l'appel du prévenu est très partiellement admis. La condamnation du prévenu n’est pas annulée. Le prévenu n’est pas acquitté; seul le nombre des objets confisqués a été réduit, de sorte qu’il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance. S’agissant des frais de la procédure d’appel, la modification obtenue n’est que de faible importance de sorte que, en application de l’art. 428 al. 2 CPP, l’entier des frais de procédure doit être mis à la charge de l’appelant. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 1'000.- et les débours, par CHF 100.- hors frais afférents à la défense d’office. 8.2. Il y a encore lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Selon l'art. 57 al. 1 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant ou sur la base d'un forfait de 5 % des honoraires (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). En l'espèce, Me Philippe Bardy a été désigné défenseur d'office de A.________, prévenu indigent, par décision de la Juge de police du 9 septembre 2016 (DO 105033). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. En l'espèce, Me Philippe Bardy indique avoir consacré à la défense de son client en appel, en collaboration avec sa stagiaire, une durée totale de 21.40 heures. Les opérations, soit 4.92 heures pour l’avocat et 16.75 heures pour la stagiaire, correspondent aux criètres d’une défense adaptée. Au tarif de CHF 180.- l’heure, respectivement CHF 120.- l’heure pour les opérations effectuées par la stagiaire, après adjonction des débours, et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Philippe Bardy s'élève à CHF 3'283.-, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. 8.3. Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (cf. arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). En l'espèce, D.________, hoir de feue E.________, a requis une indemnité de CHF 2'033.25 au titre de dépenses obligatoires occasionnées pour la procédure d’appel. En outre, feue E.________, respectivement son héritière, a résisté avec succès à l'appel. Elle a donc eu gain de cause et peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Les opérations de la liste de frais de Me Laurent Bosson correspondent aux critères d'une défense adaptée aux enjeux. Un total de 7.10 heures peut donc être retenu. Au tarif-horaire de CHF 250.-, après adjonction des débours et de la TVA, cela correspond à une indemnité de CHF 2'031.55, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt. En conséquence, pour l'appel, l'appelant est astreint à verser à D.________, subrogée dans les droits de la partie plaignante, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant de CHF 2'031.55, TVA par CHF 150.20 comprise. la Cour arrête: I. L’appel est très partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 5 octobre 2016 a dorénavant la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de voies de fait, empêchement d’accomplir un acte officiel et délit contre la loi fédérale sur les armes. 3. En application des art. 19 al. 2 et 48a CP, 34, 43 aCP, 44, 47, 49 CP, 51 aCP, 123 ch. 1, 129, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, dont 100 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire effectuée du 16 novembre au 17 novembre 2013, soit 2 jours. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-. 4. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis prononcé le 13 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.-, délai d’épreuve de 4 ans, est prolongé d’un an. 5. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 100 jours de peine privative de liberté (art. 36 al.1 CP). 6. Séquestre En application de l’art. 69 CP, les armes séquestrées le 16 novembre 2013, soit: - 1 carabine US M-1 N° 5058880 avec crosse repliable, désassurée, chambrée d’une cartouche; - 1 magasin munitionné de 7 cartouches; - 1 magasin munitionné de 6 cartouches; sont confisquées et seront détruites.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 7. Conclusions civiles 7.1 Les conclusions civiles formulées par B.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 500.en réparation du tort moral, en faveur de la Ligue fribourgeoise contre le cancer. 7.2 Les conclusions civiles formulées par C.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à C.________ un montant de CHF 500.en réparation du tort moral, en faveur de la Ligue fribourgeoise contre le cancer. 7.3 Les conclusions civiles formulées par feue E.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à D.________, subrogée dans les droits de feue E.________: - CHF 2'540.25, à titre de dommages, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 novembre 2013; - CHF 2'000.-, à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2013; - CHF 4’993.35, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires, avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 octobre 2016. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'500.- pour l'émolument de justice, auquel il convient d’ajouter l’émolument de justice du Ministère public à hauteur de CHF 487.50 et à CHF 6'131.80 pour les débours, soit CHF 8'619.30 au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 3'278.05. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité du défenseur d'office, sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours forfaitaires: CHF 100.-). Ils seront assumés par A.________. III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Philippe Bardy pour l'appel est fixée à CHF 3'283.- TVA par CHF 242.60 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Pour l'appel, A.________ est astreint à verser à D.________, subrogée dans les droits de feue E.________, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d'un montant total de CHF 2'031.55, TVA par CHF 150.20 comprise. V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 10 septembre 2018 La Vice-Présidente: La Greffière: