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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.05.2017 501 2017 25

May 19, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,965 words·~1h·5

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 25 Arrêt du 19 mai 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Joséphine Luginbühl-Glasson, avocate, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________ [retrait de plainte] C.________, partie plaignante au pénal D.________, partie plaignante au pénal E.________, partie plaignante au pénal F.________, partie plaignante au pénal G.________ [retrait de plainte] H.________, partie plaignante au pénal I.________, partie plaignante au pénal J.________ , partie plaignante au pénal et au civil K.________, partie plaignante au pénal et au civil L.________, partie plaignante au pénal et au civil M.________, partie plaignante au pénal et au civil N.________, partie plaignante au pénal et au civil

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 Objet Injure, menaces, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol par métier, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conclusions civiles, quotité de la peine Appel du 15 février 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 25 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 considérant en fait A. Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de voies de fait, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol par métier, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l'autorité, induction de la justice en erreur, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les armes, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (intentionnellement), contravention à la loi sur les établissements publics et contravention à la loi d'application du Code pénal. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 32 mois (peine d'ensemble), sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'au paiement d'une amende CHF 100.-. Deux sursis précédents accordés les 16 mai 2011 (peine pécuniaire de 30 joursamende) et 29 juillet 2012 (travail d'intérêt général de 240 heures) ont été révoqués et convertis en une peine privative de liberté de 3 mois, intégrée à la peine privative de liberté d'ensemble de 32 mois. Le Tribunal pénal a soumis A.________ à un traitement thérapeutique ambulatoire à exécuter conjointement à la peine privative de liberté et s'est prononcé sur les conclusions civiles, les objets séquestrés, les frais et les indemnités. B. A.________ a été arrêté le 11 novembre 2015, puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (DO/ 6021). Il se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 5 janvier 2016 (DO/ 6051). Dans son jugement du 25 août 2016, le Tribunal pénal a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté. C. A.________ a annoncé l'appel le 8 septembre 2016. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 26 janvier 2017. Il a déclaré l'appel le 15 février 2017. A.________ conteste certaines infractions, qui seront reprises en détail dans la partie en droit. Il conclut également à son acquittement des chefs de prévention de vol en bande, tentative de vol en bande et vol par métier. Il demande à ce que la révocation des sursis accordés les 16 mai 2011 et 20 juillet 2012 soit annulée. Il attaque la quotité de la peine en tant que telle ainsi que certaines conclusions civiles et conclut à ce que les frais d'appel soient mis à charge de l'Etat. En revanche, il ne conteste pas le traitement thérapeutique ambulatoire prononcé dans le jugement du 25 août 2016. D. Le 8 mars 2017, le Ministère public a informé la Cour qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. Sur le fond, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Le même jour, O.________ a exposé qu'elle retirait sa plainte contre A.________ car elle avait retrouvé son vélo à l'arrière de son immeuble. Par courrier posté le 10 mars 2017, B.________ a répondu qu'il ne déposait pas de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint. Il a conclu à la confirmation du jugement de première instance pour ce qui le concerne. Le 5 avril 2017, le Conseil paroissial de P.________ a fait savoir qu'il retirait la plainte déposée contre A.________. Les autres parties ne se sont pas déterminées. E. Ont comparu à la séance du 19 mai 2017 A.________, assisté de Me Joséphine Luginbühl- Glasson, le Procureur général Q.________ et B.________ en qualité de partie plaignante. La conciliation entre B.________ et A.________ ayant abouti, B.________ a retiré sa plainte pénale pour injure et menaces. A.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel, précisant que si la peine privative de liberté à prononcer dépassait 18 mois, elle devrait être assortie du sursis. Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 Ministère public a conclu à l'admission partielle de l'appel pour tenir compte des cas où les plaintes pénales ont été retirées; il a remarqué qu'en raison de l'ordonnance pénale du Ministère public du 24 février 2017 (peine privative de liberté de 5 mois), une peine complémentaire devait être fixée. Il a estimé que si la Cour devait avoir eu connaissance de l'ensemble des cas qui lui sont soumis ce jour et de ceux compris dans l'ordonnance pénale, une peine totale de 36 mois devrait être prononcée, de sorte que la peine complémentaire devait être arrêtée à 31 mois. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Luginbühl-Glasson puis au Procureur général Q.________ pour leurs plaidoiries. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) La recevabilité de l'appel de A.________ du 15 février 2017 n'est pas contestée. b) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. d) Le jugement de première instance porte sur 45 cas différents. Seuls seront examinés en appel les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), le jugement de première instance étant entré en force pour le surplus. Cas 1.1, B.________ 2. a) Il ressort de l'acte d'accusation du 22 janvier 2016 que le 22 juillet 2013 entre 07h15 et 07h30, A.________ a, depuis la gare de Bulle, suivi un bus dans lequel se trouvait B.________. A l'arrêt de bus "Saucens", il l'a insulté notamment par les termes de "connard" et "sale type" et l'a menacé par le geste de couper la gorge ou un autre geste. B.________ a déposé plainte pénale le 22 juillet 2013 et a indiqué avoir été effrayé par les gestes et les insultes. b) Le Tribunal pénal a considéré que la crédibilité de A.________ était faible alors que celle de la victime était élevée. B.________ avait porté plainte pénale immédiatement après les faits, n'était jamais revenu sur ses déclarations, s'était présenté à la tentative de conciliation et avait déposé des conclusions civiles. Il a donné sa préférence à la version de la victime et a reconnu A.________ coupable d'injure et de menaces. c) Dans son appel, A.________ admet avoir insulté B.________, mais conteste l'avoir menacé en faisant un signe de gorge tranchée ou l'avoir poursuivi à vélo alors qu'il se trouvait dans un bus. d) En séance de ce jour, B.________ et A.________ ont accepté de concilier. B.________ a retiré sa plainte pénale du 22 juillet 2013. En conséquence, la procédure ouverte contre A.________ pour injure et menaces en lien avec les faits du 22 juillet 2013 est classée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 Cas 1.4, C.________ et D.________ 3. a) L'acte d'accusation du 22 janvier 2016 décrit que le 10 février 2014 vers 12h31, dans le train RER Fribourg-Bulle, A.________ s'est adressé à C.________ et D.________, employés J.________, en ces termes: "Va chier, sales suisses-allemands, J.________ c'est de la merde, tous des connards, trou du cul, régime Hitler, je vous casse la gueule". Il a ensuite suivi les précités à la descente du train en continuant de les injurier. b) Le Tribunal pénal a retenu comme crédibles les déclarations de C.________ et D.________ et a reconnu A.________ coupable d'injure. c) A.________ reconnaît les insultes mais conteste avoir utilisé le terme "régime Hitler" (DO/ 3004, 3018). d) La Cour n'a pas de raison de s'écarter de la dénonciation de C.________ et D.________. Les collaborateurs des J.________ n'ont pas de motifs de noircir le tableau en intégrant dans leur plainte des insultes qui n'auraient pas été prononcées. De plus, le terme "régime Hitler" est une injure inhabituelle qui ne saurait être inventée par les plaignants s'ils ne l'avaient pas réellement entendue. Que A.________ ait connaissance de la gravité de ce type d'injure, par son renvoi à une des périodes les plus sombres de l'Histoire, ne modifie en rien l'appréciation de la Cour. L'expertise psychiatrique menée le 5 août 2015 a relevé que A.________, malgré la présence d'un trouble psychique, était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation (DO/ 4092). Il ne pouvait ignorer le caractère hautement blessant d'un terme qui renvoie à l'Holocauste et dont l'emploi n'était pas anodin en référence aux origines alémaniques des personnes injuriées. C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu à charge de A.________ les faits tels qu'ils figurent dans l'acte d'accusation du 22 janvier 2016. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation convaincante figurant dans le jugement du 25 août 2016. Cas 1.9, E.________ 4. a) Selon l'acte d'accusation, le 20 janvier 2014 vers 16h10, E.________ se trouvait dans le bus. A l'extérieur, à l'arrêt de bus de la gare de Bulle, A.________ a exhibé un couteau suisse et a fait un geste de trancher la gorge, en regardant le plaignant. Plus tôt le même jour, A.________ avait menacé le plaignant et ses amis de les planter. Il avait exhibé son couteau devant plusieurs mineurs. b) Le Tribunal pénal a jugé les déclarations de E.________ comme étant crédibles et a retenu les faits tels qu'évoqués dans l'acte d'accusation. Il a reconnu A.________ coupable de menaces. c) A.________ conteste avoir menacé E.________ le 20 janvier 2014 en exhibant un couteau et/ou en faisant un signe de lui trancher la gorge. d) Dans le cadre d'investigations menées à l'encontre de A.________, la police cantonale aurait appris que celui-ci avait utilisé un couteau suisse pour intimider et menacer des mineurs en gare de Bulle le 20 janvier 2014 vers 16h00 (DO/ 2132). Les mineurs ont été identifiés comme étant E.________ (16 ans lors des faits) et R.________ (15 ans). Le 30 janvier 2014, lors d'une audition où il était prévenu suite à des bagarres dont une survenue le 5 janvier 2014 avec A.________, E.________ a exposé: "Je précise que la semaine passée, S.________, un ami, R.________ et moi prenions le bus pour aller à Riaz. A.________ se trouvait sur le trottoir d'en face. Il tenait un manche de couteau brun, assez long, dans la main et se la passait sous la gorge en nous regardant. A chaque fois que je prends le bus, A.________

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 m'insulte ou me menace. J'essaie toujours de me contrôler et de ne pas m'énerver. Mais au bout d'un moment, je craque" (DO/ 2145). A.________ a été entendu par la police le 4 février 2014. Il a reconnu avoir sorti un couteau suisse de ses poches sans avoir toutefois ouvert la lame. Il a exposé que E.________ s'était approché de lui et l'avait menacé verbalement en sortant du bus. Il ne s'est pas souvenu des paroles prononcées à son encontre (DO/ 2126). Au terme de l'audition, la police a séquestré le couteau suisse de couleur rouge que A.________ portait sur lui (DO/ 2127). Le 8 février 2014, E.________ a porté plainte pénale contre A.________. Il a relaté que le 20 janvier 2014, alors qu'il montait dans un bus J.________, A.________, qui se trouvait en face sur le trottoir, avait exhibé un couteau suisse et lui avait fait des menaces en passant la lame sous son cou (DO/ 2121). R.________ a été entendu le 12 février 2014. Il a mentionné qu'à la gare de Bulle, A.________ avait commencé à l'insulter. Il l'avait ignoré et lorsque le bus était arrivé, il était monté dedans. C'est une fois qu'il était dans le bus que A.________ avait sorti un couteau à cran d'arrêt de sa poche et l'avait posé sous sa gorge en le désignant, lame ouverte. Le bus était parti à ce moment (DO/ 2137). Devant le Ministère public, A.________ a reconnu que le jour en question, il y avait eu des menaces du genre: "Je vais te choper avec des potes", mais qu'il n'y avait pas eu de menaces au moyen d'un couteau. Il n'avait pas mis la lame du couteau sous sa gorge (DO/ 3007, 3019). Il n'a plus eu de souvenirs en audience du Tribunal pénal (DO/ 105026). Les déclarations de A.________ ont fluctué, il a d'abord admis avoir sorti un couteau suisse puis avoir menacé E.________ mais pas avec son couteau, en réponse aux provocations que le plaignant lui aurait adressées. Pour la Cour, il n'y pas de nécessité de sortir un couteau suisse en présence de mineurs, si ce n'est pour les intimider. Tant E.________ que R.________ ont en outre rapporté une version concordante des faits, à savoir que A.________ les avait injuriés et, une fois qu'ils avaient pris place dans le bus, le prévenu avait fait un geste d'égorgement dans leur direction. Il est également établi que A.________ portait sur sa personne un couteau suisse, ce qui là encore va dans le sens des déclarations des adolescents. De plus, il existait un passif entre A.________ et E.________, qui s'étaient battus le 5 janvier 2014 à la gare de Bulle et où menaces et insultes avaient déjà été proférées (DO/ 2144). L'expertise psychiatrique a mis en évidence la faible tolérance à la frustration et l'impulsivité de A.________, ainsi qu'une tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer son comportement à l'origine du conflit (DO/ 4090). Au vu de ces éléments, c'est de manière parfaitement justifiée que les déclarations de E.________ et R.________ ont emporté la conviction des premiers juges. Les deux adolescents ont été constants dans leurs déclarations. Les événements s'inscrivent par ailleurs dans un contexte d'animosité entre le prévenu et les plaignants, ce qui parle en faveur de la thèse soutenue par les deux jeunes. Enfin, A.________ admet des menaces, mais tente de les minimiser, ce qui va dans le sens d'une banalisation de sa responsabilité caractéristique de son trouble de la personnalité (DO/ 4088). Les faits compris dans l'acte d'accusation du 22 janvier 2016 peuvent donc être retenus à charge de A.________. Pour la qualification juridique, la Cour fait sienne la démonstration des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP). A.________ doit dès lors être reconnu coupable de menaces à l'encontre de E.________ pour les événements du 20 janvier 2014 qui ont eu lieu à la gare de Bulle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 Cas 1.12, F.________ 5. a) L'acte d'accusation retient qu'entre le 1er avril et le 31 mai 2013, A.________ s'est emparé de la veste de F.________, que ce dernier avait oubliée dans le train en gare de Bulle. Cinq clés se trouvaient dans les poches. b) Le Tribunal pénal a considéré qu'il existait un faisceau d'indices clair et probant qui mettait en cause A.________. Il a été reconnu coupable d'appropriation illégitime. c) A.________ conteste avoir volé la veste de F.________. d) A l'occasion d'une perquisition effectuée au domicile de A.________ le 24 février 2014, de nombreuses clés ont été découvertes. L'une d'elles (clé Elostar n° 03006XXX384) était protégée et appartenait à T.________. Elle avait été signalée perdue par F.________ (DO/ 2218). F.________ a été contacté. Le 17 mars 2014, il a exposé à la police qu'entre avril et mai 2013, il avait oublié sa veste d'entreprise [ndr: entreprise U.________] dans le train RER Fribourg-Bulle. Il s'était rendu compte de son oubli rapidement mais lorsqu'il était revenu sur ses pas, la veste avait disparu. Quelques jours plus tard, il avait remarqué en ville de Bulle un homme avec une veste identique à la sienne; cet homme n'était pas employé par son entreprise. Il y avait dans sa veste une clé Elostar que M.________ lui avait fournie pour ouvrir un local de contrôle de champignons (DO/ 2331). F.________ a formellement identifié A.________ comme la personne qui portait la veste de son entreprise (DO/ 2334). La clé Elostar a été restituée à M.________. Quatre autres clés ont été restituées à F.________ (DO/ 2336). Entendu, A.________ n'a pas pu dire d'où provenait la clé Elostar (DO/ 2258). Il n'avait pas de souvenir d'avoir retrouvé une veste de l'entreprise U.________ dans un train et a indiqué ne jamais avoir travaillé pour cette entreprise (DO/ 2258). Devant le Ministère public, il a répété qu'il ne se souvenait pas de ces faits et que ce n'était pas lui (DO/ 3021). En séance du Tribunal pénal, il n'a pas donné d'explications sur la présence des cinq clés de F.________ à son domicile (DO/ 105026 verso). Pour la Cour, plusieurs éléments inculpent A.________. D'une part, F.________ l'a formellement reconnu en ville de Bulle alors qu'il portait sur lui une veste de l'entreprise U.________, pour laquelle A.________ n'a jamais travaillé. Ensuite, cinq clés ont été perquisitionnées au domicile de A.________: quatre clés appartenaient à F.________, la cinquième étant la clé Elostar qui servait à ouvrir un local de contrôle de champignons. Ces clés se trouvaient dans la veste de F.________ lorsqu'il l'a oubliée dans le train. A.________ n'a jamais été en mesure de donner le début d'une explication sur les raisons de la présence, dans son appartement, des clés de F.________. Dans la mesure où ces clés se trouvaient dans la veste que F.________, il ne fait pas de doute que A.________ s'est emparé de cette veste et des clés qui se trouvaient dans les poches du vêtement. La Cour donnera ainsi crédit à la version de F.________ et retiendra les faits tels qu'ils ont été exposés dans l'acte d'accusation. Pour la subsomption juridique en lien avec l'infraction d'appropriation illégitime, il est renvoyé au jugement de première instance, par adoption de motifs. En conséquence, A.________ est reconnu coupable d'appropriation illégitime.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 Cas 1.18, Eglise de P.________ 6. a) Il est reproché à A.________ et à V.________ d'avoir forcé la porte de la sacristie de l'église de P.________ entre le 9 et le 10 février 2014 et d'avoir emporté un ciboire d'une valeur de CHF 800.-. G.________ a déposé plainte pénale le 11 février 2014 (DO/ 2311). b) Le Tribunal pénal a relevé que A.________ niait uniquement le fait d'avoir emporté le ciboire. Il l'a reconnu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. c) A.________ conteste avoir volé ou participé au vol d'un ciboire dans l'église de P.________. Aucune trace de ce ciboire n'avait été retrouvée et l'instruction n'avait nullement établie le lien entre le ciboire et l'appelant. d) Par courrier du 5 avril 2017, G.________ a retiré la plainte déposée contre A.________. e) A.________ et V.________ ont admis avoir brisé la petite vitre de la porte d'entrée de l'église, ce qui ne leur avait toutefois pas permis de pénétrer dans le bâtiment. Ils avaient encore dû forcer la porte en donnant un grand coup de pied à la hauteur de la serrure. Les prévenus se sont reprochés mutuellement être les auteurs du coup de pied (DO/ 2227, 2247). Ils ont également reconnu avoir fouillé les lieux mais ont dit n'avoir rien emporté (DO/ 2227, 2247, 3035, 105026 verso). Si l'on se réfère à la plainte pénale déposée le 11 février 2014, il apparaît dans l'annexe décrivant les objets et leur valeur que le ciboire n'a pas été dérobé mais endommagé (DO/ 2312). Cela recoupe les déclarations de V.________ selon lesquelles: "On n'a rien trouvé à voler. A.________ a plié un calice en pressant dessus" (DO/ 2227). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir que le ciboire a été volé. Il n'en demeure pas moins que le prévenu a déclaré: "Nous sommes partis de Bulle avec comme seul objet de cambrioler l'église de P.________. En fait, c'était pour me venger car c'est mon père qui en est le sacristain" (DO/ 2247). L'intention des deux auteurs était manifeste. Ce n'est que parce que A.________ et V.________ n'ont pas trouvé d'objets de valeur à leurs yeux qu'ils n'ont rien dérobé. Il y a donc bel et bien eu tentative de vol de leur part. La qualification des aggravantes de la bande et du métier fera l'objet d'un point séparé de l'arrêt. Les dommages à la propriété (art. 144 CP) et la violation de domicile (art. 186 CP) sont des infractions punies sur plainte. G.________ ayant retiré sa plainte pénale le 5 avril 2017, il y a lieu d'en prendre acte et de classer la procédure ouverte contre A.________ pour ces chefs de prévention. Partant, A.________ doit être reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP). Cas 1.23, H.________ 7. a) L'acte d'accusation énonce que le 24 juillet 2014, en gare de Bulle, A.________ est monté dans un wagon, malgré l'interdiction d'utiliser les transports publics. Voulant le faire descendre du wagon, H.________, mécanicien auprès des J.________, et un collègue l'ont sommé de quitter le train. A.________ a obtempéré, après avoir menacé H.________ de le "roiller", de le défoncer et de le buter. L'intervention de la police a été sollicitée. b) Le Tribunal pénal a donné crédit à la version de H.________ plutôt qu'à celle de A.________, lequel tentait de minimiser son comportement. c) A.________ conteste avoir menacé H.________ de le buter. d) En premier lieu, force est de constater que les termes: "Je te roille, je te défonce" adressés à H.________, qui ne sont pas contestés par l'appelant (DO/ 3023), sont déjà des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 menaces au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. Pour la menace de mort, la Cour, comme elle l'a déjà exposé auparavant, ne voit pas pourquoi H.________ aurait rapporté de manière correcte deux des invectives tenues par l'appelant mais aurait inventé la troisième. A.________ ayant un caractère sanguin, prompt à l'emportement en cas de frustration, la Cour n'a pas de raison de penser que H.________ aurait volontairement exagéré dans la façon dont il a rapporté les événements. La Cour retiendra donc également les faits tels que figurant dans l'acte d'accusation. La subsomption n'est pour le surplus pas critiquée par A.________. Aussi est-il est renvoyé au jugement de première instance autant que de besoin. Dès lors, A.________ est reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Cas 1.35, I.________ 8. a) Le 5 août 2015 à 17h45, A.________ s'est violemment disputé avec I.________, au restaurant-kebab tenu par ce dernier à W.________. A.________ a lancé de la vaisselle au sol ce qui a également abîmé le carrelage. Son courroux a fait fuir des clients. Il n'a pas obtempéré à l'ordre donné par le tenancier de quitter le restaurant. Il a menacé I.________ de s'en prendre à sa famille, lui disant qu'il savait que sa femme était enceinte et qu'un jour il retrouverait sa femme et l'enfant morts. I.________ a déposé plainte pénale pour menaces et dommages à la propriété. b) Le Tribunal pénal a estimé que les déclarations de I.________ étaient crédibles et cohérentes. Il a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi cantonale sur les établissements publics, de dommages à la propriété et de menaces. c) A.________ conteste avoir émis des menaces à l'encontre de I.________ et de sa famille. d) Il est admis de part et d'autre que A.________ et I.________ se sont disputés à propos de la vente d'un ancien téléphone portable. A.________ allègue qu'I.________ l'aurait frappé avec sa ceinture. En représailles, il aurait brisé des carafes en verre. I.________ aurait continué à le frapper et A.________ aurait été obligé de le maîtriser avec une prise à hauteur du cou. Il poursuit: "Ensuite, je l'ai menacé en disant diverses choses que je ne me souviens plus. Je sais qu'il m'a également menacé mais je ne sais pas non plus ce qu'il m'a dit" (DO/ 2884). I.________ a expliqué avoir demandé à A.________ de lui rendre le téléphone qu'il n'avait pas fini de payer. Celui-ci s'était énervé et l'avait insulté. I.________ continue: "De plus, il m'a menacé en disant qu'il connaissait ma femme, soit X.________, et qu'il savait qu'elle était enceinte. Il m'a également dit qu'il connaissait mon adresse privée et qu'un jour je les retrouverais morts tous les deux en rentrant du travail. Il s'est aussi exclamé vouloir cassé les vitres de mon restaurant". Il a ensuite repris les termes utilisés par A.________: «Je vais te tuer.» «Je connais ta femme, je sais qu'elle est enceinte, un jour tu vas rentrer, les deux seront morts.» «Je vais casser les vitres, je casse tout!» (DO/ 2889 verso). Il est manifeste que A.________ a été contrarié par l'attitude de I.________ et les événements ont dégénéré. Dans de telles circonstances, A.________ se montre fréquemment agressif, virulent et tempête contre son interlocuteur. A.________ reconnaît d'ailleurs avoir proféré des menaces contre I.________, même s'il soutient ne pas se souvenir de leur teneur. I.________ a rapporté les faits de manière précise. Ces paroles l'ont visiblement marqué. Pour la Cour, il paraît difficilement concevable que I.________, dont l'épouse était enceinte au moment des faits, imagine des menaces mettant en scène la mort de sa femme et de l'enfant qu'elle porte. Il en va différemment de A.________, dont les propos impulsifs dépassent parfois la pensée. En outre, I.________ a été mesuré dans ses déclarations. Il a notamment signalé que A.________ et lui s'étaient

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 mutuellement poussés, mais qu'il n'avait pas reçu de coups de sa part et qu'il n'avait pas été physiquement blessé (DO/ 2890). Etant donné ces circonstances, la Cour n'a pas à s'écarter de la version retenue par l'acte d'accusation et le Tribunal pénal, laquelle emporte conviction, contrairement aux atermoiements du prévenu qui fréquemment admet menaces ou insultes tout en réfutant les plus violentes ou les plus dérangeantes. La Cour n'a rien à ajouter par rapport à la qualification juridique opérée par les premiers juges, qu'elle reprend à son compte. A.________ est donc reconnu coupable de menaces envers I.________, les autres infractions en lien avec les événements du 22 janvier 2016 n'étant pas attaquées. Cas 1.38, O.________ 9. a) Entre le 17 et le 18 juillet 2015, le cycle de O.________ a été volé dans le hall d'entrée de son immeuble, Y.________ à W.________. Le cycle n'a pas été retrouvé. A.________ nie son implication dans ce vol (DO/ 2905, 105027 verso). b) Le Tribunal pénal a acquitté A.________ au bénéfice du doute. c) Afin d'être complet, il sied de relever que le 8 mars 2017, O.________ a communiqué à la Cour qu'elle retirait sa plainte du 22 juillet 2015 (DO/ 2933). Elle a exposé avoir retrouvé son vélo, lequel avait sans doute été déplacé par des ouvriers lors de travaux dans le couloir de son immeuble. Vol en bande et tentative de vol en bande, vol par métier (cas 1.15, 1.16, 1.18, 1.19 et 1.20) 10. a) Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305 bis ch. 2 let. c CP; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). b) A la teneur de l'art. 139 ch. 3 CP, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au mois si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2; 124 IV 286 consid. 2a). Deux personnes suffisent pour former une bande, à condition qu'il existe

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (cf. ATF 135 IV 158 consid. 3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b). c) Le Tribunal pénal a retenu l'aggravante du métier. Il a relevé que A.________ était rentier AI au bénéfice de prestations complémentaires. Il se trouvait sous curatelle de portée générale et son curateur lui versait CHF 200.- par semaine. Il avait de nombreuses dettes. L'argent obtenu des infractions avait été dépensé pour acheter des lampes torches à électrochocs, des sprays au poivre, des habits, de la nourriture ou pour financer ses sorties. Du matériel informatique avait été revendu pour plusieurs milliers de francs. Les premiers juges ont retenu que A.________ s'était installé dans la délinquance en commettant plusieurs vols pour obtenir de l'argent et ce, sur une assez longue période (jugement du 25 août 2016 pp. 12 et 13, consid. 5.2.2). Le Tribunal pénal a aussi retenu l'aggravante de la bande, considérant que A.________ et V.________ avaient commis ensemble plusieurs infractions constitutives de vols. Ils se répartissaient les rôles, se partageaient le butin et planifiaient les infractions à commettre. L'influence qu'ils exerçaient l'un sur l'autre les empêchait de renoncer à leurs projets de vols (jugement du 25 août 2016 notamment p. 28, consid. 15.2.4). d) A.________ conteste ces aggravantes, en particulier pour les cas 1.15, 1.16, 1.18, 1.19 et 1.20. e) A.________ est impliqué dans 14 affaires de vols, parfois seul [cas 1.5, 1.27, 1.36, 1.45], souvent avec V.________ [cas 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.37, 1.42 et 1.44] et une fois avec deux autres comparses [cas 1.40]. Les principaux objets visés ont été du matériel informatique [cas 1.16: d'une valeur de plus de CHF 10'000.-; 1.27: vol d'un ordinateur portable; 1.42: 6 ordinateurs], des téléphones portables [cas 1.5: avec des communications au moyen de l'appareil volé pour CHF 600.-; 1.15], des vélos coûteux [cas 1.20, 1.44, 1.45], un téléviseur [cas 1.36] voire du cash et des centaines de billets de loterie [cas 1.15]. A plusieurs occasions, A.________ a revendu les objets ainsi collectés, que ce soit auprès de Z.________ [cas 1.16 et 1.27] ou de tiers [cas 1.36, 1.44, 1.45]. Il est indéniable que ces vols avaient notamment pour but de procurer des revenus supplémentaires à A.________, qui est rentier AI, au bénéfice de prestations complémentaires et qui reçoit de son curateur une somme hebdomadaire de CHF 200.- pour se nourrir. A.________ a cherché à améliorer son quotidien en multipliant des infractions contre le patrimoine, sans compter les cas où des tentatives ont eu lieu mais où le prévenu n'a rien trouvé à emporter [cas 1.17, 1.19, 1.37]. A.________ s'en est pris à des particuliers, à des établissements publics (buvettes, restaurants), à des écoles et même à une église, sur une période allant de fin décembre 2013 à fin avril 2015. Uniquement en ce qui concerne les vols (sans compter les cas d'abus de confiance ou d'escroquerie qui ont aussi eu lieu), A.________ s'est rendu coupable de 14 infractions en moins de 18 mois. Il est donc exact d'affirmer qu'il s'est installé dans la délinquance pour obtenir une source de revenu supplémentaire et appréciable, alors que sa situation financière était obérée et qu'il était sans le sou, en dehors des revenus du minimum vital. Il a lui-même admis qu'il avait besoin d'argent (DO/ 3024), ce qui au demeurant ressort aussi des déclarations de V.________ (DO/ 2908), et qu'il a utilisé le produit de ses infractions pour acheter des habits, de la nourriture ou pour financer ses sorties. Partant, l'aggravante du vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP est retenue à l'endroit de A.________ pour les cas qui étaient contestés, soit les cas 1.15, 1.16, 1.18, 1.19 et 1.20. f) A.________ a agi de concert avec V.________ dans 9 affaires de vols entre février 2014 et novembre 2015. A.________ a admis que V.________ passait chez lui pour planifier leurs

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 sorties avant de passer à l'action (DO/ 2246). Leur première collaboration a en fait été une expédition. Dans la nuit du 9 au 10 février 2014, ils s'en sont d'abord pris à la sacristie de l'église de P.________, observant les lieux avant de s'attaquer à la porte (cas 1.18). Ne trouvant rien à y voler, ils ont poursuivi leur chemin et, à AA.________, ont repéré une fenêtre donnant l'accès à des bureaux (AB.________, cas 1.17): les locaux ont été fouillés, en vain; V.________ a également déclaré avoir surveillé les alentours (DO/ 2228). Leur chemin les a conduits à l'école primaire de W.________ (cas 1.16). A.________ a forcé une fenêtre puis tous deux ont fouillé le bâtiment: ils ont mis leurs forces en commun pour s'emparer d'une caisse (contenant 6 ordinateurs Mc Book Pro) qu'ils ont transportée jusqu'au domicile de A.________, avant de revenir à l'école pour voler un ordinateur fixe et une borne (DO/ 2250). Le butin a été partagé (DO/ 2250). Le 13 février 2014, tous deux se sont rendus au CO de W.________ (cas 1.19), car ils avaient reçu une information comme quoi 50 iPads s'y trouvaient (DO/ 2251, 3005, 3036). Ils ont dû s'y reprendre à deux fois pour trouver un point d'accès au bâtiment mais ont fui sans rien emporter. Le 24 février 2014, ils ont jeté leur dévolu sur le café AC.________ (cas 1.15): ils se sont d'abord retrouvés chez A.________ avant d'errer en ville de Bulle, non sans être équipés d'un gant de cuisine qui allait servir à se protéger les mains lors des bris de vitre (DO/ 2226). Ils ont fait équipe, s'entraidant mutuellement pour casser un carreau et ôter la fenêtre de ses gonds; ils se sont réparti le butin après avoir fouillé les lieux (DO/ 2226, 2253). A.________ a également sectionné le cadenas d'un vélo pour permettre à V.________ de s'en emparer et de rentrer chez lui (cas 1.20, DO/ 2231, 2254, 3037). Le 19 juillet 2015, A.________ et V.________ ont réactivé leur alliance, non semble-t-il sans que des pressions aient été exercées pour pousser à l'agissement (DO/ 2904, 3032, cas 1.37). A.________ a pénétré seul dans le restaurant de AD.________ de W.________, V.________ est resté à l'extérieur. A.________ a également admis, lorsqu'un VTT a été retrouvé chez lui lors d'une perquisition, que lui et V.________ avaient dérobé deux cycles (cas 1.44, DO/ 29651). Le but était de se faire de l'argent pour sortir à Lausanne (DO/ 29660). Le 11 novembre 2015, le besoin d'argent se faisant sentir (DO/ 29527), c'est une école primaire de Bulle que A.________ et V.________ ont cambriolé (cas 1.42). Selon les déclarations de l'appelant, il a forcé une fenêtre en bois et a pénétré dans le bâtiment alors que V.________ a fait le guet (DO/ 29527). A.________ a mis la main sur 6 ordinateurs qu'il a ensuite passés à V.________ qui se tenait toujours à l'extérieur. Le butin a été partagé en deux (DO/ 29528). V.________ admet avoir reçu 3 ordinateurs mais a contesté la version de A.________ (DO/ 29544). Ce résumé des vols commis par A.________ et V.________ met en évidence leur volonté d'agir en commun. L'expédition de la nuit du 9 au 10 février 2014 est révélatrice de leur mode de fonctionnement: les deux comparses ont multiplié les infractions jusqu'à obtenir satisfaction, ce qui démontre bien l'entraînement mutuel et la dangerosité accrue qui en a résulté. Forts de leur succès, A.________ et V.________ ont poursuivi leurs agissements et commis de nouveaux vols. Ils ont à chaque fois activement coopéré que ce soit pour planifier leurs sorties, faire céder portes et points d'accès, organiser une surveillance lorsque cela était nécessaire, fouiller les lieux et finalement partager le butin. Leur petite entreprise criminelle s'est nourrie de leur collaboration: l'un entendait que du matériel de valeur se trouvait dans une école, il proposait à l'autre de s'en emparer (cas 1.19); alors que l'un était sur la défensive, l'autre l'encourageait à passer à l'action (cas 1.37: "Jérémy m'a dit qu'il était sûr que je n'avais pas le courage de rentrer dans le AD.________ par effraction. Il m'a dit que si je ne le faisais pas, il le ferait lui-même et m'accuserait des faits" DO/ 2904). Les deux comparses se sont soutenus, motivés, entraidés pour

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 commettre plusieurs vols ou tentatives de vol. Les caractéristiques de la bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP sont ainsi données et c'est à raison que cette aggravante a été retenue par les premiers juges. Peine 11. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). b) Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). c) Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La disposition a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d'absorption, également en cas de concours rétroactif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit être jugé en application d'un principe uniforme d'augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l'auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 63). 12. a) A.________ a été reconnu coupable en première instance de voies de fait, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol par métier, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l'autorité, induction de la justice en erreur, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les armes, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (intentionnellement), contravention à la loi sur les établissements publics et contravention à la loi d'application du Code pénal.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Pour l'appel, les infractions restent identiques. Toutefois, il y a lieu de tenir compte, dans le cas 1.1, du retrait de plainte de B.________, avec comme conséquence le classement de la procédure ouverte contre A.________ pour injure et menaces; dans le cas 1.18 (église de P.________), A.________ est reconnu coupable de tentative de vol en bande et de vol par métier uniquement, la procédure ouverte pour dommages à la propriété et violation de domicile étant classée suite au retrait de plainte. Ces classements doivent entraîner un faible allègement de la peine. Les infractions prononçant une peine de même genre entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Les infractions les plus graves sont les vols en bande (art. 139 ch. 3 CP); elles sont sanctionnées par une peine privative de liberté de 180 jours-amende au moins. La peine maximale encourue est de 10 ans, laquelle peut être augmentée en cas de circonstances particulières à 15 ans en raison du concours. b) A titre liminaire, la Cour note que les sursis des 16 mai 2011 et 20 juillet 2012 révoqués par la première instance concernent pour le premier une peine pécuniaire (30 jours-amende, soit 30 unités de peine) et pour le second un travail d'intérêt général (240 heures, soit l'équivalent de 60 unités de peine). Or, ces deux peines ne peuvent, suite à une révocation, être commuées en peine privative de liberté de trois mois comme l'a fait le Tribunal pénal, ce changement de type de sanction se faisant au détriment du prévenu et contrairement au principe de l'autorité de la chose jugée (ATF 139 IV 249 consid. 3.4.3). La peine à prononcer ce jour devra tenir compte de cet élément et être adaptée en conséquence. Pour le surplus, la question de la révocation des sursis sera examinée par la Cour dans un second temps (infra consid. 13). c) Sur une période comprise entre juillet 2013 et novembre 2015, A.________ a multiplié les comportements délictueux. Il a été dénoncé dans plus de 40 affaires qui ont pratiquement toutes abouti à une condamnation (à l'exception des cas 1.1, 1.7 et 1.38). Les agissements de A.________ peuvent être résumés en trois grands groupes: les altercations envers des employés des J.________ ou des tiers (insultes, menaces, contrainte, voies de faits, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission), les activités visant à se procurer des gains au détriment d'autrui (vols par métier et en bande, escroquerie, abus de confiance, violations de domicile, dommages à la propriété, recels, blanchiment) et les autres incivilités (possession d'arme ou d'objets dangereux, conduite sans permis, voyage sans titre de transport). En dépit des nombreuses interpellations dont il a fait l'objet, A.________ a continué sur le chemin de la délinquance sans la moindre remise en question. Il a provoqué de nombreux dégâts et nuisances aux victimes; il n'a jamais cherché à remédier à son comportement, mais a plutôt répété les infractions de même genre. C'est particulièrement vrai pour les multiples incidents causés envers les employés des J.________ et pour ses diverses formes d'arnaques ou de cambriolages. A.________ s'est également illustré par des réactions agressives et excessives, à la moindre contrariété et pour des prétextes futiles. Il a fait métier du vol, s'est enhardi aux côtés de V.________ et a utilisé toutes les techniques à sa disposition pour améliorer son quotidien aux dépens d'autrui, dans le but de se payer des habits, des sorties ou des vacances que sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer. Il ne s'agit plus ici d'un comportement pouvant être mis sur le compte d'une erreur de jeunesse: A.________ s'est installé dans la délinquance, mu par un sentiment d'impunité et de toute puissance. Finalement, seuls son interpellation et son placement en détention ont mis fin à la spirale de la délinquance dans laquelle il s'était engagé. Sa faute doit être qualifiée de lourde. d) L'expertise psychiatrique du 5 août 2015 (DO/ 4059) a montré que A.________ souffrait d'un trouble de la personnalité mixte avec des éléments dyssociaux et émotionnellement labile, associé à des séquelles d'un trouble envahissant du développement et à un léger retard mental.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 Les experts ont observé que A.________ était capable, malgré la présence d'un trouble psychique, d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation (DO/ 4092). Ils ont également retenu que la diminution de la responsabilité était modérée. Elle pourrait être imputée en partie à un léger retard mental et à une interprétativité et une impulsivité dans le contexte d'un grave trouble de la personnalité résultant des carences affectives précoces graves. Certains faits (menaces) sont liés probablement parfois à un sentiment de persécution fluctuant plus important quelques jours avant les injections de neuroleptiques (DO/ 4093). Les experts ont notamment fait part d'un certain degré d'incapacité de A.________ à comprendre qu'il peut y avoir des conséquences liées à ses actes et d'une capacité très limitée à changer des schémas dans son comportement à moyen, respectivement long terme. Ils ajoutent: "On retrouve à la lecture du dossier pénal une banalisation des faits et une tendance à expliquer l'ensemble des infractions avec une maladie psychique et de limiter ainsi sa responsabilité vis-à-vis des faits incriminés" (DO/ 4093). Dans leur discussion clinique, les auteurs du rapport soulignent que A.________ présente toutes les caractéristiques de la personnalité dyssociale. Il présente une certaine indifférence envers les sentiments d'autrui, une attitude irresponsable manifeste et persistante, avec un certain mépris des normes et des règles même s'il semble bien les appliquer envers ses pairs. Ils constatent encore une faible tolérance à la frustration et un abaissement de la décharge de l'agressivité, des difficultés à éprouver de la culpabilité et à corriger son comportement qui pourraient être imputables à un certain degré de rigidité mentale, une impulsivité qui permet peu de contrôler le passage à l'acte, une tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer son comportement à l'origine du conflit (DO/ 4090). Au regard du tableau ainsi dressé, du diagnostic psychiatrique ainsi que du lien existant entre les faits et les graves troubles du développement de la personnalité présents chez A.________, la Cour reprend les conclusions de l'expertise et retient une diminution moyenne de la responsabilité pénale de A.________. En conséquence, la faute de ce dernier doit être ramenée de lourde à moyennement lourde. e) Les antécédents de A.________ sont mauvais. Cinq inscriptions figurent au casier judiciaire (DO/ 1000) pour une période comprise entre mai 2011 et février 2014. A.________ a été condamné à un travail d'intérêt général et à des peines pécuniaires, dont les trois dernières sans sursis. En outre, il se trouve en récidive spéciale pour pratiquement l'ensemble des infractions prononcées ce jour, ce qui va dans le sens d'une incapacité à se conformer à l'ordre juridique. Il en a été de même dans le cadre de la présente procédure: en dépit des avertissements formels et sérieux du Ministère public d'un placement en détention en cas de nouvelle infraction (DO/ 3029), A.________ a poursuivi dans ses activités délictueuses (DO/ 3050). Sa collaboration durant l'enquête est jugée acceptable. A.________ a reconnu la plupart des faits, même si une tendance régulière à minimiser son comportement ou à édulcorer la réalité ponctue de nombreuses auditions. C'est notamment le cas en ce qui concerne ses relations ambiguës avec V.________. Il affirme en avoir peur (DO/ 3028, PV séance du 25 août 2016 p. 20), ce que son compère conteste. Tout en reconnaissant la mauvaise influence que V.________ peut avoir sur lui, A.________ avait néanmoins un intérêt bien compris et partagé à agir avec son comparse pour se renflouer, ce qui était la raison essentielle de leur association. De plus, A.________ ne saurait se retrancher derrière l'ascendance de tiers pour justifier ses actes: dans de très nombreux cas, il a agi seul, ce qui témoigne d'une volonté délictuelle propre. Sa situation personnelle ressort du jugement du 25 août 2016 (p. 56). Elle n'a pas évolué. A.________ se trouve actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison centrale. Le

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 rapport du Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) du 27 avril 2017 fait état de la part de A.________ d'un comportement irrégulier envers les codétenus et le personnel de la Prison centrale. Il participe régulièrement à la promenade du jour ainsi qu'aux activités loisirs proposées par l'établissement. Il ne participe que rarement aux activités rémunérées. Il a reçu la visite de quelques proches mais ne démontre pas d'autres contacts avec son réseau familial. Son évolution personnelle est qualifiée de mauvaise. A l'instar des premiers juges, la Cour estime le prononcé d'une peine privative de liberté indispensable pour sanctionner, lorsque la norme légale le permet, chacune des nombreuses infractions retenues à l'encontre de A.________, afin qu'il prenne conscience de la gravité de ses actes et de réduire le risque de récidive. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour aurait condamné A.________ à une peine privative de liberté de 27 mois, à 30 jours-amende à CHF 10.-, pour les infractions d'injures qui ne peuvent faire l'objet d'une peine privative de liberté, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, cette dernière sanctionnant les contraventions. Toutefois, étant donné l'existence d'une ordonnance pénale du 24 février 2017 entrée en force condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 5 mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec des faits survenus entre octobre 2013 et février 2015, il y a lieu de fixer une peine complémentaire. Si la Cour avait eu à juger de la totalité des infractions, elle aurait prononcé une peine privative de liberté de 31 mois. Aussi arrête-elle la peine privative de liberté complémentaire à 26 mois. Les 30 jours-amende à CHF 10.- et l'amende de CHF 100.- ne sont pas touchés par cette adaptation et demeurent inchangés. f) Seul un sursis partiel pourrait entrer en ligne de compte. Cependant, le pronostic à poser est défavorable. Ainsi qu'il a été exposé, A.________ paraît incapable de respecter ses engagements ou de comprendre la portée des avertissements que les précédentes condamnations auraient dû constituer. Il répète des schémas identiques et multiplie les infractions sans montrer la moindre volonté de s'amender, les experts psychiatres ayant souligné le sentiment éprouvé par le prévenu de pouvoir échapper à la sentence (DO/ 4094). L'expertise a elle-même clairement mis en relief le risque de récidive: "Vu le grand nombre d'antécédents et la capacité limitée de l'expertisé d'un changement important nous considérons le risque élevé que l'expertisé commettra à nouveau des infractions" (DO/ 4093). Pour ces raisons, un traitement psychothérapeutique ambulatoire a été mis en place au sens de l'art. 63 CP, une mesure que le prévenu ne conteste pas. Or, selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; TF, arrêts 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et 6B_1195 du 18 avril 2016 consid. 5). Partant, la peine privative de liberté complémentaire de 26 mois sera ferme, tout comme la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-. Révocation du sursis 13. a) Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1227%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-180%3Afr&number_of_ranks=0#page180 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1227%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En application de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a). b) Deux sursis sont concernés. Le premier est le sursis d'une durée de 2 ans à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- prononcé par le Ministère public le 16 mai 2011. Ce sursis a été prolongé d'un an le 20 juillet 2012. Le second est le sursis d'une durée de 5 ans à un travail d'intérêt général de 240 heures prononcé le 20 juillet 2012 par le Ministère public, sursis prolongé d'un an le 18 février 2014. Comme il a été énoncé précédemment, une éventuelle révocation de ces sursis ne permet pas le prononcé d'une peine d'ensemble. Ainsi, en cas de révocation, les peines qui ont été prononcées demeureront inchangées dans leur nature et existeront pour elles-mêmes. c) Il ressort de l'extrait du casier judiciaire du 25 avril 2017 que l'ordonnance du Ministère public du 16 mai 2011 est entrée en force le 17 mai 2011. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- a été assortie d'un délai d'épreuve de 2 ans, prolongé d'une année, soit un sursis total de 3 ans, lequel est arrivé à échéance le 17 mai 2014. Le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance il y a 2 jours, soit le 17 mai 2017. Dans le mesure où le présent jugement se substitue à celui de l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP), le délai de l'art. 46 al. 5 CP est à présent échu. Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance (arrêt TF 6B_114/2013 consid. 13 in SJ 2014 I p. 258). En conséquence, la révocation du sursis prononcé le 16 mai 2011 ne peut plus être ordonnée en appel. L'appel étant bien fondé sur ce point, ce sursis ne sera pas révoqué. En ce qui concerne le sursis d'une durée de 5 ans, prolongé d'un an, à un travail d'intérêt général de 240 heures octroyé par le Ministère public le 18 février 2014, il faut constater que les raisons avancées ce jour par la Cour pour poser un pronostic défavorable et refuser d'admettre le sursis partiel valent mutatis mutandis pour la révocation. Il faut rappeler que dans son ordonnance du 18 février 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de délit contre la LArm, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, injure, lésions corporelles simples (de peu de gravité), voies de fait, menaces, entrave aux services d'intérêt général et abus de confiance. Or, A.________ a répété le même type d'infraction dans le cadre du délai d'épreuve. Il se justifie donc de révoquer le sursis octroyé le 18 février 2014 par le Ministère public. A.________ devra exécuter le travail d'intérêt général de 240 heures. Conclusions civiles 14. a) Les conclusions civiles n'étant pas contestées à titre indépendant, il est renvoyé au jugement de première instance. b) Seule est modifiée la partie qui concerne G.________. En effet, en raison du retrait de la plainte et du classement de la procédure qui s'en suit, les conclusions civiles prises par G.________, admises en première instance à hauteur de CHF 500.-, sont renvoyées à la connaissance du juge civil (art. 126 al. 2 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 Frais et indemnité 15. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). A.________ obtient partiellement gain de cause dans le cas de l'église de P.________ en raison du retrait de plainte et sur la non révocation d'un sursis accordé précédemment. Il obtient également une diminution de sa peine. Partant, les frais sont laissés à charge de l'Etat pour 1/5 (CHF 660.-) et mis à sa charge pour 4/5 (CHF 2'640.-). Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). b) Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). c) Me Luginbühl-Glasson a été nommée défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 20 mai 2014 (DO/ 7000), une désignation qui vaut également pour la procédure d'appel. d) Me Luginbühl-Glasson a déposé sa liste de frais le 19 mai 2017. Ses honoraires se chiffrent à CHF 6'270.-, ses débours à CHF 313.50 et ses frais de vacation à CHF 925.-, sans ajout de la TVA, pour un total de CHF 7'508.50. La Cour procède aux corrections suivantes. Entre le 10 et le 15 février 2017, l'équivalent de 7.50 heures ont été comptabilisées pour établir la déclaration d'appel. Ce temps est ramené à 5 heures, la déclaration d'appel ne contenant qu'une très succincte motivation et se limitant pour l'essentiel à énoncer les points contestés. Entre le 9 mai et le 17 mai 2017, environ 14.50 heures figurent pour la préparation de l'audience devant le Tribunal cantonal. Cette durée est excessive. Me Luginbühl-Glasson avait déjà une bonne connaissance du dossier pour avoir défendu l'appelant depuis 3 ans. Il n'y a eu aucun développement particulier durant la procédure d'appel et les points attaqués concernaient des faits relativement simples. Au demeurant, la plaidoirie n'a pratiquement pas porté sur les cas contestés pour se concentrer avant tout sur les aggravantes du métier et de la bande ainsi que sur la quotité de la peine. La Cour est ainsi d'avis qu'une durée de 8 heures est appropriée pour la préparation de la séance et de la plaidoirie. Enfin, il est constaté que Me Luginbühl-Glasson s'est rendue à cinq reprises dans les établissements de détention où

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 était incarcéré A.________. Là encore, si la Cour ne nie pas la nécessité de rendre des visites au client détenu, trois déplacements paraissent suffisants au vu de l'absence de complexité de la cause. Les frais de vacation sont donc fixés à CHF 520.- (au lieu de CHF 925.-) et une heure de conférence avec le client sera retranchée des honoraires. Les honoraires pour l'appel s'établissent à 26 heures (en lieu et place de 34 heures et 50 minutes), soit CHF 4'680. Les débours représentent 5 % des honoraires, soit CHF 234.-, et les frais de vacations sont fixés à CHF 520.-. Aucune TVA n'a été ajoutée dans la liste de frais présentée. L'indemnité de Me Luginbühl-Glasson pour la procédure d'appel est fixée à CHF 5'434.-. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. II a. La procédure ouverte contre A.________ pour injure et menaces pour les faits survenus le 22 juillet 2013 à l'endroit de B.________ (cas 1.1) est classée. II b. La procédure ouverte contre A.________ pour dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits survenus entre le 9 et le 10 février 2014 à l'église de P.________ (cas 1.18) est classée. III. A.________ est acquitté du chef de prévention de vol du vélo de O.________ survenu entre le 17 et le 18 juillet 2015 (cas 1.38). IV. A.________ est reconnu coupable de voies de fait, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol par métier, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l'autorité, induction de la justice en erreur, blanchiment d'argent, délit contre la loi fédérale sur les armes, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (intentionnellement), contravention à la loi sur les établissements publics et contravention à la loi d'application du Code pénal. V. En application des art. 19 al. 2, 22 al. 1, 34, 40, 46, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 105 al. 1, 106, 126, 137 ch. 1, 138, 139 ch. 1, 139 ch. 2, 139 ch. 3, 144, 146, 160, 177, 180, 181, 186, 285 ch. 1, 292, 304, 305bis ch. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 95 al. 1 let. a LCR, 57 al. 2 let. b et 59 LTV, 71 al. 1 let. c LEPu et 12 let. a LACP, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 26 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement et de l'exécution anticipée de peine subies à ce jour. Cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 5 mois prononcée le 24 février 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg; - à 30 jours-amende à CHF 10.-, sans sursis; - et au paiement d'une amende de CHF 100.-. VI. Le sursis octroyé le 16 mai 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg n'est pas révoqué (art. 46 al. 5 CP). Le sursis octroyé le 20 juillet 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg est révoqué (art. 46 al. 1 CP). Partant, A.________ est astreint à exécuter un travail d'intérêt général de 240 heures. VII. Les autres chiffres du dispositif du jugement du 25 août 2016 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère ne sont pas modifiés, à l'exception du point 5.5. Ils ont la teneur suivante: "4. En application des art. 56 et 63 CP, A.________ est soumis à un traitement thérapeutique ambulatoire, dite mesure doit être exécutée conjointement à la peine privative de liberté prononcée ce jour. Le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons est chargé de la mise en place de la mesure prononcée. 5. Conclusions civiles 5.1 Les conclusions civiles prises par les J.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 640.- aux J.________.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 5.2 Les conclusions civiles prises par AE.________ pour son assurée G.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 1'042.80 à AE.________. 5.3 Les conclusions civiles prises par L.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 300.- à L.________. 5.4 Les conclusions civiles prises par M.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 446.- à M.________. 5.5 En application de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, G.________ est renvoyée à agir par la voie civile. 5.6 En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, AF.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 5.7 Les conclusions civiles prises par la AG.________ pour son assuré AH.________, site de W.________, sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 6'837.55 à la AG.________. 5.8 En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, AI.________ est renvoyée à agir par la voie civile. 5.9 Les conclusions civiles prises par AJ.________ sont admises. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de CHF 200.- à AJ.________. 5.10 Les conclusions civiles prises par N.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est astreint à verser un montant de 200.- à N.________. Au surplus, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, N.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 5.11 Les conclusions civiles prises par AK.________ sont rejetées. 5.12 En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, AH.________, site de W.________, est renvoyé à agir par la voie civile. 5.13 En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, I.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 5.14 En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, AL.________ est renvoyée à agir par la voie civile. 5.15 En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, Z.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 5.16 En application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, AM.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 5.17 En application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le AD.________ de W.________ est renvoyé à agir par la voie civile. 6.1 En application de l'art. 69 CP, 1 couteau suisse de couleur rouge, 1 trousseau de 7 clés Kaba, 1 clé First Alpha, 1 clé Eroni grise, 1 paire de gants noirs, 1 trousseau de diverses clés, 1 lampe torche à électro-chocs, 1 bâton tactique, 1 spray au poivre, 1 trousseau avec 4 clés et 1 machette, sont confisqués et seront détruits. 6.2 En application de l'art. 69 CP, 1 ticket de relevé Postfinance est confisqué et sera versé au dossier pénal.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 6.3 Le séquestre sur les objets suivants : 1 cylindre avec clé Kaba, 6 cartes SIM Swisscom, 1 sac à dos noir, la clé USB, 1 paire de chaussures Meindl grise et orange, 3 chargeurs Apple pour Macbook avec câbles, 1 station Airport Express Apple, est levé et les objets susmentionnés seront restitués à A.________ dès l'entrée en force du jugement. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'500.- pour l'émolument de justice, auquel viennent s'ajouter les émoluments du Ministère public à hauteur de CHF 4'250.-, et à CHF 8'046.60 pour les débours, soit CHF 14'796.60 au total. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à CHF 10'037.25. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP)." VIII. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________ pour 4/5 (CHF 2'640.-) et sont laissés à charge de l'Etat pour 1/5 (CHF 660.-). IX. L'indemnité de défenseur d'office de Me Joséphine Luginbühl-Glasson pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 5'434.-. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les 4/5 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. X. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 19 mai 2017/cst Le Président: Le Greffier:

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