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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.10.2018 501 2017 205

October 10, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,544 words·~23 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 205 Arrêt du 10 octobre 2018 Cour d’appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Quennoz, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation des obligations en cas d’accident (art. 92 LCR) Déclaration d’appel du 22 novembre 2017 contre le jugement du juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 21 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. En date du samedi 11 février 2017, à 9h30, un accident de la circulation routière avec dégâts matériels impliquant les véhicules de A.________ et de B.________ est survenu sur l’autoroute A12 chaussée Alpes, sur le territoire de la commune de Gumefens, peu avant le tunnel d’Avry. Le 25 mars 2017, un rapport de dénonciation a été établi par la Gendarmerie Région Centre, police mobile, à Granges-Paccot, et transmis à la Préfecture de la Gruyère. B. Par ordonnance pénale du 26 avril 2017, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu A.________ coupable d’infraction aux articles 51 al. 1 et 3 et 92 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; 741.01) et à l’article 56 al. 1 de l’Ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), et l’a condamné à une amende de CHF 500.-. Par ordonnance pénale du même jour, le Préfet du district de la Gruyère a reconnu B.________ coupable d’infraction aux art. 27 al. 1, 36 al. 2 et 90 al. 1 LCR et 3 al.1, 14 al. 1 et 36 al. 4 OCR et l’a condamnée à une amende de CHF 400.-. A.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance prononcée à son encontre. C. Par jugement du 21 septembre 2017, le Juge de police de la Gruyère a retenu que le 11 février 2017, à 9h30, A.________ circulait au volant d’une camionnette de livraison sur la voie de circulation de droite sur l’autoroute A12 du Gumefens en direction de Fribourg. A un moment donné, alors qu’une voiture de marque Volvo, portant des plaques minéralogiques belges, circulait sur la voie de circulation de gauche et s’apprêtait à se rabattre devant lui du fait du rétrecissement de la voie de circulation de ce véhicule à cet endroit, A.________ se trouva confronté au même moment à l’arrivée sur l’autoroute sur sa droite de la conductrice B.________, qui sortait de l’aire du restauroute de la Gruyère. Un heurt s'est alors produit entre le flanc droit de la camionette et le rétroviseur gauche du véhicule Constantin. Le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a considéré que A.________ n’a pas pu ne pas ressentir le choc ou, tout au moins, une secousse inhabituelle, car il serait notoire qu’un choc, même très léger, voire même un frottement, entre un véhicule automobile et un autre objet, ne passe pas inaperçu pour le conducteur impliqué. Selon le Juge de police, vu la vitesse de circulation de A.________, vu le fait que B.________ et C.________ avaient déclaré ressentir simultanément un choc et entendre un grand bruit et vu que A.________ était conscient d’un risque de collision car il avait bien perçu la dangerosité qui émanait de cette situation en indiquant notamment que les véhicules étaient très très proches et qu’il avait eu peur de toucher le véhicule de B.________, il était impossible que A.________ n’ait constaté aucun heurt. Selon le Juge de police, A.________ a dû nécessairement sentir le choc et entendre le bruit produit par l’arrachement du rétroviseur. S’agissant des évènements subséquents, le Juge de police a en substance retenu que B.________ a suivi le véhicule de A.________ avec un certain acharnement en lui faisant de nombreux appels de phares et en le klaxonnant, et que les affirmations de A.________ selon lesquelles il se serait arrêté sur l’aire de repos de la Tuffière pour téléphoner sans que B.________, qui le suivait, n’ait saisi cette occasion pour venir vers lui était peu plausible, voire invraisemblable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Sur la base de ce qui précède, le Juge de police de la Gruyère a reconnu A.________ coupable de violation des obligations en cas d’accident au sens des articles 51 al. 1 et al. 3, ainsi que 92 al. 1 LCR et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 400.-. D. Le 25 septembre 2017, par l’intermédiaire de Me Christophe Quennoz, A.________ a annoncé un appel à l’encontre du jugement du 21 septembre 2017. Le 22 novembre 2017, Me Christophe Quennoz, agissant pour le prévenu, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 21 septembre 2017, concluant à son acquittement du chef de prévention de violation des obligations en cas d’accident, à la mise de la totalité des frais de procédure et de jugement à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité pour les frais de défense et de déplacement. Il a par ailleurs formulé une réquisition de preuve, tendant à la constatation en personne par le juge, du bruit et des vibrations à l’intérieur de la cabine de conduite du véhicule du prévenu en situation de circulation sur l’autoroute. Le 15 décembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de nonentrée en matière ni déclarait d’appel joint. Le 30 janvier 2018, donnant en cela suite à un courrier de la Direction de la procédure du 9 janvier 2018, l’appelant a complété son mémoire d’appel. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a annoncé le 25 septembre 2017 son appel contre le jugement du 21 septembre 2017 du Juge de police. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 2 novembre 2017 et il a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le 22 septembre 2017, soit en temps utile. De plus, il a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 398 CPP n. 37). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). 1.3. L’appelant conteste l’intégralité du jugement, soit sa condamnation pour violation des obligations en cas d’accident (art. 92 LCR), ainsi que le sort des frais et requiert qu’une indemnité pour ses frais de défense et de déplacement lui soit octroyée. Il ne conteste la peine qu’en relation avec son acquittement et non la nature ou la quotité de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.4. En date du 9 janvier 2018, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant que le Ministère public n’a ni présenté de demande de non-entrée en matière ni déclaré d’appel joint. Il lui a par ailleurs rappelé que dès lors que seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite en appel (art. 398 al. 4 in fine CPP). De même, il a souligné que l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte en violation du droit et l’a informé que l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Enfin, le Président de la Cour de céans a informé le recourant qu’il avait la possibilité de compléter sa déclaration d’appel motivée dans un délai échéant au 30 janvier 2018. La Cour constate que la motivation de la déclaration d’appel est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1. L’appelant remet en cause sa condamnation pour violation des obligations en cas d’accident en invoquant une constatation inexacte des faits. Il se prévaut implicitement, à cet égard, de la présomption d’innocence. 2.2. La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé. Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s’agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l’accusé alors qu’il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n’est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l’accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu’il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 indice, pour autant qu’ils ressortent du dossier (ATF 138 IV 47 consid. 2.3). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d’en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu’il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L’appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le Juge peut être convaincu de la réalité d’un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du Juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le Juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le Juge s’est forgé raisonnablement sa conviction. Le Juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d’emporter sa conviction. Il suffit cependant qu’il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n’ont pas une portée plus étendue. 2.3. En l’occurrence, le premier juge a reconnu A.________ coupable de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92. 1 LCR. Pour arriver à cette conclusion, il a notamment examiné attentivement le rapport de police, les photographies et vidéo versées au dossier, de même qu’il a étudié les déclarations du prévenu, de B.________ et de C.________. En substance, le Juge de police a retenu, en privilégiant les déclarations de ces dernières, qu’il était impossible que A.________ n’ait constaté aucun heurt. Il a également estimé qu’il aurait nécessairement dû, au vu des faits et de l’acharnement manifeste de B.________ à le rattraper, s’assurer qu’il n’avait pas commis d’accident en s’arrêtant dès que possible, ce qu’il n’a pas fait. L’appelant s’en prend à cette appréciation des preuves. Dans un premier moyen, il reproche au premier juge d’avoir faussement retenu l’existence d’un accident. Selon lui, les vidéos des cameras de sécurité démontreraient l’absence d’accident à l’entrée du Tunnel d’Avry. Les évènements auraient en outre été décrits de manière fausse par B.________, car rien n'indiquerait dans le dossier que le rétroviseur gauche de cette dernière a été arraché; en particulier selon lui, l’absence de cache sur le rétroviseur ne pourrait en aucun cas résulter d’un contact entre les véhicules. Dans un deuxième moyen, l’appelant relève qu’il n’aurait pas eu conscience d’un éventuel accident; ses déclarations à cette égard n’ont jamais varié et des preuves objectives, telles les photos démontrant l’absence d’impact sur son véhicule et la vidéo concernant le déroulement de l’accident en attesteraient. L’appelant allègue aussi que vu la composition du véhicule qu’il conduisait, il n’aurait pu ni entendre, ni ressentir un choc avec le rétroviseur d’un autre véhicule. S’agissant des klaxons, il aurait pensé que ceux-ci étaient synonymes de reproches parce qu’il n’avait pas cédé le passage aux sœurs B.________ et C.________ à leur entrée sur l’autoroute. Dans un troisième moyen, il relève que B.________ aurait décrit faussement au Tribunal de première instance son itinéraire entre sa sortie de l’autoroute et sa venue au poste de police pour faire constater les dégâts à son véhicule; elle ne se serait pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 rendue directement au poste de police pour faire constater les dégâts mais aurait « cuisiné pour sa famille » entre temps. Il répète par ailleurs s’être arrêté sur l’aire de repos de la Tuffière et que B.________ ne serait alors pas allée vers lui; selon lui, les seules déclarations à cet égard des sœurs B.________ et C.________ ne suffiraient pas pour contredire sa version des faits. 3. 3.1. Quoi qu’en dise le prévenu, le raisonnement du premier juge est convaincant. L’art. 92 LCR dispose que quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi sera puni de l’amende (al. 1). Le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Par accident, il faut entendre tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122 IV 357 c. 3a, ATF 83 IV 48 c.1). Il y a accident au sens de l’art. 92 LCR lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu’un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu’un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée et « part dans le décor ». Il résulte de la définition donnée qu’il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels, il suffit qu’une telle conséquence soit possible. L’accident se caractérise en général par une certaine violence qui fait immédiatement songer à l’éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels. Il doit en outre s’agir d’un accident de la circulation, ce qui suppose qu’il ait lieu sur une voie accessible à la circulation publique et que des véhicules automobiles ou des cycles soient en cause (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, p. 975-976 et les références citées). Pour que l’infraction à l’art. 92 LCR soit réalisée, il faut encore que l’auteur viole les devoirs en cas d’accident énoncés à l’art. 51 LCR. Cet article prévoit notamment que toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles de la circulation routière précitées est constitutif d’une violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 LCR, qui punit de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi (al. 1). Les devoirs généraux définis à l’art. 51 al. 1 LCR s’adressent aux personnes impliquées dans un accident. Ce terme de personne impliquée dans un accident est une notion large. Il définit celui qui, d’une quelconque manière, directement ou indirectement, a participé à la survenance de l’accident, indépendamment du fait de savoir s’il supporte une responsabilité ou s’il en est la cause. Plus généralement, sont impliqués tous ceux dont l’attitude peut avoir une influence dans la survenance et donc quant à l’explication de l’accident, y compris, évidemment, celui qui subit le dommage consécutif à l’accident, comme le piéton renversé par une voiture (JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), 2007, art. 92 LCR n. 23 et ss). 3.2. Il convient en premier lieu de déterminer l’existence d’un accident, celui-ci étant mis en doute par l’appelant. Il est rappelé à cet égard qu’une simple mise en danger qui n’occasionne aucun dommage ne constitue pas un accident (JEANNERET, art. 92 LCR n. 7). En revanche, il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts: il suffit qu’une telle conséquence soit possible (CORBOZ, p. 975).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 En l’espèce, et l’appelant le rappelle lui-même dans son mémoire d’appel du 30 janvier 2018, afin d’éviter un choc latéral avec une voiture de marque Volvo qui circulait sur la voie de circulation de gauche et s’apprêtait à se rabattre devant lui, A.________ a dû effectuer une manœuvre d’évitement qui lui a permis d’éviter un grave accident ayant pu envoyer contre le mur d’entrée du tunnel la voiture des sœurs B.________ et C.________ et la voiture tierce qui se trouvait sur la bande de dépassement. La manœuvre d’évitement en question a consisté dans le fait qu’il s’est d’abord légèrement déporté sur la gauche afin d’éviter la Fiat des sœurs B.________ et C.________ puis, constatant la présence de la Volvo sur sa gauche, et n’ayant pas voulu effectuer un freinage d’urgence, il a réussi tant bien que mal à dépasser la Fiat et à se rabattre devant (cf. dossier de la Préfecture de la Gruyère, procès-verbal d’audition de A.________, pièce 12). De son côté B.________ a relaté les faits de manière concordante lors de son audition: « Peu avant le tunnel, j’ai aperçu dans mon rétroviseur gauche, une fourgonnette qui arrivait normalement sur la voie de droite. Soudain, j’ai entendu un bruit. J’ai constaté que la fourgonnette s’était rabbatue devant moi, en faisant une queue de poisson. En faisant cette manœuvre, il a heurté mon rétroviseur gauche. » (cf. dossier de la Préfecture de la Gruyère, procès-verbal d’audition de B.________, pièce 10). Il ressort des photographies portées au dossier que le rétroviseur gauche de la Fiat de B.________ est effectivement endommagé, le cache dudit rétroviseur étant manquant. Contrairement toutefois à ce que relève l’appellant dans son mémoire, dès lors que A.________ a été contraint de dépasser la Fiat à vive allure, en la serrant sur sa gauche, pour ensuite lui faire une « queue de poisson », la manœuvre a logiquement pu avoir comme conséquence que le rétroviseur du véhicule de B.________ a été touché par la fourgonnette et de ce fait poussé vers l’avant, ce qui a entraîné son arrachement. Dans ces circonstances, et quoiqu’en pense l’appelant, il est manifeste que l’on était là non seulement en présence d’une situation susceptible de provoquer des dégâts, mais aussi et surtout que cette situation en a effectivement provoqué. Il s’ensuit que c’est à juste titre et sans arbitraire que le premier juge a retenu l’existence d’un accident et que A.________ est, au sens de la loi, une personne impliquée dans ledit accident. 3.3. La Cour fait également sien le raisonnement du premier juge selon lequel A.________ devait nécessairement se rendre compte qu’un accident avait eu lieu et qu’il y était impliqué. Si l’on devait éventuellement admettre, avec ce dernier, qu’il ne se soit rendu compte de rien sur le moment en raison du bruit émis par sa fougonnnette, qui plus est en phase d’accélération, les circonstances dans lesquelles il avait dû effectuer ses manœuvres et le comportement subséquent de B.________, qui l’a suivie sans relâche en klaxonnant ce qu’il ne conteste pas, devaient sans le moindre doute lui faire penser que dite manœuvre avait pu avoir des conséquences matérielles. Au demeurant par ailleurs, s’il s’était réellement arrêté sur l’aire de la Tuffière, comme il l’allègue, rien ne devait l’empêcher, vu qu’il avait observé le manège de B.________ de l’aborder lui-même pour s’enquérir de ses doléances. Cela vaut d’autant plus qu’il avait déclaré en audience du 21 septembre 2017 avoir attendu des excuses de sa part (cf. dossier ouvert devant le Juge de police, procès-verbal d’audition de A.________, pièce 43), déclaration soit dit en passant contredite dans son mémoire de recours dans lequel il dit s’être attendu à des reproches (mémoire du 30 janvier 2018, ad II Absence de conscience d’un accident). Enfin, il n’est tout simplement pas crédible d’imaginer, comme le fait le recourant, que B.________ l’ait suivi sur plusieurs kilomètres en le klaxonnant et en lui faisant des appels de phares pour tenter de s’excuser auprès de lui, voire lui faire des reproches, mais qu’à peine l’occasion se serait présentée sur l’aire de la Tuffière, elle se serait cantonnée dans son véhicule avec sa sœur.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.4. Le Juge de police n’a pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier, de sorte qu’il n’y a pas eu d’arbitraire dans l’établissement des faits et le résultat auquel il est parvenu ne se révèle manifestement pas insoutenable. Il n’y a pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier l’appelant du principe in dubio pro reo. Il faut donc admettre avec le premier juge que A.________ avait conscience qu’un accident avait eu lieu, et qu’il a violé ses devoirs énoncés à l’art. 51 LCR en ne s’arrêtant pas dès que possible pour en discuter avec B.________. Cela implique qu’il s’est bel et bien rendu coupable de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’article 92 LCR, ce malgré ses dénégations. 3.5. Partant, le jugement attaqué doit être confirmé. 4. 4.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste l'amende uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. 5.1. Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositiv en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 21 septembre 2017 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de violation des obligations en cas d’accident. 2. En application des art. 51 al. 1 et 3 et 92 al. 1 LCR, 47, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 400.-. 3. La requête d’indemnité formulée par A.________ au sens de l’art. 429 CPP est rejetée. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.- pour l’émolument de justice et à CHF 200.- pour les débours, soit CHF 600.- au total. 5. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). II. Les frais de procédure d’appel, arrêtés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-; débours CHF 100.- sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2018 Le Président: La Greffière:

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