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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2018 501 2017 20

May 30, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,998 words·~20 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 20 Arrêt du 30 mai 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer Greffier-rapporteur: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), complicité d'induction de la justice en erreur (art. 25 et 304 ch. 1 CP) Déclaration d'appel du 2 février 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 2 décembre 2016, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police) a acquitté A.________ de contrainte, l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ainsi que de complicité d'induction de la justice en erreur et l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général de 600 heures (150 jours), avec sursis pendant 2 ans. Le Juge de police a refusé la requête d'indemnité de A.________ et a mis les frais de procédure à sa charge. Le Juge de police a retenu en substance les faits suivants: Le 22 mars 2014, vers 18h30, B.________ circulait sur la route de Payerne, de C.________ en direction de D.________. Elle suivait à environ 30 à 40 km/h un tracteur pourvu d'une remorque sans possibilité de le dépasser. Un véhicule foncé, immatriculé FR eee, la suivait de près, voire de très près, et lui a fait plusieurs fois des appels de phare. B.________ a eu le sentiment que cet automobiliste voulait la pousser à dépasser le tracteur. Plus loin, le conducteur a franchi la ligne de sécurité, s'est mis à la hauteur du véhicule de B.________, à une distance d'environ 50 cm, lui a fait un doigt d'honneur et s'est déporté à deux reprises dans sa direction, contraignant la conductrice à serrer le bord droit de la chaussée pour éviter la collision. Le conducteur a poursuivi cette conduite dangereuse alors même que la ligne de sécurité devenait une surface interdite au trafic à l'approche du prochain croisement. Dès lors qu'un véhicule arrivait en sens inverse, le conducteur a soudain accéléré afin de dépasser le tracteur et a circulé, lors de cette manœuvre, sur la zone de présélection destinée à obliquer vers la route de F.________. La voiture était une Opel G.________ noire, immatriculée FR eee, conduite par A.________, à côté duquel était assise H.________. B. A.________, par l'entremise de son défenseur, a annoncé l'appel le 15 décembre 2016. Le jugement motivé lui a été notifié le 27 janvier 2017. Il a déposé une déclaration d'appel le 2 février 2017. A.________ conteste avoir été le conducteur au moment des faits. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière ainsi que de complicité d'induction de la justice en erreur et requiert une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (pour les deux instances), les frais de première instance et d'appel étant laissés à charge de l'Etat. A.________ requiert l'audition, en qualité de témoin, de I.________ (qu'il considère comme la conductrice au moment des faits), H.________ (passagère), J.________ (passagère), B.________ (dénonciatrice), K.________ (passagère de la dénonciatrice) et L.________ (passagère de la dénonciatrice). Il a également requis la tenue de débats d'appel, notamment pour que la Cour puisse comparer sa physionomie actuelle avec celle ressortant de la photographie présentée à la dénonciatrice. Le 6 mars 2018, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuve par appréciation anticipée. C. Le Ministère public n'a présenté ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint et a annoncé, en date du 16 février 2018, qu'il renonçait à comparaître à l'audience d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Ont comparu à la séance du 30 mai 2018 A.________, assisté de Me Hervé Bovet. A.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel. A.________ a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. La parole a été donnée à Me Bovet pour sa plaidoirie. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité, réquisitions de preuve 1.1 La recevabilité de l'appel de A.________ du 2 février 2017 n'est pas contestée. 1.2 La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 1.4 Ce jour, A.________ a réitéré les réquisitions de preuve formulées à l'appui de sa déclaration d'appel tendant à l'audition de six témoins, dont certains n'ont jamais été entendus par la police ou par la justice. La Cour rejette ces réquisitions par appréciation anticipée des preuves, estimant qu'elles ne sont pas de nature à modifier sa conviction quant au déroulement des faits. 2. In dubio pro reo 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. 2.2 Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.3 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; TF, arrêts 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: TF, arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2; TF, arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF, arrêt 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (TF, arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. Faits du 22 mars 2014 3.1 A.________ conteste avoir été au volant de l'Opel G.________ immatriculée FR eee le samedi 22 mars 2014 vers 18h30. 3.2 Le 23 mars 2014, B.________ s'est rendue au poste de police de Bienne pour dénoncer les faits survenus la veille entre C.________ et D.________ (DO/ 2004 ss). Sa version est celle qui a été retenue par le Juge de police et qui figure dans la partie en fait (supra let. A). Elle a été en mesure de donner le numéro d'immatriculation du véhicule noir qui l'a harassée (FR eee). Elle a décrit le conducteur comme un homme dans la trentaine avec les cheveux courts et noirs. La passagère avait de longs cheveux bruns foncés et était maquillée d'un rouge à lèvres très visible (DO/ 2005). Le 7 décembre 2014, une planche photographique comprenant six clichés lui a été soumise par la police bernoise. Elle a reconnu A.________ comme étant le conducteur dénoncé (DO/ 2008- 2012). A.________ a été entendu par la police le 1er juillet 2014. Il a reconnu être le propriétaire du véhicule Opel G.________ noir FR eee. Il a déclaré que c'était principalement sa compagne qui conduisait ce véhicule, lui-même ne roulant qu'occasionnellement avec cette voiture. Il a contesté avoir été au volant le jour des faits, ce qu'il a répété en séance de ce jour (PV du 30 mai 2018 p. 3). Il a aussi exposé qu'il n'avait plus 30 ans (ndr: 48 ans lors de son audition) et qu'il avait les cheveux gris. Pour la Cour, les déclarations de B.________ paraissent crédibles dans leur ensemble et la réalité des événements vécus, qui l'ont suffisamment marquée pour qu'elle se décide à les dénoncer, n'est pas ici remise en question. Cela étant, A.________ a dès sa première audition nié avoir été au volant de l'Opel G.________. De prime abord, la description du conducteur donnée par B.________ ne lui correspond pas, même si elle l'a identifié sur une photo qui, elle aussi, datait de plusieurs années et n'était plus représentative du physique actuel du prévenu. Dans ces circonstances, seule une confrontation rapide du prévenu et de la témoin, voire des autres protagonistes dont l'identité complète ne figure pas dans le rapport de police, aurait permis de lever tout doute raisonnable. Il n'en a pourtant rien été, du moins pas avant le mois d'avril 2016, soit deux ans après les faits dénoncés. Or, à cette occasion, B.________ n'a pas pu reconnaître formellement A.________ comme conducteur, ce qui n'est guère étonnant après l'écoulement d'une telle durée: "Cela fait maintenant deux ans que les faits se sont produits, de sorte que je ne me rappelle plus si le conducteur portait des lunettes. Je ne peux pas vous dire que le prévenu ici présent n'est pas le conducteur du véhicule concerné". Elle a ajouté: "En deux ans, les physionomies peuvent changer. Je maintiens ce que j'avais dit le 7 décembre 2014 lors de la présentation des photographies. Je maintiens toutefois également ce que je vous ai dit ce jour, à savoir que du fait de l'écoulement du temps, je ne suis plus en mesure de reconnaître le prévenu ici présent. Je me rappelle toutefois que le prévenu ne portait pas de lunettes sur la photo présentée" (DO/ 3002). L'absence de confrontation en temps opportun, une démarche pourtant essentielle dans cette affaire, amène déjà la Cour à émettre de sérieux doutes quant à l'identité réelle du conducteur. 3.3 Les autres éléments recueillis au cours de l'instruction apportent une confusion supplémentaire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le 15 juillet 2015, I.________, compagne de A.________, a exposé qu'elle était la seule conductrice de l'Opel G.________ et que pratiquement tous les samedis, elle allait déposer sa fille, H.________, à la gare de D.________ vers 18h30. Elle a également indiqué qu'elle ne se souvenait pas d'un rodéo routier tel que décrit par B.________. Elle se souvenait tout au plus avoir, sur ce trajet, eu un problème avec un ou une automobiliste, qui lui avait fait un doigt d'honneur, l'avait dépassé brusquement et avait freiné devant elle (DO/ 2025), une version confirmée devant le Ministère public (DO/ 3004). Pour le surplus, elle n'a pu répondre à aucune question, contestant avoir effectué les manœuvres qui lui étaient reprochées. Manifestement, I.________ évoque lors de sa première audition la survenance d'un autre incident que celui du 22 mars 2014, les faits rapportés par B.________ n'étant pas similaires à ceux dont I.________ a fait état. Le 22 juillet 2015, A.________ a été entendu pour la seconde fois. Il a confirmé ne pas avoir été le conducteur au moment des faits. A la question de savoir qui était ce conducteur, il a répondu: "A ma connaissance c'est ma compagne I.________. C'est elle qui conduit toujours ce véhicule. Elle m'a déclaré un jour qu'elle avait eu un différend sur la route avec un automobiliste mais ça ne ressemblait pas selon ses dires au rodéo que vous m'avez décrit. Je ne peux pas vous donner plus de détails sur cette affaire. Je peux vous dire que ma compagne va effectivement déposer sa fille à la gare de D.________ aux environs de ces heures" (DO/ 2019; également PV séance du 30 mai 2018 p. 3). Il a ensuite encore précisé qu'il portait depuis une dizaine d'années des lunettes lorsqu'il conduisait (DO/ 2020). Les propos recueillis apportent peu d'éclaircissements, tant les protagonistes de cette affaire ne semblent pas parler des mêmes événements. A.________ reconnaît que sa compagne conduit l'Opel G.________ et qu'elle a eu un différend avec un conducteur, mais ainsi qu'il a été dit auparavant, cet incident n'est pas celui du 22 mars 2014 puisqu'il ne correspond en rien aux actes décrits par B.________. En outre, I.________ ne parait pas avoir été la conductrice de l'Opel G.________ le soir du 22 mars 2014, B.________ ayant toujours affirmé qu'un homme était au volant (DO/ 3003). Il est exact que ces allégations ont amené le Ministère public à reconnaître I.________ coupable d'induction de la justice en erreur par ordonnance pénale du 23 mai 2016, désormais entrée en force (DO/ 10000). Pourtant, les déclarations de I.________ sont beaucoup plus nuancées: elle n'a jamais admis avoir eu le comportement décrit par B.________ et il est pour le moins délicat d'affirmer qu'elle a voulu protéger le prévenu en s'accusant faussement des faits survenus le 22 mars 2014. En principe, le but d'un prévenu qui nie avoir commis des infractions au code de la route est de brouiller les pistes et d'éviter toute sanction, pour lui ou pour un tiers, non de reporter la faute sur la personne avec qui il fait ménage commun en l'exposant à une condamnation pour violation grave de la LCR. A cet égard, l'intérêt qu'aurait eu A.________ à agir de la sorte échappe à la Cour: il est ingénieur, sans antécédents routiers ni au casier judiciaire ni même au registre des mesures administratives, et il n'a pas un besoin impératif de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. L'audition de H.________, fille de I.________, n'a pas davantage permis d'éclaircir les faits. H.________ a tout au plus soutenu les propos de sa mère et confirmé que celle-ci était la seule à utiliser l'Opel G.________ (DO/ 2033). Elle a aussi admis que la description de la passagère donnée par B.________ lui correspondait (DO/ 2033). Devant le Juge de police, elle a ajouté que J.________ se trouvait également dans la voiture (DO/ 10031).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.4 Au regard de ces éléments, trois hypothèses sont envisageables. Soit A.________ était au volant le soir du 22 mars 2014, mais l'absence d'une confrontation rapide avec B.________ ainsi que d'autres pièces du dossier laissent planer un doute à ce sujet; soit I.________ conduisait, mais les déclarations de B.________ ne s'accordent pas avec cette possibilité; soit un tiers était le conducteur, mais l'enquête n'a pas permis de l'identifier car elle n'a pas été menée dans cette direction. Il faut ajouter que l'audition des deux passagères de B.________, K.________ et L.________, voire une audition ou présentation de photos de l'ami de H.________, né en 1993, aurait peut-être permis de démêler l'écheveau. Ces auditions n'ont toutefois jamais été menées. Y procéder quatre ans après les faits perd toute justification. La Cour constate toutefois qu'il ne saurait être reproché au Ministère public fribourgeois de n'avoir pas agi avec diligence, la police bernoise ayant conservé et instruit à distance durant 18 mois cette affaire, sans aucun motif, alors qu'il était indiscutable, dès l'enregistrement de la dénonciation le 23 mars 2014 que le for était exclusivement fribourgeois. La dénonciation aurait donc dû être transmise sans délai aux autorités fribourgeoises comme objet de leur compétence conformément à l'art. 39 al. 1 CPP. En conséquence, la Cour est d'avis que les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que A.________ était le conducteur du véhicule Opel G.________ FR eee le 22 mars 2014 à 18h30. Dès lors, il est acquitté, au bénéfice du doute, du chef de prévention de violations graves de la LCR et, par voie de conséquence, de celui de complicité d'induction de la justice en erreur. 4. Frais et indemnités 4.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2'200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). A.________ étant acquitté, ces frais sont laissés à charge de l'Etat. Il en va de même des frais de première instance qui avaient été mis à sa charge par jugement du 2 décembre 2016. 4.2 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). A.________ est représenté par un mandataire choisi. Il a été acquitté et a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la première et la seconde instance. En première instance, Me Bovet avait produit une liste de frais d'un montant de CHF 2'161.65. Il y est globalement fait droit, à l'exception de petites adaptations. Les honoraires de 423 minutes (au tarif horaire de CHF 250.-) sont octroyés, ce qui correspond à CHF 1'763.90. Les frais de constitution de dossier et de photocopies sont supprimés. Les débours sont fixés à 5% des honoraires, soit CHF 88.20. Enfin, une vacation à CHF 30.- est accordée. Le total équivaut à CHF 1'882.10, auquel est ajouté la TVA (8%) par CHF 150.55. Le montant de l'indemnité pour les opérations de première instance s'élève ainsi à CHF 2032.65. Pour l'appel, Me Bovet a déposé une liste de frais d'un montant de CHF 4'550.25. Les recherches juridiques sur le droit de réentendre les témoins sont réduites de 3 heures à 1 heure, les questions qui se posaient n'étant pas d'une grande complexité. Le temps de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 l'audience est ramené de 3h à 1h30, qui correspond à la durée effective de la séance du 30 mai 2018 (1 heure) ainsi qu'à une demi-heure supplémentaire pour les opérations postérieures au jugement. Les honoraires sont arrêtés à 790 minutes (1'000 minutes – 210 minutes), qui au taux horaire de CHF 250.- correspondent à CHF 3'294.30. Les débours (5%) sont de CHF 164.70. Les frais de déplacement sont de CHF 30.-. La TVA est ventilée à 8% sur un montant de CHF 1'751.40 (400 minutes d'honoraire avec débours) et à 7.7% sur un montant de CHF 1'871.40 (390 minutes d'honoraires avec débours et frais de vacation): elle s'établit à CHF 273.90. L'indemnité pour les opérations d'appel s'élève donc à CHF 3'762.90. Partant, l'indemnité totale octroyée par l'Etat à A.________ pour ses dépenses obligatoires au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est de CHF 5'795.55, TVA par CHF 424.45 comprise. la Cour arrête: I. L'appel est admis. II. A.________ est acquitté des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et de complicité d'induction de la justice en erreur. III. Les frais de première instance (CHF 520.-) et d'appel (CHF 2'200.-) sont laissés à charge de l'Etat. IV. Pour la première et la seconde instance, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 5'795.55, TVA par CHF 424.45 comprise, est octroyée à A.________, à charge de l'Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2018/cst Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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