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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.12.2017 501 2017 192

December 13, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,006 words·~10 min·3

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 192 Arrêt du 13 décembre 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffier: Guillaume Hess Parties A.________, demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Révision Demande de révision du 20 octobre 2017, respectivement du 13 novembre 2017 de l'ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2017 par le Ministère public

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 20 janvier 2017, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-, a prolongé de moitié un sursis qui lui avait été accordé le 5 décembre 2012 et a mis les frais à sa charge. Expédiée à l'adresse fournie par A.________, cette ordonnance n'a pas été retirée dans le délai de garde qui a couru depuis la tentative de notification. Elle n'a également fait l'objet d'aucune opposition. B. Le 7 septembre 2017, B.________, concubine de A.________, a adressé un courrier au Service de l'application des sanctions pénales et des prisons et a en substance exposé que le calcul du montant du jour-amende était erroné en tant qu'il se basait faussement sur un salaire mensuel de CHF 3'333.-. A ce courrier étaient joints une procuration de A.________ en faveur de B.________, un questionnaire sur la situation personnelle de A.________ complété et signé par ce dernier, ainsi que deux tableaux comptables non signés. Par courrier du 12 septembre 2017, le Ministère public, à qui le courrier du 7 septembre 2017 avait été transmis comme objet de sa compétence, a demandé à B.________ de lui communiquer si A.________ entendait s'acquitter du paiement du montant auquel il avait été condamné ou demander la conversion de sa peine en travail d'intérêt général. Le 19 septembre 2017, B.________ a réitéré ses remarques sur le caractère erroné du salaire mensuel de A.________ et invité le Ministère public à refaire le calcul de la sanction infligée à ce dernier. Par courrier du 26 septembre 2017, le Ministère public a indiqué à B.________ qu'il n'était pas compétent pour modifier l'ordonnance pénale du 20 janvier 2017 puisqu’elle était entrée en force, et a invité la précitée à déposer une demande de révision auprès du Tribunal cantonal si elle estimait qu'il existait des faits et moyens de preuve inconnus au moment du prononcé de l'ordonnance pénale du 20 janvier 2017 et susceptibles de motiver un acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère. C. Par acte du 20 octobre 2017 transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, B.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 20 janvier 2017. Le 6 novembre 2017, le Président de la Cour a informé B.________ qu’elle ne pouvait pas représenter valablement A.________ en justice et a invité ce dernier à régulariser sa demande de révision en tant qu'elle ne comportait ni son nom, ni sa signature manuscrite. Par acte du 13 novembre 2017, A.________ a adressé une demande de révision en son nom auprès de la Cour de céans, renvoyant pour l'essentiel aux courriers du Ministère public des 12 et 26 septembre 2017 et aux courriers de B.________ des 7 et 19 septembre 2017, ainsi qu'au mandat d'arrêt du 24 août 2017 et à la formule de calcul de sa peine pécuniaire. Le 24 novembre 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur la demande de révision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1 En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit. 1.2 Directement atteint par l'ordonnance pénale litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3 La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 1.4 Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l’entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s’écoule sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP). En l'espèce, l'ordonnance pénale du 20 janvier 2017, notifiée fictivement le dernier jour du délai de garde, n'a fait l'objet d'aucune opposition dans le cadre du délai légal de dix jours, si bien qu'elle est assimilable à un jugement entré en force (cf. art. 354 al. 3 CPP), dont la révision peut être demandée. 1.5 Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (cf. BSK StPO-HEER, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (cf. arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2; 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (cf. arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). En l'occurrence, la demande de révision n'a pas été établie dans la structure d'un mémoire en justice et ne contient pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y lire le motif de révision invoqué par le demandeur et l'indication de raisons qui la justifieraient. Le demandeur n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de motivation est appréciée, selon une pratique constante en de tels cas, avec moins de rigueur, et elle doit être considérée en l'espèce comme respectée. 1.6 En conséquence, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3). 2.2 En l'espèce, on déduit de l'écriture du demandeur et des pièces auxquelles il renvoie qu'il reproche au Ministère public d'avoir pris en compte un revenu mensuel de CHF 3'333.33 afin de fixer le montant du jour-amende, alors que selon lui, il ne tirerait de son activité d'indépendant qu'un revenu annuel d'environ CHF 6'000.-. 2.2.1 Afin de calculer le montant du jour-amende, le Ministère public s'est fondé sur l'avis de taxation 2015 du demandeur, qui fait état de revenus de son activité salariale principale pour CHF 40'000.- (CHF 40'000.- ÷ 12 = CHF 3'333.33). Toutefois, la taxation a eu lieu d'office en tant que le demandeur n'a pas collaboré à l'établissement de celle-ci (cf. DO/1500). 2.2.2 Force est de constater que la demande de révision repose sur des faits que le demandeur connaissait initialement et qu'il n'avait aucune raison légitime de taire, respectivement qu'il aurait pu révéler dans une procédure d'opposition. En effet, le demandeur se devait de connaître le revenu approximatif qu'il réalisait chaque année en tant qu'indépendant, à tout le moins son ordre de grandeur, et ne pas omettre de mentionner l'éventuelle différence entre ce revenu et celui figurant sur sa taxation fiscale intervenue d'office; respectivement, il aurait dû invoquer ce fait dans le cadre d'une procédure d'opposition si le Ministère public ne l'avait pas pris en compte, le fait qu'il ne prenne pas connaissance des actes qui lui sont adressés en n'ouvrant pas son courrier n'y changeant rien; il savait en effet qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre puisqu’il avait été auditionné le 17 octobre 2016 (cf. DO/2080 ss) et qu’une décision allait lui être notifiée (cf. DO/2102), ce d’autant qu’il ne s’agissait pas de sa première procédure pénale (cf. DO/1000). Il en va de même du motif avancé concernant son handicap; il est au demeurant peu compréhensible qu’il n’ait pas déposé plus tôt une demande AI puisque les médecins auraient diagnostiqué un TDAH à plus de 80% il y a environ 5 ans déjà (cf. DO/13009), trouble qui l’empêcherait de gérer sa vie comme tout un chacun, y compris d’aller aux rendez-vous fixés par la curatrice ou d’exécuter sa peine sous forme d’un travail d’intérêt général (cf. DO/13009 s.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Même à admettre que le demandeur soit légitimé à invoquer ces faits dans le cadre de la présente demande de révision, il appert que les bilans comptables produits ne sont ni signés, ni confirmés par des pièces telles que des extraits de compte ou à tout le moins par des explications sur les activités précises du demandeur (cf. DO/13005 s.), le questionnaire sur la situation personnelle et financière (cf. DO/13004) ne constituant en définitive qu'un simple allégué. Il s'ensuit le rejet de la demande de révision. 3. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, exceptionnellement fixés à un montant réduit de CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Cour arrête: I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2017/ghe La Vice-Présidente Le Greffier

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