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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.04.2017 501 2017 19

April 19, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,024 words·~5 min·7

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 19 Arrêt du 19 avril 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière – motivation et forme de l'appel en procédure écrite (art. 385 CPP) Appel du 30 janvier 2017 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que par jugement du 10 janvier 2017, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la LCR (excès de vitesse) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 60.-, sans sursis; que le Juge de police a également révoqué un sursis octroyé le 14 janvier 2015 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois (Yverdon) et un sursis octroyé le 7 décembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (Boudry) et a condamné A.________ au paiement des frais de procédure; que ce jugement a été directement rédigé et notifié à A.________ le 13 janvier 2017; que le 30 janvier 2017, A.________ a adressé une déclaration d'appel, par laquelle il a demandé que soit repris le jugement du 10 janvier 2017; qu'à l'appui de son envoi, il a annexé une copie du jugement du 10 janvier 2017 sur laquelle il a apposé, dans les marges, des annotations personnelles ainsi qu'une copie d'une initiative parlementaire du Conseiller national B.________ et une feuille comptable où il résume les revenus et les charges de son couple; que le 13 février 2017, le Ministère public a fait savoir qu'il ne déposait pas de demande de non-entrée en matière ou d'appel joint; que le 16 février 2017, la direction de la procédure a indiqué qu'elle ferait application de la procédure écrite si aucune partie ne s'y opposait dans un délai au 8 mars 2017; que le précédent courrier n'ayant suscité aucune réaction, la procédure écrite a été engagée; que la direction de la procédure a invité A.________ à motiver son appel jusqu'au 7 avril 2017, relevant que les annotations figurant à même le jugement de première instance ne constituaient pas une motivation adéquate; que dans le délai imparti, A.________ n'a déposé aucun mémoire d'appel motivé; que l'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c); que l'appelant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CALAME in CR-CPP, 2011, art. 386 n. 21); que les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF, arrêts 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références et 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1); que cela doit notamment permettre de comprendre pour quelles raisons le recourant s'en prend à la décision attaquée et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée; que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai; si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu'une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant (ZIEGLER/KELLER in BSK StPO, 2014, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité; que tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire car elle n'a pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO, art. 385 n. 4; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 385 n. 3); que dans le cas présent, bien qu'invité par la direction de la procédure à motiver son appel, A.________ n'a produit aucun mémoire circonstancié, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui offrir un délai supplémentaire au sens de l'art. 385 al. 2 CPP pour compléter son appel; que par ailleurs, A.________ a été rendu attentif au fait que les gloses apposées dans les marges du jugement 10 janvier 2017, où il fait figurer des commentaires de nature personnelle (dont certains sont au demeurant inconvenants), ne constituent pas une critique appropriée; que la Cour relève que A.________ ne conteste pas en soi avoir dépassé la vitesse autorisée de 45 km/h (131 km/h, au lieu de 80km/h, moins la marge de sécurité de 6 km/h), mais s'insurge que des contrôles routiers soient effectués par beau temps sur un tronçon rectiligne; que faute pour A.________ d'avoir donné une motivation adéquate exposant les raisons pour lesquelles le premier juge aurait méconnu les faits ou le droit en le condamnant pour violation grave des règles de la LCR, il n'est pas entré en matière sur son appel (art. 385 al. 2 CPP); que les frais de procédure, par CHF 350.-, sont mis à charge de A.________; la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur l'appel de A.________. II. Les frais judiciaires, par CHF 350.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2017/cst Le Président: Le Greffier:

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