Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2018 501 2017 107

March 2, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,519 words·~33 min·4

Summary

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2017 107 Arrêt du 2 mars 2018 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Georges Chanez Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, et consorts, parties plaignantes et intimées Objet Coaction - complicité (art. 25 CP); quotité de la peine (art. 47 CP); sursis (art. 42 ss CP); conclusions civiles Appel du 8 juin 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 5 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 5 septembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (ci-après: le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de tentative de vols en bande (art. 22 et 139 ch. 3 CP), vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et délit à la loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 lit. a LEtr). Il l’a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, dont 9 mois ferme et 9 mois avec sursis durant 4 ans. C.________, D.________ et E.________, prévenus dans la même affaire, ont été jugés dans le cadre du même procès. Ils ont tous les trois été reconnus coupable de tentative de vols en bande (art. 22 et 139 ch. 3 CP), vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), délits à la loi fédérale sur les étrangers (art. 5 al. 1 lit. c et 115 al. 1 lit. a et b LEtr), C.________ ayant en sus été reconnu coupable d’usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 lit. g LCR). Ils ont été condamnés à une peine privative de liberté ferme de 26 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. S’agissant des conclusions civiles, celles qui étaient non chiffrées ont été admises sur le principe et renvoyées à la connaissance du juge civil. Pour le surplus, les conclusions civiles de F.________ ont été admises et A.________ et E.________ ont été condamnés à lui verser solidairement la somme de CHF 212'990.30. Les conclusions civiles de G.________ SA ont été admises et A.________, C.________ et E.________ ont été condamnés à lui verser solidairement la somme de CHF 497.00. Les conclusions civiles de H.________ AG, à I.________, ont été admises et A.________, C.________ et E.________ ont été condamnés à lui verser solidairement à la somme de CHF 2'194.80. Les conclusions civiles de J.________ AG ont été admises et A.________, D.________ et E.________ ont été condamnés à lui verser solidairement la somme de CHF 31'998.00. Les conclusions civiles de H.________ AG, à K.________, ont été admises et A.________, C.________ et D.________ ont été condamnés à lui verser solidairement la somme de CHF 150.-. Les conclusions civiles de L.________ SA ont été admises et A.________, C.________ et D.________ ont été condamnés à lui verser solidairement la somme de CHF 3'872.90. Les conclusions civiles de M.________, se subrogeant à N.________ ont été admises et A.________, C.________ et E.________ ont été condamnés à lui verser solidairement la somme de CHF 4'186.00. S’agissant des frais judiciaires, ils ont été répartis entre les prévenus et CHF 2'500.- d’émoluments et CHF 4'800.- de débours ont été mis à la charge de A.________. S’ajoutent aux débours, les indemnités de défenseurs d’office qui se montent, pour le mandataire de A.________, à CHF 13’800.-, TVA comprise. Il est reproché à A.________ d’avoir participé, en qualité de coauteur, à 17 cambriolages commis par ses coprévenus entre le 10 janvier 2014 et le 15 mars 2015, ce qui englobe des vols en bande et par métier, des tentatives de vols en bande, des dommages à la propriété et des violations de domicile. Le Tribunal a retenu que même si elle ne s’est pas toujours rendue personnellement sur les lieux des cambriolages, elle a hébergé ses comparses durant une longue période, leur a fourni des cartes SIM et des outils, et mis à leur disposition son véhicule. Elle savait en outre qu’ils commettaient des délits pour subvenir à leurs besoins puisqu’elle n’ignorait pas qu’ils étaient sans activité lucrative et connaissait les plans de la bande et y adhérait. Il n’aurait pas été possible aux coprévenus de A.________ d’agir comme ils l’ont fait sans l’implication de cette dernière. Il lui est également reproché d’avoir logé ses coprévenus entre le mois de janvier 2014 et le 23 avril 2015, alors qu’elle savait qu’ils se trouvaient en Suisse dans l’unique but de commettre des infractions, se rendant ainsi coupable de délit à la LEtr (cf. jugement querellé, p. 4 à 11 et 18 à 20).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 B. Le 6 septembre 2016, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 13’336). Le jugement motivé lui a été notifié le 30 mai 2017 (DO 13’358). Le 8 juin 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel sommairement motivée qui porte sur la qualification juridique de sa participation aux infractions qui lui sont reprochées, la quotité de la peine, le sursis et les conclusions civiles. Elle conclut à ce qu’elle soit reconnue coupable de complicité de tentative de vols, de vols en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de délit à la loi fédérale sur les étrangers, à ce qu’elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis complet pendant 3 ans, et à ce qu’aucune conclusion civile ne soit mise à sa charge. Il ressort de la motivation qu’elle conteste en fait avoir agi comme coauteur et qu’elle admet avoir agi uniquement comme complice des infractions retenues à sa charge. Elle requiert en outre l’octroi d’une équitable indemnité, frais de procédure d’appel à la charge de l’Etat. C. Par courrier du 12 juillet 2017, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Les parties plaignantes ne se sont quant à elles pas déterminées. D. Ont comparu à la séance du 2 mars 2018, A.________, assistée de Me Sébastien Pedroli, ainsi que le Procureur, au nom du Ministère public. La prévenue a confirmé ses conclusions prises le 8 juin 2017. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel. La prévenue a ensuite été entendue, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Sébastien Pedroli pour sa plaidoirie, puis au Procureur. Me Pedroli a répliqué. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – CALAME, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition de la prévenue. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise. 2. 2.1 L’appelante ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, soit celles de tentative de vols en bande, vols en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété. Elle conteste en revanche la qualification juridique de sa participation à ces infractions. Le Tribunal a retenu qu’elle avait agi en qualité de coauteur. L’appelante soutient avoir agi uniquement comme complice. 2.2 S’agissant de la notion de coauteur, la cour se réfère à l’exposé juridique effectué par le Tribunal (cf. jugement querellé, p. 15). En ce qui concerne le cas n. 1 (vol commis le 10 janvier 2014 à Biberist), la Cour constate que celui-ci, isolé, a été commis bien avant tous les autres cas, lesquels se situent, à intervalles réguliers rapprochés, entre le 15 novembre 2014 et le 15 mars 2015. Certes, lorsqu’ils ont commis le cas n. 1, les deux auteurs logeaient chez l’appelante. Toutefois, in dubio pro reo, en l’absence d’autres éléments quant au rôle joué par cette dernière, la Cour ne retiendra qu’un rôle de complice au sens de l’art. 25 CP. L’appel est partiellement admis sur ce point. S’agissant de la qualification du rôle joué par l’appelante en rapport avec les autres vols par effraction qui lui sont reprochés, la Cour se rallie aux motifs pertinents retenus par le Tribunal en pages 18 et 19 (sous rubrique coauteur et vols en bande) qu’elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP) et qu’elle précise et complète comme suit: Le rôle actif important joué par la prévenue est également confirmé par les transcriptions des surveillances téléphoniques. Il ressort en effet de deux conversations datant du 9 mars 2015 (DO C 8302 et C 8304) qu’elle est non seulement parfaitement au courant du déroulement des opérations liées à la commission des cambriolages, mais qu’elle s’y implique personnellement en donnant des instructions sur la composition de la bande et en insistant sur le fait qu’elle a un urgent besoin d’argent. Une telle participation n’est pas celle d’une simple complice. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. 3.1 L’appelante conteste également de manière indépendante la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu’elle juge trop sévère, et conclut à ce qu’une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis complet pendant trois ans soit prononcée. Elle allègue qu’il faut tenir compte du fait qu’elle a déjà été suffisamment punie par la détention provisoire subie et par les conséquences sur sa famille. En définitive, elle invoque une violation de l'art. 47 CP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 3.3 Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois ferme et 9 mois avec sursis durant 4 ans. Pour fixer cette peine, ils ont tenu compte de la gravité et de la pluralité des faits reprochés à A.________ qui a commis 17 infractions de vol par métier, 9 infractions de vol en bande, 17 infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, et un délit à la loi fédérale sur les étrangers, du fait que dans 7 cas l’infraction de vol en bande est restée au stade de la tentative malgré le fait que la prévenue avait déjà commis tous les actes nécessaires à la réalisation de l’infraction, et de sa pleine capacité pénale au moment de la commission des infractions. Le Tribunal a également tenu compte de la situation personnelle de la prévenue, du fait qu’elle avait la possibilité d’agir autrement et de gagner sa vie honnêtement, et du fait que sa participation a été essentielle et décisive dans le succès de la bande de sorte que sa culpabilité doit être qualifiée de lourde. Il a également relevé qu’elle ne figure pas au casier judiciaire suisse, qu’elle a eu une attitude peu coopérative durant l’instruction, voire dédaigneuse, et qu’elle n’aurait pas arrêté si elle et ses comparses ne s’étaient pas fait interpeller (cf. jugement querellé, p. 24 et 25). La Cour d’appel se rallie à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal pénal, qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP), sous réserve de ce qui suit: Compte tenu du fait que la Cour a considéré que seule la complicité devait être retenue pour le cas n. 1, une atténuation de la peine correspondant à cette infraction se justifie. De plus, s’agissant de sa situation personnelle, même si la prévenue a pu ne pas se montrer des plus coopératives parfois, la Cour retient tout de même qu’elle n’a pas contesté toute responsabilité pénale, mais uniquement l’importance de son rôle et la qualification juridique de son rôle dans la commission des infractions. En séance de ce jour, elle a en outre formulé des regrets par rapport aux actes commis. Ses capacités d’introspection ne sont donc pas nulles et l’appelante semble avoir la volonté de s’amender. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 17 mois est adéquate pour sanctionner les agissements de A.________. L’appel est donc partiellement admis sur ce point. 4. 4.1 A.________ se plaint du fait que seul un sursis partiel lui a été accordé et requiert l’octroi d’un sursis total à l’exécution de sa peine avec un délai d’épreuve de 3 ans. Elle allègue qu’elle n’a aucun antécédent au casier judiciaire qu’elle exerce une activité lucrative et s’occupe de sa famille. Selon elle, rien ne s’oppose dès lors à l’octroi d’un sursis total, un pronostic hautement incertain n’étant pas établi. 4.2 L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). L’art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4). Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu ce qui suit: « Comme cela figure ci-dessus, la faute de A.________ est grave. De plus, elle n’a fait preuve d’aucun amendement puisqu’elle persiste à nier son rôle actif et déterminant. Elle ne figure toutefois pas au casier judiciaire suisse, a un travail et est mariée et mère de deux filles adolescentes. Partant, en raison du fait qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un pronostic défavorable à son égard, il convient d’assortir sa peine privative de liberté de 18 mois d’un sursis partiel de 9 mois » (cf. jugement querellé, p. 26). Dans sa motivation, le Tribunal constate qu’il n’y a pas de pronostic défavorable quant au comportement futur de l'auteur, ce qui le conduit à prononcer un sursis partiel. Ce raisonnement est toutefois erroné. En effet, comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.2), lorsque, comme en l’espèce, le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable et que la peine est telle qu’elle permette le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, à savoir que l’exception du sursis partiel ne se pose qu’en cas de pronostic très incertain. Ainsi, pour prononcer un sursis partiel, il faut établir un pronostic hautement incertain, ce que le Tribunal n’a toutefois pas examiné en l’espèce. Selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2), le pronostic est très incertain lorsqu’il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En l’espèce, A.________ n’a aucun antécédent et l’extrait actualisé de son casier judiciaire ne fait état d’aucune nouvelle condamnation ou enquête en cours. En outre les infractions commises se sont déroulées sur une période relativement courte de sa vie. Près de trois ans se sont donc écoulés depuis la commission des faits qui lui sont reprochés sans que de nouvelles infractions n’aient été commises. De plus, sa situation personnelle, familiale et professionnelle stable plaide en sa faveur. En effet, elle vit avec son époux et ses deux filles dont elle s’occupe et exerce une activité professionnelle qui constitue la seule ressource du ménage en l’état actuel. Il convient également de relever que A.________ a fait deux mois de détention provisoire au début de l’enquête, ce qui a eu sur elle un effet choc et dissuasif suffisant pour lui faire prendre conscience de ses actes. En outre, il n’est pas exact de déclarer « qu’elle n’a fait preuve d’aucun amendement puisqu’elle a persisté à nier son rôle actif et déterminant » (cf. jugement querellé, p. 26). En effet, elle a admis avoir joué un rôle, même si elle le minimise, mais ne conteste pas toute culpabilité. Au contraire elle plaide coupable de complicité, à savoir une appréciation juridique différente, ce qui ne saurait en soi lui être reproché. Elle a en outre fait part à la Cour, en séance de ce jour, de ses regrets quant à son comportement et semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait conclure à l’existence d’un pronostic très incertain quant au comportement futur de l’appelante, de sorte qu’il convient d’assortir sa peine privative de liberté de 17 mois du sursis total. Le délai d’épreuve doit être fixé au maximum légal de 5 ans (art. 44 al. 1 CP) afin de s’assurer de la volonté d’amendement de l’appelante et de palier à tout risque de récidive le plus efficacement possible. L’appel sera donc partiellement admis sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 5. 5.1 L’appelante conclut à ce que les conclusions civiles ne soient pas retenues à sa charge, celles-ci n’étant pas valablement chiffrées. Elle allègue en particulier que le seul fait de se constituer partie civile lors du dépôt de plainte et de joindre une facture et la liste des dommages subis ne vaut pas prise de conclusions civiles formelles dans le cadre de la procédure pénale. 5.2 Aux termes de l’art. 126 al. 2 CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. C’est dès lors à tort qu’au chiffre V. 1. du dispositif le Tribunal a admis les conclusions civiles non chiffrées sur le principe avant de les renvoyer à la connaissance du juge civil. Celles-ci doivent en effet purement et simplement être renvoyées au juge civil, tant en ce qui concerne leur principe que leur montant. S’agissant des conclusions civiles prises par G.________, lesquelles ont été admises à hauteur de CHF 497.- (cf. dispositif ch. V. 3.), il faut constater que c’est par inadvertance que le Tribunal a considéré les montants mentionnés à titre d’exemple sur le modèle standard de la formule de police (CHF 168.- pour des créoles en or véritable et CHF 329.- pour un natel Nokia 3330) comme étant les objets dérobés lors de cette infraction. Aucune valeur chiffrée n’a été alléguée par la partie civile. Il s’ensuit le renvoi des conclusions civiles prises par G.________, à la connaissance du juge civil. S’agissant des autres conclusions civiles admises, la Cour constate que les lésés se sont constitués parties civiles et ont joint au dépôt de la plainte pénale des documents chiffrant leurs conclusions civiles et les justifiant de manière suffisante. Le CPP n’exige pas une nouvelle prise de conclusions formelles ultérieurement dans le courant de la procédure. Le jugement est confirmé s’agissant des ch. V. 2, 4, 5, 6, 7, 8 du dispositif. 6. 6.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des partie dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); lorsqu’une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Dans la mesure où l’appelante ne conteste pas la répartition des frais de procédure de première instance, il n'y a pas lieu de modifier la répartition opérée par les premiers juges. S’agissant des frais de la procédure d’appel, celui-ci étant partiellement admis, il se justifie de mettre les 2/3 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelante et 1/3 de ceux-ci à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office. 6.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Quant aux frais de déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.3 En l'espèce, Me Sébastien Pedroli a été désigné défenseur d’office de A.________ par décision de la Présidente du Tribunal pénal du Lac du 8 août 2016 (DO 13'266 ss). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Pedroli et retient qu’il a consacré utilement 15 heures (taux horaire de CHF 180.-) à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'700.- s’ajoutent CHF 135.- pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 77 al. 4 RJ. Ce montant est soumis à la TVA de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour celles qui sont postérieures à cette date, soit CHF 223.90 au total, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'088.90, TVA comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. 7. A.________ bénéficiant d'un défenseur d'office, elle ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres I. et V. du dispositif du jugement du 5 septembre 2016 concernant A.________ rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante: « I. A.________ 1. A.________ est reconnue coupable de tentative de vols en bande (art. 22 et 139 ch. 3 CP), de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), de complicité de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP et 25 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de complicité de dommages à la propriété et de violation de domicile (art. 144 al. 1, 186 et 25 CP), et de délit à la loi fédérale sur les étrangers (art. 116 al. 1 lit. a LEtr). 2. En application des articles précités, ainsi que des art. 40, 42, 44, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 17 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. (…) parties du jugement concernant d’autres prévenus et ne faisant pas l’objet de l’appel. V. Conclusions civiles 1. Les conclusions civiles non chiffrées sont renvoyées à la connaissance du juge civil. 2. Les conclusions civiles de F.________ sont admises. Partant, A.________ et E.________ sont condamnés à verser solidairement à F.________ la somme de CHF 212'990.30. 3. En ce qui concerne A.________, les conclusions civiles de G.________ SA, non chiffrées, sont renvoyées à la connaissance du juge civil. 4. Les conclusions civiles de H.________ AG, à I.________, sont admises. Partant, A.________, C.________ et E.________ sont condamnés à verser solidairement à H.________ AG la somme de CHF 2'194.80. 5. Les conclusions civiles de J.________ AG sont admises. Partant, A.________, D.________ et E.________ sont condamnés à verser solidairement à J.________ AG la somme de CHF 31'998.00. 6. Les conclusions civiles de H.________ AG, à K.________, sont admises. Partant, A.________, C.________ et D.________ sont condamnés à verser solidairement à H.________ AG la somme de CHF 150.00. 7. Les conclusions civiles de L.________ SA sont admises.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Partant, A.________, C.________ et D.________ sont condamnés à verser solidairement à L.________ SA la somme de CHF 3'872.90. 8. Les conclusions civiles de M.________, se subrogeant à N.________, à I.________, sont admises. Partant, A.________, C.________ et E.________ sont condamnés à verser solidairement à M.________ la somme de CHF 4'186.00. » Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du jugement du 5 septembre 2016. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 2/3 des frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Pedroli pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'088.90, TVA par CHF 223.90 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser les 2/3 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 2 mars 2018/say Le Président La Greffière-rapporteure

501 2017 107 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 02.03.2018 501 2017 107 — Swissrulings